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rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d'information commune sur l’évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement

Rapport d'information · tel quel · 10/06/2020 · 513 975 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (198)
  1. Première partie : la loi du 24 juillet 2015 : une nouvelle architecture du renseignement, éprouvée et approuvée
  2. I. Un cadre juridique novateur qui a déjà connu huit modifications
  3. A. Les finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de renseignement
  4. 1. Les différentes finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure
  5. 2. La place prépondérante de la finalité antiterroriste
  6. 3. Des finalités diversement invoquées
  7. B. Les techniques de recueil de renseignement
  8. 1. Les accès administratifs aux données de connexion
  9. a. Le régime juridique de la loi du 24 juillet 2015
  10. b. Les évolutions postérieures à la loi du 24 juillet 2015
  11. c. Les dispositifs techniques de proximité, ou « IMSI-catchers »
  12. d. Des techniques de renseignement très utilisées
  13. 2. L’algorithme
  14. a. Un outil de détection des signaux de faible intensité
  15. b. Une mise en œuvre strictement encadrée par la loi et par le contrôle de la CNCTR
  16. c. Une application effective depuis 2017 seulement
  17. d. Un dispositif expérimental, prolongé une première fois en 2017
  18. e. Des mises en œuvre intéressantes mais limitées aux données de connexion téléphoniques
  19. 3. Les interceptions de sécurité
  20. a. Un cadre juridique dont les fondements ont été définis par la loi du 10 juillet 1991
  21. b. Un cadre juridique largement repris par la loi du 24 juillet 2015
  22. c. La création d’une nouvelle modalité d’interception de sécurité après la loi du 24 juillet 2015 : les écoutes hertziennes
  23. d. L’utilisation croissante des interceptions de sécurité
  24. 4. La sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images et de données informatiques
  25. a. Un cadre juridique novateur, inspiré du cadre judiciaire
  26. b. Une évolution à la marge de la captation de données informatiques
  27. 5. Les mesures de surveillance internationale
  28. a. La censure du dispositif prévu par la loi du 24 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur
  29. b. La loi du 30 novembre 2015
  30. c. Des compléments substantiels apportés en 2018
  31. d. Usage des mesures de surveillance des communications internationales
  32. 6. Les mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
  33. C. Les différentes procédures d’autorisation
  34. 1. La procédure de droit commun
  35. 2. Une utilisation exceptionnelle de la procédure de l’urgence absolue
  36. 3. La censure de la procédure dite de « l’urgence opérationnelle »
  37. D. L’encadrement des durées d’autorisation et de conservation
  38. 1. Les durées d’autorisation
  39. 2. Les durées de conservation des données
  40. a. Les règles générales
  41. b. Les dérogations
  42. c. Quelques incohérences
  43. II. L’appropriation du cadre juridique par les acteurs du renseignement
  44. A. La structuration de la communauté du renseignement
  45. 1. Une approche par l’autorisation de recourir aux techniques de renseignement qui s’est imposée
  46. a. Les services du premier cercle : six services clairement identifiés
  47. b. Les services du second cercle : un ensemble très hétérogène
  48. c. La question du positionnement des quatre services de renseignement du second cercle
  49. 2. La création et la montée en puissance du renseignement pénitentiaire
  50. a. L’intégration de l’administration pénitentiaire parmi les services de renseignement du second cercle
  51. b. La création de finalités spécifiques
  52. B. L'application du cadre légal de 2015 : un défi et une chance pour les services de renseignement
  53. 1. Un cadre juridique qui protège l’action des agents des services de renseignement
  54. 2. Un changement majeur pour les services de renseignement qui doivent consacrer des moyens humains et techniques à son respect
  55. C. La mise en œuvre d’un dialogue de qualité avec la CNCTR
  56. 1. La mise en œuvre d’un dialogue avec l’autorité administrative de contrôle
  57. 2. Un dialogue qui porte ses fruits : la diminution du taux de refus de demandes de techniques de renseignement
  58. III. Des contrôles nombreux et exigeants
  59. A. L’existence de plusieurs niveaux de contrôle interne
  60. 1. L’autorisation par le Premier ministre
  61. 2. La centralisation par le groupement interministériel de contrôle (GIC) : une garantie essentielle
  62. 3. L’inspection des services de renseignement
  63. 4. Le contrôle interne aux services de renseignement
  64. 5. Un mécanisme de lanceur d’alerte qui n’a encore jamais trouvé à s’appliquer
  65. B. La montée en puissance des organes de contrôle externe
  66. 1. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
  67. 2. La montée en puissance du contrôle parlementaire
  68. a. La délégation parlementaire au renseignement
  69. b. Les perspectives d’évolution
  70. 3. Le contrôle de la Cour des comptes
  71. 4. Le contrôle juridictionnel
  72. a. Une révolution juridique
  73. b. L’organisation de la formation spécialisée
  74. c. Les spécificités de la procédure devant la formation spécialisée
  75. d. Un premier bilan satisfaisant même si des améliorations sont souhaitables
  76. Deuxième partie : Des enjeux technologiques et jurisprudentiels majeurs pour l’activité des services de renseignement
  77. I. Plusieurs évolutions technologiques ont des incidences sur le cadre d’intervention des services de renseignement
  78. A. L’IA permet de faire face à l’explosion de la quantité de données mais son usage suppose la définition de modalités particulières de...
  79. 1. Le recours à l’intelligence artificielle permet de relever le défi de l’explosion de la quantité de données et offre une multiplicité...
  80. a. Une solution au problème de l’explosion de la quantité de données
  81. b. Une multiplicité d’usages possibles
  82. 2. L’apprentissage de l’intelligence artificielle suppose une adaptation du cadre juridique applicable à la conservation des données...
  83. a. La modélisation par les données suppose leur conservation pendant une longue durée dans la phase d’entraînement des outils d’IA
  84. b. Prévoir une exception à la durée légale de conservation des données pour faire de la recherche-développement et l’assortir des...
  85. B. Les modalités de communication évoluent avec le chiffrement et le déploiement à venir de la 5G
  86. 1. La remise en cause de l’usage des IMSI-catchers par le déploiement à venir de la 5G
  87. a. Une rupture technologique
  88. b. Une technologie remettant en cause l’usage des IMSI-catchers
  89. c. Imposer de nouvelles obligations aux opérateurs ?
  90. 2. La remise en cause des interceptions de sécurité par le chiffrement de bout en bout des communications
  91. 3. La position de la mission d’information
  92. C. La reconnaissance biométrique, une technologie dont l’utilisation doit être encadrée
  93. 1. Une technologie d’authentification et d’identification
  94. 2. Des usages et des finalités multiples
  95. 3. Une technologie présentant des risques potentiels importants et nécessitant un encadrement juridique
  96. a. Des risques potentiels très importants pour les libertés publiques
  97. b. Le droit applicable
  98. 4. L’usage éventuel de la reconnaissance biométrique par les services de renseignement : quels principes ?
  99. D. Les fichiers : un outil stratégique dont il faut clarifier le régime juridique
  100. 1. Le régime dérogatoire applicable aux fichiers des services de renseignement
  101. a. Les fichiers de renseignement sont régis par des dispositions spécifiques de la loi du 6 janvier 1978 et font l’objet d’un droit...
  102. b. Certains fichiers mixtes sont soumis au régime du droit d’accès direct mais ce droit peut faire l’objet de restrictions
  103. c. La complexité du contentieux du droit d’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’État
  104. 2. Le droit d’obtention d’informations de Tracfin auprès des entreprises de transport et des opérateurs de voyage ou de séjour
  105. 3. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes : un nouvel outil utile et précis
  106. a. Un nouvel instrument visant à prévenir la récidive et à faciliter la recherche d’auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme
  107. b. Un outil réactif, précis et fiable
  108. 4. La consultation du traitement d’antécédents judiciaires
  109. 5. L’inaccessibilité de certains fichiers pourtant nécessaires aux services
  110. 6. L’interconnexion des fichiers
  111. a. L’interconnexion : définition et objectifs
  112. b. La nécessité d’assortir les interconnexions de fichiers de certaines garanties
  113. II. La jurisprudence européenne a une portée majeure sur les législations nationales et sur l’activité des services de renseignement
  114. A. la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de surveillance de masse, cadre conventionnel du droit...
  115. 1. Une jurisprudence ayant directement entraîné l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises...
  116. a. L’arrêt fondateur Klass c. Allemagne du 6 septembre 1978 : la reconnaissance par la CEDH de la nécessité pour les États démocratiques...
  117. b. Les exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité de la loi
  118. c. Les conséquences de l’arrêt Kruslin en droit interne : le vote de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances...
  119. 2. L’évolution de la jurisprudence de la CEDH et son influence sur l’élaboration de la loi de 2015
  120. a. Les six garanties posées par la CEDH dans l’affaire Weber et Saravia en matière d’ingérence dans la vie privée
  121. b. La jurisprudence de la CEDH, cadre conventionnel de l’élaboration de la loi du 24 juillet 2015
  122. 3. La jurisprudence de la CEDH post-loi de 2015 : l’arrêt Big Brother Watch et la question du partage de renseignement
  123. a. L’interception massive de communications
  124. b. L’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication
  125. c. Le partage de renseignements avec les États étrangers
  126. 4. Une jurisprudence qui, si elle a des effets majeurs en droit interne, laisse davantage de marges d’appréciation aux États que celle...
  127. B. La jurisprudence Tele2 Sverige AB de la CJUE : une épée de Damoclès pour les services de renseignement
  128. 1. L’arrêt Tele2 Sverige AB : une remise en cause de l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au...
  129. a. Le contexte
  130. b. Les termes de l’arrêt Tele2 Sverige AB
  131. 2. Une décision aux conséquences opérationnelles redoutées par la communauté du renseignement
  132. a. Une décision qui remet en cause l’utilisation des techniques nécessitant la conservation des données
  133. b. La préservation des techniques s’appuyant sur l’accès aux données en temps réel (accès aux données de connexion en temps réel et algorithme)
  134. c. Des conséquences extrêmement préoccupantes
  135. 3. Une décision ayant suscité plusieurs questions préjudicielles des juridictions nationales
  136. 4. Les conclusions rendues par l’avocat général de la CJUE à la suite de ces renvois préjudiciels sont décevantes mais témoignent d’un...
  137. a. La réaffirmation du raisonnement suivi par la CJUE
  138. b. Un certain infléchissement par rapport à la jurisprudence Tele2
  139. c. Des conclusions qui ne lient pas la CJUE
  140. 5. Plusieurs voies sont possibles pour sortir de cette impasse juridique et garantir la pleine efficacité des services de renseignement
  141. a. Faire évoluer la relation entre l’État et les opérateurs de télécommunications ?
  142. b. Modifier le droit dérivé ?
  143. c. Modifier le droit primaire ?
  144. d. Une rébellion possible des juridictions nationales au nom du principe d’identité constitutionnelle de la France ?
  145. troisième partie : les propositions de la mission d’information : améliorer l’efficacité opérationnelle des services et renforcer la...
  146. I. La mission préconise de ne pas retenir certaines propositions qui lui semblent de nature à porter atteinte à l’équilibre du régime actuel
  147. A. Le contrôle des échanges internationaux : une réforme inopportune
  148. 1. Une mesure proposée par la CNCTR
  149. 2. La mise en application d’une telle proposition soulèverait des difficultés majeures, en particulier au regard de la règle du tiers service
  150. 3. Les comparaisons internationales sont peu pertinentes
  151. 4. La mission propose d’écarter cette proposition
  152. B. le contrôle a priori par le GIC des demandes d’identification d’abonnés
  153. 1. Une proposition de la CNCTR tenant au caractère peu intrusif de la technique d’annuaire inversé
  154. 2. Une mesure inopportune
  155. II. La mission propose deux évolutions permettant de renforcer le contrôle
  156. A. Sécuriser les conditions de contrôle juridictionnel du Conseil d’État par la consécration d’un droit de visite
  157. B. Acter le renforcement de la centralisation : une garantie supplémentaire en matière de contrôle
  158. III. La mission estime qu’une clarification du régime de partage d’informations entre les diffÉrents services et administrations est...
  159. A. Les incertitudes du droit en vigueur
  160. 1. Les dispositions de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure
  161. 2. Un décret d’application qui n’a jamais été publié
  162. 3. Une disposition ayant donné lieu à un recours pendant devant le Conseil d’État
  163. B. La nécessité d’un encadrement plus strict mais qui n’interdise pas des coopérations nécessaires à la sécurité nationale
  164. IV. la mission propose de retenir quatre ajustements techniques, consensuels et opérationnels
  165. A. Une durée maximale de conservation unique pour les données collectées par les dispositifs de captation de paroles et ceux de...
  166. B. Une simplification de la procédure permettant de retirer un dispositif technique dans un domicile
  167. C. L’allongement de la durée d’autorisation de la surveillance internationale
  168. D. Une harmonisation à la marge des durées d’autorisation
  169. V. La mission préconise de clarifier les dispositions applicables en matière de droit d’accès aux fichiers et de renforcer...
  170. A. Clarifier les dispositions applicables en matière de droit d’accès aux fichiers
  171. B. Renforcer l’accessibilité des fichiers aux services de renseignement
  172. C. Renforcer les possibilités d’interconnexion des fichiers des services de renseignement
  173. VI. la mission plaide pour la création d’un régime permettant la recherche-développement à partir de données réelles
  174. VII. la mission juge nécessaire de proroger la technique de l’algorithme
  175. A. Prolonger la mise en œuvre de l’algorithme : une nécessité opérationnelle
  176. 1. Une mise en œuvre encore limitée, mais qui commence à produire des résultats
  177. 2. Une nécessaire prolongation de l’algorithme
  178. B. Conserver les grands équilibres du dispositif actuel
  179. 1. Une procédure dorénavant rodée
  180. 2. Étendre les finalités justifiant la mise en œuvre de l’algorithme ?
  181. C. Étendre l’algorithme aux URL
  182. 1. La question du périmètre des données de connexion
  183. 2. L’extension de l’algorithme aux URL
  184. CONCLUSION
  185. Travaux des commissions
  186. Liste des propositions de la mission d’information
  187. Annexe n° 1 : Personnes auditionnées, déplacement et contributions écrites
  188. 1. Personnes auditionnées ([288])
  189. 2. Déplacement
  190. 3. Contributions écrites
  191. Annexe n° 2 : Échéancier de mise en application de la loi
  192. Annexe n° 3 : Les lois ayant modifié la loi du 24 juillet 2015
  193. Annexe n° 4 : LES FINALITÉS PERMETTANT L’UTILISATION DE TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
  194. Annexe n° 5 : Les TECHNIQUES DE recueil de RENSEIGNEMENT
  195. Annexe n° 6 : Les caractéristiques des techniques de renseignement
  196. Annexe n° 7 : les durées d’autorisation et durées de conservation
  197. Annexe n° 8 : Le fichier ACCReD (décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 ([289]))
  198. Annexe n° 9 : Le droit applicable aux fichiers intéressant la sûreté de l’État, la dÉfense ou la sécurité publique

N° 3069

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2020

RAPPORT D’INFORMATION

déposé

en application de l’article 145 du Règlement

PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE ([1]),

sur l’évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement

et présenté par

M. Guillaume LARRIVé,

Président,

MM. Loïc KERVRAN et Jean-Michel MIS,

Rapporteurs,

Députés

La mission d’information commune sur l’évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement est composée de M. Guillaume Larrivé, président, et de MM. Loïc Kervran et Jean-Michel Mis, rapporteurs

SOMMAIRE


Pages

  1. introduction … 17
  2. Première partie : la loi du 24 juillet 2015 : une nouvelle architecture du renseignement, éprouvée et approuvée
  3. I. Un cadre juridique novateur qui a déjà connu huit modifications
  4. A. Les finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de renseignement
  5. 1. Les différentes finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure
  6. 2. La place prépondérante de la finalité antiterroriste
  7. 3. Des finalités diversement invoquées
  8. B. Les techniques de recueil de renseignement
  9. 1. Les accès administratifs aux données de connexion
  10. a. Le régime juridique de la loi du 24 juillet 2015
  11. b. Les évolutions postérieures à la loi du 24 juillet 2015
  12. c. Les dispositifs techniques de proximité, ou « IMSI-catchers »
  13. d. Des techniques de renseignement très utilisées
  14. 2. L’algorithme
  15. a. Un outil de détection des signaux de faible intensité
  16. b. Une mise en œuvre strictement encadrée par la loi et par le contrôle de la CNCTR
  17. c. Une application effective depuis 2017 seulement
  18. d. Un dispositif expérimental, prolongé une première fois en 2017
  19. e. Des mises en œuvre intéressantes mais limitées aux données de connexion téléphoniques
  20. 3. Les interceptions de sécurité
  21. a. Un cadre juridique dont les fondements ont été définis par la loi du 10 juillet 1991
  22. b. Un cadre juridique largement repris par la loi du 24 juillet 2015
  23. c. La création d’une nouvelle modalité d’interception de sécurité après la loi du 24 juillet 2015 : les écoutes hertziennes
  24. d. L’utilisation croissante des interceptions de sécurité
  25. 4. La sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images et de données informatiques
  26. a. Un cadre juridique novateur, inspiré du cadre judiciaire
  27. b. Une évolution à la marge de la captation de données informatiques
  28. 5. Les mesures de surveillance internationale
  29. a. La censure du dispositif prévu par la loi du 24 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur
  30. b. La loi du 30 novembre 2015
  31. c. Des compléments substantiels apportés en 2018
  32. d. Usage des mesures de surveillance des communications internationales
  33. 6. Les mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
  34. C. Les différentes procédures d’autorisation
  35. 1. La procédure de droit commun
  36. 2. Une utilisation exceptionnelle de la procédure de l’urgence absolue
  37. 3. La censure de la procédure dite de « l’urgence opérationnelle »
  38. D. L’encadrement des durées d’autorisation et de conservation
  39. 1. Les durées d’autorisation
  40. 2. Les durées de conservation des données
  41. a. Les règles générales
  42. b. Les dérogations
  43. c. Quelques incohérences
  44. II. L’appropriation du cadre juridique par les acteurs du renseignement
  45. A. La structuration de la communauté du renseignement
  46. 1. Une approche par l’autorisation de recourir aux techniques de renseignement qui s’est imposée
  47. a. Les services du premier cercle : six services clairement identifiés
  48. b. Les services du second cercle : un ensemble très hétérogène
  49. c. La question du positionnement des quatre services de renseignement du second cercle
  50. 2. La création et la montée en puissance du renseignement pénitentiaire
  51. a. L’intégration de l’administration pénitentiaire parmi les services de renseignement du second cercle
  52. b. La création de finalités spécifiques
  53. B. L'application du cadre légal de 2015 : un défi et une chance pour les services de renseignement
  54. 1. Un cadre juridique qui protège l’action des agents des services de renseignement
  55. 2. Un changement majeur pour les services de renseignement qui doivent consacrer des moyens humains et techniques à son respect
  56. C. La mise en œuvre d’un dialogue de qualité avec la CNCTR
  57. 1. La mise en œuvre d’un dialogue avec l’autorité administrative de contrôle
  58. 2. Un dialogue qui porte ses fruits : la diminution du taux de refus de demandes de techniques de renseignement
  59. III. Des contrôles nombreux et exigeants
  60. A. L’existence de plusieurs niveaux de contrôle interne
  61. 1. L’autorisation par le Premier ministre
  62. 2. La centralisation par le groupement interministériel de contrôle (GIC) : une garantie essentielle
  63. 3. L’inspection des services de renseignement
  64. 4. Le contrôle interne aux services de renseignement
  65. 5. Un mécanisme de lanceur d’alerte qui n’a encore jamais trouvé à s’appliquer
  66. B. La montée en puissance des organes de contrôle externe
  67. 1. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
  68. 2. La montée en puissance du contrôle parlementaire
  69. a. La délégation parlementaire au renseignement
  70. b. Les perspectives d’évolution
  71. 3. Le contrôle de la Cour des comptes
  72. 4. Le contrôle juridictionnel
  73. a. Une révolution juridique
  74. b. L’organisation de la formation spécialisée
  75. c. Les spécificités de la procédure devant la formation spécialisée
  76. d. Un premier bilan satisfaisant même si des améliorations sont souhaitables
  77. Deuxième partie : Des enjeux technologiques et jurisprudentiels majeurs pour l’activité des services de renseignement
  78. I. Plusieurs évolutions technologiques ont des incidences sur le cadre d’intervention des services de renseignement
  79. A. L’IA permet de faire face à l’explosion de la quantité de données mais son usage suppose la définition de modalités particulières de conservation de ces données à des fins de recherche-développement
  80. 1. Le recours à l’intelligence artificielle permet de relever le défi de l’explosion de la quantité de données et offre une multiplicité d’usages possibles
  81. a. Une solution au problème de l’explosion de la quantité de données
  82. b. Une multiplicité d’usages possibles
  83. 2. L’apprentissage de l’intelligence artificielle suppose une adaptation du cadre juridique applicable à la conservation des données nécessaires à la recherche-développement
  84. a. La modélisation par les données suppose leur conservation pendant une longue durée dans la phase d’entraînement des outils d’IA
  85. b. Prévoir une exception à la durée légale de conservation des données pour faire de la recherche-développement et l’assortir des garanties adéquates
  86. B. Les modalités de communication évoluent avec le chiffrement et le déploiement à venir de la 5G
  87. 1. La remise en cause de l’usage des IMSI-catchers par le déploiement à venir de la 5G
  88. a. Une rupture technologique
  89. b. Une technologie remettant en cause l’usage des IMSI-catchers
  90. c. Imposer de nouvelles obligations aux opérateurs ?
  91. 2. La remise en cause des interceptions de sécurité par le chiffrement de bout en bout des communications
  92. 3. La position de la mission d’information
  93. C. La reconnaissance biométrique, une technologie dont l’utilisation doit être encadrée
  94. 1. Une technologie d’authentification et d’identification
  95. 2. Des usages et des finalités multiples
  96. 3. Une technologie présentant des risques potentiels importants et nécessitant un encadrement juridique
  97. a. Des risques potentiels très importants pour les libertés publiques
  98. b. Le droit applicable
  99. 4. L’usage éventuel de la reconnaissance biométrique par les services de renseignement : quels principes ?
  100. D. Les fichiers : un outil stratégique dont il faut clarifier le régime juridique
  101. 1. Le régime dérogatoire applicable aux fichiers des services de renseignement
  102. a. Les fichiers de renseignement sont régis par des dispositions spécifiques de la loi du 6 janvier 1978 et font l’objet d’un droit d’accès indirect
  103. b. Certains fichiers mixtes sont soumis au régime du droit d’accès direct mais ce droit peut faire l’objet de restrictions
  104. c. La complexité du contentieux du droit d’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’État
  105. 2. Le droit d’obtention d’informations de Tracfin auprès des entreprises de transport et des opérateurs de voyage ou de séjour
  106. 3. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes : un nouvel outil utile et précis
  107. a. Un nouvel instrument visant à prévenir la récidive et à faciliter la recherche d’auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme
  108. b. Un outil réactif, précis et fiable
  109. 4. La consultation du traitement d’antécédents judiciaires
  110. 5. L’inaccessibilité de certains fichiers pourtant nécessaires aux services
  111. 6. L’interconnexion des fichiers
  112. a. L’interconnexion : définition et objectifs
  113. b. La nécessité d’assortir les interconnexions de fichiers de certaines garanties
  114. II. La jurisprudence européenne a une portée majeure sur les législations nationales et sur l’activité des services de renseignement
  115. A. la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de surveillance de masse, cadre conventionnel du droit français du renseignement
  116. 1. Une jurisprudence ayant directement entraîné l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques
  117. a. L’arrêt fondateur Klass c. Allemagne du 6 septembre 1978 : la reconnaissance par la CEDH de la nécessité pour les États démocratiques de se doter d’outils de surveillance
  118. b. Les exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité de la loi
  119. c. Les conséquences de l’arrêt Kruslin en droit interne : le vote de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances par la voie des communications électroniques
  120. 2. L’évolution de la jurisprudence de la CEDH et son influence sur l’élaboration de la loi de 2015
  121. a. Les six garanties posées par la CEDH dans l’affaire Weber et Saravia en matière d’ingérence dans la vie privée
  122. b. La jurisprudence de la CEDH, cadre conventionnel de l’élaboration de la loi du 24 juillet 2015
  123. 3. La jurisprudence de la CEDH post-loi de 2015 : l’arrêt Big Brother Watch et la question du partage de renseignement
  124. a. L’interception massive de communications
  125. b. L’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication
  126. c. Le partage de renseignements avec les États étrangers
  127. 4. Une jurisprudence qui, si elle a des effets majeurs en droit interne, laisse davantage de marges d’appréciation aux États que celle de la CJUE en matière de droit du renseignement
  128. B. La jurisprudence Tele2 Sverige AB de la CJUE : une épée de Damoclès pour les services de renseignement
  129. 1. L’arrêt Tele2 Sverige AB : une remise en cause de l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation des utilisateurs d’un réseau de communication
  130. a. Le contexte
  131. b. Les termes de l’arrêt Tele2 Sverige AB
  132. 2. Une décision aux conséquences opérationnelles redoutées par la communauté du renseignement
  133. a. Une décision qui remet en cause l’utilisation des techniques nécessitant la conservation des données
  134. b. La préservation des techniques s’appuyant sur l’accès aux données en temps réel (accès aux données de connexion en temps réel et algorithme)
  135. c. Des conséquences extrêmement préoccupantes
  136. 3. Une décision ayant suscité plusieurs questions préjudicielles des juridictions nationales
  137. 4. Les conclusions rendues par l’avocat général de la CJUE à la suite de ces renvois préjudiciels sont décevantes mais témoignent d’un infléchissement par rapport à l’arrêt Tele2
  138. a. La réaffirmation du raisonnement suivi par la CJUE
  139. b. Un certain infléchissement par rapport à la jurisprudence Tele2
  140. c. Des conclusions qui ne lient pas la CJUE
  141. 5. Plusieurs voies sont possibles pour sortir de cette impasse juridique et garantir la pleine efficacité des services de renseignement
  142. a. Faire évoluer la relation entre l’État et les opérateurs de télécommunications ?
  143. b. Modifier le droit dérivé ?
  144. c. Modifier le droit primaire ?
  145. d. Une rébellion possible des juridictions nationales au nom du principe d’identité constitutionnelle de la France ?
  146. troisième partie : les propositions de la mission d’information : améliorer l’efficacité opérationnelle des services et renforcer la protection des libertés individuelles dans le respect des grands équilibres de la loi du 24 juillet 2015
  147. I. La mission préconise de ne pas retenir certaines propositions qui lui semblent de nature à porter atteinte à l’équilibre du régime actuel
  148. A. Le contrôle des échanges internationaux : une réforme inopportune
  149. 1. Une mesure proposée par la CNCTR
  150. 2. La mise en application d’une telle proposition soulèverait des difficultés majeures, en particulier au regard de la règle du tiers service
  151. 3. Les comparaisons internationales sont peu pertinentes
  152. 4. La mission propose d’écarter cette proposition
  153. B. le contrôle a priori par le GIC des demandes d’identification d’abonnés
  154. 1. Une proposition de la CNCTR tenant au caractère peu intrusif de la technique d’annuaire inversé
  155. 2. Une mesure inopportune
  156. II. La mission propose deux évolutions permettant de renforcer le contrôle
  157. A. Sécuriser les conditions de contrôle juridictionnel du Conseil d’État par la consécration d’un droit de visite
  158. B. Acter le renforcement de la centralisation : une garantie supplémentaire en matière de contrôle
  159. III. La mission estime qu’une clarification du régime de partage d’informations entre les diffÉrents services et administrations est dÉsormais nÉcessaire
  160. A. Les incertitudes du droit en vigueur
  161. 1. Les dispositions de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure
  162. 2. Un décret d’application qui n’a jamais été publié
  163. 3. Une disposition ayant donné lieu à un recours pendant devant le Conseil d’État
  164. B. La nécessité d’un encadrement plus strict mais qui n’interdise pas des coopérations nécessaires à la sécurité nationale
  165. IV. la mission propose de retenir quatre ajustements techniques, consensuels et opérationnels
  166. A. Une durée maximale de conservation unique pour les données collectées par les dispositifs de captation de paroles et ceux de captation d’images
  167. B. Une simplification de la procédure permettant de retirer un dispositif technique dans un domicile
  168. C. L’allongement de la durée d’autorisation de la surveillance internationale
  169. D. Une harmonisation à la marge des durées d’autorisation
  170. V. La mission préconise de clarifier les dispositions applicables en matière de droit d’accès aux fichiers et de renforcer l’accessibilité des fichiers aux services de renseignement ainsi que les possibilités d’interconnexion des fichiers
  171. A. Clarifier les dispositions applicables en matière de droit d’accès aux fichiers
  172. B. Renforcer l’accessibilité des fichiers aux services de renseignement
  173. C. Renforcer les possibilités d’interconnexion des fichiers des services de renseignement
  174. VI. la mission plaide pour la création d’un régime permettant la recherche-développement à partir de données réelles
  175. VII. la mission juge nécessaire de proroger la technique de l’algorithme
  176. A. Prolonger la mise en œuvre de l’algorithme : une nécessité opérationnelle
  177. 1. Une mise en œuvre encore limitée, mais qui commence à produire des résultats
  178. 2. Une nécessaire prolongation de l’algorithme
  179. B. Conserver les grands équilibres du dispositif actuel
  180. 1. Une procédure dorénavant rodée
  181. 2. Étendre les finalités justifiant la mise en œuvre de l’algorithme ?
  182. C. Étendre l’algorithme aux URL
  183. 1. La question du périmètre des données de connexion
  184. 2. L’extension de l’algorithme aux URL
  185. CONCLUSION
  186. Travaux des commissions
  187. Liste des propositions de la mission d’information
  188. Annexe n° 1 : Personnes auditionnées, déplacement et contributions écrites
  189. 1. Personnes auditionnées ()
  190. 2. Déplacement
  191. 3. Contributions écrites
  192. Annexe n° 2 : Échéancier de mise en application de la loi
  193. Annexe n° 3 : Les lois ayant modifié la loi du 24 juillet 2015
  194. Annexe n° 4 : LES FINALITÉS PERMETTANT L’UTILISATION DE TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
  195. Annexe n° 5 : Les TECHNIQUES DE recueil de RENSEIGNEMENT
  196. Annexe n° 6 : Les caractéristiques des techniques de renseignement
  197. Annexe n° 7 : les durées d’autorisation et durées de conservation
  198. Annexe n° 8 : Le fichier ACCReD (décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 ())
  199. Annexe n° 9 : Le droit applicable aux fichiers intéressant la sûreté de l’État, la dÉfense ou la sécurité publique

« Il faut l’avouer, je crois peu aux lois. Trop dures, on les enfreint, et avec raison. Trop compliquées, l’ingéniosité humaine trouve facilement à se glisser entre les mailles de cette masse traînante et fragile. » « J’ai effectué moi-même quelques-unes de ces réformes partielles qui sont les seules durables. » « Je me proposais pour but une prudente absence de lois superflues, un petit groupe fermement promulgué de décisions sages. »

Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien.

MESDAMES, MESSIEURS,

Cinq années se seront bientôt écoulées depuis l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ([2]). Conformément aux prescriptions de son article 27, les commissions des Lois et de la Défense ont donc institué, le 30 octobre dernier, une mission d’évaluation de l’application des dispositions de cette loi consensuelle et fondatrice.

Consensuelle, car elle a été élaborée en réunissant, au Parlement, une très large majorité de suffrages ([3]), fédérant la plupart des députés siégeant parmi les groupes émanant des partis de gouvernement. Dès la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale par le Premier ministre Manuel Valls, le rapporteur Jean-Jacques Urvoas soulignait combien « la nécessité de donner un cadre à l’activité des services » faisait désormais « consensus », « au nom du renforcement de l’État de droit », « au nom de la protection des libertés individuelles » et « au nom de l’efficacité des services. » ([4]) De même, le président de votre mission d’information justifiait alors le soutien du groupe de l’UMP en exposant la nécessité d’assurer « la continuité de l’État » et de « mieux protéger les Français dans le respect de ce que nous sommes, à savoir un État de droit qui garantit l’exercice des libertés. » « L’État de droit doit être fort. S’il est faible, il n’est plus l’État et il n’y a plus de droits. » ([5])

Fondatrice, car elle poursuivait deux ambitions majeures : faciliter l’action opérationnelle et consolider le cadre juridique des services de renseignement, qui sont engagés dans la défense de la démocratie française et de nos concitoyens.

Faciliter l’action opérationnelle des services apparaissait comme une nécessité impérieuse à l’heure où les menaces qui pesaient sur la France, et en particulier la menace terroriste islamiste, se manifestaient avec une violence inouïe. La loi du 24 juillet 2015 n’est ni une loi de circonstance ni une loi spécifiquement antiterroriste, mais elle a été débattue dans les mois qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo et a été particulièrement marquée par la nécessité de donner aux services de renseignement les moyens juridiques de lutter le plus efficacement possible contre le terrorisme islamiste. Il convenait donc de leur octroyer des ressources adaptées au but poursuivi – des moyens humains, matériels, technologiques, mais aussi des instruments juridiques.

Consolider le cadre juridique des services de renseignement, pour renforcer l’État de droit, a été l’autre objectif majeur de cette loi.

Certains observateurs, dans les années précédentes, avaient pu souligner, à bon droit, « l’opacité qui entoure les services dits " secrets " et qui tend à inquiéter davantage qu’elle ne rassure, même si les raisons en sont comprises » ([6]). Il apparaissait désormais nécessaire que la loi – qui, selon l’article 34 de la Constitution fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens – vienne définir le cadre juridique régissant l’ensemble de l’action et les missions des services de renseignement. Un contrôle approfondi et précis, dans ses différentes composantes (interne et externe ; administrative, parlementaire et juridictionnelle) est en effet la nécessaire contrepartie de la discrétion et, souvent, du secret qui caractérisent l’activité des services et des moyens qu’ils sont autorisés à utiliser, en tant qu’ils dérogent, par nature, au respect des libertés individuelles.

Même si les services du renseignement, avant la loi de 2015, respectaient des procédures, « l’association du mot droit à celui de renseignement est plus inédite [que pour la plupart des politiques publiques] ou du moins plus récente », comme le soulignait récemment M. Laurent Nuñez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur ([7]). En effet, « sous la Ve République, le renseignement est resté jusque tardivement à l’écart, comme interdit de cité, de la vie démocratique et de la décision publique en France. (…) Longtemps, le rapport de l’espionnage, puis du renseignement au droit s’en tint essentiellement à la raison d’État. » ([8])

Plusieurs lois sont intervenues à compter des années 1990 pour régir certaines techniques de renseignement, mais sans élaborer un cadre global. C’est le cas de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ([9]), sur l’initiative du Premier ministre Michel Rocard, qui est venue encadrer l’utilisation des interceptions de sécurité, puis de la loi du 23 janvier 2006 ([10]) présentée par le ministre d’État, ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy, s’agissant du recueil des données techniques de connexion.

La loi du 24 juillet 2015 est donc le fruit d’une lente maturation et d’une évolution de l’encadrement juridique des pratiques de renseignement en France, dans un environnement européen attentif.

L’enjeu de cette loi était de taille car il s’agissait de concilier deux impératifs : la protection de la vie privée des citoyens d’un côté, et la protection des intérêts fondamentaux de la nation de l’autre.

La loi du 24 juillet 2015 a été conçue comme une loi-cadre, c’est-à-dire une loi conçue pour durer et échapper à toute obsolescence programmée.

Elle a institué en préambule du livre VIII du code de la sécurité intérieure consacré au renseignement, l’article L. 801–1, article de principe qui rappelle notamment que le respect de la vie privée est garanti par la loi ([11]) et qu’il n’est possible d’y porter atteinte que dans les conditions prévues par la loi. Cette dernière s’articule autour de cinq principes fondamentaux que sont la proportionnalité, la subsidiarité, l’individualisation, la centralisation et la territorialité.

Depuis 2015, la politique publique du renseignement a pris, notamment du fait de la menace terroriste, une place de plus en plus prégnante. Cela s’est traduit par une nette augmentation des crédits, qui ont crû d’environ 32 % au cours des cinq dernières années ([12]) et par une hausse conséquente des effectifs des services.

Crédits de paiement consacrés à la politique publique du renseignement ([13])

En millions d’euros

Source : Délégation parlementaire au renseignement, rapport n° 1869 de Mme Yaël Braun–Pivet relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2018, avril 2019, p. 30

Évolution des effectifs des services spécialisés de renseignement

20142015201620172018
DGSE5 1125 2165 3355 3725 627
DGSI3 2503 5483 8123 9994 043
DRM1 5571 6401 7221 8081 861
DRSD1 0761 1421 1891 2421 330
DNRED726737760774763
TRACFIN104119133151166
Total Services spécialisés11 82512 40212 95113 34613 790
GIC138126,5134162,5197

Source : Délégation parlementaire au renseignement, rapport n° 1869 de Mme Yaël Braun–Pivet relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2018, avril 2019, p. 94.

La loi du 24 juillet 2015 est en application depuis presque cinq ans, l’essentiel de ses dispositions ayant été mises en place en octobre 2015. Les membres de la mission d’information, au terme des travaux qu’ils ont menés, en partie dans le contexte particulier de confinement imposé par la nécessité d’enrayer la propagation de l’épidémie de covid–19, font le constat que cette loi donne aujourd’hui largement satisfaction.

Tant les services de renseignement que l’autorité administrative indépendante chargée du contrôle, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), ont fait part aux membres de la mission de leur attachement au cadre général posé par la loi du 24 juillet 2015, amendée depuis à plusieurs reprises.

M. Francis Delon, président de la CNCTR, a ainsi indiqué ne pas avoir détecté de « problème majeur », en ajoutant qu’« il y a[vait] des imperfections » mais que « le cadre légal a[vait] constitué un très net progrès par rapport à auparavant : avant, ce cadre était très limité tandis qu’aujourd’hui, il est assez global » ([14]).

Le taux d’avis défavorables de la CNCTR aux demandes de techniques de renseignement s’établit en 2019 à 1,4 %, en recul constant depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre légal en 2015, et ce, alors même que le nombre de techniques de renseignement ne cesse d’augmenter ([15]). Il ne faut donc pas voir dans ce faible taux d’avis défavorables la conséquence d’une autocensure des services de renseignement, mais le résultat d’un dialogue de qualité avec l’autorité en charge du contrôle.

C’est d’autant plus remarquable que les services de renseignement ont connu des évolutions majeures au cours des dernières années. La révolution numérique a « bouleversé les modalités d’action des services confrontés au défi du ciblage des données, aux cyberattaques et aux promesses de l’intelligence artificielle » ([16]), la France a connu des attaques terroristes d’une ampleur dramatique et doit faire face au retour de djihadistes sur le territoire national et à la sortie de prison de détenus radicalisés.

Le législateur est déjà intervenu à plusieurs reprises afin de modifier des dispositions du code de la sécurité intérieure issues de la loi du 24 juillet 2015. Ces modifications visaient soit à faire face à des censures du Conseil constitutionnel, soit à compléter des dispositions prévues en 2015 en particulier pour mieux prendre en compte l’évolution de la menace terroriste. Ce régime juridique est dorénavant largement stabilisé, et les services de renseignement, qui ont fourni des efforts importants pour s’y conformer, se sont désormais bien approprié la loi du 24 juillet 2015.

Les membres de la mission d’information ont pris acte de ce point d’équilibre. En responsabilité, il leur a semblé qu’il ne fallait donc pas appeler à un big bang mais procéder aux ajustements nécessaires.

En conséquence, la mission a structuré sa réflexion autour de trois axes.

Elle a, dans une première partie, procédé à un bilan du cadre juridique régissant les services de renseignement depuis la loi du 24 juillet 2015 telle qu’elle a été modifiée. Dans une deuxième partie, elle a examiné les deux grands enjeux auxquels les services de renseignement sont confrontés : jurisprudentiels et technologiques. Enfin, dans une troisième partie, elle a proposé des modifications qui pourraient être apportées pour améliorer l’efficacité opérationnelle des services de renseignement, dans le respect de la conciliation entre garanties des droits des citoyens et protection de la nation.

Première partie : la loi du 24 juillet 2015 : une nouvelle architecture du renseignement, éprouvée et approuvée

La loi du 24 juillet 2015 a consacré l’existence d’une politique publique du renseignement, qui concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Par ce choix, la loi a entériné le fait que l’État ne recourt pas au renseignement, pour reprendre les termes du professeur Bertrand Warusfel, « comme à une pratique périphérique ou honteuse mais comme une politique officielle qu’il assume et qui fait partie de son cœur de métier ». ([17])

Elle n’a pas seulement affirmé l’existence de cette politique publique, elle en a également défini le périmètre d’intervention de manière précise, en créant un livre VIII consacré au renseignement au sein du code de la sécurité intérieure.

Ce cadre juridique a, d’une part, rassemblé des dispositions préexistantes éparses liées à certaines techniques de renseignement et a, d’autre part, innové en dotant les services de renseignement de nouveaux outils (I). Il a fait l’objet d’un certain nombre de modifications au cours des dernières années, liées notamment à plusieurs censures du Conseil constitutionnel et à diverses extensions du champ initialement prévu en 2015, mais il paraît néanmoins désormais largement stabilisé. Les services de renseignement, qui ont dû s’adapter pour se conformer aux nouvelles exigences posées par la loi, se sont bien approprié la loi du 24 juillet 2015 et y sont très attachés (II).

En donnant un cadre général aux activités de renseignement, la loi du 24 juillet 2015 a également renforcé le contrôle, en particulier externe, qui s’exerce sur certaines des activités de renseignement (III). Si une partie de ces contrôles préexistaient à la loi relative au renseignement, ils se sont nettement développés depuis.

Dans ses grands principes, la loi du 24 juillet 2015 a donc été approuvée et éprouvée. Elle comporte des garanties qui n’existaient pas auparavant dans un contexte de crise sécuritaire de grande ampleur.

I. Un cadre juridique novateur qui a déjà connu huit modifications

La loi du 24 juillet 2015, reprenant sur de nombreux points la loi du 10 juillet 1991 sur les interceptions de correspondances précitée, a institué des finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement (A), défini les techniques – certaines préexistant à la loi, d’autres, nouvelles – pouvant être mises en œuvre par les services du premier cercle et sous certaines conditions par ceux du second cercle (B), en les enserrant dans une procédure permettant un contrôle à différents niveaux (C). Par ailleurs, les durées d’autorisation de mise en œuvre et de conservation des données recueillies grâce à la mise en œuvre de techniques de renseignement ont également fait l’objet d’un encadrement (D).

Ce cadre juridique novateur à bien des égards a été retouché à huit reprises ([18]). Les modifications apportées par le législateur l’ont été pour trois raisons principales :

– remédier aux censures du Conseil constitutionnel de certains aspects de la loi du 24 juillet 2015 ([19]) ou d’autres dispositions relatives au renseignement ([20]) ;

– étendre le champ de certaines dispositions, en particulier pour adapter les moyens des services de renseignement à l’évolution des menaces pesant sur le pays, en particulier la menace terroriste ([21]) ;

– procéder à des ajustements techniques ([22]).

A. Les finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de renseignement

Si la loi du 24 juillet 2015, à l’article L. 801–1 du code de la sécurité intérieure, énonce une règle générale de respect de la vie privée dans toutes ses composantes, elle pose parallèlement le principe d’une exception autorisant l’autorité publique à y porter atteinte dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public qu’elle énumère. Ce faisant, elle se rapproche d’autres textes internationaux – Constitution de l’Union internationale des télécommunications, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – qui reprennent également le modèle d’une règle générale garantissant les libertés individuelles et d’une exception autorisant les États parties à y déroger sous certaines conditions ([23]).

1. Les différentes finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure

Le recours aux techniques de renseignement s’exerce dans un cadre contraint. La première de ces contraintes est le nombre limité de finalités pouvant justifier le recours aux techniques de renseignement. Aux termes de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, il doit s’agir de recueillir des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants:

– l’indépendance et la défense nationales, l’intégrité du territoire (1°) ;

– les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère (2°). Sont ainsi visés la contribution des services à vocation extérieure à la diplomatie française et le contre–espionnage ;

– les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs français (3°). Cela permet notamment de lutter contre l’espionnage industriel et de promouvoir les intérêts économiques français face à des pratiques déloyales de concurrents étrangers ;

– la prévention du terrorisme (4°). Cette notion s’apprécie par référence aux articles 421–1 et suivants du code pénal, qui définissent les actes de terrorisme ;

– la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions (a), des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous (b) et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique (c) (5°). Ces différentes notions font en particulier référence à diverses incriminations pénales et aux dispositions de l’article L. 212–1 du code de la sécurité intérieure ;

– la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées (6°). Cette notion renvoie aux incriminations pénales énumérées à l’article 706–73 du code de procédure pénale, précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation ([24]) ;

– la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (7°), faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 2339–14 et suivants du code de la défense.

Cette liste a permis de compléter la rédaction qui prévalait antérieurement s’agissant des interceptions de sécurité ([25]). Plusieurs changements ont ainsi été introduits par la loi du 24 juillet 2015 :

– le plus notable est la substitution des termes « défense et promotion » à celui de « sauvegarde » utilisé depuis 1991, afin d’acter la dimension offensive du renseignement aux côtés de sa dimension défensive. Comme l’a souligné le rapport sur le projet de loi de notre ancien collègue Jean–Jacques Urvoas, « il paraissait indispensable d’assurer une démarche de collecte de renseignements au profit de certains secteurs vitaux pour notre pays, notamment dans le domaine économique, à l’instar de ce que pratiquent tous les services de renseignement de nos partenaires (souvent à notre détriment). » ([26])

– la suppression du concept de sécurité nationale introduit en 1991 par référence à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au profit des notions d’indépendance nationale, d’intégrité nationale et de défense nationale figurant dans la Constitution à ses articles 5 et 21 ;

– le passage d’« essentiels » à « majeurs » pour définir les intérêts économiques, industriels et scientifiques défendus, confirmant l’intérêt du renseignement et de l’intelligence économiques ([27]) ;

– l’ajout ou l’explicitation de trois critères : les intérêts majeurs de la politique étrangère, la lutte contre les violences collectives antirépublicaines ainsi que la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

En outre, il faut noter que depuis la loi du 28 février 2017 ([28]), le service national du renseignement pénitentiaire peut, en application de l’article L. 855-1, recourir aux techniques de renseignement en application de certaines finalités qui lui sont propres :

– prévention des évasions ;

– organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.

Cette liste marque en creux les domaines qui n’entrent pas dans le champ des finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de renseignement, en particulier le renseignement politique ([29]). La CNCTR a d’ailleurs formulé un rappel en 2018 s’agissant des demandes de mise en œuvre de techniques de renseignement en matière de prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique en indiquant « qu’elle se montre particulièrement vigilante sur les demandes fondées sur cette finalité, considérant que la prévention de violences collectives ne saurait être interprétée comme permettant la pénétration d’un milieu syndical ou politique ou la limitation du droit constitutionnel de manifester ses opinions, même extrêmes, tant que le risque d’une atteinte grave à la paix publique n’est pas avéré » ([30]) .

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015–713 DC du 23 juillet 2015, a estimé que les finalités retenues par le législateur faisaient référence soit à des incriminations pénales existantes soit à des dispositions du code de la sécurité intérieure, du code des douanes ou du code de la défense et a donc estimé infondé le grief selon lequel elles seraient insuffisamment définies ([31]).

2. La place prépondérante de la finalité antiterroriste

Comme l’a montré la CNCTR dans son dernier rapport annuel, les différentes finalités de l’article L. 811–3 sont très diversement invoquées par les services de renseignement à l’appui de leurs demandes.

Avant 2015, la finalité de la prévention de la criminalité organisée, qui était déjà mentionnée dans la loi du 10 juillet 1991 précitée, constituait le premier motif de recours aux interceptions de sécurité ([32]). C’est au mois de janvier 2015 que la prévention du terrorisme a, pour la première fois, été le fondement légal le plus fréquemment invoqué ([33]).

CNCTR, rapport d’activité 2016, p. 69.

Elle est demeurée les années suivantes très nettement prédominante lorsqu’on considère les demandes portant sur l’ensemble des techniques de renseignement ([34]). Ainsi, cette finalité est invoquée dans 38 % des demandes en 2019. Cela s’explique par la prégnance de la menace terroriste, principalement endogène depuis le recul territorial de l’organisation dite « État islamique » dans la zone irako-syrienne.

Elle est en net recul relatif par rapport à 2018, où elle représentait 45 % des demandes ([35]) et 49 % en 2017.

La place de la prévention du terrorisme dans la loi du 24 juillet 2015

La loi du 24 juillet 2015, qui n’est pas une loi antiterroriste, accorde cependant une place particulière à la prévention du terrorisme.

La procédure d’urgence absolue, qui permet d’autoriser une technique de renseignement sans l’avis préalable de la CNCTR, peut notamment être enclenchée sur le fondement de la prévention du terrorisme ([36]).

La prévention du terrorisme est la seule finalité qui peut être invoquée pour l’ensemble des techniques de renseignement. Certaines techniques peuvent être évoquées pour toutes les finalités, d’autres pour certaines finalités seulement ([37]), d’autres enfin, ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la finalité de prévention du terrorisme : c’est le cas du recueil de données de connexion en temps réel, de l’algorithme et des vérifications ponctuelles sur des identifiants techniques rattachables au territoire français s’agissant de la surveillance des communications internationales (articles L. 851–2, L. 851–3 et IV du L. 854–2).

3. Des finalités diversement invoquées

Loin derrière la prévention du terrorisme, les finalités les plus invoquées, chacune dans moins de 20 % des demandes, sont la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée et le groupe de finalités relevant des intérêts géostratégiques de la France ([38]).

Viennent ensuite deux finalités : la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France et la prévention d’activités particulièrement déstabilisatrices de l’ordre public, telles que les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Cette dernière finalité a été davantage invoquée au cours des deux dernières années, son poids relatif passant de 6 à 14 %.

S’agissant des finalités spécifiques au renseignement pénitentiaire, elles n’ont été invoquées en 2019 que dans 0,08% des demandes.

CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 55

CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 59

Comme l’a souligné la CNCTR, les différences de valeurs entre les deux diagrammes présentés ci–dessus reflètent le nombre de techniques employées pour surveiller une personne. Si 35 % des personnes surveillées en 2019 l’ont été au titre de la prévention du terrorisme, tandis que 38 % des demandes de techniques de renseignement étaient fondées sur cette finalité, c’est parce que les personnes suspectées d’être impliquées dans un projet terroriste font, en moyenne, l’objet de davantage de techniques que les personnes surveillées sur le fondement d’autres finalités.

B. Les techniques de recueil de renseignement

Les techniques de recueil de renseignement ([39]) font l’objet du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Elles sont énoncées, en application du principe de subsidiarité, de la moins intrusive à plus intrusive.

1. Les accès administratifs aux données de connexion

Plusieurs techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015 sont relatives aux accès administratifs aux données de connexion. Ces données sont très larges. Il peut s’agir des données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnements ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation d’équipements terminaux, à la liste de numéros appelés ou appelants, à la durée et à la date des communications.

Ces informations ou documents ne peuvent porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, ainsi que le précise l’article R. 851–5 du code de la sécurité intérieure. Le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs rappelé dans sa décision n° 2015–713 DC du 23 juillet 2015, en estimant que « le législateur a suffisamment défini les données de connexion, qui ne peuvent porter sur le contenu des correspondances ou les informations consultées » ([40]).

a. Le régime juridique de la loi du 24 juillet 2015

Cette technique de réquisitions administrative des données de connexion, qu’il s’agisse de données relatives aux communications passées (les factures détaillées ou « fadettes ») ou à la localisation des équipements permettant ces communications, bénéficiait déjà d’un cadre légal antérieurement à la loi du 24 juillet 2015.

Si cette technique a été instaurée dès 1991 comme un préalable possible aux interceptions de sécurité ([41]), elle a été instituée en technique autonome en 2006 ([42]) et bénéficiait d’un régime unifié depuis 2013 ([43]).

La loi du 24 juillet 2015 a distingué plusieurs techniques permettant l’accès aux données de connexion :

– le recueil et la transmission, sur sollicitation des opérateurs, en temps différé, des données de connexion, autorisés pour l’ensemble des finalités des activités de renseignement dans les conditions de droit commun de mise en œuvre des techniques de renseignement (article L. 851–1 du code de la sécurité intérieure). Cette technique de renseignement est souvent présentée comme un préalable à la mise en œuvre d’une autre technique de renseignement, dans la mesure où elle permet de recueillir des informations sur une personne avant la mise en œuvre d’une mise en œuvre d’une technique plus invasive ;

– l’accès en temps réel de toutes les données de connexion de personnes préalablement identifiées comme présentant une menace, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme (article L. 851–2 du CSI). Plus intrusive que l’accès aux données de connexion en temps différé, cette technique reste moins attentatoire à la vie privée qu’une interception de sécurité puisqu’elle ne permet pas d’écouter ou de lire des correspondances ;

– la technique dite de l’algorithme (article L. 851–3 du CSI), qui fait l’objet d’un développement infra.

Elle a également inclus :

– la géolocalisation en temps réel des équipements terminaux (article L. 851–4 du CSI).

– le balisage, permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet (article L. 851–5 du CSI). Cette disposition est une création de la loi du 24 juillet 2015, même si elle existait déjà dans le domaine judiciaire ([44]) ;

– le recours au dispositif de proximité dit « IMSI–catcher » (article L. 851–6 du CSI), qui fait l’objet d’un développement infra.

b. Les évolutions postérieures à la loi du 24 juillet 2015

La loi du 21 juillet 2016 de prorogation de l’état d’urgence ([45]) a élargi le champ des personnes visées par la technique d’accès en temps réel des données de connexion. La référence à « la personne préalablement identifiée comme présentant une menace » a été remplacée par la référence à « la personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace » et l’entourage de la personne a été inclus dans le dispositif. Enfin, la durée de l’autorisation de recueil a été portée de deux à quatre mois.

Dans sa décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, le Conseil constitutionnel a estimé que cette nouvelle rédaction n’opérait pas une juste conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée.

Il a considéré que cette disposition, insuffisamment précise, permettait « que fasse l’objet de cette technique de renseignement un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit ». Il a également relevé que, contrairement aux interceptions de correspondances des personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par une autorisation d’interception, le nombre d’individus susceptibles de voir leurs données de connexion recueillies en temps réel n’était pas limité en quantité.

Le Conseil constitutionnel a cependant reporté les effets de sa décision d’abrogation de la disposition au 1er novembre 2017. En conséquence, la loi du 30 octobre 2017 relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme, dite « SILT » ([46]), a modifié le dispositif issu de la loi du 21 juillet 2016, en prévoyant que le Premier ministre arrête le nombre maximal des autorisations de procéder au recueil, après avis de la CNCTR.

En pratique, comme l’a noté notre collègue Raphaël Gauvain dans son rapport sur le projet de loi SILT, « il appartien[t] au Premier ministre, après avis de la CNCTR, de s’assurer que la personne concernée par la demande de recueil appartient bien à l’entourage d’une personne préalablement identifiée comme représentant une menace au regard de la nature des liens, de leur intensité, de leur régularité et de tout autre élément de nature à justifier le bien-fondé de la mesure. » ([47])

c. Les dispositifs techniques de proximité, ou « IMSI-catchers »

Pour l’ensemble des finalités de l’article L. 811-3, les données de connexion, et dans certaines conditions restrictives, les correspondances, peuvent être recueillies par le biais de dispositifs techniques de proximité, plus communément appelés « IMSI-catchers » (article L. 851–6 du CSI).

Ce dispositif peut être défini comme une antenne relais mobile factice qui se substitue, dans un périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs permettant ainsi aux services de renseignement de disposer d’informations sur les terminaux qui s’y sont connectés. Il permet de recueillir :

– les données techniques nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de l’utilisateur, c’est-à-dire le numéro identificateur d’usager mobile (International Mobile Subscriber Identity [IMSI]), qui peut se définir comme un numéro unique, stocké dans la carte SIM, permettant à un réseau mobile d’identifier un usager et le numéro international de l’équipement mobile (International Mobile Equipment Identity [IMEI]), qui est le numéro unique de l’équipement mobile ;

– les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

– les correspondances. Cette dernière utilisation, définie à l’article L. 852-1 du CSI est néanmoins très encadrée (voir infra).

Le nombre d’IMSI-catchers utilisés simultanément est contingenté ([48]).

Lors de l’examen du projet de loi relatif au renseignement, les IMSI-catchers avaient concentré une large part des débats au sein de l’hémicycle.

Comme cela a été confirmé aux membres de la mission d’information au cours de ses auditions, cette technique de renseignement était en réalité utilisée depuis plus de quinze ans, sans qu’il existe un cadre juridique régissant spécifiquement son utilisation. Au demeurant, à cette époque, d’autres puissances – les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël notamment – y avaient également recours.

Cette technique de renseignement est en revanche largement menacée par le déploiement de la 5G ([49]).

d. Des techniques de renseignement très utilisées

Le rapport annuel de la CNCTR fournit des indications sur l’utilisation par les services de renseignement de ces différentes techniques de renseignement.

L’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851–1 du CSI) demeure, de très loin, la technique de renseignement la plus utilisée, tout en étant la moins intrusive de toutes. Ces demandes ont connu une baisse de 14 % en 2019, s’établissant à :

– 25 051 s’agissant des demandes d’identification d’abonnés ou de recensement de numéros d’abonnement ;

– 14 568 s’agissant des demandes de factures détaillées (fadettes).

Dans son rapport, la CNCTR précise « que les demandes comptabilisées au titre de cet article peuvent porter sur plusieurs accès à la fois. Ainsi, une même demande de recensement de numéros d’abonnement téléphonique d’une personne peut entraîner le recueil de plusieurs numéros auprès de plusieurs opérateurs de communications électroniques. Le nombre de demandes examinées par la CNCTR représente donc un ensemble de dossiers comportant un ou plusieurs accès à des données de connexion en temps différé. » ([50])

répartition des demandes d’accès aux données de connexion en temps différé

Source : rapport d’activité de la CNCTR, 2019, p. 51.

La géolocalisation en temps réel semble être la technique auquel le recours a le plus progressé. D’après les données de la CNCTR, le recours à cette technique a augmenté de :

– 87 % en 2016 ;

– 55 % en 2017 ;

– 38 % en 2018 :

– 46,4 % en 2019, soit 7 601 demandes.

Les données relatives aux autres techniques ne sont pas publiques.

● Le contingentement du recueil des données de connexion par IMSI-catcher : un contigent stable depuis 2015

Par un arrêté du 15 janvier 2016, le Premier ministre a fixé et réparti le contingent fixant le nombre maximal d’IMSI-catchers pouvant être utilisés simultanément en suivant les recommandations de la commission.

Le contingent n’a pas été modifié depuis lors. Comme l’a fait remarquer la CNCTR dans son rapport d’activité pour l’année 2018, les services chargés du renseignement pénitentiaire peuvent, depuis le 1er février 2017, former des demandes tendant au recueil de données de connexion par IMSI-catcher. Mais cette technique ne peut être directement mise en œuvre par eux, tant que le contingent n’a pas été modifié pour prévoir un nombre maximal d’autorisations en vigueur simultanément pour les services relevant du ministère de la Justice ([51]).

Répartition par ministère du contingent de recueil de données de connexion par IMSI–catcher

Ministère2016
Intérieur35
Défense20
Douanes5
Total60

Source : CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 40

● Le contingentement du recueil de données de connexion en temps réel : une mesure récente

Par une décision du 8 janvier 2018, le Premier ministre avait initialement fixé le contingent à 500.

Une augmentation de ce contingent a été décidée le 25 novembre 2019, après avis favorable de la CNCTR ([52]) .

Répartition par ministère du contingent de recueil de données de connexion en temps réel

20182019
Intérieur430650
Défense5050
Douanes2020
Total500720

Source : CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 36

2. L’algorithme
a. Un outil de détection des signaux de faible intensité

Adoptée dans le contexte de l’affaire Snowden, la loi du 24 juillet 2015 a promu l’individualisation des techniques de renseignement s’agissant de leur cible, qui concerne essentiellement une personne spécifiquement désignée ou son entourage immédiat.

La technique de renseignement dite de l’« algorithme », prévue à l’article L. 851–3 du CSI, fait figure d’exception, même si elle est très rigoureusement encadrée.

Comme l’a souligné le rapporteur du projet de loi, notre ancien collègue Jean–Jacques Urvoas : « l’objectif poursuivi est donc bien, pour l’État, de pouvoir recueillir, traiter, analyser et recouper un grand nombre d’éléments techniques anonymes pour détecter des signaux de faible intensité sur les données brutes qui témoigneraient d’une menace pesant sur la sécurité nationale. Cette disposition n’impose donc pas aux prestataires de services sur Internet une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, ce que prohibe l’article 15 de la directive sur le commerce électronique. » ([53])

Le I de cet article prévoit que le Premier ministre peut, après avis de la CNCTR, imposer aux opérateurs de communications électroniques et aux fournisseurs de services sur internet la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Les algorithmes ne peuvent porter que sur des données de connexion et ne doivent pas permettre l’identification des personnes auxquelles ces données se rapportent.

C’est uniquement si l’algorithme détecte des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste que le Premier ministre peut autoriser, après un nouvel avis de la CNCTR, l’identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes (IV de l’article L. 853–1 du CSI).

La nécessité d’un tel outil est apparue dans le sillage de la montée en puissance de l’antiterrorisme qui, « en accroissant très fortement le nombre de cibles potentielles à surveiller, a poussé les services intérieurs (et non plus seulement extérieurs) à vouloir recourir massivement aux moyens de surveillance électronique, alors que traditionnellement le renseignement humain était la pratique dominante des services tels que la DST ou les RG. Tandis que le renseignement extérieur ou de contre-espionnage implique une pénétration longue et progressive dans le but d’utiliser sur le moyen et le long terme des sources fiables, la nécessité impérieuse de détecter en quasi-temps réel le potentiel passage à l’acte du terroriste amène à rechercher un instrument qui puisse effectuer presque automatiquement du " décèlement précoce ". Les nouvelles technologies numériques (données mobiles, big data, algorithmes, deeplearning…) sont donc arrivées à point nommé dans les dernières années pour développer un cyber-renseignement dont les lois de 2015 ont été la reconnaissance officielle, après que quelques textes antérieurs leur ont ouvert la voie, comme en 2006 avec la collecte des données de connexion en matière anti-terroriste ou le recueil en temps réel de ces mêmes métadonnées à partir de la loi du 18 décembre 2013. » ([54])

b. Une mise en œuvre strictement encadrée par la loi et par le contrôle de la CNCTR

La loi du 24 juillet 2015 a entouré cet outil de nombreuses garanties :

– une limitation à la seule finalité de la prévention du terrorisme ;

– un avis de la CNCTR sur la demande d’autorisation, sur les paramètres de détection retenus et sur la levée de l’anonymat en cas de détection d’une menace ;

– une autorisation initiale limitée à deux mois ;

– une levée de l’anonymat uniquement en cas de menace caractérisée ;

– une destruction des données exploitées dans un délai de 60 jours à compter du recueil, sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste.

c. Une application effective depuis 2017 seulement

La CNCTR a été consultée sur le projet d’architecture générale et a rendu une délibération classifiée le 28 juillet 2016. Cet avis était favorable « sous réserve du respect de garanties renforçant la protection de la vie privée, des observations et des recommandations avaient été formulées sur la procédure de collecte des données de connexion, les caractéristiques des données collectées, la durée de leur conservation, les conditions de leur stockage et la traçabilité des accès. » ([55]) Elle avait notamment préconisé que l’architecture générale du dispositif fût placée sous la responsabilité du groupement interministériel de contrôle (GIC).

Dans une décision classifiée du 27 avril 2017, le Premier ministre a fixé les règles générales de mise en œuvre des algorithmes, en reprenant « l’ensemble des observations et des recommandations formulées par la CNCTR ». ([56])

Le 18 juillet 2017, la CNCTR a été saisie d’une première demande tendant à la mise en œuvre d’un algorithme. Elle a examiné cette demande sous l’angle juridique (afin de vérifier que le traitement envisagé correspondait bien à la définition légale donnée par l’article L. 851-3) et technique (afin de vérifier ses fonctions effectives, la commission s’étant assurée que l’algorithme, et notamment son code source, était conforme à la description qu’en faisait la demande). La commission a estimé que cette demande ne respectait pas les garanties préconisées dans son avis du 28 juillet 2016 et fixées par le Premier ministre dans sa décision du 27 avril 2017. Elle a donc émis un avis défavorable à cette première demande.

Le 25 septembre 2017, la CNCTR a été saisie d’une demande rectificative portant sur le même algorithme : elle a pris acte des mesures prises pour renforcer les garanties présentées par l’architecture générale de mise en œuvre du traitement envisagé et a émis un avis favorable à cette demande.

Le Premier ministre a suivi l’avis de la commission en autorisant la mise en œuvre de l’algorithme le 12 octobre 2017.

Le premier algorithme a donc été autorisé par le Premier ministre le 12 octobre 2017 seulement. À l’issue des deux premiers mois de fonctionnement, la CNCTR a émis un avis favorable à un premier renouvellement pour une durée de deux mois ([57]), puis à de nouveaux renouvellements dans le cadre du droit commun, pour une durée de quatre mois. Il est toujours en fonctionnement aujourd’hui.

Depuis la mise en œuvre de cet algorithme, la CNCTR a été conduite à rendre plusieurs avis sur des demandes d’accès à des données détectées ainsi que d’identification des personnes concernées.

Deux nouvelles autorisations ont été accordées en 2018.

Cet outil fait l’objet d’une mise en œuvre très limitée puisqu’à la fin de l’année 2018, trois algorithmes avaient été mis en œuvre depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015 et étaient en fonctionnement.

d. Un dispositif expérimental, prolongé une première fois en 2017

Le caractère très novateur de cette technique a conduit le législateur à prévoir, à l’article 25 de la loi relative au renseignement, une application temporaire de ce dispositif, jusqu’au 31 décembre 2018, son renouvellement devant être autorisé par la loi. Afin d’en évaluer la pertinence et d’éclairer le Parlement sur l’opportunité d’en proroger l’usage, cet article prévoyait un rapport sur son application au plus tard le 30 juin 2018.

Eu égard à la mise en œuvre tardive du premier algorithme, la loi du 30 octobre 2017 précitée a prorogé de deux années l’expérimentation en cours de cette technique et, en conséquence, a reporté au 30 juin 2020 la remise du rapport d’application.

Pour le Gouvernement, « la date de 2018 retenue par le législateur au moment de l’examen du projet de loi relatif au renseignement sembl[ait] (…) prématurée et il appara[issait] que le bilan qui pourrait être tiré de la mise en œuvre de cette technique (…) au 30 juin 2018 ne permettra[it] pas au Parlement de se prononcer de manière satisfaisante sur l’opportunité de pérenniser cette technique ou d’y mettre fin » ([58]).

La CNCTR, dans son rapport d’activité 2017, a recommandé au Gouvernement d’informer le Parlement, sans attendre l’échéance légale, par un rapport déposé après une première année de mise en œuvre de l’algorithme.

e. Des mises en œuvre intéressantes mais limitées aux données de connexion téléphoniques

D’après les informations qui ont été transmises à la mission d’information, les trois algorithmes ont fourni des résultats intéressants. Ils sont néanmoins moins probants qu’ils ne pourraient l’être eu égard au champ relativement limité des données qui peuvent faire l’objet de l’algorithme. Les données pouvant nourrir l’algorithme sont en effet limitées aux seules données de connexion ne révélant aucun contenu, à l’exception donc des URL ([59]).

Les membres de la mission d’information ont donc envisagé plusieurs pistes de réflexion permettant d’améliorer l’efficacité des algorithmes ([60]).

3. Les interceptions de sécurité

Les interceptions de sécurité permettent d’accéder au contenu des communications et aux données de connexion qui y sont associées.

a. Un cadre juridique dont les fondements ont été définis par la loi du 10 juillet 1991

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015, le régime des interceptions de correspondances était défini par la loi du 10 juillet 1991 précitée, codifié dans le code de la sécurité intérieure. Les demandes d’interceptions étaient adressées au Premier ministre par les ministres concernés. L’autorisation était accordée pour une durée de quatre mois renouvelable.

En application de l’article L. 243-8 du code de la sécurité intérieure, une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) assurait un contrôle a posteriori de l’autorisation par le Premier ministre, en ayant la possibilité d’adresser des recommandations au Premier ministre en cas d’autorisation accordée en contradiction avec les dispositions applicables aux interceptions de sécurité.

Toutefois, une pratique différente, plus protectrice, s’est rapidement établie, sans qu’aucun Premier ministre ne la remette en cause : la CNCIS formulait son avis a priori, avant que le Premier ministre autorise la mesure, celui-ci se conformant en outre à l’avis rendu, à l’exception de quelques cas très exceptionnels.

L’exécution des opérations relatives aux interceptions de sécurité était centralisée au sein d’un service placé auprès du Premier ministre, le GIC.

Le nombre d’interceptions de sécurité pouvant être simultanément menées était contingenté par un arrêté du Premier ministre.

b. Un cadre juridique largement repris par la loi du 24 juillet 2015

La loi du 24 juillet 2015 a peu modifié le régime des interceptions de sécurité, qui, comme on vient de le voir, faisaient déjà l’objet d’un régime juridique précis et d’un contrôle par la CNCIS. Elles font désormais l’objet d’un chapitre dédié au sein du titre V.

La plupart des modalités du régime actuel relatif aux interceptions de sécurité ont donc été maintenues, à trois grandes exceptions près :

– la pratique préexistante d’un avis préalable de l’autorité chargée du contrôle a été consacrée dans la loi ;

– le principe d’un contingentement a été renforcé, puisque l’arrêté du Premier ministre de fixation du contingentement est pris après avis de la CNCTR ;

– la possibilité de demander l’interception des communications de personnes, qui, sans présenter par elles-mêmes une menace, appartiennent à l’entourage de la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance et sont « susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation ».

Cette dernière disposition était une innovation par rapport à la doctrine constante de la CNCIS, qui s’était toujours refusée à accorder des autorisations d’interception pour des personnes appartenant à l’entourage de personnes suivies, mais ne justifiant pas elles-mêmes une écoute, en exigeant une présomption d’implication directe et personnelle dans un projet en lien avec l’une des finalités permettant l’interception de la personne avec les faits motivant la demande d’écoute.

Les interceptions de sécurité peuvent être réalisées par le biais d’IMSI–catchers, mais pour certaines finalités uniquement ([61]).

c. La création d’une nouvelle modalité d’interception de sécurité après la loi du 24 juillet 2015 : les écoutes hertziennes

En 1991, le législateur a autorisé les services de renseignement à prendre les mesures « pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne » ([62]) sans les soumettre au régime juridique d’autorisation préalable ou de contrôle des interceptions de sécurité décidées par l’autorité administrative.

Les activités concernaient des mesures générales et non ciblées de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne, c’est-à-dire les communications sans support filaire utilisant le champ électromagnétique pour transmettre un message entre deux antennes. Il s’agit des communications radio très longue distance (de type VLF ou très basses fréquences), longue distance (de type HF ou hautes fréquences) et courte distance (de type V/UHF ou très et ultra hautes fréquences, comme les talkies walkies). Ces mesures sont généralement utiles pour identifier, en amont d’une interception, une menace potentielle.

L’application à ces activités d’un régime dérogatoire du droit commun s’expliquait compte tenu de leurs modalités techniques – elles ne visent pas des communications individualisables, localisées et quantifiables – et de la nature de leurs cibles. En effet, les communications hertziennes consistent en des signaux envoyés depuis une antenne émettrice qui peuvent être captés par toute antenne réceptrice située dans le périmètre d’émission ; dans la mesure où aucun opérateur de communications électroniques n’intervient, le message émis ne comporte pas, en principe, d’informations sur l’identification ou la localisation de l’émetteur et du destinataire.

Ces dispositions, codifiées en 2012 à l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure puis transférées en 2015 à l’article L. 811-5 du même code ([63]), sont demeurées inchangées, hors du cadre juridique applicable aux activités de surveillance des communications de droit commun.

Ce dispositif dérogatoire faisait l’objet d’une interprétation stricte de la part de la CNCIS puis de la CNCTR. La CNCIS a ainsi, dès 1998, exclu que ce régime puisse autoriser des recherches ciblées destinées à intercepter des communications individualisables et serve de fondement légal à l’interception de communications échangées par un téléphone mobile, même si une partie de celles-ci est acheminée par voie hertzienne, entre le terminal et l’antenne-relais.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions, qui permettent, au moins en théorie, aux pouvoirs publics de surveiller toute transmission empruntant la voie hertzienne sans exclure l’interception de communications individualisables. Il a estimé que, « faute de garanties appropriées » – finalités des mesures envisagées, techniques utilisées, définition des conditions de fond ou de procédure préalables au recours à ces techniques –, l’article L. 811-5 précité portait « une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances résultant de l’article 2 de la Déclaration de 1789 » ([64]).

En conséquence, la loi SILT précitée a créé dans le code de la sécurité intérieure, outre un régime de l’hertzien ouvert (voir infra), un article L. 852–2 relatif à l’interception de correspondances au sein d’un réseau hertzien privatif et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques. Ce régime obéit aux mêmes règles de procédure que les interceptions de correspondances classiques.

d. L’utilisation croissante des interceptions de sécurité

Cela peut sembler paradoxal car internet est très majoritairement chiffré et de plus en plus impénétrable mais les interceptions de sécurité – non seulement de voix mais aussi de flux internet – connaissent une forte croissance. Le recours aux interceptions de sécurité a ainsi crû en 2019, de façon importante, dans un contexte marqué par une menace terroriste persistante ainsi que par la nécessité de prévenir des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Le taux d’augmentation s’élève à 19 %. Par comparaison, les taux d’augmentation des trois années précédentes étaient également significatifs :

– + 5,6 % en 2016 ;

– + 7,6 % en 2017 ;

– + 20 % en 2018

Saisie par le Premier ministre le 15 mai 2019 d’un projet d’augmentation d’environ 11 % du contingent applicable aux interceptions de sécurité, précédemment fixé à 3 600 par une décision du 28 juin 2018, la CNCTR s’est prononcée par une délibération classifiée adoptée en formation plénière le 6 juin 2019. Après avoir constaté, comme lors des deux précédentes augmentations du contingent en 2017 et 2018, que le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur était proche d’être atteint, elle a estimé avéré le besoin d’augmenter une nouvelle fois le contingent au regard notamment de la persistance, à un niveau élevé, de la menace terroriste.

Par une décision du 5 juillet 2019, le Premier ministre a fixé et réparti le nouveau contingent comme suit.

RÉPARTITION PAR MINISTÈRE DU CONTINGENT D’INTERCEPTION DE SÉCURITÉ

1991199720032005200920142015201720182019
Intérieur928119011901290145517852235254530003050
Défense232330400450285285320320400550
Douanes202080100100120145145150150
Justice305050
Total1180154016701840184021902700304036003800

Source : CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 34

Les révisions du contingent sont de plus en plus fréquentes, il s’agit de la quatrième en cinq ans, alors qu’il n’y en avait eu que cinq entre 1991 et 2014.

4. La sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images et de données informatiques
a. Un cadre juridique novateur, inspiré du cadre judiciaire

La loi du 24 juillet 2015 a repris dans le cadre de la police administrative un certain nombre de techniques utilisées en police judiciaire ([65]), introduites par la loi dite « Perben II » ([66]) et par loi dite « LOPPSI 2 » ([67]) :

– la sonorisation de certains lieux et véhicules et la fixation d’image (article L. 853–1) ;

– le recueil de données informatiques et la captation de données informatiques, qui permet d’accéder à des données informatiques telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur de données (article L. 853–2) ;

– l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule pour mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif technique (balise, sonorisation ou fixation d’image, recueil de données informatiques, captation de données informatiques) (article L. 853–3).

Eu égard à leur caractère intrusif, le recours à ces techniques est subsidiaire : les services de renseignement ne peuvent y recourir que si les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.

On remarquera que ces différentes techniques requièrent d’importants moyens techniques et matériels. Dans le cadre des consultations du livre blanc sur la sécurité intérieure, l’hypothèse de la création d’un service inspiré du service technique national de captation judiciaire ([68]), afin de répondre aux besoins des services du second cercle en la matière, a pu être évoquée.

b. Une évolution à la marge de la captation de données informatiques

Seule la technique de la captation de données informatiques a fait l’objet d’une modification depuis la loi du 24 juillet 2015.

En effet, l’article 15 de la loi du 30 octobre 2017 précitée a clarifié le champ d’application de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure afin d’anticiper les évolutions opérationnelles de la technique de captation de données informatiques émises ou reçues par tout type de périphérique, et pas seulement par les périphériques audiovisuels. Le rapporteur de la loi, notre collègue Raphaël Gauvain, a indiqué que « cette disposition avait en pratique pour effet d’intégrer le recueil de certaines transmissions hertziennes, notamment les transmissions par protocoles de communication sans fil tels que le wifi, dans le champ d’application de la technique de captation de données informatiques. » ([69]) Cette disposition a, en particulier, permis de donner une base légale à la captation de données informatiques échangées via des objets connectés.

5. Les mesures de surveillance internationale

La surveillance des communications internationales vise les communications qui sont émises de ou reçues à l’étranger. Elle peut concerner à la fois les données de connexion et les interceptions de correspondances.

Le législateur de 2015 a promu un principe de territorialité en différenciant les mécanismes d’autorisation et de contrôle selon que la technique vise ou non une surveillance nationale. Pour les membres de la mission d’information, cette distinction s’impose pour des raisons en particulier tactiques, nos homologues mettant également en œuvrent cette dichotomie.

a. La censure du dispositif prévu par la loi du 24 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur

S’agissant des mesures de surveillance internationale, la loi relative au renseignement prévoyait un chapitre IV autonome du code de la sécurité intérieure, composé d’un article unique L. 854-1.

Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel, sans se prononcer sur le fait de savoir si l’atteinte au droit au respect de la vie privée portée par les mesures de surveillance internationale était manifestement excessive, a procédé à une censure de ces dispositions. Il a en effet estimé qu’en ne « définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».

Comme l’a souligné le président de la commission des Lois du Sénat Philippe Bas dans son rapport sur le projet de loi relatif aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, « dès lors que ces dispositions n’ont pas vocation à permettre l’interception de communications émises ou reçues sur le territoire national, il aurait également été possible d’en conclure, comme l’a souligné le Gouvernement dans ses observations complémentaires, que les exigences liées à l’exercice des libertés fondamentales peuvent ne pas être les mêmes pour un résident français et pour une personne résidant à l’étranger, à l’instar du raisonnement suivi par le juge constitutionnel dans une décision de 2012, par laquelle il a estimé que certaines obligations constitutionnelles ne s’imposaient pas à l’État hors du territoire de la République. » ([70])

b. La loi du 30 novembre 2015

Une proposition de loi a été déposée par la présidente de la commission de la Défense d’alors, Mme Patricia Adam. Elle a été adoptée par le Parlement et a été promulguée le 30 novembre 2015 ([71]). Elle reprend l’économie générale des dispositions de l’article L. 854-1 de CSI tel qu’initialement adopté par le Parlement tout en répondant aux motifs de la censure du Conseil constitutionnel.

Les mesures de surveillance des communications électroniques internationales restent régies exclusivement par les articles L. 854–1 et L. 854–2, étoffés par rapport à la version initiale. Ils détaillent l’objet des mesures de surveillance internationale, ainsi que la procédure et le contenu des autorisations de mise en œuvre de ces mesures délivrées par le Premier ministre. Surtout, ils précisent le contenu du contrôle opéré a posteriori par la CNCTR sur ces mesures, lequel contrôle est rendu identique à celui exercé sur la mise en œuvre des techniques de renseignement sur le territoire national.

Les mesures de surveillance des communications internationales supposent deux types d’autorisations successives, l’une d’interception ([72]), l’autre d’exploitation. Cette dernière autorisation diffère selon qu’elle permet une exploitation :

– non individualisée, auquel cas elle est limitée à des données de connexion ([73]) ;

– individualisée, auquel cas elle peut porter sur des correspondances et des données de connexion. En revanche, elle doit dans ce cas désigner la finalité poursuivie, les motifs des mesures, les zones géographiques, les organisations, les groupes de personnes ou personnes concernés, le service spécialisé en charge de l’exploitation ([74]).

Ce nouveau régime juridique de la surveillance des communications internationales a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé́ « que le législateur a précisément défini les conditions de mise en œuvre de mesures de surveillance des communications électroniques internationales, celles d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectes ainsi que celles du contrôle exercé par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

À cet égard, il a souligné « que le législateur a prévu que la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations du Premier ministre mentionnées à l’article L. 854-2 et qu’elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité́, aux renseignements collectés, transcriptions et extractions réalisées ainsi qu’aux relevés mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 854-6 retraçant les opérations de destruction, de transcription et d’extraction ; que la commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; que sont applicables aux contrôles pratiques par la commission sur les mesures de surveillance internationale les dispositions de l’article L. 833-3 qui réprime de peines délictuelles les actes d’entrave à l’action de la commission » (cons. 14).

Le Conseil en a déduit que l’ensemble des dispositions examinées « ne portent pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances » (cons. 15). S’agissant enfin du contrôle juridictionnel, il a jugé « que la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance internationale ne peut saisir un juge pour contester la régularité́ de cette mesure ; qu’en prévoyant que la commission peut former un recours à l’encontre d’une mesure de surveillance internationale, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale », admettant ainsi que le recours susceptible d’être formé à l’encontre de mesures de surveillance internationale, qui présente un caractère intermédié, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels.

c. Des compléments substantiels apportés en 2018

Ces articles ont été substantiellement complétés par la loi du 13 juillet 2018 de programmation militaire ([75]), du fait de l’adoption au Sénat d’un amendement du Gouvernement visant à tirer les conséquences de l’intensification des menaces pesant sur les intérêts fondamentaux de la Nation.

Dans le dispositif imaginé en 2015, les interactions entre les deux régimes de surveillance nationale et de surveillance internationale étaient résiduelles : l’exploitation des communications vers ou depuis l’étranger liées à un numéro ou un identifiant français n’était possible que si son utilisateur était à l’étranger et présentait une menace avérée pour les intérêts fondamentaux de la Nation.

Il n’était donc pas possible d’exploiter les données légalement recueillies au titre de la surveillance des communications internationales pour apprécier la menace que présente un résident français en France du fait de ses liens hors du territoire national. L’expérience des années 2015-2018 a conduit à évaluer différemment le caractère transnational de la menace, qu’il s’agisse de terrorisme, de criminalité organisée ou de cyberattaques. La ministre des armées, Mme Florence Parly, a montré les difficultés opérationnelles posées par le cadre de la loi de 2015 : « Il est donc difficilement compréhensible que l’on se coupe ainsi de données légalement recueillies. Par exemple, un résident français qui planifierait un attentat depuis le Yémen peut être surveillé. En revanche, ses complices, qui font des allers-retours entre la France et la Belgique, ne peuvent pas l’être. »

● Les vérifications ponctuelles

Les services de renseignement peuvent désormais procéder à des vérifications ponctuelles sur les données de connexion légalement interceptées dans le cadre de la surveillance des communications internationales aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, des organisations ou des personnes faisant l’objet d’une surveillance internationale ([76]).

Ces vérifications ponctuelles prennent la forme d’opérations très rapides (quelques minutes), non répétées, et susceptibles de mettre en évidence un graphe relationnel ou la présence à l’étranger d’une personne. En permettant de confirmer ou, au contraire, d’infirmer l’existence d’une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation, elles offrent un élément d’appréciation supplémentaire pour décider de la mise en œuvre, à bon escient, des techniques de renseignement.

Ainsi que l’ont confirmé le Conseil d’État dans l’avis rendu le 4 mai 2018 et la CNCTR dans sa délibération du 9 mai suivant, des levées de doute ainsi délimitées ne caractérisent pas une surveillance individuelle, notion mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure pour délimiter étroitement les liens entre surveillances nationale et internationale.

Une vérification ainsi délimitée n’apparaissant toutefois pas nécessairement suffisante au regard des enjeux posés par certaines menaces aux intérêts fondamentaux de la Nation, deux exceptions sont prévues qui permettent d’effectuer des vérifications ponctuelles sur des correspondances :

– pour prévenir des menaces terroristes urgentes, les services doivent pouvoir orienter plus précisément leurs investigations. Dans ce cadre, les vérifications ponctuelles ont une obligation de traçabilité renforcée (transmission immédiate des numéros et identifiants concernés au Premier ministre et à la CNCTR) ;

– pour détecter les cyberattaques qui sont susceptibles de mettre en cause l’indépendance nationale ou les intérêts de la défense nationale. La démarche est, dans ce cadre, très différente dès lors qu’il ne s’agit pas de mettre en évidence la menace ou la vulnérabilité que présente un individu du fait de son comportement ou de ses relations, mais des marqueurs techniques de flux malveillants circulant entre des machines victimes ou relais de l’attaque informatique.

Quel que soit le type de vérifications, et dès lors que celles-ci font apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications ne peut être poursuivie que via les techniques de renseignement mises en œuvre sur le territoire national ou dans le cadre du régime de la surveillance des communications internationales.

● Une nouvelle mesure de surveillance individuelle

La loi du 13 juillet 2018 a créé une nouvelle mesure de surveillance individuelle, permettant l’exploitation des données de connexion et des correspondances d’un identifiant technique rattachable au territoire national interceptées dans le cadre de la surveillance des communications internationales alors même que son utilisateur est en France ([77]).

Cette mesure est strictement encadrée :

– elle ne peut être demandée que pour la promotion et la défense de certains des intérêts fondamentaux de la Nation ([78]) ;

– elle requiert une autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR ;

– lorsqu’elles portent sur des correspondances, les autorisations d’exploitation en vigueur simultanément ne pourront être accordées que dans la limite d’un contingent défini par le Premier ministre, après avis de la CNCTR.

● Une mise en cohérence de l’exploitation de certaines données

La même démarche de réévaluation de la frontière entre les régimes de surveillance applicables sur le territoire national et à l’étranger a par ailleurs conduit le législateur à mettre fin à une situation peu cohérente, afin que certaines techniques de renseignement autorisées sur le territoire national puissent permettre l’exploitation des données strictement correspondantes interceptées dans le cadre de la surveillance des communications internationales, lorsque l’autorisation de mise en œuvre de ces techniques le prévoit (article L. 854–1).

● L’extension du contrôle a priori de la CNCTR

La loi du 13 juillet 2018 a inscrit dans la loi l’obligation pour le Premier ministre de recueillir un avis a priori de la CNCTR avant d’accorder toute autorisation d’exploitation ou de seules données de connexion interceptées, sur le fondement des III et V de l’article L. 854–2.

Pratiquée depuis mai 2016, d’abord à titre expérimental puis pérenne, en application d’un accord entre le Premier ministre et la CNCTR, cette consultation préalable, a, selon la CNCTR « prouvé son utilité pour garantir la légalité, en particulier le caractère proportionné, des atteintes portées à la vie privée par les mesures de surveillance des communications électroniques internationales » ([79]).

d. Usage des mesures de surveillance des communications internationales

● Une forte augmentation des demandes tendant à l’exploitation de communications internationales

En 2019, la commission a rendu 2 133 avis sur des demandes tendant à l’exploitation de communications internationales interceptées, contre 971 en 2018.

La CNCTR, dans son dernier rapport d’activité explique cette forte hausse par deux motifs. Le premier correspond à une modification de la pratique des services demandeurs, préconisée par la CNCTR, consistant à solliciter des autorisations d’exploitation plus circonscrites et plus précises. Elle conduit, corrélativement, à une augmentation du nombre de demandes d’autorisation soumises à l’examen de la commission, sans que cela corresponde à une extension du champ de la surveillance.

Le second et principal motif d’augmentation du nombre des demandes est lié à l’entrée en vigueur des dispositions du V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure qui permet désormais aux services habilités à cet effet de solliciter, pour les seules finalités et dans les conditions prévues par ce texte, des autorisations d’exploitation concernant des identifiants techniques rattachables au territoire national, d’où communique l’utilisateur.

● L’augmentation du contingent de la mesure de surveillance internationale du V de l’article L. 854–2

Saisie par le Premier ministre le 15 janvier 2019 d’un projet fixant le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur accordées sur le fondement du V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR s’est prononcée par une délibération classifiée adoptée en formation plénière le 7 février 2019. Elle a considéré que le contingent initialement proposé n’était pas suffisamment proportionné au regard des intérêts fondamentaux de la Nation susceptibles d’être invoqués pour recourir à cette mesure de surveillance individuelle et de l’atteinte que celle-ci porte au droit au respect de la vie privée. Elle a proposé de le limiter à 1 000 ([80]) .

Par une décision du 19 avril 2019, le Premier ministre a suivi l’avis de la CNCTR. Il a fixé et réparti le contingent de la manière suivante :

contingent de la mesure de surveillance internationale du V de l’article L. 854–2

2019
Intérieur750
Défense210
Douanes40
Total1000

Source : CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 39

6. Les mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

Conséquence de la décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, la loi du 30 octobre 2017 précitée a complété le champ des techniques de recueil de renseignement soumis à autorisation institué par la loi du 24 juillet 2015 par un régime légal – et résiduel – d’interception et d’exploitation des communications hertziennes échangées sur un réseau public.

Sont visées par ce nouveau régime « l’interception et (…) l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement ». En pratique, est concerné par ce régime le trafic des radioamateurs, des cibis et talkies-walkies analogiques, soumis à aucun chiffrement et ouvert à toute antenne réceptrice réglée sur la bonne fréquence, ainsi que les communications radio longue et très longue distances (de type VLF et HF). En revanche, ne sont pas concernés par cette technique les réseaux gérés par un opérateur de communications électroniques (téléphone portable, réseau wifi, trafic des abonnées par satellite…).

En application de l’article L. 855–1 A du CSI, le régime encadrant le recours à cette technique est allégé par rapport au droit commun des techniques de recueil de renseignements.

Toutefois, certaines garanties sont prévues, qui répondent aux exigences posées par le Conseil constitutionnel :

– les écoutes hertziennes sont réservées à la finalité de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du même code ;

– seuls peuvent y avoir recours les services spécialisés de renseignement – dits du « premier cercle » – et ceux des services non spécialisés – dits du « deuxième cercle » – habilités par décret, pour des finalités précises.

L’article L. 855-1 C dote la CNCTR d’un pouvoir de contrôle global des mesures de surveillance des communications hertziennes au travers d’un droit d’information et de communication, d’un droit d’inspection sur place et d’un droit d’alerte auprès du Premier ministre et de la délégation parlementaire au renseignement. L’objectif de ce pouvoir de contrôle est notamment de mettre la CNCTR en mesure de vérifier le respect du champ d’application, d’une part, des interceptions des correspondances échangées au sein d’un réseau privé de communications électroniques hertziennes et, d’autre part, des communications hertziennes échangées sur un réseau public.

C. Les différentes procédures d’autorisation

La loi du 24 juillet 2015 a fixé le cadre légal régissant les procédures d’autorisation permettant la mise en œuvre d’une technique de renseignement, en prévoyant une procédure de droit commun et une procédure d’exception, dite de « l’urgence absolue ».

1. La procédure de droit commun

Les articles L. 821-1 et suivants détaillent la procédure d’autorisation de droit commun, qui n’a pas évolué depuis la loi du 24 juillet 2015, à l’exception d’ajustements rédactionnels.

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR.

Cette autorisation est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre concerné ([81]). La demande doit préciser un certain nombre d’éléments ([82]).

L’exercice du contrôle a priori de la CNCTR est enserré dans des délais de procédure contraignants : la commission dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour statuer, si l’avis est rendu par un seul de ses membres. Le délai est porté à soixante-douze heures, si la commission se prononce en formation collégiale. Comme l’a souligné le président de la CNCTR aux membres de la mission d’information, ces contraintes légales ont conduit la commission à organiser un dispositif de permanence lui permettant de statuer à tout moment et dans des conditions adaptées à l’urgence de certaines demandes, urgence qui peut imposer de les traiter dans des délais inférieurs au délai légal.

Les avis sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis rendu dans les délais, celui-ci est réputé donné. Ce cas ne s’est cependant jamais produit, la commission ayant toujours rendu un avis exprès.

Lorsque l’autorisation est donnée après un avis défavorable de la CNCTR, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi. Cette situation ne s’est encore jamais présentée d’après les informations transmises aux membres de la mission d’information.

Certaines professions ou mandats – parlementaire, magistrat, avocat, journaliste – font l’objet d’une procédure particulière. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de mise en œuvre de technique de renseignement à raison de l’exercice de leurs fonctions. Si une demande de technique de renseignement les concerne, elle est alors examinée par la CNCTR en formation plénière. Ils ne peuvent faire l’objet d’une technique de renseignement en application de la procédure d’urgence absolue (cf. infra).

2. Une utilisation exceptionnelle de la procédure de l’urgence absolue

L’article L. 821-5 permet la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire, en cas d’urgence absolue et pour certaines finalités limitativement énumérées ([83]).

Dans cette situation, le Premier ministre peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement, sans avis préalable de la CNCTR. Il doit en informer cette dernière sans délai et par tout moyen.

Le Premier ministre doit lui faire parvenir, dans un délai maximal de 24 heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de motivation et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, a jugé cette procédure conforme à la Constitution, notamment car elle n’est pas applicable lorsque la mise en œuvre des techniques de renseignement implique l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation et « n’est donc pas susceptible d’affecter l’inviolabilité du domicile » ([84]).

Comme l’a souligné le président Delon, « cette exception, très encadrée, est circonscrite à des cas exceptionnels d’extrême urgence et à la prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public et n’a eu, en plus de trois ans, à s’appliquer qu’une seule et unique fois, en décembre 2015, alors qu’un risque imminent d’attentat terroriste était suspecté. On peut donc aujourd’hui affirmer que le contrôle préalable de la CNCTR est réellement la règle. » ([85])

3. La censure de la procédure dite de « l’urgence opérationnelle »

Une deuxième procédure dérogatoire était initialement prévue par la loi du 24 juillet 2015, celle dite de « l’urgence opérationnelle », à l’article L. 821-6.

En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, des balises et des IMSI-catchers pouvaient, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans autorisation préalable par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la CNCTR en étaient informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre pouvait ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

Cette procédure s’inspirait de la procédure judiciaire, puisqu’un officier de police judiciaire peut, d’initiative, poser des balises de géolocalisation, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et solliciter immédiatement auprès du magistrat la validation de cet acte technique (article 230-35 du code de procédure pénale).

Elle a été déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015. Le Conseil a en effet estimé que ces dispositions, qui ne prévoyaient ni autorisation ni même information préalable du Premier ministre et de la CNCTR portaient « une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances » ([86]).

Cette procédure n’est donc jamais entrée en vigueur. Son inexistence, au demeurant, n’a jamais été mentionnée, au cours des travaux de la mission d’information, comme devant susciter une évolution juridique.

D. L’encadrement des durées d’autorisation et de conservation

1. Les durées d’autorisation

Aux termes de l’article L. 821-4 du CSI, la durée de droit commun de l’autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement délivrée par le Premier ministre est de quatre mois ([87]).

Il existe néanmoins un certain nombre de techniques – plus intrusives – pour lesquelles l’autorisation est abaissée à deux mois : IMSI-catcher, sonorisation et fixation d’image, captation de données informatiques. S’agissant de l’algorithme, la première autorisation de mise en œuvre est délivrée pour une durée de deux mois. Les renouvellements sont ensuite autorisés pour quatre mois maximum.

Pour les techniques les plus attentatoires à la vie privée, les délais d’autorisation sont encore plus courts :

– 30 jours pour le recueil de données informatiques et l’introduction dans un lieu privé ;

– 48 heures s’agissant de l’utilisation de l’IMSI-catcher pour intercepter des correspondances.

S’agissant des mesures de surveillance des communications internationales, l’exploitation non individualisée de données de connexion est autorisée pour une durée maximale d’un an.

2. Les durées de conservation des données
a. Les règles générales

Aux termes de l’article L. 822-2 du CSI, les durées de conservation des données à compter de leur recueil sont les suivantes ([88]) :

– 30 jours pour les interceptions de sécurité et pour les paroles captées ;

– 120 jours pour les fixations d’image, le recueil des données informatiques et la captation de données informatiques ;

– 4 ans pour les données de connexion.

b. Les dérogations

Certaines dérogations à ces durées sont prévues :

– la durée maximale est de six ans à compter du recueil pour les renseignements chiffrés ;

– les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés ne font pas l’objet d’une limitation de durée. Néanmoins, de strictes garanties sont prévues, ces renseignements sont conservés dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées ([89]) ;

– les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent pas être détruits mais ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure ;

– les données désanonymisées de l’algorithme sont exploitées dans un délai de 60 jours et sont détruites, passé ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à l’une ou plusieurs des personnes concernées ;

– les données recueillies par le biais des IMSI-catchers sont conservées dans les conditions de droit commun si elles se rapportent à l’autorisation de mise en œuvre. Elles ne sont conservées que 90 jours si elles ne s’y rapportent pas ;

– les renseignements collectés sur l’hertzien ouvert sont détruits à l’issue d’une durée de 6 ans à compter de leur recueil, 8 ans s’ils sont chiffrés.

Les renseignements collectés en application de la surveillance des communications internationales sont détruits à l’issue d’une durée de :

– 6 mois à compter de leur recueil pour les correspondances renvoyant à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ;

– 12 mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite de quatre ans à compter de leur recueil ;

– 6 ans à compter de leur recueil pour les données de connexion ;

– 8 ans à compter de leur recueil pour les renseignements chiffrés.

c. Quelques incohérences

Lors des auditions menées par les membres de la mission d’information, la critique la plus récurrente portée au cadre juridique actuel a été celle de la différence de traitement en matière de durée de conservation entre les images et le son. Les images peuvent être conservées 120 jours alors que les paroles ne peuvent l’être que 30 jours. Cela aboutit à des situations inopportunes où une même vidéo ne peut plus être exploitée après 30 jours que sans le son.

La durée de 30 jours est calquée sur celle des interceptions de sécurité, mais il paraîtrait logique d’harmoniser, à la hausse, cette durée s’agissant de la sonorisation avec celle de la fixation d’image.

Au demeurant, la CNCTR, dans son rapport annuel de 2018, avait également pointé cette incohérence et plaidé pour une harmonisation, sans toutefois exprimer de préférence pour la durée à retenir ([90]).

II. L’appropriation du cadre juridique par les acteurs du renseignement

Si la loi du 24 juillet 2015 n’a pas eu d’impact direct sur la structuration de la communauté du renseignement (A), elle a néanmoins consacré la distinction entre les services spécialisés du renseignement du premier cercle et ceux du second cercle. Surtout, elle a nécessité une véritable acculturation des services au nouveau cadre légal (B) et à la doctrine de la CNCTR (C).

L’expérience a montré que cette assimilation est désormais très largement acquise et que les services sont attachés à l’architecture de la loi du 24 juillet 2015 modifiée, qui a amplement contribué à sécuriser leur action et à renforcer la protection à laquelle ils ont droit.

A. La structuration de la communauté du renseignement

1. Une approche par l’autorisation de recourir aux techniques de renseignement qui s’est imposée

La loi du 24 juillet 2015 n’a pas eu d’impact sur la structuration de la communauté du renseignement, qui relève essentiellement du domaine réglementaire – il n’appartient pas à la loi de définir quels sont les services spécialisés de renseignement. C’est la raison pour laquelle l’article L. 811-2 du CSI renvoie cette liste à un décret en Conseil d’État. Cette appartenance ou non à la catégorie des « services spécialisés » a toutefois un impact dans la mesure où ce sont ces services qui peuvent avoir accès, pour le seul exercice de leurs missions, aux techniques de renseignement.

a. Les services du premier cercle : six services clairement identifiés

Aux termes du décret du 28 septembre 2015 ([91]) – codifié à l’article R. 811-1 du CSI – les services spécialisés de renseignement sont :

– la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), qui relève du ministère des armées;

– la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), qui relève du ministère des armées;

– la direction du renseignement militaire (DRM), qui relève du ministère des armées;

– la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui relève du ministère de l’intérieur ;

– le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » (DNDRED), qui relève du ministère de l’économie et des finances ;

– le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (TRACFIN), qui relève du ministère de l’économie et des finances.

Textes réglementaires relatifs aux services spécialisés de renseignement

– DGSI : décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;

– DGSE : articles D. 3126-1 à D. 3126-4 du code de la défense ;

– DRSD : articles D. 3126-5 à D. 3126-9 du code de la défense ;

– DRM : articles D. 3126-10 à D. 3126-14 du code de la défense ;

– DNRED : arrêté du 29 octobre 2007 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » ;

– TRACFIN : articles R. 561-33 à R. 561-37 du code monétaire et financier.

À l’exception de la DRM et de TRACFIN, ces services ont vocation à accéder à l’ensemble des techniques de renseignement prévues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure ([92]).

b. Les services du second cercle : un ensemble très hétérogène

La loi du 24 juillet 2015 a également prévu que certains autres services, communément appelés services du « second cercle », peuvent recourir aux techniques de renseignement (article L. 811-4 du CSI). Ils sont désignés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNCTR. Ce décret précise, pour chaque service, les finalités et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

L’article R. 811-4 du CSI établit la liste de ces services ([93]), reproduite ci-dessous :

Direction généraleDirectionServiceFinalité
Direction générale de la police nationale (Ministère de l’Intérieur)Direction centrale de la police judiciaireService central des courses et jeuxPrévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Office anti–stupéfiants
Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée
Sous-direction de la lutte contre la criminalité financière
Sous-direction anti–terroristePrévention du terrorisme
Sous-direction de la lutte contre la cyber–criminalitéPrévention du terrorisme Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Directions interrégionales et régionales de police judiciaire, services régionaux de police judiciaire et antennes de PJ
Direction centrale de la police aux frontièresUnités chargées de la PJ au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d’Orly et de RoissyPrévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Brigades mobiles de recherche zonale
Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi des étrangers sans titre
Unité judiciaire du service national de la police ferroviaire
Direction centrale de la sécurité publiqueService du renseignement territorialIndépendance nationale Prévention du terrorisme Prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Sûretés départementalesPrévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Direction générale de la gendarmerie nationale (Ministère de l’Intérieur)Direction des opérations et de l’emploiSous-direction de l’anticipation opérationnelleIndépendance nationale Prévention du terrorisme Prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique
Sous-direction de la PJIndépendance nationale, Prévention du terrorisme Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Sections de recherchePrévention du terrorisme Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Préfecture de police (Ministère de l’Intérieur)Direction du renseignementSous– direction de la sécurité intérieureIndépendance nationale, Prévention du terrorisme Prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Sous-direction du renseignement territorial
Direction régionale de la PJSous-direction des brigades centralesPrévention du terrorisme Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Sous-direction des affaires économiques et financièresPrévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Sous-direction des services territoriauxPrévention du terrorisme Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération de ParisSûretés territorialesPrévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Sous-direction spécialisée dans la lutte contre l’immigration irrégulière
Ministère de la DéfenseSection de recherche de la gendarmerie maritimeIndépendance nationale, Prévention du terrorisme Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Section de recherche de la gendarmerie de l’air
Section de recherche de la gendarmerie de l’armement
Ministère de la justiceDirecteur de l’administration pénitentiaireService national du renseignement pénitentiairePrévention du terrorisme Prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées + finalités spécifiques

On relèvera que l’activité de quatre de ces services est exclusivement ou essentiellement consacrée au renseignement : c’est le cas du service central du renseignement territorial (SCRT) (au sein de la direction générale de la police nationale), de la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) (au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale), de la direction du renseignement (DRPP) (au sein de la préfecture de police de Paris) ainsi que du service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) (au sein du ministère de la justice). Les autres services n’ont pas cette caractéristique, de sorte que le paysage du « second cercle » apparaît très hétérogène ([94]).

Les finalités pouvant être invoquées par ces services du second cercle sont principalement :

–la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées (24 services) ;

– la prévention du terrorisme (15 services) ;

– l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale (8 services).

c. La question du positionnement des quatre services de renseignement du second cercle

La question du positionnement du SCRT, du SNRP, de la DRPP et du SDAO, qui concourent à titre principal à des activités de renseignement, a été évoquée devant les membres de la mission d’information.

M. Olivier Forcade a montré l’ancienneté de ce débat : « Les tenants d’une " communauté restreinte " ont fait valoir que seuls les services spécialisés dans le renseignement fermé devaient être inclus : si la gendarmerie fait du renseignement, celui-ci ne serait pas systématiquement collecté selon un plan de recherche et ne procéderait pas essentiellement des opérations secrètes. Quant à la DRPP, elle consacrait alors bien un quart de ses moyens humains au renseignement, mais assumait des missions de sécurité plus larges qui n’englobent pas nécessairement le renseignement. En 2019, pour ne pas être d’actualité, le débat n’est pas totalement refermé quant à l’évolution éventuelle du périmètre de la communauté française du renseignement opérant une distinction entre les services relevant tantôt du " premier ", tantôt du " second " cercle de la communauté, face à des enjeux de sécurité intérieure. » ([95])

Les membres de la mission n’estiment ni opportun ni nécessaire, à ce stade, de préconiser une évolution du périmètre, qui distinguerait explicitement trois cercles au sein de la communauté du renseignement, ou qui reverrait la ligne de partage entre les premier et second cercles. Même s’il est parfois tentant de dessiner un jardin à la française, cette catégorisation nouvelle n’aurait pas de valeur ajoutée opérationnelle certaine, alors même qu’elle susciterait des interrogations dont l’opportunité n’est pas démontrée. Au demeurant, cette question ne relève pas du domaine de la loi et il est souhaitable que le pouvoir exécutif conserve la responsabilité de la définition organique et fonctionnelle des services, puisqu’il a seul la charge d’en assurer la direction opérationnelle.

2. La création et la montée en puissance du renseignement pénitentiaire
a. L’intégration de l’administration pénitentiaire parmi les services de renseignement du second cercle

Créé en 2003 à l’initiative de M. Dominique Perben, alors garde des Sceaux, le bureau du renseignement pénitentiaire, initialement dénommé « EMS 3 » avait pour mission de surveiller les détenus difficiles puis, à partir de 2005, de sécuriser les établissements et prévenir les évasions ou mutineries. Ses compétences se sont étendues, en 2015, à la surveillance, « en liaison avec les autres services compétents de l’État (…) [de] l’évolution de certaines formes de criminalité et de radicalisation violente » ([96]).

Dès avant les attentats de 2015, dans un avis présenté en octobre 2014 à la commission des Lois ([97]), le président de votre mission d’information avait plaidé pour « faire du renseignement pénitentiaire un acteur à part entière de la communauté du renseignement. » La loi de 2015 n’avait malheureusement pas permis de régler ce problème : si un amendement du président de votre mission d’information tendant à créer un service de renseignement pénitentiaire avait été voté en première lecture par l’Assemblée nationale (avec l’avis favorable du rapporteur Jean-Jacques Urvoas et malgré l’avis défavorable de la garde des sceaux Christiane Taubira ([98]), il n’avait pu prospérer.

Il a fallu attendre la loi du 3 juin 2016 précitée pour renforcer les moyens juridiques à la disposition de l’administration pénitentiaire afin de la doter de capacités de renseignement utiles et efficaces, à des fins administratives et judiciaires : l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, sur les services du second cercle, a été amendé pour qu’il puisse concerner des services relevant du ministre de la justice, cette modification ayant pour objet d’autoriser l’administration pénitentiaire à utiliser certaines techniques du renseignement, pour autant que le décret en Conseil d’État le prévoie. C’est le décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017, pris sur le rapport du garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas, qui a fait naître ce service de renseignement.

Par un arrêté du 29 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé la création d’un service à compétence nationale dénommé « service national du renseignement pénitentiaire » en remplacement du bureau central du renseignement pénitentiaire ([99]) .

b. La création de finalités spécifiques

Deux lois – la loi du 28 février 2017 ([100]) et la loi du 23 mars 2019 ([101]) – sont venues renforcer le corpus législatif applicable au renseignement pénitentiaire. Elles ont étendu la mise en œuvre de techniques de renseignement à vocation administrative par l’administration pénitentiaire pour deux finalités :

– la prévention des évasions ;

– la sécurité des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des détenus.

Par exception par rapport aux autres services de renseignement, spécialisés ou non, les techniques de renseignement qui peuvent être mises en œuvre par le service national du renseignement pénitentiaire pour ces finalités sont énumérées par l’article L. 855-1 du CSI. Il s’agit des accès aux données de connexion en temps différé, de la géolocalisation en temps réel, du balisage, des IMSI-catchers, des interceptions de correspondances (sans usage des IMSI-catchers), des écoutes hertziennes, de la sonorisation de lieux et de la fixation d’image, de l’introduction dans un lieu privé.

Les écoutes hertziennes, la captation de paroles prononcées à titre privé, la captation d’images dans un lieu privé et l’introduction dans un lieu privé sont soumises à un contingentement. Chacun de ces trois contingents a été fixé à 20 par une décision du Premier ministre en date du 17 juillet 2019 ([102]) .

La coexistence de deux régimes juridiques distincts pour la prévention des évasions et le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires

L’article 727-1 du code de procédure pénale prévoit qu’aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :

1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;

2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.

Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.

L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

Comme l’a noté la CNCTR, la coexistence de ces deux cadres juridiques s’explique par la différence de nature entre les mesures de surveillance qu’ils régissent. Les techniques prévues à l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure constituent des moyens de recueillir des renseignements à l’insu des personnes concernées. Aussi sont-elles entourées de toutes les garanties que ce caractère secret rend nécessaires pour s’assurer du respect de la légalité. Les mesures prévues à l’article 727-1 du code de procédure pénale, en revanche, sont mises en œuvre après information des personnes détenues, soit que celles-ci aient été averties que leurs communications licites pourraient être écoutées, soit qu’elles aient reçu notification que les données stockées dans des matériels informatiques illicites ayant été saisis seraient collectées par l’administration pénitentiaire. ([103])

Depuis la loi du 23 mars 2019, l’utilisation des techniques de renseignement n’est plus limitée aux seules personnes détenues ([104]).

Plusieurs garanties destinées à assurer la proportionnalité de ce dispositif ont été apportées, à l’initiative de la présidente de la commission des Lois, Mme Yaël Braun–Pivet ([105]) :

– la mise en œuvre des techniques de sonorisation ou de captation d’images dans des lieux privés est restreinte aux seules personnes détenues dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements ;

– aucune technique ne peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ou des entretiens entre une personne détenue et son avocat ;

– le nombre de sonorisations ou captations d’images, d’écoutes hertziennes et de dispositifs d’introduction dans des véhicules ou des lieux privés susceptibles d’être mis en œuvre simultanément est contingenté par le Premier ministre ;

– l’usage de ces techniques est soumis au droit commun de la mise en œuvre des techniques de renseignement, en particulier l’exigence d’un avis préalable de la CNCTR.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions issues de la loi du 23 mars 2019, estimant que le « législateur a[vait] assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances. » ([106])

B. L'application du cadre légal de 2015 : un défi et une chance pour les services de renseignement

1. Un cadre juridique qui protège l’action des agents des services de renseignement

La loi du 24 juillet 2015 est aujourd’hui vécue comme un réel atout par les services de renseignement, qui ont tous insisté sur le changement de paradigme que son adoption avait entraîné. Elle a considérablement sécurisé l’action des agents des services de renseignement.

En effet, l’absence d’un corpus juridique encadrant l’activité des services de renseignement exposait la France à méconnaître les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales (CEDH). Déjà, la loi de 1991 relative aux interceptions de sécurité avait répondu à la condamnation de la France par l’arrêt Kruslin ([107]) pour non-respect de l’article 8 de la CEDH sur le droit au respect de la vie privée et familiale, appliquant à notre pays la jurisprudence que la Cour avait déjà énoncée depuis la fin des années 1970, s’agissant du champ des atteintes portées au respect de la vie privée en matière d’écoutes téléphoniques, à l’occasion des arrêts Klass ([108]) et Malone ([109]).

Ce cadre juridique morcelé, composé de « rustines » empiriquement posées ([110]) pour reprendre l’expression du rapporteur du projet de loi relatif au renseignement, constituait également un risque pour les fonctionnaires de ces services qui, hors les techniques reconnues par la loi, étaient dans une situation qui les exposaient.

Comme le soulignait l’ancien président de la commission des Lois, Jean-Jacques Urvoas « ces services ne doivent pas être considérés comme " spéciaux " ou " secrets ". Certes la presse les qualifie souvent ainsi sans doute parce qu’ils perdent en précision ce qu’ils gagnent en capacité à susciter immédiatement un certain mystère. Mais la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ou la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ne sont pas des institutions secrètes : les sites internet de leurs ministères respectifs leur dédient des espaces, leurs directeurs généraux publient parfois des entrevues ou des tribunes. Les services ne sont pas plus spéciaux, sauf peut-être en raison d’un rattachement fonctionnel à l’autorité politique quelque peu original lié à une architecture découlant de la dyarchie de l’exécutif que l’on doit à la Constitution de la Ve République.

Par contre, à rebours de toute logique, ils continuent d’inscrire leurs activités dans un environnement " para-légal ", " extra-légal " voire " a-légal " (selon les points de vue) qui n’apporte pas de garanties suffisantes pour les citoyens comme les agents des services spécialisés. Vivant au rythme des crises qu’ils suscitent ou subissent, les services qui lui sont dédiés travaillent au profit de la République, mais dans les limbes du droit et des exigences démocratiques. Et, alors qu’il compte parmi les plus anciennes des nations démocratiques, notre pays est également le dernier à ne pas avoir établi un cadre normatif adapté. » ([111])

La loi du 24 juillet 2015 en encadrant l’usage d’un certain nombre de techniques, a donc sécurisé l’action des agents de service de renseignement.

En outre, la protection des agents a été renforcée par différentes dispositions de la loi du 24 juillet 2015 :

– anonymat des agents (article L. 861-1 du CSI) ;

– excuse pénale s’agissant de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité (article L. 861-2), des relations avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, de l’extraction de contenus provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie (article L. 863-1) ;

– statut de lanceur d’alerte pour un agent qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste de la loi (article L. 861-3) ;

– procédure particulière s’agissant des actes commis hors du territoire national (article L. 862-1). À l’initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur pour avis de la commission de la défense de l’Assemblée nationale, les dispositions de l’article 698-1 du code de procédure pénale, qui impose au procureur de la République de solliciter préalablement un avis du ministre de la défense avant de poursuivre pénalement un militaire, ont été étendues aux personnels civils des services de renseignement ;

– protection juridique des agents qui bénéficient de l’irresponsabilité pénale s’agissant des actes prescrits ou autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires (article L. 862-2).

Les différentes auditions menées par les membres de la mission d’information ont permis de faire ressortir que les directeurs de services se félicitaient, de manière générale, des améliorations qu’avait entraînées pour leurs agents l’adoption de la loi du 24 juillet 2015.

Un regret a été évoqué lors d’une audition : l’article L. 861-2 subordonne, s’agissant des services du second cercle, le recours à une identité d’emprunt à la publication d’un arrêté du Premier ministre qui n’a jamais été pris. Or, l’anonymisation des déplacements en province des agents devant effectuer des techniques de renseignement, notamment en ce qui concerne les réservations d’hôtels, est largement perfectible.

2. Un changement majeur pour les services de renseignement qui doivent consacrer des moyens humains et techniques à son respect

Tous les services de renseignement qui ont été auditionnés par les membres de la mission d’information ont eu l’occasion de rappeler le changement culturel qu’avait représenté la loi du 24 juillet 2015.

Ce passage de l’ombre à la lumière, même tamisée, a nécessité une réorganisation en profondeur des services pour s’assurer du respect du nouveau cadre légal. Cette culture juridique nouvelle a aujourd’hui « irrigué » les services. Une mobilisation des ressources humaines a été conduite : des personnels ont été spécialisés sur les sujets procéduraux et, de manière générale, les personnels des services de renseignement ont été formés à ces questions. La DGSE estime ainsi que 10 % du temps des agents est alloué à la constitution des dossiers. En outre, des moyens administratifs ont été mis en œuvre de manière à assurer le bon contrôle par la CNCTR. Dans les grands services, il y a entre six et huit niveaux hiérarchiques entre l’enquêteur et l’autorité qui prend la décision.

Mais comme l’a indiqué M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, « c’est le prix de la sécurisation » des procédures d’autorisation.

Les membres de la mission d’information ont entendu les contraintes objectives engendrées par la mise en œuvre de la loi relative au renseignement, mais ils soulignent que jamais cette contrainte n’a été présentée de manière négative. Tous les services ont souligné l’immense apport de la loi relative au renseignement dans l’exercice quotidien de leurs missions. Comme l’a rappelé le coordonnateur national du renseignement lors de son audition, « il faut garder à l’esprit que le respect du cadre légal et réglementaire est très coûteux en temps et en ressources humaines mais que si c’est le prix à payer pour rassurer les concitoyens, les services le supportent volontiers car cela leur offre une grande sécurité dans la mise en œuvre des techniques de renseignement. »

C. La mise en œuvre d’un dialogue de qualité avec la CNCTR

1. La mise en œuvre d’un dialogue avec l’autorité administrative de contrôle

La procédure d’autorisation de mise en œuvre de techniques de renseignement est précisément décrite aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (voir supra). Si cette procédure fonctionne de manière aussi fluide, de l’avis unanime des acteurs auditionnés par les membres de la mission d’information, c’est grâce à la mise en œuvre d’un dialogue riche, exigeant et de qualité entre les services de renseignement et l’autorité de contrôle.

La CNCTR se voit comme un tiers de confiance entre les services de renseignement, leur tutelle et le public.

Le président de la CNCTR, M. Francis Delon, a explicité les différentes manières par lesquelles la commission s’efforce d’être prévisible et d’aider les services et leur autorité de tutelle à déterminer ce qu’ils sont autorisés à faire :

– les demandes complémentaires : « si la motivation [d’une demande] parait insuffisante, [la CNCTR] peut demander des renseignements complémentaires par tous moyens, y compris par l’audition de représentants du service dans des cas complexes » ;

– la motivation des avis : « la commission ne se borne pas à donner un avis favorable ou défavorable. Elle assortit souvent ses avis favorables d’observations et de restrictions qui peuvent tenir à la durée de mise en œuvre de la technique, plus courte que celle demandée par le service, voire aux conditions de cette mise en œuvre s’il s’agit d’une technique très intrusive. Elle pourra s’assurer, dans le cadre de l’exercice de son contrôle a posteriori, que ces conditions ont effectivement été respectées par le service. Elle motive ses avis défavorables pour permettre au service demandeur d’être informé du raisonnement suivi par la commission et d’en tenir compte pour ses demandes futures » ;

– l’élaboration d’une doctrine : « à travers ses avis, la commission forge sa doctrine et veille à la porter à la connaissance des services de renseignement, de leurs ministres de tutelle et du Premier ministre. » ([112])

La CNCTR dispose de 24 heures pour se prononcer ou de 72 heures lorsqu’elle doit se prononcer en formation collégiale. Ces délais légaux sont respectés et, au-delà même des délais prévus par la loi, les services de renseignement ont des besoins opérationnels dont la CNCTR sait tenir compte en pratique. Cela la conduit à prendre des décisions dans des délais bien inférieurs à 24 heures. Le format du dialogue s’adapte aux circonstances, de sorte à pouvoir traiter les demandes en quelques heures si c’est nécessaire.

En 2019, la CNCTR a adressé 1 732 demandes de renseignements complémentaires aux services, soit pour environ 2 % des demandes de techniques de renseignement soumises pour avis ([113]).

Depuis 2017, chaque service de renseignement est plus particulièrement suivi par deux ou trois référents attitrés parmi les agents du secrétariat général de la CNCTR. Le rôle de ces référents est de faciliter le dialogue quotidien avec les services afin de prévenir les irrégularités ([114]) .

2. Un dialogue qui porte ses fruits : la diminution du taux de refus de demandes de techniques de renseignement

L’un des critères qui permet de mesurer la qualité du dialogue établi entre les services de renseignement et la CNCTR est la nette diminution au fil des ans du taux de refus opposé aux demandes de mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement. Il était de 6,9 % la première année, ce qui était important au regard de la pratique de la CNCIS qui émettait moins d’1 % d’avis défavorables. Ce taux est retombé à 3,6 % en 2017, à 2,1 % en 2018 et il est 1,4 % 2019.

De l’avis de la CNCTR, ce recul est imputable au fait que les services de renseignement se conforment mieux à la doctrine de la CNCTR, en présentant des demandes mieux proportionnées aux finalités justifiant le recours aux techniques de renseignement, et « renoncent à présenter des demandes vouées à la désapprobation de [la CNCTR] » ([115]). Dans le même temps, le nombre de demandes augmente régulièrement. Cela signifie que les services se sont bien adaptés au cadre légal sans pour autant s’autocensurer.

La CNCTR a en outre rendu, en 2019, 78 avis défavorables sur les demandes d’accès aux données de connexion en temps différé, soit environ 0,2 % du nombre d’avis rendus sur des demandes concernant cette technique. Ce taux était de 0,1 % en 2018.

De manière générale, le président de la CNCTR, lors de son audition par les membres de la mission d’information, a indiqué ne pas avoir décelé de volonté des services de renseignement de contourner la loi, simplement des erreurs et des incompréhensions.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015, le Premier ministre n’a jamais accordé une autorisation après un avis défavorable de la CNCTR ([116]).

III. Des contrôles nombreux et exigeants

La loi du 24 juillet 2015, en légitimant la politique publique du renseignement, s’est traduite par un renforcement de ses moyens techniques et juridiques, renforcement qui s’est accompagné d’une forte logique de contrôle ([117]), tant interne (A) qu’externe (B).

En effet, comme l’indiquait récemment le secrétaire d’État auprès du ministère de l’intérieur et ancien directeur de la DGSI, M. Laurent Nuñez, « la discrétion comme la clandestinité n’excluent pas la traçabilité et la légalité. C’est même tout le contraire. (…) Pour respecter une déontologie, un droit, on a besoin du regard d’autrui. Cela revient à considérer que celles et ceux qui exercent leur métier dans la discrétion voire le secret ont besoin d’un cadre juridique et parfois de regards extérieurs. » ([118])

Progressivement, plusieurs niveaux de contrôle, internes et externes, se sont mis en place de manière à vérifier le respect du cadre légal, avec chacun leur légitimité et leur angle d’approche. Les formes du contrôle peuvent porter sur l’efficacité des organismes, y compris dans l’affectation des ressources, ou encore sur la conformité des activités de renseignement avec la loi, voire sur leur régularité déontologique.

Schéma des responsabilités dans le domaine du renseignement

Source : Surveillance par les services de renseignement : protection des droits fondamentaux et voies de recours dans l’UE, office des publications de l’UE, 2017, p. 4

A. L’existence de plusieurs niveaux de contrôle interne

Les services de renseignement, comme les autres administrations, doivent veiller à l’efficacité de leur action. Toutefois, en raison de la nature particulière des missions qu’ils exercent, il est malaisé de recourir à des avis extérieurs, sous forme d’audits par exemple, afin de déceler des sources éventuelles de dysfonctionnements. Aussi, la nécessité d’un contrôle interne s’impose-t-elle avec une particulière acuité, dans la mesure où, par hypothèse, une défaillance pourrait mettre en péril la sécurité de nos concitoyens ou méconnaître l’exigence de respect des libertés.

Le contrôle interne présente une double déclinaison. La première forme consiste en un contrôle interne exécutif, mis en œuvre par le Gouvernement afin de s’assurer du bon fonctionnement et de l’efficacité des services placés sous son autorité. La seconde forme correspond au contrôle interne administratif exercé par les chefs de service afin de vérifier la régularité des pratiques mises en œuvre et d’impulser des réformes si nécessaire.

1. L’autorisation par le Premier ministre

Aux termes de l’article L. 821-4 du CSI, l’autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement est délivrée par le Premier ministre. Sur ce point, la loi du 24 juillet 2015 a repris le mécanisme qui existait pour les interceptions de sécurité depuis 1991 ([119]).

Le simple fait de devoir requérir la signature du Premier ministre réduit ipso facto le risque d’une autonomisation opérationnelle des services de renseignement. La technique de renseignement sollicitée ne pourra être en effet autorisée sans que la hiérarchie du service concerné mais aussi le cabinet de son ministre de tutelle et, enfin, celui du Premier ministre aient été sollicités et aient avalisé son emploi ([120]).

Toutes les techniques de renseignement doivent recevoir l’aval du Premier ministre, puisque même en cas d’urgence absolue, c’est bien le chef du Gouvernement qui délivre l’autorisation – sans avis préalable de la CNCTR. La procédure de l’urgence opérationnelle, qui passait outre ce contrôle hiérarchique, a en effet été censurée par le Conseil constitutionnel ([121]).

Le Premier ministre peut également demander des précisions, solliciter un complément de motivation, ou ajouter une restriction ou une condition dans la décision d’autorisation.

En outre, un certain nombre de techniques de renseignement font l’objet d’un arrêté de contingentement du Premier ministre, pris après avis de la CNCTR ([122]).

En pratique, c’est le préfet, conseiller pour les affaires intérieures au cabinet du Premier ministre, qui signe la plupart des décisions, à l’exception de quelques-unes d’entre elles qui remontent jusqu’à son directeur de cabinet ([123]) .

Cette centralisation, au plus haut niveau du Gouvernement, présente plusieurs avantages, parmi lesquels celui de pouvoir détecter d’éventuels doublons et de vérifier la réalité effective de la coopération interservices sur des thématiques communes ou connexes. Lorsque des doublons sont détectés et qu’ils ne constituent pas des cas isolés, parfois sur signalement du GIC ou de la CNCTR, des mécanismes de déconfliction ([124]) ou de renforcement de la coopération interservices peuvent être décidés, en lien avec les cabinets des ministres concernés et du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ([125]).

Les liens entre le Premier ministre et la CNCTR sont très étroits. Comme l’a indiqué le préfet Renaud Vedel, qui fut conseiller pour les affaires intérieures au cabinet du Premier ministre, « des réunions fréquentes, quasi hebdomadaires, se tiennent entre le cabinet du Premier ministre et le président de la CNCTR ou ses collaborateurs les plus proches. Elles sont l’occasion d’évoquer en particulier les dossiers difficiles, ainsi que les projets d’organisation technique pouvant impacter la chaîne de contrôle. » ([126])

Comme indiqué précédemment, le Premier ministre n’a jamais autorisé une technique de renseignement après avis défavorable de la CNCTR. S’il n’est pas en situation de compétence liée, il apparaît que le Premier ministre fait le choix de se conformer à l’avis de la CNCTR, tout en conservant la faculté de s’en écarter, ainsi que la loi a entendu le permettre. Au plan juridique comme au plan politique, la mission estime qu’il y a là un équilibre qu’il convient de préserver.

2. La centralisation par le groupement interministériel de contrôle (GIC) : une garantie essentielle

La loi du 24 juillet 2015 a appliqué le principe de centralisation à toutes les techniques de renseignement. L’article L. 822–1 du code de la sécurité intérieure dispose que le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. Plusieurs autres dispositions du livre III du CSI mentionnent ensuite cette centralisation par un service du Premier ministre ([127]).

Ces dispositions sont cruciales : « sans centralisation, aucun contrôle n’est possible en pratique », comme l’a résumé l’un des interlocuteurs de la mission.

Le principal organe de cette centralisation est le groupement interministériel de contrôle (GIC). Le cœur de ce service a été créé il y a une cinquante ans, par une décision du Premier ministre Michel Debré, en date du 28 mars 1960, afin d’exécuter, pour le compte des services de renseignement, les interceptions téléphoniques administratives. Désormais, il assume cinq missions :

– il réceptionne les demandes de techniques de renseignement issues des services de renseignement du premier cercle et du second cercle, par l’entremise de leur ministre de rattachement. Il les soumet à l’avis de la CNCTR, puis à l’autorisation du Premier ministre ;

– il recueille les données auprès des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs de services sur internet. Il dispose à cette fin d’un pouvoir de réquisition qui lui est exclusivement réservé. Comme l’a indiqué à la mission un observateur, « cette intermédiation proscrit toute relation de travail habituelle entre les agents de renseignement et ceux des opérateurs, limite les possibilités de connaissances interpersonnelles et d’habitudes de fréquentation et, par conséquent limite les vulnérabilités potentielles en matière d’actes non tracés qui sortiraient du cadre légal. » ;

– il centralise l’exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs de services sur internet : les correspondances sont exploitées par les services bénéficiaires au sein du GIC ;

– il centralise l’exécution des techniques de proximité : le GIC conduit un programme de centralisation des données recueillies directement par les services à proximité de leurs objectifs afin de garantir l’effectivité du contrôle de la mise en œuvre de ces techniques ;

– il centralise le traitement des recours contentieux devant la formation spécialisée du Conseil d’État en matière de techniques de renseignement.

Le GIC dispose aussi d’un département du contrôle en mesure d’effectuer des vérifications.

La loi de 2015 a étendu le champ du renseignement à des techniques de renseignement dont, par nature, l’exécution est matériellement déconcentrée. Leur exécution concrète suppose souvent la survenance d’une opportunité rare, pas toujours prévisible : il en va ainsi de la pose d’une balise sur un véhicule ou d’un dispositif de captation directe, par exemple à l’occasion d’une opération de filature. Dans ces cas-là, ce sont les agents habilités du service de renseignement qui déclenchent opérationnellement la mise en œuvre de la technique de renseignement concernée ([128]).

Cette atténuation ne signifie pas pour autant absence de contrôle pour ces techniques. Une information immédiate sur l’activation de la mesure doit alors être transmise au GIC et à la CNCTR. En outre, les données collectées doivent faire l’objet d’une centralisation et d’un versement dans des systèmes d’information choisis, développés ou imposés par le GIC.

À cette fin de centralisation et de contrôle, le GIC tient un registre exhaustif des demandes et des autorisations, ainsi que des dates d’activation et de désactivation effective des moyens techniques correspondants. Il développe des systèmes d’information et de traçabilité dont l’usage est imposé aux services de renseignement. Pour réaliser leurs surveillances et, souvent, en exploiter le contenu, du moins avant l’extraction des données pertinentes et vérifiées comme correspondant aux finalités définies par l’autorisation, les agents ont l’obligation d’utiliser ces outils. Il s’agit là d’un moyen matériel de contrôle très puissant.

Des échanges nourris ont animé le débat parlementaire en 2015 sur la question de savoir si une centralisation totale était opportune et nécessaire. Le Premier ministre Manuel Valls avait indiqué : « Il faut prendre garde à la vulnérabilité très forte que constituerait la centralisation du produit de l’ensemble du renseignement collecté en un point unique, y compris vis-à-vis de services étrangers. » ([129]) Par conséquent, la centralisation recouvre en fait deux dimensions : la dimension géographique – lieux où sont stockées les données – et la dimension juridique – organe chargé de la centralisation. Une centralisation géographique en un lieu unique paraît inappropriée ; la centralisation juridique ayant progressé depuis 2015, il paraîtrait opportun d’inscrire ces avancées dans le marbre de la loi ([130]).

3. L’inspection des services de renseignement

La création d’une inspection des services de renseignement était l’une des recommandations de la mission d’information sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement menée en mai 2013 par la commission des Lois de notre assemblée ([131]).

Elle fut mentionnée par la loi du 18 décembre 2013 précitée ([132]), à l’article 6 nonies de l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Son décret de création date du 24 juillet 2014 ([133]), soit un an avant la loi du 24 juillet 2015.

L’inspection des services de renseignement réalise, sur demande du Premier ministre, des missions de différentes natures – contrôle, audit, étude, conseil et évaluation. Une partie des premiers travaux de cette inspection ont porté sur les conditions concrètes de mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2015 ([134]).

La loi du 24 juillet 2015 n’a pas modifié la structure de l’inspection, qui relève du domaine réglementaire. Son périmètre a été étendu par un décret ([135]) en date du 19 septembre 2018, qui a intégré l’inspection des services judiciaires, tirant les conséquences de la création d’un service de renseignement pénitentiaire à la suite de la loi de 2016 précitée.

Par conséquent, l’inspection des services de renseignement procède aujourd’hui de six inspections générales ministérielles, au sein desquelles plusieurs membres habilités au « très secret-défense » sont désignés par le Premier ministre comme membres de l’inspection des services de renseignement, comme le précise le décret précité :

« Les membres de l'inspection des services de renseignement sont désignés par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme :

1° Sur proposition des ministres chargés de la défense, de la sécurité intérieure, de la justice, de l'économie ou du budget, parmi les membres habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense du contrôle général des armées, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la justice, de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en activité dans leur corps ou leur service. Ces propositions sont établies après avis des chefs de ces mêmes corps ou services ;

2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les inspecteurs généraux des armées habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense. »

Ce dispositif vise à diversifier le vivier des compétences des inspecteurs. La permanence et la possibilité d’une programmation de longue durée sont permises par la désignation d’un secrétaire général de l’inspection.

La loi de 2015 a prévu, en outre, une articulation des contrôles de l’inspection avec celui de la CNCTR : la CNCTR a la faculté de solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ([136]).

4. Le contrôle interne aux services de renseignement

Toutes les demandes de mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement doivent être sollicitées auprès du ministre de tutelle du service de renseignement concerné ([137]). Il existe donc au sein de chacun des ministères, un contrôle interne, relativement méconnu, mais très puissant. Le préfet Renaud Vedel a bien montré le fonctionnement du contrôle interne, qui repose sur une dialectique « entre la formalisation précise du besoin opérationnel, la mise en jeu de la responsabilité de la chaîne hiérarchique purement administrative dans la conformité légale de la surveillance et l’engagement de la responsabilité de l’autorité politique ministérielle dans le processus de décision » ([138]).

Ainsi, lorsqu’un chef de service de renseignement ou son suppléant qui a reçu délégation de signature signe une demande de technique de renseignement sur une personne d’intérêt, il certifie que cette demande s’inscrit dans le cadre de la loi. Il s’agit de la première des trois signatures d’autorités qui figurent sur l’acte d’autorisation (avec celle du ministre ou de son délégué, et celle du Premier ministre ou de son délégué), en plus de l’avis de la CNCTR.

En outre, la plupart des services de renseignement ont mis en place des cellules de conformité spécialisées en charge de la vérification et de la révision de toutes les demandes de technique de renseignement ([139]). Habilitées à reformuler, restreindre ou refuser la demande, elles peuvent interagir directement avec l’agent demandeur pour mieux évaluer la nécessité opérationnelle de la demande.

Enfin, le contrôle interne s’exerce par le biais des inspections internes des services. Comme l’a indiqué M. Renaud Vedel, elles « sont notamment très sourcilleu[ses] de la traçabilité interne des responsabilités et l’adéquation des systèmes d’information dans les processus de proposition et de cheminement des surveillances. » ([140])

5. Un mécanisme de lanceur d’alerte qui n’a encore jamais trouvé à s’appliquer

Les révélations d’Edward Snowden, ancien agent de la CIA et consultant de la NSA progressivement rendues publiques à partir de juin 2013 sur la surveillance mondiale d’internet, mais aussi des téléphones portables et autres moyens de communications, ont eu un énorme impact. Elles ont jeté un trouble durable sur l’ampleur réelle de l’action des services de renseignement.

Il paraissait nécessaire, si des agissements contraires à la loi devaient être constatés par un agent, que ce dernier puisse saisir les autorités compétentes, sans avoir à en subir de conséquences dommageables.

À l’initiative de M. Jean–Jacques Urvoas, la loi du 24 juillet 2015 a donc prévu un mécanisme de « lanceur d’alerte » au bénéfice des agents des services qui estiment que des violations manifestes des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure seraient commises au sein du service de renseignement où ils sont affectés.

La procédure établie à l’article L. 861-3 du même code prévoit que l’agent porte les faits en cause à la connaissance de la seule CNCTR, qui peut alors saisir le Conseil d’État et en aviser le Premier ministre.

En parallèle, si la CNCTR estime que les faits rapportés sont constitutifs d’une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet les documents à la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) afin que celle-ci donne son avis au Premier ministre sur la déclassification de ceux-ci en vue de leur transmission au procureur de la République.

Le dispositif protège l’agent ayant témoigné de bonne foi à la CNCTR, en prévoyant qu’aucune sanction, aussi bien disciplinaire que statutaire, ne peut être prise à son égard. Ainsi, la rupture du contrat de travail décidée à la suite de cette dénonciation serait nulle de plein droit. L’administration doit en outre prouver que les mesures statutaires ou les sanctions disciplinaires prises à l’égard d’un agent qui aurait par ailleurs signalé à la CNCTR des faits dans le cadre de ce dispositif sont sans lien avec la dénonciation en la justifiant par des « éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé ».

En revanche, les agents qui auraient dénoncé de « mauvaise foi » ou « avec l’intention de nuire » des faits en réalité inexacts seraient passibles des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, c’est-à-dire des dispositions réprimant la dénonciation calomnieuse.

Ce cadre juridique permettant aux agents des services de dénoncer des pratiques qu’ils estiment illégales, tout en préservant le secret de la défense nationale, est nécessaire. À la connaissance de la mission, aucune procédure n’a encore été enclenchée sur cette base.

B. La montée en puissance des organes de contrôle externe

Le contrôle externe de légalité et de proportionnalité consiste à s’assurer que les demandes déposées par les administrations spécialisées respectent les conditions prévues par la loi et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des citoyens.

Le contrôle externe de responsabilité est quant à lui exercé par les parlementaires, qui contrôlent non les services de renseignement eux-mêmes mais leur utilisation par le pouvoir exécutif, conformément à la position exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001. Cette conception suppose néanmoins que les autres formes de contrôle fonctionnent efficacement.

1. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

● L’organisation et les missions de la CNCTR

La première autorité administrative indépendante chargée de contrôler la mise en œuvre d’une technique de renseignement a été créée par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. Il s’agissait de la CNCIS, compétente à l’origine uniquement en matière d’interceptions administratives de correspondances. Elle a ensuite vu sa compétence élargie à l’accès administratif aux données de connexion en temps différé ([141]) et à la géolocalisation en temps réel ([142]).

L’instauration d’un contrôle externe des écoutes téléphoniques

Comme l’a rappelé la CNCTR dans son premier rapport d’activité, l’instauration d’un contrôle externe de l’activité des services de renseignement avait été lente et limitée ([143]).

La loi n° 70–643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens inscrivit le droit au respect de la vie privée à l’article 9 du code civil. Les débats précédant l’adoption de cette loi furent l’occasion pour le Parlement de soulever la question de l’existence, de la légitimité de l’encadrement juridique possible des écoutes téléphoniques, qu’elles soient judiciaires ou administratives.

En 1981, le Premier ministre confia au premier président de la Cour de cassation la direction d’une commission d’études chargée de conduire des investigations sur les écoutes téléphoniques, tant judiciaires qu’administratives. Le rapport remis en 1982 recommanda notamment de légiférer afin de concilier les nécessités de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales. Cette recommandation ne fut pas davantage suivie d’effet.

Par deux arrêts n° 11105/84 et n° 11801/85 du 24 avril 1990 (affaires Huvig et Kruslin c. France), relatifs au régime français des écoutes judiciaires, la Cour européenne des droits de l’homme condamna la France pour violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée.

C’est dans ce contexte qu’a été élaborée la loi du 10 juillet 1991 précitée, qui a notamment créé la CNCIS, chargée de veiller au respect des dispositions légales relatives à l’autorisation et à la réalisation des mesures d’interception.

L’article 2 de la loi du 24 juillet 2015 a créé la CNCTR, une nouvelle autorité administrative indépendante, aux missions et pouvoirs étendus par rapport à la CNCIS. Elle a été mise en place le 3 octobre 2015.

La composition de la CNCTR

La CNCTR est composée de neuf membres ([144]) :

– deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

– deux membres du Conseil d’État ;

– deux magistrats de la Cour de cassation ;

– une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques.

Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

Comme le notait le rapport sur le projet de loi relatif au renseignement, le triplement du nombre de membres par rapport à la composition de la CNCIS était motivé par la nécessité de renforcer la capacité d’action de la CNCTR par rapport à celle de la CNCIS étant donné l’élargissement de ses pouvoirs et de lui donner ainsi les moyens d’être un contrepoids efficace au Gouvernement dans l’utilisation des techniques de renseignement ([145]). De plus, la nomination d’une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques s’inscrivait dans une certaine filiation de la recommandation n° 41 du Conseil d’État, dans son rapport intitulé « Le numérique et les droits fondamentaux », qui préconisait notamment « de faire de la CNCIS une autorité de contrôle des services de renseignement dotée de moyens humains renforcés sur le plan quantitatif et qualitatif, avec des compétences de haut niveau en matière d’ingénierie des communications électroniques, d’informatique et d’analyse des données ». ([146])

À la fin de l’année 2019, le secrétariat général de la CNCTR se composait d’un secrétaire général, d’un conseiller placé auprès du président de la commission, de 11 chargés de mission et de 4 agents exerçant des missions de soutien ([147]) .

La CNCTR est chargée d’apprécier la légalité de la mise en œuvre des techniques de renseignement sur le territoire national au regard de l’atteinte portée à la vie privée des personnes concernées. Cette appréciation comprend une double dimension, en amont et en aval de l’autorisation par le Premier ministre :

– toutes les demandes de mise en œuvre d’une technique de renseignement ([148]) font l’objet d’un avis de la commission, qui est ensuite communiqué au Premier ministre (article L. 821-3) ;

– la commission exerce un contrôle sur les opérations de collecte, de transcription et d’extraction des renseignements afin de s’assurer du respect des finalités ayant justifié l’autorisation de mise en œuvre de la technique de renseignement (article L. 822-3). De même, elle exerce son contrôle sur les opérations de destruction des renseignements collectés (article L. 822-4).

En cas de découverte d’une irrégularité dans la mise en œuvre d’une technique ou lorsque cette mise en œuvre ne paraît plus justifiée au regard des prescriptions légales qui l’ont fondée, la commission peut recommander d’interrompre la technique, voire de détruire les informations déjà collectées (article L. 833-6).

Pour le président de la CNCTR, le contrôle de la légalité a priori « inclut un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la mise en œuvre de la technique de renseignement sollicitée et la gravité des menaces ou le caractère fondamental des enjeux invoqués par le service de renseignement pour justifier sa demande. Plus la technique sollicitée est intrusive, plus le service devra, pour convaincre la commission, étayer la réalité et l’importance des menaces auxquelles il veut parer. De surcroît, pour les techniques les plus intrusives qui impliquent l’introduction dans un lieu privé, la commission vérifie, à travers l’exercice d’un contrôle de subsidiarité, que les renseignements recherchés ne pourraient être efficacement collectés par d’autres moyens légaux moins attentatoires à la vie privée et au secret des correspondances. » ([149])

● Les contrôles a posteriori exercés par la CNCTR ont montré un respect général des obligations légales malgré plusieurs irrégularités

Depuis son installation, en octobre 2015, la CNCTR n’a cessé d’intensifier son contrôle a posteriori. Celui-ci s’exerce sur pièces et sur place, plusieurs fois par semaine, au sein des services de renseignement. Ainsi, en 2019, la CNCTR a réalisé une centaine de contrôles sur pièces et sur place ([150]) , contre 120 en 2018 ([151]), 130 en 2017 et 60 en 2016 ([152]). Le contrôle est également réalisé en ligne depuis les locaux sécurisés de la commission.

En 2019, la CNCTR a constaté que les services respectent les obligations légales qui leur incombent mais elle a relevé certaines irrégularités. La plupart d’entre elles ont été signalées aux services concernés au cours des contrôles et rapidement corrigées par ceux-ci.

Les trois catégories d’irrégularités observées en 2019

Les irrégularités les plus couramment observées par la CNCTR et qui ont été corrigées sans formalisation d’une recommandation écrite par la commission se répartissent en trois catégories :

– la première catégorie est liée au dépassement de la durée légale de conservation des données brutes recueillies dans la mise en œuvre de mesures de surveillance (huit cas) ou des transcriptions et des extractions. Dans un cas, la CNCTR a constaté que de telles transcriptions ou extractions étaient indûment conservées dans la mesure où leur lien avec la finalité poursuivie était contestable ;

– la deuxième catégorie a trait au dépassement de la durée d’autorisation de la mesure de surveillance. La CNCTR en a fait le constat à trois reprises. Dans tous les cas, le dépassement était de très courte durée.

– la troisième catégorie d’irrégularités est liée aux « fiches de traçabilité », c’est-à-dire aux relevés de mise en œuvre, des modalités effectives de réalisation de chaque technique autorisée. Des divergences entre les modalités de mise en œuvre d’une surveillance, indiquées par le service dans sa demande d’autorisation, et celles effectivement employées, ont été constatées dans un dossier. Le service a été invité à en expliquer les raisons qui se sont révélées être d’ordre opérationnel. Dans un autre, les discordances concernaient le matériel précisément utilisé pour exercer la surveillance. Le service a été prié de s’expliquer sur ce qui s’est révélé être une erreur matérielle et de rectifier la fiche de traçabilité.

Dans deux cas, la CNCTR a choisi de saisir formellement le service par un courrier lui recommandant certaines mesures correctrices ([153]), en application des dispositions de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure, que la mise en œuvre d’une technique soit immédiatement interrompue et que les renseignements collectés ainsi que les extractions et transcriptions effectuées soient détruits.

Ces deux cas, relevant de deux services différents, concernaient la surveillance de personnes exerçant une profession ou un mandat protégés en application des dispositions de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure.

Dans les deux cas, la CNCTR s’est aperçue, à l’occasion de l’instruction de demandes de renouvellement de techniques de renseignement, que la cible exerçait une profession ou un mandat protégés. L’exercice de ces professions ou mandats, ignoré par le service lors de la première demande d’autorisation de surveillance, avait par la suite été révélé par cette surveillance.

La CNCTR a estimé que la surveillance sollicitée ne pouvait être détachée de l’exercice du mandat ou de la profession et elle a, en conséquence, émis un avis défavorable au renouvellement des techniques sollicitées. Elle a, en outre, adressé aux chefs des services demandeurs, à leur ministre de tutelle ainsi qu’au Premier ministre, des recommandations d’interruption immédiate des surveillances en cours et de destruction de tous les renseignements recueillis ainsi que de toutes les transcriptions et extractions éventuellement réalisées. La CNCTR s’est assurée que ces recommandations avaient été intégralement mises en œuvre.

La CNCTR peut saisir le Conseil d’État d’un recours si le Premier ministre ne donne pas suite à ses avis ou recommandations ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes. Cette situation ne s’est jamais produite.

La mission considère que la CNCTR remplit l’office qui lui a été fixé par la loi – étant entendu que, comme son nom l’indique, il lui appartient de contrôler « les techniques de renseignement » et non pas les activités de renseignement. En particulier, elle n’est pas chargée d’un contrôle sur l’opportunité de recourir à une technique de renseignement, qui reste du ressort de l’exécutif. La mission ne préconise pas d’évolution du périmètre des missions de la CNCTR.

2. La montée en puissance du contrôle parlementaire
a. La délégation parlementaire au renseignement

● Une institution récente

Le contrôle parlementaire des services de renseignement a longtemps été un « serpent de mer » ([154]) qui s’est nourri de la contradiction entre l’existence du « secret-défense » et l’aspiration de la représentation nationale à pouvoir appliquer l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

Comme le rappelait la présidente de la commission des Lois, Mme Yaël Braun–Pivet dans un colloque organisé par l’Académie du renseignement, « la mise en œuvre d’un contrôle parlementaire du renseignement en France est relativement récente au regard des grandes démocraties qui nous entourent. Alors que les premiers organes parlementaires dédiés au contrôle de la politique publique du renseignement ont été mis en place dès le début des années 1950 aux Pays-Bas et en Allemagne, l’association du Parlement français est nettement plus tardive. » ([155])

De 1971 à 2005, ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’initiatives parlementaires de création d’un organe de contrôle des services de renseignement qui ont été déposées, sans succès, au Parlement.

M. Nicolas Sarkozy, alors ministre d’État, ministre de l’intérieur, avait souhaité qu’un organe parlementaire chargé de contrôler le renseignement puisse être créé dans le cadre de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Il déclarait ainsi à la commission des Lois que : « « L'idée de constituer une commission parlementaire chargée de contrôler le renseignement apparaît parfaitement normale dans une démocratie moderne. (…) Reste à en mettre au point les modalités, dans un domaine éminemment sensible. Il faut espérer que la sagesse des parlementaires les incitera à ne pas aller trop loin, sous peine de braquer immédiatement les services concernés. Mais on ne peut pas ne pas admettre le principe d'un contrôle parlementaire des activités de renseignement, qui du reste est la norme dans toutes les démocraties. La France ne saurait faire encore longtemps figure d'exception. (…) Il serait du reste souhaitable que les chefs des services de renseignements, tout comme le chef de la police ou des grandes administrations, puissent s'exprimer publiquement. Ce n'est malheureusement pas la tradition dans notre pays. » ([156])

Un projet de loi fut déposé en mars 2006 à l’Assemblée nationale, mais ne put être inscrit à l’ordre du jour du Parlement lors de la présidence de M. Jacques Chirac. Ce n’est qu’après l’élection présidentielle de 2007 que ce projet put enfin aboutir, en débouchant sur l’adoption de la loi du 9 octobre 2007 créant la délégation parlementaire au renseignement (DPR) ([157]).

● Une composition et un fonctionnement originaux

La DPR est une instance commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de huit membres : les quatre présidents des commissions des Lois et de la Défense des deux chambres et quatre parlementaires, dont deux d’opposition ([158]). Ce caractère commun aux deux chambres est une spécificité puisque seul l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques fonctionne sur le même modèle.

La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

La DPR, qui est liée par le secret de la défense nationale, tient ses réunions à huis clos et ne fait aucune publicité de ses activités, ce qui ne doit pas masquer la réalité du travail effectué. Elle contribue à enrichir le débat public sur le renseignement, à travers le rapport annuel qu’elle publie et les communications qu’elle fait.

● Le périmètre du contrôle de la DPR a évolué au fil du temps

Comme l’a noté M. Olivier Forcade, initialement, « les groupes parlementaires souhaitèrent (…) l’établissement d’un contrôle parlementaire sur le renseignement qui ne soit pas intrusif, attentif à la place éminente de l’exécutif en matière de défense et sécurité ». ([159])

Si, à l’origine, la DPR avait des prérogatives limitées au « suivi » des activités de renseignement ([160]), la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 lui a reconnu une mission de « contrôle et d’évaluation de l’action du Gouvernement en matière de renseignement », ce qui a constitué une considérable évolution. ([161]) .

Le champ des activités susceptibles de faire l’objet d’un contrôle a en outre connu une légère extension. Dorénavant, la DPR peut connaître des activités opérationnelles achevées.

Cette loi a également entraîné l’intégration de la commission de vérification des fonds spéciaux – la CVFS – au sein de la DPR, dont elle est devenue une formation spécialisée. La CVFS, composée de quatre des huit membres de la DPR, est l’unique instance chargée du contrôle externe des fonds spéciaux qui répondent à des règles de gestion dérogatoire du droit commun.

La commission de vérification des fonds spéciaux

Les « fonds secrets » ont longtemps été un attribut de la souveraineté de l’État. Pourtant, comme l’ont rappelé Jacques Buisson et Xavier Cabannes ([162]), chaque assemblée, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, créait une commission spéciale composée de deux membres auxquels il incombait de réaliser le contrôle de ces masses financières. Lors de l’examen du budget, l’un des deux parlementaires se présentait à la tribune et déclarait sur l’honneur que leur usage avait été convenable.

Le décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 instaura une commission de vérification de l’usage de ces fonds par le SDECE (service de documentation extérieure et de contre-espionnage).

Cet organe fonctionna avec beaucoup de discrétion jusqu’en 2001 et des débats nés lors de la cohabitation entre M. Jacques Chirac et M. Lionel Jospin. La loi de finances pour 2002 créa alors un organe nouveau, la CVFS, composée de quatre députés et de deux magistrats de la Cour des comptes, chargés de vérifier la régularité des fonds utilisés non plus seulement par le service de renseignement extérieur, mais par l’ensemble des services de renseignement. Cet organe mixte, composé de parlementaires et de magistrats, n’a jamais fonctionné sous cette forme : dès le départ, le président de la Cour, Philippe Seguin, refusa que ces derniers y siègent.

Le rééquilibrage entre un contrôle parlementaire mesuré et un contrôle exécutif soucieux de l’efficacité immédiate du dispositif national de renseignement ne peut donc être nié ([163]).

La loi du 24 juillet 2015 a étendu les pouvoirs d’audition de la DPR, afin de lui permettre de recevoir les plus hauts cadres des services de renseignement, sans que le ministre ou le directeur du service puisse s’y opposer.

Elle a également prévu la possibilité pour la DPR d’entendre le Premier ministre sur son application ainsi que les personnes spécialement déléguées par lui pour délivrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées par la loi. La Délégation peut également inviter le président de la CNCTR à lui présenter le rapport d’activité de la commission, tout comme le président de la Commission du secret de la défense nationale.

Depuis la loi du 24 juillet 2015, la DPR n’a pas subi d’évolution majeure ([164]). Comme l’a souligné le dernier rapport d’activité de la DPR, « les débats parlementaires sur la loi de programmation militaire 2019–2025 n’ont pas permis de dégager de consensus sur les évolutions à apporter, à ce stade, au cadre juridique actuel » ([165]).

● Les missions de la DPR

Les missions de la DPR sont strictement bornées par l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires. Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine.

À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission ([166]). Ces informations ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

Ces exclusions résultent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a jugé, dans sa décision n° 2001–456 DC du 27 décembre 2001 à propos de la commission de vérification des fonds spéciaux que « s’il appartient au Parlement d’autoriser la déclaration de guerre, de voter les crédits nécessaires à la défense nationale et de contrôle l’usage qui en a été fait, il ne saurait en revanche, en la matière, intervenir dans la réalisation d’opération en cours » (cons. 45).

La délégation peut saisir pour avis la CNCTR.

Comme l’a précisé la délégation par le passé, elle n’est pas un organe de surveillance de l’administration, mais de contrôle de l’exécutif puisqu’en « cas d’anomalie avérée, les parlementaires membres de la délégation parlementaire au renseignement peuvent alors en imputer la responsabilité au seul Gouvernement et mettre en œuvre les mécanismes prévus par la Constitution en application de la séparation des pouvoirs » ([167]).

b. Les perspectives d’évolution

Plusieurs perspectives d’évolution de la DPR ont été esquissées, en particulier par le rapport d’activité de la DPR pour l’année 2018 :

– renforcer les moyens humains affectés au secrétariat de la DPR ;

– communiquer à la DPR la liste des rapports des services d’inspection ministériels et interministériels ainsi que des rapports des organes de contrôle interne des services de renseignement ;

– transmettre à la DPR l’actualisation de la stratégie nationale du renseignement et l’intégralité du plan national d’orientation du renseignement (à l’exclusion des informations que le Gouvernement ne souhaiterait pas communiquer).

Surtout, le rapport d’activité indique que « le besoin de faire évoluer la DPR fait l’unanimité, aussi bien auprès des parlementaires qu’auprès des services de l’exécutif ». L’une des recommandations du rapport était d’engager un dialogue entre la DPR et le Gouvernement sur le renforcement des pouvoirs du contrôle du Parlement sur le renseignement, dans la perspective de la loi Renseignement de 2020 ([168]).

La DPR a donc créé en son sein un groupe de travail dédié à la réflexion sur les évolutions de cet organe bicaméral. Les membres de la mission d’information estiment que ce sera sur la base de ce travail que des modifications législatives pourraient être apportées.

3. Le contrôle de la Cour des comptes

La Cour des comptes contrôle les services de renseignement, à l’instar de l’ensemble des administrations de l’État. Cette intervention est relativement récente puisqu’elle fut promue par Pierre Joxe à partir de 1993, alors qu’il occupait la fonction de Premier président ([169]).

En application de l’article L. 143–1 du code des juridictions financières, les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres compétents.

Lorsqu’elles ne sont pas classifiées, elles sont – en même temps que les réponses apportées par le pouvoir exécutif – transmises aux commissions des finances. Elles peuvent également être communiquées aux commissions d’enquête de chacune des assemblées parlementaires qui en formulent la demande.

4. Le contrôle juridictionnel
a. Une révolution juridique

Comme l’a montré Bertrand Warusfel, « la vraie révolution juridique en matière de contrôle des pratiques de renseignement réside en réalité dans la nouvelle compétence spéciale donnée à une formation spécialisée du Conseil d’État pour statuer " sur les recours formés contre les décisions relatives à l’autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés " » ([170]).

Avant la loi du 24 juillet 2015, « dans les rares cas où le juge administratif avait été saisi dans ce domaine, le secret de la défense nationale (…) avait systématiquement été invoqué et bloquait l’office du juge, rendant le contrôle juridictionnel théorique et illusoire en la matière ». C’est ce blocage, que le Conseil d’État avait consacré dans son arrêt Coulon de 1955, que la loi du 24 juillet 2015 a permis de lever.

À l’inverse de ce qui a été fait dans d’autres pays, par exemple le Royaume-Uni, le législateur français n’a pas décidé de créer une juridiction spécialisée autonome mais, à l’inverse, de spécialiser, au sein de la section du contentieux du Conseil d’État, une formation de jugement dite « formation spécialisée » qui traite exclusivement de ces sujets ([171]).

L’article 773-2 du code de justice administrative indique que les membres des formations spécialisées et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale et qu’ils sont « autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services » ([172]).

Cela a permis la mise en œuvre d’un véritable contrôle juridictionnel du renseignement et a consacré le début d’une évolution majeure, celle de l’accès du juge au secret. Comme le note Bertrand Warusfel, « Ce faisant, la France se prépare progressivement à un changement de paradigme, en privilégiant le contrôle par un juge, tiers impartial qui accède au secret, par rapport à une vision stricte du principe du contradictoire qui aboutissait en réalité à ce que les éléments de preuve secrets restent implicites et ne soient jamais officiellement transmis aux juridictions ni discutées entre les parties. » ([173])

Cette évolution a, en outre, permis de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de Strasbourg qui est assez exigeante s’agissant de l’office du juge par rapport aux pièces et aux preuves secrètes ([174]).

Le Conseil d’État peut donc être saisi de plusieurs types de recours :

– par des personnes souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été mise irrégulièrement en œuvre à leur encontre (article L. 841-1 du CSI) ;

– par des personnes qui veulent faire vérifier qu’elles ne figurent pas irrégulièrement dans des traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État (article L. 841-2) ([175]) ;

– par des personnes souhaitant vérifier qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une surveillance irrégulière dans le cadre de l’exploitation de communications ou de données de connexion d’identifiants techniques rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis ce territoire (article L. 854-9).

Par ailleurs, la formation spécialisée peut être saisie dans deux autres cas :

– par la CNCTR, si elle estime que le Premier ministre ne donne pas suite à ses avis ou de manière insuffisante (articles L. 841-1 et L. 854-9) ;

– dans le cadre d’une question préjudicielle, toute juridiction ayant à connaître « d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement » pouvant saisir le Conseil d’État afin que sa formation spécialisée puisse, après examen des données classifiées, se prononcer sur la légalité de la collecte du renseignement (article L. 841-1). Elle doit statuer dans le délai d’un mois.

Les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’État (article R. 841–2)

1° Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ;

2° Décret portant application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers d’informations nominatives mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure ;

3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX ;

4° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement militaire d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DOREMI ;

5° Décret portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT ;

6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l’État mentionnées au 8° du III de l’article 2 de ce décret ;

7° Le 1° de l’article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 3° de l’article R. 231-8 du même code ;

8° Arrêté relatif à la création d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC mis en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN, pour les seules données intéressant la sûreté de l’État ;

9° Décret portant création au profit de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé BCR-DNRED ;

10° Décret portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT ;

11° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement militaire d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé BIOPEX ;

12° Décret autorisant la mise en œuvre par le commandement de la Légion étrangère d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LEGATO ;

13° Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données (ACCReD), pour les seules données intéressant la sûreté de l’État ».

b. L’organisation de la formation spécialisée

La formation spécialisée est composée de cinq membres : le président et quatre membres exerçant les fonctions de rapporteur. Elle siège dans une formation composée de trois juges : le président et deux de ses membres, dont le rapporteur. Deux rapporteurs publics sont affectés auprès d’elle ([176]). Aucun des membres de la formation n’exerce exclusivement ses fonctions auprès de celle-ci. La formation est assistée d’un greffe spécialisé.

La section ou l’assemblée du contentieux du Conseil d’État peuvent également connaître d’affaires concernant la mise en œuvre de techniques de renseignement ou de fichiers intéressant la sûreté de l’État, dans leur formation ordinaire si la formation spécialisée leur soumet une pure question de droit, dans une formation restreinte si l’affaire est renvoyée devant ces formations pour qu’elles statuent. Ces formations n’ont pas été réunies à cette fin, à ce jour.

c. Les spécificités de la procédure devant la formation spécialisée

Le principe du caractère contradictoire de la procédure devant le juge administratif, rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative, a été aménagé pour tenir compte des exigences particulières du secret de la défense nationale.

Aussi les données couvertes par le secret de la défense nationale ne sont-elles connues que du juge et non des parties requérantes.

Les administrations défenderesses ([177]) ainsi que les autorités administratives indépendantes (CNIL et CNCTR), sont tenues de verser au dossier tous les éléments nécessaires au contrôle de la formation. La formation dispose également des actes réglementaires, pour la plupart non publiés, relatifs aux fichiers concernés.

Les administrations et autorités concernées produisent, sous le contrôle de la formation, deux versions de leurs mémoires : une version confidentielle, qui n’est pas communiquée à la partie requérante, et une version non confidentielle, qui est communiquée à cette dernière.

La formation spécialisée tient des audiences à huis clos, sauf exception (par exemple, lorsqu’elle statue sur une question prioritaire de constitutionnalité). Le rapporteur public conclut alors hors la présence des parties, devant la seule formation spécialisée. Ses conclusions ne sont pas communicables, sauf à l’administration après la séance.

Les décisions notifiées aux requérants ne peuvent comporter aucune indication confidentielle et ne doivent révéler ni directement, ni indirectement si le requérant a fait l’objet d’une technique de renseignement ou d’une inscription dans un fichier et, s’il a fait l’objet d’une telle technique ou d’une telle inscription, les informations qu’elle comporte.

C’est uniquement lorsqu’une technique de renseignement a été mise en œuvre dans des conditions qui apparaissent entachées d’illégalité, ou lorsqu’un fichage a été réalisé ou maintenu illégalement que la formation spécialisée en informe le requérant, sans toutefois pouvoir faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Dans une telle hypothèse, par une décision distincte dont seule l’administration compétente (et la CNCTR s’il s’agit de techniques de renseignement) sont destinataires, la formation spécialisée annule le cas échéant l’autorisation et ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

Comme l’a indiqué le président de la formation spécialisée, M. Edmond Honorat, la formation respecte très scrupuleusement cette contrainte imposée par la loi, même si elle conduit, en pratique, à des motifs de rejet non détaillés voire stéréotypés, souvent décevants pour les requérants. Il est vrai que le caractère asymétrique de la procédure est fortement contesté par les parties et leurs avocats, qui estiment ne pas être en mesure de se défendre utilement.

La formation spécialisée a ainsi jugé que la procédure suivie ne méconnaît ni les droits de la défense constitutionnellement garantis, ni les droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (notamment ses articles 6 et 13) ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne voire d’autres conventions internationales.

Pour compenser les contraintes liées au caractère asymétrique de la procédure et assurer un contrôle effectif par le juge, la formation spécialisée dispose de larges pouvoirs d’investigation à l’égard de l’administration : suppléments d’instruction écrits, ce qui est fréquent dans la pratique ; auditions séparées des parties ; contrôles et visites sur place, ce qu’elle a déjà fait dans plusieurs cas, bien que le droit de visite ne soit pas explicitement prévu par le code de justice administrative.

Lors des audiences à huis clos, le requérant est invité systématiquement à prendre la parole pour présenter ses observations et compléter les éléments qu’il a pu apporter par écrit. Les membres de la formation spécialisée posent des questions afin d’apprécier le bien-fondé du recours au regard des éléments confidentiels portés à leur connaissance.

La formation spécialisée est, enfin, habilitée à soulever de sa propre initiative tout moyen, donc toute question de légalité ou de régularité, indépendamment de l’argumentation des parties.

d. Un premier bilan satisfaisant même si des améliorations sont souhaitables

● Un usage modéré des recours

Le contentieux porté devant la formation spécialisée a été, dans sa quasi-totalité, un contentieux de l’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’État. Il a porté, dans une large mesure, sur les fichiers du ministère de l’intérieur ([178]) et, dans une moindre mesure, sur les fichiers du ministère des armées – DGSE notamment.

données générales

Nombre de recours enregistrés depuis le 1er janvier 2016382%
Dont transmissions du TA de Paris11129,1 %
Dont saisines directes27170,9%

Source : Conseil d’État.

2016201720182019
Recours enregistrés124997386
Dont transmissions du TA de Paris772734
Dont saisines directes44727082

Source : Conseil d’État.

données par type de saisine

1° du L. 841-1 (TR)32
2° du L. 841-1 (CNCTR)0
L. 841-2 (fichiers de sûreté)329
III du L. 853-3 (ILP)0
L. 854-9 (identifiant rattachable France)0

Source : Conseil d’État.

Données par fichiers interrogés ([179])

CRISTINA (DGSI)83
DGSE70
SIREX (DRSD)33
DOREMI (DRM)25
FSPRT3
FPR95
NSIS Schengen72
STRATRAC (TRACFIN)7
TAJ2
Demande générale sans fichier identifié5
Technique de renseignement34

Les contrôles effectués par la formation spécialisée n’ont révélé aucune irrégularité dans le traitement des données des personnes figurant dans les fichiers soumis à son contrôle, à l’exception de quelques anomalies (péremption de données, protection de données rendues publiques par ailleurs, …) qu’elle a ordonné aux responsables de traitements de corriger.

Les demandes de contrôle des techniques de renseignement demeurent marginales, de l’ordre de quelques unités chaque année.

Aucun recours n’a été introduit par le président de la CNCTR ou trois des membres de cette commission.

La formation spécialisée du Conseil d’État n’a pas été saisie à ce jour de recours portant sur la surveillance de communications électroniques internationales, à l’exception du recours d’une parlementaire européenne de nationalité néerlandaise, introduit à l’époque où seule la CNCTR était habilitée à saisir le Conseil d’État. La formation spécialisée avait, en conséquence, rejeté ce recours en raison de son irrecevabilité.

● L’ouverture du recours

La CNCTR, dans son rapport d’activité pour l’année 2018, a indiqué que les conditions posées par la loi pour l’introduction de recours par des particuliers sont de nature à susciter des difficultés d’application et des interrogations quant à leur pertinence au regard du droit à un recours effectif. Interrogé sur ce point, le président de la formation spécialisée du Conseil d’État, M. Edmond Honorat, a estimé qu’« une ouverture du recours à toute personne concernée supprimerait ces difficultés. Néanmoins, en l’état actuel des choses, il est difficile d’apprécier le volume de contentieux qu’une telle ouverture pourrait susciter et les modifications que cela pourrait induire sur le fonctionnement de la formation spécialisée, dont les moyens sont limités. »

● Portée de l’obligation faite au juge de ne révéler ni directement ni indirectement si le requérant est inscrit ou non dans un fichier.

Cette contrainte limite les pouvoirs d’instruction du juge. Notamment, il est très difficile sinon impossible de discuter de l’exactitude de mentions figurant dans un fichier sans porter atteinte à cette obligation. Il s’agit de l’un des points faibles du contrôle, que ne manquent pas de soulever régulièrement les avocats.

Elle limite aussi la possibilité de motiver les décisions, qui sont dès lors, en grande partie, stéréotypées et présentent un caractère très elliptique.

Comme l’a noté le président de la formation spécialisée du Conseil d’État, M. Edmond Honorat, dans une note transmise aux membres de la mission d’information, la situation actuelle est paradoxale puisque « selon le type de recours formé par un requérant, celui-ci peut avoir accès à plus ou moins d’informations pourtant protégées de la même façon. Ainsi, si le requérant conteste un refus ou un retrait d’autorisation professionnelle, l’administration sera obligée de justifier sa décision devant le juge administratif dans le cadre d’un débat contradictoire alors que s’il conteste le refus de lui donner accès aux fichiers consultés avant de prendre la décision, il n’obtiendra aucune information. »

Deuxième partie : Des enjeux technologiques et jurisprudentiels majeurs pour l’activité des services de renseignement

Si les services de renseignement se sont bien approprié le cadre légal de la loi du 24 juillet 2015, ils sont néanmoins confrontés à deux types d’enjeux.

Le premier enjeu est de nature technologique (I). En effet, si la loi a été rédigée de façon à éviter son « obsolescence programmée », le texte reste indéniablement axé sur l’usage de techniques et de ce fait, les évolutions technologiques en cours – explosion de la quantité de données à traiter, déploiement de la 5G, développement du chiffrement des communications, développement des techniques de reconnaissance biométrique – ont sans conteste un impact sur les méthodes de travail des services de renseignement que le législateur ne peut s’abstenir de prendre en compte dans le cadre d’un bilan législatif.

Parallèlement à ces enjeux d’ordre technologique, les services de renseignement français opèrent dans un cadre juridique marqué non seulement par l’évolution du droit national mais également par celle du droit international, et en particulier de la jurisprudence européenne (II). Cet enjeu jurisprudentiel a une double origine. D’une part, la Cour européenne des droits de l’homme a élaboré depuis une quarantaine d’années une jurisprudence sur la surveillance qui, comme dans d’autres domaines du droit, a des effets majeurs sur les législations nationales. D’autre part, et le fait est beaucoup plus récent mais aussi beaucoup plus préoccupant pour l’efficacité de l’action des services de renseignement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a choisi, à la fin de l’année 2016, de se prononcer contre la conservation généralisée et indifférenciée des données par les opérateurs de télécommunications. Cette décision de la CJUE pourrait conduire à une remise en cause majeure de l’usage de nombreuses techniques de renseignement par les services non seulement français mais de tous les États membres de l’Union européenne.

I. Plusieurs évolutions technologiques ont des incidences sur le cadre d’intervention des services de renseignement

Lors de ses auditions, la mission d’information a entendu plusieurs directeurs de service insister sur le fait que la loi du 24 juillet 2015 était très techno-centrée tandis que d’autres insistaient au contraire sur la plasticité d’un texte technologiquement neutre.

Comme on l’a vu en première partie du rapport, la loi du 24 juillet 2015 est une loi de principe. Il existe cependant un débat sur son degré de techno-dépendance. Plusieurs interlocuteurs de la mission ont insisté sur la nécessité de maintenir une neutralité technologique de la loi. D’après M. Floran Vadillo ([180]), la loi du 24 juillet 2015 est préservée de tout risque d’obsolescence programmée car dans ce texte, « la modalité technique importe moins que la nature de l’ingérence (violation du secret des correspondances, violation du domicile, etc.), ou du renseignement recueilli (données, paroles, images, position géographique). Et lorsqu’un dispositif technique est évoqué, la loi veille à ne rien figer grâce à l’emploi de termes génériques et au renvoi à des actes réglementaires. En substance, la loi de 2015 a été rédigée pour ne pas vieillir, à l’instar de celle de 1991 qui, votée avant internet et le téléphone mobile, n’a pas nécessité de modifications pour prendre en charge les avancées technologiques. Par conséquent, les évolutions technologiques ne peuvent avoir d’incidence sur la rédaction lorsque leur principe figure dans la loi. (…) Si les services de renseignement devaient utiliser des drones, (…) il leur suffirait, selon le chercheur, d’énumérer les capacités du drone : collecte de données techniques (L. 851-6), interceptions (L. 852-1 II), captation de données informatiques (L. 853-2), captation d’images ou de son (L. 853-1), pénétration domiciliaire (L. 853-3). »

De fait, on l’a vu en première partie de ce rapport, les articles 5 et 6 de la loi de 2015, qui sont codifiés au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, et qui ont trait aux techniques de recueil de renseignement, ne visent pas explicitement de technologies mais les « accès administratifs aux données de connexion », les « interceptions de sécurité », la « sonorisation de certains lieux et véhicules », la « captation d’images et de données informatiques », « les mesures de surveillance des communications électroniques internationales » et « les mesures de surveillance de certaines communications hertziennes ».

Les membres de la mission d’information souscrivent entièrement à l’idée qu’il importe d’assurer la stabilité du cadre juridique instauré par la loi du 24 juillet 2015 – un texte dont ils ont voulu montrer en première partie de ce rapport qu’il était équilibré et qu’il avait fait l’objet d’un important travail d’appropriation par les services de renseignement. Ils se félicitent également de cette plasticité du texte et donc de la clairvoyance du législateur de 2015. Par conséquent, la mission d’information ne peut que plaider contre des modifications par trop fréquentes de la loi.

Néanmoins, la question technologique a été soulevée lors de nombreuses auditions de la mission d’information, c’est pourquoi il importe à ses membres d’aborder cet enjeu.

Le professeur Bertrand Warusfel, dans une intervention qu’il a présentée devant l’Académie du renseignement ([181]), revient sur la raison pour laquelle la loi est essentiellement tournée vers les moyens de renseignement de nature technologique. La loi de 2015, nous dit-il, « a pris le parti de ne viser et encadrer que des moyens de renseignement de nature technologique. (…) Ce primat des sources techniques a plusieurs origines. D’une part, on assiste dans le domaine spécifique du renseignement au même phénomène de " numérisation " que dans tous les autres secteurs d’activité publique ou privée. (…) Mais à cette révolution numérique en marche tout autour de nous, s’ajoute une incitation particulière à numériser le renseignement qui découle, à notre sens, du primat de la lutte antiterroriste qui s’est imposée dans la dernière décennie comme la mission prioritaire de l’actuelle communauté du renseignement. C’est en effet l’antiterrorisme qui, en accroissant très fortement le nombre de cibles potentielles à surveiller, a poussé les services intérieurs (et non plus seulement extérieurs) à vouloir recourir massivement aux moyens de surveillance électronique, alors que traditionnellement le renseignement humain était la pratique dominante des services tels que la DST ou les RG. »

Si la loi a été rédigée de manière à pouvoir s’adapter aux évolutions technologiques, il est indéniable que plusieurs d’entre elles ont ou auront des incidences sur le cadre d’intervention des services de renseignement.

Le premier enjeu technologique est celui de l’explosion de la quantité de données captées, défi auquel devrait permettre de répondre ce qu’il est convenu d’appeler « l’intelligence artificielle » (IA), outil indispensable à l’ensemble des ministères régaliens, et en particulier aux services de renseignement. Le recours à la multiplicité des outils de l’intelligence artificielle suppose « d’entraîner les machines », ce qui soulève la question des modalités de conservation des données nécessaires, en masse, pour permettre cet entraînement (A).

Le deuxième enjeu concerne l’évolution des télécommunications. D’une part, le déploiement en cours et progressif de la cinquième génération de standards de télécommunications mobiles, la 5G, est de nature à remettre en cause l’usage de techniques de renseignement telles que l’IMSI-catcher. D’autre part, on assiste à un développement du chiffrement des communications qui complique l’activité des services de renseignement (B).

Troisième enjeu d’ordre technologique, celui de la reconnaissance biométrique qui connaît un essor important depuis une dizaine d’années et qui soulève de nombreuses questions de libertés publiques. Cet outil, déjà utilisé dans certains domaines, nécessiterait un certain encadrement juridique mais aussi des ajustements techniques avant de pouvoir, le cas échéant, être exploité par les services de renseignement (C).

Enfin, le quatrième enjeu concerne l’utilisation des fichiers par les services de renseignement (D).

A. L’IA permet de faire face à l’explosion de la quantité de données mais son usage suppose la définition de modalités particulières de conservation de ces données à des fins de recherche-développement

Le premier enjeu de portée technologique évoqué lors des auditions de la mission d’information est celui de l’explosion de la quantité de données captées. Cette effervescence quantitative s’explique aussi bien par le déploiement de capteurs de plus en plus performants que par la démultiplication des objectifs à surveiller, dans un contexte de numérisation croissante de la société.

Ce qu’il est convenu d’appeler l’intelligence artificielle devrait permettre de relever ce défi et, ainsi, éviter aux services de renseignement d’être submergés d’informations. Le développement de cet outil technologique par les services se heurte néanmoins aux règles juridiques qui encadrent très strictement – et à très juste titre, lorsqu’il s’agit de préserver les libertés et la vie privée des individus – les modalités de conservation des données collectées.

1. Le recours à l’intelligence artificielle permet de relever le défi de l’explosion de la quantité de données et offre une multiplicité d’usages possibles
a. Une solution au problème de l’explosion de la quantité de données

Certains chefs de service de renseignement auditionnés par la mission d’information ont souligné que l’un des principaux défis qui se présentaient à eux pour l’avenir était l’exploitation des données, dont la quantité a explosé avec la numérisation croissante. Les services doivent traiter, analyser et exploiter un flux exponentiel de données provenant de capteurs toujours plus performants. Ils doivent être capables de fournir la bonne information au bon moment en évitant de « se noyer » dans le flot d’informations. Lors de son audition du 8 mars 2018 devant la commission de la Défense nationale et des forces armées, le général Ferlet, directeur du renseignement militaire, avait déjà soulevé la question et avait même évoqué un « tsunami de données ».

Les services de renseignement peuvent certes bénéficier d’un renfort en ressources humaines pour assurer l’analyse et l’exploitation de données ([182]). Cela représente d’ailleurs un défi de gestion de ces ressources humaines car le domaine est très attractif dans le secteur privé – en particulier dans certaines spécialités comme celles des interprétateurs image – et que compte tenu des niveaux de rémunération proposés, le secteur public n’est pas toujours le plus compétitif. Pour attirer des agents spécialisés en ce domaine, les services de renseignement jouissent bien sûr d’un certain prestige mais certains d’entre eux peuvent avoir du mal à fidéliser leurs agents. Il faut donc que les services fassent un effort de formation et qu’ils se dotent d’outils en la matière.

Il n’en reste pas moins que le traitement du big data nécessite le recours à des outils d’intelligence artificielle. Comme l’a expliqué le général Ferlet le 8 mars 2018 dans les circonstances précitées, « il ne saurait être question de faire face [à la croissance exponentielle de la masse de données à exploiter] en se contentant de demander des moyens supplémentaires en exploitants ou en analystes. » Le général a insisté sur la nécessité de « trouver des solutions plus innovantes, à base d’outils d’intelligence artificielle. (…) Il ne sert à rien, a-t-il affirmé, de collecter toujours plus de données et de renseignements si nous n’arrivons pas à les exploiter en tirant de nos bases de données les informations pertinentes au moment utile. »

Cette préoccupation est largement partagée par les directeurs des autres services et administrations interrogés par la mission.

b. Une multiplicité d’usages possibles

Comme l’a souligné le coordonnateur ministériel en matière d’intelligence artificielle du ministère de l’intérieur ([183]), M. Renaud Vedel, lors de son audition par la mission d’information, l’intelligence artificielle recouvre de nombreux domaines techniques intéressant les services de renseignement : le traitement de l’image, de la parole, du texte mais aussi d’autres types de données plus hétérogènes. L’IA doit permettre aux agents des services d’avoir un meilleur accès à l’information, de développer la traduction et la transcription automatiques, de détecter une langue ou de reconnaître un locuteur, d’extraire des informations telles que des entités nommées, d’accélérer le traitement de la vidéo par élimination ou sélection de scènes sur requête sémantique, de détecter des schémas de communication ou encore de masquer des passages, extraits ou parties de documents à des fins de protection de la vie privée.

Il importe en effet de souligner que l’intelligence artificielle est un moyen de discerner et non pas de faire plus de surveillance ni de décupler les capacités d’intervention des services dans la vie privée des individus. L’intelligence artificielle n’est pas un outil de surveillance des personnes mais elle favorisera la productivité des services de renseignement.

2. L’apprentissage de l’intelligence artificielle suppose une adaptation du cadre juridique applicable à la conservation des données nécessaires à la recherche-développement

Comme l’a rappelé le coordonnateur ministériel précité lors de son audition par la mission d’information, « les ministères régaliens ont besoin d’un cadre juridique permettant le développement d’outils incorporant des algorithmes d’intelligence artificielle, même à titre expérimental, pour leurs propres besoins ou pour l’écosystème dans lequel ils agissent. » C’est d’ailleurs l’un des objets du livre blanc de la sécurité intérieure en cours d’élaboration.

Ce besoin d’encadrement juridique a également été souligné par la secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Mme Claire Landais, qui a indiqué que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) menait elle aussi une réflexion sur le sujet.

a. La modélisation par les données suppose leur conservation pendant une longue durée dans la phase d’entraînement des outils d’IA

L’automatisation par l’intelligence artificielle suppose de recourir à la modélisation par les données. Cette modélisation s’opère en deux phases bien distinctes :

– la phase d’apprentissage, d’entraînement et de test, d’une part ;

– la phase opérationnelle, dite de production, d’autre part.

● La phase d’entraînement

Lors de la phase d’entraînement, des données personnelles réalistes, tirées d’exemples opérationnels, sont utiles, voire indispensables, pour construire un algorithme ([184]) performant. À l’issue du processus d’entraînement, l’algorithme ne conserve plus de données personnelles. « Il s’agit », a expliqué M. Renaud Vedel, « d’un objet mathématique dont toute la valeur économique et opérationnelle réside dans la convergence réussie des paramètres ». Les données d’entraînement étant coûteuses à produire, à annoter et à stocker, il est très souhaitable de les conserver pendant une longue durée : cela permet de tester ou de ré-entraîner les algorithmes régulièrement, de comparer la performance relative de plusieurs algorithmes différents applicables à une tâche donnée et de ne pas dupliquer les coûts lorsqu’un nouvel algorithme étalonné comme plus performant est disponible pour remplacer le précédent. Il importe d’insister sur le fait que les données personnelles utilisées dans la phase d’entraînement n’ont aucune conséquence opérationnelle sur les personnes concernées.

● La phase opérationnelle

Lors de la phase opérationnelle, ce sont des données nouvelles, totalement indépendantes des données d’apprentissage, que l’on utilise. Ces données sont tirées des missions de recherche et d’investigation en cours. Comme l’a indiqué le coordonnateur ministériel précité, « le traitement peut légitimement entraîner des conséquences défavorables pour les personnes visées si celles-ci représentent une menace et il convient donc d’appliquer aux données opérationnelles le droit commun des données : principe de finalité et de proportionnalité, durées strictes de conservation et contrôle » d’une autorité administrative indépendante.

● La nécessité de pouvoir discriminer entre une situation de menace et une situation non porteuse de menace

L’intérêt recherché lorsqu’on recourt à l’intelligence artificielle est de pouvoir discriminer entre une situation représentant une menace et une situation non porteuse de menace. Pour entraîner un algorithme à faire la distinction entre ces deux types de situations, il est nécessaire d’avoir à disposition des exemples de chacun de ces deux types de situations et, par conséquent, de données « n’ayant rien à voir avec la menace ». Or, comme le souligne le coordonnateur ministériel précité, tout le droit habituel des fichiers de police ou de renseignement est construit sur le principe de finalité qui dispose que seules les données relatives aux personnes en lien avec un acte de délinquance ou une menace peuvent faire l’objet d’un traitement. Ainsi, seules des données relatives aux auteurs d’infraction peuvent être conservées. Dans de nombreux cas, ce principe est trop strict pour l’intelligence artificielle. Dans d’autres cas, l’algorithme à construire n’est pas un discriminateur mais nécessite quand même de recourir à des données variées. Par exemple, pour construire un traducteur automatique dans une paire de langues peu fréquente, ce qui compte est d’avoir le plus possible d’échantillons traduits, peu importe qu’ils aient ou non un lien avec des actes de délinquance ou des menaces.

b. Prévoir une exception à la durée légale de conservation des données pour faire de la recherche-développement et l’assortir des garanties adéquates

Lors de leurs auditions, plusieurs services de renseignement ont exprimé le souhait que la loi prévoie la possibilité d’accorder une dérogation aux durées de conservation en vigueur, leur permettant de faire de la recherche-développement avec des données existantes, afin d’assurer l’entraînement des outils d’intelligence artificielle. Il ne s’agit pas de prévoir une finalité spécifique dédiée à la recherche-développement mais simplement de leur assurer la capacité à faire des tests.

● La loi prévoit déjà l’utilisation de données par la direction générale de l’armement (DGA) à des fins de recherche-développement

Prévoir dans la loi des dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de données à des fins de recherche-développement n’est pas inédit. Il existe en effet déjà des dispositions législatives en matière de tests réalisés par la direction générale de l’armement du ministère des armées : l’article L. 2371-2 du code de la défense, qui a été modifié par l’article 36 de la loi de programmation militaire (LPM) pour 2019-2025, prévoit en effet des règles applicables aux essais de matériels réalisés par ce service. Il est d’ailleurs prévu par ce dispositif que ces tests sont soumis à une déclaration préalable auprès de la CNCTR. Pour mémoire, la version initiale de l’article L. 2371-2 du code de la défense, issue de l’article 18 de la loi du 30 octobre 2017 précitée, autorisait la DGA à appliquer des mesures d’interception aux fins d’effectuer des essais sur le territoire. Puis la LPM a complété cette disposition afin de prévoir, préalablement à ces tests, un régime de déclaration à la CNCTR.

L’article L. 2371-2 du code de la défense

Dans sa rédaction issue de l’article 36 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 de programmation militaire, l’article L. 2371-2 du code de la défense définit les conditions dans lesquelles les personnels de la direction générale de l’armement ainsi que les militaires de certaines unités des forces armées peuvent procéder aux essais de qualification des matériels permettant la mise en œuvre de techniques de renseignement.

Cet article permet la réalisation d’essais de qualification pour les matériels nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques et mesures de renseignement concernées par de tels essais, à savoir les appareils et dispositifs permettant :

– le recueil de données techniques de connexion et les données relatives à la localisation d’équipements terminaux ;

– l’interception de sécurité ;

– l’interception de correspondances échangées au sein d’un réseau fermé de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque le réseau est conçu pour une utilisation privative (hertzien « privatif ») ;

– la surveillance des communications électroniques internationales ;

– l’interception de communications empruntant exclusivement une voie hertzienne ouverte.

En effet, bien que des moyens de communication « plastrons » soient utilisés pour mener les essais de qualification, des communications privées peuvent néanmoins être interceptées de manière résiduelle à l’occasion de tels tests. Quand bien même les données ainsi recueillies ne sont pas exploitées, il convient de sécuriser juridiquement ces campagnes de qualification et les personnels qui les réalisent, en écartant tout risque de poursuite pénale dès lors que les essais seraient menés conformément à la loi.

La loi interdit expressément l’exploitation des données recueillies aux fins de tests et prévoit par ailleurs :

– que chaque campagne d’essais doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNCTR ;

– que de tels essais ne peuvent être réalisés que par des personnels individuellement désignés et habilités ;

– que les données recueillies dans le cadre de ces essais ne peuvent être conservées que pour la durée de ceux-ci et qu’elles doivent être détruites à l’issue de la campagne de tests ;

– que la CNCTR est informée du champ et de la nature des essais effectués et qu’un registre recensant les opérations réalisées dans le cadre de ces campagnes de qualification lui est communiqué à sa demande.

● La loi prévoit déjà une dérogation aux durées de conservation de droit commun s’agissant des données cryptées

Si la loi prévoit déjà la possibilité d’utiliser des données personnelles à des fins de recherche-développement, le législateur a également déjà prévu la possibilité de déroger aux durées de conservation des données de droit commun, dès lors que ces dernières sont cryptées. Comme on l’a vu en première partie, l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que :

– la durée maximale de conservation est de six ans à compter du recueil pour les renseignements chiffrés ;

– dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées de droit commun fixées au I de l’article L. 822-2.

● La définition d’un régime dérogatoire à des fins d’apprentissage des outils d’IA doit être impérativement assortie de garanties spécifiques.

Tout d’abord, comme nous l’avons souligné plus haut, si le législateur décidait d’établir un régime dérogatoire aux durées légales de conservation des données à des fins d’apprentissage des outils d’intelligence artificielle, il lui faudrait impérativement bien distinguer entre le régime juridique applicable aux données nécessaires en phase d’apprentissage de l’intelligence artificielle et le régime juridique actuellement applicable au traitement de données.

Ensuite, en contrepartie de la définition d’un régime juridique assoupli en matière de conservation des données en phase d’apprentissage, il conviendrait de prévoir des garanties spécifiques telles que :

– l’exclusion de tout usage opérationnel des données d’entraînement ;

– la conservation de ces données par un tiers de confiance indépendant des services investigateurs ;

– la pseudonymisation des données – pour autant qu’elle soit compatible avec la finalité d’apprentissage.

Le coordonnateur ministériel en matière d’intelligence artificielle a indiqué à la mission que « dans la plupart des cas, le principe d’anonymisation n’est pas pertinent : il aboutit en pratique à appauvrir ou à détruire au préalable l’information précisément utile à l’opération de modélisation par apprentissage. C’est tout particulièrement le cas pour certains traitements d’images, de la voix humaine ou de données hétérogènes relatives à des personnes ».

Pseudonymisation et anonymisation des données personnelles ([185])

L’anonymisation est un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et ce de manière irréversible.

La pseudonymisation est un traitement de données personnelles réalisé de manière à ce qu’on ne puisse plus attribuer les données relatives à une personne physique sans avoir recours à des informations supplémentaires. En pratique la pseudonymisation consiste à remplacer les données directement identifiantes (nom, prénom, etc.) d’un jeu de données par des données indirectement identifiantes (alias, numéro dans un classement, etc.). La pseudonymisation permet ainsi de traiter les données d’individus sans pouvoir identifier ceux-ci de façon directe. En pratique, il est toutefois bien souvent possible de retrouver l’identité de ceux-ci grâce à des données tierces. C’est pourquoi des données pseudonymisées demeurent des données personnelles. L’opération de pseudonymisation est réversible, contrairement à l’anonymisation.

Enfin, le coordonnateur ministériel en matière d’intelligence artificielle a indiqué aux membres de la mission d’information que les services de renseignement devraient mener une politique renouvelée de gestion des données, selon une approche ternaire :

– les données sont d’abord collectées, raffinées et sélectionnées pour produire un renseignement particulier sur une thématique et dans un dossier donné ;

– les données relatives aux menaces avérées mériteront d’être capitalisées : données brutes, données recoupées, produits finis de renseignement ;

– des échantillons de données pertinents correspondant au cas d’usages de logiciels de modélisation par les données mériteront d’être spécifiquement extraits, mis en qualité et insérés dans des jeux d’apprentissage à des fins de constitution non pas d’un capital informationnel mais d’un capital technologique métier.

La mission d’information formule une proposition en ce sens au VI de la troisième partie de rapport.

B. Les modalités de communication évoluent avec le chiffrement et le déploiement à venir de la 5G

Le deuxième défi technologique évoqué par les services de renseignement lors des auditions de la mission d’information concerne les évolutions en cours des modalités de télécommunications. Deux évolutions ont été abordées :

– d’une part, le déploiement de la 5G qui remettra en cause l’usage, par les services de renseignement, des IMSI-catchers ;

– d’autre part, le chiffrement des communications.

1. La remise en cause de l’usage des IMSI-catchers par le déploiement à venir de la 5G

L’arrivée de la 5G en France est prévue à partir de l’année 2020. La procédure de sélection pour l’attribution des fréquences de la 5G, conduite par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a été lancée le 31 décembre 2019. Les autorisations d’utilisation de fréquences seront délivrées aux opérateurs mobiles au cours du deuxième trimestre 2020 et les fréquences devraient être disponibles pour une utilisation par les opérateurs mobiles soit au 1er juillet 2020, soit au 1er janvier 2021, selon les départements.

a. Une rupture technologique

La 5G, cinquième génération de standards de télécommunications mobiles, va entraîner une véritable rupture technologique.

Le réseau 5G ([186]) se caractérise par une architecture décentralisée, un cœur de réseau local étant placé sur chacune des antennes. Il repose sur les principes de l’informatique en périphérie (edge computing) qui consiste à traiter les données en périphérie du réseau, près de la source, plutôt que vers les centres de données (data center) et repose sur plusieurs nouvelles technologies : un réseau par tranches (network slicing) ([187]), avec un accès multiple en périphérie (MEC) (multi-access edge computing), une virtualisation des fonctions du réseau (network functions vitualization) et une virtualisation des ressources réseaux (software defined network) avec un chiffrement de bout en bout (end-to-end encryption – E2E ) et la détection des fausses stations (false-base detection).

Ses caractéristiques lui permettront notamment de scinder des réseaux physiques en plusieurs réseaux virtuels afin d’y relier l’ensemble des objets connectés ([188]) tels que les véhicules, smartphones, ordinateurs, assistants vocaux, capteurs variés, etc. En 2025, le nombre d’objets connectés à internet devrait atteindre 25 milliards pour un marché d’une valeur de 1 000 milliards d’euros. Ces nouvelles technologies offrent plusieurs avantages à l’utilisateur : un débit plus rapide – 100 fois supérieur au réseau 4G –, une latence ([189]) très faible, des connexions plus stables et moins énergivores ainsi qu’une sécurité des communications renforcées.

b. Une technologie remettant en cause l’usage des IMSI-catchers

Si la 5G présente de nombreux avantages pour ses utilisateurs, elle constitue un défi pour les services de renseignement, comme d’ailleurs pour les forces de l’ordre.

Lors de leurs auditions, les responsables des différents services de renseignement n’ont pas manqué d’alerter les membres de la mission d’information sur le fait que le développement de la 5G pourrait compliquer, voire rendre impossibles, les actuels repérages de communications, écoutes et localisations. Le déploiement de la 5G va avoir trois conséquences.

Tout d’abord, il va rendre complexes voire impossibles le recueil de données de connexion et donc l’identification et la localisation d’appareils mobiles. Le chiffrement empêchera la lecture de l’IMSI (International Mobile Subscriber Identity), c’est-à-dire du numéro de code unique qui permet à un réseau de téléphonie mobile d’identifier un usager lors de chaque appel. Ce code se trouve stocké sur la carte SIM de l’appareil – la puce qui enregistre les données pour l’abonné – et est inconnu de l’utilisateur de cet appareil. Avec la 5G, les identifiants numériques échangés entre les terminaux et les antennes du réseau mobile changeront à des fréquences élevées. Si l’on ne peut pas établir de lien entre les identifiants éphémères et les identifiants pérennes, l’exploitation des données recueillies sera pratiquement impossible. La 5G va ainsi « réduire à néant » ce qu’Europol décrit comme le plus important des outils opérationnels et tactiques d’investigation ([190]).

La 5G va également rendre difficile l’analyse des données captées : le chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic sur le réseau 5G compliquera les opérations de criminalistique ([191]) informatique en ralentissant le travail d’enquête puisqu’il rendra nécessaire le déchiffrement ou décryptage des données.

Enfin, la technologie du réseau par tranches va répartir l’ensemble des communications sur l’ensemble des réseaux virtuels. Chaque réseau virtuel étant géré par une société différente, cela va contraindre à collaborer avec plusieurs prestataires de services, parfois à l’international, afin de pouvoir récupérer auprès de chacun d’eux des fragments de l’information recherchée. Avec la norme MEC les objets seront capables de communiquer directement entre eux sans transiter par le réseau d’un opérateur téléphonique, rendant l’information recherchée potentiellement inaccessible pour les forces de l’ordre.

c. Imposer de nouvelles obligations aux opérateurs ?

Il pourrait être nécessaire que les opérateurs de télécommunications fournissent en temps réel un accès à un annuaire permettant de relier identifiants éphémères et identifiants pérennes. On pourrait aussi demander à l’opérateur les identifiants électroniques qui se sont connectés à telle ou telle antenne, à tel instant.

En l’état actuel du droit, la loi n’a pas prévu que les opérateurs apportent leur concours à la mise en œuvre de l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, relative à l’utilisation d’IMSI-catchers pour le recueil de données de connexion ni pour celle du II de l’article L. 852-1, relatif à l’utilisation d’IMSI-catchers pour le recueil des correspondances.

2. La remise en cause des interceptions de sécurité par le chiffrement de bout en bout des communications

Indépendamment du déploiement à venir de la 5G, nombre de logiciels ou applications – tels que Whatsapp, Telegram, Signal ou Wire – proposent déjà un chiffrement des échanges « de bout en bout ». Ce procédé, qui vise à rendre illisibles les échanges qui se déroulent sur ces plateformes à l’aide de techniques de cryptographie, consiste à transformer une donnée pouvant être lue par n’importe qui – donnée dite « claire » – en donnée ne pouvant être lue que par son émetteur et son destinataire grâce à l’utilisation d’une clef de chiffrement. Il n’est possible de récupérer la donnée claire à partir de la donnée chiffrée qu’à condition de disposer de la clef de déchiffrement, clef qui est entre les seules mains de l’entreprise proposant son logiciel ou son application. Les données chiffrées sont codées à l’aide d’un algorithme. Comme l’explique François Paget, expert en cybercriminalité et secrétaire général adjoint du Club de la sécurité de l’information français (Clusif) ([192]), une clef de déchiffrement est généralement une suite de chiffres ou une séquence hexadécimale incompréhensible, en fonction du système utilisé pour le chiffrement.

Si le chiffrement vise à garantir la confidentialité des échanges et à protéger la vie privée des utilisateurs de ces logiciels ou applications, il représente évidemment un obstacle pour les services de renseignement souhaitant procéder à des interceptions de sécurité. Le travail des services de renseignement s’en trouve d’autant plus compliqué que les entreprises proposant ces logiciels ou applications rechignent très souvent à partager les données dont elles disposent au nom de respect la vie privée des utilisateurs. Les États-Unis, entre autres, sont allés jusqu’à accuser les entreprises ([193]) qui refusent de coopérer de complicité avec les personnes utilisant ces plateformes chiffrées pour fomenter des actes délictueux sans crainte de représailles. Le directeur de l’Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, a même déclaré que le chiffrement avait empêché de déjouer les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ([194]) .

S’il est indéniable que le chiffrement des communications se développe, le directeur du GIC, lors de son audition, a néanmoins fait état d’un paradoxe : alors qu’internet est très majoritairement chiffré et de plus en plus impénétrable, les interceptions de sécurité – non seulement de voix mais aussi de flux internet – ne se sont jamais aussi bien portées puisqu’elles connaissent une croissance à deux chiffres.

3. La position de la mission d’information

Qu’il s’agisse de la remise en cause de l’usage des IMSI-catchers par le déploiement de la 5G ou des interceptions de sécurité par le chiffrement des communications, la mission d’information estime que ces mutations technologiques n’appellent pas, à ce stade, une réponse juridique certaine. Elle tenait cependant à souligner l’importance de ces défis technologiques pour les services de renseignement.

C. La reconnaissance biométrique, une technologie dont l’utilisation doit être encadrée

1. Une technologie d’authentification et d’identification

La reconnaissance faciale est une technologie biométrique d’identification et de contrôle de l’identité des personnes. Informatique et probabiliste, cette technologie permet de reconnaître automatiquement une personne sur la base de son visage pour l’authentifier ou l’identifier. Il s’agit, à partir d’une image numérique ou d’un support vidéo présentant un visage, de comparer et d’analyser ses caractéristiques en fonction des lignes faciales. Authentifier une personne grâce à la reconnaissance faciale consiste à comparer son visage avec une image de celui-ci enregistrée préalablement et censée le caractériser. Identifier une personne nécessite de comparer la même caractéristique avec une base de données de personnes connues. La reconnaissance faciale permet également de réidentifier une personne mais aussi de rechercher une personne parmi une foule de personnes inconnues, afin de vérifier si y figure une personne dont on dispose des caractéristiques biométriques du visage. Tous les dispositifs de reconnaissance faciale reposent sur une action de comparaison avec un attribut présenté par une base de données ou un support physique détenu par la personne.

Selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ([195]), la reconnaissance faciale peut être associée à d’autres dispositifs : « À la différence par exemple des systèmes de captation et de traitement vidéo, qui nécessitent la mise en place de dispositifs physiques, la reconnaissance faciale est une fonctionnalité logicielle qui peut être mise en œuvre au sein de systèmes existants (caméras, bases de données de photos, etc.). Cette fonctionnalité peut donc être connectée, branchée sur une multitude de systèmes, et combinée avec d’autres fonctionnalités. »

Cette technologie a nettement progressé puisqu’alors que les systèmes de reconnaissance biométrique les plus performants atteignaient un taux de 72 % de précision en 2010, ils dépassent parfois les 95 % aujourd’hui ([196]).

2. Des usages et des finalités multiples

La CNIL rappelle que la reconnaissance faciale peut poursuivre des finalités très diverses, aussi bien commerciales que liées à la sécurité publique. « Si l’on parcourt le champ des usages potentiels, une gradation peut être envisagée, en fonction du degré de contrôle des personnes sur leurs données personnelles, de leur marge d’initiative dans le recours à cette technologie, des conséquences qui en découlent pour elles et de l’ampleur des traitements mis en œuvre ». Compte tenu de l’objet de ce rapport d’information, nous ne nous étendrons pas sur la question de l’authentification par la reconnaissance faciale, préférant nous concentrer sur l’usage de cette technologie à des fins d’identification.

L’identification par la reconnaissance biométrique peut donner lieu à une multiplicité d’usages, rappelés par la CNIL dans son étude du 15 novembre 2019 et dont nous retenons, en particulier les suivants :

– la recherche, dans une base de données comportant des photographies, de l’état civil d’une personne (victime, suspecte, etc.) non identifiée, ainsi que le permet par exemple en France le traitement des antécédents judiciaires (TAJ ([197])) ;

– le suivi des déplacements d’une personne dans l’espace public, par comparaison entre son visage et les gabarits biométriques des personnes circulant ou ayant circulé dans la zone surveillée, par exemple en cas d’oubli d’un bagage ou à la suite de la commission d’un délit ;

– la reconstitution du parcours d’une personne et de ses interactions successives avec des personnes tierces, par une comparaison des mêmes éléments mais réalisée en différé, pour identifier ses contacts par exemple ;

– l’identification sur la voie publique de personnes recherchées, par confrontation en temps réel de tous les visages captés à la volée par des caméras de vidéoprotection et une base de données détenue par les forces de l’ordre.

Comme l’indiquent les auteurs du rapport sur la Reconnaissance faciale : entre exigence de contrôle et respect de la vie privée ([198]), « la reconnaissance faciale connaît au niveau international un développement nettement plus important et abouti qu’en France. De nombreux pays connaissent des déploiements à grande échelle et l’utilisation sur la voie publique s’illustre également à travers plusieurs exemples, non limités à la question sécuritaire ([199]). » Le rapport cite plusieurs cas, notamment aux États-Unis et en Europe : l’utilisation à des fins d’enquête par Europol ; la sécurisation des villes (New York, Chicago, Moscou) et des sites sensibles (tels que la Maison blanche à Washington DC) ; certaines expérimentations sur le continent européen (l’aéroport d’Heathrow à Londres, la gare routière de Madrid et la gare Südkreuz de Berlin).

3. Une technologie présentant des risques potentiels importants et nécessitant un encadrement juridique
a. Des risques potentiels très importants pour les libertés publiques

La reconnaissance faciale présente bien évidemment des risques pour les libertés publiques. La CNIL en identifie quatre principaux :

– cette technologie concerne des données sensibles ;

– elle est « sans contact » et potentiellement omniprésente ;

– elle représente, selon la CNIL, un « potentiel de surveillance inédit » ;

– enfin, c’est une technologie encore faillible.

Premier type de risque inhérent à la technologie de reconnaissance faciale, celle-ci concerne des données « sensibles » c’est-à-dire des données relatives à l’intimité de la vie privée des personnes. Ces données « présentent la particularité de permettre à tout moment l’identification de la personne concernée sur la base d’une réalité biologique qui lui est propre, permanente dans le temps et dont elle ne peut s’affranchir ([200]). »

Deuxièmement, la CNIL rappelle que les données de reconnaissance faciale sont potentiellement disponibles partout puisque les visages des personnes sont collectés et enregistrés dans une multiplicité de bases de données et puisque toute photographie peut potentiellement devenir une donnée biométrique. La CNIL parle ainsi d’une véritable « dissémination de données » dans un « contexte d’exposition permanente de soi sur les réseaux sociaux ». La Commission nationale de l’informatique et des libertés fait remarquer que cette technologie permet le traitement de données à distance et à l’insu des personnes et le suivi en temps réel des déplacements de chacun, sans interaction avec la personne et donc sans qu’elle en ait même conscience : « Techniquement, la reconnaissance faciale permet ce que nulle autre technologie ne permet actuellement ni n’a jamais permis, à savoir reconnaître une personne n’ayant entrepris aucune démarche particulière, ni à l’occasion d’un enrôlement ni à l’occasion de la comparaison, voire identifier nominativement une telle personne, sans que le porteur du dispositif ait jamais entretenu la moindre relation avec elle. »

Dans le cadre de sa réflexion précitée, le Forum économique mondial se fait l’écho de ces préoccupations, soulignant lui aussi que l’un des risques de la reconnaissance faciale « serait qu’une technique devienne un outil de surveillance active des personnes en temps réel. L’usage de cette technologie inquiète à juste titre l’opinion publique d’autant qu’il se fait parfois à l’insu et sans le consentement des personnes concernées. (…) Il est régulièrement fait état d’atteintes à l’intégrité des données biométriques et d’utilisation des données personnelles en vue de développer des systèmes de reconnaissance faciale sans en informer les utilisateurs. »

Troisièmement, la reconnaissance faciale représente, selon la CNIL, un potentiel de surveillance inédit. Nombreux sont les dispositifs de vidéosurveillance, de vidéoprotection mais aussi les smartphones et les écrans publicitaires pouvant devenir des supports de surveillance. La CNIL souligne qu’« on ne peut exclure que ces dispositifs de captation d’images, supports potentiels de tout système de reconnaissance faciale, soient en outre couplés à d’autres types de technologies, par exemple la captation du son, amplifiant encore davantage le degré de surveillance des personnes et des lieux. Ce tournant technologique se double d’un changement de paradigme de la surveillance, déjà constaté en de nombreux domaines : le passage d’une surveillance ciblée de certains individus à la possibilité d’une surveillance de tous aux fins d’en identifier certains. Le remplacement des contrôles humains de vérification de l’identité des personnes par des contrôles réalisés par des traitements algorithmiques, modifie, par lui-même, le potentiel de surveillance. »

La Commission nationale de l’informatique et des libertés parle ainsi d’un véritable changement de nature de la surveillance dès lors que celle-ci devient indifférenciée. Les cas d’usages les plus poussés de la reconnaissance faciale présentent un risque évident d’atteinte à l’anonymat dans l’espace public. L’espace public, physique ou numérique, est un lieu où s’exercent de nombreuses libertés individuelles et publiques : droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, mais également liberté d’expression et de réunion, droit de manifester, liberté de conscience, libre exercice des cultes, etc. Cet anonymat est protégé par le droit en vigueur.

Le Forum économique mondial note lui aussi que certains usages de la reconnaissance faciale « représentent une menace potentielle pour les droits humains et les libertés individuelles, notamment la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association ainsi que pour le droit au respect de la vie privée ».

Enfin, quatrième point, la CNIL souligne à quel point cette technologie reste faillible : comme tout traitement biométrique, la reconnaissance faciale repose sur des estimations statistiques de correspondance entre les éléments comparés. La variation des performances peut ainsi avoir des conséquences très importantes pour les personnes mal reconnues par le dispositif. En outre, cette technologie comporte actuellement des biais importants : des expérimentations menées en France et dans le monde ont par exemple démontré que les taux d’erreur commis par les algorithmes de reconnaissance faciale pouvaient varier avec le sexe ou la couleur de peau.

b. Le droit applicable

Comme le rappellent les auteurs du rapport de l’INHESJ précité, « au nombre des biométries disponibles (empreintes digitales, iris, voix, etc.), la reconnaissance faciale est particulière, basée sur la capture d’une photographie du visage d’une personne, à laquelle est appliqué un procédé technique permettant d’extraire des caractéristiques, le " gabarit ". C’est à partir de cette représentation mathématique du visage que la comparaison faciale est effectuée. L’usage qui peut être fait de cette catégorie de données est strictement encadré par les dispositions relatives à la protection des données. »

Plusieurs dispositions encadrent la technique de reconnaissance faciale dans le droit en vigueur.

● Le droit applicable en cas d’utilisation de la reconnaissance biométrique par l’État dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique

Les dispositifs d’analyse automatisée du flux vidéo, pouvant embarquer des modalités de reconnaissance biométrique, reposent généralement sur des systèmes de vidéoprotection. En droit français, les traitements de données biométriques pour le compte de l’État dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique sont encadrés par l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et par l’article 10 de la directive européenne n° 2016/68022. L’article 32 de la loi de 1978 prévoit que sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes.

● En cas d’utilisation par les acteurs privés, le RGPD s’applique

Dans l’Union européenne, depuis le 25 mai 2018, la mise en place de traitements mobilisant des données personnelles est encadrée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). L’utilisation de dispositifs de reconnaissance faciale, faisant intervenir des données biométriques, particulièrement sensibles parce qu’elles permettent d’identifier de façon unique un individu, doit donc se conformer aux dispositions introduites par ce règlement. En particulier, le responsable d’un traitement doit effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données et la transmettre à la CNIL, pour consultation préalable, en cas de détection de risques résiduels élevés. Dès lors, la CNIL n’est plus systématiquement informée de la mise en place de ces dispositifs et n’a plus à donner son accord a priori. En contrepartie, ce nouveau système vise à la responsabilisation de l’auteur du traitement et de son sous-traitant, qui est considéré comme coresponsable. Pour ce type d’utilisation, le consentement est une des bases légales possibles. Le RGPD permet de déroger à certaines règles lorsque le traitement est effectué à des fins de recherche scientifique. Les responsables de traitement sont désormais assujettis à de nouvelles obligations : notification à l’autorité de contrôle de toute violation de données personnelles, tenue d’un registre, désignation le cas échéant d’un délégué à la protection des données. Au surplus, dans de très nombreux cas, une analyse d’impact sur la protection des données doit être réalisée. Les responsables de traitement doivent également veiller à ce que les personnes qui souhaitent exercer les droits qui leur sont reconnus (droits d’information, d’accès, à l’effacement des données) obtiennent satisfaction.

● Le droit applicable aux fichiers en matière de reconnaissance biométrique

Le fichier des personnes recherchées (FPR) ([201]) comporte des photographies mais l’article 3 du décret du 28 mai 2010 créant ce fichier précise qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un dispositif de reconnaissance faciale.

Quant au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur lequel nous reviendrons infra, il est utilisé dans le cadre d’enquêtes judiciaires, pour la recherche des auteurs d’infractions, et d’enquêtes administratives, notamment les enquêtes préalables à certains emplois publics ou sensibles. Il comprend des informations concernant des personnes mises en cause, des victimes, ou des personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens des articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale. Au nombre des données enregistrées, figure la photographie, qui comporte des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale ([202]).

Enfin, s’agissant du fichier des titres électroniques sécurisés (TES) ([203]), la CNIL a relevé dans sa délibération n° 2016-292 du 29 septembre 2016 portant avis sur le projet de décret, que « le II de l’article 3 (…) prévoit que le traitement TES ne comportera pas de dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée du visage ou des empreintes digitales. Les données biométriques ne seront accessibles qu’à partir des données d’identité, ce qui permettra de vérifier l’identité avancée par le demandeur, mais non de rechercher l’identité d’une personne à partir de ses empreintes ou de sa photographie ». Elle a par ailleurs souligné « que l’effectivité de cette exclusion, qui suppose la mise en œuvre de mesures de sécurité strictes et un contrôle permanent des accès aux données ainsi que de leur utilisation, doit impérativement être assurée ».

4. L’usage éventuel de la reconnaissance biométrique par les services de renseignement : quels principes ?

● Plusieurs acteurs du renseignement envisagent d’utiliser la reconnaissance biométrique

Plusieurs interlocuteurs de la mission d’information estiment que l’utilisation de la reconnaissance biométrique par les services de renseignement sera inéluctable et envisagent d’y recourir. L’un d’entre eux a ainsi souligné que la reconnaissance biométrique était une technologie particulièrement utile pour repérer les personnels civils étrangers ayant servi à l’étranger, qui se font renvoyer de leur base et qui se font employer sur une autre base en changeant de nom, grâce à de faux papiers : la reconnaissance biométrique permet alors de vérifier que la personne ne porte pas son vrai nom.

On peut distinguer trois sources d’approvisionnement en images pour l’usage de la reconnaissance biométrique par les services de renseignement. Tout d’abord, les images collectées par les services. Ensuite, internet avec la possibilité, dans le futur, de recourir à des moteurs de recherche utilisant la reconnaissance biométrique. Il s’agirait alors de surveiller internet en y ciblant certaines personnes. Enfin, la troisième source serait l’espace public, domaine qui n’a pas encore été expérimenté par les services, compte tenu de la sensibilité du sujet mais aussi d’une insuffisante maîtrise technologique.

● L’usage de la reconnaissance biométrique à des fins de renseignement n’est pas mûr et nécessitera des adaptations technologiques

Certaines personnalités auditionnées par la mission estiment que l’usage de la reconnaissance biométrique à des fins de renseignement ne sera pas possible avant cinq à dix ans. Cette technologie reste pour l’heure au stade expérimental. Elle impose en effet des contraintes techniques de flux d’information. La vidéoprotection est communale sauf à Paris et le renvoi de flux étant de plus en plus lourd, il nécessite des moyens très importants.

● Si la reconnaissance biométrique devait être utilisée par les services de renseignement, il conviendrait d’en faire une technique de renseignement en soi

Si la reconnaissance faciale devait être intégrée aux techniques de renseignement, il conviendrait qu’elle fasse l’objet des mêmes modalités d’encadrement que ces techniques, notamment en termes de finalités, de durée et de limitation à certains lieux publics. Il pourrait notamment être envisagé de constituer un fichier permanent de données biométriques qui ne serait activé que lors de périodes déterminées, dans des contextes prévus ou dans des zones particulièrement exposées.

● Compte tenu des risques que présente cette technologie pour les libertés publiques, la mission d’information ne préconise aucune évolution législative en la matière, même à titre expérimental

Comme nous l’avons expliqué plus haut, la reconnaissance biométrique soulève de nombreux problèmes de libertés publiques puisqu’elle concerne des données sensibles, qu’elle est « sans contact » et potentiellement omniprésente, qu’elle représente un « potentiel de surveillance inédit » et qu’elle reste faillible. Pour toutes ces raisons, la mission ne préconise aucune évolution législative en matière d’usage de la reconnaissance biométrique par les services de renseignement, même à titre expérimental.

D. Les fichiers : un outil stratégique dont il faut clarifier le régime juridique

Les fichiers représentent un outil stratégique pour les services de renseignement puisqu’ils permettent aux services de n’utiliser les techniques de renseignement qu’à titre subsidiaire et d’effectuer, en amont, un travail très utile aux enquêteurs. Si chaque service de renseignement dispose de ses propres fichiers, il a bien sûr également la possibilité d’accéder à de très nombreux autres fichiers administratifs ([204]).

La loi du 24 juillet 2015 comporte plusieurs dispositions en matière d’utilisation des fichiers :

– le dernier alinéa de l’article 2, relatif au contentieux du droit d’accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l’État ;

– l’article 16, sur le droit d’obtention d’informations de Tracfin auprès des entreprises de transport et des opérateurs de voyage ou de séjour ;

– l’article 19, qui crée un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;

– l’article 20, relatif à la consultation du traitement d’antécédents judiciaires.

En outre, plusieurs questions relatives aux fichiers ont été soulevées dans le cadre des travaux de la mission d’information. Il s’agit en particulier des difficultés d’accès des services de renseignement à certains fichiers et de l’interconnexion des fichiers. Ces questions sont loin d’être neuves : elles ont déjà été abordées par MM. Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère en 2013 ([205]) et plus récemment, par MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier dans leur rapport du 17 octobre 2018 sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité ([206]).

1. Le régime dérogatoire applicable aux fichiers des services de renseignement
a. Les fichiers de renseignement sont régis par des dispositions spécifiques de la loi du 6 janvier 1978 et font l’objet d’un droit d’accès indirect

● Un régime juridique dérogatoire défini au titre IV de la loi de 1978

Tous les services spécialisés de renseignement, au sens des articles L. 811-2 et R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, mettent légalement en œuvre un ou plusieurs traitements de données aux fins de l’exercice de leurs activités. Tous ces traitements sont mentionnés à l’article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié ([207]). Plusieurs services dits du second cercle, au sens des articles L. 811-4 et R. 811-2 du CSI, mettent également en œuvre des fichiers mentionnés au même article 1er du décret précité. Certains de ces services disposent par ailleurs de fichiers non mentionnés dans ce décret, qui leur permettent d’exercer leurs missions et qui poursuivent dès lors des finalités bien plus larges que le renseignement ([208]). Enfin, les services des premier et second cercles peuvent également être autorisés à accéder à certains autres fichiers, que d’autres services mettent en œuvre, notamment aux fins de défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. C’est le cas, par exemple, de tous les services spécialisés de renseignement mais également des services du renseignement territorial ou de services de la direction des opérations et de l’emploi de la gendarmerie nationale, qui peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement des antécédents judiciaires ([209]).

Les fichiers exclusivement consacrés au renseignement ne relèvent pas du droit européen ([210]) – ni du Règlement général sur la protection des données, qui concerne uniquement le premier pilier du droit européen, ni de la directive « Police-Justice », qui concerne la matière pénale ([211]). Ils relèvent d’une catégorie plus large, celle des fichiers intéressant la sûreté de l’État et la défense régis par le titre IV de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. À ce titre, ils bénéficient de règles dérogatoires au cadre général applicable (cf. annexe n° 9). Ainsi, si la CNIL exerce un contrôle préalablement à l’adoption des textes portant création de ces fichiers – que ces textes créateurs soient publiés ou non –, elle n’exerce aucun contrôle a posteriori quant au respect de la légalité par les services qui gèrent ces fichiers.

● Un droit d’accès indirect par l’intermédiaire de la CNIL

Les administrés disposent d’un droit d’accès indirect à ces fichiers de renseignement, par l’intermédiaire de la CNIL ([212]). Ce droit indirect n’ouvre pas aux demandeurs un droit systématique à communication des données. Ces dernières ne peuvent être communiquées à la personne concernée qu’avec l’accord du responsable du fichier qui peut s’y opposer pour des motifs liés à la finalité du fichier – sûreté de l’État, défense. En cas de refus de communication, la CNIL indique à la personne concernée les voies de recours qui lui sont ouvertes pour contester cette décision.

L’exercice du droit d’accès indirect

L’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que, s’agissant des fichiers intéressant la sûreté de l’État et la défense, les demandes tendant à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’effacement sont adressées à la CNIL qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel.

L’article 119 de la loi de 1978 prévoit que par dérogation à l’article 118, lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire autorisant le traitement peut prévoir que les droits d’accès, de rectification et d’effacement peuvent être exercés par la personne concernée auprès du responsable de traitement directement saisi.

Le tableau ci-dessous, fourni à la mission d’information par la CNIL, présente les statistiques, par année et par fichier, relatives à l’exercice du droit d’accès indirect par les administrés. Il fait clairement apparaître que l’essentiel des requêtes concerne le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), très loin devant les fichiers des services de renseignement.

En pratique, le système du droit d’accès indirect est évidemment indispensable à la préservation de l’efficacité des fichiers des services de renseignement.

b. Certains fichiers mixtes sont soumis au régime du droit d’accès direct mais ce droit peut faire l’objet de restrictions

Le refus de communication de données, par le ministère de l’intérieur par exemple, à une personne exerçant ses droits n’est pas limité aux cas où ces données intéresseraient la sûreté de l’État : l’article 107 de la loi « Informatique et Libertés » prévoit la possibilité pour les responsables de traitement de restreindre le droit d’accès direct, dès lors qu’une telle restriction « constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique ». Cet article énumère les motifs pouvant justifier un refus de communication de données : éviter de gêner des enquêtes ou de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, protéger les droits et libertés d’autrui. Ces restrictions d’accès doivent être prévues par l’acte instaurant le traitement. Un responsable de fichier peut ainsi limiter la communication des données contenues dans ledit fichier, voire ne pas communiquer ces informations. Il peut aussi refuser ou limiter le droit d’accès des administrés. Dans ce cas, les administrés ont la possibilité d’exercer leurs droits d’accès de manière indirecte, par l’intermédiaire de la CNIL, ou de former un recours juridictionnel.

Ces restrictions, prévues au titre III de la loi de 1978 (qui transpose la directive « police-justice »), concernent les fichiers de sécurité publique (notamment de prévention des infractions pénales) mais aussi certains fichiers « mixtes », comportant à la fois des dispositions intéressant la sécurité publique et des dispositions relevant de missions de renseignement.

Dans la mesure où les responsables de certains fichiers, tels que le traitement PASP de la police nationale ou le traitement GIPASP de la gendarmerie, opposent systématiquement un refus d’accès direct – à raison, puisqu’il s’agit d’éviter la compromission des informations que contiennent ces fichiers –, la mission estime qu’il serait opportun que le pouvoir réglementaire prévoie explicitement, pour ces traitements, un régime d’accès indirect. Cela éviterait aux administrés de ne se tourner que dans un second temps vers la CNIL, une fois qu’ils se sont vu opposer un refus de communication. Selon les informations transmises à la mission, un projet de décret, en cours d’étude par la CNIL, devrait traiter ce problème.

c. La complexité du contentieux du droit d’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’État

● La problématique du contentieux des fichiers « partagés »

Comme on l’a vu dans la première partie, le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 24 juillet 2015, codifié à l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, définit les règles afférentes au contentieux du droit d’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’État. Interrogé par la mission d’information quant au bilan qu’il tirait de l’application de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, le président de la formation spécialisée du Conseil d’État, M. Edmond Honorat, a présenté plusieurs observations.

Il a indiqué que dans sa rédaction actuelle, l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, qui définit la compétence de la formation spécialisée du Conseil d’État en matière de fichiers, se réfère au contrôle de la mise en œuvre du seul article 118 ([213]) de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés. Or, cet article ne concerne que les fichiers, « intéressant la sûreté de l’État ([214]) et la défense », régis par le titre IV de la loi et soumis à un droit d’accès indirect via la CNIL.

L’article L. 841-2 exclut, en théorie, les fichiers « partagés », qui relèvent désormais d’un droit d’accès direct auprès du responsable du traitement avec recours facultatif devant la CNIL et, pour l’essentiel, du titre III de la loi – traitements à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales. Ces fichiers, qui sont en pratique ceux auxquels l’accès est le plus fréquemment demandé, sont réputés comporter deux parties : celle comprenant les données intéressant la sûreté de l’État ; celles comprenant les données d’un autre type. « Ce découpage, a priori simple et logique, soulève pourtant plusieurs difficultés » a souligné le président de la formation spécialisée. « Et la pratique fait apparaître que le contrôle de l’accès à ce type de fichiers n’a pas été véritablement pensé et ne l’est peut-être toujours pas. »

D’une part, le président de la formation spécialisée du Conseil d’État a indiqué qu’il n’était pas toujours aisé de déterminer si des données intéressent ou non la sûreté de l’État. Tracfin soutient notamment qu’il lui est très difficile en pratique de procéder à une telle détermination, les déclarations de soupçons que ce service enregistre et doit exploiter pouvant révéler de simples comportements délinquants comme des comportements susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État. Ce service de renseignement réclame, en conséquence, que le contrôle de l’accès à la totalité du fichier STARTRAC soit soumis à la formation spécialisée du Conseil d’État.

D’autre part, certaines des données de ces fichiers peuvent ne pas être communiquées en raison de leur sensibilité sans pour autant relever de la sûreté de l’État. Il semble aussi que certains services refusent, en pratique, l’accès à toute donnée de manière à ne donner aucune indication, même indirecte, sur la nature de ces données. Or, le contrôle des refus ainsi opposés relève de juges différents : Conseil d’État, tribunal administratif de Paris, voire juge judiciaire pour tout ce qui a trait, par exemple, aux condamnations pénales. Il en résulte parfois pour les demandeurs de grandes difficultés à déterminer le juge compétent et, pour les juridictions, des saisines concurrentes ou des saisines erronées qui compliquent la bonne gestion des dossiers. Le Conseil d’État et le tribunal administratif ont mis au point des procédures d’information réciproque afin de permettre, si nécessaire, un ré-aiguillage des requêtes, mais cela ne suffit pas toujours à éliminer les requêtes inutiles.

● La position de la mission d’information

La mission d’information estime qu’il conviendrait de simplifier le droit applicable sur deux points et de :

– prévoir un accès indirect aux fichiers auxquels une restriction au droit d’accès est systématiquement appliquée ([215]), de sorte que les administrés saisissent la CNIL en premier, sans s’adresser d’abord au ministère de tutelle d’un responsable de fichier ;

– réviser les textes réglementaires applicables aux différents fichiers afin que ces textes précisent systématiquement, pour chaque fichier, de quel titre de la loi de 1978 « Informatique et libertés » le fichier relève, comment s’exerce le droit d’accès des administrés et quelle juridiction est compétente en cas de contentieux.

2. Le droit d’obtention d’informations de Tracfin auprès des entreprises de transport et des opérateurs de voyage ou de séjour

Autre disposition de la loi de 2015 intéressant les fichiers, l’article 16 ([216]) confie à Tracfin un droit d’obtention d’informations auprès des entreprises de transport et des opérateurs de voyage ou de séjour (identification des personnes, dates, heures et lieux de départ et d’arrivée, bagages et marchandises). En outre, il impose aux entreprises de transport public routier de personnes de recueillir l’identité des passagers des voyages internationaux dont la distance est supérieure à 250 kilomètres et de conserver cette information pendant un an. Enfin, cet article organise les échanges d’information entre Tracfin et les autres services de renseignement.

Lors de son audition par la mission d’information, la directrice de Tracfin, Mme Maryvonne Le Brignonen, a indiqué que Tracfin avait utilisé son droit de communication, de la part de transporteurs aériens, des dossiers passagers (PNR) à 165 reprises en 2019. Cette disposition est très utile, selon elle, pour détecter des signaux faibles de radicalisation, notamment lorsque quelqu’un se met à acheter beaucoup de billets d’avion et à beaucoup voyager.

La directrice de Tracfin a indiqué à la mission que son service n’utilisait pas la disposition lui permettant d’obtenir des informations de la part des opérateurs de voyage. En effet, à chaque fois qu’un nouvel acteur entre en jeu, un important travail de pédagogie doit être fait afin de garantir le respect de la confidentialité. En outre, Tracfin dispose déjà d’une importante matière première grâce au PNR.

3. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes : un nouvel outil utile et précis
a. Un nouvel instrument visant à prévenir la récidive et à faciliter la recherche d’auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme

L’article 19 de la loi du 24 juillet 2015 crée, au sein d’une nouvelle section du titre XV du livre IV du code de procédure pénale, un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) dans le but de doter les services chargés de la lutte contre le terrorisme d’un outil permettant de prévenir la récidive et de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme. Ces dispositions sont inspirées de celles applicables au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Le FIJAIT recense les personnes majeures ou mineures condamnées pour certaines infractions terroristes. Il peut s’agir d’actes de terrorisme directs : atteinte à la vie en relation avec un projet terroriste, enlèvement et séquestration en relation avec un projet terroriste, détournement de moyen de transport en relation avec un projet terroriste. Il peut aussi s’agir d’infractions visant à préparer ou à financer un acte terroriste : faux et usage de faux documents publics en relation avec un projet terroriste, recel de malfaiteur terroriste, blanchiment en relation avec un projet terroriste. Il peut enfin s’agir d’infractions sanctionnant un comportement qui laisse penser que l’individu est susceptible de commettre un acte terroriste : association de malfaiteurs terroristes, entreprise terroriste individuelle, sortie du territoire malgré une interdiction quand il existe des raisons sérieuses de penser que ce voyage vise à participer à des activités terroristes.

Pour être inscrit au FIJAIT, il faut avoir fait l’objet soit d’une condamnation, même non définitive, y compris en cas de dispense de peine ou d’ajournement de la peine ; soit d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; soit d’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier.

La personne inscrite au FIJAIT est informée de son inscription, soit en personne, soit par courrier recommandé à la dernière adresse déclarée, soit avec l’intervention de la police ou de la gendarmerie. Si la personne concernée est un majeur protégé, son représentant légal est informé.

L’inscription est automatique en cas de condamnation. Le tribunal peut toutefois décider de ne pas inscrire le condamné au FIJAIT en motivant spécialement sa décision. Dans tous les autres cas, elle n’est pas automatique : elle doit être indiquée dans la décision.

Toute personne inscrite au FIJAIT est soumise aux obligations suivantes :

– justifier son adresse, une première fois après avoir été informée de son inscription au fichier, puis tous les trois mois ;

– déclarer tout changement d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

– déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours à l’avance au plus tard et tout déplacement en France quinze jours à l’avance pour les personnes résidant à l’étranger.

Ces obligations s’appliquent pour une durée de dix ans si la personne est majeure et cinq ans si elle est mineure.

Les données enregistrées dans le fichier sont :

– l’identité de la personne (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, filiation, adresses successives et dates correspondantes) ;

– la nature et la date de la décision ayant conduit à l’inscription (tribunal, nature de l’infraction, date et lieu des faits, peine prononcée etc.) ;

– des informations telles que les dates de justification d’adresse, la périodicité de l’obligation de présentation etc.

Le fait pour les personnes tenues à ces obligations de ne pas les respecter est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le FIJAIT peut être consulté par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire, les préfets et certaines administrations de l’État pour le recrutement, l’agrément ou l’habilitation de personnels intervenant dans certaines activités ou exerçant des professions sensibles ou exposées. Les préfets peuvent également transmettre les informations contenues dans ce fichier aux maires et aux présidents d’intercommunalités, de conseils départementaux et de conseils régionaux pour les mêmes besoins en matière de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation.

Les informations inscrites au FIJAIT sont conservées pendant vingt ans. Si l’inscription concerne une violation d’une interdiction de sortie du territoire ou du contrôle administratif suite à un retour en France, elles sont conservées cinq ans. Ce délai court à compter du prononcé de la décision. Si la personne est emprisonnée au moment du prononcé de la décision, le délai ne commence à courir qu’à partir de sa libération. Les informations peuvent aussi être retirées plus tôt si la personne inscrite décède ou n’est finalement pas déclarée coupable ou si le procureur de la République ordonne l’effacement.

L’article 706-25-14 du code de procédure pénale renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la détermination des modalités d’application du FIJAIT. Le décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes précise la nature et les modalités d’enregistrement des données qui sont inscrites au FIJAIT et les autorités compétentes à cette fin. Il détaille les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de l’inscription au FIJAIT et décrit précisément les modalités d’exécution des obligations imposées aux personnes inscrites au fichier. Il dresse la liste des autorités, agents ou services qui peuvent interroger le fichier. Il précise la procédure applicable pour l’effacement des données, en particulier les délais dans lesquels les instances judiciaires saisies doivent répondre aux demandes.

b. Un outil réactif, précis et fiable

Les interlocuteurs de la mission d’information ont qualifié ce fichier d’« outil réactif, précis et fiable » pour la prévention de la récidive car il permet une localisation rapide des individus inscrits au fichier.

Ce fichier a été ouvert depuis le 1er juillet 2016 et les enregistrements y ont crû lentement, certes, mais régulièrement. Au 31 janvier 2020, 1 230 personnes étaient inscrites au fichier, au titre de 1 405 décisions, une même personne pouvant faire l’objet de plusieurs décisions d’inscription. Le FIJAIT est beaucoup consulté, par de nombreuses administrations : il a en effet donné lieu à 565 000 consultations, dont la moitié provient de l’administration pénitentiaire. Le fichier est également consulté par l’éducation nationale – à hauteur de 150 000 consultations –, par le renseignement intérieur et par les préfectures, notamment préalablement à certains recrutements dans la fonction publique, dans des structures classées Seveso d’importance vitale ou dans les transports.

En cas de violation des obligations imposées aux personnes inscrites au FIJAIT, une alerte automatisée se déclenche. Il revient au ministère de la justice de gérer toutes ces alertes. À titre d’illustration, 140 alertes ont été déclenchées en janvier 2020, dont quarante-six pour défaut de justification d’adresse dans les délais. Vingt-deux alertes ont fait l’objet d’une régularisation dans le même mois.

Le FIJAIT étant un fichier de surveillance, il permet la localisation rapide des personnes qui y sont inscrites et de contrôler que ces personnes respectent leurs obligations de signalement de leur localisation et de signalement de déplacement. Le FIJAIT s’articule ainsi avec le fichier des personnes recherchées (FPR), une interconnexion des deux fichiers étant prévue.

4. La consultation du traitement d’antécédents judiciaires

En application de l’article 20 ([217]) de la loi du 24 juillet 2015, les agents individuellement désignés et habilités des services du premier et du second cercles déterminés par décret, dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° (indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale), 4° (prévention du terrorisme) et 5° (prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique) de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale (fichier TAJ), y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ)

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est utilisé, en application des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, dans le cadre des enquêtes judiciaires afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Il est également utilisé dans le cadre d’enquêtes administratives (comme les enquêtes préalables à l’exercice de certains emplois relevant du domaine de la sécurité ou de la défense). Il est alimenté par la police et la gendarmerie. Le TAJ est géré par la direction centrale de la police judiciaire.

Sont enregistrées dans le TAJ les informations relatives :

– aux personnes mises en cause, c’est-à-dire à l’encontre desquelles il y a des indices graves et concordants d’avoir participé soit à un crime, soit à un délit, soit à certaines contraventions limitativement énumérées par la loi ;

– aux victimes de ces infractions ;

– aux personnes faisant l’objet d’une enquête pour recherche des causes de la mort ou de la disparition. En application de l’article R. 40-26 du code de procédure pénale, les données concernant l’état civil des personnes mises en cause, leur signalement et leur photographie, ainsi que les données relatives aux faits qui font l’objet de l’enquête, sont enregistrés dans le traitement.

Selon les informations recueillies par la mission d’information lors de ses auditions, cette disposition constitue un atout pour les services de renseignement : ainsi, par exemple, la directrice de Tracfin a indiqué que ce service utilisait le traitement d’antécédents judiciaires dans le cadre d’enquêtes financières et que le fait de connaître le profil pénal d’une personne permettait de « colorer » une enquête qui était d’abord financière. De son côté, la direction générale de la police nationale a indiqué que les agents du SCRT accédaient au TAJ principalement dans le cadre des finalités 4 (prévention du terrorisme) et 5 (prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique). La mission d’information juge donc cette disposition très utile.

Dans leur rapport d’information précité, MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier ([218]) considèrent qu’il pourrait être pertinent d’étendre l’accès des services de renseignement aux données du TAJ relatives aux victimes. La mission d’information ne partage pas ce point de vue. En effet, plusieurs dizaines de millions de personnes sont inscrites au TAJ ([219]) en tant que victimes et il n’est pas démontré, à ce stade, qu’un accès des services de renseignement à ces informations soit nécessaire.

5. L’inaccessibilité de certains fichiers pourtant nécessaires aux services

En dehors des dispositions précitées, qui relèvent de la loi du 24 juillet 2015, deux questions relatives aux fichiers ont été abordées lors des travaux de la mission d’information : d’une part, le problème du manque d’accès de certains services à des fichiers dont ils ont pourtant besoin ; d’autre part, la question de l’interconnexion des fichiers.

Ainsi que le soulignent MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier dans leur rapport d’information précité ([220]), « les nouvelles menaces pesant sur la sécurité publique engendrent pour les services de nouveaux besoins en termes d’accès aux fichiers, d’interconnexions et de fiabilisation des identités des personnes inscrites. Il convient d’y répondre, tout comme à la montée en puissance des enquêtes administratives préalables à l’exercice de certains emplois sensibles. » La mission d’information souscrit à ce constat, la question ayant été abordée à plusieurs reprises par les services dans le cadre de ses travaux.

Le problème du manque d’accès aux fichiers a notamment été abordé par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le général Éric Bucquet. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) est particulièrement sensible à la question de l’accès aux fichiers dans la mesure où elle est notamment chargée de mener des enquêtes administratives à des fins de protection du secret de la défense nationale et d’émettre des avis concernant les habilitations « confidentiel défense », « secret défense » et « très secret défense ». Le général Bucquet a indiqué à la mission d’information que le fichier ACCReD ([221]) ne lui était pas accessible pour l’instant alors qu’il lui serait fort utile puisque le travail d’analyse de la DRSD consiste à aller interroger des fichiers pour savoir si tel nom y est enregistré ou pas. Le directeur de la DRSD a expliqué que 50 % des dossiers traités par sa direction étaient « propres » et que leur traitement ne devrait donc prendre qu’une semaine maximum au lieu des quatre mois actuellement observés. Le général Bucquet a toutefois indiqué qu’à la suite d’un rapport de l’inspection des services de renseignement faisant état de ce problème, le Premier ministre avait demandé que tous les services de renseignement puissent accéder à ACCReD, ce qui suppose une évolution d’ordre réglementaire. Dans un souci d’efficacité de la DRSD et donc de sécurité nationale, la mission d’information souscrit pleinement à la demande d’évolution formulée par le général Bucquet.

À la suite de ses travaux, la mission suggère également que le fichier national des détenus, qui est une extraction du traitement GENESIS de l’administration pénitentiaire et qui permet aux officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie d’avoir accès à certaines catégories de données collectées dans ce traitement, soit utilisable par les services de renseignement de la direction générale de la police nationale.

La mission d’information rappelle enfin que MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier préconisent, dans leur rapport d’information précité ([222]), un accès des services de renseignement au PASP et au GIPASP du ministère de l’intérieur. Ils insistent ([223]) en effet sur la nécessité d’« élargir le champ des données auxquelles les services de renseignement spécialisés ont accès, notamment dans le cadre de leurs missions de prévention du terrorisme. » Les membres de la mission d’information souscrivent entièrement à la proposition de leurs collègues s’agissant des fichiers du ministère de l’intérieur. Il est en effet assez étonnant que des services tels que la DGSI n’aient pas, en droit, accès aux fichiers de la police et de la gendarmerie alors même que ces services du ministère de l’intérieur contribuent aux mêmes missions. Il conviendrait donc de faire évoluer l’état du droit en modifiant les articles R. 236-16 et R. 236-26 du code de la sécurité intérieure, relatifs, respectivement, au PASP et au GIPASP.

Plus généralement, les membres de la mission d’information sont ouverts à un élargissement de l’accès des services de renseignement aux fichiers existants, compte tenu à la fois du caractère stratégique de ces fichiers pour ces services et de la persistance, à un haut niveau, des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, à commencer par la menace terroriste.

6. L’interconnexion des fichiers

La question de l’interconnexion des fichiers n’est pas neuve. En 2013 déjà, les rapporteurs Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère, dans leur rapport d’information précité, soulignaient l’importance capitale de permettre et de favoriser cette interconnexion : les auteurs du rapport ont estimé que si le recoupement manuel des informations était « aussi légal que précieux », il était aussi très fastidieux et très prenant. Ils ont rappelé à quel point une telle interconnexion pouvait s’avérer indispensable pour détecter les « signaux faibles » ([224]). Ils ont également souligné l’intérêt que pourrait présenter le croisement des fichiers policiers et financiers. « À l’heure où les nouvelles technologies facilitent grandement les entreprises terroristes, estimèrent MM. Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère, il semble contre-productif de se priver d’un tel outil dont l’exploitation peut aisément s’effectuer si des précautions sont prises en matière de contrôle de l’accès et de l’utilisation de ces fichiers, dans le respect des droits et libertés. » Les membres de la mission d’information ne peuvent que souscrire à ces propos, compte tenu de l’intérêt stratégique des fichiers dans un contexte sécuritaire qui s’est fortement aggravé depuis 2015.

De la même manière, MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier soulignent dans leur rapport d’information précité ([225]) qu’« il est nécessaire de développer les interconnexions entre fichiers pour remédier à leur cloisonnement ».

a. L’interconnexion : définition et objectifs

La notion d’interconnexion recouvre une large palette de fonctionnalités techniques. La CNIL la définit comme « la mise en œuvre de moyens techniques permettant la mise en relation automatisée d’informations provenant de fichiers ou de traitements qui étaient au préalable distincts, soit d’un point de vue technique, soit d’un point de vue organisationnel ». Le Conseil d’État a jugé qu’une « interconnexion doit être regardée comme l’objet même d’un traitement qui permet d’accéder à, d’exploiter et de traiter automatiquement les données collectées pour un autre traitement et enregistrées dans le fichier qui en est issu ». Au sens strict, l’interconnexion est ainsi un sous-ensemble des mises en relation de fichiers.

Comme le soulignent MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier ([226]), « les objectifs des interconnexions sont multiples :

– l’échange d’informations automatique entre différents services ;

– la mutualisation de l’alimentation de différents fichiers, ce qui permet des gains d’efficacité et renforce la fiabilité des données ;

– la mise à jour automatique des données ;

– la consultation simultanée de plusieurs fichiers, avec un champ plus ou moins large des informations consultées ;

– le recoupement des informations sur une même personne issue de différents fichiers. »

Les deux députés indiquaient en 2018 que « le développement des interconnexions est une demande forte des services pour renforcer la cohérence des fichiers et remédier à leur cloisonnement ». En 2020, la mission d’information confirme ce constat.

Dans le droit en vigueur, plusieurs fichiers sont déjà interconnectés, tels que le système d’information Schengen (SIS), qui est interconnecté pour alimentation ou consultation à une douzaine de fichiers nationaux.

b. La nécessité d’assortir les interconnexions de fichiers de certaines garanties

Interrogée par la mission d’information, la CNIL a souligné qu’elle n’était aucunement défavorable par principe à la mise en application d’interconnexions, « dès lors que celles-ci sont justifiées par la finalité poursuivie et qu’elles interviennent dans des conditions de nature à assurer une protection suffisante des données à caractère personnel ». Dans la sphère policière, judiciaire ou de sécurité, la CNIL s’est ainsi prononcée favorablement à la mise en œuvre de nombreuses interconnexions de fichiers nécessaires aux besoins des responsables de traitement.

● L’absence de formalité nécessaire à chaque opération d’interconnexion

Selon la CNIL, « si une interconnexion peut être considérée comme un traitement à part entière, qui doit dès lors respecter l’ensemble des conditions prévues par les textes, cela ne signifie pas qu’une formalité particulière doit être effectuée pour chaque opération concrète d’interconnexion de fichiers : les interconnexions peuvent être prévues à titre général dans les textes réglementaires qui encadrent les traitements en cause. Elles ne doivent en tout état de cause pas faire l’objet d’une autorisation de la CNIL ». Dans sa version en vigueur avant l’adoption du « paquet européen » en matière de protection des données ([227]) et sa transposition en droit national ([228]), la loi du 6 janvier 1978 modifiée prévoyait en effet une autorisation de la CNIL pour certaines interconnexions, mais cette formalité n’est plus applicable depuis juin 2018. Surtout, dans l’état du droit antérieur comme actuel, une interconnexion ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une autorisation de la CNIL ([229]) dès lors que les traitements concernés sont régis par des arrêtés ou des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, qui sont par nature des textes normatifs supérieurs, et que ces textes en autorisent la mise en œuvre. En revanche, la CNIL s’est prononcée, dans le cadre de son avis sur le projet de texte qui lui était soumis, sur le principe comme sur les modalités de chacune d’entre elles.

● Plusieurs conditions formelles à remplir en cas d’interconnexion

Pour qu’une interconnexion entre fichiers de services de renseignement soit effectuée, les conditions formelles suivantes doivent être remplies :

– les agents des autres services que ceux qui mettent en œuvre le traitement concerné doivent être mentionnés dans les dispositions relatives aux destinataires du traitement (personnes habilitées à accéder ou à prendre connaissance des données qui y sont enregistrées) ;

– l’interconnexion doit également être mentionnée, dès lors qu’il s’agit de l’un des objets mêmes du traitement en cause, dans le texte réglementaire qui régit ledit traitement ;

– l’interconnexion et ses modalités exactes de mise en œuvre (finalités, données concernées, mesures de sécurité appliquées etc.) doivent être portées à la connaissance de la CNIL dans le cadre du dossier de saisine relative à la modification de l’arrêté ou du décret en Conseil d’État concerné afin que la commission puisse rendre un avis éclairé sur la modification envisagée.

● Des conditions de fond à respecter

Des conditions de fond doivent également être respectées, comme pour tout traitement mis en œuvre :

– l’interconnexion doit être justifiée au regard des besoins spécifiques des services ou de circonstances particulières ;

– elle ne doit pas conduire à détourner les finalités des traitements concernés ;

– elle doit être limitée, s’agissant des données concernées ou des destinataires de celles-ci, à ce qui est nécessaire à l’atteinte des objectifs poursuivis ;

– enfin, elle doit être entourée de toutes les mesures de sécurité nécessaires.

La CNIL considère donc qu’il serait possible d’encadrer l’interconnexion par voie réglementaire, en modifiant les textes régissant les fichiers de renseignement, tout en maintenant le cadre législatif actuel. Elle ajoute que « sous réserve d’une appréciation par la CNIL des cas d’espèce qui lui seraient soumis, l’élargissement des interconnexions actuellement mises en œuvre à de nouveaux fichiers ou de nouveaux services ne soulève pas de difficultés de principe, dès lors qu’on exclut toute interconnexion généralisée de tous les fichiers de renseignement ».

● Les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’interfaces « hit/no hit »

La création d’interfaces permettant la consultation automatique et simultanée de plusieurs fichiers de renseignement aux seules fins de vérifier si l’identité de la personne concernée y est enregistrée ([230]) – interfaces qui fonctionneraient comme des moteurs de recherche à partir de la saisie d’une identité ou d’un identifiant technique commun – peut constituer une réponse adaptée à la nécessité d’assurer une meilleure mutualisation des renseignements à la disposition des services.

Une telle interface existe déjà, depuis 2017, dans le cadre des enquêtes administratives et permet notamment la consultation automatique ou l’interrogation de nombreux fichiers mis en œuvre dans le cadre du renseignement. Comme nous le rappelons en annexe n° 8, le traitement ACCReD permet l’interrogation du FSPRT, de CRISTINA, de GESTEREXT, de SIREX et du fichier de la DGSE. Dans son avis sur le texte portant création du traitement, la CNIL a indiqué : « Cette consultation automatique, qui constitue l’objet même dudit traitement et doit dès lors être regardée comme une interconnexion, apparaît justifiée à la commission au regard de la nécessité de prendre en charge un volume important d’enquêtes et de procéder à la consultation simultanée de multiples traitements ». En outre, les modalités d’accès aux informations enregistrées ou issues des traitements que le dispositif ACCReD permet « d’interfacer » sont fortement dégradées s’agissant des fichiers relevant des services de renseignement : si le dispositif permet ainsi d’accéder directement aux autres traitements, aux fins de vérifier si l’identité de la personne concernée y est enregistrée, il permet uniquement d’adresser automatiquement une liste de personnes aux services concernés qui vérifient ensuite manuellement si elles figurent dans les traitements qu’ils gèrent. La CNIL estime que « l’absence de mutualisation ou d’accès direct à certaines informations détenues par les services spécialisés de renseignement résulte donc en l’espèce uniquement de la volonté du pouvoir réglementaire et des services eux-mêmes, et aucunement d’un quelconque obstacle juridique ou lié au positionnement de la CNIL ».

Cette fonctionnalité de criblage est déjà utilisée aussi dans le cadre du système API-PNR ([231]) mis en œuvre depuis 2014. Un tel dispositif présente des intérêts opérationnels évidents et importants : l’automatisation des consultations et interconnexions facilite et accélère les échanges d’informations nécessaires à l’exercice de certaines missions des services de renseignement.

Le criblage permet en outre la minimisation des données transmises, réduites à la seule existence ou non des personnes concernées dans les traitements consultés et, le cas échéant, aux motifs pour lesquels ces personnes y sont recensées. Il contribue également au respect du principe d’exactitude des données : il peut permettre de ne pas conserver dans un dispositif certaines données, issues d’autres traitements, qui peuvent être mises à jour dans ces fichiers « sources » et se révéler dès lors inexactes ou périmées si elles étaient maintenues dans le dispositif sans bénéficier de cette mise à jour. Le criblage peut enfin permettre de limiter la conservation de données à la seule durée nécessaire à l’atteinte de l’objectif poursuivi par de telles interconnexions.

Ces fonctionnalités doivent néanmoins s’accompagner d’au moins trois garanties.

Premièrement, ces dispositifs doivent être circonscrits dans leur périmètre, aux fins de respecter les exigences de finalité, de nécessité et de proportionnalité ([232]) : seuls les croisements automatiques de fichiers nécessaires doivent être mis en œuvre, au regard de finalités précisément définies. Les accès qu’ils permettent doivent être limités aux seuls services concourant à cette finalité. Ces interfaces doivent enfin permettre la consultation automatique des seuls fichiers pertinents au regard de la finalité précisément poursuivie et, au sein de ces fichiers, des seules données pertinentes.

Deuxièmement, aucune décision juridique ou affectant sensiblement les personnes ne doit être exclusivement fondée sur un tel dispositif. Il est impératif qu’aucune décision ne soit prise sur le fondement de la seule inscription dans un des fichiers ainsi automatiquement consultés et que des vérifications complémentaires soient réalisées avant d’en tirer des conséquences affectant les personnes concernées, vérifications qui ne sauraient se réduire à la connaissance des motifs de cette inscription et des données précisément enregistrées dans le traitement en cause. En effet, les données enregistrées dans les traitements consultés automatiquement précités sont susceptibles, pour certaines, de résulter d’éléments déclaratifs et pourraient en tout état de cause être erronées ou ne pas avoir fait l’objet d’une mise à jour récente ([233]).

Troisièmement, des mesures de sécurité rigoureuses doivent encadrer ces mises en relations et interconnexions. La sécurité des dispositifs reposant sur une interface « hit/no hit » ([234]) doit faire l’objet d’une attention toute particulière, du simple fait de la mise en place de liaisons informatiques qui augmentent notamment le risque d’interceptions ou d’attaques des données lors des transmissions. Ces mesures doivent en particulier concerner la confidentialité des transmissions (chiffrement des transferts de données), la traçabilité des consultations automatiques, l’habilitation des personnels autorisés à accéder aux données, etc.

Dès lors que tels dispositifs d’interfaces « hit/no hit » respectent les exigences élémentaires précitées – de nécessité et de proportionnalité – et que de telles garanties adaptées sont prévues, leur élargissement à de nouvelles fins, de nouveaux fichiers ou de nouveaux services, relevant de la politique publique de renseignement, ne soulève pas de difficulté de principe, pour la CNIL, au regard du cadre juridique fixé par la loi relative à l’informatique et aux libertés.

● La possibilité d’aller au-delà des fonctions de criblage à condition de prévoir des garanties spécifiques

De telles interconnexions pourraient tout à fait, sous les mêmes réserves et notamment la prévision de garanties spécifiques adaptées, être élargies à d’autres fonctionnalités et ne pas se réduire au criblage, sans pour autant aboutir à l’interconnexion généralisée de tous les fichiers de renseignement, qui serait par nature disproportionnée en l’absence des garanties précitées. Sous réserve d’une appréciation par la CNIL des cas d’espèce qui lui seraient soumis et si les réticences des services de renseignement eux-mêmes sont levées à l’égard du partage des informations dont ils disposent, des interconnexions plus approfondies peuvent être envisagées. Le partage d’informations permis par de telles interconnexions pourrait ainsi couvrir plus de données que la seule existence ou non d’une ou plusieurs personnes dans les traitements consultés, voire l’ensemble des données qui leur sont relatives et qui sont enregistrées dans ces traitements. Dans un tel cas, des garanties devraient être apportées : caractère ponctuel des opérations d’interconnexions réalisées, motivation expresse, suppression des éléments non pertinents, durées de conservation limitées, etc.

La mission d’information formule une proposition relative à l’interconnexion des fichiers au V de la troisième partie du rapport.

II. La jurisprudence européenne a une portée majeure sur les législations nationales et sur l’activité des services de renseignement

Parallèlement à l’enjeu que représentent, pour les services de renseignement, les évolutions technologiques décrites supra, le droit français du renseignement doit tenir compte d’un second enjeu : celui de la jurisprudence européenne. Il convient de distinguer, au sein de cet ensemble, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), tant leurs effets sur le droit du renseignement diffèrent.

De fait, s’il est indéniable que la jurisprudence de la CEDH fait évoluer au fur et à mesure le droit des États européens dans un sens protecteur du droit au respect de la vie privée, cette jurisprudence sur la « surveillance de masse », élaborée par étapes au cours d’une quarantaine d’années, semble prendre en compte, par-delà les différences d’organisation nationales, les contraintes opérationnelles qui pèsent sur les autorités étatiques, et en particulier sur leurs services de renseignement. C’est le sentiment qu’ont eu les membres de la mission d’information lors des auditions qu’ils ont menées auprès des différents chefs de service impliqués dans la politique publique du renseignement (A).

En revanche, la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne – juridiction dont la protection des droits de l’homme ne semble pas être le « cœur de métier » – inquiète bien davantage les membres de la mission d’information. Nous n’hésiterons pas, et nous expliquerons pourquoi plus avant, à qualifier la décision Tele2 Sverige AB rendue par la CJUE le 21 décembre 2016 de véritable hold-up jurisprudentiel et ses conséquences possibles en droit interne, d’épée de Damoclès pour les services de renseignement. De fait, cette décision, si elle devait être appliquée à la lettre par les autorités nationales, entraînerait une remise en cause de l’usage de toutes les techniques de recueil de renseignement qui ne sont pas mises en œuvre en temps réel. C’est dire l’impact de ce droit supranational sur notre droit français du renseignement, dont nous avons pourtant montré le caractère équilibré en première partie de ce rapport (B).

A. la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de surveillance de masse, cadre conventionnel du droit français du renseignement

La jurisprudence de la CEDH a joué un rôle d’aiguillon dans l’émergence, en France comme sur l’ensemble du continent européen, d’un droit encadrant l’activité des services de renseignement. M. Olivier Forcade, professeur des universités ([235]), le souligne : alors que le renseignement était un domaine traditionnellement resté dans le secret et par conséquent à l’écart de toute institutionnalisation, à partir des années 1989-1990, « s’opère un tournant par l’affirmation d’un encadrement des activités secrètes des États occidentaux (…). Par ses arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a conduit les États européens à ajuster le droit à certaines de leurs pratiques secrètes, toujours justifiées par la sécurité nationale, la lutte contre les ingérences étrangères et les atteintes à la sûreté de l’État. C’est pourquoi l’encadrement juridique des activités secrètes touchant à la sécurité des États et des citoyens a progressé rapidement, avec des rythmes, certes variables, selon les États et leur histoire contemporaine, en France par des textes réglementaires avant que la question n’entre dans le domaine de la loi. (…) À ce titre, poursuit M. Olivier Forcade, la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement est le fruit d’une maturation et d’une évolution précise de l’encadrement juridique des pratiques de renseignement en France, dans un environnement international attentif. »

Dès avant 2015, la condamnation de la France par la CEDH le 24 avril 1990 dans une affaire Kruslin et Huvig – qui concernait des écoutes judiciaires – fut le prélude à la loi du 10 juillet 1991 précitée.

La jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui a eu et qui continue à avoir une influence sur le droit français du renseignement, s’est établie progressivement au cours des quarante dernières années, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée.

L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée : la règle et l’exception

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus couramment appelée Convention européenne des droits de l’homme, prévoit en son article 8 une règle générale, le droit au respect de la vie privée, et une exception, l’ingérence d’une autorité publique dans cette vie privée, conditionnée au caractère prévisible de la loi et au caractère nécessaire à de la sécurité nationale. Cet article stipule que :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Dans le champ du renseignement, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce ainsi deux exigences, précisées par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence :

– l’ingérence dans la vie privée doit être prévue par la loi ;

– cette ingérence doit être nécessaire à la sécurité nationale : la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît aux États une marge d’appréciation nationale pour déterminer le type de système de surveillance dont ils ont besoin pour protéger la sécurité nationale mais elle soumet un tel système à des garanties minimales. L’atteinte aux droits et libertés, si elle est envisageable, doit donc être légitime, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

1. Une jurisprudence ayant directement entraîné l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques
a. L’arrêt fondateur Klass c. Allemagne du 6 septembre 1978 : la reconnaissance par la CEDH de la nécessité pour les États démocratiques de se doter d’outils de surveillance

Sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme a traité la question de la surveillance secrète dans plusieurs affaires, remontant à l’arrêt Klass c. Allemagne du 6 septembre 1978. Dans cette affaire, la CEDH a considéré que le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’était conforme à l’article 8 de la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques. Constatant que les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très complexes d’espionnage et par le terrorisme, de sorte que l’État doit être capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments subversifs opérant sur son territoire, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications était, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.

En d’autres termes, et selon une jurisprudence constante, depuis l’arrêt Klass c. Allemagne, la CEDH estime qu’un régime d’interception n’emporte pas, en lui-même, violation de la Convention, les États disposant, par ailleurs, d’une importante marge d’appréciation dans le choix des moyens permettant de protéger la sécurité nationale. Le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est, toutefois, tolérable que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques.

La Cour européenne de Strasbourg précise aussi dans l’arrêt Klass que le respect de la Convention européenne des droits de l’homme implique, entre autres, qu’une ingérence de l’exécutif dans les droits d’un individu soit soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, une autorité juridictionnelle car il offre les meilleures garanties d’indépendance, d’impartialité et de régularité procédurale.

b. Les exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité de la loi

À la suite de cet arrêt fondateur, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à préciser le sens des exigences posées à l’article 8 de la Convention, et notamment celle que les ingérences éventuelles des pouvoirs publics dans la vie privée des individus soient « prévues par la loi ». Au demeurant, la CEDH considère la loi non dans sa dimension formelle de texte législatif mais au sens général de norme, ce qui inclut notamment les actes réglementaires et la jurisprudence. Ce sont la clarté, l’accessibilité et la prévisibilité de la norme qui importent, pas sa forme matérielle.

● L’exigence de prévisibilité de la loi : l’arrêt Malone c. Royaume-Uni

Non seulement la surveillance secrète doit être encadrée par la loi mais la CEDH exige en outre que cette loi soit prévisible et précise. Dans l’arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, la CEDH précise que la prévisibilité « ne saurait signifier qu’il faille permettre à quelqu’un de prévoir si et quand ses communications risquent d’être interceptées par les autorités, afin qu’il puisse régler son comportement en conséquence. Néanmoins, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions, elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète, et virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie privée et de la correspondance. »

La loi doit être d’autant plus prévisible et précise que les atteintes au droit au respect de la vie privée sont importantes. La CEDH considère en effet dans l’arrêt Malone que « puisque l’application de mesures de surveillance secrète des communications échappe au contrôle des intéressés comme du public, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante – compte tenu du but légitime poursuivi – pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire. » Ainsi, selon la CEDH, une norme est prévisible lorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour permettre à toute personne de régler sa conduite.

● L’exigence de clarté de la loi : l’arrêt Kruslin et Huvig c. France

C’est en 1990 que la France a été condamnée pour la première fois par la CEDH dans une affaire d’écoutes. Cette condamnation a eu un effet majeur sur notre droit puisqu’elle a conduit le gouvernement de l’époque à présenter devant le Parlement ce qui allait devenir la loi de 1991 sur les interceptions de sécurité.

Dans l’arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, qui concernait des écoutes judiciaires, la CEDH a notamment précisé le sens de l’exigence de clarté de la loi posée par l’article 8 de la Convention. La Cour a considéré, en l’espèce, que le droit français, écrit et non écrit, n’indiquait pas avec assez de clarté, en matière d’écoutes judiciaires, l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités. Ainsi que le précise la CEDH dans son arrêt, l’exigence que l’ingérence au droit au respect de la vie privée soit « prévue par la loi » veut que la mesure incriminée ait une base en droit interne mais a aussi trait à la qualité de la loi en cause : les mots « prévue par la loi » exigent l’accessibilité de la loi à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle.

Les trois exigences posées par la CEDH

Pour être conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute ingérence dans la vie privée doit répondre à trois exigences :

– être prévue « par la loi », soit par une norme accessible, prévisible et précise ;

– avoir pour fondement l’un des objectifs limitativement énumérés par l’article 8 paragraphe 2 de la Convention ;

– être, « nécessaire, dans une société démocratique », à la poursuite d’un tel objectif, à savoir répondre à un besoin social impérieux et respecter le principe de proportionnalité.

c. Les conséquences de l’arrêt Kruslin en droit interne : le vote de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances par la voie des communications électroniques

Ainsi que l’ont rappelé MM. Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère dans leur rapport d’information sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement ([236]), « c’est cette condamnation qui avait incité le gouvernement de Michel Rocard à préparer une loi relative aux interceptions de sécurité, adoptée en juillet 1991. Le droit alors en vigueur manquait singulièrement de précision puisque la légalité de ces interceptions de sécurité reposait sur une simple interprétation très large de l’article 81 du code de procédure pénale, autorisant le juge d’instruction à procéder à tous les actes d’instruction qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. La Cour de cassation y avait vu à plusieurs reprises la base légale d’une faculté laissée au juge d’ordonner une écoute téléphonique et le droit interne s’en était alors contenté. Mais, comme l’indiquait la CEDH, " les écoutes et autres formes d’interceptions des entretiens téléphoniques représentent une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance. Partant, elles doivent se fonder sur une loi d’une précision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en la matière apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner ". »

Dans son rapport législatif d’avril 2015, M. Jean-Jacques Urvoas, alors rapporteur de ce qui allait devenir la loi du 24 juillet 2015, est à nouveau revenu sur l’influence de la jurisprudence de la CEDH sur la législation française, considérant que celle-ci « dessina[it] peu à peu le cadre juridique des conversations téléphoniques, de fait incluses dans les notions de correspondance et de vie privée contenues à l’article 8 de la Convention. Dès lors, leur interception comme leur enregistrement par l’autorité publique constituaient une ingérence dans l’exercice du droit garanti par ledit article ». Et le président Urvoas d’ajouter : « La leçon dispensée sur les bords du Rhin fut vite entendue sur les rives de la Seine » puisque le processus législatif conduisant à l’adoption de la loi de 1991 s’ensuivit et que la presse fut même – grande première ! – invitée à visiter les locaux du GIC quelques jours avant le début des débats législatifs à l’Assemblée nationale.

M. Olivier Forcade ([237]) conforte cette analyse, soulignant que « sous les injonctions d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, en 1990, le premier défi pour l’État fut de faire entrer le secret dans le droit, sans définition publiquement assumée du cadre et des applications concrètes de cette évolution initiale. (…) En plaçant le Groupement interministériel de contrôle (GIC) sous contrôle externe d’une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par les voies des télécommunications touchait à l’autonomie de " l’État secret ", entendu au sens des activités publiques secrètes. Celle-ci fut fortement portée par le Premier ministre Michel Rocard au sortir d’une décennie 1980 qui avait connu le dévoilement d’activités de renseignement dans une publicité, devant l’opinion publique nationale ou internationale, qui n’avait pas nécessairement été recherchée ».

2. L’évolution de la jurisprudence de la CEDH et son influence sur l’élaboration de la loi de 2015

La jurisprudence de la CEDH en matière de surveillance de masse a évolué au fil de l’évolution des techniques, se saisissant successivement des différentes techniques de surveillance pouvant être utilisées. Ainsi et tout d’abord, la Cour a eu à connaître de la surveillance de la correspondance postale et des communications téléphoniques (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978 ([238]) ; Weber et Saravia c. Allemagne, 29 juin 2006 ([239])), nationales et internationales. La Cour a ensuite eu à connaître de l’interception massive de télécopies et courriels (Liberty et autres c. Royaume-Uni, 1er juillet 2008) ou encore des communications par téléphonie mobile (Roman Zakharov c. Russie [GC], 4 décembre 2015) puis plus largement de toute donnée de communication et notamment des métadonnées (Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni ([240]), 13 septembre 2018) et l’ingérence dans les systèmes ou « hacking » (Privacy International et autres c. Royaume-Uni, affaire actuellement pendante).

a. Les six garanties posées par la CEDH dans l’affaire Weber et Saravia en matière d’ingérence dans la vie privée

Dans sa décision de principe Weber et Saravia c. Allemagne du 29 juin 2006, la CEDH dégage six garanties minimales en matière d’ingérence dans la vie privée, que le droit interne doit indiquer clairement :

– la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception ;

– la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute ;

– la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure ;

– la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies ;

– les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties ;

– les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des données interceptées.

En avril 2007, dans l’arrêt Popescu c. Roumanie, la CEDH a estimé que la procédure roumaine d’interceptions de sécurité présentait des garanties insuffisantes : ces interceptions pouvaient être effectuées sur simple autorisation d’une instance non indépendante du pouvoir exécutif, sans aucune limitation dans le temps ni contrôle a priori d’un juge ou d’une autorité administrative indépendante. Aucun contrôle a posteriori n’était prévu non plus ni même de modalités de conservation et de destruction des enregistrements effectués.

La Cour européenne des droits de l’homme a par la suite confirmé sa jurisprudence Weber et Saravia dans les arrêts Liberty et autres c. Royaume-Uni du 1er juillet 2008), Roman Zakharov c. Russie du 4 décembre 2015, Centrum för Rättvisa c. Suède du 19 juin 2018 et Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni ([241])du 13 septembre 2018.

Deux critères additionnels ont d’ailleurs été appliqués par la Cour à compter de son arrêt Roman Zakharov c. Russie. Sont désormais également pris en compte les modalités du contrôle de l’application de mesures de surveillance secrète, l’existence éventuelle d’un mécanisme de notification et les recours prévus en droit interne. Selon la Cour, il est en souhaitable que le contrôle soit effectué par un juge, dans la mesure où un tel contrôle présente les meilleures garanties d’indépendance et d’impartialité. Cependant, une autorisation préalable n’est pas nécessaire dès lors qu’il existe un organe de contrôle indépendant (Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni ([242])). Dans ce dernier arrêt, la CEDH a refusé la demande des requérants d’actualiser ces critères à la lumière de l’avancée des technologies de surveillance.

Selon les informations fournies à la mission d’information par la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, (DAJ-MEAE), dans chaque espèce, la Cour tient compte de toutes les circonstances de la cause, par exemple la nature, la portée et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, les exécuter et les contrôler, et le type de recours fourni par le droit interne (Roman Zakharov c. Russie). Par ailleurs, la Cour a jugé que lorsqu’un État instaure une surveillance secrète dont les personnes contrôlées ignorent l’existence et qui demeure dès lors inattaquable, il se peut qu’un individu soit traité d’une façon contraire à l’article 8 de la Convention, voire privé du droit garanti par cet article, sans le savoir et partant sans être à même d’exercer un recours au niveau national ou devant les organes de la Convention (Klass et autres c. Allemagne). Tel est particulièrement le cas dans un contexte où les progrès techniques ont fait évoluer les moyens d’espionnage et de surveillance et où les États peuvent avoir des intérêts légitimes à prévenir des troubles, des infractions ou des actes de terrorisme. Certaines conditions doivent être remplies pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation entraînée par la simple existence de mesures de surveillance secrète ou d’une législation permettant de telles mesures (Roman Zakharov c. Russie). Selon les informations fournies par la DAJ-MEAE, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme révèle une adaptation constante à l’évolution des techniques de surveillance et du contexte dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Le contrôle qu’elle effectue sur les régimes nationaux de mise en œuvre de ces techniques apparaît de plus en plus strict.

b. La jurisprudence de la CEDH, cadre conventionnel de l’élaboration de la loi du 24 juillet 2015

Si l’arrêt Kruslin de 1990 a directement inspiré l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 sur les interceptions de sécurité, la jurisprudence ultérieure de la Cour européenne des droits de l’homme a également pu peser sur la volonté du législateur d’adopter, en 2015, un texte régissant l’activité des services de renseignement, afin d’éviter toute condamnation par le juge européen.

Dans leur rapport d’information de 2013 précité ([243]), M. Jean-Jacques Urvoas – qui allait devenir le rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi de 2015 – et M. Patrice Verchère ont appelé l’attention sur le risque de condamnation par la CEDH pesant sur la France en l’absence de loi encadrant l’activité des services de renseignement : « La France, soulignaient-ils, risque en permanence de se voir condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si aucun recours n’a, pour l’heure, été formé pour des faits relevant d’une activité de renseignement, le risque d’une condamnation est constant. (…) Il apparaît que le recours aux moyens spéciaux d’investigation mis en œuvre par les services de renseignement en dehors du cadre judiciaire, comme les sonorisations de lieux privés ou la pose de balises sur un véhicule, peuvent sans aucun doute conduire à une condamnation de la France par la CEDH, en l’absence d’une base juridique précise. » Les deux rapporteurs de l’époque incitaient alors le législateur à définir une telle base juridique en lui suggérant « de prendre notamment pour base l’analyse de la jurisprudence de la CEDH qui définit, en creux mais assez nettement, le contour d’une future loi sur le renseignement. » Ils allaient même jusqu’à préconiser de s’appuyer sur la jurisprudence de la CEDH en matière de géolocalisation en temps réel ([244]) ou encore de renforcement de la protection afférente à la procédure de témoignage des agents des services de renseignement ([245]).

Dans son rapport législatif de 2015, le rapporteur, M. Jean-Jacques Urvoas, a à nouveau insisté sur le fait que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme constitue le cadre conventionnel dans lequel s’inscrit le projet de loi sur le renseignement de 2015. Il soulignait que la France avait été une nouvelle fois condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Vetter du 31 mai 2005, pour avoir procédé, en 1997, en police judiciaire, à la sonorisation d’un appartement sans base juridique suffisamment précise. Comme l’indique M. Jean-Jacques Urvoas, « dans la mesure où notre pays a, sous l’effet conjugué des condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence interne, complété son appareil juridique en matière de police judiciaire, il apparaît désormais que le recours aux moyens spéciaux d’investigation mis en œuvre par les services de renseignement en dehors du cadre judiciaire, comme les sonorisations de lieux privés ou la pose de balises sur un véhicule, doit faire l’objet d’une définition précise. »

Il est indéniable que la loi du 24 juillet 2015 a pris en compte la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. On peut citer plusieurs exemples de principes qui découlent de cette jurisprudence :

– le contingentement des services et des techniques de renseignement ;

– les durées maximales de mise en œuvre des techniques de renseignement et les délais de conservation.

Il en va de même du principe de subsidiarité énoncé à l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que l’utilisation des techniques de renseignement qu’il mentionne ne peut être autorisée que « lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. »

La jurisprudence de la CEDH en matière de surveillance secrète a continué à se préciser depuis l’adoption de la loi de 2015. C’est pourquoi il importe aux membres de la mission d’information de tenir compte de ses derniers développements dans le cadre de l’évaluation de cette loi.

3. La jurisprudence de la CEDH post-loi de 2015 : l’arrêt Big Brother Watch et la question du partage de renseignement

Dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni ([246]) du 13 septembre 2018, la CEDH examine trois types de surveillance :

– l’interception massive de communications ;

– l’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication ;

– le partage de renseignements – en l’espèce entre l’Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, et le Royaume-Uni.

Le contexte de l’affaire est celui des révélations d’Edward Snowden, ancien agent contractuel de la NSA, sur l’existence de programmes de surveillance et de partage de renseignements entre les États-Unis et le Royaume-Uni. À la suite de ces révélations, plusieurs requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Ce n’est pas la première fois, dans l’arrêt Big Brother Watch, que la CEDH examine la question de l’interception massive de communications. En juin 2018, elle avait déjà conclu, dans un arrêt Centrum För Rättvisa c. Suède, que la législation et la pratique suédoises dans le domaine du renseignement électromagnétique n’emportaient pas violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle avait notamment considéré que le système suédois offrait des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire et le risque d’abus. L’affaire Big Brother Watch est cependant la première affaire dans laquelle la CEDH étudie spécifiquement la portée de l’atteinte à la vie privée d’une personne, susceptible de résulter de l’interception et de l’examen de données de communication – et non du contenu des communications.

La question de l’obtention de communications auprès de fournisseurs de services de communication avait également déjà été examinée dans de précédents arrêts, notamment dans l’arrêt Ben Faiza c. France du 8 février 2018.

En revanche, c’est la première fois, avec l’arrêt Big Brother Watch que la CEDH est appelée à examiner la conformité à la Convention d’un régime d’échange de renseignements. Dès l’affaire Szabó et Vissy c. Hongrie du 12 janvier 2016, la CEDH avait été amenée à considérer ([247]) que la pratique des gouvernements, de plus en plus répandue, consistant à transférer et à partager entre eux des renseignements obtenus grâce à une surveillance secrète – une pratique dont l’utilité en matière de lutte contre le terrorisme international n’est aucunement remise en cause et qui concerne aussi bien les échanges entre les États membres du Conseil de l’Europe que les échanges avec d’autres États – était une raison supplémentaire pour exiger une attention particulière en matière de contrôle externe et de voies de recours. Cela étant, c’est avec l’affaire Big Brother Watch que la Cour examine véritablement la question.

a. L’interception massive de communications

Dans l’affaire Big Brother Watch, la CEDH conclut que l’utilisation d’un régime d’interception massive n’emporte pas en lui-même violation de la Convention européenne des droits de l’homme mais observe qu’un tel régime doit respecter les critères qui se trouvent énoncés dans sa jurisprudence. Outre les six exigences posées dans l’affaire Weber et Saravia, sont également pris en compte les modalités du contrôle de l’application de mesures de surveillance secrète, l’existence éventuelle d’un mécanisme de notification et les recours prévus en droit interne – critères additionnels développés dans l’arrêt Zakharov. La CEDH précise qu’il est en principe souhaitable – et que cela constituerait même une « meilleure pratique » – que le contrôle soit effectué par un juge, dans la mesure où un tel contrôle présente les meilleures garanties d’indépendance et d’impartialité. Cependant, une autorisation préalable n’est pas nécessaire dès lors qu’il existe un organe de contrôle indépendant.

La CEDH considère que le droit britannique ne répond pas à l’exigence de « qualité de la loi » et ne permet pas de conserver l’« ingérence » au niveau « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour considère en effet qu’il y a insuffisance de la surveillance appliquée au choix des canaux de transmission pour l’interception, au filtrage, à la recherche et à la sélection des communications interceptées pour examen à raison du caractère inadéquat des garanties liées à la sélection des « données de communication pertinentes » pour examen ([248]). Partant, la CEDH considère qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, s’agissant de l’interception massive de communications.

Si l’on s’en tient à son premier volet consacré à l’interception massive des communications, cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour et notamment dans celle l’arrêt Zakharov c Russie précité. Dans l’arrêt Big Brother Watch, la CEDH a rejeté la demande des requérants d’actualiser les six critères énoncés dans sa jurisprudence constante, à la lumière de l’avancée des technologies de surveillance. La Cour considère qu’ajouter le critère de « suspicion légitime » à l’encontre de la personne objet de la mesure, et celui de notification subséquente à la personne objet de l’interception serait incompatible avec le principe même de surveillance de masse. L’arrêt Big Brother Watch est aussi à rapprocher de l’arrêt Centrum for Rattvisa c Suède du 19 juin 2018. Dans cet arrêt, la Cour considère que la législation suédoise d’interception massive de signaux électroniques aux fins du renseignement étranger est compatible avec l’article 8 de la Convention.

b. L’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication

Dans l’arrêt Big Brother Watch, la CEDH indique que le système britannique d’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services de communication emporte violation de l’article 8 de la Convention EDH du fait qu’il n’est pas conforme à la loi.

La Cour relève que la réglementation britannique autorise un large éventail d’organes publics ([249]) à demander l’accès à des données de communication auprès d’entreprises de communication. La demande doit poursuivre un des objectifs limitativement énumérés (sécurité nationale, prévention des infractions graves) et être proportionnée à cet objectif. Comme pour les interceptions de masse, les professions protégées (avocats, journalistes, médecins, parlementaires) ne sont pas exclues par principe mais une attention particulière doit être portée dans ces cas afin de préserver la confidentialité des informations. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues pour le cas où l’objet de la demande est de déterminer la source d’un journaliste.

La Cour rappelle qu’elle n’a statué qu’à deux reprises sur ce sujet : dans l’arrêt Malone c. Royaume Uni du 2 août 1984, et plus récemment, dans l’arrêt Ben Faiza c. France du 8 février 2018. Elle rappelle à cet égard qu’elle a distingué dans cet arrêt entre l’obtention de données de communication pouvant renseigner sur la localisation passée d’une personne et la géolocalisation en temps réel, cette dernière mesure étant plus attentatoire aux droits des personnes.

Elle rappelle par ailleurs que la CJUE a également eu à se prononcer sur ces questions. Bien que la CJUE se soit davantage concentrée sur la question de la conservation des données, la CEDH relève que la CJUE s’est également prononcée sur la question de l’accès à ces données conservées. La Cour rappelle que la CJUE a jugé que tout système permettant l’accès à des données détenues par des fournisseurs de services de communication doit se limiter au but fixé, en l’espèce la lutte contre la criminalité grave, et que l’accès devrait être soumis au contrôle préalable d’un tribunal ou d’un organe administratif indépendant et que les données demeurent au sein de l’espace de l’Union européenne.

Enfin, bien que faisant référence aux arrêts de la CJUE ([250]) sur la conservation des données et bien que se prononçant sur la question de l’obtention des données de communications, la CEDH ne se prononce pas explicitement sur la question de la conservation des données. Elle vient uniquement confirmer sa jurisprudence Ben Faiza en réaffirmant que les méthodes de géolocalisation en temps réel sont plus intrusives que les méthodes permettant de géolocaliser a posteriori une personne dans la mesure, où, s’agissant des secondes, les données sont déjà conservées, alors que pour les premières, il s’agit de mettre en place un dispositif de surveillance consistant à repérer spécifiquement les déplacements qu’une personne est en train d’effectuer. Cependant, selon les informations fournies à la mission d’information par la DAJ-MEAE, la CEDH s’est jusqu’à présent montrée moins exigeante que la CJUE dans le cadre de son examen de la législation portant sur les techniques de surveillance de masse. Ainsi, à la différence de la CJUE qui a censuré le principe même d’une conservation généralisée et indifférenciée indépendamment de l’existence de garanties entourant l’accès aux données conservées, la CEDH ne semble pas s’opposer à une collecte et conservation indifférenciées de données dès lors que l’utilisation de ces données fait l’objet d’un encadrement suffisant répondant à de stricts critères. En outre, il y a lieu de relever que la CEDH ne fait ici pas de distinction entre les régimes de traitement de données selon qu’ils poursuivent une finalité de renseignement ou de lutte contre la criminalité, distinction que la CJUE est invitée à opérer dans une question préjudicielle pendante (Privacy International).

c. Le partage de renseignements avec les États étrangers

Enfin, dans l’arrêt Big Brother Watch, la CEDH est appelée pour la première fois à examiner la conformité à la Convention d’un régime d’échange de renseignements. En l’espèce, la question concerne du renseignement entrant puisque certaines des requérantes contestaient la légalité de la réception, par le Royaume-Uni, d’éléments interceptés par la NSA, l’Agence de sécurité américaine.

La CEDH reprend sa grille d’analyse habituelle, vérifiant si ce partage est prévu par la loi et s’il est entouré des six garanties minimales définies dans sa jurisprudence constante, relatives à la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception ; à la définition des catégories de personnes dont les communications sont susceptibles d’être interceptées ; à la limite à la durée d’exécution de la mesure ; à la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies ; aux précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties ; et aux circonstances dans lesquelles les données interceptées peuvent ou doivent être effacées ou détruites.

En l’espèce, la Cour déclare qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison du régime d’échange de renseignements.

4. Une jurisprudence qui, si elle a des effets majeurs en droit interne, laisse davantage de marges d’appréciation aux États que celle de la CJUE en matière de droit du renseignement

La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’examiner progressivement, au cours des quarante dernières années, depuis l’arrêt Klass c. Allemagne de 1978, la mise en œuvre de diverses techniques de renseignement ainsi que les modalités de leur contrôle. Interrogé par la mission d’information, le président de la formation spécialisée du Conseil d’État chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement, M. Edmond Honorat, a estimé que la Cour européenne des droits de l’homme prenait bien en compte les difficultés, les nécessités ainsi que les spécificités de l’activité de renseignement, notamment la préservation du secret inhérente à leur action. « Elle laisse également une véritable marge d’appréciation aux États parties sur ce point. Elle a élaboré une jurisprudence qui, tout en étant contraignante pour les services, ne paralyse pas leur action et assure une protection élevée du droit des individus, notamment le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression. »

Le président de la formation spécialisée relève aussi, s’agissant du caractère asymétrique de la procédure devant cette formation, que « la Cour, y compris dans l’arrêt Big Brother Watch, s’est montrée très prudente sur le maniement du principe de l’égalité des armes, pourtant cardinal dans sa jurisprudence, et sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention ([251]), admettant assez largement les procédures de contrôle asymétriques, comme en France. Certaines opinions dissidentes révèlent toutefois les dissensions existant au sein de la Cour sur le degré de protection dont doit faire l’objet le secret de la défense nationale. »

Au terme de l’ensemble des auditions et consultations qu’elle a menées, la mission d’information partage l’appréciation que porte le président de la formation spécialisée du Conseil d’État. S’il est des domaines dans lesquels on peut s’interroger quant à la volonté de la Cour européenne des droits de l’homme d’imposer sa propre vision du droit aux États, on ne peut que reconnaître le caractère équilibré de sa jurisprudence en matière de surveillance secrète ou de masse. La jurisprudence de la CEDH en matière de renseignement apparaît encore plus équilibrée, par contraste, si on la compare avec celle de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière.

Les requêtes pendantes devant la CEDH concernant la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement

Plusieurs requêtes intéressant le droit du renseignement sont actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Il s’agit tout d’abord de la requête Association confraternelle de la presse judiciaire contre France et onze autres requêtes. Communiquées au gouvernement français le 26 avril 2017, ces requêtes, qui ont été introduites par des avocats et des journalistes, ainsi que par des personnes morales en lien avec ces professions, concernent la loi dont la présente mission d’information doit évaluer l’application. La Cour a posé des questions aux parties sous l’angle de trois articles de la Convention européenne des droits de l’homme : l’article 8, sur le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, l’article 10, sur la liberté d’expression, et l’article 13, sur le droit à un recours effectif.

Deux autres requêtes similaires sont également pendantes : la requête Follorou contre France et la requête Johannes contre France, communiquées au gouvernement français le 4 juillet 2017. L’affaire Association confraternelle de la presse judiciaire c. France est similaire à l’affaire Big Brother Watch.

Enfin, rappelons que l’affaire Big Brother Watch a été renvoyée en Grande chambre. L’audience a eu lieu le 10 juillet 2019. L’arrêt de Grande Chambre n’a pas encore été rendu. L’arrêt présenté ci-dessus est celui rendu par la première section de la CEDH le 13 septembre 2018.

B. La jurisprudence Tele2 Sverige AB de la CJUE : une épée de Damoclès pour les services de renseignement

1. L’arrêt Tele2 Sverige AB : une remise en cause de l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation des utilisateurs d’un réseau de communication
a. Le contexte

La directive 2002/58 du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications, régit les activités des fournisseurs de services de communications électroniques au public. Cette directive prévoit plusieurs garanties au bénéfice des utilisateurs desdits services. Elle dispose, en particulier, à son article 5, que les États membres doivent garantir la confidentialité des données, à son article 6, que les données concernant les abonnés et les utilisateurs doivent être effacées ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus techniquement nécessaires pour assurer la bonne communication des données ou pour assurer la facturation des services et, à son article 9, que les données de localisation ne peuvent être utilisées sans avoir été anonymisées à moins de disposer du consentement du titulaire de ces données.

Cependant, l’article 15, paragraphe 1, de cette directive autorise les États membres à adopter des mesures législatives dérogeant aux garanties précitées pour sauvegarder la sécurité publique et pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées des systèmes de communication électronique. Cette disposition précise que les États membres peuvent, notamment, imposer aux fournisseurs de conserver les données de connexion pendant une durée limitée.

Cette habilitation faite aux États membres d’introduire une mesure imposant aux fournisseurs de conserver les données de connexion pendant une durée limitée a été transformée en une obligation pour les États membres par la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication.

Cependant, dans son arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que la directive 2006/24 était invalide au motif que l’obligation de conservation des données portait une atteinte disproportionnée aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’une telle obligation poursuivait un objectif légitime, à savoir la lutte contre la criminalité grave et la protection de la sécurité publique, mais que l’atteinte aux droits fondamentaux qu’elle imposait était disproportionnée à ce qui est nécessaire pour poursuivre ces objectifs.

Compte tenu des termes de l’arrêt Digital Rights Ireland, il existait une incertitude sur le point de savoir si le principe même d’une conservation généralisée des données était en soi une atteinte excessive aux droits fondamentaux, ou si une telle conservation généralisée des données pouvait être maintenue, à condition de prévoir un encadrement très strict de l’accès à ces données, une durée de conservation réduite et des modalités renforcées de protection des données conservées.

L’arrêt Digital Rights Ireland, prémisse de l’affaire Tele2 Sverige

Dans l’arrêt Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, la CJUE, saisie à titre préjudiciel par des juridictions irlandaise et autrichienne, invalide la directive 2006/24/CE ([252]) du 15 mars 2006. Cette directive obligeait les fournisseurs de communications électroniques à conserver, pendant six mois à deux ans, les données nécessaires pour retrouver et identifier la source et le destinataire d’une communication et permettre aux autorités nationales d’accéder à ces données. Cette directive instaurait un dispositif de conservation de données de trafic et de localisation par les fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs de télécommunications pour en permettre l’utilisation dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme.

Selon la CJUE, ce texte portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la CJUE, le législateur de l’Union européenne avait « excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité au regard des articles 7 ([253]), 8 ([254]) et 52, paragraphe 1, de la Charte ». Parce qu’elle « couvre de manière généralisée toute personne et tous les moyens de communication électronique ainsi que l’ensemble des données relatives au trafic sans qu’aucune différenciation, limitation ni exception soient opérées en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves », parce qu’elle « comporte une ingérence dans les droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire », la directive 2006/24/CE a été jugée par la CJUE contraire aux principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux. La CJUE a donc invalidé la directive dans toutes ses dispositions.

Fallait-il conclure de cette décision de la CJUE que les États membres de l’Union européenne ne pouvaient pas, eux non plus, instaurer de telles obligations de conservation en droit national ? De fait, six juridictions nationales, dont cinq de dernière instance, ont annulé leurs dispositifs nationaux de conservation des données à la suite de cette jurisprudence – mais ni la Suède ni le Royaume-Uni. La Suède avait déjà transposé la directive 2006/24 et le Royaume-Uni avait quant à lui déjà adopté des dispositions nationales avant que la directive soit adoptée. La conformité de ces dispositions nationales fut contestée devant la Cour administrative d’appel de Stockholm et la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays-de-Galles qui saisirent alors la CJUE, dans ce qui allait devenir l’affaire Tele2 Sverige AB.

b. Les termes de l’arrêt Tele2 Sverige AB

Dans son arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a., confirmé depuis dans l’arrêt Ministerio fiscal du 2 octobre 2018, la CJUE a entendu résoudre la contradiction littérale qui existait entre l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 1, de la directive de 2002, qui mentionnent les activités de l’État dans le domaine pénal et celles concernant la sécurité publique, la défense et la sûreté de l’État, à la fois comme des matières exclues du champ d’application de cette directive (clause d’exclusion), et comme des matières autorisant des limitations aux droits à la protection de la vie privée et des données personnelles (clauses de limitation). Pour résoudre cette contradiction, la CJUE, s’est appuyée sur l’économie générale de cette directive. D’une part, elle a jugé que l’exclusion pure et simple du champ d’application de la directive des traitements de données poursuivant des finalités telles que la répression des infractions pénales priverait d’effet utile les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, lesquelles présupposaient nécessairement que les mesures nationales qui y sont visées relèvent de son champ d’application. D’autre part, elle a constaté que les mesures de conservation et d’accès imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques pour les finalités mentionnées à l’article 15, paragraphe 1, régissent l’activité de ces fournisseurs, ce qui correspond au champ d’application de la directive tel qu’il est défini par son article 3.

Dès lors, la CJUE a choisi de juger qu’une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de données était, en elle-même, contraire au droit de l’Union. Elle n’a ainsi pas suivi l’avis de la Commission et des nombreux États membres intervenus à l’instance ni les conclusions de l’avocat général M. Saugmandsgaard Øe, présentées le 19 juillet 2016, qui estimait qu’une telle conservation généralisée était conforme au droit de l’Union, sous réserve qu’elle respecte certaines conditions strictes qu’il énumérait.

La CJUE a, tout d’abord, clairement jugé qu’une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique constituait en soi une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.

Cependant, après avoir condamné le principe même d’une conservation généralisée des données, la Cour a admis que serait conforme au droit de l’Union une réglementation permettant, à titre préventif, la conservation ciblée des données de connexion, à des fins de lutte contre la criminalité grave, à condition que cette conservation soit – en ce qui concerne les catégories de données à conserver, les moyens de communication visés, les personnes concernées ainsi que la durée de conservation retenue – limitée au strict nécessaire. La CJUE a précisé les règles devant être respectées pour se conformer à ces exigences. Ainsi, selon la Cour, une telle réglementation devrait :

– prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application d’une mesure de conservation en indiquant en quelles circonstances et sous quelles conditions une telle mesure peut être prise à titre préventif ;

– assurer que la conservation des données répond toujours à des critères objectifs, en établissant un rapport entre les données à conserver et l’objectif poursuivi, afin de délimiter effectivement l’ampleur de la mesure et le public concerné ;

– fonder la délimitation d’une telle mesure sur des éléments objectifs permettant de viser un public dont les données sont susceptibles de révéler un lien, au moins indirect, avec des actes de criminalité grave, de contribuer d’une manière ou d’une autre à la lutte contre la criminalité grave ou de prévenir un risque grave pour la sécurité publique, une telle délimitation pouvant être assurée notamment au moyen d’un critère géographique.

S’agissant des conditions d’accès aux données ainsi conservées, la CJUE a d’abord rappelé qu’eu égard à la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux qu’entraîne cet accès, lorsque l’accès aux données est motivé par la prévention, la recherche, la détection et la poursuite des infractions pénales, seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier un tel accès aux données, dans les limites du strict nécessaire. Cette considération n’exclut néanmoins pas que l’objectif de protection de la sécurité publique puisse aussi justifier un accès aux données sélectivement conservées.

Ensuite, la Cour a précisé qu’afin d’assurer que l’accès des autorités nationales aux données respecte le principe de proportionnalité, ledit accès doit être subordonné à des garanties appropriées. Ainsi, la réglementation nationale, qui doit être légalement contraignante en droit interne, doit prévoir :

– des règles claires et précises indiquant en quelles circonstances et sous quelles conditions les fournisseurs doivent accorder aux autorités nationales compétentes l’accès aux données ainsi que les conditions matérielles et procédurales régissant cet accès ;

– des critères objectifs définissant ces circonstances et conditions, l’accès ne devant, en principe, être possible qu’aux données de personnes soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction grave ou d’être impliquée dans une telle infraction, sauf, dans des situations particulières, telles que celles dans lesquelles des intérêts vitaux de la sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité publique sont menacés par des activités de terrorisme, auquel cas l’accès aux données d’autres personnes pourrait également être accordé ;

– un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de cet accès ;

– l’information des personnes concernées, sauf lorsque cette information est susceptible de compromettre l’enquête.

La Cour a enfin précisé que les fournisseurs doivent adopter les mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées permettant d’assurer une protection efficace des données de connexion contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès illicite. À ce titre, la réglementation nationale doit, en particulier, prévoir la conservation sur le territoire de l’Union ainsi que la destruction irrémédiable des données au terme de la durée de conservation de celles-ci. En outre, la Cour a rappelé qu’une autorité indépendante doit être chargée de contrôler le respect de cette obligation de protection rigoureuse par les opérateurs.

2. Une décision aux conséquences opérationnelles redoutées par la communauté du renseignement
a. Une décision qui remet en cause l’utilisation des techniques nécessitant la conservation des données

Selon la DAJ-MEAE, interrogée par la mission d’information sur les conséquences de cet arrêt, le droit national prévoit une conservation généralisée des données au sens de l’arrêt Tele2. Les services concernés assurent qu’aucune forme de conservation ciblée, telle que suggérée dans l’arrêt Tele2 ([255]), n’est envisageable. Si la CJUE a pris le soin d’invalider toute forme de conservation généralisée des données avant de valider la conservation ciblée des données limitée au strict nécessaire, il en résulte nécessairement qu’il n’est pas possible de soutenir qu’une conservation de l’ensemble des données de la population puisse être justifiée par le haut niveau de la menace terroriste que la France connaît actuellement. Ce serait une interprétation par trop contraire au principe de l’interdiction de toute conservation généralisée des données.

Ainsi, cette décision Tele2 Sverige AB, si elle devait être confirmée, remettrait en cause les techniques nécessitant le recueil, en temps différé, de données de connexion conservées par les opérateurs, qui font l’objet de près de 40 000 demandes par an.

b. La préservation des techniques s’appuyant sur l’accès aux données en temps réel (accès aux données de connexion en temps réel et algorithme)

Pourraient seules continuer à être utilisés, sous réserve de notification, les géolocalisations en temps réel, le recueil de données en temps réel et l’algorithme qui n’impliquent pas, pour l’opérateur, d’obligation de conservation des données. Seules ces techniques permettraient de suppléer aux difficultés que représenterait la disparition de certaines techniques de renseignement actuellement utilisées par les services.

c. Des conséquences extrêmement préoccupantes

Les acteurs du renseignement ont dénoncé unanimement et avec énergie les conséquences qu’emporte une telle décision juridictionnelle.

Parmi eux, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme a souligné que cette jurisprudence, si elle devait être confirmée, fragiliserait considérablement notre dispositif de renseignement – sans parler du domaine judiciaire, également très affecté. Il a cité l’exemple des Suédois, concernés au premier chef par l’arrêt Tele2 Sverige AB, qui ont d’ores et déjà arrêté toute poursuite en matière de pédopornographie sur internet à la suite de cette décision. En effet, les services de renseignement risquent de perdre une grande capacité de travail : ils n’ont ni le temps matériel ni la ressource pour se passer de la possibilité de conserver des données.