Cette analyse masque cependant des disparités régionales : sur l’axe Paris-Lille-Calais, sur lequel 47 % des voyageurs auraient autrement voyagé en TGV, le transport par autocar émet 69 % de CO2 de plus que l’offre alternative et 47 % de NOx de plus. Dans le centre de la France ou sur les axes Bordeaux-Lyon et Paris-Toulouse, les émissions de CO2 sont relativement similaires, celles de NOx sont 46 % inférieures à celles de l’offre alternative, et celles de particules fines 84 % inférieures.
Par ailleurs, le taux d’occupation des autocars a augmenté depuis l’ouverture du marché à la concurrence, comme le montre le graphique ci-après.
Évolution trimestrielle du taux d’occupation moyen par autocar ([76])
Source : Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Si la forte hausse au deuxième trimestre 2018 peut partiellement s’expliquer par le mouvement de grève au sein de la SNCF, qui selon les opérateurs auditionnés a contribué à un report modal en partie temporaire ([77]), la hausse des taux d’occupation ([78]) a certainement un impact positif sur l’environnement, sous réserve de pratiques de mobilité identiques.
Enfin, certains opérateurs ont indiqué leur souhait que soit introduit un critère écologique pour les tarifs des péages ([79]), notamment pour les autocars électriques ([80]).
L’ouverture des voies de covoiturage aux autocars est également une possibilité qui pourrait encourager le transport par autocar plutôt que l’usage de la voiture individuelle.
4. Les questions de concurrence
a. Le contrôle de l’ARAFER sur les lignes de moins de 100 kilomètres
Les opérateurs doivent déclarer l’ensemble de leurs services assurant une liaison de 100 kilomètres ou moins (et plus de 40 kilomètres en région Île-de-France) à l’ARAFER. Les autorités organisatrices de transport (AOT) ont alors la possibilité d’interdire ou de limiter ces services, après avis conforme de l’ARAFER, s’ils sont « susceptibles d’avoir un impact économique substantiel sur l’équilibre d’une ligne ou d’un contrat de service public qu’elles organisent et qui assurent la desserte d’une liaison similaire à celle déclarée par l’opérateur de services librement organisés » ([81]).
Lors de son audition, l’ARAFER a évoqué un bilan contrasté de cette procédure. Elle a tout d’abord garanti le développement équilibré du marché pour ces liaisons de moins de 100 kilomètres, sans porter une atteinte excessive aux contrats de service public routiers ou ferroviaires. La méthode d’analyse utilisée par l’ARAFER, confirmée à ce jour par une dizaine de décisions du Conseil d’État, a ainsi conduit à interdire ou limiter de manière ciblée et proportionnée les liaisons les plus susceptibles de se développer au détriment de lignes de services publics conventionnés ([82]).
Ainsi, on dénombre, à la fin du deuxième trimestre 2018, 639 liaisons déclarées, 141 saisines de l’ARAFER, dont 33 favorables ou favorables avec réserve, conduisant à l’interdiction ou à la limitation du service librement organisé.
En 2017, 154 liaisons de moins de 100 kilomètres ont été commercialisées, ce qui représente plus de 365 000 passagers transportés, contre seulement 16 000 en 2016. Parmi celles-ci, les dessertes d’aéroports sont devenues prépondérantes.
Toutefois, l’ARAFER s’interroge sur la pertinence du seuil de 100 kilomètres quant au risque de concurrence entre les services librement organisés et les services conventionnés, notamment ferroviaires. En effet, pour ces derniers, le rapport de 2017 sur le marché du transport routier de voyageurs montre que la concurrence entre ces services est nettement plus forte sur le segment des liaisons comprises entre 100 et 200 kilomètres que sur le segment des liaisons inférieures à 100 kilomètres. Ces conclusions rejoignent celles du Groupement des autorités responsables de transport (GART), auditionné par vos corapporteurs ([83]), même s’ils estiment que l’essentiel du report s’effectue entre covoiturage et transport par autocar.
De plus, l’ARAFER regrette les faibles exigences imposées par le code des transports quant à la recevabilité des saisines : certaines autorités organisatrices produisent des dossiers de faible qualité, qui reçoivent systématiquement un avis défavorable de l’ARAFER ([84]).
Selon l’opérateur Flixbus France, cette procédure est trop longue : il estime à quatre mois la durée avant de pouvoir commercialiser une ligne de moins de 100 kilomètres.
b. La concurrence avec les autres modes de transport : existante mais limitée
En 2017, l’ARAFER notait que « 943 liaisons ont été opérées à la fois par un service routier librement organisé et par (au moins) un service commercial (TGV, aérien, covoiturage), soit 56,6 % de l’ensemble des liaisons proposées par les services librement organisés » ([86]). Cette offre se superpose à 90 % à celle de covoiturage et à 65 % à celle du TGV, même si la fréquence du transport par autocar est inférieure. Il convient de noter que sur ces 943 liaisons opérées par deux services, seulement 13 % font moins de 100 kilomètres.
L’ARAFER estime, à partir des données collectées, le manque à gagner pour le secteur du transport ferroviaire. Il découle d’un report modal compris entre 2 et 3 millions de voyageurs en 2017 – sur un total de 7,1 millions de voyageurs par autocar – et représente un manque à gagner compris entre 50 et 100 millions d’euros, qui concerne à 70 % les TGV, à 20 % les Intercités et à 9 % les TER.
Par ailleurs, seule une petite majorité (53 %) de voyageurs a effectué un aller-retour par le biais d’un service routier librement organisé, les autres effectuant un aller simple : cela indique une adaptation de la clientèle en fonction des horaires et surtout des prix des modes concurrents à l’autocar, notamment du train, et révèle une concurrence entre ces modes de transport. Cela est contrebalancé par l’apparition, précédemment évoquée, d’une nouvelle clientèle représentant environ 1,2 million de voyageurs en 2017.
c. Une forte concurrence entre les opérateurs
Comme indiqué plus haut, aucun des trois opérateurs nationaux n’a, à ce jour, atteint son seuil de rentabilité. Flixbus France, au cours de son audition ([87]), a toutefois indiqué que la société espérait devenir rentable à la fin de l’année 2018. Une forte concurrence existe entre les opérateurs, qui ont parfois dénoncé des pratiques qu’ils considéraient comme anti-concurrentielles, notamment de la part de Ouibus, filiale de la SNCF.
Ainsi, selon Flixbus, Ouibus pratique des prix très faibles en compensant ses pertes par un financement de la SNCF, ce qui a pour but de décourager les acteurs privés du secteur.
Transdev avait saisi l’Autorité de la concurrence, par ailleurs auditionnée par vos corapporteurs ([88]), le 18 novembre 2016 pour « pratiques d’abus de position dominante mises en œuvre par la SNCF sur le marché émergent du transport interurbain régulier par autocar ». Dans son avis rendu le 1er juin 2017, l’Autorité a rejeté la plainte déposée par Transdev à l’encontre de la SNCF, au motif qu’« aucun élément au dossier relatif à son comportement tarifaire ou commercial ou à l’analyse de l’horizon de rentabilité de son activité dans le cadre d’un marché émergent, ne permettait de considérer que la politique commerciale de Ouibus était fixée dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer un ou des concurrents, ni qu’elle était susceptible de provoquer des effets, potentiels ou réels, d’éviction » ([89]).
Dans son avis du 18 janvier 2017 ([90]), l’ARAFER n’a pas soulevé de difficultés en matière de barrières à l’entrée sur le marché ou encore de comportements limitant le développement de la concurrence sur le marché.
d. Perspectives de développement
L’Autorité de la concurrence, dans la décision du 1er juin 2017 précitée, souligne qu’en termes de perspectives de développement du marché, les différents opérateurs s’accordent globalement sur une multiplication par quatre de la fréquentation d’ici 2020, en s’appuyant notamment sur les expériences étrangères, avec un marché à terme d’environ 21 à 22 millions de voyageurs par an. Le chiffre d’affaires du secteur, à l’horizon 2020, oscillerait entre 300 et 350 millions d’euros, avec une augmentation des prix de 8 à 15 % à court ou moyen terme.
5. Un développement progressif des gares routières
Le corollaire du développement du transport par autocar est l’aménagement des gares routières nécessaires à la prise en charge et au dépôt de voyageurs. La loi du 6 août 2015 a permis la modernisation du cadre juridique relatif aux gares routières, permettant d’assurer un accès transparent, objectif et non discriminatoire aux opérateurs au profit des voyageurs. Si ces améliorations sont à saluer, l’aménagement des gares routières reste un des principaux enjeux du marché du transport par autocar pour les années à venir.
Aujourd’hui, en l’absence de gares routières, ce sont les opérateurs qui doivent investir dans leur aménagement, sans que les collectivités n’aient à financer ces infrastructures. L’idée d’attribuer cette compétence aux communes avait été évoquée lors des débats parlementaires de la loi du 6 août 2015, mais écartée pour ne pas créer un transfert de charges trop important.
Cependant, le marché du transport par autocar étant émergent et de nombreuses lignes ayant au démarrage un caractère expérimental pour les opérateurs, ces derniers sont souvent réticents à construire de nouvelles infrastructures pour accueillir les autocars, sans savoir si la ligne et la desserte seront pérennes. Cette incertitude explique également les réticences des collectivités à développer de telles infrastructures, problème qui s’ajoute dans les zones urbaines à la rareté et au prix du foncier disponible.
Par ailleurs, la loi du 6 août 2015 ayant prévu une obligation d’accessibilité des autocars aux personnes à mobilité réduite, il convient également de s’assurer de l’accessibilité des gares routières pour que cette mesure soit pleinement efficace.
a. La compétence de l’ARAFER en matière de gares routières
Depuis la publication de l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 ([91]), l’ARAFER a accompagné les exploitants des gares routières dans l’application du cadre juridique. Elle a précisé la structure-type des règles d’accès ([92]) ainsi que les règles relatives à l’allocation des capacités et à la tarification des aménagements ([93]).
Fin mai 2018, les exploitants de 86 gares routières avaient notifié des règles d’accès conformes aux dispositions législatives applicables et aux prescriptions édictées par l’ARAFER. Une vingtaine de notifications de conformité devraient intervenir d’ici la fin de l’année ([94]).
Vos corapporteurs partagent le constat de l’ARAFER d’une situation en progrès qui demeure hétérogène. Une minorité d’exploitants a ainsi notifié ses règles à l’Autorité. L’ARAFER a notamment engagé début avril deux procédures en manquement à l’encontre de deux exploitants (PARCUB – Bordeaux ; mairie de Paris) n’ayant pas notifié leurs règles d’accès ou pris d’engagement en ce sens, faute de réponse à ses demandes de mise en conformité. L’ARAFER rencontre également des difficultés pour obtenir des exploitants qu’ils déclarent leurs aménagements en vue de leur inscription au registre ou qu’ils mettent à jour leur déclaration.
Selon l’ARAFER, l’absence de réponse à ses demandes s’explique principalement par une mauvaise compréhension des compétences de l’ARAFER ou de ses attentes. Les cas de réticence des exploitants à se mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique applicable demeurent rares.
b. L’enjeu des gares routières à Paris
Au cours des auditions menées par vos corapporteurs, deux principaux sujets liés à l’aménagement des gares routières à Paris ont émergé, concernant les gares routières Paris Centre – Bercy, dont la gestion a été déléguée à Ouibus par SNCF Gares et Connexions, et Bercy-Seine, dont la gestion a été déléguée par la ville de Paris à la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES).
La gare routière Paris Centre – Bercy soulève, selon l’opérateur Flixbus France, un problème d’égal accès aux opérateurs. Si son accès est censé être ouvert à tout opérateur car elle est adossée à une gare ferroviaire, Flixbus considère que la SNCF verrouille l’accès à la gare, en demandant des informations aux opérateurs qui renseigneraient Ouibus sur leur stratégie (horaires, destinations, etc.). En réponse, Ouibus a précisé lors de son audition ([95]) que face à ces demandes, la nature des informations demandées avait évolué, en excluant notamment les destinations, mais que la connaissance des horaires demeurait nécessaire pour l’attribution des quais. Suite à cela, Ouibus déclare n’avoir reçu aucune nouvelle demande de la part de Flixbus. Pour éviter d’entretenir une suspicion de concurrence faussée, Ouibus a également indiqué qu’il avait informé l’ARAFER de son souhait de rendre la gestion de la gare routière de Bercy à SNCF Gares et Connexions d’ici la fin de l’année 2018. Enfin, Ouibus, à partir du mois de janvier 2019, va progressivement utiliser les quais de la gare de Bercy-Seine à la place de ceux de la gare de Paris Centre – Bercy.
Les infrastructures de la gare routière Bercy-Seine ne permettent pas, selon Flixbus, d’accueillir correctement les voyageurs. Cette gare a accueilli un trafic de 12 000 entrées en 2015, 55 000 entrées en 2017 et 27 000 entrées au 1er semestre 2018 ([96]) ; la gare routière n’est pas saturée, la ville de Paris ayant précisé que le taux d’utilisation oscille aujourd’hui entre 30 et 40 % de la capacité de la gare, selon les mois. Au cours de son audition, cette dernière a également expliqué son choix de ne pas développer d’autres gares routières à l’intérieur de Paris par la volonté de ne pas renforcer le trafic déjà dense, mais plutôt d’inciter au développement de gares routières en périphérie de la ville, sur le modèle des parcs relais, pour que les voyageurs empruntent ensuite le métro pour se rendre dans Paris. Si Flixbus France, lors de son audition ([97]), a souligné le caractère sommaire des infrastructures de la gare et de son accès par l’extérieur, difficile par temps pluvieux, la ville de Paris a en réponse indiqué avoir investi 540 000 euros en 2017 pour améliorer cette installation, dont elle a reconnu le caractère insatisfaisant. Au cours de la visite de la gare, vos corapporteurs ont pu constater les travaux effectués pour transformer le site en gare routière (rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, sanitaires, écrans d’affichage, éclairage), mais des investissements restent à mener rapidement pour améliorer l’infrastructure (espace d’attente, billetterie, service de restauration, accès extérieur par le parc de Bercy). La sécurité de la gare, ouverte tous les jours 24 heures sur 24, est assurée par la présence permanente d’agents de sécurité de la SAEMES et des opérateurs (actuellement Flixbus).
De façon générale, les gares routières sont considérées comme n’étant pas adaptées à l’accueil de voyageurs par 55 % des personnes ayant répondu à la consultation en ligne menée par vos corapporteurs ([98]).
II. Les autoroutes concÉdÉes
A. Le contrÔle des rÈgles de concurrence et de fixation des tarifs pour les sociÉtÉs concessionnaires d’autoroutes
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques visait à instaurer une véritable transparence et un contrôle du respect des règles de concurrence et de fixation des tarifs dans le secteur autoroutier concédé. Ce réseau concédé représente 9 158 kilomètres de routes. Le financement, la construction, l’entretien et l’exploitation de ce réseau sont confiés à des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) pour une durée limitée par l’État, en contrepartie de la perception d’un péage.
1. La régulation des tarifs des péages
Depuis la loi du 13 août 2004 ([99]) et jusqu’au 1er février 2016, l’article L. 122-4 du code de la voirie routière permettait au concessionnaire, pour des ouvrages ou aménagements non initialement prévus dans le contrat de concession, d’obtenir un allongement de la durée de la concession lorsque le financement de ces ouvrages ne pouvait être assuré par une augmentation raisonnable des péages. L’article 15 de la loi du 6 août 2015 empêche un allongement de la durée des concessions pour cette raison, sauf en passant par voie législative. La réalisation de travaux de construction ou d’aménagement supplémentaires par un concessionnaire « ne peut être couvert[e] que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire » ([100]), hors dérogation législative.
Par ailleurs, la loi du 6 août 2015 a rendu obligatoire l’introduction, dans les contrats de concession et leurs cahiers des charges, d’un mécanisme de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers d’une SCA excèdent les prévisions.
2. La régulation des marchés passés par les sociétés concessionnaires
L’article L. 122-17 du code de la voirie routière impose l’institution par chaque concessionnaire d’une commission des marchés composée d’une majorité de personnalités indépendantes ([101]). Chaque commission définit les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services passés par le concessionnaire « pour les besoins de la concession » ([102]), et veille au respect des procédures des marchés. La commission est ainsi consultée sur les projets de marché et d’avenants. Le concessionnaire ne peut alors refuser de suivre l’avis de la commission que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance.
L’ensemble du dispositif de régulation est également applicable aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial (aires de repos, de services et de stationnement) situées sur le réseau autoroutier concédé ([103]).
Un décret du 3 mai 2016 ([104]) impose aux concessionnaires le respect de règles tirées du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, y compris lorsque le concessionnaire passe des marchés avec des filiales ou avec des entreprises avec lesquelles il s’est groupé pour obtenir le contrat de concession.
Ce décret impose également des obligations de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de fournitures et de services d’un montant égal ou supérieur à 240 000 euros hors taxes ([105]). Pour les marchés de travaux, le seuil est fixé à 500 000 euros hors taxes. Au-dessus de ces seuils, des mesures de publicité doivent permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes, avec deux exigences spécifiques par rapport au décret du 25 mars 2016 précité :
– la programmation de l’ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir doit être publiée sur le profil d’acheteur ;
– la publication d’un avis de pré-information, au moins trois mois avant l’avis d’appel à la concurrence, est obligatoire pour les marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur à 2 millions d’euros hors taxes.
Pour la mise en concurrence, les concessionnaires doivent recourir aux procédures de l’article 25 du décret du 25 mars 2016 : appel d’offres, procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif.
3. L’extension du rôle de l’ARAFER
Les articles 1er, 13 et 15 de la loi étendent le champ de compétences de l’ARAFER au secteur autoroutier concédé à compter du 1er février 2016 dans trois domaines :
– la régulation des tarifs des péages ;
– le contrôle des procédures de passation et d’exécution des marchés de travaux, fournitures et services des concessionnaires ;
– le contrôle des procédures de passation des contrats d’exploitation des installations annexes.
S’agissant des tarifs des péages, l’ARAFER « veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier » ([106]). Lorsque l’État décide d’octroyer une nouvelle concession autoroutière, il doit consulter l’ARAFER sur le nouveau projet de délégation ([107]). L’ARAFER est également consultée sur tout projet de modification d’un contrat de concession existant ou de ses annexes, lorsque cette modification a « une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée » du contrat initial. Dans les deux cas, l’Autorité prononce un avis simple dans un délai de trois mois. D’autre part, l’ARAFER a l’obligation de publier :
– au moins une fois tous les cinq ans, un rapport portant sur l’économie générale des conventions ;
– annuellement, une synthèse des comptes des concessionnaires.
Elle doit en outre assurer « un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession » ([108]).
S’agissant de la régulation des marchés passés par les sociétés concessionnaires, les pouvoirs de l’ARAFER ont été étendus par rapport à ceux de la Commission nationale des marchés créée en 2004, que la loi du 6 août 2015 a conduit à supprimer. Elle exerce un contrôle contraignant sur l’indépendance des personnalités pressenties pour siéger au sein des commissions des marchés des concessionnaires.
Un décret du 1er mars 2016 ([109]), entré en vigueur le 1er avril 2016, précise :
– en matière de péages, les modalités de consultation de l’ARAFER sur les modifications envisagées des contrats de concession ou des cahiers des charges, ainsi que sur les projets de nouvelles concessions ;
– en matière de marchés, le cadre général relatif aux commissions des marchés, aux modalités d’intervention de l’ARAFER dans la passation des marchés, à l’obligation pour chaque commission des marchés d’établir un rapport annuel d’activité et de le transmettre à l’ARAFER, etc.
Enfin, un décret du 3 mai 2016 ([110]) établit une liste des projets de marché devant être transmis à l’ARAFER avant signature ([111]). Les dispositions du décret ont été complétées par un arrêté du 4 août 2016 fixant le contenu du dossier de présentation des projets de marchés et d’avenants à l’ARAFER ([112]).
Un autre arrêté du 4 août 2016 ([113]) a précisé ce que doit contenir le dossier de demande d’agrément pour les installations annexes, et un arrêté du 8 août 2016 ([114]) a fixé les conditions d’organisation du service public que les concessionnaires doivent respecter dans le cadre de l’exploitation d’activités commerciales sur ces installations annexes.
B. l’Évaluation de la LOI
Vos corapporteurs partagent l’avis du président de l’ARAFER M. Bernard Roman, qui considère que la réforme des autoroutes a atteint les objectifs fixés par le législateur en matière :
– de transparence économique et financière, notamment grâce à la publication annuelle de la synthèse des comptes des sociétés concessionnaires d’autoroutes ([115]) et à la publication en ligne sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire ([116]), depuis le 1er février 2016, des contrats de concession avec les sociétés concessionnaires, dans leurs versions consolidées intégrant les différents avenants ;
– d’amélioration de la concurrence, en augmentant la part des marchés de sociétés concessionnaires faisant l’objet d’une procédure transparente et objective de mise en concurrence et en assurant le respect des règles de cette mise en concurrence ;
– de contrôle des avenants aux contrats de concession, afin d’éviter la survalorisation des projets ([117]) entraînant une hausse injustifiée des tarifs des péages au détriment de l’usager-payeur.
1. Une concurrence améliorée pour les marchés des concessionnaires
a. Des commissions des marchés à l’indépendance renforcée
Le contrôle contraignant exercé par l’ARAFER sur l’indépendance des personnalités pressenties pour siéger au sein des commissions des marchés des concessionnaires permet de garantir un fonctionnement indépendant de ces instances. Ce contrôle passe par une procédure d’avis conforme sur leur composition, avant toute nomination ou reconduction d’un membre, et sur les règles internes des commissions, avant leur application. L’ARAFER peut ainsi opposer un veto à la nomination de membres ne présentant pas toutes les garanties d’indépendance, notamment du fait de conflits d’intérêts. Ces dispositions ont ainsi permis de constater la non-indépendance de certains membres des anciennes commissions des marchés au regard de la nouvelle réglementation. L’ARAFER a publié le 23 mars 2016 des lignes directrices relatives aux conditions d’appréciation de l’indépendance des membres des commissions des marchés ([118]).
De plus, chaque commission des marchés doit informer l’ARAFER de tout manquement qu’elle constate aux obligations de publicité et de mise en concurrence, l’ARAFER pouvant alors engager un recours ([119]).
L’ARAFER déplore néanmoins le délai d’un mois dont elle dispose à compter de sa saisine pour se prononcer sur l’indépendance des membres proposés : l’ARAFER ayant constaté des déclarations incomplètes voire erronées, le travail d’instruction nécessaire pourrait justifier l’extension du délai à deux mois au lieu d’un.
La présence de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au sein des commissions des marchés contribue à éviter les risques d’auto-attribution des marchés, donc d’abus de position dominante, ainsi que de potentielles ententes entre sociétés-mères des concessionnaires visant à s’attribuer des marchés de façon croisée. La DGCCRF, entendue par vos corapporteurs ([120]), partage le constat de l’ARAFER d’une nette amélioration de la qualité des procédures de passation des marchés, témoignant de l’efficacité du dispositif prévu par loi du 6 août 2015.
b. Une procédure de passation des marchés renforcée et plus transparente
i. Une bonne application des règles de publicité et de mise en concurrence
Les marchés et avenants soumis à l’avis des commissions des marchés représentent, depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015, la majorité des achats des sociétés concessionnaires en valeur (65 % du montant total). L’objectif de la loi du 6 août 2015 de couvrir les achats des concessionnaires par une procédure transparente semble donc globalement atteint.
Le respect de ces règles repose sur la transmission obligatoire à l’ARAFER, par les concessionnaires, de leurs projets de marchés ou d’avenants, préalablement à leur signature, au-delà de certains seuils et sauf exceptions.
Depuis la mise en place du nouveau dispositif, l’ARAFER considère que les sociétés concessionnaires appliquent dans l’ensemble correctement les règles de publicité et de mise en concurrence qui leur sont applicables.
Source : Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Pour faciliter la faculté d’exercer un recours en référé de l’ARAFER contre une procédure d’attribution, tel que ce recours a été prévu par la loi du 6 août 2015 aux articles L. 122-17 et L. 122-20 du code de la voirie routière, l’Autorité propose de préciser l’objet de ce recours afin qu’il ne puisse être écarté comme celui formé en décembre 2017 contre la société ASF mentionné dans l’encadré ci-dessus.
S’agissant du périmètre de contrôle de l’ARAFER, il convient de noter que l’ensemble du dispositif légal et réglementaire en vigueur porte sur les marchés et avenants des concessionnaires passés « pour les besoins de leur concession » ([121]) sans pour autant définir cette notion. Celle-ci faisant l’objet d’interprétations divergentes, l’ARAFER souhaiterait qu’elle soit plus précisément définie, par exemple à l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, au regard des objets du marché ou des enjeux concurrentiels autour de la prestation.
ii. Une transparence accrue pour la passation des contrats de sous-concessionnaires
Enfin, s’agissant de l’attribution des contrats d’exploitation des installations annexes à caractère commercial (sous-concessions), l’agrément des titulaires pressentis par l’État est désormais soumis à l’avis préalable de l’ARAFER. Son contrôle porte sur le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables à ces contrats.
Comme pour les projets de marchés, l’ARAFER a constaté une amélioration des procédures de passation des contrats, mais des irrégularités subsistent, ayant alors fait l’objet d’avis défavorables de l’ARAFER.
Ces avis n’étant cependant pas contraignants, l’ARAFER souhaite introduire une obligation de motivation de la délivrance d’un agrément en cas d’avis défavorable.
L’ARAFER note toutefois qu’aucun seuil n’est prévu pour l’application des obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats des sous-concessionnaires, ce qui pourrait faire l’objet d’une amélioration, par exemple en instaurant un seuil minimum précisé par voie réglementaire.
iii. Un difficile accès des PME-TPE aux marchés des concessionnaires
Les procédures soulèvent cependant la question de l’accès des PME-TPE aux marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui selon l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA), est rendu difficile par la loi du 6 août 2015.
L’ASFA considère en effet que le seuil de 500 000 euros retenu pour les marchés de travaux est trop faible et freine l’accès des PME-TPE aux marchés des sociétés concessionnaires. Il convient à ce sujet de noter que pour les syndicats de salariés du secteur autoroutier, entendus par vos corapporteurs ([122]), ce seuil ne peut être considéré comme la cause du retard constaté par les salariés dans la réalisation des travaux. En effet, le montant des travaux d’entretien est dans certains cas inférieur au seuil de 500 000 euros. La raison de ces retards est, selon eux, essentiellement budgétaire.
La lourdeur des dossiers de marché est également considérée comme un facteur pouvant restreindre l’accès aux marchés, ce qu’a reconnu la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) au cours de son audition ([123]) ; cette procédure est néanmoins garante de la transparence et de la mise en concurrence des marchés.
Une évolution de la législation, à laquelle la DGITM a indiqué être plutôt favorable au cours de son audition, serait de restreindre la procédure en commission des marchés aux seuls marchés où les concessionnaires ont des entreprises liées, notamment le BTP, afin d’exclure les opérations ne présentant pas ou peu de risques de conflits d’intérêts (eau, électricité, etc.).
2. Une régulation des tarifs par le contrôle des contrats et avenants aux contrats de concession
En plus de son rôle de contrôle des procédures de passation des marchés, l’ARAFER exerce un rôle de régulation des tarifs, en contrôlant les nouveaux contrats de concession et les avenants dès lors qu’ils ont une incidence sur les tarifs des péages ou sur la durée de la concession.
Ce contrôle permet d’éviter la survalorisation des ouvrages, ce qui augmenterait les tarifs des péages et conduirait à trop rémunérer les concessionnaires, à leur permettre de réaliser des travaux à des prix supérieurs lorsqu’elles les réalisent au sein du même groupe ou à financer des projets ne bénéficiant pas aux usagers, c’est-à-dire ne respectant pas la condition de leur stricte nécessité ou utilité ([124]) ; les usagers verraient les tarifs augmenter plus que nécessaire et supporteraient le coût d’ouvrages dont ils ne bénéficient pas.
Cependant, il est ressorti des auditions menées par vos corapporteurs que cette condition de nécessité ou d’utilité fait l’objet d’une interprétation stricte par l’ARAFER qui n’est pas partagée par les sociétés concessionnaires et, dans une moindre mesure, par le ministère des transports ([125]). L’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA), au cours de son audition par vos corapporteurs ([126]), a alerté sur les délais induits par ce contrôle strict qui auraient retardé la validation du dernier plan d’investissement autoroutier.
L’ARAFER estime qu’elle doit se tenir à un contrôle strict afin de ne pas entrer dans un contrôle d’opportunité des projets, qui la ferait sortir de son rôle de régulateur économique du secteur. Il est cependant possible que les pouvoirs publics souhaitent faire financer par les usagers des projets ne leur bénéficiant pas directement, mais qui bénéficient aux riverains, qui sont soumis à des externalités négatives (notamment sonores).
La procédure de contrôle s’est cependant révélée efficace selon l’ARAFER. Elle a ainsi procédé à la réévaluation des 57 projets du plan d’investissement autoroutier, avec des coûts sensiblement inférieurs à ceux prévus dans le plan – la surévaluation pouvant parfois atteindre 30 % du projet. Cette question ayant fait l’objet de divergences avec le ministère des transports, il peut être pertinent que l’ARAFER intervienne plus en amont dans le processus d’élaboration des prochains plans, tout en prenant soin de lui conserver un rôle plus proche du tiers-expert que du décideur, afin que son intervention ne soit pas perçue comme une mise en cause d’un équilibre négocié entre l’État et les concessionnaires.
III. Le permis de conduire
A. La rÉforme du rÉgime du permis de conduire
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a réformé le régime juridique du permis de conduire.
L’objectif principal affiché était de réduire les délais d’obtention du permis de conduire, plus particulièrement le délai moyen entre deux présentations d’un candidat à l’épreuve pratique, afin de l’abaisser à 45 jours. Vos corapporteurs ont principalement concentré leurs travaux sur les articles 24, 25 et 28 à 30 de la loi.
L’article 23 supprime l’obligation de recueillir l’avis de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) préalablement à la délivrance de l’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.
L’article 24 permet de conclure à distance un contrat entre le candidat et l’établissement de conduite.
L’article 25 supprime la condition d’ancienneté du permis de conduire requise pour exploiter un établissement d’enseignement de la conduite.
Le I de l’article 28 réforme l’organisation des épreuves du permis de conduire ([127]). Il permet l’externalisation de l’organisation de l’épreuve théorique du permis de conduire, qui peut dorénavant être organisée par des organismes agréés par l’autorité administrative. Les modalités de cette externalisation ont été précisées par le décret n° 2016-516 du 26 avril 2016 ([128]). Il autorise également le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l’épreuve pratique ([129]) dans le but de réduire le délai entre deux présentations du même candidat. Les conditions de ce recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs ont été fixées par le décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 ([130]).
Le II de l’article 28 est relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière, y compris dans le cadre de la conduite accompagnée, encadrée ou supervisée ou de la conduite sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières. Il a notamment supprimé, s’agissant de l’apprentissage en conduite supervisée, les conditions de distance ou de durée minimales de conduite ([131]).
Le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 ([132]) pris en application du II de l’article 28, supprime la condition de formation de l’accompagnateur à titre non onéreux. Il simplifie les conditions applicables à la conduite supervisée et modifie la liste des délits incompatibles avec l’exercice des professions réglementées de l’éducation routière. Il reconnaît, parmi les titres justifiant de la capacité à gérer un établissement d’enseignement de la conduite, le « certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l’automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière » ([133]).
Le IV de l’article 28 engage les auto-écoles dans une démarche d’amélioration de la qualité de leur formation. Leur labellisation ou certification peut permettre de leur octroyer des contreparties.
L’article 29 précise que la présentation des candidats à l’épreuve pratique ne peut donner lieu à l’application d’aucun frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement à l’épreuve sont quant à eux encadrés par le décret n° 2015-1571 du 1er décembre 2015 ([134]).
L’article 30 réforme la méthode nationale d’attribution des places d’examen entre auto-écoles et cette réforme est précisée par un arrêté du 21 juillet 2016 ([135]). La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, et prévoit que la méthode d’attribution des places prend en compte l’activité de l’établissement, c’est-à-dire le nombre total d’examens en première et deuxième présentations, le nombre d’enseignants, ainsi que le nombre de places restituées.
B. L’Évaluation de la LOI
1. Une réduction globale des délais grâce à la réforme
Si le délai moyen entre deux présentations à l’épreuve pratique du permis de conduire par un même candidat est toujours supérieur à 45 jours, il a néanmoins été fortement réduit par les mesures mises en place par la loi du 6 août 2015. Alors que le délai d’attente moyen en 2014 était de 90 jours, il a été ramené en 2017 à 63 jours – et 65 en mai 2018, lors de l’audition de la délégation à la sécurité routière (DSR) ([136]). La pertinence de cet indicateur a été questionnée lors des auditions conduites par vos corapporteurs, y compris par la DSR. En revanche, si l’on prend en compte le délai médian, au lieu du délai moyen ([137]), celui-ci est passé de 65 jours en 2014 à 42 jours en mai 2018. Le délai médian est, selon la DSR, plus pertinent à prendre en compte que le délai moyen, afin d’exclure du calcul les délais qui ne sont pas dus au temps nécessaire pour obtenir une place d’examen, mais dus à un choix du candidat de repousser ce second passage à une date ultérieure pour des motifs personnels.
Certes, ce délai médian ne reflète pas parfaitement l’attente des candidats, dans la mesure où ces derniers souhaitent plutôt connaître le temps nécessaire à l’obtention du permis. Mais le temps nécessaire à l’obtention du permis serait un indicateur trop vague car il n’est pas lié à un délai administratif et varie d’un candidat à l’autre, notamment selon son niveau de préparation ou son investissement. Dès lors, il est préférable de retenir le délai médian entre deux présentations à l’épreuve pratique pour un même candidat.
Alors qu’en 2014, seuls 31 départements avaient un délai d’attente médian entre les deux premières présentations du permis B inférieur à 45 jours, la carte ci-après montre, malgré des disparités entre départements, une réduction des délais : la quasi-totalité des délais sont désormais inférieurs à 45 jours.
DÉlai mÉdian entre les deux premiÈres prÉsentations du permis B en 2017
Source : délégation à la sécurité routière.
Cette réduction des délais résulte principalement de l’externalisation de l’épreuve théorique du permis de conduire, qui a permis aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de consacrer au passage de l’épreuve pratique le temps auparavant dédié à l’épreuve théorique.
2. Une externalisation de l’épreuve théorique libérant des places de passage pour l’examen pratique
L’agrément permettant d’organiser l’épreuve théorique du permis de conduire a été attribué à cinq organismes, dont le groupe La Poste ([138]), auditionné par vos corapporteurs ([139]). Au total, 2 900 agents du groupe font ainsi passer l’épreuve théorique pour un équivalent de 120 ETP ; sur les 22 premiers mois d’activité, La Poste a ainsi fait passer l’épreuve théorique à 1,3 million de candidats. Le groupe La Poste propose le passage de cet examen dans 563 sites en France. Ce maillage dense est assuré par l’arrêté du 28 avril 2016 ([140]), qui prévoit comme condition d’obtention de l’agrément un nombre minimum de places à proposer dans chaque département par chaque organisme ([141]). L’agrément est attribué pour une durée de dix ans renouvelable, hors cas de non-respect du cahier des charges.
Pour les candidats, l’inscription, d’un montant de 30 euros toutes taxes comprises ([142]), s’effectue sur internet, et ils peuvent choisir le lieu, la date et l’heure de l’examen en fonction des sessions proposées. Les résultats sont accessibles pour les candidats dans les heures qui suivent l’examen. Cette réforme s’est accompagnée d’une modernisation de l’épreuve ; les candidats passent l’épreuve sur une tablette, ce qui permet à chacun des candidats dans une même salle d’avoir un questionnaire différent. Ce nouveau format permet ainsi de mieux lutter contre la fraude. Les syndicats d’auto-écoles ont cependant suggéré, au cours de leur audition, d’instaurer un délai minimum de sept jours avant une seconde présentation de l’examen théorique, pour s’assurer de la consolidation des connaissances théoriques par les candidats.
Le passage d’un examen organisé par l’État à un examen organisé par les organismes agréés s’est effectué progressivement à partir de juin 2016, comme le montre le graphique page suivante.
évolution du nombre d’examens théoriques par les centres de l’état et par les organismes agréés
(En milliers de candidats)
Source : délégation à la sécurité routière.
Les données fournies par la délégation à la sécurité routière montrent que, à la suite de l’externalisation de l’épreuve théorique du permis de conduire, les activités des inspecteurs du permis de conduire ont évolué. Ainsi, s’ils consacraient 4,6 % de leur temps de travail en 2013 au passage de l’épreuve théorique, ce taux a été réduit à 0,4 % de leur temps en 2017, ce qui explique largement la hausse du temps consacré à l’examen du permis B (de 42,9 % en 2013 à 47,1 % en 2017). Cette nouvelle répartition a ainsi permis de créer 250 000 places d’examen pour l’épreuve pratique du permis de conduire ([143]).
3. Un recours possible à des agents publics ou contractuels en cas de délais trop importants
Le groupe La Poste a également utilisé les dispositions de la loi du 6 août 2015 permettant le recours à certains de ses agents comme examinateurs de l’épreuve pratique. Cinquante agents du groupe, fonctionnaires ou contractuels, ont été sélectionnés et ont suivi une formation de trois mois à l’Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR). Parmi eux, quarante-deux agents ont été accrédités et mis à disposition dans les préfectures ayant déclaré le plus de besoins, principalement en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour une durée de deux ans. Il leur a été proposé un renouvellement d’un an par le ministère de l’intérieur, mais une incertitude demeure sur les suites du dispositif à la fin de la période renouvelée.
La Poste, au cours de son audition par vos corapporteurs ([144]), a souligné la pertinence de ce dispositif, qui contribue à réduire les délais entre deux passages de l’épreuve pratique du permis dans les départements où les délais sont les plus longs. Le groupe a également manifesté son intérêt pour une pérennisation de ce dispositif, voire pour une externalisation similaire à celle réalisée pour l’épreuve théorique.
L’externalisation de l’épreuve pratique et la possibilité de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l’épreuve pratique expliquent ainsi la réduction importante des délais entre deux présentations du permis B. Par ailleurs, dans le prolongement de l’objectif de la loi du 6 août 2015, le Président de la République a annoncé le 9 novembre 2018 que de nouvelles mesures visant à réduire le coût et les délais d’obtention du permis de conduire seraient inscrites dans la future loi d’orientation des mobilités.
4. Le corollaire : le développement des auto-écoles en ligne
Certaines dispositions de la loi du 6 août 2015 ont facilité le passage du permis en candidat libre, ce qui a directement ou indirectement encouragé l’essor de certaines auto-écoles dites « en ligne », notamment en rendant possible la signature d’un contrat à distance entre l’établissement et le candidat et en réformant la méthode nationale d’attribution des places d’examen, afin d’octroyer une place aux candidats libres dans un délai de deux mois ([145]). La délégation à la sécurité routière ne dispose cependant pas de statistiques à ce jour sur le délai d’attente des candidats libres.
Le modèle de ces auto-écoles repose sur la présentation des candidats en tant que candidats libres, la méthode nationale d’attribution des places, qui s’appuie sur l’activité de l’établissement, étant difficilement compatible avec leur modèle de croissance. Elles ont développé un modèle qui repose sur l’apprentissage du code de la route en ligne grâce au e-learning et, pour certaines, sur la diminution des frais de structures en mettant leurs élèves en relation avec des enseignants indépendants.
Au cours de leur audition ([146]), plusieurs syndicats d’auto-écoles ont dénoncé un dévoiement de la notion de candidat libre par les auto-écoles en ligne. À l’inverse, un recours ponctuel au passage en candidat libre est également opéré par certaines auto-écoles dites « traditionnelles », qui font le choix de ne plus présenter les candidats ayant échoué deux fois à l’examen et de les inscrire en candidat libre, afin de ne pas influer négativement sur le calcul de leurs places d’examen. Dans tous les cas, il est nécessaire, pour les auto-écoles traditionnelles comme en ligne, que l’information délivrée aux clients soit transparente et respecte les dispositions du code de la consommation.
Vos corapporteurs, au cours de leurs auditions, ont ainsi constaté que ce sujet divisait fortement les syndicats d’auto-écoles et les auto-écoles en ligne. Vos corapporteurs souhaitent néanmoins rappeler que ce développement reste aujourd’hui marginal au regard du nombre de candidats passant le permis en candidats libres : entre janvier 2017 et mai 2018, le pourcentage de candidats ayant passé le permis B en candidats libres a suivi une évolution globalement linéaire depuis 2016, passant de 0,32 % à 1,43 % ([147]). Ce faible taux de passage du permis en candidat libre est confirmé par les résultats de la consultation citoyenne ouverte par vos corapporteurs sur le site de l’Assemblée nationale, qui montrent notamment que le recours à la location de véhicules à double-commande ([148]) pour l’apprentissage de la conduite est très peu fréquent : seules deux personnes ont indiqué avoir eu recours à ce type de véhicule ([149]).
Les syndicats d’auto-écoles ont signalé, au cours de leur audition ([150]), une hausse des dépôts de bilan des auto-écoles de 28 % (soit plus de 90 défaillances d’entreprises) au 1er trimestre 2018 ([151]) par rapport à l’année précédente. S’il est aujourd’hui impossible d’imputer ces défaillances au développement d’auto-écoles en ligne, vos corapporteurs souhaitent qu’une étude précise de l’impact de ce développement sur le marché des auto-écoles soit réalisée.
Le graphique ci-après montre que les candidats libres ont un taux de réussite d’environ 10 points de pourcentage inférieur à celui des autres candidats, pour lesquels il s’établit à 58,65 % en mai 2018. Ces résultats sont soulignés par les syndicats d’auto-écoles car ils montrent, selon eux, que les auto-écoles « en ligne » négligent la qualité de l’enseignement dispensé.
évolution du nombre de candidats libres et de leur taux de réussite
entre 2015 et septembre 2018
Source : délégation à la sécurité routière.
Un des points de friction porte notamment sur le caractère national ou non de l’agrément accordé par le préfet aux établissements d’enseignement de la conduite. Cette question a fait l’objet de plusieurs décisions de justice ([152]). Il en ressort que si cet agrément est délivré par le préfet du département d’implantation de l’établissement, il n’en a pas moins une portée nationale, comme l’autorisation d’enseigner la conduite prévue à l’article R. 212-1 du code de la route dont la portée nationale est inscrite dans le code.
S’agissant du statut des enseignants de la conduite, certaines auto-écoles en ligne font appel à des enseignants exerçant leur activité en tant qu’autoentrepreneurs. Vos corapporteurs souhaitent tout d’abord rappeler que, comme l’a précisé la délégation à la sécurité routière lors de son audition, « rien n’interdit aux enseignants d’exercer leur activité comme autoentrepreneurs dès lors qu’ils exercent pour le compte d’un établissement de la conduite et de la sécurité routière disposant d’un agrément préfectoral » ([153]), en tenant compte de la jurisprudence sur le lien de subordination des personnes travaillant en tant qu’autoentrepreneurs, qui existerait dès lors que cette entreprise a « sur les autoentrepreneurs le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements » ([154]).
Cependant, la responsabilité du respect des programmes de formation repose essentiellement sur l’exploitant, et non sur l’enseignant. La DSR a ainsi précisé, au cours de son audition, que les préfectures procédaient parfois au retrait de l’agrément d’exploitation pour des raisons de contenu (suivi pédagogique, objectifs, etc.) et de conformité des moyens utilisés (nature des véhicules, etc.). Aussi, ces éléments conduisent à penser que des indices peuvent exister, au regard de la jurisprudence, pour démontrer l’existence d’un lien de subordination entre exploitant et enseignant.
Au cours des auditions menées par vos corapporteurs, la question de la garantie financière, qui assure le remboursement des élèves inscrits en formation au permis B dans une auto-école ayant fait faillite, a été évoquée. Si aujourd’hui la souscription à cette garantie est facultative pour les auto-écoles traditionnelles comme en ligne, vos corapporteurs rappellent que l’existence ou non de cette garantie doit figurer dans le contrat entre le candidat et l’établissement ([155]). Afin de renforcer cette garantie pour les consommateurs, vos corapporteurs suggèrent que cette garantie soit rendue obligatoire.
Enfin, la labellisation des auto-écoles est un sujet sur lequel vos corapporteurs ont été interpellés. 150 écoles de conduite ont aujourd’hui été labellisées ([156]). Ce label, intitulé « qualité des formations au sein des écoles de conduite », repose sur 23 critères. Parmi ceux-ci, certains sont considérés par les auto-écoles en ligne comme impossibles à remplir car ils impliquent la délivrance de cours collectifs pour la préparation à l’épreuve théorique, ce qui selon eux ne correspond pas à leur modèle de développement en ligne et empêcherait leur labellisation. Plus généralement, ces cours collectifs correspondant parfois à un visionnage d’annales et non à un cours assuré par un enseignant, vos corapporteurs suggèrent d’en contrôler le respect par les auto-écoles labellisées, ainsi que d’informer le client sur la nature des cours, afin de garantir la qualité du label.
Les auto-écoles labellisées, conformément à l’article 28 de la loi du 6 août 2015, peuvent bénéficier de contreparties :
– le droit de dispenser certaines formations, à savoir celle permettant d’obtenir le permis B96 (remorquage), celle permettant de retirer la mention « conduite limitée aux véhicules à changement de vitesses automatique » sur le permis de conduire, ainsi que celle dite « post-permis » pour sensibiliser les conducteurs novices volontaires six mois après l’obtention du permis ;
– le droit de proposer le dispositif du « permis à un euro par jour » ;
– le droit de dispenser une formation financée dans le cadre du compte personnel de formation ;
– le référencement de l’école de conduite ou de l’association agréée sur le site internet de la délégation à la sécurité routière.
Si ce dernier élément semble l’objet naturel d’un label, vos corapporteurs s’étonnent des autres contreparties accordées aux auto-écoles labellisées, en l’absence de lien clair justifiant leur attribution au regard des critères permettant d’obtenir le label. Ces contreparties s’apparentent plus à une réglementation de l’enseignement de certaines formations ou du dispositif du « permis à un euro par jour » qu’à un avantage pouvant découler d’une labellisation.
ANNEXE 1 : liste des personnes auditionnées
● Ministère de l’économie et des finances – Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
– Mme Virginie Beaumeunier, directrice générale
– M. Pierre Chambu, chef du service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés
● Transdev
– M. Richard Dujardin, directeur général France et directeur de la filiale Isilines
– M. Christophe Husson, directeur financier d’Eurolines-Isilines
● Flixbus France
– M. Yvan Lefranc-Morin, directeur général
– M. Raphael Daniel, directeur de la communication
– M. Olivier Decard, directeur des relations institutionnelles
● Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) (deux auditions)
– M. Bernard Roman, président
– M. Jean-Marc Vié, secrétaire général
– M. Thomas Pertuiset, directeur du transport routier de voyageurs et des autoroutes
– M. Nicolas Quinones-Gil, responsable de l’Observatoire des marchés
● Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV)
– M. Jean-Sébastien Barrault, président
– Mme Ingrid Mareschal, déléguée générale
– Mme Sophie Latour, responsable des affaires juridiques, règlementaires et européennes
● Groupe La Poste
– M. Guy-Pierre Sachot, directeur du développement territorial
– Mme Smara Lungu, déléguée aux affaires territoriales et parlementaires
● Autorité de la concurrence
– M. Stanislas Martin, rapporteur général
– M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint
– M. Mathias Pigeat, chef du service de la présidente
● Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA)
– M. Arnaud Hary, président
– M. Christophe Boutin, délégué général
– M. Arnaud Quemard, directeur général du groupe Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF) et président directeur général de Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN)
– M. Christian Ambrun, directeur juridique du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR)
– M. Blaise Rapior, directeur général de Vinci Autoroutes
● Ville de Paris – Direction de la voirie et des déplacements
– Mme Caroline Grandjean, directrice
– Mme Catherine Evrard-Smagghe, adjointe au chef du service des déplacements
● Table ronde des syndicats de salariés du secteur autoroutier réunissant :
- Fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services (FEETS-FO)
– M. Laurent Le Floch, secrétaire fédéral
– M. Christophe Morisot
– M. Frédéric Leroux
- Sud autoroutes
– M. Frédéric Dumouchel, secrétaire
- Fédération générale des transports – Confédération française des travailleurs chrétiens (FGT-CFTC)
– M. Maxime Dumont, vice-président
– M. Guillaume Cadart, secrétaire général
– Mme Martine Dupas, déléguée syndicale du groupe SANEF
– Mme Karine Grutter, coordinatrice du secteur service
● Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
– M. Johan Ransquin, directeur adjoint villes et territoires durables
– M. Jérémie Almosni, chef du service transports et mobilité
● Ministère de l’intérieur – Délégation à la sécurité routière (DSR) (deux auditions)
– M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière
– M. Alexandre Rochatte, délégué-adjoint à la sécurité routière
– M. Pierre Ginefri, sous-directeur de l’éducation routière et du permis de conduire
● Autocars Dominique – B.E. Green
– M. Patrick Mignucci, président-directeur général
– M. Philippe Lucas, directeur de site
● Table ronde des auto-écoles en ligne réunissant :
- Ornikar
– M. Benjamin Gaignault, président-directeur général
- Drive Academy
– M. Mounir Daoudi, directeur général
- En voiture Simone
– M. Edouard Rudolf, co-fondateur
– M. Edouard Polese, co-fondateur
– M. Nicolas Bruneau, Operation manager
– Mme Manon Bonnet, responsable du service client
- Auto-école.net
– M. Stanislas Llurens, président et fondateur
– M. Benoît Storelli, directeur général
- Le Permis libre
– M. Lucas Tournel, co-fondateur
– M. Romain Durand, co-fondateur
● Ouibus
– M. Roland de Barbentane, directeur général
– Mme Laurence Cour, responsable juridique
– Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire de la SNCF
● Ministère des transports – Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)
– M. Francois Poupard, directeur général
– M. Paul Avrillier, adjoint au sous-directeur de la gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé
– Mme Sylvie André, adjointe au sous-directeur des transports routiers
● Table ronde des syndicats d’auto-écoles réunissant :
- Conseil national des professions de l’automobile (CNPA)
– M. Patrice Bessone, président
– Mme Clémence Artur, chargée des affaires publiques et relations extérieures
– M. Pierre Cavelan, chargé des affaires publiques
- Union nationale des indépendants de la conduite (UNIC)
– M. Philippe Colombani, président
– Mme Émilie Repusseau
- Union nationale des syndicats autonomes – Syndicat autonome national des experts de l’éducation routière (UNSA-SANEER)
– M. Christophe Nauwelaers, secrétaire général
– Mme Laurence Pascal, secrétaire nationale
– Mme Martine Foltzer, secrétaire générale adjointe
- Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC)
– M. Patrick Mirouse, président
– M. Jean-Louis Bouscaren, vice-président
- Syndicat national Force ouvrière des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière (SNICA-FO)
– Mme Pascale Maset, secrétaire générale
– M. Laurent Deville
● Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
– M. Joël M’Balla, chargé d’études socio-économie des territoires
● Groupement des autorités responsables de transport (GART)
– M. Guy Le Bras, directeur général
● Visite de la gare routière de Bercy-Seine, gérée par la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la ville de Paris (SAEMES)
Annexe 2 : consultations citoyennes sur l’ouverture À la concurrence du transport interurbain de voyageurs par autocar et sur la réforme du permis de conduire
Les consultations citoyennes ouvertes par Mme Pascale Boyer et M. Guy Bricout, corapporteurs de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, ont porté sur le transport de voyageurs par autocar et sur la réforme du permis de conduire. Les consultations ont été ouvertes sur le site de l’Assemblée nationale le 25 juin 2018 pour le transport par autocar et le 28 juin 2018 pour la réforme du permis de conduire. Les deux consultations ont pris fin le 24 juillet 2018. Elles ont chacune recueilli plus de 500 contributions.
I. Consultation citoyenne sur l’ouverture à la concurrence du transport interurbain de voyageurs par autocar
502 personnes ont participé à la consultation citoyenne relative aux services librement organisés de transport par autocar ([157]).
Sur les 340 répondants ayant indiqué leur âge :
– 2 ont moins de 18 ans (0,59 %) ;
– 42 ont entre 18 et 25 ans (12,35 %) ;
– 73 ont entre 26 et 35 ans (21,47 %) ;
– 50 ont entre 36 et 45 ans (14,71 %) ;
– 56 ont entre 46 et 55 ans (16,47 %) ;
– 66 ont entre 56 et 65 ans (19,41 %) ;
– 51 ont plus de 65 ans (15,00 %).
Sur 448 répondants, le transport par autocar (plusieurs réponses possibles) :
– présente des avantages par rapport au train pour 149 répondants (33,26 %) ;
– présente des avantages par rapport au véhicule personnel ou de location pour 187 répondants (41,74 %) ;
– présente des avantages par rapport au covoiturage pour 131 répondants (29,24 %) ;
– présente des avantages par rapport à l’avion pour 96 répondants (21,43 %) ;
– ne représente aucun avantage pour 147 répondants (32,81 %).
Sur 346 répondants, le prix du trajet est un critère :
– sans aucune importance pour 33 répondants (9,54 %) ;
– peu important pour 25 répondants (7,23 %) ;
– moyennement important pour 75 répondants (21,68 %) ;
– important pour 82 répondants (23,70 %) ;
– extrêmement important pour 131 répondants (37,86 %).
Sur 343 répondants, la durée du trajet est un critère :
– sans aucune importance pour 31 répondants (9,04 %) ;
– peu important pour 28 répondants (8,16 %) ;
– moyennement important pour 89 répondants (25,95 %) ;
– important pour 81 répondants (23,62 %) ;
– extrêmement important pour 114 répondants (33,24 %).
Sur 345 répondants, le confort du trajet est un critère :
– sans aucune importance pour 39 répondants (11,30 %) ;
– peu important pour 31 répondants (8,99 %) ;
– moyennement important pour 77 répondants (22,32 %) ;
– important pour 108 répondants (31,30 %) ;
– extrêmement important pour 90 répondants (26,09 %).
Sur 359 répondants, la fréquence de déplacement par autocar pour un déplacement en France (privé ou professionnel) de plus de 100 kilomètres lors des deux dernières années est :
– comprise entre 1 et 4 fois pour 137 répondants (38,16 %) ;
– comprise entre 5 et 10 fois pour 36 répondants (10,03 %) ;
– supérieure à 10 fois pour 39 répondants (10,86 %) ;
– nulle pour 147 répondants (40,95 %) qui déclarent n’avoir pas voyagé par autocar ces deux dernières années.
Sur 209 répondants ayant voyagé par autocar lors des deux dernières années, l’objet du (des) voyage(s) était (plusieurs réponses possibles) :
– une visite à des amis ou un membre de leur famille pour 112 répondants (53,59 %) ;
– un week-end ou des vacances pour 125 répondants (59,81 %) ;
– un déplacement professionnel ou un rendez-vous pour 70 répondants (33,49 %) ;
– autre pour 24 répondants (11,48 %).
Sur 204 répondants ayant voyagé par autocar lors des deux dernières années, les modes de transports alternatifs suivants étaient disponibles (plusieurs réponses possibles) :
– le TGV pour 106 répondants (51,96 %) ;
– le train Intercités pour 54 répondants (26,47 %) ;
– le TER pour 68 répondants (33,33 %) ;
– l’avion pour 67 répondants (32,84 %) ;
– le covoiturage pour 97 répondants (46,86 %) ;
– aucun de ces modes de transport alternatifs n’était disponible pour 46 répondants (22,55 %).
Sur 202 répondants ayant voyagé par autocar lors des deux dernières années, en l’absence de service autocar, le(s) mode(s) de transport alternatif(s) suivant(s) aurai(en)t été utilisé(s) (plusieurs réponses possibles) :
– un véhicule personnel ou de location pour 96 répondants (47,52 %) ;
– l’avion pour 38 répondants (18,81 %) ;
– le covoiturage pour 77 répondants (38,12 %) ;
– le TGV pour 125 répondants (61,88 %) ;
– le train Intercités pour 68 répondants (33,66 %) ;
– le TER pour 92 répondants (45,54 %) ;
– aucun de ces modes de transport pour 16 répondants, qui n’auraient pas voyagé (7,92 %).
Sur 202 répondants ayant voyagé par autocar lors des deux dernières années, les gares routières sont considérées comme (plusieurs réponses possibles) :
– faciles à trouver grâce à une bonne signalétique pour 48 répondants (23,76 %) ;
– faciles d’accès (proximité d’un autre mode de transport, parking, etc.) pour 72 répondants (35,64 %) ;
– bien équipées (sanitaires, point d’information, restauration) pour 18 répondants (8,91 %) ;
– propres et bien entretenues pour 16 répondants (7,92 %) ;
– accessibles aux personnes à mobilité réduite pour 16 répondants (7,92 %) ;
– non adaptées à l’accueil de voyageurs pour 110 répondants (54,46 %) ;
– autre pour 26 répondants (12,87 %).
Sur 195 répondants ayant voyagé par autocar lors des deux dernières années, le confort à bord des autocars est considéré comme :
– très insuffisant pour 20 répondants (10,26 %) ;
– insuffisant pour 40 répondants (20,51 %) ;
– satisfaisant pour 106 répondants (54,36 %) ;
– très satisfaisant pour 29 répondants (14,87 %).
Sur 193 répondants ayant voyagé par autocar lors des deux dernières années, les prestations à bord sont considérées comme :
– très insuffisantes pour 23 répondants (11,92 %) ;
– insuffisantes pour 56 répondants (29,02 %) ;
– satisfaisantes pour 93 répondants (48,19 %) ;
– très satisfaisantes pour 21 répondants (10,88 %).
Sur 193 répondants ayant voyagé par autocar lors des deux dernières années, la sécurité à bord des autocars est considérée comme :
– très insuffisante pour 12 répondants (6,22 %) ;
– insuffisante pour 27 répondants (13,99 %) ;
– satisfaisante pour 109 répondants (56,48 %) ;
– très satisfaisante pour 45 répondants (23,32 %).
Sur 349 répondants, l’impact environnemental du mode de transport utilisé :
– est le critère principal de choix du mode de transport pour 84 répondants (24,07 %) ;
– est un critère de choix du mode de transport pris en compte pour 186 répondants (53,30 %), mais il ne s’agit pas d’un critère essentiel ;
– n’est pas un critère de choix du mode de transport pour 79 répondants (22,64 %).
Sur 346 répondants, l’autocar est considéré comme un mode de transport (plusieurs réponses possibles) :
– moins polluant que la voiture pour 200 répondants (57,80 %) ;
– moins polluant que le train pour 41 répondants (11,85 %) ;
– moins polluant que l’avion pour 186 répondants (53,76 %).
II. Consultation citoyenne sur la réforme du permis de conduire
550 personnes ont participé à la consultation citoyenne relative au permis de conduire ([158]).
Sur les 340 répondants ayant indiqué leur âge :
– 5 ont moins de 18 ans (1,47 %) ;
– 81 ont entre 18 et 25 ans (23,82 %) ;
– 60 ont entre 26 et 35 ans (17,65 %) ;
– 57 ont entre 36 et 45 ans (16,76 %) ;
– 53 ont entre 46 et 55 ans (15,59 %) ;
– 43 ont entre 56 et 65 ans (12,65 %) ;
– 44 ont plus de 65 ans (12,94 %).
Sur 489 répondants, 425 sont détenteur du permis B (86,91 %) et 64 ne le détiennent pas (13,01 %).
Sur les 54 répondants n’ayant pas le permis B :
– 21 ne le préparent pas (38,89 %) ;
– 16 le préparent et n’ont tenté ni l’épreuve pratique, ni l’épreuve théorique (29,63 %) ;
– 1 le prépare, n’a pas tenté l’épreuve pratique et n’a pas obtenu l’épreuve théorique malgré une ou plusieurs tentatives (1,85 %) ;
– 10 le préparent, n’ont pas tenté l’épreuve pratique et ont obtenu l’épreuve théorique (18,52 %) ;
– 6 n’ont pas obtenu l’épreuve pratique malgré une ou plusieurs tentatives (11,11 %).
Sur les 413 répondants ayant le permis B :
– 147 personnes l’ont obtenu au cours des dix dernières années (35,59 %) ;
– 266 personnes l’ont obtenu il y a plus de 10 ans (64,41 %).
Sur les 145 répondants ayant obtenu le permis B au cours des dix dernières années :
– 103 personnes l’ont obtenu avant le 1er juin 2016 (71,04 %) ;
– 42 personnes l’ont obtenu après le 1er juin 2016 (28,96 %).
Sur les 155 répondants ayant obtenu l’épreuve théorique du permis de conduire au cours des dix dernières années :
– 125 l’ont obtenue avant le 1er juin 2016 (80,65 %) ;
– 30 l’ont obtenue après le 1er juin 2016 (19,35 %).
Sur les 396 répondants ayant tenté d’obtenir ou obtenu le permis B :
– 10 ont passé l’épreuve théorique en candidat libre (2,53 %) ;
– 2 ont passé l’épreuve pratique en candidat libre (0,51 %) ;
– 53 ont passé les deux épreuves en candidat libre (13,38 %) ;
– 331 n’ont passé aucune des deux épreuves en candidat libre (83,59 %).
Sur les 36 répondants ayant passé au moins une épreuve du permis B en candidat libre, le prix a été un facteur :
– sans aucune importance pour 7 répondants (19,44 %) ;
– peu important pour 2 répondants (5,56 %) ;
– moyennement important pour 7 répondants (19,44 %) ;
– important pour 1 répondant (2,78 %) ;
– extrêmement important pour 19 répondants (52,78 %).
Sur les 35 répondants ayant passé au moins une épreuve du permis B en candidat libre, le délai de passage de l’épreuve a été un facteur :
– sans aucune importance pour 5 répondants (14,29 %) ;
– peu important pour 3 répondants (8,57 %) ;
– moyennement important pour 9 répondants (25,71 %) ;
– important pour 8 répondants (22,86 %) ;
– extrêmement important pour 10 répondants (28,57 %).
Sur les 35 répondants ayant passé au moins une épreuve du permis B en candidat libre, la distance du centre d’examen a été un facteur :
– sans aucune importance pour 8 répondants (22,86 %) ;
– peu important pour 5 répondants (14,29 %) ;
– moyennement important pour 5 répondants (14,29 %) ;
– important pour 8 répondants (22,86 %) ;
– extrêmement important pour 9 répondants (25,71 %).
Sur les 363 répondants ayant tenté ou obtenu le permis B :
– 220 ont tenté une fois l’épreuve pratique (60,61 %) ;
– 100 ont tenté deux fois l’épreuve pratique (27,55 %) ;
– 29 ont tenté trois fois l’épreuve pratique (7,99 %) ;
– 14 ont tenté plus de trois fois l’épreuve pratique (3,86 %).
Sur les 98 répondants ayant passé deux fois l’épreuve pratique du permis de conduire, le délai d’attente entre les deux passages était :
– inférieur à 45 jours pour 59 répondants (60,20 %) ;
– compris entre 45 et 60 jours pour 21 répondants (21,43 %) ;
– compris entre 61 et 75 jours pour 4 répondants (4,08 %) ;
– compris entre 76 et 90 jours pour 3 répondants (3,06 %) ;
– compris entre 91 et 105 jours pour 3 répondants (3,06 %) ;
– supérieur à 105 jours pour 8 répondants (8,16 %).
Sur les 39 répondants ayant passé plus de deux fois l’épreuve pratique du permis de conduire, le délai d’attente moyen entre deux passages était :
– inférieur à 45 jours pour 11 répondants (28,21 %) ;
– compris entre 45 et 60 jours pour 13 répondants (33,33 %) ;
– compris entre 61 et 75 jours pour 4 répondants (10,26 %) ;
– compris entre 76 et 90 jours pour 5 répondants (12,82 %) ;
– compris entre 91 et 105 jours pour 3 répondants (7,69 %) ;
– supérieur à 105 jours pour 3 répondants (7,69 %).
Sur les 365 répondants ayant tenté ou obtenu le permis B, la distance pour se rendre au centre d’examen était :
– inférieure à 5 kilomètres pour 116 répondants (31,78 %) ;
– comprise entre 5 et 10 kilomètres pour 103 répondants (28,22 %) ;
– comprise entre 11 et 20 kilomètres pour 78 répondants (21,37 %) ;
– comprise entre 21 et 30 kilomètres pour 46 répondants (12,60 %) ;
– comprise entre 31 et 40 kilomètres pour 14 répondants (3,84 %) ;
– supérieure à 40 kilomètres pour 8 répondants (2,19 %).
Sur les 11 répondants ayant passé le permis B après le 28 novembre 2015 :
– 4 répondants ont obtenu le permis de conduire après une période de conduite supervisée de moins de 3 mois ou en réalisant moins de 1 000 kilomètres (36,36 %) ;
– aucun répondant n’a échoué à l’épreuve pratique du permis de conduire après une période de conduite supervisée de moins de 3 mois ou en réalisant moins de 1 000 kilomètres ;
– 5 répondants ont obtenu le permis de conduire après une période de conduite supervisée de plus de 3 mois ou en réalisant plus de 1 000 kilomètres (45,45 %) ;
– 2 répondants ont échoué à l’épreuve pratique du permis de conduire après une période de conduite supervisée de plus de 3 mois ou en réalisant plus de 1 000 kilomètres (18,18 %).
Sur les 123 répondants ayant tenté d’obtenir ou obtenu le permis B au cours des dix dernières années :
– 1 répondant a utilisé une voiture à double commande louée pour préparer le permis de conduire et l’a obtenu lors du 1er passage (0,81 %) ;
– aucun répondant n’a utilisé une voiture à double commande louée pour préparer le permis de conduire et l’a obtenu après plusieurs passages ;
– 1 répondant a utilisé une voiture à double commande louée pour préparer le permis de conduire et ne l’a pas obtenu (0,81 %) ;
– 121 répondants n’ont pas utilisé de voiture à double commande louée pour préparer le permis de conduire (98,37 %).
Sur 360 répondants, le prix du permis de conduire paraît :
– très abordable pour 20 répondants (5,56 %) ;
– plutôt abordable pour 46 répondants (12,78 %) ;
– plutôt onéreux pour 159 répondants (44,17 %) ;
– très onéreux pour 135 répondants (37,50 %).
Sur 350 répondants, le dispositif du « permis à un euro par jour » paraît :
– inefficace pour 42 répondants (12,00 %) ;
– peu efficace pour 147 répondants (42,00 %) ;
– plutôt efficace pour 123 répondants (35,14 %) ;
– très efficace pour 38 répondants (10,86 %).
Sur 352 répondants, la préparation de l’épreuve théorique dans le cadre du cursus scolaire :
– devrait être possible de manière facultative pour 116 répondants (32,95 %) ;
– devrait être possible de manière obligatoire pour 145 répondants (41,19 %) ;
– ne devrait pas être possible pour 91 répondants (25,85 %).
Sur 354 répondants, la préparation de l’épreuve pratique dans le cadre du cursus scolaire :
– devrait être possible de manière facultative pour 135 répondants (38,14 %) ;
– devrait être possible de manière obligatoire pour 71 répondants (20,06 %) ;
– ne devrait pas être possible pour 148 répondants (41,81 %).
contribution DES CORAPPORTEURS de la commission des lois (Mme Cécile Untermaier et M. Bruno Questel)
INTRODUCTION
Les dispositions évaluées par les corapporteurs désignés par la commission des lois concernent l’installation, les tarifs et la réorganisation des professions juridiques réglementées ainsi que la réforme de l’accompagnement des entreprises en difficulté. Sous la précédente législature, la mission d’information sur l’application de la loi du 6 août 2015 avait, par ses travaux, joué un rôle important dans le contrôle de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs relatifs aux professions réglementées ([159]).
Les rapporteurs ont mené leur évaluation à partir de données quantitatives collectées auprès des instances représentatives et des services du ministère de la justice et du ministère de l’économie et des finances et de données qualitatives relatives aux effets ressentis par les professionnels. 28 auditions, ayant permis d’entendre plus de 85 personnes, ont été organisées, dont sept lors de réunions délocalisées à Chalon-sur-Saône. L’ensemble des organisations représentatives des employeurs et des salariés concernées ont été consultées par écrit, neuf réponses écrites ont été reçues.
Auditions décentralisées à Chalon-sur-Saône
Compte tenu de l’ampleur de la réforme et de son objectif visant à préserver le maillage territorial et à améliorer l’accès au droit, il est apparu nécessaire aux corapporteurs de rencontrer des professionnels exerçant dans des villes moyennes et en zone rurale. Le 20 septembre 2018, sept auditions ont été organisées avec les instances locales représentatives et des professionnels. Les professionnels rencontrés se sont rendus disponibles et ont parfois parcouru de longues distances pour pouvoir soumettre aux députés leur point de vue sur la réforme. Les corapporteurs les en remercient, et soulignent pour le futur, notamment dans le cadre des missions d’évaluation, l’importance de ne pas auditionner les seuls représentants nationaux. Les personnes entendues se sont montrées ouvertes au changement et extrêmement lucides sur les enjeux auxquels sont confrontées leurs professions.
Les effets de la réforme sont globalement satisfaisants et en adéquation avec les objectifs affichés. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques se fixait pour objectif d’améliorer l’accès aux prestations juridiques, sur l’ensemble du territoire, au moyen d’une réduction des tarifs, d’un renouvellement des professionnels – notamment grâce à la mise en œuvre de la libre installation – et de nouvelles formes d’exercice. Elle visait en particulier à rapprocher les revenus des professions réglementées des coûts pertinents et d’une rémunération raisonnable. La mise en application de la loi, qui a déjà fait l’objet des deux rapports précités, a été difficile car elle a rencontré la très forte résistance de certains professionnels. L’ampleur des changements amorcés a entraîné un surcroît d’activité pour les administrations qui justifie que des ajustements soient encore nécessaires. Il semble que les attentes des jeunes professionnels avaient été sous-estimées et nul ne s’attendait à des candidatures aussi nombreuses (36 451 dossiers de candidature à l’obtention d’un office de notaire).
Les prochaines vagues d’installation et les prochaines révisions des tarifs devraient pouvoir pleinement mettre en œuvre la volonté du législateur. Cela suppose toutefois de procéder à certains ajustements qui permettront de concilier l’ouverture progressive de ces professions à la concurrence avec le maillage territorial indispensable à l’accès au droit. Si le cadre juridique actuellement en vigueur fournit de bons outils, il semble nécessaire de faire progresser les moyens de contrôler le respect des obligations déontologiques qui s’appliquent aux professionnels. C’est le sens de la proposition de créer un collège de déontologie des professions juridiques réglementées.
Poursuivre le mouvement d’ouverture de l’accès aux professions juridiques réglementées
À partir du bilan de la mise en œuvre de la première vague d’installation des notaires, qui a permis la nomination de 1 620 nouveaux professionnels libéraux, les corapporteurs approuvent l’objectif d’installation de 700 nouveaux notaires d’ici 2020, proposé par l’Autorité de la concurrence, au vu du constat précis qu’elle a dressé sur la situation du notariat. Ils formulent différentes propositions pour améliorer et fluidifier la procédure de nomination, notamment en limitant les candidatures à une par personne physique et par zone et en laissant le choix aux candidats retenus d’exercer sous forme individuelle ou en société (proposition n° 3). Il est également nécessaire de permettre aux candidats retenus de mieux anticiper leur installation, en améliorant leur information sur l’état d’avancement de l’instruction de leur dossier et en allongeant le délai entre la publication de l’arrêté de nomination et la prestation de serment (proposition n° 5). Une fois installés, les nouveaux notaires devraient pouvoir recourir à la publicité pour mieux se faire connaître, ce qui suppose une évolution des règles déontologiques (proposition n° 1).
Les corapporteurs recommandent de poursuivre les créations d’offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et d’ouvrir davantage la procédure, en supprimant la commission de classement des candidats (proposition n° 7), en redéfinissant certaines règles déontologiques de la profession, qui limitent actuellement les effets bénéfiques de son ouverture (proposition n° 8).
L’introduction d’une nouvelle voie d’accès par concours à la profession de greffier des tribunaux de commerce a renforcé le caractère méritocratique de cet accès. Compte tenu du nombre limité de candidats à la première session de ce concours, il est souhaitable d’en renforcer la publicité, en particulier au sein des universités de droit (proposition n° 9).
Le législateur a souhaité développer l’exercice salarié des professions réglementées, dans la perspective d’encourager le passage du statut de salarié à celui d’associé. S’agissant des notaires, il conviendrait de simplifier ce passage en substituant à l’actuel régime d’autorisation un régime de déclaration (proposition n° 10).
Poursuivre l’effort en faveur de la réduction des tarifs et de la concurrence au sein des professions juridiques réglementées.
La réduction des tarifs passe, outre la mise en œuvre de l’évaluation des coûts induits par les prestations, par le développement de la concurrence entre les études en rétablissant la négociabilité au-delà d’un certain montant d’émoluments et en augmentant les taux et l’assiette (proposition n° 12). Au regard des témoignages transmis aux corapporteurs, il apparaît nécessaire de mieux encadrer le recours aux expertises, parfois utilisé pour contourner les tarifs réglementés, et de réaffirmer l’obligation d’instrumenter dans un délai raisonnable, adapté à chaque prestation (proposition n° 15).
Améliorer le maillage territorial
Compte tenu des effets positifs de la réforme de la postulation, les corapporteurs proposent de réfléchir à une extension au niveau national de la compétence territoriale des avocats en matière de postulation en restant attentif à la situation des cabinets de petite taille et au maintien de bureaux secondaires dans les petites villes et les zones rurales (proposition n° 11).
Les corapporteurs souhaitent que le fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice soit effectivement mis en place ou, à défaut, que les fortes différences de revenus entre les études d’une même profession soient compensées par un mécanisme de péréquation (proposition n° 13).
Il est indispensable de garantir la tenue du registre du commerce et des sociétés sur l’ensemble du territoire, notamment dans les départements d’outre-mer, si besoin en confiant temporairement à d’autres professionnels l’exercice des missions des greffiers des tribunaux de commerce (proposition n° 19).
Favoriser l’interprofessionnalité
Afin d’encourager la constitution de sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, il est nécessaire de rétablir la possibilité de mener des négociations interprofessionnelles au sein des professions libérales pour coordonner les conventions collectives de chaque profession (proposition n° 14).
L’interprofessionnalité exige l’élaboration d’un socle de règles de déontologie communes ainsi que la mise en place d’un collège de déontologie des professions juridiques réglementées (proposition n° 16).
Poursuivre l’ouverture de l’accès aux données des entreprises
Au regard des difficultés rencontrées pour récupérer les informations nécessaires à l’ouverture des données du registre du commerce et des sociétés, il apparaît indispensable de ne pas perdre le contrôle du flux d’informations (proposition n° 17), notamment en vue de poursuivre l’ouverture de l’accès gratuit aux données du registre du commerce et des sociétés (proposition n° 18).
I. L’ouverture de l’accÈs aux professions juridiques réglementÉes : des premiers rÉsultats positifs, un mouvement qui doit se poursuivre
Par la loi du 6 août 2015, le législateur a souhaité ouvrir davantage l’accès aux professions juridiques réglementées. S’agissant des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, une liberté d’installation contrôlée a été introduite. La loi comprend par ailleurs différentes mesures réformant l’accès aux professions de greffier des tribunaux de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle inclut également des dispositions visant à développer l’exercice salarié des différentes professions.
A. La mise en œuvre d’une libertÉ d’installation régulÉe de certaines professions
L’article 52 de la loi du 6 août 2015 définit les modalités de la liberté d’installation régulée des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il prévoit que les cartes des zones dans lesquelles les professionnels peuvent s’implanter sont établies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’économie et des finances, sur proposition de l’Autorité de la concurrence. Le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 ([160]) a précisé les critères devant être utilisés pour l’élaboration des cartes.
Par ailleurs, l’article 57 de la loi prévoit un assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sur la base des recommandations émises par l’Autorité de la concurrence.
1. La première vague d’installations des notaires (2016-2018)
Dans son avis du 9 juin 2016 ([161]), l’Autorité de la concurrence a identifié 247 zones où l’implantation de nouveaux offices notariaux apparaissait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services (zones « vertes ») et 60 zones où aucun besoin n’était identifié a priori (zones « orange »). Elle a recommandé l’installation de 1 650 nouveaux notaires libéraux dans les zones vertes sur la période 2016-2018.
Le 16 septembre 2016, un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie a validé la carte des zones d’installation telle que proposée par l’Autorité de la concurrence ([162]). Cet arrêté a également repris l’objectif de nomination de 1 650 notaires sur deux ans, et précisé qu’au cours de la première année, 1 002 offices devraient être créés puis, l’année suivante, autant d’offices que nécessaire pour atteindre l’objectif de 1 650 installations. Ces recommandations ont été déclinées pour chaque zone verte.
a. Un succès, même si l’objectif de 1 650 nouveaux notaires libéraux n’a pas été entièrement atteint
Au total, 36 451 dossiers de candidature à l’installation dans les zones vertes ont été déposés par voie électronique sur le site dédié du ministère de la justice (« portail OPM ») entre le 16 novembre 2016 et le 31 mars 2018 ([163]). Près de 30 000 de ces candidatures ont été déposées dans les 24 premières heures suivant la date d’ouverture, ce qui correspond environ à 7 500 candidats, compte tenu de la possibilité de présenter des candidatures dans plusieurs zones. Ces chiffres très élevés témoignent du fort intérêt suscité par la réforme chez les candidats à l’installation.
Les demandes reçues dans les 24 premières heures ayant excédé le nombre de créations recommandées dans toutes les zones vertes, il a été procédé à un tirage au sort pour chaque zone afin de déterminer un ordre d’instruction des dossiers, ainsi que le prévoyait le décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ([164]). Les tirages au sort, manuels, se sont déroulés de février à septembre 2017, selon les modalités définies par un arrêté du Garde des sceaux du 24 janvier 2017 ([165]), en présence d’un rapporteur de l’Autorité de la concurrence, de représentants du Conseil supérieur du notariat (CSN) et d’un magistrat.
Un rang d’instruction par horodatage a été attribué aux dossiers déposés à l’issue des 24 premières heures.
Par une décision du 18 mai 2018 ([166]), le Conseil d’État a rejeté les requêtes en annulation du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et ainsi validé le principe du tirage au sort. Il a jugé que, en application des articles 52 et 53 de la loi du 6 août 2015, le ministre de la justice ne pouvait que vérifier que les demandeurs remplissaient les conditions d’aptitude à la profession de notaire mais qu’il ne pouvait pas apprécier leurs mérites comparés. Le décret se limitant à prévoir, par le recours au tirage au sort, un mécanisme de départage entre des demandeurs disposant d’un égal droit à être nommé en vertu de la loi, il n’est donc pas entaché d’illégalité.
Selon les chiffres communiqués par le ministère de la justice, 68 % des dossiers ont été clos après instruction :
– 1 849 ont été acceptés, soit 7,5 %, générant 13 404 caducités (demandes déposées par un demandeur déjà nommé dans une autre zone), soit 54,6 % ;
– 5 714 renonciations sont intervenues (renonciations explicites ou dossiers laissés incomplets), soit 23,3 % ;
– 2 455 demandes étaient surnuméraires (doublons), soit 10 % ;
– 1 147 décisions de rejet pour défaut d’honorabilité ont été prises, soit 4,6 %.
Le bilan définitif est le suivant :
créations d’offices notariaux et nominations de notaires dans les zones vertes
| Offices | Notaires |
| 1 849 créés | 1 711 nominations |
| 183 supprimés (refus de prestation de serment) | 91 notaires déjà titulaires ou associés d’un office dans la même zone |
| Créations nettes : 1 666 offices | Notaires libéraux nouvellement nommés dans une zone : 1 620 |
Les décrets du 29 juin 2016 ([167]) et du 9 novembre 2016 ([168]) ont ouvert la possibilité aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux autres formes de sociétés prévues par la loi du 6 août 2015, ainsi qu’aux sociétés civiles professionnelles (SCP), d’être titulaires de plusieurs offices, ce qui avait suscité l’inquiétude de la rapporteure quant aux conséquences potentielles sur le nombre final de primo-installants effectivement nommés ([169]). Il importait en effet, d’une part, que ne soient décomptés de l’objectif de 1 650 notaires que les nominations de nouveaux notaires libéraux et, d’autre part, que les zones vertes ne se trouvent pas saturées de fait par des créations d’offices émanant de sociétés déjà installées dans la même zone.
Saisi d’un recours contestant la légalité du décret du 9 novembre 2016 précité, le Conseil d’État a jugé qu’il ne résultait pas des dispositions de la loi du 6 août 2015 que les offices nouvellement créés ne pourraient être pourvus que par des professionnels non encore installés et que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que des candidatures aux nouveaux offices puissent être présentées par des SCP déjà titulaires d’un office. Il a précisé qu’ « il appartiendra[it] aux ministres de la justice et de l’économie, à l’issue de la première série d’attribution des offices nouvellement créés et au vu notamment du nombre de nouveaux professionnels nommés en conséquence, de prendre, le cas échéant, sans attendre l’expiration du délai de deux ans fixé par la loi, un arrêté complémentaire permettant la création d’offices supplémentaires » ([170]).
Lors de la phase complémentaire qui s’est ouverte un an après l’ouverture des candidatures, les nominations de professionnels qui exerçaient déjà dans une zone verte n’ont pas été décomptées des objectifs de nomination dans cette zone ([171]), conformément aux recommandations de l’Autorité de la concurrence ([172]). En revanche, les notaires auparavant installés dans une autre zone ont été comptabilisés comme de nouveaux notaires. Pour l’Autorité de la concurrence, cette analyse se justifie dans la mesure où chaque zone constitue un « marché pertinent » d’un point de vue économique et où l’installation de notaires précédemment installés dans une autre zone accroît l’offre de services dans la zone donnée.
Sur les 1 666 offices créés :
– 1 385 sont des offices individuels, soit 83,1 % ;
– 128 ont pour titulaire une société d’exercice libéral nouvellement créée, généralement composée d’un associé unique (dans plus de 95 % des cas), soit 7,7 % ;
– 32 ont pour titulaire une société civile professionnelle, une SA, une SAS ou une SARL composée de plusieurs associés et nouvellement créées, soit 1,9 % ;
– 121 ont pour titulaire une société existante titulaire de plusieurs offices, composée de plusieurs associés, soit 7,2 %.
Si l’autorisation reconnue aux sociétés existantes de se porter candidates à la création d’un office en zone verte a bel et bien permis à de telles sociétés de se voir attribuer de nouveaux offices, elle ne semble cependant pas avoir remis fondamentalement en cause l’objectif de nomination de primo-installants. En effet, 90 % environ des notaires nommés sont des primo-installants, les 10 % restants se répartissant à égalité entre notaires déjà installés dans la même zone (et donc décomptés de l’objectif de 1 650 nouveaux notaires) et notaires installés dans une autre zone.
Au-delà de l’éventuel effet d’éviction des candidatures de primo-installants, les corapporteurs ont recherché si des stratégies de contournement n’avaient pas été mises en œuvre à travers des cessions d’offices postérieures à leur création. Selon les informations communiquées par l’Autorité de la concurrence, il n’y a heureusement pas eu de généralisation d’une telle stratégie, un seul cas dans lequel un office attribué à un ancien notaire salarié a été cédé à son employeur ayant été constaté.
Au final, le nombre de nouveaux notaires libéraux nommés dans les zones vertes s’établit à 1 620, ce qui traduit un déficit d’une trentaine de nominations par rapport à l’objectif initial. Cette situation peut sembler paradoxale compte tenu de l’engouement important qu’avait suscité l’ouverture des candidatures. Elle résulte pourtant d’un manque de candidatures dans 18 zones vertes ([173]) à l’issue des nombreuses renonciations intervenues. Ce déficit n’a pu être comblé malgré les appels à manifestation d’intérêt lancés par le ministère de la justice et la politique de priorisation retenue, consistant à nommer prioritairement les candidats ayant déposé plusieurs dossiers en priorité dans les zones les moins attractives ([174]). Cette situation peut néanmoins s’expliquer par certaines imperfections de la procédure de nomination, qui seront détaillées infra.
Outre les 18 zones vertes dans lesquelles l’objectif de nomination n’a pas pu être atteint, des difficultés ont été rencontrées dans 16 autres zones, dans lesquelles l’objectif n’a pu être atteint que grâce à l’instruction de la dernière candidature disponible.
Le ministère de la justice a indiqué aux corapporteurs que le reliquat de nominations serait entièrement reporté sur la prochaine période de création d’offices notariaux, par ajout, zone par zone, du nombre de nouveaux notaires libéraux manquants au nombre de nouveaux notaires libéraux recommandé par l’Autorité de la concurrence dans son nouvel avis du 31 juillet 2018.
b. Un rajeunissement et une féminisation de la profession
Les créations d’offices notariaux ont favorisé le rajeunissement de la profession : avec un âge moyen de 37 ans des nouveaux notaires nommés et l’introduction d’une limite d’âge fixée à 70 ans, la moyenne d’âge de l’ensemble de la profession a diminué de deux ans par rapport à 2015, pour être ramenée à 46,8 ans.
La mise en œuvre de la liberté d’installation a également eu un effet positif sur la féminisation la profession. Au 1er janvier 2016, on comptait 3 506 femmes sur 9 802 notaires (soit 35,7 % de la profession). Les femmes représentaient 64 % des notaires salariés, mais seulement 32 % des notaires libéraux. Ainsi que le souligne l’Autorité de la concurrence dans son avis relatif à la nouvelle carte d’installation, « la proportion de femmes accédant à l’exercice libéral était [...] en très net décalage avec celle constatée chez les diplômés, les femmes représentant environ 70 % des dernières promotions. [....]. La libre-installation a conduit à des nominations bien plus conformes à la démographie des diplômés. Au 31 décembre 2017, les femmes représentaient 43 % des notaires (+ 8 points). Surtout, 58 % de femmes figurent parmi les créateurs d’offices, ce qui représente une proportion bien plus importante que pour les nominations relevant du droit de présentation, y compris au titre de ces mêmes années (seulement 45 %) » ([175]).
Les corapporteurs se félicitent que l’objectif d’ouverture de la profession, par l’opportunité offerte aux jeunes et aux femmes de s’installer dans des zones où il existe un potentiel d’activité notariale, ait bien été atteint.
c. Un manque de recul pour évaluer l’impact complet des installations
En raison des délais induits par les tirages au sort et l’instruction des dossiers, mais aussi de l’ampleur des démarches préalables à l’installation, les premières installations ne sont intervenues qu’à partir de mars 2017 et les 1 620 nouveaux notaires nommés ne sont pas encore tous installés. Selon les données communiquées par la Chancellerie, qui assure un suivi des installations à travers le contrôle de la bonne activation des clés Réal permettant l’usage sécurisé des outils numériques de la profession, 1 150 installations étaient effectives fin août 2018. En outre, l’activité des notaires nouvellement installés est très récente et aucun exercice comptable complet n’est encore disponible. Il est donc difficile, dans ces conditions, d’établir un bilan approfondi de l’impact des installations. Les corapporteurs se limiteront par conséquent à faire état des premiers éléments portés à leur connaissance.
i. L’impact pour les notaires nouvellement installés
Les notaires nouvellement installés rencontrés par les rapporteurs saluent une réforme qui leur a ouvert des perspectives et permis de concrétiser un désir d’installation souvent ancien.
Beaucoup soulignent en revanche les difficultés qu’ils ont rencontrées lors de leur installation, qu’il s’agisse d’accéder aux financements, de trouver un local, de disposer de l’ensemble des logiciels professionnels ou encore d’obtenir les informations nécessaires au démarrage de leur activité, notamment auprès des instances professionnelles. Interrogé sur ce dernier point, le CSN a indiqué que les créateurs avaient fait l’objet d’une attention particulière des instances professionnelles, avec la mise à disposition d’un « kit d’accueil » récapitulant les démarches d’installation, la création d’une « cellule assistance installation » et l’organisation de plusieurs actions collectives au niveau local ou national.
Le caractère très récent des installations ne permet pas encore de disposer de données complètes sur l’activité des nouveaux offices. En outre, comme le souligne l’Autorité de la concurrence dans son avis de juillet 2018 sur le renouvellement de la carte, il est normal que ceux-ci ne deviennent rentables qu’au bout de plusieurs années et les chiffres d’affaires réalisés dans les premiers mois suivant l’installation doivent donc être analysés avec prudence.
Les auditions ont également fait ressortir certains effets négatifs de la procédure de tirage au sort. Pour multiplier leurs chances d’obtenir un office, de nombreux candidats ont déposé des dossiers dans plusieurs zones, sans avoir construit de véritable projet professionnel ni acquis une connaissance réelle du marché. Lorsque ces candidats ont été tirés au sort, l’absence de business plan a pu s’avérer pénalisante pour le démarrage de l’activité. Il est significatif, à cet égard, que plusieurs offices créés aient d’ores et déjà fait l’objet de transferts au sein de la zone vers un lieu jugé plus attractif ou moins soumis à la concurrence d’autres offices. Les corapporteurs tiennent cependant à souligner qu’ils ont pu rencontrer des nouveaux notaires ayant des projets professionnels précis, reposant sur un choix de spécialité et offrant des services innovants.
Au-delà des difficultés matérielles propres à l’installation, les corapporteurs ont reçu plusieurs témoignages de nouveaux notaires faisant état de pratiques contestables de certaines chambres départementales à leur égard, en particulier d’une multiplication des inspections et des procédures disciplinaires. L’Autorité de la concurrence a mené en octobre 2017 des opérations de visite et de saisies dans plusieurs départements. Elle a également lancé en mars 2018 une enquête sur les conditions d’installation des notaires, qui pourrait la conduire à se saisir d’office si elle estimait que des actions à visée anticoncurrentielle étaient menées (article L. 420-1 du code de commerce).
Les corapporteurs resteront très vigilants à ce sujet : il est essentiel à leurs yeux que la réforme de l’accès à la profession permette aux nouveaux notaires de s’installer et de démarrer leur activité dans de bonnes conditions et puissent être intégrés pleinement à la profession.
Enfin, plusieurs nouveaux notaires ont estimé que les règles déontologiques interdisant le recours à la publicité étaient inadaptées car elles les empêchaient de se faire connaître de leurs clients potentiels. Alors que l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que les notaires « peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique » et que les adaptations nécessaires des règles déontologiques seront fixées par décret en Conseil d’État, le règlement national des notaires interdit tout recours à la publicité, le décret prévu n’ayant toujours pas été publié. Une modification précisant que cette interdiction s’applique sur les réseaux sociaux a même été récemment introduite ([176]).
Les corapporteurs souhaitent donc, comme l’a également recommandé l’Autorité de la concurrence, que le décret prévu par la loi « Justice XXI » soit rapidement publié et que les pratiques autorisées dans le cadre de la sollicitation personnalisée soient précisées, afin de garantir la sécurité juridique des initiatives qui seront prises par les nouveaux notaires. Ils soulignent en particulier l’intérêt qu’aurait pour ces derniers, comme pour leurs clients potentiels, la possibilité de communiquer sur leur éventuelle pratique de remises tarifaires.
Proposition n° 1 : Publier dans de brefs délais le décret relatif au recours par les notaires à la sollicitation personnalisée, qui devra préciser les pratiques autorisées, parmi lesquelles devrait figurer la possibilité de communiquer sur les remises tarifaires.
ii. L’impact sur les offices existants
En application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015, les recommandations relatives au rythme d’installation des nouveaux notaires dans les zones vertes doivent permettre « une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants ».
Dans ses recommandations pour la première carte, l’Autorité de la concurrence a retenu deux seuils de chiffre d’affaires pour apprécier le potentiel de création de chaque zone d’installation : un seuil plancher de 450 000 euros par notaire libéral pour distinguer zones vertes et zones orange et un second seuil permettant de s’assurer que le chiffre d’affaires par notaire libéral ne diminue pas de plus de 35 % à l’horizon 2024. Le Conseil d’État a jugé que ces seuils n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ([177]).
Dans son avis relatif au renouvellement de la carte, l’Autorité de la concurrence relève que l’installation des nouveaux notaires n’a pas remis en cause la rentabilité des offices existants : le chiffre d’affaires moyen par notaire libéral « ne dépasserait plus un million d’euros par tête que dans 6 zones d’installation (contre 12 sur la période 2012-2016), tandis qu’il demeurerait inchangé dans les zones où il s’établissait à moins de 400 k€ au cours de la même période. La médiane par zone d’installation se situerait désormais à 550 k€ de chiffre d’affaires par notaire libéral. »
De plus, les corapporteurs notent que l’Autorité a adopté une démarche très prudente, en n’intégrant pas les évolutions du marché immobilier à ses projections de chiffres d’affaires à l’horizon 2024, alors que ces évolutions se sont révélées favorables pour les notaires depuis 2016.
Indépendamment de la question du chiffre d’affaires, les représentants de la profession ont souligné un impact potentiel des installations sur les offices existants à travers le départ de certains collaborateurs. Le CSN constate de fin 2015 à mai 2018 une progression d’environ 40 % du taux de rotation moyen des collaborateurs affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). La chambre interdépartementale des notaires de Paris a quant à elle estimé que « l’impact sur la situation des collaborateurs salariés est réel car le notariat est, dans cette période de haut de cycle, confronté à une pénurie de main-d’œuvre conjoncturelle qui a été aggravée par la mise en place concomitante de la réforme. »
iii. L’impact pour les clients : accroissement de l’offre notariale et maillage territorial
La mise en œuvre de la première vague d’installations a indéniablement un effet positif d’accroissement et de diversification de l’offre notariale, avec un nombre total de notaires libéraux en progression de 15 % par rapport à 2016 et un nombre d’offices en augmentation de 30 % sur la même période, alors qu’il n’avait quasiment pas augmenté de 2005 à 2015. Le renforcement de la présence notariale permet un accès plus facile aux conseils et aux prestations, notamment pour des personnes qui n’en bénéficiaient pas avant la réforme.
La réforme avait également pour objectif d’améliorer le maillage territorial. L’Autorité de la concurrence avait constaté à cet égard un sous-dimensionnement de l’offre notariale, essentiellement dans les zones densément peuplées, tandis que les notaires étaient proportionnellement plus nombreux dans les zones peu peuplées. La délimitation des zones vertes et orange a donc visé à accroître le nombre de notaires libéraux dans les zones de forte demande, essentiellement des zones urbaines ou littorales, et à maintenir la présence notariale dans les zones rurales et dans certaines collectivités d’outre-mer.
Afin de déterminer les zones, en 2016, l’Autorité de la concurrence a retenu le périmètre des zones d’emploi de l’INSEE ([178]), qu’elle a jugé le plus approprié pour définir le marché géographique pertinent des prestations notariales. Elle a justifié ce choix par la dimension de ces zones jugée très proche du rayon d’attractivité des offices, la fréquence limitée du recours aux prestations notariales qui justifient des déplacements au moins égaux à ceux entre le domicile et le travail.
Au terme de la première vague d’installations, plusieurs observations peuvent être faites.
Comme évoqué supra, l’objectif de nominations n’a pas pu être atteint dans 18 zones vertes.
Dans les zones orange, les effectifs de notaires ont été maintenus, afin de ne pas déstabiliser les offices existants ([179]).
Par ailleurs, différents représentants de la profession ont estimé que l’étendue des zones vertes, conjuguée à la possibilité de transférer un office à l’intérieur d’une même zone par simple déclaration, conduisait à une concentration des notaires dans les grandes agglomérations au détriment des zones périphériques. L’exemple le plus fréquemment cité est celui de la Seine-Saint-Denis, qui est incluse dans les zones plus larges de Paris et de Roissy-Sud Picardie, ce qui a permis aux candidats retenus de choisir d’autres lieux d’installation.
En réponse aux corapporteurs, le ministère de la justice a indiqué qu’à l’exception de ce département « les transferts d’office n’ont eu ni d’effet positif, ni d’effet négatif réellement observé. L’effet semble plutôt neutre, à ce stade (peu de transferts d’offices existants et, à peu près, autant de transferts vers la ville-centre attractive que de sortie de la ville-centre saturée) ».
Dans son avis de juillet 2018 sur le renouvellement de la carte, l’Autorité de la concurrence ne propose pas de modifier l’étendue des zones d’installation. Elle estime en effet « qu’en l’absence de données précises relatives à l’origine géographique de la clientèle des offices, le zonage de l’INSEE, construit à partir des flux domicile-travail à des fins statistiques autres que les besoins du présent avis, est le plus pertinent pour identifier les offices qui sont substituables du point de vue des consommateurs » et souligne que « la permanence des critères d’analyse est par ailleurs gage d’équité et de lisibilité ». L’Autorité écarte par ailleurs le critère des tarifs moyens des actes, dont elle estime qu’il donnerait une indication de la localisation géographique principale de la clientèle d’un office mais ne permettrait pas de définir la zone au sein de laquelle cet office est susceptible de faire concurrence aux autres.
Si les corapporteurs prennent acte de l’absence de critères pouvant permettre de définir des zones géographiques alternatives, ils soulignent que la question du maillage territorial ne se limite pas aux zones vertes mais se pose également s’agissant des conditions de viabilité des offices en zone orange, et particulièrement dans les territoires ruraux ([180]).
2. Les leçons à tirer pour la deuxième étape
a. La nouvelle carte des zones d’installation : un objectif de 700 nouveaux notaires d’ici 2020
En application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015, la carte des zones d’installation est renouvelée tous les deux ans. La validité de la carte pour la période 2016-2018 a expiré le 20 septembre 2018. L’Autorité de la concurrence a formulé de nouvelles recommandations dans un avis du 31 juillet 2018.
L’Autorité a fait le choix de conserver les critères et la méthodologie retenus pour la première carte, non seulement pour la délimitation des zones mais aussi pour la détermination de l’offre et de la demande notariales, l’utilisation des seuils de chiffres d’affaires et la progressivité des créations. À cet égard, elle estime que le potentiel de création à l’horizon 2024 est désormais compris entre 1 800 et 2 300 nouveaux notaires libéraux, ce qui l’amène à proposer, à partir d’un lissage linéaire des recommandations entre 2018 et 2024, la création d’offices supplémentaires correspondant à 700 nouveaux notaires pour la période 2018-2020, à laquelle devra s’ajouter le reliquat des nominations de la période 2016-2018.
Compte tenu du constat dressé par l’Autorité de la concurrence, ainsi que des éléments qu’ils ont recueillis au cours de leurs auditions, les corapporteurs se félicitent que le mouvement volontariste de création de nouveaux offices notariaux initié en 2016 se poursuive. Ils soulignent à cet égard que la première vague d’installation n’a épuisé ni le potentiel d’augmentation de l’offre notariale, ni le « vivier » de diplômés, dont un grand nombre n’ont pas eu la chance d’être tirés au sort.
Par rapport à la précédente carte, 16 zones vertes deviendront des zones orange (ce qui porte le nombre de ces zones à 76), les créations depuis 2016 ayant conduit, selon l’analyse de l’Autorité de la concurrence, à un équilibre entre l’offre et la demande de prestations notariales dans ces zones.
Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle restent exclus de la réforme. Les corapporteurs regrettent à cet égard que le Gouvernement n’ait toujours pas présenté au Parlement le rapport prévu par le IV de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 sur l’opportunité d’étendre à ces trois départements l’application de la libre installation, qui aurait dû l’être dans les deux ans suivant la promulgation de la loi.
Proposition n° 2 : Communiquer au Parlement le rapport sur l’opportunité d’étendre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle l’application de la liberté d’installation régulée des notaires, prévu par le IV de l’article 52 de la loi du 6 août 2015.
b. Améliorer et fluidifier la procédure de nomination
L’expérience de la première vague d’installation a mis en évidence les imperfections de la procédure de nomination définie par voie réglementaire. Celle–ci a non seulement engendré des délais excessifs et des lourdeurs administratives mais elle a pu conduire, dans certains cas, à un détournement des objectifs de la réforme.
Si l’afflux de candidatures a certainement été mal anticipé, les corapporteurs tiennent néanmoins à saluer le travail considérable accompli par la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS), qui a permis d’atteindre, à trente nominations près, l’objectif d’installations fixé.
La première difficulté rencontrée est liée à la possibilité pour une même personne de déposer des candidatures dans différentes zones, et, au sein d’une même zone, sous forme individuelle et sous forme de société. Cette possibilité a incité certains candidats à multiplier les candidatures, en variant les combinaisons d’associations au sein d’une même zone (candidatures « multi tickets »), pour augmenter leurs chances d’être tirés au sort. Elles ont également favorisé les candidatures irréfléchies, ayant conduit à des renonciations, qui ont encore alourdi la procédure.
Selon les informations communiquées par la Chancellerie, un projet de décret actuellement soumis au Conseil d’État vise à adapter la procédure de nomination.
Il est ainsi prévu de n’autoriser qu’une seule candidature par personne et par zone, en qualité d’individuel ou d’associé.
Les corapporteurs approuvent cette évolution qui permettra d’éviter certaines stratégies de contournement. Ils partagent la recommandation de l’Autorité de la concurrence tendant à ce que les candidats retenus puissent librement décider ensuite d’exercer individuellement ou en société car la limitation à une candidature aura pour effet de favoriser les candidatures individuelles (des candidatures distinctes ayant plus de chances d’être tirées au sort que des candidatures associées).
Proposition n° 3 : Parallèlement à la limitation des candidatures à la création d’un office notarial à une candidature par personne et par zone, autoriser les candidats retenus à décider librement d’exercer individuellement ou en société.
Le projet de décret ne prévoit pas de limiter le nombre de zones dans lesquelles une même personne peut se porter candidate, proposition qui avait été formulée par de nombreux professionnels au cours des auditions et qui figurait également dans l’avis de l’Autorité de la concurrence ([181]). Il est en revanche prévu d’encadrer les conditions de renonciation, dans un même objectif de limitation des candidatures ne reposant pas sur un projet professionnel sérieux. Les candidats ne pourraient renoncer à une demande que dans un délai de deux mois après l’ouverture des candidatures sur la zone considérée. Au-delà de ce délai, toute renonciation à une demande vaudrait renonciation à l’ensemble des demandes. Cela n’empêcherait pas en revanche la présentation ultérieure de nouvelles candidatures.
Dans ce délai de deux mois, aucun tirage au sort n’aurait été effectué – une disposition spécifique prévoyant que les tirages au sort ne peuvent intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures – de sorte que tous les candidats seraient placés dans la même situation pour décider de renoncer ou non à certaines de leurs demandes.
Cet encadrement des renonciations devrait conduire de fait à une limitation du nombre de zones dans lesquelles une personne se portera candidate.
Les corapporteurs soulignent à cet égard la nécessité que les candidats soient pleinement informés des conséquences d’une renonciation intervenant après les tirages au sort.
Il est prévu, en outre, de fixer deux dates d’horodatage différentes pour les zones vertes et les zones orange, la seconde étant postérieure de six mois à la première. Cette mesure, conforme aux recommandations de l’Autorité de la concurrence, vise à éviter l’instruction inutile de demandes d’installation en zone orange par la Chancellerie et l’Autorité, celles-ci pouvant devenir caduques en raison d’une nomination intervenue par la suite en zone verte. En revanche, il n’est pas prévu d’inverser la logique de la procédure applicable aux zones orange : faisant le constat que l’instruction des dossiers avait mobilisé d’importantes ressources pour un résultat très limité (deux nominations seulement), l’Autorité de la concurrence proposait de prévoir que les créations d’offices n’y seraient pas possibles, sauf situation exceptionnelle dans laquelle le ministre de la justice pourrait accepter la création après son avis.
Au final, les corapporteurs estiment que les évolutions prévues vont dans le bon sens, même s’il aurait été possible de simplifier davantage la procédure. À cet égard, ils regrettent que le décret ne prévoie pas de recourir à des tirages au sort électroniques et non plus manuels, compte tenu des délais excessifs induits par les tirages au sort lors de la première vague de nominations ([182]). L’Autorité de la concurrence a estimé dans son avis que de tels tirages au sort ne poseraient pas de difficultés d’ordre juridique, sous réserve que soient définies des règles procédurales adaptées et que l’algorithme utilisé soit transparent, ou d’ordre technique, des solutions existant déjà.
Proposition n° 4 : Substituer aux tirages au sort manuels des candidatures à la création de nouveaux offices notariaux dans les zones vertes des tirages au sort électroniques.
c. Permettre aux nouveaux notaires de mieux anticiper leur installation
Les nouveaux notaires nommés dans les zones vertes ont rencontré des difficultés pour anticiper leur installation. La lourdeur des procédures de nomination a en effet généré une incertitude sur l’état d’avancement de l’instruction des candidatures puis sur la date de nomination. Certains candidats ont engagé trop tôt les démarches d’installation, ce qui a généré des charges financières, tandis que d’autres n’étaient pas prêts à s’installer au moment de leur prestation de serment, qui entraîne l’obligation d’instrumenter.
Les corapporteurs souhaitent donc que l’information des candidats sur l’état d’avancement de l’instruction de leur dossier soit renforcée. Des efforts ont été déployés par le ministère de la justice pour développer cette information au cours de la première vague de nominations, via le site OPM. Cependant, selon le dernier document disponible, les rubriques renseignées ne permettent pas d’évaluer les délais d’instruction : il est seulement indiqué si le dossier est « en cours d’instruction », « en attente de pièces supplémentaires », « en attente d’avis d’un organisme extérieur » ou « en cours d’instruction supplémentaire » ([183]).
L’allongement du délai entre la publication de l’arrêté de nomination et la prestation de serment, actuellement fixé à un mois par l’article 57 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ([184]), serait également de nature à faciliter l’installation des nouveaux notaires.
Proposition n° 5 : Afin de permettre aux nouveaux notaires de mieux anticiper leur installation :
– renforcer l’information des candidats sur l’état d’avancement de l’instruction de leur dossier ;
– rallonger le délai entre la publication de l’arrêté de nomination et la prestation de serment, actuellement fixé à un mois.
Par ailleurs, l’association « Liberté d’installation des diplômés notaires » (LIDN) a appelé l’attention des corapporteurs sur le contrôle de l’honorabilité des candidats lors du processus de nomination, à l’origine de rejets de candidatures (1 147 rejets de candidatures présentées par 53 personnes physiques) et de contentieux. Les modalités de ce contrôle sont en effet peu encadrées. L’article 52 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 prévoit uniquement que le bureau du CSN « communique au Garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé », sans préciser si cette demande est obligatoire ni les conséquences à tirer d’une absence de réponse dans le délai prévu.
Dans un communiqué du 12 juillet 2017, le ministère de la justice avait indiqué qu’il menait, dans le cadre de l’instruction des demandes, des enquêtes relatives à l’honorabilité « avec recueil de l’avis des procureurs généraux, investiguant selon des processus qu’ils décident librement. Les instances professionnelles peuvent être consultées à ce stade. » ([185]) Pour éviter que ces enquêtes ne soient traitées différemment selon les parquets et pour limiter le risque d’un poids excessif des instances professionnelles locales consultées, les corapporteurs jugent nécessaire de préciser les modalités des enquêtes et les critères de définition de l’honorabilité.
Proposition n° 6 : Préciser les modalités selon lesquelles les procureurs généraux peuvent mener les enquêtes d’honorabilité ainsi que les critères de définition de l’honorabilité.
3. Un processus moins avancé pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires
a. Une première vague d’installation qui a pris du retard
L’Autorité de la concurrence a émis ses propositions de cartes pour l’installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires le 20 décembre 2016, en recommandant l’installation libérale, sur deux années, de 202 nouveaux huissiers de justice dans 35 zones vertes et de 42 nouveaux commissaires-priseurs judiciaires dans 37 zones vertes. Pour les deux professions, les zones correspondent aux départements.
Ce choix a été critiqué par les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice entendus par les corapporteurs, qui ont souligné le fait que certains offices importants disposaient d’une clientèle au niveau national. Pour leur part, les représentants de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ont exprimé leur désaccord sur la méthode de détermination de l’offre de services utilisée par l’Autorité de la concurrence, en particulier sur l’absence de prise en compte de certains professionnels dont l’Autorité a considéré qu’ils avaient une activité judiciaire trop faible.
Les cartes n’ont été adoptées par arrêté que le 28 décembre 2017, soit un an après l’avis de l’Autorité de la concurrence ([186]). Les arrêtés fixent un objectif de 127 créations d’offices d’huissiers de justice, correspondant à 202 nouveaux professionnels dans 35 zones, et de 36 créations d’offices de commissaires-priseurs judiciaires, correspondant à 41 nouveaux professionnels dans 36 zones).
Les candidats ont pu déposer leurs demandes à partir du 1er février 2018.
Dans les 24 premières heures, 2 033 demandes de création d’office d’huissier de justice et 409 demandes de création d’office de commissaire-priseur judiciaire ont été enregistrées. 284 nouvelles demandes ont été déposées après les premières 24 heures suivant l’ouverture des candidatures.
Les tirages au sort, zone par zone, se sont déroulés du 15 mars au 3 mai 2018. Les procès-verbaux des tirages au sort sont tous publiés sur le site internet OPM.
Selon les informations communiquées par la Chancellerie, à ce stade, 51 offices seulement ont été créés, en raison de nombreuses renonciations inopinées et de la faiblesse du nombre de candidatures déposées dans certaines zones. Il est donc difficile dans ce contexte de dresser un bilan des installations.
Deux appels à manifestation d’intérêt ont été lancés en août 2018 afin de susciter des candidatures dans quatre zones pour les huissiers de justice ([187]) et dans quatre zones pour les commissaires-priseurs judiciaires ([188]). Ces appels n’ont à ce jour abouti à aucun dépôt de nouvelle candidature. De nouveaux appels seront donc lancés prochainement. Les candidatures restent possibles jusqu’au 1er août 2019.
S’il est encore trop tôt pour établir un bilan de la procédure de nomination, les corapporteurs notent que certaines imperfections déjà constatées pour l’installation des notaires semblent se retrouver, à une échelle moindre compte tenu du nombre plus réduit de candidatures.
b. La création de la profession de commissaire de justice
Par ailleurs, l’installation des nouveaux professionnels devra s’articuler avec la préparation de la création de la profession de commissaire de justice, qui remplacera, à partir de juillet 2022, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, conformément à l’ordonnance du 2 juin 2016, prise en application de l’article 61 de la loi du 6 août 2015 ([189]).
Cette réforme nécessite une série de textes réglementaires d’application.
Dans un premier temps a été publié en février 2018 le décret précisant le contenu et les modalités de la formation spécifique à destination des professionnels en exercice et des candidats à ces professions, ainsi que les conditions d’octroi de la dispense de formation au profit des huissiers de justice bénéficiant d’une expérience professionnelle en matière de ventes judiciaires ([190]). Les instances nationales travaillent ensemble pour mettre en œuvre cette formation, qui devrait débuter fin 2018. Les modalités de la nouvelle formation initiale, dont la première promotion devrait débuter le cursus en 2020, seront ensuite définies par un décret que le ministère de la justice envisage de publier fin 2018.
Par ailleurs, la chambre nationale des commissaires de justice, fusionnant les chambres nationales existantes des deux professions, entrera en fonction le 1er janvier 2019. Le décret fixant ses modalités d’élection et son fonctionnement pour la période transitoire de 2019 à 2022 doit être prochainement publié. Selon les informations qui ont été communiquées, le futur décret prévoit que le président du bureau de la chambre nationale, qui sera composée à parité des deux professions, sera nécessairement un huissier de justice. Les corapporteurs regrettent ce choix, qui ne leur paraît pas conforme aux objectifs de la création de la profession de commissaire de justice. Celle-ci doit en effet reposer sur un rapprochement progressif des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, et non sur l’absorption de la seconde par la première. C’est pourquoi ils estimeraient préférable un dispositif d’alternance pour la présidence de la future chambre. Interrogée sur ce point par les corapporteurs, la ministre de la justice a répondu que le choix opéré par le décret s’expliquait par les « situations objectives très différentes [des deux professions], tant au regard de leurs membres (3 251 huissiers de justice et 363 commissaires-priseurs judiciaires au 1er janvier 2018) qu’au regard du budget dont elles disposent » et qu’ « en contrepartie et afin d’assurer un juste équilibre des fonctions au sein du bureau national, la vice-présidence ainsi que les fonctions de trésorier seront assurées par des commissaires-priseurs judiciaires ».
Enfin, les textes réglementaires portant sur les autres aspects de la réforme, comme l’accès à la profession, son exercice et sa gouvernance, devront être publiés en 2019.
4. La nomination de nouveaux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
En application de l’article 57 de la loi du 6 août 2015 ([191]), « l’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. [...]Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans ».
L’Autorité de la concurrence a rendu son premier avis le 10 octobre 2016, recommandant la création de quatre offices sur la période 2016 – 2018 (pour 60 existants depuis 1817, soit une augmentation de 7 %) ([192]). Le ministère de la justice a suivi cet avis et créé quatre offices par arrêté du 5 décembre 2016.
Il y a eu onze candidats pour ces offices, parmi lesquels six (quatre hommes et deux femmes) ont été retenus. Tous sont issus du barreau de Paris et étaient collaborateurs d’avocats aux Conseils. Deux nouveaux offices ont été attribués à des SCP ([193]) et les deux autres à des avocats qui exercent individuellement.
La commission chargée de classer les candidats aux offices vacants et créés et de donner un avis au Garde des sceaux avant la nomination ([194]) a été maintenue, contrairement aux recommandations formulées dans les précédents rapports d’information sur l’application de la loi du 6 août 2015 ([195]), qui avaient relevé le risque que perdure un entre-soi incompatible avec l’ouverture de l’accès à la profession voulue par le législateur. Selon les informations transmises par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, cette commission a eu recours à un critère objectif puisqu’elle a donné priorité aux demandes des avocats qui avaient obtenu leur diplôme depuis le plus longtemps (sans que ce critère, ni aucun autre d’ailleurs, ne soit précisé dans la loi ni dans les décrets d’application). Les corapporteurs réitèrent néanmoins la recommandation de suppression de cette commission, par parallélisme avec les autres professions, et son remplacement par un système d’horodatage des candidatures.
Proposition n° 7 : Supprimer la commission de classement des candidats à la création d’offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et recourir à l’horodatage des candidatures.
L’Autorité de la concurrence a adopté le 25 octobre dernier une nouvelle recommandation ([196]). Elle estime que le bilan des avocats aux Conseils nouvellement nommés est positif, puisqu’ils ont dégagé des bénéfices dès le commencement de leur activité, avec un bénéfice moyen par associé de 4 500 euros bruts par mois pour le premier semestre d’activité. Se fondant sur le constat du « caractère très rentable de cette activité de niche », l’Autorité recommande la création de quatre nouveaux offices d’ici deux ans. Elle explique avoir retenu une approche prudente, compte tenu des incertitudes entourant l’évolution future du traitement des pourvois en cassation, à la suite des propositions de la Cour de cassation tendant à créer une procédure de filtrage de ces pourvois. Nonobstant ces incertitudes, les rapporteurs considèrent que la dynamique de création de nouveaux offices doit se poursuivre, conformément à l’esprit de la loi.
Cette recommandation de création d’offices s’accompagne de propositions visant à assouplir certaines règles déontologiques. Celles-ci visent notamment à permettre aux avocats aux Conseils nouvellement nommés de se faire connaître et d’attirer de nouveaux clients. Les corapporteurs soulignent en particulier la nécessité d’abroger les règles interdisant à un avocat aux Conseils de traiter d’un dossier déjà confié à un de ses confrères sans son accord préalable et l’obligeant à informer son confrère si l’un de ses clients souhaite faire appel à ses services. Les règles prévoyant l’obligation d’informer le président de l’Ordre du contenu et de la liste des destinataires des sollicitations personnalisées paraissent également trop restrictives.
Proposition n° 8 : Abroger les règles interdisant à un avocat aux Conseils de traiter d’un dossier déjà confié à un de ses confrères sans son accord préalable et l’obligeant à informer son confrère si l’un de ses clients souhaite faire appel à ses services et assouplir les règles relatives à la sollicitation personnalisée.
De manière plus générale, l’Autorité de la concurrence estime qu’ « il paraît légitime de s’interroger sur l’existence même [du] monopole, dès lors que les arguments traditionnellement avancés pour le justifier (compétences spécifiques des professionnels en matière de cassation et exercice du devoir de « déconseil ») paraissent fragilisés par le fait qu’une proportion importante des affaires est traitée par des collaborateurs. » Pour leur part, les rapporteurs considèrent nécessaire d’ouvrir une réflexion, en concertation avec les représentants de la profession, sur les modalités d’accès à celle-ci, qui pourraient par exemple évoluer vers la constitution de listes d’aptitude.
B. Les Évolutions de l’accÈs aux professions de greffier des tribunaux de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
1. Un accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce s’opérant désormais par la voie du concours
Prise sur le fondement de l’article 61 de la loi du 6 août 2015, l’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 a réformé les modalités d’accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce, en vue de garantir un accès plus méritocratique à cette profession ([197]). L’article L. 742-1 du code de commerce prévoit désormais que les conditions de cet accès comprennent un concours, un stage et un entretien de validation de stage. Le décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 et l’arrêté du 11 août 2017 ([198]) ont précisé les modalités d’accès. Le concours a lieu une fois par an ; le jury est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire et d’un greffier de tribunal de commerce. Les lauréats choisissent leur stage dans leur ordre de réussite au concours, puis sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’issue de ce stage. Les titulaires d’office peuvent choisir leurs associés au sein de cette liste, ce qui permet de préserver le principe de l’affectio societatis. L’ordre de classement s’impose en revanche pour l’examen des candidatures des salariés et des successeurs.
La première session du concours s’est tenue au premier trimestre de l’année 2018. Sur les 52 candidats admis à concourir, 38 se sont présentés aux épreuves écrites d’admissibilité. Le jury a déclaré admissibles 14 candidats puis admis 12 candidats à l’issue des épreuves orales.
Les corapporteurs observent que le nombre de candidats s’étant présentés est resté limité, bien que le concours soit ouvert aux titulaires du diplôme validant une première année de master en droit. En application de l’article A. 742-2 du code de commerce, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a assuré la publicité du concours sur son site internet ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce et par voie d’insertion dans les revues professionnelles. L’information a également été publiée sur le site internet OPM du ministère de la justice et sur son compte twitter.
Les corapporteurs recommandent que la publicité dont fait l’objet ce concours, qui pourrait intéresser de nombreux diplômés en droit, soit développée, en particulier au sein des universités de droit.
Proposition n° 9 : Développer la publicité dont fait l’objet le concours d’accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce, en particulier au sein des universités de droit.
Le nombre de places au concours au titre de l’année 2019 a été fixé à 9 par arrêté de la Garde des sceaux du 17 août 2018.
Cette réforme, associée à l’instauration d’un âge limite de 70 ans, aura un effet positif de renouvellement de la profession. Selon les chiffres communiqués par la Chancellerie, entre 2011 et 2015, moins de 10 greffiers des tribunaux de commerce étaient nommés par an. Depuis 2016, ce nombre a été porté à 17, ce qui représente une proportion importante de la profession, qui compte au total 230 personnes. La féminisation a progressé, avec un taux de 39 % de femmes en 2018, contre 36 % au 1er janvier 2016, tandis que l’âge moyen est passé de 53 ans début 2016 à 49 ans en 2018.
2. Vers une ouverture importante de l’accès aux professions d’administrateur et de mandataire judiciaires
Pour rappel, les administrateurs et mandataires judiciaires ne sont pas des officiers publics ou ministériels et ces deux professions ne sont pas soumises à un numerus clausus, même si le système du stage était un outil de régulation. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, l’accès à ces professions reposait en effet exclusivement sur la réussite à un examen d’accès à un stage professionnel puis, à l’issue de ce stage, à un examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire ou à celles de mandataire judiciaire.
Afin d’ouvrir davantage cet accès, l’article 61 de la loi du 6 août 2015 a créé une seconde voie d’accès, par un nouveau diplôme de master en administration et liquidation des entreprises en difficulté (ALED), complété par des conditions d’expérience et de stage précisées par le décret n° 2016-400 du 1er avril 2016.
À la suite de la publication d’un référentiel de compétences par la Chancellerie ([199]), élaboré en concertation avec les professionnels, cinq universités ont ouvert un master ALED ([200]). Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) estime que la première année de ces formations s’est déroulée de manière satisfaisante, même s’il est encore trop tôt pour dresser un bilan de la nouvelle voie d’accès à la profession car les premières promotions d’étudiants ne sont pas encore diplômées.
Avec des effectifs de 20 étudiants par promotion, ce sont potentiellement 100 futurs stagiaires qui seraient formés chaque année, ce qui représente une ouverture importante de ces professions, puisqu’on compte 135 administrateurs judiciaires et 299 mandataires judiciaires. Les représentants du CNAJMJ ont souligné à cet égard que l’augmentation prévisible du nombre de professionnels ne devra pas dégrader le niveau d’exigence requis pour exercer ces fonctions importantes. Ils ont également estimé que l’ouverture de l’accès à ces professions allait accélérer le processus de concentration observé depuis une dizaine d’années. Pour leur part, les rapporteurs soulignent qu’il sera nécessaire de veiller à ce que les obligations relatives au stage ne constituent pas un obstacle à l’installation des jeunes diplômés.
C. Les effets des mesures visant à dÉvelopper l’exercice salariÉ des professions réglementÉes
L’article 59 de la loi du 6 août 2015 étend les possibilités pour les officiers publics ou ministériels d’exercer à titre salarié. Le législateur a ainsi souhaité favoriser l’accès d’un plus grand nombre de diplômés à ces professions, dans la perspective d’une évolution ultérieure vers l’association.
S’agissant des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce, le plafond, auparavant fixé à un salarié par titulaire ou associé a été relevé à deux pour un. Pour les notaires, le plafond, auparavant fixé à deux pour un, a été porté à quatre pour un jusqu’au 1er janvier 2020, parallèlement à la suppression de l’habilitation des clercs à donner lecture des actes et des lois et à recueillir la signature des parties ([201]).
Le CSN a indiqué que le nombre de notaires salariés avait plus que doublé depuis la fin de l’année 2015, passant de 1 186 à 2 400 fin avril 2018. Cependant, la progression du nombre de notaires salariés concerne surtout les offices jusqu’à l’ancien seuil de « deux pour un », 29 offices dans lesquels exercent 188 notaires salariés dépassant ce seuil au 31 décembre 2017.
Compte tenu de la volonté du législateur de développer l’exercice salarié de la profession et d’encourager le passage du statut de salarié à associé, les corapporteurs recommandent de simplifier la procédure de nomination d’un notaire salarié en tant que notaire associé, les délais constatés étant d’un an en moyenne, compte tenu de la charge qu’a représenté pour la DACS l’instruction des demandes de création d’offices. Il serait souhaitable de substituer au régime actuel d’autorisation un régime de déclaration, le ministère de la justice ayant la possibilité de s’opposer à la nomination dans un délai à définir.
Proposition n° 10 : Simplifier le passage du statut de notaire salarié à celui de notaire associé en substituant à l’actuel régime d’autorisation un régime de déclaration, le ministère de la justice ayant la possibilité de s’opposer à la nomination dans un délai à définir.
Les chiffres concernant l’évolution de l’exercice salarié pour les autres catégories d’officiers publics ou ministériels n’ont pas été communiqués aux corapporteurs.
Par ailleurs, l’article 236 de la loi du 6 août 2015 a autorisé l’exercice salarié de l’activité d’administrateur et de mandataire judiciaires. Les administrateurs ou mandataires judiciaires exerçant à titre salarié sont encore peu nombreux (deux administrateurs et un seul mandataire). Deux autres demandes sont en cours d’instruction. Cependant, les représentants du CNAJMJ pensent que cette forme d’exercice va se développer progressivement.
II. LA RÉvision des tarifs : un meilleur accÈs aux prestations aux effets limitÉs sur la situation des professionnels
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, à son article 50, prévoit la révision, « au moins tous les cinq ans » des tarifs réglementés s’appliquant à certaines prestations des professions juridiques réglementées. Cette évolution des tarifs doit prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs ([202]) ». Elle devait être complétée par un mécanisme de péréquation « afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire […] et l’accès du plus grand nombre au droit ([203]) ».
C’est au regard de ces critères, énoncés par la loi, que les rapporteurs ont évalué la réforme des tarifs réglementés.
A. UN MEILLEUR ACCÈS AUX prestations juridiques
1. La réduction des tarifs réglementés
La réforme des tarifs réglementés vise à rapprocher le prix des prestations de leurs coûts. Dans son rapport de 2012 sur les professions réglementées, l’Inspection générale des finances estimait que, dans ces professions, « le bénéfice net avant impôt représentait en 2010 en moyenne 19,2 % du chiffre d’affaires, soit 2,4 fois la rentabilité constatée dans le reste de l’économie » et que ces « niveaux élevés de rentabilité, de revenu […] ne trouvent, dans certains cas, pas d’autre explication que la réglementation en vigueur ([204])». Malgré l’hétérogénéité des niveaux de revenus des différents offices, il apparaissait possible de procéder à une baisse des tarifs sans pénaliser l’activité.
La mise en œuvre de la loi a donc abouti à une baisse des tarifs en février 2016 ([205]), puis en février 2018 ([206]), c’est-à-dire à une fréquence plus élevée que celle initialement envisagée de cinq ans. Les baisses de tarifs ont été identiques pour l’ensemble des prestations d’une même profession, contrairement à l’objectif fixé d’une révision acte par acte. Cela s’explique par l’impossibilité d’obtenir les informations nécessaires à l’évaluation précise des coûts pertinents de chaque acte. Les données qui ont été utilisées sont celles des services fiscaux, de l’INSEE et du régime social des indépendants (RSI). Les prochaines révisions devraient s’appuyer sur des données plus précises([207]). Il est à noter que les baisses de tarifs ont été suspendues lors de la seconde révision pour les professions concernées par la libre installation.
l’Évolution des tarifs rÉglementÉs en 2016 et en 2018
| 2016 | 2018 | |
| Notaires | – 2,5 % | 0 % |
| Huissiers | – 2,5 % | 0 % |
| Commissaires-priseurs judiciaires | 0 % | 0 % |
| Greffiers des tribunaux de commerce | – 5 % | – 5 % |
| Administrateurs judiciaires | – 5 % | – 5 % |
| Mandataires judiciaires | – 5 % | – 2,5 % |
Source : Mission d’information
La fréquence de la révision des tarifs fait débat. Les professionnels s’accordent pour estimer qu’un délai de deux ans est trop court pour effectuer une évaluation sérieuse des effets de la révision précédente. Selon le directeur des affaires civiles et du Sceau, la fréquence de deux ans est nécessaire au « caractère incrémental de l’ajustement des tarifs ». Selon l’Autorité de la concurrence, il est indispensable de conserver la concordance des révisions des tarifs et de la carte. Les corapporteurs en conviennent mais sont également sensibles à l’argument selon lequel les professionnels ont besoin d’une visibilité pour planifier leur activité, notamment vis-à-vis de leurs créanciers.
La révision des tarifs a été accueillie avec satisfaction par certaines professions qui estimaient que la grille tarifaire en vigueur était obsolète. Selon le Conseil national des barreaux, « l’actualisation du décret de 1960 ([208]) était devenu indispensable en raison de son inadéquation avec les procédures ».
2. L’extension de la compétence territoriale au ressort de la cour d’appel pour les avocats en matière de postulation
L’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit l’extension de la compétence territoriale des avocats en matière de postulation du ressort du tribunal de grande instance au ressort de la cour d’appel dans lequel ils sont établis. Les procédures de saisie immobilière, partage, licitation demeurent exclues de ce dispositif. Cette mesure avait pour objectif de simplifier les démarches en ne distinguant plus l’avocat chargé de la postulation de celui chargé de la plaidoirie.
Cette simplification a nourri la crainte de certains barreaux, en particulier dans les zones rurales. Lors de leur audition, les représentants du Conseil national des barreaux ont relayé les inquiétudes de certains cabinets dont les revenus dépendaient essentiellement de la postulation. Les corapporteurs sont très sensibles à cette situation mais estiment qu’il n’était pas souhaitable de maintenir un mécanisme inefficient et coûteux pour les usagers. Ils sont favorables à ce qu’une réflexion sur l’extension au niveau national de cette compétence territoriale soit poursuivie mais souhaite qu’elle s’accompagne d’un dispositif de maintien, par d’autres moyens (bureaux secondaires, spécialisation…) du maillage territorial.
Proposition n° 11 : Réfléchir à une extension au niveau national de la compétence territoriale des avocats en matière de postulation en restant attentif à la situation des cabinets de petite taille.
3. La transparence des tarifs et l’obligation de conclure des conventions d’honoraires
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à son article 50, prévoit que les professionnels « affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet ([209]) ». L’article 51 prévoit l’obligation pour les avocats de conclure une convention d’honoraire avec le client ([210]).
L’inscription de cette bonne pratique dans la loi n’a fait l’objet d’aucune réticence. Beaucoup de professionnels ont expliqué qu’ils pratiquaient déjà l’affichage des tarifs et les conventions pour se prémunir des incidents au moment du règlement des honoraires. Selon le Conseil national des barreaux, 95 % des procédures font l’objet d’une convention d’honoraires. Les 5 % restants correspondent à des situations d’urgence dans lesquelles la convention ne peut pas être conclue avant l’acte. Le principe du droit aux honoraires est donc bien maintenu, y compris en l’absence de convention ([211]).
Selon le retour d’expérience des avocats auditionnés, la conclusion de la convention d’honoraire réduit les contestations et augmente réellement la concurrence. Plusieurs avocats ont fait le récit de clients qui demandent des devis à plusieurs cabinets, n’hésitant pas à faire jouer la concurrence pour négocier le montant des honoraires.
B. La poursuite du rapprochement entre le prix des actes et les coÛts pertinents
1. Une meilleure évaluation des coûts pertinents
L’article L. 444-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 prévoit que l’évolution des tarifs s’appuie sur des critères objectifs permettant de mesurer les coûts pertinents des prestations. À cette fin, l’article L. 444-5 du code de commerce permet aux ministres de la justice et de l’économie ainsi qu’à l’Autorité de la concurrence de recueillir « toute donnée utile ». Les professionnels devaient donc mettre en place des outils de comptabilité plus performants, proches de la comptabilité analytique.
Plusieurs recours ont retardé la mise en œuvre du dispositif. Dans sa décision du 24 mai 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 créant l’article R. 444-21 du code de commerce car « eu égard, d’une part, à la composition des instances professionnelles représentatives […] et, d’autre part, au contenu des informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des offices et études, tant en ce qui concerne les prestations réglementées que les actes concurrentiels, et sont susceptibles de révéler ainsi leur santé financière ainsi que leur stratégie commerciale, le recueil de ces informations par les instances professionnelles est de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial ([212]) ». Le Gouvernement en a tiré les conclusions en publiant, le 23 mars 2018, un nouveau décret ([213]) établissant les modalités de transmission des données économiques des professionnels.
Le travail de collecte des données et de mise en place d’une comptabilité analytique dans les offices est en cours de réalisation. Selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le recueil systématique des données fonctionnera à partir de 2020. Deux décrets, en cours d’élaboration, vont permettre la remontée des données économiques des études. Les instances professionnelles sont favorables à ce système qui leur permettra de disposer d’outils performants pour connaître la situation de leur profession.
Compte tenu de la complexité de l’évaluation des coûts induits par chaque acte, la mise en œuvre d’une comptabilité analytique ne signifiera pas nécessairement que le tarif sera défini acte par acte. Selon la présidente de l’Autorité de la concurrence, « la méthode acte par acte n’apparaît ni utile, ni nécessaire ». D’après le Conseil national des barreaux, il est vain de vouloir procéder à une mesure des coûts des actes : par exemple, une saisie immobilière représente 366 tâches d’une durée moyenne de douze minutes dont l’évaluation précise est quasiment impossible. Chacune des professions a rappelé qu’elle effectuait une importante péréquation en interne entre les actes les moins rentables et les actes les plus rentables.
Les corapporteurs tiennent toutefois à rappeler que l’objectif initial de la loi était de faire correspondre le prix de chaque acte aux coûts qu’il induit afin de réduire les divergences de rémunération entre les offices à travail égal. La solution retenue par le Gouvernement, à l’article 11 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que les tarifs seraient finalement déterminés « sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen ».
2. Des niveaux de remises en cours d’adaptation
L’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit un assouplissement des tarifs réglementés en permettant que des remises soient consenties. L’objectif de cette mesure était de rétablir de la concurrence, y compris sur les prestations soumises à des tarifs réglementés, afin d’encourager une réduction du coût pour l’usager et d’aider les professionnels nouvellement installés à constituer leur clientèle.
L’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires a défini les taux et les assiettes sur lesquelles pourraient porter les remises : elles sont autorisées dans la limite de 10 % sur la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 150 000 euros et dans la limite de 40 % sur la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 10 millions d’euros ([214]). Les professionnels font usage de ces remises mais le mécanisme présente deux défauts principaux :
– le taux de 10 % est trop faible et le seuil de 150 000 euros trop élevé pour permettre une véritable concurrence entre les offices et pour aider les nouveaux offices à constituer leur clientèle. Par exemple, pour l’achat d’un bien immobilier à 200 000 euros, la remise maximale ne peut excéder 40,70 euros (soit 1,41 % des 2 883 euros d’émoluments) ([215]). Les corapporteurs apportent leur soutien au projet de décret annoncé par le ministère de l’économie et des finances et par le ministère de la justice, à savoir : un doublement du taux maximal de remise à 20 % (au lieu de 10 %) et un élargissement de l’assiette sur laquelle portent les remises – les émoluments calculés sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 75 000 euros (au lieu de 150 000 euros).
– le seuil à partir duquel le taux de remise peut atteindre 40 % est excessivement élevé. Le président de la chambre des notaires de Paris a reconnu que « la situation n’est pas saine car le prix est complètement déconnecté du coût de l’acte ». Comme en témoigne l’article 11 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Gouvernement a fait le choix de rétablir la négociabilité au-delà d’un certain seuil.
Les corapporteurs ont également été alertés quant aux risques que des niveaux de remises trop élevés peuvent faire courir aux nouveaux offices. En effet, si les offices plus anciennement installés peuvent se permettre d’avoir une politique de remises plus offensive, la moindre rentabilité des nouveaux offices place ces derniers dans une situation concurrentielle désavantageuse.
Proposition n° 12 : Revenir à la négociabilité au-delà d’un seuil et augmenter, de manière modérée, les taux et l’assiette des remises applicables, comme le prévoit le projet de réforme de la justice actuellement en discussion.
C. Des effets limitÉs sur l’activitÉ à l’exception de certains offices
1. Des effets globalement limités sur la situation des offices
La baisse des tarifs n’a mis en difficulté que très peu d’offices. Aucune procédure collective, ni aucun licenciement économique sur ce motif n’ont été recensés. Au contraire, selon la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), des avancées sociales se sont poursuivies pour les salariés, notamment dans la branche des greffiers des tribunaux de commerce ([216]). Concernant les notaires, le ministère de l’économie et des finances indique qu’aucun département ne présente un taux de résultat moyen par office inférieur à 24 % en 2017 ([217]).
Les corapporteurs appellent toutefois l’attention du Gouvernement sur la situation des administrateurs et des mandataires judiciaires. L’amélioration de la conjoncture économique a provoqué une baisse brutale de leur activité. Selon une étude de l’Institut français des professionnels des procédures collectives (IFPPC), le chiffre d’affaires des mandataires judiciaires aurait baissé de 40,4 % entre 2015 et 2017. Dans sa contribution écrite, l’Association syndicale professionnelle des administrateurs judiciaires (ASPAJ) fait état « d’une prudence accrue sur les recrutements et la politique salariale ».
2. L’écrêtement des émoluments à 10 % de la valeur du bien a réduit le chiffre d’affaires de certaines études notariales
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 prévoit que la somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien, sans pouvoir être inférieure à 90 euros ([218]).
Cet écrêtement des émoluments vise à favoriser la mobilité du foncier - notamment pour les mutations de petites parcelles, en évitant que les émoluments représentent une proportion trop élevée du montant de la transaction. Selon le ministère de l’économie et des finances, l’écrêtement a conduit à une réduction de 63,9 millions d’euros du chiffre d’affaires du notariat. Il s’agit donc bien d’une forme de réduction des tarifs au profit des usagers. Néanmoins, ce plafonnement ne suffit pas toujours à abaisser les frais résultant des transactions de faible montant, qui ne se limitent pas aux émoluments notariaux, mais ont également une composante fiscale, dont la révision pourrait être envisagée.
Les notaires rencontrés lors du déplacement à Chalon-sur-Saône ont admis qu’ils effectuaient ces actes à perte car le faible montant des transactions ne signifie pas nécessairement que l’acte est moins coûteux. Les effets de la révision des tarifs sur les émoluments immobiliers sont donc très variables selon la localisation de l’office.
Selon l’Autorité de la concurrence, la révision des tarifs a eu des effets plus importants dans les départements ruraux où les transactions inférieures à 6 500 euros sont plus fréquentes. Elles représentent 30 % des mutations en Lozère contre 17 % en moyenne en France et seulement 5 % en Île-de-France. Ainsi, les études de certains départements ont connu une réduction importante du montant global des émoluments immobiliers (- 16,9 % dans le département de la Creuse, - 15,4 % dans le département de la Lozère mais seulement - 1,3 % dans les Hauts-de-Seine et - 1,7 % dans le Val d’Oise) ([219]). Les corapporteurs soulignent qu’il ne s’agissait pas de l’intention du législateur qui avait prévu de compenser ces pertes via un fonds de péréquation.
3. La nécessité de mettre en place un mécanisme de péréquation
L’écrêtement des tarifs sur les petites transactions a principalement dégradé les revenus des offices de petite taille situés en zone rurale. À l’inverse, les faibles taux de remise sur les très grosses transactions ont bénéficié aux études les plus grandes, généralement situées dans les centres urbains, en particulier à Paris. La loi du 6 août 2015 avait prévu initialement de compenser ces mesures par un fonds de péréquation interprofessionnel dénommé « fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ([220]) ». Ce fonds n’a pas pu voir le jour après les deux censures successives de ses modalités de financement par le Conseil constitutionnel ([221]).
Les corapporteurs soulignent le manque de volonté de l’exécutif dans la mise en œuvre de ce fonds voulu par le législateur mais qui fait l’objet d’une forte opposition de la part des professionnels. La présidente de l’Autorité de la concurrence a également indiqué qu’elle trouvait « regrettable que le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ne soit pas encore doté des financements publics nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».
Rappelons que les émoluments proportionnels ont été calculés en tenant compte de la création du fonds. En son absence, il apparaît donc souhaitable de revoir les mécanismes de remises, de réviser les tarifs à la baisse pour satisfaire à l’objectif de rémunération raisonnable et d’encourager la mise en œuvre d’un dispositif de péréquation entre les études. Cette proposition a été accueillie favorablement par les notaires rencontrés lors d’un déplacement à Chalon-sur-Saône car il leur apparaissait logique que les missions que l’État leur demande d’exercer à perte, tels que les actes écrêtés, soient compensées. Le Conseil supérieur du notariat a décidé récemment la création d’un plan pour le maillage territorial ([222]) visant à compenser les émoluments écrêtés. Les corapporteurs saluent cette initiative et souhaitent qu’elle soit plus ambitieuse et pérennisée par une convention avec le ministère de la justice.
Proposition n° 13 : Mettre en œuvre le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice prévu par le législateur. Prévoir un mécanisme de péréquation entre les offices d’une même profession, en particulier pour les notaires, afin de compenser les inégalités entre les études résultant de l’écrêtement et de la proportionnalité des émoluments.
III. LE Regroupement en sociÉtÉ, LES rÈgles de dÉtention du capital et LA dÉontologie : accompagner l’Éclosion de nouvelles formes d’exercice
A. Un recours croissant aux regroupements en sociÉtÉ
1. Un cadre juridique plus favorable à l’exercice en société
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques fixait deux objectifs : favoriser l’accès des jeunes professionnels aux offices et faire croître les sociétés existantes. L’assouplissement des règles de détention du capital, la possibilité pour les professionnels de constituer des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent aux associés la qualité de commerçant ([223]), et le développement de l’exercice salarié des professions ont favorisé le recours aux différentes formes de sociétés. Cette évolution marque une rupture avec l’exercice traditionnellement individuel de ces professions.
2. Une efficacité économique supérieure
Sur le plan économique, selon l’Union nationale des associations de gestion agréée (UNASA), l’exercice en groupe « engendre un chiffre d’affaires par professionnel associé plus important que le chiffre d’affaires médian et moyen des professions réalisé en individuel ([224]) ».
Favorable aux professionnels, le regroupement en société est également un avantage pour les usagers qui ont ainsi accès à une gamme plus large de compétences car les professionnels sont incités à se spécialiser. Les rapporteurs ont été sensibles aux remarques de certains professionnels exerçant en milieu rural et s’inquiétant de la concentration des services juridiques dans les agglomérations mais qui estiment que la possibilité d’ouvrir des bureaux secondaires ([225]) et annexes permet de concilier le maillage territorial et les avantages du regroupement en société. Ils renouvellent néanmoins leur attachement à un maillage fin du territoire garantissant la permanence de l’accès aux professionnels du droit sur l’ensemble du territoire.
B. Le lent dÉveloppement de l’interprofessionnalitÉ
1. Un faible recours aux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE)
La pluriprofessionnalité répond aux attentes des usagers : la simplicité d’avoir accès à plusieurs professions, la mise en commun de certaines fonctions supports, un meilleur partage des compétences.
Les rapporteurs sont conscients qu’il est encore tôt pour juger de la pertinence des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice au regard du nombre de leurs créations. Les professionnels sont également dans l’attente des décisions du Conseil d’État pour entreprendre de tels projets puisque plusieurs recours pour excès de pouvoir ont été dirigés contre l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 et ses décrets d’application.
Fin 2018, peu de sociétés pluriprofessionnelles d’exercice ont vu le jour mais de nombreux projets sont en cours d’élaboration. À l’heure actuelle, deux sociétés pluriprofessionnelles d’exercice entre avocats et conseils en propriété intellectuelle ont été créées et une seule entre notaires et avocats a été agréée et inscrite ([226]). Selon le Conseil supérieur du notariat, une trentaine sont en projet.
2. Les craintes des professionnels à l’égard de la pluriprofessionnalité
Les professionnels ont fait part de leurs craintes quant au rapprochement des professions. Celles-ci sont de divers ordres :
– La perte de contrôle de leur office. La pluriprofessionnalité ou l’interprofessionnalité capitalistique conduisent nécessairement à la réduction de la capacité de chaque professionnel à gérer son office, comme ils en avaient traditionnellement l’habitude.
– La diversité des conventions collectives applicables : les négociations interprofessionnelles au niveau des professions libérales ne sont plus possibles depuis les ordonnances du 22 septembre 2017. Cela rend complexe la gestion des salariés dans ces sociétés ([227]).
Proposition n° 14 : Rétablir la possibilité de négociations interprofessionnelles au sein des professions libérales pour coordonner les conventions collectives de chaque profession.
– Les risques de situations de conflit d’intérêts. Plusieurs professionnels estiment que la pluriprofessionnalité met en danger l’exercice de leur profession. En particulier, les administrateurs et les mandataires judiciaires estiment que leur devoir d’indépendance à l’égard des entreprises auprès desquelles ils travaillent est incompatible avec l’interprofessionnalité.
– Les divergences des règles de déontologie. La lutte contre les conflits d’intérêts est d’autant plus difficile que les règles de déontologie et les modalités du contrôle disciplinaire varient d’une profession à l’autre.
C. Vers une dÉontologie interprofessionnelle
1. La mise en œuvre de la réforme a mis en évidence des manquements dans le contrôle déontologique par les instances disciplinaires
La mise en œuvre de la libre installation, en particulier chez les notaires, a fait l’objet d’une réticence de la part de certains professionnels en place. Les corapporteurs ont été destinataires de nombreux témoignages faisant état de dérives, notamment envers les notaires nouvellement installés, et de l’insuffisance du contrôle disciplinaire exercé par les chambres.
Plusieurs nouveaux notaires ont signalé avoir été contrôlés, à plusieurs reprises, dès leur installation alors même que leur activité n’avait parfois pas encore commencé. Ces contrôles, effectués par des pairs qui ont ainsi accès à l’ensemble de leurs données, inquiètent les études contrôlées.
Des usagers se sont également plaints de pratiques abusives auxquelles les chambres n’ont pas apporté de réponses. Certaines personnes se sont vues facturer une expertise pouvant aller jusqu’à 3 000 euros sur des prestations soumises à des tarifs réglementés.
Enfin les corapporteurs tiennent à rappeler la primauté de l’obligation d’instrumenter sur les objectifs de rentabilité des offices. De nombreux témoignages ont fait part de retards excessifs pris dans le traitement de certains dossiers pour lesquels le montant des émoluments est faible (petites transactions, successions de faible montant…).
Il apparaît, au terme de l’évaluation, que le contrôle par les pairs, exercé dans les chambres régionales ou départementales, ne garantit pas un respect suffisant des obligations déontologiques.
Proposition n° 15 : Préciser certaines obligations déontologiques :
– clarifier les règles de recours aux expertises pour éviter le contournement des tarifs réglementés aux dépens des usagers ;
– réaffirmer l’obligation d’instrumenter et introduire des délais raisonnables adaptés à chaque prestation.
2. Les professionnels sont favorables à un rapprochement des règles de déontologie pour préparer l’avenir des professions
Les professionnels consultés sur ce sujet se sont montrés particulièrement ouverts à l’élaboration d’un socle commun de règles déontologiques et à une évolution du contrôle du respect de ces obligations.
Les corapporteurs ont également constaté l’efficacité du mode de régulation des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Celles-ci disposent d’un conseil national qui les représente et, distinctement, d’une commission nationale d’inscription et de discipline (CNID) ([228]), composée de professionnels et de personnalités qualifiées, qui est chargée du contrôle des règles de déontologie et des nouveaux inscrits.
Les corapporteurs préconisent donc une transformation en profondeur de l’organisation de la déontologie et de la discipline des professions juridiques réglementées. Ils proposent la création d’un collège de déontologie des professions juridiques réglementées incluant, a minima, les officiers publics ministériels. Ce collège pourrait réunir des professionnels et des personnalités qualifiées – notamment des magistrats – afin que les professions disposent de plusieurs regards sur leurs pratiques. Cette évolution n’implique pas, à ce stade, la suppression des ordres professionnels qui pourront continuer d’exercer leur rôle d’instance représentative de leur profession.
Proposition n° 16 : Mettre en place un collège de déontologie des professions juridiques réglementées.
IV. L’AccÈs gratuit aux informations des entreprises : un objectif ambitieux en cours de rÉalisation
L’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que « le greffier transmet à l’Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés […] dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation ([229]) ». L’objectif de cette mesure est de rendre ces données, actuellement payantes, accessibles aux professionnels du droit des entreprises et aux acteurs économiques souhaitant les réutiliser à des fins commerciales.
Le registre du commerce et des sociétés (RCS)
Le registre du commerce et des sociétés, créé en 1919, a pour vocation de fournir un instrument de connaissance des entreprises françaises pour sécuriser le monde des affaires. Il met à la disposition de ceux qui en font la demande, une fiche précise de chaque entreprise (le Kbis) et conserve tous les documents juridiques relatifs aux entreprises (actes, statuts, procès-verbaux, jugements, autorisations d’exercice…). Ces différents documents sont collectés et produits par les greffiers des tribunaux de commerce qui sont rémunérés à l’émission de chacun d’eux.
A. Une mise en œuvre ayant fait l’objet de rÉsistances mais dÉsormais effective
Les greffiers des tribunaux de commerce ont effectué plusieurs recours contre le décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015. Le Conseil d’État, dans deux décisions successives du 24 mai 2017 ([230]) et du 12 juillet 2017, a rejeté les requêtes du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à l’exception d’une disposition qui mettait « à la charge de tiers les obligations instituées par le législateur à la seule charge des greffiers de tribunal de commerce ([231]) ». Dans l’attente de ces décisions, les greffiers des tribunaux de commerce ont suspendu la transmission de l’intégralité des informations, y compris les archives pourtant indispensables à certaines procédures telles que les reconstitutions de carrière.
L’accès au flux et au stock des informations est désormais possible. La transmission du flux des données du RCS vers l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a commencé le 27 janvier 2017 pour les comptes annuels, dans un format exigeant un retraitement pour que les données qu’ils contiennent soient exploitables. Depuis le 4 mai 2017, les inscriptions, modifications et radiations (dit « flux IMR ») des informations déclarées au RCS sont transmises à l’INPI dans un format interopérable. Tant que le stock n’était pas en ligne, les données transférées demeuraient très incomplètes puisque l’INPI ne recevait que les modifications et non les documents sur lesquels portaient ces modifications. Le stock des données a été transmis le 15 avril 2018 mais il n’a pu être mis en ligne qu’au 27 juin 2018 en raison de la complexité de son traitement.
Depuis, le nombre de licences demandées a fortement augmenté, passant de 12 licences payantes à plus de 700 licences gratuites ([232]). L’obligation de détenir une licence est nécessaire afin que toute personne souhaitant accéder aux données s’engage à respecter des règles d’utilisation, notamment en matière de respect de la vie privée. En cas d’utilisation abusive, la licence peut être retirée.
Le traitement des informations obtenues par l’INPI est d’une grande complexité. Certaines données, telles que les comptes annuels, sont transmises dans des formats inexploitables et doivent être retraitées par l’INPI pour devenir interopérables et réutilisables comme le prévoit la loi. L’INPI a dû passer un marché avec un prestataire pour effectuer manuellement ce travail de transcription. Lors de leur transmission par les entreprises aux greffiers des tribunaux de commerce, ces informations sont dans un format exploitable mais l’État n’est plus destinataire de ces informations.
Compte-tenu des difficultés rencontrées par l’INPI pour récupérer les données collectées par les greffiers des tribunaux de commerce, les corapporteurs souhaitent que le Gouvernement, s’il était amené à créer « un registre général dématérialisé des entreprises ([233]) », s’assure que l’État soit destinataire des données même si leur traitement reste confié aux greffiers des tribunaux de commerce.
Proposition n° 17 : Au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’ouverture des données du registre du commerce et des sociétés (RCS), il apparaît indispensable :
– de ne pas perdre le contrôle du flux d’information ;
– de simplifier le traitement des données par l’INPI en faisant en sorte que les entreprises fournissent directement leurs données dans un format exploitable.
B. Faire le choix d’une ouverture croissante de l’accÈs aux donnÉes des entreprises
Les données du registre du commerce et des sociétés sont des données publiques utiles et exploitables. Elles sont utiles car elles permettent aux professionnels du droit d’accéder à des informations parfois indispensables à l’engagement de procédures et à l’accompagnement des entreprises en difficulté. Les difficultés d’accès à ces données peuvent constituer une entrave au bon fonctionnement de la justice. Les corapporteurs reconnaissent l’ampleur du travail fourni par les greffiers des tribunaux de commerce qui justifie la rémunération des actes qu’ils effectuent pour les entreprises. En revanche, ils estiment anormal que l’émission de documents fasse l’objet d’une facturation.
Ces données sont également une matière première pour de nombreux acteurs économiques. Il est probable que l’augmentation des capacités à exploiter les données, notamment grâce au développement de l’intelligence artificielle, permettrait à l’avenir d’utiliser les informations du registre du commerce et des sociétés pour aider les entreprises et développer de nouveaux services.
Le ministère de la justice a rappelé que « l’objectif du Gouvernement est de parachever la politique d’open data des données du registre du commerce et des sociétés en confiant à un nouvel organisme le soin de diffuser les informations économiques en lieu et place de l’INPI ([234]) ». Les professionnels rencontrés se sont montrés favorables à cette ouverture et rappellent que ces coûts sont répercutés in fine sur les usagers. Les rapporteurs y souscrivent pleinement.
Proposition n° 18 : Poursuivre l’ouverture gratuite de l’accès aux informations des entreprises, y compris aux actes, dans un format exploitable et en priorité pour les professionnels du droit.
C. La gestion des registres du commerce et des sociÉtÉs dans les dÉpartements d’outre-mer n’a finalement fait l’objet d’aucune expÉrimentation
L’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoyait également de déléguer à titre expérimental la gestion des registres du commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d’industrie dans certains départements d’outre-mer. Cette expérimentation devait débuter le 1er janvier 2016 pour une durée de trois ans afin de pallier le manque de greffiers des tribunaux de commerce dans ces départements. L’absence ou la mauvaise tenue des registres du commerce et des sociétés dans ces départements est un frein à l’activité économique.
Selon le ministère de la justice, l’expérimentation n’a pas pu être lancée en temps utile pour trois raisons principales :
– « l’impossibilité de dissocier les missions de gestion et de contrôle ([235])» car les secondes restent de la seule compétence des greffiers des tribunaux de commerce ;
– « l’opposition du GIE Infogreffe à l’utilisation des logiciels dont disposent les greffiers des tribunaux de commerce par les CCI ([236]) » pour des raisons de sécurité et protection des informations ;
– la complexité d’organiser « un partage des émoluments normalement perçus par les greffiers pour les prestations relatives au RCS ([237]) » avec les CCI dès lors que le greffier reste seul responsable des inscriptions et des contrôles.
Le Gouvernement a annoncé qu’il envisageait la création d’offices dans les départements d’outre-mer au profit des lauréats du concours d’accès à la profession de greffiers des tribunaux de commerce. En outre, les corapporteurs ont été informés d’un projet de décret permettant au ministre de la justice de décider qu’il y a lieu de nommer un même greffier titulaire de plusieurs greffes de tribunaux de commerce situés dans le ressort d’une même cour d’appel. Les corapporteurs veilleront à ce que ces engagements soient tenus dans leur souci d’un égal accès, sur l’ensemble du territoire, aux prestations des professions juridiques réglementées. Ils proposent une alternative consistant à mettre en place une passerelle permettant à d’autres professionnels du droit d’exercer la profession de greffier des tribunaux de commerce de façon temporaire.
Proposition n° 19 : Mettre en place une passerelle permettant à d’autres professionnels du droit d’exercer la profession de greffier des tribunaux de commerce de façon temporaire.
V. Assurer la continuitÉ de la vie des entreprises : Des instruments efficaces peu utilisÉs en raison de l’amÉlioration de la conjoncture Économique
La mise en œuvre des nouveaux outils en faveur de l’amélioration des procédures collectives est intervenue dans un contexte de redressement économique. En mars 2018, le nombre d’affaires (sauvegardes, liquidations judiciaires, redressements judiciaires) créées a diminué de 11,1 % et le nombre de salariés traités dans le cadre d’une procédure collective a baissé de 9,8 % par rapport à l’année précédente ([238]). Selon les statistiques de la Banque de France, le nombre de défaillances d’entreprises est passé de 62 814 en août 2015 – lorsque la loi a été votée – à 52 804 en juin 2018 soit une diminution de 15,9 %. Si les professionnels ont une appréciation globalement positive des instruments dont ils ont été dotés, ils n’ont pas, et les corapporteurs s’en réjouissent, été en situation de les exploiter pleinement.
A. LES tribunaux de commerce spÉcialisÉs
L’article 231 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit la désignation de certains tribunaux de commerce spécialisés compétents pour les procédures collectives concernant des entreprises de plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros ([239]). Dix-huit tribunaux de commerce ont été désignés par le décret n° 2016-217 du 26 février 2016. La création des tribunaux de commerce spécialisés avait pour objectif une meilleure prise en charge des dossiers les plus complexes.
En 2017, 57 affaires ont relevé de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés. Parmi elles, 19 ont fait l’objet d’un transfert d’un tribunal de commerce non spécialisé vers un tribunal de commerce spécialisé.
Selon la Conférence générale des juges consulaires, cette mesure a pu donner le sentiment aux 116 tribunaux de commerce non spécialisés d’être « relégués en seconde division ». En pratique, les juges se montrent satisfaits de la coopération entre le tribunal de commerce saisi initialement et le tribunal de commerce spécialisé – le premier étant représenté dans la formation de jugement du second. Ils regrettent toutefois que la spécialisation ne prenne pas en compte les compétences des juges dont certains ont suivi une formation spécifique consacrée à la gestion des procédures complexes mais n’exercent pas forcément dans les tribunaux de commerce spécialisés.
B. Les cessions forcÉes
L’article 238 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 permet au tribunal « d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci ([240]) ». Cette procédure est applicable à toute « entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant […] une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés et de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi ([241]) ».
Ce dispositif vise à surmonter, par la cession forcée d’une partie du capital, les situations de blocage imposées par des actionnaires qui refusent le maintien ou la reprise de l’activité. Cette mesure n’a jamais été mise en œuvre mais « dans un certain nombre de dossiers emblématique (SoLocal ([242]), CGG), la simple menace de voir ce texte mis en œuvre a permis de faire adopter des plans de redressement par des actionnaires au départ récalcitrants ([243]) ». Les juges consulaires et les administrateurs et mandataires judiciaires auditionnés ont confirmé l’utilité de la mesure lors de la négociation du plan de redressement.
C. La co-dÉsignation obligatoire d’un deuxiÈme administrateur et d’un deuxiÈme mandataire judiciaires
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à son article 235, rend obligatoire la désignation d’« au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire ([244]) » lorsque le débiteur possède plus de trois établissements ou que son chiffre d’affaires net est supérieur à vingt millions d’euros ([245]). En deçà de ces seuils, la co-désignation reste facultative. Cette mesure vise à améliorer le traitement des dossiers les plus complexes, notamment lorsque plusieurs entreprises ou plusieurs sites sont concernés.
Les seuils fixés semblent pertinents aux professionnels des procédures collectives. Le caractère obligatoire de la co-désignation a néanmoins eu un effet limité car celle-ci aurait pu avoir lieu, même en restant facultative. Ainsi, selon l’Observatoire du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, le recours à la co-désignation est resté identique : 382 fois en 2015 (soit dans 2,4 % des procédures), 425 fois en 2016 (soit dans 2,7 % des procédures) et 370 fois en 2017 (soit dans 2,6 % des procédures) ([246]).
En revanche, les administrateurs et les mandataires judiciaires ont indiqué aux rapporteurs leur incompréhension quant aux critères retenus pour être éligibles à la co-désignation. Actuellement, seuls les administrateurs et mandataires judiciaires inscrits depuis au moins dix ans sur les listes et dont l’étude comprend plus de quinze salariés peuvent être co-désignés ([247]). Ces critères ne distinguent pas les salariés exerçant une fonction juridique des autres salariés.
Selon le ministère de l’économie et des finances, cette mesure a incité des études à se regrouper et à internaliser certaines fonctions (ménage, comptabilité…) pour atteindre le seuil requis. Les corapporteurs estiment toutefois que ces critères ne présentent pas un gage de qualité de l’étude justifiant l’exclusion d’un si grand nombre d’études ([248]).
Proposition n° 20 : Revoir les critères d’éligibilité pour être désigné deuxième administrateur judiciaire et deuxième mandataire judiciaire en réduisant les seuils et en intégrant les administrateurs et mandataires judiciaires inscrits dans le décompte des effectifs des études.
D. La dÉsignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en tant que liquidateur
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à son article 64, a habilité le Gouvernement à prendre une ordonnance pour « permettre la désignation […] des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire […] ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros ». L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, complétée par le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016, est venue fixer le cadre juridique de cette désignation.
En pratique, cette désignation n’a quasiment jamais eu lieu pour trois raisons principales :
– Les juges consulaires ont l’habitude de collaborer avec les mandataires et les administrateurs judiciaires et préfèrent faire appel à des professionnels expérimentés. La chambre nationale des huissiers de justice regrette cette situation compte tenu de l’effort de formation engagé auprès de près de 400 huissiers. Les rapporteurs regrettent que les juges des tribunaux de commerce n’aient pas souhaité exploiter cette possibilité malgré l’intérêt qu’elle pouvait présenter. De plus, certains témoignages font état de mandataires judiciaires préférant procéder à des ventes amiables alors qu’une vente aux enchères, effectuée par un commissaire-priseur judiciaire, aurait davantage bénéficié à l’usager.
– Les tribunaux de commerce craignent de provoquer des situations de conflit d’intérêts pouvant résulter des autres missions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Selon les représentants des juges des tribunaux de commerce, le contrôle déontologique est insuffisant en comparaison de celui dont font l’objet les juges des tribunaux de commerce. Contrairement aux administrateurs et mandataires judiciaires, les huissiers et les commissaires-priseurs ont une clientèle dont peut faire partie l’entreprises concernée par la procédure collective ou bien l’un de ses créanciers. Il est également possible que l’huissier ait déjà eu à recouvrer une créance auprès du débiteur.
– L’incertitude liée aux recours en excès de pouvoir effectués par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires contre le décret du 23 décembre 2016. Ce recours a été rejeté par le Conseil d’État dans une décision du 28 décembre 2017 ([249]). Il est donc possible que ce dispositif prenne son essor dans les prochains mois, a fortiori lorsque la fusion des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice aura eu lieu.
Les corapporteurs soulignent à nouveau l’importance de développer une déontologie interprofessionnelle afin d’accompagner l’élargissement des compétences des différentes professions et protéger les usagers du droit.
ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnées
● Autorité de la concurrence
– Mme Isabelle de Silva, présidente
– M. Thomas Piquereau, rapporteur général adjoint
● Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
– Mme Sophie Jonval, présidente
– M. Jean-Marc Bahans, vice-président
– M. Christophe Hazard, secrétaire général
● Conseil national des Barreaux *
– Mme Dominique de Ginestet, présidente de la commission « Règles et usages »
– Mme Audrey Chemouli, présidente de la commission « Statut professionnel de l’avocat »
– Mme Laurence Junod-Fanget, ancienne Bâtonnière de Lyon
● Conférence des Bâtonniers *
– M. Didier Lecomte, vice-président
● Barreau de Paris *
– M. Arnaud Gris, membre du Conseil de l’ordre de Paris
– M. Thierry Montéran, membre du Conseil de l’ordre de Paris
● Ministère de la justice
– M. Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du Sceau
– M. Naïl Bouricha, conseiller au cabinet de la ministre chargé de la prospective et de l’attractivité du droit
– M. François Connault, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques
– Mme Agnès Daniel, adjointe au chef du bureau du statut et de la déontologie des professions
– M. Sébastien Lecou, chef du bureau de l’implantation et de l’économie des professions
– M. Eric Martin-Hersent, chef du bureau de la gestion des officiers ministériels
– Mme Alexandra Pelier-Tetreau, chef du bureau du droit de l’économie des entreprises
● Ministère de l’économie et des finances
– M. Malo Carton, conseiller au cabinet de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances chargé des PME, de l’artisanat et du commerce
– M. Éric Maurus, chef du bureau des services financiers et des professions réglementées
– M. Louis Margueritte, secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)
– M. Mathieu Landon, chef du bureau de l’innovation et de la propriété industrielle
– Mme Nathalie Weyd, adjointe au chef du bureau du droit des affaires
● Association JUREM
– Mme Christine Mejean, avocate
– M. Loïc Gagneux, notaire
● Conseil supérieur du notariat *
– M. Didier Coiffard, président
– M. Jérôme Fehrenbach, directeur général
– Mme Christine Mandelli, administratrice chargée des relations avec les institutions
● Chambre interdépartementale des notaires de Paris
– M. Bertrand Savouré, président
– M. Cédric Blanchet, premier vice-président
– M. Stéphane Adler, vice-président
– M. Alain Joubert, secrétaire général
– Mme Viviane Beuzelin, premier syndic
● Conférence générale des juges consulaires de France
– M. Georges Richelme, président
– M. Michel Thomas, vice-président, président du tribunal de commerce de Lyon
– M. Éric Feldmann, trésorier, président du tribunal de commerce de Lille métropole
● Chambre nationale des professions libérales
– M. Daniel-Julien Noël, président
– M. Philippe Bobet, vice-président aux affaires juridiques
● Institut français des praticiens des procédures collectives
– M. Sébastien Depreux, président
– M. Vincent Labis, vice-président
– M. Auréliano Boccasile, secrétaire général
● Institut national de la propriété industrielle
– M. Jean-Marc Le Parco, directeur général délégué
– Mme Anne Poux, responsable du pôle coordination et valorisation des données RNCS
● Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
– M. Louis Boré, président
– Mme Annie Soulhol, secrétaire générale
– Mme Manuela Grévy, avocate
– M. Laurent Goldman, avocat
● Association « Liberté d’installation des diplômés notaires » (LIDN)
● Chambre nationale des huissiers de justice *
– M. Patrick Sannino, président
– M. Pascal Thuet, trésorier
– M. Gabriele Mecarelli, directeur du service juridique
– M. Benoît Joxe, directeur de cabinet
– M. Philippe Ferrari, commissaire aux comptes
● Tribunal de commerce de Paris
– M. Jean Messinesi, président
● Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires *
– M. Christophe Thevenot, président
– M. Christophe Basse, vice-président
● Mouvement jeune notariat
– Mme Annie Lamarque, présidente
– Mme Clélie Simon, membre du bureau et du conseil de direction
– M. Jean-Robert André, membre du conseil de direction
– M. Nicolas Nicolaïdes, président honoraire
● Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
– Mme Agnès Carlier, vice-présidente
– M. Georges Decoq, conseiller
● AGN avocats
– M. Frédéric Moréas, avocat
– Mme Tiphaine Auzière, avocate
● Ministère de la justice
– M. Thomas Andrieu, directeur des affaires civiles et du Sceau
– M. Naïl Bouricha, conseiller au cabinet de la ministre chargé de la prospective et l’attractivité du droit
– M. Sylvain Barbier Sainte Marie, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques
● Ministère de l’économie et des finances
– M. Olivier Deschildre, adjoint au chef de bureau de l’innovation et de la propriété industrielle à la direction générale des entreprises
– Mme Nadine Mouy, sous-directrice services et réseaux à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
– M. Éric Maurus, chef du bureau des services financiers et des professions réglementées
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire AGORA des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
Annexe n° 2 : Contributions écrites
● Organisations professionnelles ([250])
– Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce
– Association syndicale professionnelle d’administrateurs judiciaires
– Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
– Confédération des petites et moyennes entreprises
– Mouvement des entreprises de France
– Syndicat national des maisons de ventes volontaires
– Union nationale des huissiers de justice
● Autres contributions
– Association française des juristes d’entreprises
– Association des directeurs juridiques (Cercle Montesquieu)
Annexe n° 3 : Déplacement à chalon-sur-Saône, le jeudi 20 septembre 2018
Table ronde d’huissiers de justice réunissant :
— Mme Angelina Michel Wagner, présidente de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Lyon
— M. Stéphane Godillot, président de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Dijon
— M. François Touillier, président de la chambre départementale des huissiers de justice de Saône-et-Loire
Table ronde de représentants des tribunaux de commerce réunissant :
— M. Maurice Bost, président du tribunal de commerce de Mâcon
— M. Michel Perche, vice-président du tribunal de commerce de Mâcon
— M Jacques Lachal, greffier du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
— M. Pierre Leclerc, greffier du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Audition d’un commissaire-priseur judiciaire
— M. Benoit Dessaut, membre de la compagnie régionale de l’Est des commissaires-priseurs judiciaires
Table ronde de représentants des chambres de notaires réunissant :
— M. Pascal Massip, membre du conseil régional des notaires et de la cour d’appel de Dijon
— M. Nicolas Peyrat, président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire
— Mme Bérengère Cuney, membre de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire
— M. Christophe Duc-Dodon, membre de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire
— M. Philippe Engel, membre de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire
Table ronde de nouveaux notaires réunissant :
— Mme Delphine Berliat, notaire
— Mme Florence Grosso, notaire
— M. Morgan Holderbach, notaire
— Mme Carole Parisot, notaire
Audition d’un mandataire judiciaire
— M. Clément Thierry, mandataire judiciaire
Table ronde de représentants des tribunaux de grande instance réunissant :
— Mme Catherine Grosjean, présidente du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
— M. Damien Savarzeix, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
— M. Éric Jallet, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon
Annexe n° 4 : COURRIERS ET RÉPONSES
([1]) Rapport d’information n° 3596, enregistré le 22 mars 2016
([2]) Rapport d’information n° 4512, enregistré le 15 février 2017
([3]) La loi prévoyait ainsi un droit d’accès aux locaux mixtes (professionnels et d’habitation) ainsi qu’aux logiciels et données stockées ; la possibilité d’opérer sur la voie publique et de relever l’identité de la personne contrôlée ; la possibilité d’intervenir sans révéler immédiatement la qualité d’enquêteur – voire de recourir au nom d’emprunt sur internet – et celle de faire appel à une personne qualifiée pour les besoins de l’enquête ; la possibilité de remettre la seule copie du procès-verbal ; l’aggravation des peines en cas d’opposition à fonctions.
([4]) Autorité de la concurrence, décision n° 17-D-22 du 29 novembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion de musées et des monuments
([5]) ANSM, injonction n° 18MB003-INJ portant sur l’établissement pharmaceutique de la société « LFB BIOMEDICAMENTS », 3 mai 2018
([6]) Consortium constitué par les sociétés Atlantia SpA (65,01 % du groupement), Aeroporti di Roma SpA (10 %) et Électricité de France (EDF Invest, 24,9 % du groupement)
([7]) Les articles de la « loi Macron » examinés à ce titre sont :
article 243 : autorisation d’ouverture dominicale des établissements de vente au détail à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ;
articles 246 et 247 : contreparties aux autorisations dérogatoires accordées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales ;
article 248 : extension aux commerces alimentaires du régime dérogatoire des zones touristiques internationales et des commerces situés dans l’emprise des gares ;
article 249 : nouveau régime applicable aux commerces situés dans l’emprise d’une gare.
([8]) Les ZTI sont définies par le Gouvernement, après concertation avec les maires des villes concernées et les organisations professionnelles et syndicales du commerce, 21 zones touristiques internationales ont été créées à ce jour : 12 à Paris et 9 en région.
([9]) Dont le régime juridique est prévu par l’article L. 3132-25-5 du code du travail
([10]) La liste complète des activités concernées figure à l’article R. 3132-5 du code du travail.
([11]) Les articles de la « loi Macron » concernant la création et la définition des zones touristiques sont les suivantes :
article 242 : définition des zones touristiques internationales ;
article 245 : procédure de création des zones touristiques internationales et des zones commerciales ;
article 257 : classement comme « zone touristique », de plein droit, des communes d’intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées en application de l’article L. 3132-25 du code du travail.
([12]) Pour les commerces ne bénéficiant pas d’une dérogation de plein droit sectorielle
([13]) Lettre de la direction générale des entreprises (DGE), novembre 2017
([14]) Par exemple, pour 4 magasins Darty a embauché en CDI 40 personnes sur un total de 250.
([15]) Par exemple, le centre Beaugrenelle, à Paris, enregistre le dimanche trois fois plus de clients qu’en semaine (45 000, qui représentent entre 18 et 20 % du chiffre d’affaire).
([16]) En février 2017, environ un tiers des établissements parisiens de zéro ou un salarié (32,8 %) et de plus de dix salariés (35,7 %) étaient ouverts le dimanche.
([17]) Pour les représentants de ces professions auditionnés par vos corapporteurs, cette différence de traitement entre commerces (selon la surface ou selon la dominante alimentaire) :
ne repose sur aucune justification objective ;
aboutit à exiger des entreprises de la branche qu’elles chôment la totalité des jours fériés pour pouvoir bénéficier de tous les dimanches du maire : il s’agit en effet d’une imputation de chaque jour férié travaillé sur le crédit de dimanches effectivement accordé par le maire, ce qui implique que dans une commune n’autorisant que trois dimanches dans l’année, ceux de décembre par exemple, aucun d’entre eux ne pourra être utilisé par un magasin ayant choisi d’ouvrir trois jours fériés dans l’année (y compris celui au titre de la journée de solidarité). À titre d’exemple, les maires de Nantes et Clermont donnent 3 dimanches, donc une enseigne n’en ouvre aucun ;
la restriction touche le magasin dans son ensemble : peu importe qu’aucun salarié ne soit commun entre les jours fériés travaillés et les dimanches du maire, alors même que les régimes juridique respectifs du dimanche et des jours fériés n’ont aucun point commun ;
pour les salariés concernés, ceci s’est traduit par une diminution de salaire sur l’année, du fait du paiement double tant des jours fériés travaillés que des dimanches du maire.
S’agissant des dimanches du maire, en l’absence de plancher et en l’absence de tout droit de tirage individuel, il n’y a donc globalement pas d’assouplissement : d’une part, le nombre de dimanche n’augmente pas forcément (un maire peut continuer à n’accorder aucun dimanche, et un maire qui souhaite en accorder plus de 5 peut être bloqué par l’établissement public de coopération intercommunale) ; lorsque ce nombre de dimanche augmente, le volontariat et la fixation jusqu’à un an à l’avance rigidifient le régime.
(1) décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014
([19]) Dans la « loi Macron », cette question est traitée par l’article 133 : rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne.
([20]) Source Autorité de la concurrence rapport du 21 avril 2015 : Le groupe Priceline est un des principaux acteurs mondiaux de la réservation d’hôtels en ligne. Il exploite en particulier les sites suivants : Booking.com, géré par la société Booking.com B.V., un des principaux acteurs de la réservation d’hébergements en ligne ; Agoda.com (agence de voyages en ligne, basée à Singapour) ; Kayak.com (comparateur de sites de voyages) ; et Rentalcars.com (site de location de voitures). Le groupe Priceline a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de dollars et un résultat opérationnel de 2,4 milliards de dollars, réalisant ainsi une marge opérationnelle de 35,5 %.
([21]) Ce redressement est contesté par la société.
([22]) Les OTA représentent en Europe et pour chaque année de la période 2011-2015 environ 70 % des réservations d’hôtels en ligne, les 30 % restants étant effectuées sur les sites internet des hôtels. Source : http://\vww.coachomnium.com/images/pdt7rapport.impactcommercial2012.pdf. 15.
([23]) Accorhotels.com, par exemple.
([24]) Claire Létroublon, « Le travail du dimanche en 2015. Souvent associé au travail le samedi et à des horaires tardifs », Dares Analyses, n° 83, décembre 2016
([25]) Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques
([26]) Conseil d’État, 1ère et 6ème chambres réunies, 28 juillet 2017, n° 394732
([27]) Rapport n° 2498 de MM. Richard Ferrand, Christophe Castaner, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter, fait au nom de la commission spéciale, 19 janvier 2015, tome I, volume 2, p. 704.
([28]) Rapport d’information n° 3596 déposé par la mission d’information commune sur l’application de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, présenté par M. Richard Ferrand, président-rapporteur, 22 mars 2016, p. 132
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3596.asp .
([29]) À titre d’exemple, la direction de la Fnac a signé, le 26 janvier 2017, avec les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC un accord relatif au travail dominical et au travail de soirée. Les signataires, tout en réitérant leur « opposition à la généralisation et à la banalisation du travail du dimanche et du travail en soirée » estiment, néanmoins, que ces ouvertures le dimanche et en soirée « constituent une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra concurrentiel et de développer son chiffre d’affaires dans un contexte économique dégradé ». Le principe du volontariat des salariés concernés comprend également un « droit à l’indisponibilité ponctuelle » dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier (ouverts plus de douze dimanches par an). Il appartient au responsable de département ou de service de veiller à répartir équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de travail. Un jour de repos hebdomadaire de remplacement sera attribué sur un autre jour de la semaine. S’agissant du travail en soirée, le repos quotidien est fixé à onze heures. Il est porté à douze heures lors de toute journée de travail finissant à minuit. Les cadres bénéficiant d’un forfait-jours ne pourront en aucun cas reprendre leur activité professionnelle avant midi, dès lors qu’ils auront terminé leur précédente journée de travail à minuit.
Pour les établissements ayant recours au travail dominical régulier, les majorations de salaire seront distinctes selon que le travail dominical génère ou non une très forte activité. Ainsi, les employés et agents de maîtrise percevront une majoration de salaire à hauteur de 200 % par dimanche pour les douze dimanches déclarés par l’employeur comme générant l’activité la plus importante sur l’année et de 100 % par dimanche pour les autres dimanches de l’année civile. Concernant les douze dimanches majorés à 200 %, le salarié pourra choisir entre la totalité de la majoration ou le paiement à hauteur de 100 % et un repos équivalent au nombre d’heures travaillées et crédité dans le compteur des heures à compenser.
Dans les établissements ayant au recours au travail dominical occasionnel (ouverts au plus douze dimanches par an), la majoration pour les employés et agents de maîtrise est fixée à 100 % des heures travaillées le dimanche, assortie d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé. La majoration des heures travaillées le dimanche pourra être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent.
S’agissant du travail en soirée, chacune des heures travaillées entre 21 h et minuit est rémunérée le double de la rémunération normalement due pour les employés, agents de maîtrise et cadres autonomes. Elle donne aussi lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
La Fnac s’engage à prendre en charge les frais de garde d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge sous la forme de chèques emploi service universel d’une valeur de 100 euros par dimanche travaillé. Concernant le travail en soirée, la Fnac s’engage à prendre en charge, dans les magasins ouverts tous les soirs de la semaine, 100 % du titre de transport en commun.
Source : « La Fnac se dote d’un accord organisant le travail dominical et en soirée », Liaisons sociales Quotidien, 27 janvier 2017
([30]) Aux Galeries Lafayette, 92 % des salariés se sont portés volontaires.
([31]) Christine Henry, « Les Galeries Lafayette ouvriront jusqu’à 20 heures le dimanche à Paris », Le Parisien, 10 avril 2018
([32]) Ibid., p 136
([33]) Dossier de presse de la réunion du conseil interministériel du tourisme le 19 juillet 2018 :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/dossier_de_presse_-_3eme_conseil_interministeriel_du_tourisme_-_19.07.2018.pdf
([34]) https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/zones-touristiques-internationales/Evaluation/2018-08-ZTI-Paris-vague-4.pdf
([35]) Par exemple, en mars 2018, les Galeries Lafayette, ont conclu un avenant à l’accord sur le travail dominical élargissant les horaires d’ouverture le dimanche jusqu’à 20 heures, au lieu de 19 heures dans l’accord conclu en janvier 2017. L’avenant porte aussi à douze par année le nombre de dimanches pouvant être travaillés, contre huit auparavant.
([36]) Il s’agit, précisément, des « activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque ».
([37]) http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/2018/Annulation-arrete-prefectoral
([38]) Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, Dossier de presse du point d’étape de l’application de la loi, 1er mars 2016, p. 24. http://www.economie.gouv.fr/emmanuel-macron-reunit-parlementaires-application-loi-pour-croissance
([39]) Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail
([40]) Les priorités nationales suivantes ont été fixées : le respect de l’égalité homme/femme en matière salariale, la prévention des chutes de hauteur, le repérage de l’amiante avant travaux, la mise en place des nouvelles institutions représentatives du travail, la lutte contre le travail illégal et le contrôle du détachement.
([41]) Alain Lacabarats, L’avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud’homal du XXIe siècle, Rapport à la garde des sceaux, ministre de la justice, juillet 2014
([42]) Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
([43]) La commission sera saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dont dépend le juge prud’homal mis en cause. Le premier président devra l’entendre préalablement (article L. 1442-13-3 du code du travail). La compétence disciplinaire des premiers présidents de cour d’appel ne se limitera pas à cette saisine : ils pourront aussi rappeler les intéressés à leurs obligations (article L. 1442-13-1 du code du travail).
([44]) Projet annuel de performance de la mission « Justice », annexé au projet de loi de finances pour 2019
([45]) TGI Paris, 18 janvier 2012, n° 11/02506 et suivants ou TGI Paris, 5 juin 2013, n° 12/04402
([46]) « Barème d’indemnités prud’homales : la gestion des dossiers contentieux s’alourdit », Liaisons sociales, 9 octobre 2018
([47]) À défaut du BCO, il revient au bureau de jugement d’assurer, si nécessaire, cette mise en état lorsque l’affaire lui est renvoyée. Un ou deux conseillers rapporteurs sont alors désignés. Ils peuvent prescrire toutes les mesures nécessaires à cet effet.
([48]) Arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d’identification et de traçabilité des produits d’optique-lunetterie et d’appareillage des déficients de l’ouïe (NOR : ECFC1709405A) ; arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie (NOR : ECFC1709406A)
([49]) Arrêté du 30 novembre 2017 (s’agissant de l’arrêté « Identification et traçabilité des produits ») et arrêté du 29 novembre 2017 (s’agissant de l’arrêté « Information de l’assuré social »)
([50]) En matière d’optique, un protocole d’accord a été signé par deux des trois syndicats d’opticiens : le Rassemblement des opticiens de France (ROF) et le Syndicat national des centres d’optique mutualistes (SYNOM), représentant plus de 80 % de la profession. L’ensemble des syndicats d’audioprothésistes – le Syndicat national des entreprises de l’audition (SYNEA), le Syndicat national des audioprothésistes (UNSAF) et le Syndicat national des centres audition mutualiste (SYNAM), ainsi que le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM), représentant les industriels, sont également parvenus à un protocole d’accord.
([51]) Dossier de presse du ministère des Solidarités et de la santé https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/100-sante-des-soins-pour-tous-100-pris-en-charge
([52]) Audition de l’ARAFER le 30 mai 2018
([53]) Exposé des motifs de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
([54]) Article L. 3111-17 du code des transports
([55]) Décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés
([56]) Article L. 224-6 du code de l’environnement
([57]) Arrêté du 22 septembre 2015 fixant les normes d’émission de polluants atmosphériques des véhicules assurant des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés
([58]) Réponse écrite adressée par le ministère des transports le 26 octobre 2018
([59]) Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
([60]) Le schéma régional de l’intermodalité (SRI) est intégré dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) depuis l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([61]) Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
([62]) L’ordonnance octroie à l’ARAFER des compétences :
– de collecte d’informations, en lui permettant d’imposer la transmission régulière d’informations aux exploitants et aux personnes exerçant un contrôle sur ces derniers ;
– de définition des conditions dans lesquelles l’existence d’une demande de desserte d’une infrastructure par des services réguliers librement organisés est constatée ;
– d’édiction de prescriptions applicables « pour l’élaboration des règles d’accès […], notamment les règles tarifaires » ;
– d’établissement d’une liste des opérateurs « réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés » du secteur des transports de personnes, assortie d’obligation spécifique pour ces opérateurs ;
– de sanctions, sur le modèle des compétences dont l’ARAFER dispose en matière ferroviaire, à l’encontre des traitements inéquitables, discriminations et préjudices liés aux conditions d’accès aux infrastructures.
([63]) Les activités commerciales de Megabus en Europe continentale ont été rachetées par Flixbus le 1er juillet 2016 et Starshipper s’est allié à Ouibus par un contrat de franchise prenant effet le 24 juillet 2016.
([64]) Audition du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) le 12 septembre 2018
([65]) Transport routier de voyageurs : Les services librement organisés par autocar, étude bibliographique, état des lieux et analyse des tarifs, CEREMA, avril 2018
([66]) Analyse du marché libéralisé des services interurbains par autocar, bilan du deuxième trimestre 2018, Observatoire des transports et de la mobilité, ARAFER, septembre 2018
([67]) Les importantes hausses constatées au troisième trimestre de chaque année (et dans une moindre mesure au deuxième trimestre) correspondent au caractère saisonnier de ce mode de transport ; cela explique la hausse non linéaire du nombre de passagers transportés.
([68]) Rapport annuel de l’ARAFER sur le marché du transport par autocar et gares routières sur l’exercice 2017
([69]) Ce même constat est observable à chaque trimestre depuis fin 2015.
([70]) Données fournies par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au cours de son audition le 30 mai 2018
([71]) Les pratiques de mobilité de longue distance des voyageurs sur les lignes régulières d’autocar librement organisées, Observatoire des transports et de la mobilité de l’ARAFER, enquêtes 2016 et 2017
([72]) Décret n° 2015-1170 du 22 septembre 2015 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés
([73]) Audition de la Fédération nationale de transport de voyageurs (FNTV) le 30 mai 2018
([74]) 346 personnes ont répondu à cette question de la consultation.
([75]) Évaluation de l’impact environnemental du développement du transport par autocar, rapport d’étude, ADEME, décembre 2016
([76]) La méthode de calcul du taux d’occupation prend en compte, à partir du 1er trimestre 2017, tous les passagers présents dans les autocars, y compris ceux qui réalisent des trajets internationaux, contrairement aux résultats 2015 et 2016 qui ne comptabilisaient que les passagers présents pour des trajets en France.
([77]) Ce report modal lié aux mouvements de grève a fait découvrir le transport par autocar à une catégorie de voyageurs qui n’auraient a priori pas voyagé par autocar. Il convient d’attendre les résultats des prochains trimestres pour savoir si une partie de cette nouvelle clientèle s’est pérennisée.
([78]) Cette hausse a également été constatée en Allemagne, où l’Office fédéral allemand de la statistique indique que le taux d’occupation a dépassé 50 % en 2016.
([79]) Il convient de noter que la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) a indiqué, au cours de son audition, que les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’étaient initialement engagées à ne pas faire payer les frais de péages aux services librement organisés, mais que cet engagement n’a pas été tenu.
([80]) La première ligne d’autocars électriques a été développée entre La Défense et Amiens par Flixbus France. Afin de faciliter le développement des lignes d’autocars électriques, une standardisation des bornes de rechargement est souhaitable.
([81]) Audition de l’ARAFER le 30 mai 2018
([82]) Notamment les liaisons susceptibles de capter les utilisateurs les plus contributeurs à l’équilibre des services conventionnés concurrencés
([83]) Audition du Groupement des autorités responsables de transport (GART) le 12 septembre 2018
([84]) Ces dossiers sont déposés malgré les lignes directrices de l’ARAFER relatives à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation, mises à jour par la décision n° 2017-046 du 24 mai 2017.
([85]) Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
([86]) Rapport annuel de l’ARAFER sur le marché du transport par autocar et gares routières sur l’exercice 2017
([87]) Audition de Flixbus France le 24 mai 2018
([88]) Audition de l’Autorité de la concurrence le 12 juin 2018
([89]) Décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-D-08 du 1er juin 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs
([90]) Avis rendu en application de l’article L. 1364-15 du code des transports
([91]) Ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
([92]) Décision de l’ARAFER n° 2016-101 du 1er juin 2016
([93]) Décision de l’ARAFER n° 2017-116 du 4 octobre 2017
([94]) Audition de l’ARAFER le 30 mai 2018
([95]) Audition de Ouibus le 25 juillet 2018
([96]) Audition de la ville de Paris le 5 juillet 2018
([97]) Audition de Flixbus France le 24 mai 2018
([98]) 200 personnes ont répondu à cette question de la consultation
([99]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
([100]) Article L. 122-4 du code de la voirie routière
([101]) Ces commissions comprennent au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
([102]) Article L. 122-12 du code de la voirie routière
([103]) Article L. 122-23 du code de la voirie routière
([104]) Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes
([105]) L’article R. 122-30 du code la voirie routière exonère, sans condition de montant, certains marchés de fournitures et de services visés par l’article 30 du décret du 25 mars 2016 (urgence impérieuse, besoin nécessitant une solution innovante, marché comportant des prestations de conception, etc.).
([106]) Article L. 122-7 du code de la voirie routière
([107]) Article L. 122-8 du code de la voirie routière
([108]) Article L. 122-9 du code de la voirie routière
([109]) Décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes
([110]) Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes
([111]) Un délai de dix-huit jours doit en principe être respecté entre la réception du dossier par l’ARAFER et la signature du contrat, afin que l’ARAFER puisse, le cas échéant, engager un recours.
([112]) Arrêté du 4 août 2016 fixant le contenu du dossier de présentation à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relatif aux marchés et avenants passés par les concessionnaires d’autoroutes prévu au II de l’article R. 122-39 du code de la voirie routière
([113]) Arrêté du 4 août 2016 fixant les éléments du dossier de saisine en vue de la demande de l’agrément prévu à l’article L. 122-27 du code de la voirie routière
([114]) Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé
([115]) L’ARAFER, au cours de son audition le 30 mai 2018, a indiqué qu’une approche plus complète et rétrospective serait présentée en 2019 à l’occasion de la publication du premier rapport quinquennal sur l’économie générale des concessions.
([116]) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/societes-concessionnaires-dautoroutes-sca (dernière consultation le 23 novembre 2018)
([117]) Compensation indue d’opérations, surestimation des charges associées, sur-rémunération des capitaux investis, etc
([118]) Décision de l’ARAFER n° 2016-029 du 23 mars 2016
([119]) Article L. 122-20 du code de la voirie routière
([120]) Audition de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) le 24 mai 2018
([121]) Article L. 122-12 du code de la voirie routière
([122]) Table ronde des syndicats de salariés du secteur autoroutier le 5 juillet 2018
([123]) Audition de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer DGITM) le 26 juillet 2018
([124]) Article L. 122-4 du code de la voirie routière
([125]) Audition de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer le 26 juillet 2018
([126]) Audition de l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA) le 4 juillet 2018
([127]) Article L. 221-4 du code de la route
([128]) Décret n° 2016-516 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire
([129]) Article L. 221-5 du code de la route
([130]) Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire
([131]) Article L. 211-4 du code de la route
([132]) Décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière
([133]) Article R. 213-2 du code de la route
([134]) Décret n° 2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions d’application de l’article L. 213-2 du code de la route
([135]) Arrêté du 21 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire
([136]) Audition de la délégation à la sécurité routière (DSR) le 25 juillet 2018
([137]) En statistiques, la moyenne est la somme des valeurs numériques divisée par le nombre de valeurs, alors que la médiane partage la série de valeurs en deux parties de même effectif
([138]) Les quatre autres organismes sont SGS Automotive Services, Pearson Vue, Bureau Veritas et Dekra.
([139]) Audition du groupe La Poste le 30 mai 2018
([140]) Arrêté du 28 avril 2016 relatif aux obligations des organisateurs agréés de l’épreuve théorique générale du permis de conduire en matière de tarif et de couverture territoriale
([141]) En dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon, où le quota de huit places toutes les deux semaines peut être assuré par plusieurs organismes.
([142]) Prix fixé par l’arrêté du 28 avril 2016 relatif aux obligations des organisateurs agréés de l’épreuve théorique générale du permis de conduire en matière de tarif et de couverture territoriale
([143]) Chiffres fournis par le groupe La Poste au cours de son audition le 30 mai 2018
([144]) Audition du groupe La Poste le 30 mai 2018
([145]) Arrêté du 21 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire
([146]) Table ronde des syndicats d’auto-écoles le 26 juillet 2018
([147]) Données fournies par la délégation à la sécurité routière. Le nombre de candidats libres était de 3 686 en 2016, de 9 386 en 2017 et de 15 427 de janvier à septembre 2018
([148]) Article L. 211-16 du code de la route
([149]) 123 personnes ont répondu à cette question de la consultation.
([150]) Table ronde des syndicats d’auto-écoles le 26 juillet 2018
([151]) Données issues de l’étude trimestrielle réalisée par Altares sur les sauvegardes et défaillances d’entreprises au 1er trimestre 2018
([152]) Cour d’appel de Paris, arrêt n° 16/13982 du 29 juillet 2016 ; cour d’appel de Paris, arrêt n° 16/14258 du 11 janvier 2018 ; tribunal administratif de Lyon, ordonnance n° 1803117 du 22 mai 2018
([153]) Audition de la délégation à la sécurité routière (DSR) le 12 septembre 2018
([154]) Cour de cassation, 24 mai 2017, n° 15-28.439
([155]) Article R. 213-3 du code de la route
([156]) Données fournies par la délégation à la sécurité routière
([157]) La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 si plusieurs réponses à la question sont possibles, ou du fait de l’arrondi au centième.
([158]) La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 si plusieurs réponses à la question sont possibles, ou du fait de l’arrondi au centième.
([159]) Rapports d’information n° 3596 du 22 mars 2016 et n° 4512 du 15 février 2017 sur l’application de la loi n °2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, présentés par M. Richard Ferrand, président-rapporteur
([160]) Décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l’établissement de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
([161]) Avis n° 16-A-13 du 9 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux
([162]) Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
([163]) Depuis le 1er avril 2018, le dépôt de nouvelles demandes n’est plus possible.
([164]) Article 53 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels
([165]) Cet arrêté a renforcé les garanties entourant les opérations, à la suite de la suspension des opérations de tirage au sort par le juge des référés du Conseil d’État (ordonnance n° 405269 du 14 décembre 2016).
([166]) Conseil d'État, 18 mai 2018, M. K... et autres, n° 400675, 400698, 400858, 401795, 401810
([167]) Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral
([168]) Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire
([169]) Rapport d’information n° 4512 sur l’application de la loi n °2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 15 février 2017
([170]) Conseil d’État, 19 mai 2017, n° 406017
([171]) Réponse à la question écrite n° 2903 de M. Yves Blein publiée le 6 mars 2018
([172]) Délibération du 1er juillet 2016 portant adoption, en complément de l’avis n° 16-A-13 du 9 juin 2016 d’une notice explicative sur la notion de « recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels » dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
([173]) Zones d’Amiens, Arras, Beauvais, Besançon, Chartres, Cholet, Cosne–Clamecy, Compiègne, Dreux, Laval, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lisieux, Maubeuge, Morteau, Rouen et Saint-Dié-des-Vosges
([174]) Article 3 de l’arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort
([175]) Avis n° 18-A-08 du 31 juillet 2018 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux
([176]) Arrêté de la Garde des sceaux du 22 mai 2018 portant approbation du règlement national et du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat
([177]) Conseil d’État, 16 octobre 2017, n° 403815
([178]) Ces zones sont définies par l’INSEE comme « un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ».
([179]) Deux offices seulement ont été créés à Castres et à Saint-Pierre-et Miquelon (qui ne disposait plus de notaire depuis 1945).
([180]) Cf. infra
([181]) Celle-ci recommandait de limiter, par exemple à trois, le nombre de zones dans lesquelles un demandeur peut se porter candidat un même jour.
([182]) Ces tirages au sort ont mobilisé 5 personnes pendant 76 demi-journées.
([183]) Notice « Suivre l’état d’instruction de ma demande », Site OPM, octobre 2018
([184]) Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
([185]) « Liberté d’installation des notaires : dernière ligne droite pour la nomination de nouveaux notaires dans des offices créés ! », 12 juillet 2017, consultable à l’adresse : http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/liberte-dinstallation-des-notaires-30698.html
([186]) Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice et arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de commissaire-priseur judiciaire
([187]) Eure-et-Loir, Guyane, Meuse, Nièvre
([188]) Côtes-d’Armor (hors Dinan), Deux-Sèvres, Guyane, La Réunion
([189]) Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
([190]) Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
([191]) Article 462-4-2 du code de commerce
([192]) Avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
([193]) L’une de ces SCP a pris fin, l’un des associés ayant demandé son retrait, qui a été accepté en septembre 2018.
([194]) Articles 27 et 28 du décret du 28 octobre 1991. Cette commission est composée du directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la justice; d’un conseiller d'État, d’un conseiller à la Cour de cassation, d’un avocat général à la Cour de cassation et d’un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle est présidée successivement par le conseiller d'État, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour.
([195]) Rapports d’information n° 3596 du 22 mars 2016 et n° 4512 du 15 février
([196]) Avis n° 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
([197]) Cet accès s’opérait auparavant dans le cadre du droit de présentation à un office existant (aucune nomination à un office créé ou vacant n’étant intervenue dans la période récente), sous réserve que le candidat remplisse les conditions d’honorabilité, soit titulaire soit d’une maîtrise de droit soit d’un titre ou diplôme équivalent, qu’il ait accompli un stage de formation d’un an et réussi un examen professionnel.
([198]) Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce et arrêté du 11 août 2017 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que les conditions de validation du stage et les modalités d'organisation de l'entretien de fin de stage
(1) Arrêté du 7 mars 2017 relatif à l’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
([200]) Nice Sophia Antipolis, Paris I Panthéon Sorbonne, Jean Moulin-Lyon 3, Aix-Marseille et Toulouse 1-Capitole
([201]) L’article 53 de la loi du 6 août 2015, modifié par la loi n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire, prévoit la suppression de cette habilitation à compter du 31 décembre 2020.
([202]) Article L. 444-1 du code de commerce
([203]) Article, L. 444-2 du code de commerce
([204]) Inspection générale des finances, Rapport sur les professions réglementées, mars 2013, Synthèse p. 1
([205]) Arrêtés du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés
([206]) Arrêtés du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés
([207]) Cf. infra
([208]) Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués
([209]) Article L. 444-4 du code de commerce
([210]) Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
([211]) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, n° 16/19160
([212]) Conseil d’État, 6ème et 1ère chambre réunies, 24 mai 2017, n° 398801, cons. 17
([213]) Article 2 du décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce et du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
([214]) Article A. 444-174 du code de commerce
([215]) Contribution de l’Autorité de la concurrence
([216]) Par exemple, augmentation de 3,1 % des minimas salariaux sur la période 2016-2017 et mise en place d’un treizième mois (source : Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce)
([217]) Chiffres du Conseil supérieur du notariat
([218]) Article R. 444-9 du code de commerce
([219]) Chiffres de l’Autorité de la concurrence
([220]) Article L. 444-2 du code de commerce
([221]) Conseil constitutionnel, n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances rectificative pour 2016
([222]) Délibération du 3 juillet 2018
([223]) Société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL)
([224]) Contribution écrite de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
([225]) Article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiant les conditions d’ouverture des bureaux secondaires pour les avocats (article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
([226]) Arrêté du 27 juillet 2018
([227]) Contribution écrite de la Confédération des petites et moyennes entreprises
([228]) Articles L. 814-1 et suivants du code de commerce
([229]) Article L. 123-6 du code de commerce
([230]) Conseil d’État, 6ème et 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, n° 398801, cons. 17
([231]) Conseil d’État, 6ème et 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, n° 397403, cons. 20
([232]) Chiffres de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)
([233]) Article 2 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
([234]) Contribution du ministère de la justice
([235]) Contribution du ministère de la justice
([236]) Idem
([237]) Idem
([238]) Chiffres de l’IFPPC
([239]) Article L. 721-8 du code de commerce
([240]) Article L. 631-19-2 du code de commerce
([241]) Article L. 631-19-2 du code de commerce
([242]) Ex-groupe Pages Jaunes
([243]) Contribution du ministère de la justice
([244]) Article L. 621-4-1 du code de commerce
([245]) Article 2 du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
([246]) Contribution du ministère de la justice
([247]) Article 3 du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
([248]) Le nombre moyen de salariés par étude est de sept salariés (source : Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires)
([249]) Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, n° 408420
([250]) L’ensemble des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés de chaque profession a été consulté.