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Textes / Protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours

rapport sur la proposition de loi de M. Gérault Verny et plusieurs de ses collègues visant à protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours (2789). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 17/06/2026 · 2 119 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 pages)

Parties du document (2)

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article unique

Après l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. – Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, notamment ceux donnant accès au capital de l’émetteur par conversion, échange, remboursement ou exercice ou à une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, en vue de procéder à la vente de ces instruments ou, le cas échéant, de ceux obtenus à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice. »Après le premier alinéa du I de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à l’agrément préalable mentionné au premier alinéa du présent I toute personne qui propose, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, lorsqu’elle s’engage à souscrire ou à acquérir ces instruments en vue de leur conversion ou de leur cession ultérieure.

« Ces opérations sont réputées constituer un service d’investissement, indépendamment de la qualification retenue par les parties. »

Commenté [CF1]: Amendement n° CF2