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Textes / Fin de vie

rapport , en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773).

Rapport · 11/06/2026 · 866 524 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (216)
  1. SOMMAIRE
  2. AVANT-PROPOS
  3. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  4. Chapitre Ier Définition
  5. Article 1er — Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir
  6. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  7. II. Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
  8. III. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
  9. IV. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale
  10. V. Les modifications apportées en deuxième lecture par le Sénat
  11. A. Les modifications apportées en commission
  12. B. Les modifications apportées en séance
  13. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  14. Articles 2 et 3 — Définition du droit à l’aide à mourir
  15. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  16. II. Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
  17. A. Les modifications apportées à l’article 2
  18. B. Les modifications apportées à l’article 3
  19. III. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
  20. A. Les modifications apportées à l’article 2
  21. B. Les modifications apportées à l’article 3
  22. IV. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale
  23. A. Les modifications apportées en commission
  24. B. Les modifications apportées en séance publique
  25. V. Les modifications apportées en deuxième lecture par le Sénat
  26. A. Les modifications apportées en commission
  27. 1. Les modifications apportées à l’article 2
  28. 2. Les modifications apportées à l’article 3
  29. B. Les modifications apportées en séance publique
  30. 1. Les modifications apportées à l’article 2
  31. 2. Les modifications apportées à l’article 3
  32. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  33. Chapitre II Conditions d’accès
  34. Article 4 — Conditions d’accès à l’aide à mourir
  35. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  36. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  37. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  38. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  39. A. en commission
  40. B. en sÉance publique
  41. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  42. A. Les modifications apportÉes en commission
  43. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  44. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  45. Chapitre III Procédure
  46. Article 5 — Demande d’accès à l’aide à mourir
  47. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  48. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  49. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  50. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN DEUXIÈME LECTURE PAR l’assemblée NATIONALE
  51. A. les modifications apportées en commission
  52. B. les modifications apportées en séance publique
  53. V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat
  54. A. Les modifications apportées PAR LA commission
  55. B. les modifications apportées en séance publique
  56. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  57. Article 6 — Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
  58. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  59. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  60. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  61. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN DEUXIÈME LECTURE PAR l’assemblée NATIONALE
  62. A. les modifications apportées en commission
  63. B. les modifications apportées en séance publique
  64. V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat
  65. A. Les modifications apportées PAR LA commission
  66. B. les modifications apportées en séance publique
  67. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  68. Article 7 — Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
  69. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  70. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  71. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  72. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  73. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  74. A. Les modifications apportÉes en commission
  75. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  76. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  77. Article 8 — Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
  78. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  79. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  80. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  81. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  82. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  83. A. Les modifications apportÉes en commission
  84. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  85. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  86. Article 9 — Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale...
  87. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  88. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  89. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  90. IV. Les modifications apportÉes en deuxième lecture par l’AssemblÉe nationale
  91. A. les modifications apportées en commission
  92. B. les modifications apportées en séance publique
  93. V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat
  94. A. Les modifications apportées PAR LA commission
  95. B. les modifications apportées en séance publique
  96. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  97. Article 10 — Arrêt des procédures
  98. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  99. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  100. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  101. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  102. A. Les modifications apportÉes en commission
  103. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  104. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  105. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  106. Article 11 — Création d’un système d’information pour le suivi de la procédure
  107. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  108. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  109. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  110. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  111. A. Les modifications apportÉes en commission
  112. B. Les modifications apportÉes en sÉance
  113. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  114. A. Les modifications apportées en commission
  115. B. Les modifications apportées en séance publique
  116. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  117. Article 12 — Recours contre la décision d’aide à mourir
  118. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  119. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  120. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE LECTURE PAR LE SÉNAT
  121. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  122. A. Les modifications apportÉes en commission
  123. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  124. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  125. A. Les modifications apportées en commission
  126. B. Les modifications apportées en séance publique
  127. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  128. Article 13 — Mesures réglementaires d’application
  129. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  130. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  131. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  132. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  133. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  134. A. Les modifications apportÉes en commission
  135. B. Les modifications apportÉes en sÉance
  136. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  137. Chapitre IV Clause de conscience
  138. Article 14 — Création d’une clause de conscience spécifique
  139. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  140. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  141. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  142. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  143. A. Les modifications apportées en commission
  144. B. Les modifications apportées en séance publique
  145. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  146. A. Les modifications apportÉes en commission
  147. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  148. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  149. Chapitre V Contrôle et évaluation
  150. Article 15 — Création d’une commission de contrôle et d’évaluation
  151. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  152. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  153. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  154. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  155. A. Les modifications apportées en commission
  156. B. Les modifications apportées en séance publique
  157. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  158. A. Les modifications apportÉes en commission
  159. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  160. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  161. Article 16 — Définition des substances létales autorisées
  162. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  163. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  164. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  165. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  166. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  167. A. Les modifications apportÉes en commission
  168. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  169. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  170. Chapitre VI Dispositions pénales
  171. Article 17 — Délit d’entrave à l’aide à mourir
  172. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  173. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  174. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  175. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  176. A. Les modifications apportÉes par la commission
  177. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  178. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le sÉnat
  179. A. Les modifications apportÉes par la commission
  180. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  181. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  182. Chapitre VII Dispositions diverses
  183. Article 18 — Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir
  184. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  185. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  186. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  187. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  188. A. Les modifications apportÉes par la commission
  189. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  190. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  191. A. Les modifications apportÉes par la commission
  192. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  193. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  194. Article 19 — Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir
  195. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  196. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  197. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  198. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  199. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  200. A. Les modifications apportÉes en commission
  201. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  202. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  203. Article 19 bis — Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en...
  204. I. Les dispositions rÉsultant de l’examen en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  205. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  206. III. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  207. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  208. V. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  209. Article 20 — Gage financier
  210. Titre — Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
  211. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  212. 1. Réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures (article 1er à article 4)
  213. 2. Réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures 30 (article 4 [suite] à article 5)
  214. 3. Réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30 (article 5)
  215. 4. Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30 (article 6 et article 7)
  216. 5. Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 15 heures (article 8 à article 20 et titre)

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement. Je n’apprécie pas, madame Gruet, que vous puissiez penser que nous avons menti. Comme le rapporteur général l’a expliqué, la loi ne modifie pas le code de déontologie médicale.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. S’agissant de la clause de conscience, notre position est constante depuis le début : quoi que chacun puisse dire, elle est protégée et respectée. Elle est absolument intouchable, et sur ce sujet, on ne vous laissera pas dévoyer les mots, c’est trop important. Les médecins pourront faire jouer la clause de conscience pour ce nouveau droit à mourir comme pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ou d’autres actes médicaux – tel est le message que nous leur adressons.

Cette clause est réservée aux médecins – celui qui diagnostique, celui qui prodigue le soin, celui qui prescrit – et ne s’applique donc pas aux exécutants de la prescription, comme les pharmaciens. Sinon, comment ferait-on pour les chimiothérapies, par exemple ? Le pharmacien de la PUI pourrait faire jouer sa clause de conscience et refuser de préparer la substance, pourtant prescrite par le médecin et attendue du patient. C’est ça, la vraie vie, et nous la prenons en pleine face !

C’est un sujet très important. Prévoir une clause de conscience pour les pharmaciens reviendrait à amputer largement la délivrance de certains produits – notamment l’atropine, certains médicaments parfois vitaux, ou encore les produits figurant au tableau B. Comment comptez-vous faire alors ? Ces substances, c’est l’espoir pour les patients d’être soignés ou, pour ceux qui répondent aux critères que nous avons définis ensemble, de demander l’aide à mourir.

C’est un nœud essentiel : le respect de la clause de conscience, le respect de la prescription, le respect de la volonté du patient.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Cet article est extrêmement important. Il protège les soignants dans leurs décisions : ils ont le droit de participer ou non, et de le dire. Nous avons repris le dispositif qui existe déjà pour l’IVG.

Je pense moi aussi qu’il ne faut pas prévoir de clause de conscience pour les professionnels qui ne participent pas à l’aide à mourir au plus près des patients, comme les pharmaciens. En l’état, cet article est très protecteur.

Mme Justine Gruet (DR). Pour éviter de brouiller les débats sur cet article important, nous reprendrons dans l’hémicycle le débat sur la place de l’Ordre dans la définition de la déontologie.

Je n’ai pas remis en cause la clause de conscience, qu’il est évidemment essentiel de maintenir et de conforter. Il faudra aussi informer les professionnels de santé. Seulement, il me semblait important d’inverser la logique, afin que ceux qui adhèrent à l’aide à mourir se déclarent volontaires.

Ce qui est essentiel dans ce que vous avez dit, monsieur Vigier, c’est que ce dont nous discutons n’est pas un soin, contrairement à tous les exemples que vous avez cités. Encore une fois, je ne remets pas en cause la clause de conscience – je respecte la position de l’Ordre des pharmaciens sur ce sujet –, mais je pense que toutes les professions concernées devraient pouvoir la faire jouer.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Tous les actes que j’ai cités sont des actes médicaux, pour lesquels on peut faire jouer la clause de conscience. Vous ne supprimerez pas cette clause : elle existe, elle est respectée, elle est protégée. Nous protégeons les soignants. Contrairement à vous, qui voulez sans cesse faire intervenir une tierce personne pour voir si elle a le même jugement que le médecin sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, nous faisons confiance aux praticiens et nous les laissons libres de pratiquer l’acte ou non – c’est une marque de respect absolu. Et sur ce point, nous serons intangibles.

La commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AS376 de Mme Justine Gruet.

Amendements AS112 de M. Patrick Hetzel et AS206 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé (discussion commune)

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement AS112 est défendu.

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement AS206 tend à préciser à l’alinéa 4 qu’aucun professionnel de santé « n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir ».

Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers, chargés de la préparation magistrale et de la délivrance, ont été exclus. En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je suis défavorable à l’extension de la clause de conscience aux pharmaciens d’officine et aux pharmaciens hospitaliers. Dans son avis, le Conseil d’État s’était également prononcé en ce sens. Le sujet a déjà été évoqué par le rapporteur général, mais nous aurons l’occasion d’y revenir.

La commission rejette successivement les amendements.

(Présidence de M. Frédéric Valletoux, président)

Amendement AS360 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Cet amendement tend à préciser que tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir, à un moment ou un autre, dans l’aide à mourir, peuvent faire valoir la clause de conscience – médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, préparateurs en pharmacie.

Les amendements suivants viendront spécifier la place de cette clause pour chaque profession – notamment pour les infirmiers et les aides-soignants, ainsi que pour les pharmaciens, même si j’ai bien entendu la position de l’Ordre sur cette question.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Le texte prévoit que la clause de conscience bénéficiera aux professionnels intervenant directement dans la procédure, c’est-à-dire au médecin auprès duquel la demande est introduite, aux professionnels de santé participant au collège pluriprofessionnel – médecins spécialistes, aides-soignants, auxiliaires médicaux – et au médecin ou à l’infirmier sollicité pour accompagner la personne lors de l’administration de la substance.

Vous revenez systématiquement sur le cas des pharmaciens. Dans son avis sur le projet de loi initial, le Conseil d’État rappelait que les missions des pharmaciens « ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à [leur] liberté de conscience ». Lors de son audition par la commission spéciale, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le docteur Carine Wolf-Thal, avait elle-même résumé les arguments en faveur de cette exception : « Selon la procédure, le pharmacien ne sera pas en contact direct avec le patient, ne participera ni à la décision d’engager le processus ni à son accomplissement, et n’agira que sur prescription médicale. [...] Pour ces raisons, le pharmacien ne saurait disposer d’une clause de conscience. »

Avis défavorable.

M. René Pilato (LFI-NFP). Fait-on tout ce cinéma à propos de la substance permettant la sédation profonde et continue jusqu’au décès ? Je pense connaître la réponse. Mon groupe votera contre tous ces amendements.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS541 de M. Yannick Neuder et AS25 de M. Thibault Bazin (discussion commune)

M. Thibault Bazin (DR). Ce n’est pas du cinéma, monsieur Pilato, j’essaie de mener un travail sérieux. La clause de conscience est un sujet sensible, les professionnels de santé y sont très attachés.

Il s’agit de vérifier que tous les professionnels susceptibles d’intervenir à un moment ou à un autre dans la procédure sont bien cités. L’alinéa 4 renvoie aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, c’est-à-dire au médecin en activité qui a instruit la demande, aux médecins intervenant dans le collège, et à l’infirmier ou au médecin qui assure l’administration. Mais dans la chambre d’hôpital, ce dernier pourrait avoir besoin du concours indirect d’un autre professionnel – on sait que l’équipe sera pluridisciplinaire. Le cas échéant, cette personne pourra-t-elle s’y soustraire ?

Ces amendements visent à s’assurer que toute personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre de la procédure, pourra bénéficier de la clause de conscience.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Vous avez bien résumé les choses : toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles de participer directement à la procédure peuvent faire valoir la clause de conscience. Nous en avons déjà discuté à de nombreuses reprises.

Avis défavorable.

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). La clause de conscience s’entend au regard d’une décision ou d’un acte. Or les pharmaciens ne sont inclus ni dans le processus de décision, ni dans la réalisation de l’acte : ils fournissent un produit destiné à être injecté ou avalé par un patient qui en aura fait la demande. S’ils pouvaient faire valoir une clause de conscience, celle-ci pourrait s’appliquer à beaucoup d’autres actes médicaux comme l’IVG, voire à n’importe quelle préparation pharmaceutique ; à certaines doses, toutes peuvent en effet être considérées comme létales ou presque. L’extension de la clause de conscience serait donc très dangereuse pour les droits des patients.

M. Thibault Bazin (DR). Vous avez évoqué le concours direct à la réalisation de l’acte, monsieur le rapporteur. J’aimerais quant à moi que l’on évoque le concours indirect des autres professionnels, comme les aides-soignants, qui ne procéderont certes pas à l’administration mais qui prépareront la seringue ou le matériel nécessaire. Je peux comprendre qu’ils soient gênés de ne pas pouvoir faire valoir une clause de conscience.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Sandrine Rousseau a très bien résumé les choses. Ce sont ceux qui participent à la décision collégiale et à l’administration du produit qui peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, de la clause de conscience. Le pharmacien de la PUI prépare le produit mais il n’a en aucun cas un rôle direct.

Vous souhaitez étendre la clause aux personnes qui ont un rôle indirect : faudrait-il l’étendre alors au brancardier qui a déplacé le patient ? Je ne sais pas si vous mesurez le risque qu’on prendrait. Pour embarquer les professionnels, nous devons respecter leur clause de conscience. C’est ce que nous faisons ; restons-en là.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS47 de Mme Sandrine Dogor-Such

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). D’abord, il faut distinguer pharmacien d’officine et pharmacien hospitalier. Ensuite, le pharmacien n’est pas un simple exécutant technique. Il engage sa responsabilité professionnelle à chaque étape de la chaîne du médicament et sa contribution est indispensable à la mise en œuvre effective de l’acte. Dès lors qu’il participe directement à la procédure, rien ne justifie que sa liberté de conscience soit moins protégée que celle des autres professionnels de santé impliqués.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat à de nombreuses reprises. Je maintiens mon avis défavorable.

M. Nicolas Turquois (Dem). Il faut alerter haut et fort, comme vient de le faire Mme Rousseau, sur les risques que cet amendement pourrait soulever dans d’autres champs. Il pourrait avoir des conséquences graves pour les femmes notamment, ou encore sur la politique de vaccination. Je vous invite, collègues, à faire preuve de responsabilité. Je trouve insupportable ce débat sur l’extension de la clause de conscience aux pharmaciens et je suis absolument défavorable aux amendements en ce sens.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Dans ce cas, que faites-vous de l’article R. 4235-61 du code de la santé publique, au titre duquel le pharmacien doit refuser de délivrer une prescription qui lui paraît dangereuse pour le patient ?

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS86 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (DR). M. le rapporteur a rappelé ce matin les mots de l’ancien rapporteur général Falorni : « Les murs n’ont pas de conscience. » Le présent amendement ne porte pas sur les murs mais sur les directeurs d’établissement, qui ne sont pas toujours des professionnels de santé mais pourraient bénéficier d’une clause de conscience.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Eux non plus ne sont pas directement impliqués dans la mise en œuvre de l’acte. La seule obligation qui leur est faite est de ne pas s’opposer à l’intervention des professionnels de santé qui concourront à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Il ne faudrait pas qu’un directeur d’Ehpad y fasse obstacle dans l’établissement où réside une personne qui souhaite y recourir.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Les directeurs d’établissement n’ont de surcroît aucune compétence médicale et aucune possibilité de prescription. Laissons-les dans leur champ de responsabilité.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Une extension trop large de la clause de conscience risquerait d’aboutir à la création de zones dans lesquelles le droit français ne s’appliquerait pas, et pourrait aussi donner lieu à des pratiques déviantes : pour éviter qu’un pharmacien ne puisse faire valoir sa clause de conscience, certains professionnels pourraient être amenés à prescrire toute autre substance qui, en grande quantité, deviendrait létale.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS361 et AS446 de Mme Justine Gruet (discussion commune)

Mme Justine Gruet (DR). Je ne voudrais pas que la discussion soit trop insupportable à M. Turquois : ils sont défendus.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS362 et AS363 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Pouvez-vous attester du fait que les infirmiers et les aides-soignants pourront faire valoir la clause de conscience au même titre que les médecins, dès lors qu’ils concourront directement à la mise en œuvre de l’aide à mourir ?

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je répète que la clause de conscience bénéficiera aux professionnels de santé intervenant directement dans la procédure, c’est-à-dire au médecin auprès duquel la demande est introduite, aux professionnels de santé participant au collège pluriprofessionnel – médecin spécialiste, aide-soignant et auxiliaire médical –, ainsi qu’au médecin ou à l’infirmier sollicité pour accompagner la personne lors de l’administration de la substance létale. Vos amendements sont donc satisfaits. Je répète que nous ne souhaitons pas que les pharmaciens des PUI soient concernés par la clause de conscience.

Avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Vous avez évoqué le moment de la décision collégiale mais qu’en est-il de l’injection létale ? Une infirmière peut requérir la présence d’un aide-soignant. Or dans la mesure où la présence de celui-ci n’est pas mentionnée dans le texte, il ne pourra pas faire valoir sa clause de conscience à ce moment-là. Sans doute devrions-nous le spécifier, afin de sécuriser la procédure.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je le redis : seul un médecin ou un infirmier peut intervenir dans la mise en œuvre de l’aide à mourir. Les aides-soignants ne le pourront pas.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS48 de Mme Sandrine Dogor-Such

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Dans de nombreux territoires, il sera difficile pour un praticien d’identifier immédiatement un confrère susceptible de prendre en charge la demande d’aide à mourir d’un patient. Il sera souvent plus simple et plus pertinent d’orienter celui-ci vers un établissement de santé ou un établissement médico-social. C’est ce que je propose avec le présent amendement, dont l’objectif est de concilier deux principes également légitimes : le respect de la clause de conscience des professionnels de santé et la continuité de l’accompagnement du patient.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je rappelle que la clause de conscience est individuelle et que l’on n’adressera pas le patient à un établissement mais à un professionnel de santé. Votre amendement est incohérent avec le texte.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement, puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement AS49 de Mme Sandrine Dogor-Such.

Amendement AS28 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement vise à faire reposer sur l’ARS la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir, car elle connaît les ressources disponibles et volontaires sur le territoire.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je ne suis pas convaincu que l’ajout d’une étape supplémentaire soit de nature à simplifier les choses, d’autant plus que le médecin aura accès au registre et pourra donc communiquer directement à la personne le nom d’un autre professionnel de santé.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AS313 de Mme Justine Gruet et AS537 de M. Yannick Neuder

Mme Justine Gruet (DR). Mon amendement vise à supprimer les alinéas 6 à 8. Sans porter atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi, il s’agit de laisser aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

On demande beaucoup de choses aux professionnels de santé. Lorsqu’il y a un projet de soin ou d’établissement, il me semble important de respecter l’unité de l’équipe ainsi que la philosophie qui l’anime au quotidien, et de ne rien lui imposer.

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement AS537 est défendu.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je vais redire ce que disait Olivier Falorni à chaque fois que nous abordions ce sujet : « Les murs n’ont pas de conscience. » Les alinéas 6 à 8 permettent de garantir à toute personne hébergée dans un établissement et formulant une demande d’aide à mourir d’y accéder. Si la proposition de loi est votée, notre rôle en tant que législateur est de nous assurer de l’effectivité du droit.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Le droit de la personne à demander l’aide à mourir là où elle se trouve a priorité sur le projet d’établissement. On ne ferait pas preuve d’une grande humanité si l’on demandait au résident d’un Ehpad de partir alors qu’il se trouve en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable !

Mme Justine Gruet (DR). Le respect du choix va dans les deux sens. S’il est établi que le projet d’établissement ne permet pas de recourir à l’aide à mourir, c’est en connaissance de cause qu’un patient intègre l’établissement. La liberté individuelle s’arrête là où commence celle des autres : respectons aussi la liberté des soignants qui refusent l’aide à mourir dans leur projet d’établissement, au sein de leur équipe, parce qu’elle n’est pas en adéquation avec leurs pratiques au quotidien.

Certes, les murs n’ont pas de conscience, mais les murs ne soignent pas.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. On ne peut pas entendre qu’un projet d’établissement serait en contradiction avec la loi et lui serait supérieur. Nous l’avons dit et redit : la clause de conscience est individuelle et tous les professionnels souhaitant la faire valoir le pourront, dès lors que cela sera permis par le cadre établi. En revanche, il ne sera pas possible de faire entrave à l’effectivité du droit.

M. le président Frédéric Valletoux. Imaginez ce qui pourrait arriver si l’on créait une clause de conscience pour les établissements ! Cela ouvrirait la porte à n’importe quoi, ce que personne ne souhaite.

La commission rejette les amendements.

Amendements AS120 de Mme Sylvie Bonnet et AS700 de Mme Annie Vidal, amendements identiques AS113 de M. Patrick Hetzel et AS567 de M. François Gernigon (discussion commune)

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement AS120 est défendu.

Mme Annie Vidal (EPR). Les alinéas 6 à 8 imposent indistinctement à tous les établissements et services de permettre en leur sein la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs, sans considération de leur nature, de leurs missions ni de leur projet. Or ces établissements ne sont pas de simples supports matériels à l’exercice de droits individuels : ce sont des organisations collectives et structurées autour d’un projet d’établissement, lequel est juridiquement encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles.

Je propose une réécriture permettant aux établissements d’échapper à cette obligation à condition qu’ils informent le patient et qu’ils l’orientent vers une structure ou un dispositif permettant de rendre effectif son droit. Il ne s’agit pas de mettre en place ce que vous appelez une clause de conscience d’établissement mais de respecter les projets tout en garantissant l’effectivité du droit.

Mme Justine Gruet (DR). Je défends l’amendement AS113. Entre les engagements institutionnels d’un établissement et les obligations que nous sommes en train de fixer, il y aura une contradiction non seulement éthique mais aussi juridique et organisationnelle. Lorsqu’on entre dans un établissement où l’on ne peut pas recourir à l’aide à mourir, on le fait en conscience. Et il est utile de savoir qu’il existe des établissements dans lesquels on ne subira pas de pression ; on sait justement que de nombreux Néerlandais quittent leur pays pour l’Allemagne afin de ne pas y être soumis.

Je ne pense pas que le refus de pratiquer l’aide à mourir va se généraliser parmi les établissements – et si cela arrive, cela sera le signe d’un manque d’acceptabilité du texte.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Si l’on vous suit, une personne en fin de vie résidant dans un établissement qui refuse l’aide à mourir ne pourrait donc y recourir qu’à condition d’être déplacée dans un autre. Or dans les faits, on sait qu’elle ne pourrait pas l’être. Cela me pose un vrai problème.

Si l’ensemble des professionnels d’un établissement font valoir leur clause de conscience, il ne leur sera jamais fait obligation de mettre en œuvre l’aide à mourir. Le directeur d’établissement devra cependant laisser entrer les professionnels extérieurs volontaires pour le faire, afin qu’ils puissent intervenir là où réside la personne. Nous sommes garants de l’effectivité du droit pour toutes et tous.

Mme Annie Vidal (EPR). Je vous invite à relire mon amendement : il donne aussi la possibilité au responsable de l’établissement d’orienter le patient vers un dispositif pouvant être une équipe mobile de soins palliatifs, une équipe de gériatrie ou un service d’hospitalisation à domicile. De cette façon, la personne n’est pas déplacée et ce n’est pas l’équipe de l’établissement qui intervient. C’est un bon compromis, qui permet l’effectivité du droit et le respect du projet d’établissement.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Madame Gruet, je vous invite à ne pas diffuser d’informations dont vous savez qu’elles sont erronées puisque nous l’avons dit à plusieurs reprises au sein de notre commission.

Imaginez ensuite qu’un établissement ait pour projet d’accompagner les personnes dans l’aide à mourir de façon quasi systématique. Heureusement, la proposition de loi empêche la survenue d’une telle situation puisqu’elle interdit l’incitation. Mais vous mesurez l’absurdité du raisonnement consistant à donner la priorité au projet d’établissement sur les droits des individus.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Tel que vous l’exposez, madame Vidal, votre amendement est satisfait par le texte.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Dans la droite ligne de ce que vient de dire notre collègue Amiot, je voudrais souligner qu’un médecin ne doit pas se sentir obligé de pratiquer l’aide à mourir parce que l’équipe médicale qu’il rejoint le fait. Je veux qu’il soit protégé par la clause de conscience dans tous les cas, et je répète que cette clause est individuelle.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS314 et AS316 de Mme Justine Gruet (discussion commune)

Mme Justine Gruet (DR). Ils sont défendus car, même si vous ne les avez pas écoutés, vous avez déjà entendu mes arguments.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. J’ai bien écouté, j’ai bien entendu, mais je n’ai pas été convaincu : je reste défavorable à vos amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques AS315 de Mme Justine Gruet et AS701 de Mme Annie Vidal

Mme Justine Gruet (DR). Nous proposons de remplacer une obligation par une faculté en remplaçant les termes « est tenu d’ » par le mot « peut ». En leur imposant la mise en œuvre de l’aide à mourir, la proposition de loi prive en effet les établissements de la faculté d’apprécier sa compatibilité avec leur projet. Le présent amendement contribuera ainsi à une application du texte plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

Mme Annie Vidal (EPR). Cette formule est un compromis qui soulagerait nos différentes inquiétudes. Compte tenu du faible nombre de personnes qui, selon vous, seront éligibles à l’aide à mourir, le remplacement d’une obligation par une faculté ne serait pas très gênant. En l’acceptant, vous montreriez que vous écoutez celles et ceux qui ne partagent pas tout à fait votre approche.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. C’est bien tenté mais disons la vérité : vous souhaitez permettre à des directeurs de s’opposer à l’intervention dans leur établissement de professionnels de santé.

Avis défavorable.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. J’ajouterai que le rôle d’un directeur d’établissement n’est pas d’écrire un projet médical. Quant à la suppression de l’obligation qui pèse sur lui, elle entraînerait un changement total de paradigme. Je le redis : les professionnels auront la liberté de faire ou de ne pas faire.

La commission rejette les amendements.

Amendement AS535 de M. Yannick Neuder

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS208 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé

Mme Justine Gruet (DR). Les établissements ont l’obligation de permettre l’intervention en leur sein de professionnels de santé ; le présent amendement vise à leur donner la faculté, le cas échéant, d’orienter le patient vers ces mêmes professionnels.

Cette évolution rédactionnelle répond à une exigence d’équilibre entre l’effectivité des droits reconnus aux patients, d’une part, et la préservation de la liberté de conscience et du caractère propre de certains établissements, d’autre part.

Vous avez nié l’existence de clauses de conscience collectives, monsieur le président. Or l’article L. 2212-8, alinéa 3, du code de la santé publique dispose : « Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. » Je ne dis pas que c’est bien ou mal. Simplement, cela montre qu’un établissement peut refuser de pratiquer une IVG dès lors que la réalisation de celle-ci peut être garantie sur le territoire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS51 de Mme Sandrine Dogor-Such

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pour éviter toute ambiguïté, il faut qu’un établissement puisse annoncer de manière transparente que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas pratiqués en son sein. Cela permettrait le respect de la liberté de conscience collective et préserverait la cohérence du projet d’accompagnement proposé aux résidents.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat ; mon avis reste défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS317 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Cet amendement précise qu’il ne s’agit pas pour nous d’entraver l’accès à l’aide à mourir, mais de l’accompagner, dans un établissement à même de faire bénéficier un patient de ce droit.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Annie Vidal (EPR). Ce qui est important, c’est que l’accès au droit soit effectif dans chaque territoire ; cela ne veut pas dire que cette procédure doit être possible dans chaque établissement.

La clause de conscience collective existe pour l’IVG : l’article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose qu’« un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux ». Nous pourrions adapter cette clause en écrivant « peut » au lieu de « est tenu ».

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Les situations ne sont pas comparables. Une personne qui veut avoir recours à l’IVG peut se déplacer vers un autre établissement ; on parle ici de personnes en fin de vie, qui ne peuvent pas toujours être déplacées.

En revanche, nous l’avons déjà dit, la clause de conscience individuelle peut être utilisée par tous les professionnels de ces établissements.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS484 de M. Eddy Casterman et AS114 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)

M. Eddy Casterman (RN). La question de la clause de conscience collective des établissements est fondamentale. Les établissements de santé privés ou confessionnels ne sont pas de simples structures juridiques : des générations de soignants, de religieux et de bénévoles y ont consacré leur vie à accueillir, à soigner, à soulager, à accompagner les plus fragiles. Ils en ont fait un principe fondamental. Ces établissements sont bâtis sur la volonté d’être aux côtés de la personne souffrante jusque dans ses derniers instants, et c’est ce qui anime tous les jours leurs équipes.

Je suis opposé à l’euthanasie parce que je crois que la mission de soin est bien de prendre soin et jamais de provoquer la mort ; vous ne partagez pas cette conviction, mais vous pouvez entendre qu’il serait injuste de contraindre ces établissements à permettre dans leurs murs des actes que leurs équipes réprouvent. C’est une supplique que je vous adresse : ne demandez pas à ceux qui ont consacré leur existence à accompagner la vie jusqu’à son terme naturel de renier leur raison d’être.

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement AS114 va dans le même sens : il s’agit d’assurer le respect des projets des établissements choisis par les patients.

Il y a deux situations, monsieur le rapporteur : un malade en phase terminale et un malade en phase avancée ; dans la seconde, les personnes ne sont pas en fin de vie et pourront se déplacer. Dans le cas des dons d’organes de type Maastricht 3, les patients sont déplacés – alors qu’ils sont aussi difficilement transportables.

Madame Amiot, ce que vous dites est intéressant. Vous avez justement refusé tout à l’heure l’amendement qui excluait l’hypothèse d’établissements qui se consacreraient exclusivement à l’aide à mourir. Et, ici, vous refusez que des établissements puissent, pour des raisons éthiques, ne pas accueillir ces procédures.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements.

Nous avons eu ce débat à de multiples reprises. Je rappelle que ces établissements sont les lieux de résidence des personnes ; or, tel que le texte est rédigé, l’aide à mourir doit pouvoir être pratiquée, si la personne le souhaite, dans son lieu de résidence.

Mme Brigitte Liso (EPR). « Cet amendement permet de respecter le caractère propre de certains établissements », écrit M. Hetzel dans l’exposé sommaire de son amendement. Il n’est question ici ni des patients, ni des soignants ; vous ne protégez ni les uns, ni les autres.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS50 de M. Thibault Bazin

M. Thibault Bazin (DR). Il est important d’avoir un débat sincère. Je pense aux professionnels engagés dans des établissements spécialisés en soins palliatifs, qui ont un projet propre, et dont les équipes sont opposées, en conscience, à la pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté.

La directive européenne du 27 novembre 2000 comme la décision de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2013 font appel à la notion d’« entreprise de conviction » – entités qui ne sont pas forcément des entreprises à but lucratif. Les projets de ces établissements reposent sur des règles éthiques. J’aimerais que ce point soit pris en compte, dans l’esprit dans lequel le Premier ministre a proposé de supprimer les délits d’entrave et d’incitation à l’aide à mourir.

M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement, puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS318 et AS319 de Mme Justine Gruet.

Elle adopte ensuite l’article 14 non modifié.

Chapitre V

Contrôle et évaluation

Avant l’article 15

Amendement AS637 de M. Christophe Bentz

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Cet amendement de bon sens précise que le contrôle évoqué dans le titre du chapitre V a lieu a priori et a posteriori. Un contrôle a priori apporte une garantie supplémentaire avant toute décision irréversible ; il renforce la sécurité juridique, mais aussi la confiance des citoyens. Le contrôle a posteriori n’intervient, lui, qu’une fois que la décision a produit ses effets. La prévention avant l’acte est aussi importante que l’évaluation après l’acte.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Je ne peux pas vous laisser dire que nous n’avons pas prévu de contrôle a priori. La procédure était déjà très encadrée et nous l’avons encore améliorée. Le consentement comme le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée sont vérifiés et, si l’on soupçonne des pressions, la procédure peut être suspendue.

Avis défavorable.

M. Thibault Bazin (DR). À mon sens, le contrôle a priori n’existe pas. Le médecin qui instruit la demande vérifie que les conditions sont remplies mais personne ne le contrôle, lui, a priori. Seule la personne qui formule la demande peut formuler un recours. Et si le médecin donne son accord alors que les conditions ne sont pas remplies, la seule personne qui aurait pu faire un recours sera décédée.

Vous avez fermé cette voie du contrôle a priori. C’est un choix que vous faites, il est respectable, mais nous le dénonçons.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Vous ne pouvez pas dire que rien n’est fait pour s’assurer du respect de la procédure et de la volonté de la personne ! La sécurisation en amont me paraît suffisante. Un contrôle tel que vous le souhaitez ne me paraît pas nécessaire.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Je ne peux pas laisser utiliser des arguments qui ne correspondent pas à la réalité. La décision est collégiale, il en est fait une transcription et nous avons renforcé sa traçabilité.

M. Thibault Bazin (DR). D’accord, mais ce n’est pas la même chose qu’un contrôle !

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Merci de le reconnaître.

Et, a posteriori, il y aura une évaluation précise – en moins de deux ans, quand il en aura fallu dix pour la loi Claeys-Leonetti !

La commission rejette l’amendement.

Article 15 : Création d’une commission de contrôle et d’évaluation

Amendements de suppression AS638 de M. Christophe Bentz et AS685 de Mme Annie Vidal

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS638 est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette les amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement AS377 de Mme Justine Gruet et elle rejette successivement les amendements en discussion commune AS321, AS322 et AS324 de Mme Justine Gruet.

Amendement AS323 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Cet amendement vise à préciser que le contrôle a posteriori est systématique. La rédaction actuelle ne garantit pas que toutes les procédures feront l’objet d’une vérification exhaustive. Ne me dites pas que ce serait un travail considérable, puisque vous dites ne pas vous attendre à un nombre important de procédures.

Les gens sont surpris lorsque nous évoquons ce déséquilibre entre contrôle a priori et contrôle a posteriori. C’est un choix que vous devez assumer : un collège sera consulté, éventuellement à distance, mais c’est bien un seul médecin qui aura vérifié la légalité des critères. C’est confier aux médecins une lourde responsabilité, notamment dans le tri des souffrances.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. L’amendement est satisfait, je vous l’avais déjà dit. Il est précisé que la commission de contrôle et d’évaluation examine chaque procédure d’aide à mourir.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel AS730 de Mme Élise Leboucher.

Amendement AS115 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). Cet amendement vise à préciser que les données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers. Vous n’avez pas souhaité adopter une dénomination différente : la frontière est donc faible. Lors de la précédente lecture, vous avez d’ailleurs adopté un amendement après plusieurs secondes délibérations. Je vous redis qu’en termes éthiques, l’engagement d’un tiers dans la procédure est un changement important. Il me paraît essentiel que cette distinction apparaisse dans le recueil des données.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Nous avons déjà eu ces échanges. Ce sont deux actes différents ; ils seront notifiés de manière différente.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Sera-t-il facile d’extraire ces données pour les analyser et comprendre comment les personnes s’approprient ce nouveau droit ? On sait qu’au Canada, où les deux gestes sont permis, il y a 10 000 euthanasies pour 7 suicides assistés.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS325 de Mme Justine Gruet, AS542 de M. Yannick Neuder et AS698 de Mme Annie Vidal

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement AS542 est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques AS68 de M. Thibault Bazin et AS209 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, amendement AS326 de Mme Justine Gruet (discussion commune)

M. Thibault Bazin (DR). Mon amendement est un amendement de cohérence.

M. François Gernigon (HOR). L’amendement AS209 est défendu.

Mme Justine Gruet (DR). Mon amendement portait sur le volontariat.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements AS68 et AS209 puis l’amendement AS326.

Amendement AS135 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS731 de Mme Élise Leboucher.

Amendement AS116 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). Cet amendement prévoit qu’un tiers qui estimerait que la procédure n’est pas respectée peut saisir la commission. Je comprends qu’il faille respecter le secret professionnel ; mais, en l’état actuel du texte, seules les personnes impliquées dans la procédure auront accès aux données. Cela me paraît déséquilibré, et risque de poser problème en cas de désaccord. Imaginons que se posent des questions d’héritage, par exemple. Il me semble important d’apporter plus de garanties.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Je comprends votre interrogation. Mais le texte ne prévoit pas que la commission agisse à la suite d’une saisine : ce n’est ni un ordre professionnel, ni un procureur de la République.

L’article 12 est très clair sur les voies de recours contre la décision du médecin. J’indique par ailleurs que la proposition de loi ne modifie pas le droit pénal existant, auquel les tiers pourront toujours se référer. On ne sort pas du droit commun.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS727 de Mme Élise Leboucher

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Cet amendement, qu’évoquait Stéphane Delautrette tout à l’heure, précise l’objet du décret en Conseil d’État qui définira les finalités et les modalités de traitement des données enregistrées dans le système d’information créé pour assurer le suivi de la procédure.

Par cohérence avec la modification proposée par l’amendement AS725 à l’article 11, il prévoit que ce décret définisse les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information, l’objectif étant d’y inclure les signalements qui pourraient être effectués dans le cadre de la procédure ainsi que des données facultatives, de nature sociologique, qui seraient recueillies avec le consentement de la personne concernée.

En second lieu, l’amendement précise que ce décret – qui fera l’objet d’un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – devra préciser les conditions d’accès des membres de la commission et de son personnel aux données du système d’information, y compris aux informations relatives à la situation médicale de la personne.

Seuls les médecins membres de la commission ou participant à ses missions accéderont au dossier médical de la personne détenu par les professionnels et les établissements de santé ; les autres membres de la commission auront uniquement accès aux données inscrites dans le système d’information, à chaque étape de la procédure, par les professionnels concernés.

Mme Justine Gruet (DR). Pourquoi cet amendement ? Y a-t-il eu une évolution sur ce point ? Ou bien s’agit-il de restreindre ce que l’on pouvait attendre de ce décret ?

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Outre la coordination avec l’amendement AS725, il s’agit de préciser que les médecins qui aident la commission pourront eux aussi avoir accès aux données.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS117 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). Cet amendement tend à prévoir que tous les membres de la commission à qui est confié le contrôle a posteriori ont accès au dossier médical de la personne décédée.

M. Bazin l’a dit, aucun contrôle a priori n’est prévu : un seul médecin prendra la décision. Les seuls contrôles seront faits par les médecins et pour les médecins. Ainsi, l’information recule, le droit au recours recule. Je fais bien sûr toute confiance aux médecins, mais nous leur confions une lourde responsabilité en leur demandant d’évaluer si les cinq conditions sont remplies. Un contrôle a priori pourrait même les rassurer.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. L’ensemble des membres de la commission auront accès aux actes enregistrés dans le système d’information en lien avec la procédure, dont des informations médicales. En revanche, seuls les médecins auront accès aux autres informations médicales : c’est le choix qui a été fait.

Mme Justine Gruet (DR). Le cinquième critère, celui de la manifestation d’une volonté libre et éclairée, est à mon sens plus juridique que médical. Autant il ne paraît pas problématique de demander aux médecins de juger si les critères qui relèvent de leur compétence sont remplis, autant l’évaluation des autres pourrait être confiée, par exemple, à un magistrat.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Le système d’information n’intégrera pas uniquement des données médicales. Tous les membres de la commission auront accès à l’ensemble de la procédure ; si un médecin a repéré des pressions exercées sur le patient, par exemple, elles y seront consignées. En revanche, ceux qui ne sont pas médecins n’auront pas accès au dossier médical, qui peut contenir d’autres renseignements, par exemple sur des pathologies autres que celles qui ont conduit à la procédure.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. La commission vérifie la procédure, et nous lui donnons ici les moyens de le faire. Le dossier médical, c’est autre chose, c’est toute la vie du patient. Tous les professionnels n’ont pas accès à l’ensemble du dossier.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS118 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS705 de Mme Élise Leboucher

Mme Élise Leboucher, rapporteure. J’ai commencé à évoquer cet amendement tout à l’heure. Il tend d’abord à préciser les conditions d’accès aux données médicales autres que celles présentes dans le système d’information. Il étend ensuite aux médecins constituant le personnel de la commission l’accès à ces dossiers qui, en l’état de la rédaction de l’article, est limité aux médecins membres de cette commission.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS119 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements AS327, AS328 et AS329 de Mme Justine Gruet (discussion commune)

Mme Justine Gruet (DR). Ce sont des amendements sémantiques qui portent sur la différence entre les deux gestes.

Dans la mesure où la personne est décédée, pourquoi opposez-vous le secret médical aux membres de la commission qui ne sont pas médecins ? Ne peut-on lever le secret médical dans ce cas, afin que chacun dispose des mêmes informations ?

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Le secret médical n’est pas levé à la mort de la personne.

Mme Annie Vidal (EPR). J’avais déposé un amendement – jugé irrecevable – qui visait à ajouter à cette commission des représentants des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Le texte prévoit la présence de deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé. Cela peut répondre à votre préoccupation.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques AS62 de M. Thibault Bazin et AS210 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé

M. Thibault Bazin (DR). Je propose que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté sur la composition de la commission de contrôle et d’évaluation. Nous renforçons la sécurité, la légitimité et l’éthique du dispositif, et les ordres disposent d’experts et de sections dédiées. Il me semblerait intéressant que les deux médecins qui seront nommés le soient après avis du Conseil de l’Ordre.

M. François Gernigon (HOR). L’amendement AS210 est défendu.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Ce n’est pas le travail du Conseil de l’Ordre, qui est chargé de la déontologie et de la vérification du respect de la loi. On ne peut pas être juge et partie.

M. Thibault Bazin (DR). Je ne suis pas d’accord. Il arrive que les ordres désignent des représentants dans des instances. C’est bien de cela qu’il s’agit ici.

La commission rejette les amendements.

Amendement AS121 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). Dans le même esprit que le précédent, cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du Conseil national de l’Ordre des médecins. Comment ces médecins seront-ils recrutés ? La solution que nous proposons nous paraît la plus transparente.

Il serait par ailleurs logique que la commission comprenne des personnes favorables comme défavorables à l’aide à mourir, afin d’assurer une sorte de neutralité dans l’appréciation des procédures. La commission ne doit pas être orientée – dans un sens ou un autre. Cela la protégerait d’ailleurs des contestations systématiques et idéologiques.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Les modalités d’application de cet article seront déterminées par un décret en Conseil d’État. On peut imaginer plusieurs types de désignation, par le Gouvernement ou par des syndicats représentatifs, par exemple. Il ne me paraît pas utile de figer une solution dans la loi, en l’occurrence la désignation par l’Ordre des médecins.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS134 de M. Arnaud Simion

M. Arnaud Simion (SOC). Nous souhaitons garantir l’équilibre et l’impartialité de la future commission de contrôle et d’évaluation. Nous proposons qu’au moins l’un des deux médecins qui y seront nommés par le Gouvernement soit inscrit au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients demandant l’aide à mourir. Il ne s’agit pas d’imposer une orientation particulière, mais de garantir qu’une seule sensibilité ne pourra pas monopoliser la représentation médicale au sein de cette commission.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Il ne semble pas opportun de lier la composition de la commission à l’appartenance à une liste de médecins favorables à l’aide à mourir car il n’existe pas de lien de corrélation. Un médecin peut être membre de la commission et favorable à l’aide à mourir sans la mettre en œuvre, et inversement.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. De plus, une telle disposition entraverait la clause de conscience. Et comme l’a indiqué la rapporteure, un médecin peut être favorable à l’aide à mourir mais ne pas l’appliquer systématiquement. Il ne faut surtout pas placer les médecins dans des cases prédéterminées ; préservons les professionnels de santé.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Un seul médecin décidera, il sera à la fois expert, décideur et exécutant. Je pense qu’un second médecin qui ne connaît pas le patient pourrait également donner son avis.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Il est ici question de la composition de la commission de contrôle et d’évaluation chargée du contrôle a posteriori, dans laquelle deux médecins vont étudier toutes les situations. Aucun d’entre eux n’aura de lien avec les patients. Ces médecins vont analyser l’ensemble des procédures de manière systémique. Cela devrait vous rassurer.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS734 de Mme Élise Leboucher

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Cet amendement apporte une précision rédactionnelle. La commission doit comprendre un représentant de chacune des deux plus hautes juridictions, le Conseil d’État et la Cour de cassation. Pour éviter de restreindre les choix possibles parmi les magistrats, nous proposons de remplacer le terme de conseiller par celui de membre.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 : Définition des substances létales autorisées

Amendements de suppression AS639 de M. Christophe Bentz et AS685 de Mme Annie Vidal

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS639 est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteur, la commission rejette les amendements.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements en discussion commune AS330, AS331 et AS332 puis l’amendement AS378 de Mme Justine Gruet.

Amendement AS333 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Cet article charge la HAS de définir les bonnes pratiques et les conditions d’utilisation des substances létales autorisées. Les recommandations qu’émettra la HAS devraient incorporer un volet sur la prévention et le repérage des interventions extérieures à caractère incitatif dans les établissements de santé et médico-sociaux. Nous en revenons à la cinquième condition pour pratiquer l’aide à mourir : l’avis libre et éclairé. Le médecin qui devra évaluer la légalité de ce critère n’y sera pas habitué, à la différence d’un magistrat. Il faut donc lui fournir les outils nécessaires pour détecter des pressions indues ou extérieures.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Avis défavorable, ce n’est pas le rôle de la HAS. Quant aux pressions que vous évoquez, rien dans le texte ne fait obstacle à la saisine du procureur pour de tels agissements.

Mme Justine Gruet (DR). Si ce n’est pas le rôle de la HAS, qui peut introduire un apprentissage sur la reconnaissance des pressions indues sur les personnes au sein des formations dispensées par les facultés de médecine ?

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Je vous apporterai des éléments de réponse en séance publique.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS334 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Un médecin analyse toujours l’environnement du patient et le traite toujours dans sa globalité. Dans ce texte, il ne s’agit pas d’accompagner un soin mais un geste létal, et il peut exister des pressions indues, pour des raisons financières au sein de la famille par exemple. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire que nous n’avons pas la réponse, il faut former les médecins à évaluer la globalité de l’environnement, puisque vous avez refusé qu’un magistrat le fasse.

Comme vous venez de m’inviter à le faire, je déposerai un amendement en séance publique – sur lequel j’espère que vous vous en remettrez à la sagesse de l’Assemblée – sur les moyens de déterminer l’incapacité physique du patient à procéder à l’auto-administration avec les technologies existantes, ce qui justifierait de recourir à l’injection par un tiers. Vous aviez suggéré que la HAS prépare un livret de bonnes pratiques à ce sujet.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Avis défavorable, et rendez-vous en séance publique pour la suite de la discussion.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 non modifié.

Chapitre VI

Dispositions pénales

Article 17 : Délit d’entrave à l’aide à mourir

Amendements de suppression AS58 de M. Thibault Bazin, AS60 de Mme Nicole Dubré-Chirat, AS357 de Mme Justine Gruet, AS481 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, AS640 de M. Christophe Bentz et AS687 de Mme Annie Vidal

M. Thibault Bazin (DR). Nous en venons à un article qui a suscité beaucoup d’émoi et qui a profondément heurté, puisqu’il instaure un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Le Gouvernement a annoncé qu’il n’y était plus favorable.

Si cet article venait à être adopté, nous nous demandons si des associations mobilisées pour éviter le suicide pourraient être inculpées sur ce fondement. Suivant la logique de cet article, des personnes pleines de bonne volonté pourraient se voir entravées alors qu’elles ne cherchent pas du tout à imposer leur volonté, mais simplement à faire preuve de fraternité et de compassion à l’égard de patients isolés ou en souffrance. Cet article va beaucoup trop loin, il faut le supprimer.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Les deux délits introduits par cet article ont été ajoutés lors des différentes lectures. Le délit d’entrave a été ajouté en première lecture, sur le modèle du délit d’entrave à l’IVG. Le délit d’incitation a été adopté en deuxième lecture par effet miroir.

L’IVG se déroule dans un lieu unique et identifié, ce qui permet à des associations d’entraver son exercice. La situation n’est donc pas comparable. Les personnes en fin de vie ne sont pas rassemblées dans un même lieu, et nous ne notons pas une agitation particulière autour des services de soins palliatifs qui pratiquent la sédation profonde. Le contexte est très différent ; l’aide à mourir sera administrée au cas par cas, dans des services hospitaliers, dans des Ehpad, à domicile. Aucune information n’est donnée sur les lieux où elle pourrait être administrée. Nous proposons de supprimer ces deux délits qui n’ont pas de raison d’être.

Mme Justine Gruet (DR). Nous nous apprêtons à supprimer cet article qui a adressé un message délétère à nos soignants en laissant penser qu’ils pourraient être pénalisés pour avoir voulu accompagner un patient, tant en raison du délit d’entrave que du délit d’incitation.

L’accompagnement de personnes gravement malades exige une mobilisation prioritaire du système de soins. Il ne saurait conduire à instaurer un cadre pénal susceptible de fragiliser l’expression de réserves, de convictions ou de mises en garde légitimes sur un sujet qui engage directement la vie humaine. La priorité doit donc être d’accompagner les patients. Le droit pénal comporte déjà des dispositions permettant de sanctionner les comportements caractérisés, notamment les violences, les menaces, le harcèlement, l’abus de faiblesse ou l’entrave matérielle.

Je ne me réjouis pas de la suppression de cet article, car nous avons commis une faute en l’adoptant, d’autant qu’il faisait passer le message qu’il était deux fois plus grave d’entraver que d’inciter, ce qui n’est pas conforme à mes convictions.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). J’ai voté contre le délit d’incitation et contre le délit d’entrave ; je reste donc cohérente en proposant la suppression de cet article. Je partage l’avis selon lequel, sur un sujet compliqué qui touche intimement chacun d’entre nous, nous avons envoyé de mauvais signaux en raison du déséquilibre entre la sanction du délit d’entrave et du délit d’incitation et parce que le droit commun permet déjà de réprimer les pressions qui pourraient être exercées dans un sens ou dans l’autre. Sur un tel sujet, se conformer au droit commun me paraît nécessaire.

M. Christophe Bentz (RN). Il s’agit de l’article le plus grave d’un texte grave ; je l’ai qualifié de signature et de verrou final de ce texte, et j’espère qu’il sera supprimé dans quelques instants. Ce texte ne dit pas la vérité sur ce que vous appelez l’aide à mourir, mais il aurait en plus fallu qu’on ne puisse pas dire la vérité aux patients sous peine de sanction pénale. Nous en serions arrivés à sanctionner des médecins qui diraient la vérité à leurs patients !

Je me félicite de l’unanimité qui semble se dessiner pour la suppression de cet article. Le seul problème à mes yeux est que le délit d’incitation sera également supprimé alors qu’il faudrait le maintenir. Voilà quel serait l’équilibre !

Mme Annie Vidal (EPR). Si cette nouvelle lecture n’avait qu’une seule raison d’être, ce serait bien la suppression de cet article 17. Ce délit d’entrave envoie un message très négatif aux soignants et les sanctions prévues – deux ans de prison et 30 000 euros d’amende – sont deux fois plus sévères que le droit commun. Cet article criminalise la parole qui se veut parfois bienveillante.

Par ailleurs, il est mal rédigé car il fait référence à des établissements dédiés à l’aide à mourir – qui n’existent pas –, ce qui pourrait suggérer qu’ils existeront un jour. Cet article est donc extrêmement dangereux et j’espère que nous trouverons une majorité pour le supprimer.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Nous arrivons à un moment important et chacun devrait user des mots les plus apaisés possible. Nos débats ont été très sereins jusqu’à présent, ce qui a permis d’adopter plus de 140 amendements au fil des différentes lectures afin de bâtir le texte le plus solide possible.

Lorsque l’ancien rapporteur général Olivier Falorni a déposé ces propositions de loi, ni le délit d’entrave ni le délit d’incitation n’y figuraient. Je m’en souviens très bien, ayant cosigné avec lui la première proposition de loi en 2021. Je tiens à le rappeler à M. Bentz, car l’équilibre ne peut consister à ne regarder qu’une facette et pas l’autre. Ce ne serait pas une démarche convenable. Le délit d’entrave et le délit d’incitation ne figuraient pas non plus dans le projet de loi déposé en 2024, je parle sous le contrôle de Mme Firmin Le Bodo, qui présidait la commission spéciale chargée de l’examen de ce texte. Et chacun connaît parfaitement l’histoire de la loi Veil : Simone Veil, avec le courage formidable qui l’animait, n’a pas créé le délit d’entrave à l’IVG. Il a été instauré près de vingt ans plus tard.

Je sais qu’il s’agit d’un sujet clivant, et à ceux qui expriment un tel enthousiasme en affirmant qu’il s’agit du moment le plus important de l’examen du texte, je réponds que tous les aspects du texte sont importants : adopter la procédure de mise en œuvre de l’aide à mourir ; s’assurer que la demande émane du patient ; discuter des directives anticipées ; assurer la protection des praticiens et des professionnels de santé. Tous ces moments sont essentiels si nous voulons adopter une loi effective qui ouvre un nouveau droit aux patients. Je conçois que certains de nos collègues s’opposent au texte, mais je refuse qu’on cristallise tous les débats sur un seul sujet en prétendant que tout le texte serait déstabilisé. La ficelle serait un peu grosse.

À la faveur de nos débats, je propose d’adopter ces amendements afin de préserver l’équilibre. Mais je le dis avec beaucoup de force et de gravité, et j’associe à mes propos Olivier Falorni, avec lequel je me suis entretenu aujourd’hui même de cette question : ceux qui voudront encourager l’entrave sous quelque forme que ce soit nous trouveront sur leur route. Adoptons donc ces amendements à ce stade, et nous verrons les prises de position de chacun et ce qui se passera dans l’hémicycle. Et nous verrons que tout ne tient pas à la suppression de l’article 17. Car quel parlementaire, parmi nous, a toujours voté des textes qui le satisfaisaient de A à Z ?

Nous ouvrons un nouveau droit qui ne doit pas être entaché par quelques déclarations de tribune. Chacun est libre de son vote, mais je vous propose de voter la suppression de cet article, c’est un facteur d’équilibre auquel nous tenons.

M. René Pilato (LFI-NFP). Nous voterons contre ces amendements de suppression. Depuis que nous avons lié le délit d’entrave et le délit d’incitation, un équilibre a été trouvé et ces deux délits ont toujours été votés conjointement, sans égard pour la différence de sévérité des peines.

Certains de nos collègues clament leur attachement à la loi, rien que la loi, toute la loi, et soutiennent l’inflation des peines quand le moindre délit est commis. Mais ici, parce qu’ils s’opposent idéologiquement au texte, il ne faudrait pas prévoir de sanction. Rappelons-nous de ce qui s’est passé au sujet de l’IVG : il a fallu créer le délit d’entrave. Au vu des comportements au sein de cette commission, de la mauvaise foi employée par ceux qui ne comprennent pas qu’on puisse créer un droit nouveau sans y faire obstruction, imaginez la réaction des fous furieux à l’extérieur de l’hémicycle qui, eux, commettront des délits d’entrave !

M. le président Frédéric Valletoux. Il y a des opinions différentes au sein de cette commission, mais ce n’est pas de la mauvaise foi ; travailler avec des personnes qui ne pensent pas la même chose est le propre de la démocratie.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Les députés du groupe Écologiste et Social sont très attachés à cet article 17. Dans la circonscription dont je suis l’élue, des groupuscules intégristes catholiques obscurantistes ont mené des actions de prière sur l’espace public pendant des années pour essayer d’empêcher l’entrée dans l’hôpital Tenon aux femmes qui souhaitaient avorter. Et le week-end dernier, ces mêmes groupes – notamment Civitas, dont la dissolution a pourtant été prononcée – ont organisé des rassemblements de prière pour s’opposer à des événements culturels, artistiques et créatifs organisés dans le cadre de la Nuit blanche. Nous savons pertinemment que ces mêmes groupes d’extrême droite obscurantistes, condamnés et dissous pour antisémitisme, vont chercher à empêcher l’accès à l’aide à mourir.

Instaurer un délit d’entrave est donc très important. Pour d’autres, il était important d’adosser au délit d’entrave un délit d’incitation. Je n’ai jamais entendu de collectif incitant à l’avortement, et je n’imagine pas que des collectifs se créent pour inciter au recours à l’aide à mourir. Mais nous avons accepté l’ajout du délit d’incitation par souci d’équilibre, il faut le respecter. Je vous demande de ne pas supprimer l’article 17 ; il faut que le délit d’entrave existe dans la loi.

Mme Sandrine Runel (SOC). En effet, tous les moments de l’examen de ce texte sont importants et ont leur gravité. Chacun, ici, a respecté les positions des uns et des autres, bien qu’entendre certains propos pour la deuxième, la troisième ou la quatrième fois puisse se révéler assez pénible. À écouter certains, il apparaît plus nécessaire que jamais de maintenir cet article 17. Ce texte transcrit en effet un équilibre. Les partisans de l’aide à mourir ont renoncé à certaines dispositions, notamment au sujet des modalités d’administration, mais nous ne renoncerons pas au délit d’entrave. Le groupe Socialistes et apparentés s’opposera donc fermement à ces amendements de suppression.

Je rappelle qu’il y a encore des manifestations contre le droit à l’avortement, bien qu’il ait été constitutionnalisé. J’espère que le droit à l’aide à mourir sera incorporé à la Constitution, mais en attendant ce jour, il est nécessaire de maintenir le délit d’entrave et de s’opposer aux amendements de suppression.

Enfin, nous ne savons pas ce qui pourrait advenir en 2027. Pour ma part, j’ai très peur de ce que pourrait faire un nouveau gouvernement.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Le délit d’entrave soulève une difficulté majeure. Il s’agit d’une des questions les plus graves qu’un être humain puisse être amené à prendre et dans un tel contexte, chacun doit bénéficier d’un dialogue libre avec ses proches, avec les soignants, avec des associations, avec celles et ceux qui peuvent apporter un éclairage, un soutien, et même exprimer un doute.

La création d’un délit majeur risque d’introduire une insécurité juridique et de faire peser une menace sur la liberté d’expression et la liberté de conscience. L’expression d’une opinion ou d’une réserve et la proposition d’une alternative, notamment en matière d’accompagnement ou de soins palliatifs, ne doivent pas pouvoir être assimilées à une infraction. Les pressions, les violences, les menaces ou la manipulation sont déjà sanctionnées par notre droit. Il n’est donc pas nécessaire de créer une nouvelle infraction dont les contours demeurent incertains. Sur un sujet aussi sensible, il faut préserver la liberté du débat, la pluralité des points de vue et la possibilité d’un accompagnement humain jusqu’au bout.

Quant à la comparaison avec l’IVG, elle n’a pas lieu d’être. Le droit régissant l’IVG protège la maman ; ici, on ne protège personne.

Mme Justine Gruet (DR). Ces amendements de suppression ne sont pas tous défendus pour les mêmes raisons. Heureusement que j’étais assise lorsque j’ai lu l’exposé des motifs de Mme Dubré-Chirat : l’objet de l’amendement serait de parvenir à un compromis permettant l’adoption du texte !

Ce n’est pas la première fois qu’il est question d’équilibre politique et non d’équilibre éthique ou de considération pour les contraintes que ce nouveau droit va introduire dans notre société. Nous l’avons constaté au sujet de la distinction entre suicide assisté et euthanasie, s’agissant des directives anticipées, ou encore, lors des précédentes lectures, à propos des personnes mineures. Votre objectif est peut-être uniquement de faire adopter un texte, mais en tant que législateur, le mien est de définir un cadre sécurisant. La suppression de cet article va dépénaliser les actes entourant l’aide à mourir mais manifeste aussi la considération que nous apportons à nos soignants. Ne justifions pas cette suppression par la recherche d’un équilibre politique, mais par la recherche d’un encadrement juridique de l’exercice de ce nouveau droit.

Mme Annie Vidal (EPR). Il a fallu trois lectures pour cheminer sur cet article 17. Il ne figurait pas dans le texte initial, il a été adopté tardivement, par amendement voté au bout de la nuit, puis nous avons inlassablement repris cet article à chacune de nos lectures.

Un certain nombre d’entre nous, dont le président Valletoux, ont présenté l’amendement introduisant le délit d’incitation en contrepoint du délit d’entrave.

Il est vrai que tous ces agissements relevant déjà d’autres articles du code pénal, ajouter ces dispositions au texte ne présente pas une nécessité absolue et envoie un message très négatif aux soignants. Pas un seul des soignants que j’ai rencontrés à Paris ou dans ma circonscription n’a manqué de m’en parler. Nous adressons donc un beau message en supprimant totalement cet article 17.

M. Jean-François Rousset (EPR). Cette loi est attendue par les patients et par les médecins, qui ont besoin d’être protégés lorsqu’ils permettront le recours à l’aide à mourir ou qu’ils participent à des soins palliatifs. Est-il nécessaire de créer des délits, dans un sens ou un autre, pour lui donner de la force ? Cette loi aura de la force si nous la soutenons, si nous en faisons la promotion, si nous la sécurisons. Si nous sécurisons les soignants et si les patients sont certains d’être pris en charge convenablement partout dans le territoire, il n’est pas nécessaire de créer des délits pour donner de l’autorité à la loi.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). En effet, il n’est tellement pas nécessaire de créer de délits que le texte initial n’en prévoyait pas. Les articles 222-17 et 223-15-2 du code pénal permettent de sanctionner les dérives dans un sens ou un autre. Supprimer cet article permet également d’envoyer un signal aux soignants qui nous interrogent sur ce délit d’entrave.

M. le président Frédéric Valletoux. Il est vrai que j’avais été à l’initiative de l’amendement qui, en deuxième lecture, le dernier jour, a créé le délit d’incitation. C’était une mesure miroir par rapport au délit d’entrave, qui ne figurait pas dans le texte initial, pas plus d’ailleurs que dans les recommandations formulées par la Convention citoyenne – je parle sous le contrôle d’Agnès Firmin Le Bodo – qui n’a, à aucun moment, souhaité pénaliser ce rendez-vous de l’aide à mourir.

Je suis donc favorable à la suppression de cet article – je n’ai pas d’orgueil d’auteur, si je puis dire –, d’autant que je n’avais imaginé cette mesure qu’en réponse au délit d’entrave qui déstabilisait, selon moi, l’équilibre du texte. Cela lui rendra plus de force et de clarté vis-à-vis des patients qui attendent ce nouveau droit et des soignants qui attendent ce nouveau cadre.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 17 est supprimé et les amendements AS669 de Mme Annie Vidal, AS379 de Mme Justine Gruet, AS536 de M. Yannick Neuder, AS641 de M. Christophe Bentz, AS138 de M. Patrick Hetzel et AS642 de M. Christophe Bentz, les amendements en discussion commune AS336, AS337 et AS338 de Mme Justine Gruet, les amendements AS442 de Mme Lisette Pollet, AS548 de Mme Marie-France Lorho, AS335 de Mme Justine Gruet, AS549 et AS550 de Mme Marie-France Lorho, AS706 de Mme Élise Leboucher, AS554 et AS553 de Mme Marie-France Lorho, AS52 de Mme Sandrine Dogor-Such et AS670 de Mme Annie Vidal, les amendements identiques AS53 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS122 de M. Patrick Hetzel et AS443 de Mme Lisette Pollet, les amendements AS211 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, AS123 de M. Patrick Hetzel, AS54 de Mme Sandrine Dogor-Such et AS345 de Mme Justine Gruet, les amendements identiques AS212 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, AS643 de M. Christophe Bentz et AS694 de Mme Annie Vidal ainsi que l’amendement AS558 de Mme Marie-France Lorho tombent.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18 : Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette les amendements de suppression AS644 de M. Christophe Bentz et AS688 de Mme Annie Vidal.

Amendement AS380 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Le fait que la collectivité finance l’aide à mourir ne la transforme pas en soin : de nombreuses dépenses prises en charge par l’assurance maladie ne sont pas d’ordre thérapeutique. Le rattachement des renvois à la loi elle-même, et non à une section du code de la santé publique, maintiendrait la distinction entre la solidarité financière et la qualification de l’acte. L’objectif est bien de rembourser, sans le codifier au titre de la santé publique.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AS55 de Mme Sandrine Dogor-Such et AS671 de Mme Annie Vidal

Mme Justine Gruet (DR). J’aimerais comprendre pourquoi, à l’alinéa 8, il est fait mention des mineurs. L’article 18 dispose que ni la participation de l’assuré ni la franchise ne sont exigées pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire. Dans la mesure où nous avons exclu les mineurs du dispositif, pourquoi y faire référence ?

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Nous avons déjà eu cette discussion. Cette mention est liée à un article du code qui y fait référence et nous ne pouvons pas la supprimer. Cet amendement reviendra probablement en séance et j’aurais l’occasion de faire une nouvelle explication à ce sujet.

La commission rejette les amendements, puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements en discussion commune AS339, AS340 et AS341 de Mme Justine Gruet.

Elle adopte ensuite l’article 18 non modifié.

Article 19 : Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette les amendements de suppression AS645 de M. Christophe Bentz et AS689 de Mme Annie Vidal.

Puis, suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements en discussion commune AS343, AS342 et AS344 de Mme Justine Gruet.

Amendement AS381 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Il s’agit d’un amendement de coordination. En effet, le régime de l’aide à mourir déborde le champ du soin et trouverait davantage sa place dans une loi propre. En proposant, dans les articles concernés, de le codifier dans une autre législation que le code de la santé publique, nous ne supprimons pas ce droit, mais nous permettons de faire la distinction entre le soin et l’accès à l’aide à mourir.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Je reconnais la ténacité de notre collègue sur le sujet. C’est, au contraire, la codification qui facilite l’accès de chacun à la norme.

Avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). La loi est accessible à tout le monde et s’applique en tout point du territoire, quelle que soit sa codification !

M. le président Frédéric Valletoux. Et dans tous les établissements.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS124 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS564 de Mme Marie-France Lorho

M. Christophe Bentz (RN). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 non modifié.

Article 19 bis : Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Amendement AS690 de Mme Annie Vidal

Mme Annie Vidal (EPR). Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 19 bis non modifié.

Article 20 : Gage financier

La commission maintient la suppression de l’article 20.

Titre

Amendements AS65 de M. Thibault Bazin, AS219 et AS220 de Mme Justine Gruet, AS654 de Mme Annie Vidal et AS221 de Mme Justice Gruet (discussion commune)

M. Thibault Bazin (DR). Pour ne pas faire d’obstruction, j’ai déposé un seul amendement de sémantique, pour répondre à une demande de clarté du Conseil d’État. En effet, la notion d’aide à mourir ne correspond pas à la réalité des actes et il serait plus clair de parler d’aide active à mourir.

Avant d’en venir au vote sur l’ensemble du texte, je voudrais préciser que je me réjouis de la suppression de l’article 17, mais surtout que je déplore l’adoption de plusieurs amendements non rédactionnels, notamment celui qui a supprimé l’exception d’euthanasie et ouvert, à l’article 6, la possibilité de faire intervenir un soignant pour administrer la substance létale, y compris lorsque la personne est en mesure d’y procéder elle-même. Je considère que cette disposition va trop loin et déséquilibre profondément le texte.

Mme Justine Gruet (DR). Je souscris aux propos de mon collègue Thibault Bazin.

Mes trois amendements ont chacun du sens et de l’importance. L’amendement AS219 vise à faire la différence entre l’auto-administration et l’injection par un tiers – vous savez que j’y suis très attachée.

L’amendement AS220 souligne le fait que l’aide à mourir organise une mort provoquée et non une mort naturelle, comme la définit pourtant un amendement adopté à l’article 9, invisibilisant l’acte d’injection d’une substance létale. Certes, on nous explique que le patient va mourir, mais nous allons tous mourir un jour. Le cadre que nous sommes sur le point d’instaurer s’adresse précisément aux patients en fin de vie. De plus, à l’article 4, le troisième critère retenu prouve bien que les conditions définies pour accéder à l’aide à mourir ne correspondent pas à des patients nécessairement en fin de vie. Il faut le dire franchement, pour que celles et ceux qui auront à se positionner sur le texte sachent ce qu’il contient réellement.

Enfin, l’amendement AS221 souligne la notion d’aide active.

En effet, en ne faisant référence qu’à une aide à mourir, le titre actuel ne permet pas d’appréhender précisément le contenu du texte. Or, et nous y reviendrons en séance, il s’agit non pas de voter sur un concept – pour ou contre l’euthanasie, pour ou contre le suicide assisté – mais sur des termes précis, sur un encadrement juridique qui servira au quotidien des soignants qui devront répondre à la demande des patients. C’est ce qui doit nous inciter à sécuriser le cadre, afin de protéger les personnes les plus vulnérables. Nous nous y sommes efforcés en commission et nous poursuivrons ce travail dans l’hémicycle.

Mme Annie Vidal (EPR). Je retire mon amendement au profit de celui de M. Bazin, qui est mieux-disant et correspond davantage au contenu du texte, c’est-à-dire la légalisation du suicide assisté ou de l’euthanasie.

Mme Élise Leboucher, rapporteure. Je ne reviendrai pas sur le fond de ces amendements, sur lesquels j’émets un avis défavorable. Je préfère en venir rapidement au vote, que j’espère favorable pour la troisième fois, et je vous donne rendez-vous en séance.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Alors que nous nous apprêtons à nous prononcer, en toute liberté, sur le texte, je tiens à vous remercier, monsieur le président, de la qualité et de la fluidité de nos débats, qui ont permis à chacun de s’exprimer sur les amendements, avec un temps de parole tout à fait convenable. Certes, beaucoup de choses ont été redites, mais cela a permis d’avoir un débat sur le fond, même en troisième lecture. Cela signifie que le Parlement a été respecté.

Il s’agit d’un moment très attendu : huit Français sur dix souhaitent que nous avancions. À cet égard, je vous invite à relire les conclusions de la Convention citoyenne, qui n’était pas composée uniquement de personnes favorables au sujet. Ce texte équilibré s’inscrit dans cet esprit de concorde. Il s’agit non pas d’un texte politique, madame Gruet, mais d’un texte sociétal qui ouvre un droit supplémentaire très attendu – il n’enlèvera rien à personne ; ce n’est pas un droit en moins. Ayons une pensée pour les patients qui nous regardent et pour lesquels il n’y a plus aucune issue à très court terme. Si nous adoptons ce texte, nous aurons fait notre travail de parlementaire, chacun avec la prise de responsabilité qui l’anime et avec son vote, en conscience. C’est tout l’honneur du Parlement.

M. Christophe Bentz (RN). Nous sommes d’accord, en façade, sur le fait que le droit à l’aide à mourir est très attendu par les Français. Mais nous l’avons voté en adoptant la loi relative aux soins palliatifs, promulguée il y a une quinzaine de jours.

Pour le reste, votre texte, qui prétend être une aide à mourir alors que ce n’en est absolument pas une puisqu’il n’y a pas d’accompagnement, consiste bien à légaliser le suicide assisté ou délégué à un soignant, quoi que vous en disiez. Vous pouvez y être favorables, mais nous, nous y sommes défavorables en grande majorité. Le problème n’est donc pas sémantique, mais juridique, humain, médical, social. Il s’agit d’un texte de rupture injuste et d’abandon des patients. Il faut le dire clairement. En tant que législateurs, nous devons la vérité aux Français et nous continuerons à combattre ce texte jusqu’au bout.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je ne m’exprimerai pas sur le fond du texte, le rapporteur général l’ayant très bien fait. Notre commission a fait honneur au travail de député et les uns et les autres ont été à la hauteur – ce n’est pas toujours le cas et je le déplore trop souvent.

Le président a animé nos travaux de manière à faciliter, à apaiser et à donner du rythme à nos échanges. Son style de présidence a contribué à instaurer un état d’esprit positif et respectueux et je l’en remercie, ainsi que le rapporteur général et les rapporteurs thématiques.

M. René Pilato (LFI-NFP). J’aimerais également saluer le travail réalisé au cours des différentes lectures, que ce soit lorsqu’il n’y avait qu’un seul texte ou lorsqu’il a été scindé en deux propositions de loi. Nous avons accompli un travail sérieux, afin d’avancer et de parvenir à un équilibre.

J’ai surtout une pensée pour celles et ceux qui répondent aux cinq critères et qui sont pressés de voir le texte aboutir définitivement pour faire valoir leur droit à l’aide à mourir, en leur âme et conscience, afin de mettre un terme à des souffrances insupportables. Nous le leur devons. Je rejoins les propos précédents : nous avons été à la hauteur de ce qu’attendent les Françaises et les Français.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Il s’agit d’un texte très important, fruit de six ans de travail – certes, il reste encore une lecture à venir –, et très attendu par les Français, qui espèrent, chaque année, avoir enfin accès à ce droit qui n’enlève rien à personne mais offre une possibilité nouvelle aux malades et aux soignants. Nos échanges ont été très riches, avec des appréciations différentes – c’est normal –, et un vote qui reflètera les convictions des uns et des autres. Néanmoins, il est très important d’avancer et de finaliser ce texte, je l’espère avant l’été. Je veux remercier également le président, les vice-présidents ainsi que les rapporteurs et l’ensemble des membres de la commission, qui ont fait en sorte que ce texte tant attendu aboutisse.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Six ans déjà ! Tout n’est pas fini puisqu’il reste encore une lecture dans l’hémicycle, puis une navette avec le Sénat. Néanmoins, nous approchons du but. C’est émouvant quand on se remémore tout le travail engagé. Ce texte est très important, vous l’avez dit, et très attendu par la société. Je repense à tous les messages que j’ai reçus et aux échanges que le texte a suscités en circonscription, dans nos boîtes de courriel ou au cours de débats divers et variés.

Nous instaurons un nouveau droit – l’accès à l’aide à mourir –, qui constitue une ultime liberté, même si, paradoxalement, nous souhaiterions tous que le moins de personnes possible y aient recours par nécessité. Nous avons eu un débat à la fois politique et philosophique, pour y parvenir.

Je remercie le président et les rapporteurs. J’ai, bien sûr, une pensée pour M. Falorni ainsi que pour les associations, notamment celle pour le droit de mourir dans la dignité, qui se sont impliquées depuis tant d’années sur le sujet.

M. Michel Lauzzana (EPR). La sédation profonde et continue, les soins palliatifs et l’aide à mourir sont des dispositifs complémentaires et je ne supporte pas qu’on les oppose les uns aux autres. Je suis heureux que nous adoptions cette proposition de loi pour la cinquième fois. Je m’étais engagé à voter pour auprès de plusieurs personnes et j’espère qu’elle aboutira très rapidement.

M. Jean-François Rousset (EPR). Permettez-moi de remercier également le président pour la conduite des débats et tous les députés qui se sont exprimés. En tant que soignant et praticien ayant participé à ces épisodes de la vie des autres au cours de sa carrière professionnelle, je suis ravi de l’adoption de ce texte et j’espère qu’il en sera de même dans l’hémicycle. Il représente une véritable avancée non seulement pour les malades mais aussi pour les soignants, car, ne vous y trompez pas, il permettra de lever beaucoup d’angoisse et de travailler sereinement.

M. Yannick Monnet (GDR). Je salue comme tout le monde la qualité du travail et l’animation de nos travaux par notre président – nous y sommes habitués et cela ne me surprend plus.

Cependant, je n’arrive pas à me réjouir totalement, non pas en raison de la nature du texte, mais parce que nous vivons dans une société où la seule façon de soulager ses souffrances est de mourir – c’est ce qui lui donne, d’ailleurs, une grande part de légitimité. Il reste encore certaines choses à caler dans l’hémicycle, en particulier un sujet qui me tient à cœur : si le texte instaure un cadre légal permettant d’abréger ses souffrances par la mort – ce qui ne me choque pas d’un point de vue philosophique –, je constate qu’il a été perçu par les soignants, notamment dans les services de soins palliatifs, comme une entrave, ce qui ne devrait pas être le cas. J’ai une pensée pour ces soignants qui se battent au quotidien contre la mort. Nous devrons faire en sorte de réunir tout le monde autour de ce sujet.

Mme Sabine Gervais (Dem). Je suis très émue parce que je succède à Olivier Falorni, qui a mis toute son énergie en faveur de ce texte depuis quatorze ans. Je suis heureuse qu’il aboutisse et j’espère qu’il sera adopté rapidement, courant juin. J’ai aussi une pensée pour tous les malades, tous ceux qui m’ont sollicitée dernièrement et qui souhaitent le voir aboutir.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Je rappelle qu’à ce stade, le texte n’est pas encore voté et le passage dans l’hémicycle sera un moment important.

J’ai une pensée, bien sûr, pour les malades et pour les soignants. À titre personnel, j’ai une réserve sur le fait de faire de l’hétéro-administration une règle, qui constitue une ligne rouge pour les soignants : si nous voulons en embarquer un maximum, il faudra probablement y revenir en séance.

J’ai aussi une pensée pour les acteurs de la Convention citoyenne, qui ont mené un travail extraordinaire ayant permis d’aboutir au projet de loi défendu par Catherine Vautrin et repris ensuite par Olivier Falorni dans sa proposition de loi.

Néanmoins, ne faisons pas croire à nos concitoyens que le texte est adopté. Nous avons franchi une étape supplémentaire, mais il n’est pas encore définitivement voté.

M. le président Frédéric Valletoux. Je ne reviendrai pas sur le fond du texte. Des débats restent à venir et son examen en séance, dans une dizaine de jours, nous promet des moments animés – c’est bien normal sur un tel sujet. J’espère qu’ils nous permettront d’aboutir à un texte le plus équilibré possible, si chacun fait une part de concession.

Je veux témoigner de la qualité de nos travaux. Je sais que chacun d’entre vous a préparé ce rendez-vous parlementaire avec beaucoup de soin, et certains depuis de longues années, en rencontrant des soignants, des malades et des associations. Chacun est aussi porteur de son expérience personnelle, ce qui a nourri nos travaux. Je sais l’engagement de tous ceux qui ont pris part à ce débat, particulièrement important.

J’ai aussi une pensée pour Olivier Falorni. Je remercie Agnès Firmin Le Bodo qui a présidé la première commission spéciale sur le sujet, le rapporteur général et les rapporteurs thématiques ainsi que les administrateurs, qui fournissent un travail énorme. Mon bureau étant situé près des leurs, je reconnais que je pars toujours avant eux et qu’ils sont toujours là avant moi ! Un grand merci à eux.

Les amendements AS219, AS220, AS654 et AS221 sont retirés.

La commission rejette l’amendement AS65.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*


En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter en nouvelle lecture la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/Zi2Zod

– Texte comparatif : https://assnat.fr/n439ZN

([1]) Avis n° 408204 sur un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, 4 avril 2024, point 49.

([2]) Cf. le rapport n° 264 (2025-2026) fait au nom de la commission des affaires sociales par Mme Christine Bonfanti-Dossat et M. Alain Milon sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au droit à l’aide à mourir, enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026, pp. 24-25.

([3]) Cf. le rapport n° 586 (2025-2026) fait au nom de la commission des affaires sociales par Mme Christine Bonfanti-Dossat et M. Alain Milon sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au droit à l’aide à mourir, enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026, p. 25.

([4]) La possibilité que l’administration de la substance létale soit effectuée par une tierce personne volontaire autre qu’un médecin ou un infirmier, qui figurait dans la définition de l’aide à mourir inscrite dans le projet de loi initial, a été supprimée à la faveur de l’examen de celui-ci par l’Assemblée nationale en 2024.

([5]) Cf. commentaire du titre ci-après.

([6]) Par 71 voix contre 70 et deux abstentions. Cf. l’analyse du scrutin n° 5528 sur l’amendement n° 103 de Mme Océane Godard et l’amendement identique suivant à l’article 2 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (deuxième lecture).

([7]) Notamment les amendements n° 101 et identiques, qui ont été mis aux voix à l’issue d’une discussion commune précédant l’appel des amendements n° 103 et identique. Ces amendements supprimaient la condition d’incapacité physique sans faire référence à la possibilité pour la personne de choisir l’un des deux modes d’administration.

([8]) Cf. l’analyse du scrutin n° 5528 précité.

([9]) Cet amendement a été adopté par 192 voix pour contre 103, sept députés s’étant abstenus. Cf. l’analyse du scrutin n° 5720 sur l’amendement n° 3 de M. Valletoux à l’article 2 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (seconde délibération ; deuxième lecture).

([10]) « La sous-section 1 n’a pas vocation à définir un droit nouveau mais à préciser les situations dans lesquelles des professionnels de santé pourraient pratiquer une assistance médicale à mourir » (exposé sommaire de l’amendement n° COM-53).

([11]) Ce volontariat découle en particulier de l’instauration, par l’article 14 de la proposition de loi, d’une clause de conscience spécifique couvrant l’ensemble des actes constituant la procédure d’aide à mourir – y compris, de toute évidence, l’administration de la substance létale.

([12]) Scrutin n° 265 sur l’article 2 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (deuxième lecture), séance du 11 mai 2026. L’article a été rejeté par 151 voix contre 118, 58 sénateurs s’étant abstenus tandis que 21 n’ont pas pris part au vote.

([13]) « Le Sénat a supprimé l’article 2, qui porte le principe même de l’assistance médicale à mourir. / Dès lors, le maintien des autres dispositions, privées de leur fondement juridique, conduirait à l’adoption d’un dispositif incomplet, incohérent et inopérant. Il est donc proposé, par coordination, de supprimer l’ensemble des autres articles de la proposition de loi » (exposé sommaire de l’amendement n° 733).

([14]) Haute Autorité de santé, Pronostic vital engagé à moyen terme / phase avancée, avis adopté par le Collège le 30 avril 2025.

([15]) Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

([16]) Article L. 1110-5-3 du code de la santé publique.

([17]) Article L. 1111-12 du même code.

([18]) Haute Autorité de santé, Guide du parcours de soins. Comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ?, février 2018, actualisé en janvier 2020.

([19]) Cet élément est expressément prévu à l’article 6 de la proposition de loi.

([20]) Notamment le jour de l’administration de la substance létale, comme le prévoit l’article 9 de la proposition de loi.

([21]) À l’issue de son examen par l’Assemblée nationale, cet article comporte une redondance relative à l’information délivrée aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection.

[22] Assemblée nationale, comptes rendus des débats en séance, deuxième séance du vendredi 20 février 2026.

([23]) Les auxiliaires médicaux sont définis aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique. Il s’agit par exemple des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes.

([24]) M. Laurent Panifous, rapporteur, compte rendu de la deuxième séance du 22 mai 2025.

([25]) Rapport n° 586 (2025-2026) de Mme Christine Bonfanti-Dossat et M. Alain Milon, sénateurs, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au droit à l’aide à mourir, 29 avril 2026, p. 100.

([26]) Le 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique définit une préparation magistrale comme « tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant d’une autorisation de mise sur le marché ». Le recours à une préparation magistrale vise ainsi à assurer le caractère adapté à chaque patient de la substance létale.

([27]) 4° du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans la rédaction prévue par l’article 5.

([28]) Conseil d’État, avis du 4 avril 2024, point n° 26.

([29]) Premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique créé par l’article 7.

([30]) L’on peut noter que les actes énumérés dans l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie étaient présentés comme un ensemble d’informations à renseigner et non sous la forme d’une liste d’actes médicaux relevant des classifications en vigueur. Cf. étude d’impact précitée, pp. 138-140.

([31]) Cf. le rapport n° 264 (2025-2026) fait au nom de la commission des affaires sociales par Mme Christine Bonfanti-Dossat et M. Alain Milon sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au droit à l’aide à mourir, enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026, p. 134.

([32]) Amendement AS727.

([33]) Si la rédaction initiale de l’article 15 susmentionné ne prévoyait pas explicitement cette possibilité, le Conseil d’État avait estimé que « la commission de contrôle et d’évaluation [devait] être regardée comme une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale aux termes duquel « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatif », et qu’à ce titre elle serait « tenue, si elle suspecte, dans le cadre de son contrôle, que des faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, d’effectuer un signalement au procureur de la République, à qui seul appartiendra d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites ». Cf. l’avis du 10 avril 2024 sur un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 408204, point 45. Lors de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure Élise Leboucher a expressément reconnu à cette commission la faculté de saisir le procureur de la République.

([34]) Le dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique, créé par l’article 15 de la proposition de loi, prévoyait explicitement cette faculté.

([35]) Le juge administratif statue sur les recours formés contre des décisions prises dans le cadre du service public hospitalier tandis que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges se rapportant aux décisions prises par des établissements privés ou par des professionnels de santé exerçant dans un cadre libéral.

([36]) « Si le projet de loi prévoit un accès large à l’aide à mourir puisque la demande pourra être présentée auprès de tout médecin, que celui-ci exerce en établissement public de santé ou en ville, il n’est pas possible de présumer du nombre de professionnels de santé libéraux qui accepteront de s’engager dans cet accompagnement. En revanche, on peut anticiper que l’aide à mourir sera souvent sollicitée par des personnes hospitalisées, notamment en soins palliatifs, les établissements publics de santé accueillant majoritairement les personnes atteintes de maladies fortement invalidantes » (étude d’impact portant sur le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, p. 116).

([37]) En ce sens, la décision d’attribuer ce contentieux à la juridiction administrative pouvait s’autoriser du principe, dégagé par le Conseil constitutionnel, suivant lequel, « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé » (Conseil constitutionnel, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, cons. 16).

([38]) Cf. le point 31 de l’avis précité : « le Conseil d’État considère en troisième lieu, au titre des garanties nécessaires exposées au point 27, que le projet de loi doit prévoir que les personnes chargées de cette mesure de protection peuvent saisir un juge dans l’intérêt de la personne protégée. En cohérence avec les dispositions du code civil rappelées aux points précédents et avec les dispositions du code de la santé publique qui prévoient l’intervention du juge des tutelles s’agissant des actes médicaux graves qui concernent un majeur protégé [...], il propose de modifier le projet de loi pour prévoir que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une telle mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles ».

([39]) Étude d’impact précitée, p. 195.

([40]) Ibid.

([41]) Cf. l’article L. 2123-2 du code de la santé publique.

([42]) Étude d’impact précitée, p. 195.

([43]) Exposé sommaire de l’amendement n° COM-169.

([44]) En formulant l’avis de la commission concernant cet amendement, le rapporteur soulignait que « le choix de la juridiction administrative garantit justement la possibilité d’un recours et d’une réponse rapides –⁠ c’est ce qui le justifie ; en revanche, s’il convient d’indiquer dans ce texte quel ordre juridique est compétent, la loi n’a pas à préciser la modalité du recours en question » (compte rendu de la deuxième séance du 23 février 2026).

([45]) Exposé sommaire de l’amendement n° COM-100.

([46]) Cf. l’exposé sommaire du même amendement.

([47]) L’Assemblée nationale, tant en première lecture qu’en deuxième lecture, a expressément attaché la qualité de droit à l’accès à l’aide à mourir, tout en définissant les conditions d’exercice de ce nouveau droit. Elle a aussi fait de l’accès à l’aide à mourir l’une des modalités d’exercice du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

([48]) Sur ce sujet, cf. Cécile Castaing, « Le juge administratif, nouveau passeur vers le royaume des morts ? », Actualité juridique – Droit administratif, n° 38-2025 du 3 novembre 2025, pp. 1949-1956.

([49]) Aux termes de la dernière phrase du III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du I de l’article 6, le médecin qui se prononce sur la demande d’aide à mourir notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Cette précision résulte de l’amendement AS714 des rapporteurs, qui a remplacé la référence à « l’information » de la personne chargée de la mesure de protection quant au sens de la décision rendue par le médecin par la mention de la « notification » de cette décision.

([50]) Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge se prononce, dans le cas d’un référé-liberté, dans un délai de quarante-huit heures.

([51]) Comme le Conseil d’État l’a souligné à plusieurs reprises, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi d’un référé-liberté portant sur l’arrêt ou la limitation de traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable. Ainsi, le juge des référés doit, dans cette hypothèse, « prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à [l’exécution d’une décision de limitation ou d’arrêt des traitements] lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable » (pour une illustration récente, cf. Conseil d’État, 7 juillet 2025, n° 505353, point 3). Cette conception de l’office du juge des référés paraît transposable, toutes choses égales par ailleurs, à la contestation des décisions médicales relatives à l’accès à l’aide à mourir.

([52]) Amendements nos 705, 820, 958, 995, 1212, 1326, 1853 et 1976.

([53]) Cf. le commentaire de l’article 5.

([54]) « L’accès à ce fichier par des tiers à l’institution judiciaire (tels des médecins) étant susceptible de présenter tant des problèmes techniques d’ouverture de droits à des personnes extérieures aux services judiciaires que des risques en matière de sécurité du système d’information, il est envisagé, à ce stade, que le médecin puisse adresser une demande de consultation du fichier au procureur de la République qui sera chargé d’effectuer les consultations à la demande des médecins conduisant la procédure d’aide à mourir » (exposé sommaire de l’amendement n° 2157 du Gouvernement).

([55]) Cf. le premier alinéa de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, créé par l’article 8, concernant la délivrance de la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier par la pharmacie d’officine ; s’agissant du retour de la substance létale et de sa destruction, le premier alinéa du V de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la proposition de loi ;le 7° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, issu du 3° du II de l’article 16, pour la délivrance de la préparation magistrale létale par la pharmacie à usage intérieur à la pharmacie d’officine.

([56]) Cf. le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la proposition de loi, qui fait référence à l’article L. 4211-2 du même code, lequel renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de la destruction des médicaments non utilisés par les particuliers qui les détiennent. Voir également le dernier alinéa de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, résultant du 1° du II de l’article 16, qui prévoit que la préparation magistrale létale est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du même code, lequel renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de la production, de la fabrication, du transport, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de l’offre, de la cession, de l’acquisition et de l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses.

([57]) Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, l’Ordre des médecins veille « au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine […] et à l’observation, par tous [ses] membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie […] ». Le même article prévoit également que l’Ordre des médecins contribue « à promouvoir la santé publique et la qualité des soins » ; qu’il assure « la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale » ; qu’il peut « organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de [ses] membres et de leurs ayants droit » et qu’il accomplit sa « mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre ».

([58]) À l’appui de cette affirmation, on peut relever que le législateur a prévu la consultation obligatoire du Conseil national de l’Ordre des médecins concernant les décrets en Conseil d’État précisant les conditions dans lesquelles certains professionnels peuvent exercer la médecine à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un médecin (article L. 4131-2 du code de la santé publique) ou établir un certificat de décès (article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales) ou organisant le fonctionnement des services de santé au travail et les modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs en l’absence d’accord de branche étendu (article 10 de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail). Par ailleurs, en application de l’article L. 4127-1 du code de la santé publique, le code de déontologie médicale est « préparé » par le conseil national de l’Ordre des médecins et « édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’État ».

([59]) À cet égard, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a indiqué, lors de l’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, que « le Conseil national de l’Ordre sera[it] bien consulté, comme d’autres acteurs concernés, même si ce décret ne relève pas complètement du champ de l’éthique puisqu’il va préciser la procédure à suivre. Les décrets font toujours l’objet d’une large concertation […] » (compte rendu de la deuxième séance du 23 février 2026).

([60]) Audition du 23 avril 2024 menée par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

([61]) Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, « un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention [...] ».

([62]) Amendements AS704 et AS705.

([63]) « Le pharmacien est bien sûr impliqué dans l’administration de la substance létale. Il est logique que s’il n’adhère pas à [la] loi sur l’aide à mourir, il puisse faire valoir sa clause de conscience » (exposé sommaire de l’amendement n° COM-33 rect. bis) ; « cet amendement vise à ouvrir aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir » (exposé sommaire de l’amendement n° COM-107).

([64]) Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, « un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention [...] ».

([65]) « Cet amendement renforce également la portée symbolique accordée à la clause de conscience, qui constitue une garantie essentielle de la liberté de conscience des professionnels » (exposé sommaire de l’amendement n° COM-109).

([66]) Amendement n° COM-110.

([67]) « [...] Les rapporteurs ont préconisé que soit mentionnée la possibilité d’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers, dans l’hypothèse où le nombre de cas à examiner serait trop volumineux pour que puisse être réalisé un tel contrôle en dehors des seules situations où la commission suspecterait un manquement aux conditions légales » (rapport n° 264 (2025-2026) fait au nom de la commission des affaires sociales par Mme Christine Bonfanti-Dossat et M. Alain Milon sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au droit à l’aide à mourir, enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026, p. 181).

([68]) Amendement AS706.

([69]) Cf. le commentaire de l’article 8.

([70]) Amendement n° COM-187.

([71]) Amendement n° COM-186.

([72]) Amendements n° COM-120 et COM-121.

([73]) Par dérogation aux articles 221-1 (« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »), 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5 (« Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité [...] dans [certaines] circonstances [...]. ») du code pénal, l’article 2 de la proposition de loi (futur article L. 1111-12-1 du code de la santé publique), dispose que « l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal ».

([74]) Assemblée nationale, compte rendu de l’unique séance publique du 24 mai 2025.

([75]) Rapport n° 264 (2025-2026) de Mme Christine Bonfanti-Dossat et M. Alain Milon, enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026, p. 199.

([76]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017 747 DC du 16 mars 2017, Loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, par. nos 14 et 15.

([77]) Il est ainsi créé un 33°, non un 32°, dans l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

([78]) Article L. 141-1 du code des assurances.

([79]) Dernier alinéa de l’article L. 141-6 du code des assurances.

([80]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, cons. 28 et 29 ; décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006, Loi pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, cons. 4 et 5 ; décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, cons. 6 et 9 ; décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, Résolution visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité, par. 11.

([81]) Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([82]) Articles 6-2, 21 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([83]) Articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer et articles 40 et 44 à 47 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

([84]) Chapitre IV du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

([85]) https://assnat.fr/AGAO3j

([86]) https://assnat.fr/MIwHqC

([87]) https://assnat.fr/CPCPUw

([88]) https://assnat.fr/EfEc8x

([89]) https://assnat.fr/YvsPU4