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Textes / Fin de vie

rapport , en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773).

Rapport · 11/06/2026 · 866 524 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (216)
  1. SOMMAIRE
  2. AVANT-PROPOS
  3. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  4. Chapitre Ier Définition
  5. Article 1er — Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir
  6. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  7. II. Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
  8. III. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
  9. IV. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale
  10. V. Les modifications apportées en deuxième lecture par le Sénat
  11. A. Les modifications apportées en commission
  12. B. Les modifications apportées en séance
  13. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  14. Articles 2 et 3 — Définition du droit à l’aide à mourir
  15. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  16. II. Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
  17. A. Les modifications apportées à l’article 2
  18. B. Les modifications apportées à l’article 3
  19. III. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
  20. A. Les modifications apportées à l’article 2
  21. B. Les modifications apportées à l’article 3
  22. IV. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale
  23. A. Les modifications apportées en commission
  24. B. Les modifications apportées en séance publique
  25. V. Les modifications apportées en deuxième lecture par le Sénat
  26. A. Les modifications apportées en commission
  27. 1. Les modifications apportées à l’article 2
  28. 2. Les modifications apportées à l’article 3
  29. B. Les modifications apportées en séance publique
  30. 1. Les modifications apportées à l’article 2
  31. 2. Les modifications apportées à l’article 3
  32. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  33. Chapitre II Conditions d’accès
  34. Article 4 — Conditions d’accès à l’aide à mourir
  35. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  36. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  37. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  38. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  39. A. en commission
  40. B. en sÉance publique
  41. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  42. A. Les modifications apportÉes en commission
  43. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  44. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  45. Chapitre III Procédure
  46. Article 5 — Demande d’accès à l’aide à mourir
  47. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  48. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  49. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  50. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN DEUXIÈME LECTURE PAR l’assemblée NATIONALE
  51. A. les modifications apportées en commission
  52. B. les modifications apportées en séance publique
  53. V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat
  54. A. Les modifications apportées PAR LA commission
  55. B. les modifications apportées en séance publique
  56. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  57. Article 6 — Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
  58. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  59. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  60. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  61. IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN DEUXIÈME LECTURE PAR l’assemblée NATIONALE
  62. A. les modifications apportées en commission
  63. B. les modifications apportées en séance publique
  64. V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat
  65. A. Les modifications apportées PAR LA commission
  66. B. les modifications apportées en séance publique
  67. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  68. Article 7 — Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
  69. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  70. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  71. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  72. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  73. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  74. A. Les modifications apportÉes en commission
  75. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  76. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  77. Article 8 — Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
  78. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  79. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  80. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  81. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  82. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  83. A. Les modifications apportÉes en commission
  84. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  85. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  86. Article 9 — Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale...
  87. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  88. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  89. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  90. IV. Les modifications apportÉes en deuxième lecture par l’AssemblÉe nationale
  91. A. les modifications apportées en commission
  92. B. les modifications apportées en séance publique
  93. V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat
  94. A. Les modifications apportées PAR LA commission
  95. B. les modifications apportées en séance publique
  96. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  97. Article 10 — Arrêt des procédures
  98. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  99. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  100. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  101. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  102. A. Les modifications apportÉes en commission
  103. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  104. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  105. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  106. Article 11 — Création d’un système d’information pour le suivi de la procédure
  107. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  108. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  109. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  110. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  111. A. Les modifications apportÉes en commission
  112. B. Les modifications apportÉes en sÉance
  113. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  114. A. Les modifications apportées en commission
  115. B. Les modifications apportées en séance publique
  116. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  117. Article 12 — Recours contre la décision d’aide à mourir
  118. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  119. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  120. III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE LECTURE PAR LE SÉNAT
  121. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  122. A. Les modifications apportÉes en commission
  123. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  124. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  125. A. Les modifications apportées en commission
  126. B. Les modifications apportées en séance publique
  127. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  128. Article 13 — Mesures réglementaires d’application
  129. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  130. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  131. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  132. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  133. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  134. A. Les modifications apportÉes en commission
  135. B. Les modifications apportÉes en sÉance
  136. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  137. Chapitre IV Clause de conscience
  138. Article 14 — Création d’une clause de conscience spécifique
  139. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  140. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  141. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  142. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  143. A. Les modifications apportées en commission
  144. B. Les modifications apportées en séance publique
  145. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  146. A. Les modifications apportÉes en commission
  147. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  148. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  149. Chapitre V Contrôle et évaluation
  150. Article 15 — Création d’une commission de contrôle et d’évaluation
  151. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  152. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  153. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  154. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  155. A. Les modifications apportées en commission
  156. B. Les modifications apportées en séance publique
  157. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  158. A. Les modifications apportÉes en commission
  159. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  160. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  161. Article 16 — Définition des substances létales autorisées
  162. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  163. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  164. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  165. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  166. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  167. A. Les modifications apportÉes en commission
  168. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  169. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  170. Chapitre VI Dispositions pénales
  171. Article 17 — Délit d’entrave à l’aide à mourir
  172. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  173. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  174. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  175. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  176. A. Les modifications apportÉes par la commission
  177. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  178. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le sÉnat
  179. A. Les modifications apportÉes par la commission
  180. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  181. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  182. Chapitre VII Dispositions diverses
  183. Article 18 — Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir
  184. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  185. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  186. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  187. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  188. A. Les modifications apportÉes par la commission
  189. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  190. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  191. A. Les modifications apportÉes par la commission
  192. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  193. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  194. Article 19 — Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir
  195. I. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  196. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  197. III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  198. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  199. V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  200. A. Les modifications apportÉes en commission
  201. B. Les modifications apportÉes en sÉance publique
  202. VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  203. Article 19 bis — Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en...
  204. I. Les dispositions rÉsultant de l’examen en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
  205. II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
  206. III. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale
  207. IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat
  208. V. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
  209. Article 20 — Gage financier
  210. Titre — Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
  211. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  212. 1. Réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures (article 1er à article 4)
  213. 2. Réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures 30 (article 4 [suite] à article 5)
  214. 3. Réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30 (article 5)
  215. 4. Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30 (article 6 et article 7)
  216. 5. Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 15 heures (article 8 à article 20 et titre)

N° 2915


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES,

EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, REJETÉE PAR LE SÉNAT, relative au droit à l’aide à mourir,

PAR M. Philippe VIGIER,

Rapporteur général,

ET

Mme Brigitte LISO, Mme Audrey ABADIE-AMIEL,

M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Élise LEBOUCHER,

Rapporteurs

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1100, 1364 et T.A. 122.

2e lecture : 2401, 2453 et T.A. 243.

Commission mixte paritaire : 2861.

Nouvelle lecture : 2773.

Sénat : 1re lecture : 661 (2024-2025), 264, 265, 256 et T. 43 (2025-2026).

2e lecture : 440, 586, 587 et T. 109 (2025-2026).

Commission mixte paritaire : 680 et 681 (2025-2026).

SOMMAIRE


Pages

  1. AVANT-PROPOS
  2. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  3. Chapitre Ier Définition
  4. Article 1er Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir
  5. Articles 2 et 3 Définition du droit à l’aide à mourir
  6. Chapitre II Conditions d’accès
  7. Article 4 Conditions d’accès à l’aide à mourir
  8. Chapitre III Procédure
  9. Article 5 Demande d’accès à l’aide à mourir
  10. Article 6 Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
  11. Article 7 Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
  12. Article 8 Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
  13. Article 9 Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale non utilisée
  14. Article 10 Arrêt des procédures
  15. Article 11 Création d’un système d’information pour le suivi de la procédure
  16. Article 12 Recours contre la décision d’aide à mourir
  17. Article 13 Mesures réglementaires d’application
  18. Chapitre IV Clause de conscience
  19. Article 14 Création d’une clause de conscience spécifique
  20. Chapitre V Contrôle et évaluation
  21. Article 15 Création d’une commission de contrôle et d’évaluation
  22. Article 16 Définition des substances létales autorisées
  23. Chapitre VI Dispositions pénales
  24. Article 17 Délit d’entrave à l’aide à mourir
  25. Chapitre VII Dispositions diverses
  26. Article 18 Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir
  27. Article 19 Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir
  28. Article 19 bis Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
  29. Article 20 Gage financier
  30. Titre Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
  31. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  32. 1. Réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures (article 1er à article 4)
  33. 2. Réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures 30 (article 4 [suite] à article 5)
  34. 3. Réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30 (article 5)
  35. 4. Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30 (article 6 et article 7)
  36. 5. Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 15 heures (article 8 à article 20 et titre)

AVANT-PROPOS

Le Sénat a choisi de rejeter, en deuxième lecture, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, adoptée par l’Assemblée nationale et modifiée par la commission des affaires sociales de la chambre haute. Le Premier ministre a provoqué la réunion d’une commission mixte paritaire, qui, réunie le 19 mai 2026, n’est pas parvenue à élaborer de texte commun. La proposition de loi déposée par M. Olivier Falorni au mois de mars 2025, adoptée par l’Assemblée nationale en première puis en deuxième lecture, est par conséquent une fois de plus inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture.

Les rapporteurs constatent que la position sénatoriale a permis à l’Assemblée nationale d’examiner, à chacune des étapes de la procédure législative, le texte qu’elle avait adopté lors de la lecture précédente, qu’elle n’a eu de cesse de consolider. Sans tenir compte des amendements adoptés lors de l’examen, en 2024, du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, ce texte a été enrichi depuis la première lecture par plus de 270 amendements, adoptés à l’initiative de la quasi-totalité des groupes composant l’Assemblée nationale.

Au moment où l’examen de ce texte va débuter en séance publique, le rapporteur général Philippe Vigier estime que celui-ci a atteint un point d’équilibre, en reconnaissant aux malades un droit nouveau tout en garantissant aux professionnels la liberté d’y concourir ou non et en assurant à tous – malades, professionnels et proches – les indispensables garanties procédurales attachées à un tel acte.

Pourtant, certains disent soit par méconnaissance, soit par malveillance, que cette proposition de loi aurait été privée de ses garde-fous au fil de son examen. Tout au contraire, ce texte s’est vu, le plus souvent à l’initiative des rapporteurs, progressivement enrichi de nouveaux éléments de sécurisation. Le rapporteur général rappelle ainsi que l’Assemblée nationale a confirmé à l’article 4 qu’une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l’aide à mourir. Plus généralement, l’ensemble de la procédure a été sécurisée, du dépôt de la demande d’aide à mourir dans les conditions prévues à l’article 5 jusqu’à l’administration de la substance létale, selon les modalités définies à l’article 9. Notamment, la décision du médecin instructeur de la demande, qui présente toutes les garanties d’impartialité, est désormais prise à l’issue d’une véritable procédure collégiale. En outre, les motifs d’arrêt de la procédure ont été complétés, les conséquences judiciaires d’éventuelles pressions ont été précisées et le contrôle a posteriori de la procédure a été conforté. À titre d’exemple, l’article 9 et l’article 10 ont été modifiés pour prévoir que le médecin ou l’infirmer qui accompagne la personne s’assure qu’elle ne subisse aucune pression le jour de l’administration de la substance létale et pour préciser les actions que ce professionnel devrait mettre en œuvre le cas échéant. La sécurisation de la procédure d’aide à mourir a également pris la forme de l’encadrement de l’accès aux informations médicales concernant la personne demandant l’aide à mourir et du partage de ces données, qui ont fait l’objet d’amendements aux articles 6, 11 et 15. En somme, ce texte est tout entier centré autour du malade, puisque lui seul est en mesure de formuler sa demande et de réitérer sa volonté d’accéder à l’aide à mourir.

Tout en introduisant ces nouvelles garanties, les députés n’ont assoupli ni les critères d’accès à l’aide à mourir, ni les modalités de leur appréciation. S’ils ont certes adopté en première ou en deuxième lecture des modifications interprétées par certains comme des élargissements de l’accès au droit à l’aide à mourir, toutes les secondes délibérations demandées par la commission ou par le Gouvernement ont permis de rétablir le texte dans sa rédaction antérieure. En tout état de cause, elles ont permis aux députés de poursuivre des débats importants concernant en particulier les modalités d’administration de la substance létale.

Avec la conviction d’avoir abouti à un texte équilibré, sécurisé et juste, les rapporteurs forment le vœu, d’une part, que l’examen en séance publique permette aux députés d’effectuer les ultimes améliorations rédactionnelles ou procédurales qui se révèleraient nécessaires ; et, d’autre part, que l’Assemblée nationale délibère dans le même esprit que celui dans lequel les parlementaires ont abordé ces débats avec constance depuis 2024, qui ont permis à chacun d’exprimer aussi bien ses doutes que ses convictions, dans des conditions honorant la représentation nationale.

L’adoption de ce texte constituerait une réponse à la détresse immense de malades, dont le pronostic vital est engagé, et pour lesquels aucune thérapeutique ne peut apporter l’espoir d’une guérison. Ainsi, nul ne pourra dire que ce texte, qui constitue un droit en plus et non un droit en moins, n’est pas attendu par une majorité de Français. Dans l’hypothèse cumulative où le Sénat déciderait pour la troisième fois de n’adopter aucun texte et où le Gouvernement demanderait à l’Assemblée nationale de statuer définitivement, les députés pourraient adopter cette proposition de loi en étant convaincus qu’elle exprime la volonté générale.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre Ier Définition

Article 1er Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

Cet article correspond à l’article 4 quater introduit dans le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie par la commission spéciale chargée de l’examiner.

Il modifie l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatif à l’information des usagers du système de santé et à l’expression de leur volonté. Tirant les conséquences du choix fait par la commission spéciale de codifier certaines dispositions du projet de loi au sein de la division précitée du code de la santé publique, l’article 1er complète le titre de ce chapitre par une référence à la fin de vie (« Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie »).

Le choix de cet emplacement faisait écho à une préconisation formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, dans lequel il soutenait que « la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre 1er de la première partie du code de la santé publique intitulée “Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie” pourrait accueillir » les dispositions instaurant l’aide à mourir et définissant la procédure et le contrôle de celle-ci ([1]). Les rapporteurs du projet de loi de 2024 avaient finalement choisi de codifier ces dispositions dans une nouvelle section 2 bis du même chapitre, et non dans la section 2 mentionnée dans l’avis du Conseil d’État. Ce choix paraît justifié dans la mesure où la définition de l’aide à mourir et des conditions de sa mise en œuvre dépasse la détermination des modalités d’expression de la volonté des malades, qui constitue l’objet de ladite section 2.

II. Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.

III. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat

● La commission des affaires sociales avait adopté cet article sans modification, mais non sans avoir formulé certaines réserves quant à l’emplacement retenu pour codifier les dispositions relatives à l’aide à mourir. Les rapporteurs avaient en effet estimé que celles-ci auraient pu figurer dans le chapitre préliminaire du même titre, relatif aux droits des personnes, ce qui aurait rapproché la définition de l’aide à mourir des dispositions encadrant la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, tout en en soulignant l’importance compte tenu de l’emplacement de ce chapitre au sein du code ([2]).

● Le Sénat avait ensuite adopté cet article sans modification avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale

La commission des affaires sociales puis l’Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

V. Les modifications apportées en deuxième lecture par le Sénat

A. Les modifications apportées en commission

La commission a adopté cet article sans modification mais non sans avoir réitéré ses observations concernant l’emplacement retenu pour codifier les dispositions relatives au droit à l’aide à mourir qui, d’après les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, auraient plus naturellement trouvé place dans le chapitre préliminaire du code de la santé publique.

Les rapporteurs ont toutefois estimé « secondaire de modifier le texte sur ce point » compte tenu aussi bien du nombre des coordinations qu’aurait appelées ce changement que de la priorité donnée à la modification des équilibres fondamentaux de la proposition de loi ([3]).

B. Les modifications apportées en séance

Suivant l’avis de la commission mais contre celui du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 696 rectifié de M. Louis-Jean de Nicolaÿ et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains modifiant l’intitulé du chapitre Ier pour y faire référence non plus seulement à la fin de vie, mais à « l’accompagnement de la fin de vie » (« Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et accompagnement de la fin de vie »).

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

*


Articles 2 et 3 Définition du droit à l’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

● L’article 2 correspond à l’article 5 du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale en 2024.

Il insère après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relative à l’expression des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie, une nouvelle section 2 bis intitulé « Aide à mourir ».

Sa première sous-section, relative à la définition de cette aide, comprend un unique article L. 1111-12-1. Selon ses termes, l’aide à mourir consisterait à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans des conditions et selon des modalités définies par les articles suivants de la proposition de loi, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier (I du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique précité) ([4]).

Par ailleurs, le même article L. 1111-12-1 qualifie en son II l’aide à mourir d’acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal, dont le premier alinéa dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Cette mention ferait obstacle à ce que la responsabilité pénale des personnes intervenant dans la procédure d’aide à mourir puisse être engagée, dès lors qu’elles auraient respecté ses règles de mise en œuvre. La dépénalisation des actes accomplis dans la procédure d’aide à mourir serait donc conditionnée au respect des conditions matérielles et procédurales définies aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis précitée du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des articles 4 à 13 de cette proposition de loi.

● L’article 3 reprend les dispositions de l’article 4 quater du projet de loi précité. Il complète le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui affirme le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, et qui prévoit que les professionnels de santé mettent en œuvre les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté, pour préciser que ledit droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir.

II. Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale

A. Les modifications apportées à l’article 2

La commission des affaires sociales avait adopté des amendements supprimant la condition d’incapacité physique déterminant la possibilité d’administration de la substance létale par un tiers et modifiant la dénomination de l’aide à mourir en y associant la notion de droit (« droit à l’aide à mourir »). Le titre de la proposition de loi avait ensuite été modifié en conséquence ([5]). Lors de l’examen en séance, l’Assemblée nationale était revenue sur la première de ces modifications en rétablissant la priorité donnée à l’auto-administration sur l’administration par un tiers.

B. Les modifications apportées à l’article 3

L’Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance comprend, outre la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, le droit de recevoir une information concernant celle-ci. Le même amendement précisait expressément que ladite information devrait être délivrée sous une forme compréhensible par tous.

III. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat

A. Les modifications apportées à l’article 2

● La commission des affaires sociales du Sénat avait adopté un amendement de rédaction globale de l’article 2 reformulant la définition de l’aide à mourir tout en changeant sa dénomination.

Aussi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le I du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique prévoyait qu’à la demande d’une personne remplissant les conditions définies à l’article L. 1111-12-2 du même code, créé par l’article 4 de la proposition de loi, d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Son II disposait que les professionnels de santé agissant dans la procédure d’aide à mourir bénéficient de l’immunité que confère l’article 122-4 du code pénal aux auteurs d’actes autorisés par la loi.

Le même amendement avait également remplacé, dans l’intitulé des nouvelles section 2 bis et sous-section 1 de cette dernière, la notion d’aide à mourir par celle d’assistance médicale à mourir.

● Le Sénat avait ensuite adopté un amendement de rédaction globale de l’article 2 insérant dans le code de la santé publique un article L. 1110-5-2-1 disposant que toute personne a droit au meilleur soulagement possible de sa souffrance ; affirmant que toute personne peut exercer ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire poursuive l’intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir ; précisant les obligations incombant au médecin pour soulager des souffrances réfractaires ; et qualifiant d’opposable le droit qu’il définit.

Le Sénat avait finalement rejeté l’ensemble du texte.

B. Les modifications apportées à l’article 3

● La commission des affaires sociales avait adopté un amendement de rédaction globale de l’article 3.

Tout en supprimant l’articulation établie par la rédaction initiale entre l’accès à l’aide à mourir et le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, cet amendement prévoyait qu’un médecin ne fût jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale dans le cadre de l’« assistance médicale à mourir », y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.

● Le Sénat avait ensuite rejeté cet article, puis l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale

A. Les modifications apportées en commission

● À l’initiative de la rapporteure Brigitte Liso et des autres rapporteurs de la proposition de loi, la commission a adopté l’amendement AS708 à l’article 2 reformulant la définition de l’aide à mourir. La modification apportée à celle-ci visait à tirer les conséquences de l’introduction, en première lecture, de la référence à la notion de droit, qui imposait que la construction des I et II du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique fût modifiée.

En effet, dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, le I précité disposait que « le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [...] ». La construction de cette phrase pouvait laisser entendre que le détenteur dudit droit n’est pas la personne elle-même mais les tiers qui l’accompagnent dans sa démarche, ce qui n’aurait pas été conforme à l’intention poursuivie par ce texte qui vise au premier chef à conférer un nouveau droit aux personnes atteintes de maladies incurables à la fin de vie tout en autorisant des tiers à concourir à l’exercice de celui-ci. En outre, l’insertion de la référence au « droit à » l’aide à mourir au début du II du même article rendait nécessaires des modifications rédactionnelles.

Aussi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le droit à l’aide à mourir est défini comme « le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée », dans les conditions prévues par les articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du code de la santé publique, « afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Par ailleurs, le II prévoit que « les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir » dans les conditions prévues par la loi « ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal », dont le premier alinéa dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

● La commission a adopté l’article 3 sans modification.

B. Les modifications apportées en séance publique

● Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a d’abord adopté les amendements n° 103 de Mme Océane Godard et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste et apparentés et n° 893 de Mme Stella Dupont (Non-inscrite) supprimant la condition d’incapacité physique pour que la substance létale soit administrée par un tiers et permettant à la personne de choisir entre les deux modes d’administration définis par cet article.

Ces amendements ayant été adoptés par une voix d’avance ([6]) quelques instants après que l’Assemblée eut rejeté des amendements d’une portée analogue ([7]), et plusieurs députés ayant indiqué avoir voulu voter dans un sens différent ([8]), la commission a demandé une seconde délibération. À l’occasion de celle-ci, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement n° 3 du président Frédéric Valletoux rétablissant la rédaction issue des travaux de la commission ([9]).

Aussi, l’Assemblée nationale a finalement adopté l’article 2 dans sa rédaction résultant des délibérations de la commission des affaires sociales.

● L’Assemblée nationale a adopté l’article 3 sans modification.

V. Les modifications apportées en deuxième lecture par le Sénat

A. Les modifications apportées en commission

1. Les modifications apportées à l’article 2

● La commission a rétabli, moyennant plusieurs modifications, le dispositif d’assistance médicale à mourir élaboré en première lecture. À l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, elle a adopté à cette fin :

– un amendement n° COM-52 remplaçant la notion de droit à l’aide à mourir par celle d’assistance médicale à mourir dans l’intitulé de la nouvelle section 2 bis du code de la santé publique ;

– un amendement n° COM-53 modifiant l’intitulé de la sous-section 1, relative à la définition de l’aide à mourir, de ladite section 2 bis, pour lui donner le titre de « Situations dans lesquelles peut être pratiquée une assistance médicale à mourir », cette modification étant motivée par le refus que cette sous-section définisse un nouveau droit ([10]) ;

– un amendement n° COM-54 rétablissant la définition de l’assistance médicale à mourir et de l’autorisation donnée aux professionnels de santé d’y concourir que la commission avait adoptée en première lecture, moyennant :

* d’une part, l’ajout d’une précision tenant au médecin ou à l’infirmier qui procèderait à l’administration de la substance létale dans le cas où la personne ne serait physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. Ainsi, la commission a prévu que ce médecin ou cet infirmier devrait être volontaire et s’être déclaré à la commission de contrôle et de commission instituée par l’article 15. Si le volontariat des professionnels de santé pour procéder à cette administration se déduisait déjà des textes adoptés en première et en deuxième lecture par l’Assemblée nationale ([11]), la commission a fixé une nouvelle condition à la participation de ces professionnels à cette étape de la procédure en la subordonnant à leur déclaration préalable auprès de la commission de contrôle et d’évaluation. En effet, si le III de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique créé par l’article 14 prévoit que les professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir se déclarent à cette commission, il n’érige pas cette inscription en condition de la participation desdits professionnels à cette procédure ;

* d’autre part, une reformulation de la rédaction du II du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique définissant les conditions dans lesquelles les professionnels de santé concourant à la mise en œuvre d’une assistance médicale à mourir ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal.

Aussi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le I du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique prévoyait qu’à la demande d’une personne remplissant les conditions définies à l’article L. 1111-12-2 du même code, créé par l’article 4 de la proposition de loi, d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission de contrôle et d’évaluation instituée par l’article 15. Son II disposait que les professionnels de santé agissant dans la procédure d’aide à mourir ne sont pas pénalement responsables au sens l’article 122-4 du code pénal.

Enfin, la commission a adopté l’amendement n° COM-55 des rapporteurs complétant l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique par un nouveau paragraphe III affirmant que l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé défini par l’article L. 1110-1 du même code.

Source : article L. 1110-1 du code de la santé publique.

2. Les modifications apportées à l’article 3

● En adoptant l’amendement n° COM-56 des rapporteurs, la commission a rétabli, à l’article 3, la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture.

Tout en supprimant l’articulation établie par la rédaction initiale entre l’accès à l’aide à mourir et le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, cet amendement a prévu qu’un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale dans le cadre de l’« assistance médicale à mourir », y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme. Cet ajout prenait la forme d’un nouvel article L. 1111-12-1-1 inséré dans le code de la santé publique après l’article définissant l’assistance médicale à mourir, suivant la terminologie retenue par la commission des affaires sociales du Sénat, ou le droit à l’aide à mourir, d’après la dénomination choisie par l’Assemblée nationale.

B. Les modifications apportées en séance publique

1. Les modifications apportées à l’article 2

● Suivant l’avis de la commission mais contre celui du Gouvernement, le Sénat a adopté :

– un amendement n° 83 rect. de Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains indiquant que le médecin qui instruit la demande d’aide à mourir « est autorisé à » prescrire une substance létale, et non qu’il « peut » prescrire cette substance ;

– un amendement n° 304 rect. bis de M. Dominique de Legge et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains remplaçant la référence aux modalités de mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir « prévues » aux articles définissant les conditions d’accès et la procédure de mise en œuvre de cette assistance, par la mention des modalités « strictement définies » aux mêmes articles.

● Le Sénat a ensuite rejeté l’article 2 ([12]), ce qui a motivé le dépôt, par les rapporteurs, d’amendements de suppression de chacun des articles suivants du texte (cf. infra).

2. Les modifications apportées à l’article 3

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 458 rect. de M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains et l’amendement identique n° 733 de la commission de suppression de l’article 3. Le dépôt du second de ces amendements visait à tirer les conséquences du rejet de l’article 2 ([13]).

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté les articles 2 et 3 sans modification.

*


Chapitre II Conditions d’accès

Article 4 Conditions d’accès à l’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 4 de la proposition de loi correspond à l’article 6 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale puis en séance publique à l’Assemblée nationale. Il insère un nouvel article L. 1111-12-2 dans le code de la santé publique.

Il définit les conditions cumulatives ouvrant droit à l’aide à mourir.

● Le 1° de l’article L. 1111-12-2 subordonne l’accès au dispositif à la condition d’être âgé « d’au moins 18 ans ». Sont exclus l’ensemble des mineurs, même émancipés. Au contraire, l’ensemble des majeurs est éligible, y compris les majeurs protégés, dès lors qu’ils sont en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée conformément aux exigences posées au 5° du présent article.

● Le 2° ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes de nationalité française ainsi qu’aux ressortissants étrangers résidant « de façon stable et régulière en France ». Le champ d’application inclut donc les citoyens français ne résidant pas sur le territoire national, tout en écartant les ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle en France sans pour autant y résider.

● Le 3° énonce, de manière cumulative, les conditions tenant à l’état de santé de la personne.

D’une part, celle-ci doit être atteinte « d’une affection grave et incurable », entendue comme une pathologie entraînant des conséquences particulièrement lourdes sur les conditions de vie et ne pouvant faire l’objet d’aucune guérison.

D’autre part, cette affection doit engager le pronostic vital, ce qui implique que le comité prévu à l’article 6 l’estime susceptible d’entraîner le décès de manière certaine.

Enfin, la personne doit se trouver « en phase avancée ou terminale » de la maladie, c’est-à-dire à un stade où elle ne répond plus aux traitements disponibles et où elle est appelée à conduire au décès dans un délai limité, quand bien même la date de la mort demeure incertaine. La Haute Autorité de santé précise à cet égard que la phase avancée correspond à « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ([14]) ». Il convient, en outre, de relever que la notion de « phase avancée ou terminale » est bien établie en droit puisqu’elle est retenue par la loi dite « Claeys-Leonetti » ([15]) tant pour l’accès aux traitements antalgiques et sédatifs en cas de souffrances réfractaires susceptibles d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie ([16]) que pour la hiérarchisation des modalités d’expression de la volonté du patient en fin de vie ([17]).

● Le 4° subordonne l’accès au dispositif à l’existence d’une « souffrance physique ou psychologique » directement causée par l’affection dont est atteinte la personne. Elle doit présenter l’un des deux caractères suivants.

Elle peut, d’une part, être « réfractaire aux traitements », c’est-à-dire que l’ensemble des moyens thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, appropriés à la situation du patient, ont été proposés et, le cas échéant, mis en œuvre sans obtenir le soulagement attendu, ou qu’ils entraînent des effets indésirables jugés inacceptables, ou encore que leurs effets thérapeutiques ne soient pas susceptibles de produire un bénéfice dans un délai considéré acceptable par le patient ([18]).

Elle peut, d’autre part, être qualifiée d’« insupportable selon la personne » lorsque celle-ci a fait le choix de ne pas recevoir ou d’interrompre un traitement. L’appréciation du caractère insupportable de la souffrance relève alors du seul patient, dès lors qu’il a refusé la prise en charge thérapeutique correspondante.

● Enfin, le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui suppose qu’elle puisse prendre sa décision sans contrainte extérieure et en pleine conscience de la portée comme des conséquences de ce choix.

Cette exigence conduit à exclure du dispositif les patients remplissant l’ensemble des conditions précédentes, mais atteints d’une affection altérant gravement leur discernement, comme certaines maladies neurodégénératives ([19]). Elle implique également que la volonté, qui doit être réitérée de manière libre et éclairée à chaque étape jusqu’au terme de la procédure ([20]), ne puisse être exprimée par le biais de directives anticipées.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

Au cours de son examen en première lecture, cet article avait fait l’objet de plusieurs ajustements résultant de l’adoption de huit amendements.

● Le 3° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique créé par cet article, relatif à la caractérisation de l’affection ouvrant droit à l’aide à mourir, avait été précisé en deux points essentiels :

– d’une part, il est désormais expressément prévu que l’affection grave et incurable dont souffre la personne peut ouvrir droit au dispositif « quelle qu’en soit la cause », incluant ainsi non seulement les pathologies d’origine médicale, mais également celles résultant d’événements accidentels ;

– d’autre part, deux amendements identiques, déposés par le Gouvernement et par Mme Firmin Le Bodo, ont clarifié la définition de la notion de « phase avancée » de la maladie en reprenant les conclusions de l’avis précité de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025. Elle est désormais caractérisée par « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ». Cette approche conduit à privilégier une appréciation globale de l’état du patient et de l’évolution de la maladie, au-delà d’une lecture strictement temporelle par nature incertaine.

● Le 4°, relatif à la définition de la souffrance causée par l’affection, avait fait l’objet d’un renforcement selon deux axes distincts.

D’une part, un amendement de Mme Colin-Oesterlé avait introduit l’exigence selon laquelle la souffrance devait être « constante », conduisant à exclure du champ du dispositif les souffrances temporaires ou réversibles. Cette précision ne paraissait toutefois pas opportune, en ce qu’elle entrait en contradiction avec la possibilité, expressément prévue par le texte, que la souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’interrompre ou de ne pas recevoir un traitement. En pareille hypothèse, la souffrance ne pourrait par nature être qualifiée de constante, dès lors qu’elle aurait été suspendue ou atténuée pendant la prise en charge thérapeutique avant de réapparaître à l’issue de son interruption. En outre, il apparaissait délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pouvait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation, notamment lors des périodes de repos ou de sommeil.

D’autre part, un second amendement, également déposé par Mme Colin-Oesterlé, avait ajouté qu’une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Cette précision instaure de fait une hiérarchie des souffrances : physiques, seules susceptibles de justifier l’accès au dispositif, et psychologiques, qui, même jugées insupportables par la personne concernée, seraient réputées insuffisantes. Une telle distinction semble discutable dans la mesure où les souffrances physiques et psychologiques sont étroitement imbriquées et appellent, à ce titre, une appréciation globale et indivisible par le collège chargé de l’examen de la situation du patient. En conséquence, la restriction ainsi introduite est susceptible de porter atteinte à la capacité du collège à rendre un avis pleinement circonstancié sur l’accès ou non de la personne au dispositif d’aide à mourir, en l’empêchant de prendre en compte l’ensemble des éléments constitutifs de la situation clinique et humaine du patient, qu’ils relèvent de la souffrance physique ou psychologique.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que les sénateurs rejettent le texte en séance publique, la commission des affaires sociales avait adopté neuf amendements :

– un amendement déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, définissant la notion de souffrance réfractaire comme « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient » ;

– deux amendements identiques déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon et par Mme Souyris supprimant la condition tenant à la nationalité française ou à la résidence stable et régulière en France ;

– deux amendements identiques déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon et par Mme Muller-Bronn restreignant les conditions relatives à la caractérisation de l’affection et à la souffrance de la personne par référence aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique en matière d’accès à la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. Aussi, l’accès à l’aide à mourir serait strictement limité aux situations dans lesquelles la personne est atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court terme et présente des souffrances réfractaires aux traitements ou jugées insupportables ;

– quatre amendements rédactionnels et de coordination déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. en commission

En deuxième lecture, la commission des affaires sociales a adopté trois amendements :

– deux amendements identiques déposés par Mme Godard et M. Clouet, qui ont reçu un avis favorable de la rapporteure Brigitte Liso et qui suppriment la seconde phrase de l’alinéa 8, qui prévoyait qu’une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Cette suppression vise à clarifier la rédaction, la commission ayant retenu le principe selon lequel la personne doit présenter une souffrance « physique ou psychologique ». Elle permet en outre de garantir que le collège pluriprofessionnel puisse apprécier l’ensemble des souffrances ressenties par la personne, dès lors qu’elles sont causées par l’affection, afin de déterminer si les conditions d’accès à l’aide à mourir sont réunies ;

– un amendement rédactionnel de la rapporteure Brigitte Liso.

B. en sÉance publique

L’Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.

● L’Assemblée a adopté deux amendements identiques de Mme Godard et M. Pilato ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure Brigitte Liso à titre personnel, qui suppriment à l’alinéa 8 le mot « constante » qualifiant la souffrance conditionnant l’accès à l’aide à mourir. La rapporteure Brigitte Liso se félicite de la suppression de ce qualificatif qui nuisait à la cohérence de la proposition de loi et des conditions subordonnant l’accès à l’aide à mourir.

● Par ailleurs, l’Assemblée a adopté en seconde délibération deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Peu, malgré l’avis défavorable du rapporteur général Olivier Falorni, qui suppriment à l’alinéa 8 les mots « physique ou psychologique » et rétablissent la restriction selon laquelle « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». La rapporteure Brigitte Liso regrette que cette restriction ait été rétablie, conduisant à une hiérarchisation entre les souffrances physiques et psychologiques, et restreignant la capacité du collège pluriprofessionnel à exercer une appréciation globale de la situation de la personne demandant l’accès à l’aide à mourir.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission des affaires sociales a adopté sept amendements très similaires à ceux adoptés en première lecture.

● En premier lieu, elle a adopté un amendement n° COM-58 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon qui définit la notion de souffrance réfractaire comme « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient ». Comme indiqué par la rapporteure Brigitte Liso dans son rapport de deuxième lecture, cette définition est plus restrictive que celle de la Haute Autorité de santé dans son Guide du parcours de soin publié en février 2018. Au-delà de l’aide à mourir, une telle définition pourrait avoir des conséquences non anticipées sur l’accès des personnes aux traitements analgésiques et sédatifs prévus à l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique ou à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévue à l’article L. 1110-5-2 du même code.

● En second lieu, la commission a apporté deux modifications aux conditions d’accès à l’aide à mourir :

– d’une part, elle a adopté deux amendements identiques n° COM-61 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon et COM-35 de Mme Souyris supprimant la condition tenant à la nationalité française ou à la résidence stable et régulière en France, prévue au 2° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique créé par cet article ;

– d’autre part, elle a adopté un amendement n° COM-62 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon restreignant les conditions relatives à la caractérisation de l’affection et à la souffrance de la personne par référence aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique en matière d’accès à la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. Comme indiqué dans son rapport de deuxième lecture, la rapporteure Brigitte Liso rappelle que ces modifications ont pour effet de vider largement l’article de sa substance, en supprimant tout accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale et présentant une souffrance liée à cette affection. L’accès à l’aide à mourir serait ainsi strictement limité aux situations dans lesquelles la personne est atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court terme et présente des souffrances réfractaires aux traitements ou jugées insupportables : les critères demeureraient, en conséquence, inchangés par rapport à ceux résultant de la loi dite « Claeys-Leonetti ».

● Par ailleurs, la commission a adopté les amendements rédactionnels et de coordination n° COM-57, COM-59 et COM-60 déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon. Ils tirent les conséquences de la substitution de la notion d’« assistance médicale à mourir » à celle d’« aide à mourir » opérée à l’article 2.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

Faisant suite au rejet de l’article 2, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement les amendements de suppression n° 507 rect. ter de M. Capus, n° 564 rect. bis de Mme Bourcier et n° 734 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon. La rapporteure Brigitte Liso déplore que le Sénat ait de nouveau rejeté cet article, qui constitue le cœur du dispositif en définissant les conditions d’accès à l’aide à mourir, ainsi que les modifications apportées par la commission qui conduisaient à rendre la proposition de loi inopérante.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

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Chapitre III Procédure

Article 5 Demande d’accès à l’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

● L’article 5 de la proposition de loi est issu de l’article 7 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale et en séance publique à l’Assemblée nationale. En 2024, les travaux des députés s’étaient achevés au cours de l’examen de cet article, avant que la dissolution de l’Assemblée nationale soit prononcée le dimanche 9 juin 2024.

Premier article du chapitre III consacré à la procédure, l’article 5 crée une sous-section 3 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Le nouvel article L. 1111-12-3 ainsi créé se subdivise en deux parties :

– d’une part, les modalités de présentation de la demande d’aide à mourir au I ;

– d’autre part, les informations et propositions devant être faites par le médecin recevant la demande d’aide à mourir au cours de la consultation au II.

● S’agissant des modalités de présentation de la demande d’aide à mourir prévues au I, la proposition de loi dispose que la demande doit être expresse et faite à un médecin, en activité, avec lequel le demandeur ne peut avoir de lien familial ou conjugal. Sont proscrites la présentation d’une demande en téléconsultation et la présentation de plusieurs demandes simultanées.

En outre, dès son dépôt, la proposition de loi prévoyait que le médecin, qui demande à la personne si elle fait l’objet d’une protection juridique, puisse procéder à une vérification de sa réponse grâce au registre prévu à l’article 427-1 du code civil.

● S’agissant des informations devant être délivrées par le médecin au cours de la consultation prévue au II, la proposition de loi faisait initialement au médecin cinq obligations relatives à l’état de santé et aux conditions de vie de la personne, notamment lorsqu’elle est en situation de handicap, aux soins d’accompagnement et aux soins palliatifs, à l’orientation vers un professionnel de la santé mentale, au renoncement à la procédure et, enfin, aux conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

Au cours de son examen en première lecture en 2025, la proposition de loi avait connu plusieurs modifications au travers de l’adoption de quatorze amendements.

● Au I, les modalités de présentation de la demande d’aide à mourir avaient été complétées :

– les conditions d’expression de la demande avaient été précisées à l’initiative du Gouvernement. Si l’écrit semblait privilégié, tout mode d’expression adapté aux capacités de la personne était désormais permis ;

– proscrite pour la présentation de la demande d’aide à mourir, la téléconsultation avait également été interdite pour la confirmation de la demande. Cependant, lorsque la personne était en incapacité physique de se déplacer, le médecin était tenu de se rendre à son domicile ou dans son lieu de prise en charge ;

– aussi, le médecin avait eu l’obligation de vérifier si la personne faisait l’objet d’une mesure de protection juridique au travers de la consultation du registre susmentionné. Dans cette hypothèse, le médecin devait lui délivrer une information loyale et adaptée à ses facultés de discernement ([21]).

De même, la commission avait souhaité prévoir la saisine du « juge des tutelles » ou du conseil de famille en cas de doute ou de conflit. Alors que cet ajout avait eu lieu contre l’avis du rapporteur Laurent Panifous, la rapporteure Audrey Abadie-Amiel recommandait en deuxième lecture de le supprimer.

● Au II, à l’issue de l’examen de la proposition de loi, il demeurait cinq obligations d’information ou de proposition, qui avaient été simplifiées ou enrichies :

– à l’initiative du rapporteur Laurent Panifous, les informations spécifiquement dues aux personnes en situation de handicap avaient été retirées du texte, au motif qu’elles ne revêtaient pas de caractère spécifique ;

– le médecin était tenu de s’assurer que la personne ait accès de manière effective, si elle le souhaitait, à l’accompagnement et aux soins palliatifs, dont la dénomination avait été harmonisée avec la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement. Par ailleurs, il s’agissait désormais d’une information simple et non plus d’une proposition ;

– il en allait de même s’agissant de l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre : le cas échéant, le médecin devait s’assurer que la personne y ait un accès effectif. Les députés avaient aussi souhaité ajouter la même proposition et le même accès effectif au bénéfice des proches de la personne demandeuse.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que le Sénat rejette l’ensemble de la proposition de loi en séance publique, les sénateurs avaient modifié l’article 5.

● En commission, huit amendements, tous à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, avaient été adoptés pour substituer à l’aide à mourir une assistance médicale à mourir, définie à l’article 2 par les sénateurs.

● En séance publique, le Sénat avait adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 74 rect. ter de rédaction globale, présenté par Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires.

Par coordination avec les modifications antérieures intervenues en séance publique, notamment la suppression de la possibilité de se voir administrer une substance létale à l’article 2 et la suppression de l’article 4 portant sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à mourir, cet amendement modifiait profondément la rédaction de l’article 5. Au I, à la demande d’assistance médicale à mourir était substituée la possibilité d’un ou plusieurs entretiens portant sur le projet de soins, l’évolution prévisible de l’état de santé et les modalités d’accompagnement en fin de vie pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable. Au II, différentes obligations d’information et de proposition au cours de ces entretiens étaient fixées.

● En deuxième lecture, la rapporteure Audrey Abadie-Amiel avait estimé que l’article 5 revenait à empêcher la légalisation d’un droit à l’aide à mourir tel que voté à l’Assemblée nationale, comme à empêcher celle d’un droit à l’assistance médicale à mourir tel que voté par la commission au Sénat.

Tout en regrettant le caractère peu normatif des dispositions adoptées en séance publique à cet article, elle indiquait que celles-ci n’apportaient dans les faits aucune amélioration à la vie des personnes précédemment concernées par l’aide à mourir ou, de manière plus restrictive, à la vie de celles concernées par l’assistance médicale à mourir.

IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN DEUXIÈME LECTURE PAR l’assemblée NATIONALE

A. les modifications apportées en commission

● Les députés ont modifié l’article 5 au travers de dix amendements, tous adoptés à l’initiative de la rapporteure Audrey Abadie Amiel et de ses collègues rapporteurs.

● Au I de l’article L. 1111-12-3, à l’instar de la commission des affaires sociales du Sénat, la commission a adopté un amendement AS667 apportant une amélioration rédactionnelle et précisant que la demande par écrit était la règle. Par conséquent, tout autre mode d’expression de la demande est l’exception, réservé aux cas où la personne ne serait pas en mesure de la formuler par écrit.

Outre un amendement rédactionnel AS669, la commission a adopté un amendement AS668 dont l’objectif était de reformuler la deuxième phrase du second alinéa du I. Ainsi, les députés ont précisé que le médecin était tenu de se déplacer au domicile ou dans le lieu de prise en charge de la personne pour recueillir sa demande, mais également sa confirmation par coordination avec le premier alinéa.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel AS671, la commission a suivi l’avis de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel en adoptant son amendement AS670 ainsi qu’un amendement identique présenté par Mme Christine Loir et deux autres membres du groupe Rassemblement National. Les amendements identiques ont apporté une amélioration rédactionnelle qu’avait adoptée le Sénat, supprimant l’avant-dernière phrase de l’alinéa. En effet, les modifications successives de l’alinéa au cours de la première lecture avaient introduit une répétition.

Enfin, la dernière phrase de l’alinéa, relative à la saisine du « juge des tutelles » ou du conseil des familles, a aussi été supprimée au travers de l’adoption de l’amendement AS672 pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit le Sénat à la supprimer.

● Le II a été modifié au travers de l’adoption de trois amendements rédactionnels AS675, AS673 et AS674. Par la suppression de l’expression « de manière effective », la rapporteure Audrey Abadie-Amiel a entendu simplifier la rédaction des deux alinéas, sans altérer la mission du médecin qui s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle puisse avoir accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs et à un psychologue ou à un psychiatre.

B. les modifications apportées en séance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale n’a adopté qu’un amendement à l’article 5 à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur général Olivier Falorni, bien que ce dernier ait préalablement émis « un vif regret »[22] dans la mesure où le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil ne pourrait être disponible au 31 décembre 2026.

En effet, l’amendement n° 2161 rectifié complète l’article par un II, qui décale l’entrée en vigueur de l’obligation de consultation de ce registre pour le médecin à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2028, afin de permettre au Gouvernement de rendre ce registre opérationnel.

V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat

A. Les modifications apportées PAR LA commission

Au stade de la commission, le Sénat a adopté sept amendements, dont six à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon. Tous sont identiques ou similaires à ceux qu’avait adoptés le Sénat au stade de la commission en première lecture.

● Au I, la commission a adopté deux amendements rédactionnels n° COM-63 et n° COM-64. Ils substituent notamment la notion d’aide à mourir par celle d’assistance médicale à mourir, par coordination avec les modifications opérées aux articles précédents.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement n° COM-65 apportant une modification substantielle aux critères que doit respecter le médecin pour recevoir la demande d’assistance médicale à mourir. Si toutes les conditions précédentes demeurent, le médecin doit désormais intervenir dans le traitement de la personne ou l’avoir déjà prise en charge. Si l’amendement prévoit certes que cette condition soit suspendue lorsqu’il est fait usage de la clause de conscience, les médecins pouvant recevoir la demande en première intention sont par conséquent restreints.

En outre, par l’amendement n°COM-66, la commission a précisé que ce médecin devait examiner la personne et s’entretenir seul avec elle pendant tout ou partie de l’examen.

● Au II, outre des amendements rédactionnels n° COM-68 et n° COM-69, la commission a adopté un amendement n° COM-67, qui complète les obligations d’information par une information sur la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, introduit par la loi dite « Claeys-Leonetti ».

De même, à l’initiative de M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues des groupes Les Indépendants - République et Territoires et Les Républicains, la commission a adopté un amendement n° COM-28 rect. pour que le médecin propose à la personne de bénéficier de soins palliatifs, au lieu de l’informer de cette possibilité.

B. les modifications apportées en séance publique

● Le Sénat a adopté trois amendements n° 502 rect. bis, n° 565 rect. bis et n° 735 de suppression de l’article 5 à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon mais également de Mme Corinne Bourcier et deux de ses collègues des groupes Union centriste et Les Républicains, ainsi que de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues des groupes Les Indépendants - République et Territoires, Les Républicains et Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

À la différence des deux autres amendements de suppression, l’amendement des rapporteurs avait pour objectif de tirer les conséquences de la suppression de l’article 2 intervenue en séance publique.

● Après avoir supprimé cet article, le Sénat a rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté trois amendements à l’initiative de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs.

Outre deux amendements rédactionnels AS704 et AS707, l’amendement AS732 s’est inscrit dans le prolongement des modifications apportées en deuxième lecture s’agissant des informations transmises par le médecin au majeur protégé. En effet, estimant le médecin tenu de transmettre une « information loyale sur (l’)état » de la personne, qu’elle bénéficie ou non d’une protection, les rapporteurs ont fait le choix de supprimer cette précision inutile.

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Article 6 Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 6 de la proposition de loi correspond à l’article 8 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale en 2024. Il porte sur la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale. Il crée à cette fin un article L. 1111-12-4 au sein du code de la santé publique.

● Le I prévoit que le médecin recevant la demande procède à la vérification des conditions prévues à l’article 4. Lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne, elle ne pouvait être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.

● Si le médecin procède seul à l’appréciation des conditions administratives, trois d’entre elles font l’objet au II d’une procédure qualifiée de collégiale et pluriprofessionnelle, ne pouvant être réalisée par des sociétés de téléconsultation. Ainsi, pour apprécier le caractère grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale de l’affection, la souffrance physique ou psychologique réfractaire aux traitements ou insupportable à la personne et la manifestation libre et éclairée de la volonté, le médecin est tenu de recueillir l’avis de plusieurs professionnels :

– un médecin spécialiste de la pathologie de la personne, n’intervenant pas auprès d’elle, répondant aux mêmes critères que le médecin mentionné à l’article 5 et sans qu’un lien hiérarchique existe entre ces deux médecins. En ayant accès au dossier médical de la personne, ce spécialiste peut ou non examiner la personne demandeuse ;

– un auxiliaire médical ([23]) ou un aide-soignant, qui intervient auprès de la personne, ou en cas d’impossibilité, un autre auxiliaire médical.

En outre, la rédaction initiale prévoyait que le médecin puisse recueillir l’avis d’autres professionnels. Si des exemples étaient cités, la liste n’était pas limitative. S’agissant des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le médecin était tenu d’informer la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations formulées le cas échéant.

● Le III précise que pour apprécier la demande et se prononcer, oralement et par écrit, le médecin dispose d’un délai de quinze jours. La personne chargée de la mesure de protection, lorsqu’elle existe, est également informée de sa décision.

● Le IV prévoit que la personne demandeuse dispose d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer qu’elle souhaite l’administration de la substance létale. La rédaction initiale prévoyait que ce délai puisse être abrégé dans le cas où cela était en mesure de préserver la « dignité » de la personne. Enfin, en l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, le médecin se devait de réévaluer le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II.

● Lorsque la personne confirme sa volonté, le V disposait que le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale, puis détermine avec elle le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour son administration.

● Aux termes du VI, ce même médecin prescrit la substance létale, dans le respect des recommandations prévues à l’article 16 de la proposition de loi, formulées par la Haute Autorité de santé, puis l’adresse à l’une des pharmacies à usage intérieur autorisées à la préparer tel que prévu au même article. Il ne peut s’agir que des pharmacies à usage interne d’établissements de santé ou de groupements de coopération sanitaire.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale avait sensiblement modifié l’article 6 en adoptant quarante et un amendements.

● Outre des modifications d’ordre rédactionnel au I, les députés avaient précisé la définition de la volonté libre et éclairée. Alors que la personne dont le discernement était gravement altéré par une maladie ne pouvait être considérée comme manifestant une volonté libre et éclairée, un amendement de Mme Élise Leboucher et ses collègues du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire avait restreint son champ à toute personne dont le discernement est gravement altéré.

● Au II, si plusieurs amendements avaient été adoptés au stade de la commission pour une meilleure traçabilité de la procédure, deux amendements identiques du rapporteur Laurent Panifous ainsi que du président Frédéric Valletoux et deux de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants, modifiés par deux sous-amendements identiques de M. Thibault Bazin (groupe Droite Républicaine) ainsi que de M. Philippe Juvin et deux de ses collègues du groupe Droite Républicaine, avaient été adoptés en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission. Ils modifiaient sensiblement les modalités d’organisation de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.

Sur le modèle de la procédure collégiale organisée dans la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, elle avait été intitulée « procédure collégiale ». Elle ne reposait plus sur le recueil d’avis, mais sur la réunion d’un collège pluriprofessionnel composé obligatoirement du médecin instruisant la demande, d’un médecin spécialiste et d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant répondant aux mêmes critères précédemment commentés. Cette réunion devait se dérouler en la présence physique de tous mais pouvait, en cas d’impossibilité, se tenir par voie numérique. À l’initiative du rapporteur Laurent Panifous en commission puis en séance publique, la liste des professionnels pouvant être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel avait été modifiée : il s’agit des professionnels de santé, des professionnels des établissements et services médico-sociaux et des psychologues intervenant dans le traitement de la personne. Si la communication des observations de la personne chargée de la mesure de protection au collège pluriprofessionnel avait été précisée, la possibilité de recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée et à la demande de la personne, avait été ajoutée en commission puis maintenue en séance publique. Au III, le médecin demeurait seul à se prononcer à l’issue de la procédure collégiale ainsi modifiée.

Par ailleurs, au cours des débats en séance publique, un amendement de M. Christophe Marion (groupe Ensemble pour la République) avait été adopté afin que le médecin puisse notifier sa décision à la personne de confiance, si le demandeur n’était pas apte à la recevoir. Selon son exposé sommaire, l’amendement couvrait l’hypothèse d’un accès à l’aide à mourir au travers des directives anticipées ou de la personne de confiance, à laquelle les députés s’étaient pourtant opposés tout au long de l’examen de la proposition de loi. Pour cette raison, à la demande de la commission, une seconde délibération s’était tenue permettant au rapporteur général Olivier Falorni de proposer avec succès, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cette mention.

Enfin, les députés avaient adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, un amendement précisant l’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative grave.

● Au IV, la réflexion d’au moins deux jours dont disposait la personne pour confirmer sa demande pouvait être abrégée. Un amendement du Gouvernement et douze amendements identiques avaient rendu ce délai incompressible, avec l’avis favorable de la commission. En outre, deux amendements rédactionnels avaient été adoptés, dont l’un créant un V bis. Enfin, un amendement avait clarifié le rôle du médecin, qui doit évaluer à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté lorsque la confirmation de la décision intervient plus de trois mois après la notification.

● Si le VI, qui prévoyait que le médecin prescrit la substance létale et adresse la prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur habilitées, n’avait fait l’objet d’aucune modification, le V avait été amendé en commission comme en séance publique. Ainsi, une fois que la personne a confirmé sa volonté, le médecin lui délivre des informations. Si les députés avaient souhaité que cette information soit délivrée sous forme orale et écrite, ils avaient restreint son champ afin qu’elle concerne uniquement les modalités d’action de la substance létale, sans que soient abordées les modalités d’administration.

Toutefois, à l’initiative de Mme Sandrine Runel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés et avec l’avis favorable du rapporteur Laurent Panifous, la commission avait estimé que les modalités d’administration de la substance létale devaient être déterminées entre la personne et le médecin, au même titre que le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner dans cette administration. Initialement, cette modification était intervenue pour tirer les conséquences du choix donné entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier, qu’avait adopté la commission à l’article 2. Si les députés étaient finalement revenus en séance publique sur ce libre choix, pour ne retenir que l’administration par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique de la personne, cette modification au VI avait été maintenue. Alors que le Gouvernement souhaitait revenir à la rédaction initiale contre l’avis de la commission, le rapporteur Laurent Panifous avait rappelé que la rédaction de la commission était nécessaire pour que soient abordés « les deux cas qui pourront se présenter : soit je peux m’administrer la substance, soit je ne le peux pas », car même si « la règle demeure l’auto-administration, conformément à ce que l’Assemblée a décidé [...] ; l’administration par un professionnel de santé constitue l’exception » ([24]). De même, le rapporteur Laurent Panifous avait justifié son maintien dans l’hypothèse où la Haute Autorité de santé définirait plusieurs modalités d’administration, qu’il conviendrait logiquement de déterminer en amont de la prescription.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que le Sénat rejette l’ensemble de la proposition de loi en séance publique, les sénateurs avaient modifié l’article 6.

● Au stade de la commission, seize amendements ont été adoptés à l’article 6, tous à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon à l’exception de l’un d’entre eux.

Outre des modifications rédactionnelles liées à la substitution d’une aide à mourir par une assistance médicale à mourir, les sénateurs avaient modifié l’article 6 pour rendre opérante cette assistance nouvelle. Ils n’avaient pas hésité à modifier la procédure, le cas échéant en l’assouplissant, pour qu’elle soit adaptée à l’assistance médicale à mourir dont la temporalité différait de celle de l’aide à mourir.

● En séance publique, le Sénat avait adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 86 rect. bis de rédaction globale, présenté par M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires.

Dans la continuité des importantes modifications opérées aux articles précédents, cet amendement poursuivait la suppression de l’assistance médicale à mourir qu’avait introduite la commission. La nouvelle rédaction se bornait à prévoir diverses informations aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale et à énoncer ou rappeler divers principes liés à leur prise en charge.

Dans son rapport de deuxième lecture, la rapporteure Audrey Abadie-Amiel émettait de vives réserves sur les modifications opérées à l’article 6 en regrettant le caractère peu normatif de ces dispositions.

IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN DEUXIÈME LECTURE PAR l’assemblée NATIONALE

A. les modifications apportées en commission

La commission a adopté neuf amendements à l’article 6.

● Au I de l’article L. 1111-12-4, elle a adopté deux amendements de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs. L’amendement AS676 précise que le médecin a accès aux informations médicales de la personne par harmonisation avec le médecin spécialiste prévu au a du 1° du II. L’amendement AS677 supprime la possibilité, adoptée en première lecture, de solliciter le préfet pour vérifier la condition de résidence posée à l’article 4. En effet, la rapporteure a estimé la procédure actuelle suffisante, nourrie de ses échanges avec le Gouvernement selon lequel l’assurance maladie procède d’ores et déjà au contrôle de cette condition au moment de l’ouverture des droits à la personne.

● Au 2° du II, deux amendements rédactionnels AS680 et AS679 de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs ont été adoptés. Le second avait notamment pour objectif de dissiper tout doute sur le fait que l’ensemble des professionnels énumérés étaient bien tenus d’intervenir dans le traitement de la personne.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel, la commission a modifié le 3° du II en adoptant l’amendement AS127 de M. René Pilato et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire. Par harmonisation avec le 4°, le médecin « recueille » désormais les observations de la personne chargée de la mesure de protection. Comme la commission du Sénat, la rapporteure a estimé que l’emploi de l’expression « tenir compte » aurait pu prêter à confusion s’agissant d’une procédure collégiale, où aucun avis ne prime sur l’autre.

● Le III a fait l’objet d’un amendement rédactionnel AS681 de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs.

● De même, le IV a été modifié par un amendement AS682 de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs, ainsi que par un amendement identique AS447 de Mme Christine Loir et deux de ses collègues du groupe Rassemblement National. Si au regard de l’ensemble la procédure, notamment des articles 5 et 10, il ne faisait aucun doute sur le fait que la personne n’était pas tenue de confirmer sa demande à la suite de la décision du médecin et de l’expiration de son délai de réflexion, la commission a préféré substituer l’expression « la personne confirme » par « la personne peut confirmer » sa décision.

● Enfin, la commission a adopté au V l’amendement rédactionnel AS683.

B. les modifications apportées en séance publique

● Les députés ont adopté huit amendements à l’article 6 modifiant les II, V et VI, tout en complétant l’article par un VII.

● Outre un amendement rédactionnel n° 1718 des rapporteurs, les députés ont adopté trois amendements au II. En premier lieu, l’amendement n° 1863 de M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues des groupes Socialistes et apparentés et Écologiste et Social a été adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement. Il permet à un proche aidant dûment désigné, et avec l’accord de la personne, de prendre part à la réunion du collège pluriprofessionnel. La rapporteure Audrey Abadie-Amiel maintient son opposition à un tel ajout, car le proche aidant ne saurait avoir sa place au sein d’un collège pluriprofessionnel.

En outre, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission, les députés ont modifié la procédure applicable lorsque le majeur fait l’objet d’une protection juridique en adoptant l’amendement n° 2162. Si le médecin demeure tenu d’informer la personne chargée de la mesure de protection et de recueillir ses observations qu’il communique au cours de la réunion du collège, le médecin peut recueillir l’avis d’un confrère spécialiste des majeurs protégés.

Enfin, les députés ont adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement n° 1719 des rapporteurs et l’amendement identique n° 1685 de Mme Christine Loir et plusieurs de ses collègues des groupes Rassemblement national et Union des droites pour la République. Ils suppriment l’alinéa qui concernait spécifiquement les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative, considérant que ces maladies n’engendraient aucune différence suffisante pour que la loi leur accorde un traitement particulier.

● Au V, l’Assemblée a adopté avec l’avis favorable du Gouvernement l’amendement n° 1722 des rapporteurs. Il précise que le médecin détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner « lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même ». En effet, si le médecin qui conduit la procédure a effectivement la possibilité d’accompagner la personne dans l’administration de la substance létale, il peut s’y opposer, au même titre que la personne elle-même, rendant la désignation d’un autre médecin ou d’un infirmier volontaire nécessaire.

● De même, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement n° 1725 des rapporteurs a complété le second alinéa du VI pour traiter de l’hypothèse où le médecin qui prescrit la substance létale ne serait pas celui qui accompagnerait la personne. En effet, la date d’administration devant être fixée avec le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne aux termes de l’article 7 et ce médecin ou cet infirmier devant en informer la pharmacie à usage intérieur aux termes de l’article 8, il convenait de prévoir sa bonne information par le médecin prescripteur pour assurer l’absence de rupture entre les différents professionnels concourant à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

● Enfin, le texte adopté comprend un VII. Il résulte de l’adoption de l’amendement n° 2082 de Mme Danielle Simonnet et ses collègues du groupe Écologiste et Social. En cohérence avec les modifications initialement opérées à l’article 2, il visait à laisser le choix à la personne entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier. Alors que les députés avaient initialement adopté cet amendement, la commission a demandé une seconde délibération, ce qui a permis d’adopter ultérieurement l’amendement n° 4 du président Frédéric Valletoux pour supprimer la possibilité d’un tel choix. Néanmoins, le VII ajouté par l’amendement n° 2082 de Mme Danielle Simonnet et ses collègues du groupe Écologiste et Social, aux fins de sa recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution, n’a pas été supprimé au cours de la seconde délibération. La rapporteure Audrey Abadie-Amiel indique que la nouvelle lecture permettra de supprimer en cohérence cet alinéa.

V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat

A. Les modifications apportées PAR LA commission

La commission a adopté seize amendements. Tous l’ont été à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, à l’exception de l’un d’entre eux. Nombre des modifications opérées ont été identiques ou similaires à celles réalisées en première lecture.

En premier lieu, l’amendement n° COM-71 a substitué la notion d’assistance médicale à mourir à celle d’aide à mourir dans l’ensemble de l’article.

● Au I, au travers de l’amendement n° COM-70, la commission a explicitement exclu les personnes « présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites » de celles pouvant prétendre accéder à l’aide à mourir. Alors que la rapporteure Audrey Abadie-Amiel s’était déjà opposée à une telle exclusion en deuxième lecture, elle rappelle qu’une telle personne ne pourra avoir accès à l’aide à mourir si le médecin, après réunion du collège pluriprofessionnel, estime qu’elle n’est pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, sans qu’une exclusion de principe se justifie.

● Outre un amendement n° COM-72 de coordination avec une modification opérée à un précédent article et un amendement rédactionnel n° COM-75, le II a été adopté sans modification majeure de la procédure collégiale pluriprofessionnelle. Comme au cours de la première lecture, la rapporteure Audrey Abadie-Amiel note l’intention réitérée de la commission des affaires sociales du Sénat qui, prenant acte du resserrement du champ de l’assistance médicale à mourir, a « tenu la même ligne qu’en première lecture, en sécurisant la procédure sans la rallonger » ([25]).

Dans cet esprit, les amendements identiques n°COM°74 des rapporteurs et n° COM-29 rect. bis de M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues des groupes Les Indépendants - République et Territoires et Les Républicains ont permis d’ajouter le médecin traitant aux professionnels pouvant être conviés au collège pluriprofessionnel, ce qui était déjà possible dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. De même, l’amendement n° COM-73 a ajouté la possibilité de recueillir l’avis des proches de la personne, tout en supprimant la possibilité introduite par l’Assemblée nationale qu’un proche aidant prenne part à la réunion du collège pluriprofessionnel.

● En contradiction avec l’intention énoncée dans son rapport, la commission a adopté au III un amendement n° COM-78, qui supprime le délai de quinze jours fixé au médecin pour se prononcer et notifier sa décision, ce qui pourrait, par voie de conséquence, entraver l’accès à l’assistance médicale à mourir, quand bien même sa temporalité serait différente de celle de l’aide à mourir. La commission a en outre précisé par un amendement n° COM-77 que l’intelligence artificielle ne pouvait se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Par ailleurs, un amendement n° COM-79 a été adopté pour que le médecin communique à la personne et, le cas échéant, à celle chargée de la mesure de protection juridique, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel n° COM-76.

● Au IV, la commission a précisé par un amendement n° COM-80 que le délai de réflexion courait à compter de la notification orale de la décision, dans le cas où un décalage temporel interviendrait entre la notification orale et celle écrite prévues au III. Au même alinéa, l’amendement n° COM-81 a rétabli, dans une rédaction différente à celle que l’Assemblée nationale avait supprimée en première lecture, la possibilité d’abréger le délai de réflexion, à la demande de la personne et si le médecin estime que son état de santé le justifie. Si l’Assemblée nationale avait certes supprimé cette possibilité, sa réintégration par le Sénat est à mettre en regard de la restriction du champ de l’assistance médicale à mourir que la commission a conduite. Dans le même esprit, l’amendement n° COM-82 a supprimé l’alinéa relatif à la procédure de réexamen du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne, lorsque sa confirmation intervient plus de trois mois après la notification. En effet, les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon ont estimé dans l’objet de l’amendement « qu’une telle situation [n’était] pas amenée à se présenter » au regard de la restriction des conditions d’éligibilité à l’assistance médicale à mourir opérée à l’article 2.

● Au VI, l’amendement n° COM-83 a effectué une modification rédactionnelle, de même que l’amendement n° COM-84 a supprimé le VII destiné à assurer la recevabilité financière d’un amendement adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale mais dont le dispositif principal a été supprimé au cours d’une seconde délibération.

B. les modifications apportées en séance publique

● Le Sénat a adopté deux amendements n° 62 rect. et n° 736 de suppression de l’article 6 à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon et de Mme Laurence Muller-Bronn et certains de ses collègues du groupe Les Républicains.

À la différence du second amendement de suppression, l’amendement des rapporteurs a eu pour objectif de tirer les conséquences de la suppression de l’article 2.

● Après avoir supprimé cet article, le Sénat a rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

● Au stade de la commission, les députés ont adopté dix amendements, dont huit à l’initiative de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs.

● Les députés ont en premier lieu adopté des amendements à l’initiative des rapporteurs. Si les amendements AS709, AS710, AS714, AS715 et AS716 sont de nature rédactionnelle, trois autres amendements ont apporté des modifications plus substantielles :

– l’amendement AS708 a créé un II bis traitant exclusivement des informations médicales recueillies ou transmises par les professionnels de santé et les éventuels autres professionnels participant à la procédure. Alors que la rédaction antérieure de l’article 6 ne comprenait que deux références aux informations médicales de la personne dans deux rédactions différentes, les rapporteurs ont souhaité préciser à quelles informations médicales les professionnels concourant à la procédure avaient accès et comment y accéder, dans l’objectif de simplifier la mise en œuvre de la procédure pour ces professionnels, tout en les préservant de tout risque contentieux ;

– l’amendement AS711 a supprimé la participation, introduite en deuxième lecture, du proche aidant au collège pluriprofessionnel. S’agissant d’une réunion composée uniquement ou essentiellement de professionnels de santé, les rapporteurs ont estimé qu’un proche aidant ne pouvait raisonnablement y prendre part. En conséquence, dans le respect de l’intention de l’Assemblée nationale en deuxième lecture et au même titre que la personne de confiance, l’amendement permet de recueillir l’avis du proche aidant, qui sera communiqué lors de la réunion du collège ;

– enfin, dans le même esprit, l’amendement AS712 a précisé que le médecin instructeur de la demande pouvait non seulement recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, qu’il communique lors de la réunion du collège, mais également le convier à participer à cette réunion.

● En outre, avec l’avis favorable du rapporteur général Philippe Vigier, la commission a adopté un amendement AS555 de Mme Karine Lebon et M. Yannick Monnet (groupe Gauche démocrate et républicaine). À défaut de recueillir l’avis de la personne de confiance ou d’un proche aidant, le médecin instructeur de la demande d’aide à mourir pourra recueillir celui de « l’un de ses proches ». Par conséquent, il sera possible à ce médecin, en tout état de cause et à la demande de la personne, de recueillir l’avis de l’un de ses proches.

● Enfin, la commission a adopté, contre l’avis du rapporteur général Philippe Vigier et de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel, un amendement AS524 présenté par Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste et Social, dans l’objectif de laisser le libre choix à la personne entre auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier, sans que soit posée une condition d’incapacité physique. Regrettant cette adoption sur laquelle ils proposeront de revenir en séance publique, les rapporteurs rappellent qu’elle ne saurait avoir pour conséquence de lever tout encadrement en la matière. En effet, le principe selon lequel l’auto-administration est la règle et l’administration par un médecin ou infirmier l’exception est défini à l’article 2.

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Article 7 Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 7 de la proposition de loi est issu de l’article 9 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Cet article détermine la date d’administration de la substance létale et précise les droits de la personne durant la procédure d’aide à mourir, insérant dans le code de la santé publique un article L. 1111-12-5.

● Le I de l’article prévoit que la personne ayant fait la demande d’accès à l’aide à mourir détermine, en concertation avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

La version initiale prévoyait que si la date choisie était postérieure de plus d’un an à la notification de la décision du médecin acceptant la demande d’aide à mourir, ce médecin devait évaluer à nouveau, à l’approche de la date d’administration de la substance létale, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté du patient. Dans le cadre de cette évaluation, le médecin pouvait, si besoin, mettre en œuvre la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II de l’article 6 de la proposition de loi.

● Le II de l’article énumère des droits garantis à la personne bénéficiaire de l’aide à mourir :

– d’une part, la personne peut demander, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, que la substance létale soit administrée en dehors de son domicile ;

– d’autre part, la personne peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Cependant, l’étude d’impact de l’article 9 du projet de loi de 2024 précisait que ces droits devaient être conciliés avec des contraintes, notamment de sécurité, liées à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Plus particulièrement, l’étude d’impact soulignait que « la possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne lui confère pas un droit à choisir tout lieu de réalisation », et que « des considérations de sécurité pourraient faire obstacle à ce qu’une personne malade, hospitalisée, puisse être accompagnée par un trop grand nombre de personnes ».

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale avait modifié l’article 7 par l’adoption de quatre amendements distincts.

● Au I, l’Assemblée nationale avait adopté, malgré l’avis défavorable du rapporteur Stéphane Delautrette, un amendement du Gouvernement qui renforce le contrôle par le médecin de la volonté libre et éclairée de la personne ayant demandé l’aide à mourir. Alors que la proposition de loi prévoyait que le médecin devait à nouveau procéder à ce contrôle si la date choisie pour l’administration de la substance létale était postérieure de plus d’un an à la notification de la décision du médecin acceptant la demande d’aide à mourir, l’Assemblée nationale avait ramené ce délai à trois mois.

Aussi, ce délai est identique à celui prévu par le projet de loi de 2024, qui avait été assoupli par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Il est aussi aligné sur le délai de trois mois entre la notification de la décision du médecin accordant l’aide à mourir et la confirmation de la personne de sa volonté de recourir à la procédure, prévu à l’article 6 de la proposition de loi, et au-delà duquel le médecin doit à nouveau contrôler le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne.

Si l’exposé sommaire de l’amendement soutenait que le délai de trois mois « permet d’assurer, à un moment proche de l’acte, que la condition centrale du dispositif – la volonté libre, éclairée et persistante du patient – est bien toujours remplie », le rapporteur Stéphane Delautrette estimait dans son rapport de deuxième lecture que le délai d’un an prévu initialement par la proposition de loi constituait une meilleure conciliation entre le délai suffisant laissé au demandeur de l’aide à mourir et les éventuelles évolutions de l’état de cette personne.

● Au II, l’Assemblée avait apporté plusieurs modifications aux droits de la personne bénéficiaire de l’aide à mourir :

– un amendement déposé par Mme Runel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, ayant reçu l’avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, interdisait l’administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics afin de mieux concilier le droit du patient à choisir le lieu d’administration de cette substance et les impératifs de sécurité ;

– un amendement rédactionnel du rapporteur Stéphane Delautrette prévoyait que la personne puisse être « entourée » et non pas « accompagnée » par les personnes de son choix au moment de l’administration de la substance létale, afin d’éviter toute confusion avec le médecin ou infirmier, qui seul accompagne la personne tout au long de la procédure ;

– par ailleurs, l’Assemblée nationale avait institué l’obligation pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’informer et d’orienter, si nécessaire, les proches de celle-ci vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que le Sénat rejette le texte en séance publique, la commission des affaires sociales avait adopté quatre amendements déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

● Au I de l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique créé par l’article 7 de la proposition de loi, la commission avait adopté un amendement supprimant l’obligation pour le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir d’évaluer à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne à l’approche de la date d’administration de la substance létale, lorsque cette date est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin. Cette suppression était liée à la restriction du champ de l’aide à mourir. La commission avait également adopté un amendement rédactionnel.

● Au II, la commission avait adopté un amendement énumérant limitativement les lieux où la personne peut demander l’administration de la substance létale, en les restreignant au domicile de la personne, ou à un établissement de santé ou à un établissement ou service médico-social.

Par ailleurs, elle avait adopté un amendement octroyant des pouvoirs de police au directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement ou service médico-social où est hébergée la personne afin de limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

En deuxième lecture, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur Stéphane Delautrette.

L’article 7 a ensuite été adopté sans modification en séance publique.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission des affaires sociales a adopté quatre amendements déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, très similaires à ceux qu’elle avait adoptés en première lecture.

● Au I de l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique, la commission a adopté un amendement n° COM-86 qui supprime l’obligation pour le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir d’évaluer à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne à l’approche de la date d’administration de la substance létale, lorsque cette date est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin.

Cette suppression tire les conséquences de la restriction du champ de l’aide à mourir, renommée « assistance médicale à mourir », opérée par la commission à l’article 4. En effet, l’assistance médicale à mourir ne serait plus offerte qu’aux patients remplissant les mêmes conditions que celles prévues en matière de sédation profonde et continue jusqu’au décès ; elle concernerait uniquement les personnes dont le pronostic vital serait engagé à court terme.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement rédactionnel n° COM-85 qui ajuste les dispositions relatives au choix de la date de l’administration de la substance létale pour tenir compte de l’hypothèse où cette substance est administrée à la personne par le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.

● Au II, la commission a apporté plusieurs restrictions :

– d’une part, la commission a adopté un amendement n° COM-87 qui limite les lieux où le patient peut demander que la substance létale lui soit administrée. S’inspirant du dispositif existant en matière de sédation profonde et continue, l’amendement prévoit que l’administration de la substance létale ne pourra être effectuée qu’au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service médico-social qui accueille des personnes âgées ou handicapées, y compris un foyer d’accueil médicalisé ;

– d’autre part, la commission a adopté un amendement n° COM-88 qui restreint le droit de la personne d’être entourée par ses proches lorsque celle-ci est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement médico-social accueillant des personnes âgées ou handicapées. Dans ce cas, le directeur de l’établissement pourra limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale, afin de concilier le droit de la personne d’être entourée avec des considérations de sécurité. Par ailleurs, cet amendement supprime l’obligation pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’informer et d’orienter, si nécessaire, les proches de celle-ci vers les dispositifs d’accompagnement psychologique.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance publique, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement l’amendement de suppression n° 737 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon. Comme précisé dans son rapport de deuxième lecture, le rapporteur Stéphane Delautrette regrette la suppression par le Sénat du droit à l’aide à mourir consacré par cette proposition de loi.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

Outre deux amendements rédactionnels AS717 et AS719 du rapporteur Stéphane Delautrette, la commission a modifié l’article 7 en adoptant deux amendements :

– au I de l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique, un amendement AS718 du rapporteur Stéphane Delautrette prévoit que, lorsque la date d’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin acceptant la demande d’aide à mourir, ce médecin doit prescrire à nouveau la substance létale selon les modalités prévues à l’article 6 ;

– au II, un amendement AS129 de Mme Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République restreint les lieux où peut être administrée la substance létale, les limitant au domicile de la personne ou à un établissement de santé de son choix.

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Article 8 Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 8 de la proposition de loi est issu de l’article 10 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Cet article détaille le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale, créant un article L. 1111-12-6 dans le code de la santé publique.

En effet, une fois que la date d’administration de la substance létale a été fixée par le patient en concertation avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la préparation magistrale ([26]) létale est réalisée par la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée à l’article 6 de la proposition de loi. Suivant ce dernier article, le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir de la personne effectue la prescription de la substance létale et l’adresse à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par arrêté du ministre de la santé conformément à l’article 16 de la proposition de loi ; sont uniquement concernées les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire.

La pharmacie à usage intérieur transmet ensuite la préparation magistrale létale à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec cette dernière. La pharmacie d’officine est chargée de délivrer la préparation magistrale au médecin ou à l’infirmier.

Par ailleurs, lorsque la personne est hébergée dans un établissement disposant d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci joue également le rôle de pharmacie d’officine, délivrant la préparation au médecin ou à l’infirmier.

Aussi, le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale, qui fait intervenir une pharmacie à usage intérieur spécialement désignée pour préparer la substance et une pharmacie d’officine chargée de la délivrer au médecin ou à l’infirmier, permet de concilier l’égalité d’accès à la procédure et la sécurité de la substance létale et de sa circulation.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté trois amendements du rapporteur Stéphane Delautrette :

– un amendement supprimant le qualificatif « hospitalière » pour la pharmacie à usage intérieur chargée de préparer la substance létale. Ce qualificatif, qui avait été introduit par la commission spéciale de l’Assemblée nationale durant l’examen du projet de loi de 2024, visait à exclure les pharmacies à usage intérieur des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées de la préparation de la substance létale. Toutefois, cette expression n’existe pas dans le code de la santé publique, pouvant compliquer excessivement le droit, et en outre cet ajout était superfétatoire compte tenu des exclusions déjà prévues à l’article 16 de la proposition de loi ;

– un amendement précisant que la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée par la personne avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Cette précision visait à éviter tout risque d’entrave à l’accès à l’aide à mourir dans le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale ;

– un amendement rédactionnel.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que le Sénat rejette le texte en séance publique, la commission des affaires sociales avait adopté un amendement déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon réservant l’accès à la préparation magistrale létale dans les pharmacies d’officine aux seuls pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

En deuxième lecture, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements du rapporteur Stéphane Delautrette :

– un amendement précisant que lorsque la date d’administration de la substance létale est fixée par la personne en concertation avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, cette date est communiquée par ce médecin ou cet infirmier à la pharmacie à usage intérieur chargée de réaliser la préparation magistrale létale. En effet, la proposition de loi, dans sa version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, ne précisait pas que la pharmacie à usage intérieur était informée de la date d’administration de la substance létale. Cette information permettait de s’assurer de la réalisation de la préparation magistrale létale en temps utile ;

– un amendement rédactionnel.

En séance publique, cet article a été adopté sans modification.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté deux amendements déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon :

– un amendement n° COM-89 qui réserve l’accès à la préparation magistrale létale dans les pharmacies d’officine aux seuls pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints ;

– un amendement rédactionnel n° COM-90 qui explicite l’hypothèse dans laquelle un service médico-social, et non seulement un établissement, est doté d’une pharmacie à usage intérieur.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance publique, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement l’amendement de suppression n° 738 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon. Le rapporteur Stéphane Delautrette déplore la suppression de cet article et le choix du Sénat de supprimer tout droit à l’aide à mourir.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté un amendement AS720 du rapporteur Stéphane Delautrette. Il ouvre la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de se voir délivrer la préparation magistrale létale directement par la pharmacie à usage intérieur chargée de la réaliser.

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Article 9 Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale non utilisée

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 9 de la proposition de loi correspond à l’article 11 du projet de loi de 2024 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale. Toutefois, au dépôt de la proposition de loi, son auteur M. Olivier Falorni a opéré une modification rédactionnelle au III du présent article, par coordination avec les modifications réalisées en 2024 au stade de la séance publique à l’article 5 du projet de loi, correspondant à l’article 2 de l’actuelle proposition de loi.

L’article porte sur le jour de l’administration de la substance létale et traite de l’accompagnement de la personne jusqu’au décès, des modalités d’administration de la substance létale et de son devenir lorsqu’elle n’est pas utilisée en tout ou partie. Il crée un nouvel article L. 1111-12-3 qui, dans la continuité des articles 5, 6, 7 et 8, s’intègre au sein de la sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

● Le I porte sur les actions devant être réalisées par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne le jour de l’administration de la substance létale. Ces missions étaient initialement de trois ordres : la vérification de la volonté de la personne, la préparation de la substance létale si cela s’avérait nécessaire au regard de la forme qu’elle prendra, ainsi que la surveillance de l’administration par la personne.

● Il est prévu au II que la personne puisse demander le report de l’administration de la substance létale tout en confirmant sa volonté d’y avoir recours. Dans ce cas, la proposition de loi dispose dans sa rédaction initiale que le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date en mettant en œuvre les modalités prévues à l’article 7.

● Le III précise le rôle du professionnel de santé lorsqu’il n’administre pas lui-même la substance létale, soit la situation de droit commun. En effet, aux termes de l’article 2 dans sa rédaction initiale, l’auto-administration demeure la règle et l’administration par le professionnel l’exception. Ainsi, si la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’était initialement pas requise, elle était nécessaire dans l’objectif de pouvoir intervenir en cas de difficulté.

● Après que le décès est intervenu, sont obligatoires :

– la réalisation d’un certificat de décès dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, si le législateur a récemment permis aux infirmiers dûment formés d’établir des certificats de décès, ce qui constituait jusqu’alors l’apanage des médecins, l’infirmier chargé d’accompagner la personne dans l’administration de la substance létale devra avoir suivi la formation requise pour y être autorisé (IV) ;

– le retour de la substance létale qui n’aurait pas été utilisée en tout ou partie à la pharmacie d’officine l’ayant délivrée aux fins de sa destruction sécurisée (V) ;

– l’établissement d’un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus du I au III du présent article (V).

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté en commission puis en séance publique vingt amendements apportant des modifications parfois substantielles à l’article 9.

● Au I, la commission avait adopté à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette un amendement de coordination avec le libre choix, dont elle avait décidé à l’article 2, entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier. Ainsi, les missions du professionnel de santé avaient été adaptées, lui prescrivant de vérifier que la personne confirme vouloir « procéder ou faire procéder à l’administration », de même qu’il était tenu d’assurer la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou de l’administrer lui-même.

Certes l’Assemblée nationale était revenue en séance publique sur ce libre choix pour n’autoriser l’administration par le médecin ou l’infirmier qu’en cas d’incapacité physique. Pour autant, les députés n’avaient pas souhaité rétablir la rédaction initiale. De manière analogue aux modifications précédemment commentées, intervenues à l’article 6 en commission puis maintenues en séance publique, le maintien de ces rédactions devait témoigner des deux modalités d’administration qui demeurent, la première étant la règle et la seconde l’exception. Dans cet esprit, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général Olivier Falorni, un amendement n° 1666 de M. Thibault Bazin et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine afin de réaffirmer à l’article 9 que le professionnel de santé peut administrer la substance létale si la personne « n’est pas en capacité physique de le faire elle-même ».

En outre, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement afin que le professionnel de santé s’assure que la personne ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’entourent pour procéder ou renoncer à l’administration de la substance létale.

● Au II, au travers d’un amendement n° 556 de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Socialistes et apparentés, Horizons & Indépendants, Droite Républicaine et Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale avait précisé qu’en cas de demande de report de l’administration de la substance létale, le professionnel, qui suspend la procédure, pouvait certes convenir d’une nouvelle date avec la personne selon les modalités prévues à l’article 7, mais à la condition qu’elle le demande.

● Au III, deux amendements rédactionnels, l’un du rapporteur Stéphane Delautrette et l’autre de M. Hadrien Clouet et ses collègues du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire, avaient été adoptés en commission et en séance publique. Se voulant rédactionnel, l’amendement de M. Hadrien Clouet permettait néanmoins d’affirmer la présence du professionnel aux côtés de la personne au cours de la surveillance de l’administration ou, le cas échéant, au cours de l’administration de la substance létale prévue au I. Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette, la localisation du professionnel de santé après l’administration de la substance létale avait été précisée : suffisamment proche, il se tient en vision directe de la personne.

● Au IV, la commission avait adopté deux amendements identiques de Mmes Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, et Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste et Social, afin que le décès intervenant du fait d’une procédure d’aide à mourir soit considéré une mort naturelle. Alors que le rapporteur Stéphane Delautrette avait émis un avis de sagesse sur ces amendements, rappelant leur caractère superfétatoire au regard des dispositions de l’article 19, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique dix amendements supprimant cet ajout.

● Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur Stéphane Delautrette, le V n’avait pas été modifié.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que le Sénat rejette l’ensemble de la proposition de loi en séance publique, les sénateurs avaient modifié l’article 9.

● Au stade de la commission, à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, quatre amendements avaient été adoptés portant sur l’information du procureur de la République en cas de pression exercée sur la personne au I, sur la suppression de la possibilité d’un report de l’administration de la substance létale au II, sur la présence du professionnel aux côtés de la personne jusqu’au décès au III ainsi que sur celle d’un officier de police judiciaire au V, lequel devait en outre établir le compte rendu avec le professionnel de santé.

● En séance publique, le Sénat avait adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 76 rect. ter de rédaction globale, présenté par Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires. Dans la continuité des importantes modifications opérées aux articles précédents, cet amendement poursuivait la suppression de l’assistance médicale à mourir qu’avait introduite la commission. Il créait au sein du code de la santé publique un nouvel article, dont la rédaction avait été jugée par le rapporteur Stéphane Delautrette peu normative et sans réelle plus-value par rapport au droit existant.

IV. Les modifications apportÉes en deuxième lecture par l’AssemblÉe nationale

A. les modifications apportées en commission

● À l’article 9, la commission a adopté cinq amendements à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette et de ses collègues rapporteurs.

● Outre un amendement d’harmonisation rédactionnelle AS686, le 1° du I de l’article L. 1111-12-7 a été modifié par l’amendement AS689. Celui-ci supprime la fin de l’alinéa pour créer un 1° bis reprenant le même dispositif. Par harmonisation avec l’article 7, l’amendement précise que les proches « entourent » et non « accompagnent » la personne. Surtout, il complète le dispositif en faisant l’obligation au médecin ou à l’infirmier d’informer, le cas échéant, le médecin ayant pris la décision sur l’aide à mourir. Cette obligation d’information s’applique dans les hypothèses cumulatives où des pressions seraient observées et où le professionnel accompagnant la personne serait un infirmier ou un autre médecin que celui ayant pris ladite décision. Par voie de conséquence, l’article 10 tel que modifié par la commission prescrit au médecin de mettre fin à la procédure en cas de « pressions avérées » dont il prendrait connaissance de lui-même ou au travers de cette information.

● Les II, III et V ont ensuite respectivement été modifiés par les amendements rédactionnels AS688, AS687 et AS690.

B. les modifications apportées en séance publique

● Les députés ont adopté avec l’avis favorable du Gouvernement un unique amendement rédactionnel n° 1727 des rapporteurs.

● Néanmoins, de manière analogue aux articles 2 et 6, les députés avaient initialement adopté quatre amendements identiques présentés, s’agissant de l’amendement n° 110, par Mme Sandrine Runel et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, s’agissant de l’amendement n° 1183, par Mme Élise Leboucher et ses collègues du groupe La France insoumise – Nouveau Front populaire, s’agissant de l’amendement n° 1431, par Mme Sandrine Rousseau et ses collègues du groupe Écologiste et Social et, s’agissant de l’amendement n° 1457, par Mme Sophie Panonacle et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République et Horizons & Indépendants. Ces amendements avaient pour objectif de laisser à la personne le libre choix entre auto administration ou administration par le médecin ou l’infirmier. Au terme d’une seconde délibération demandée par la commission, les députés sont revenus sur ces amendements en adoptant l’amendement n° 5 présenté par le président Frédéric Valletoux.

V. les modifications apportées en deuxième lecture par le sénat

A. Les modifications apportées PAR LA commission

À l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, la commission a adopté quatre amendements.

● Au I, la commission a souhaité renforcer les attributions du professionnel, que l’Assemblée nationale avait déjà elle-même complétées en deuxième lecture, en adoptant un amendement n° COM-91 lui faisant obligation d’informer le procureur de la République de toute pression exercée sur la personne aux fins de l’administration de la substance létale et, le cas échéant, d’en informer la personne chargée de la mesure de protection juridique. Néanmoins, le rapporteur Stéphane Delautrette maintient que seul le médecin qui a pris la décision relative à l’aide à mourir est apte à caractériser ces éventuelles pressions et à en informer le procureur de la République comme l’article 10, tel que modifié en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, lui en fait obligation.

● Par ailleurs, par un amendement n° COM-92, la commission a supprimé le II, qui prévoyait la possibilité du report de l’administration de la substance létale. Le rapporteur Stéphane Delautrette rappelle que la suppression du droit au report pourrait avoir les effets inverses de ceux recherchés. En effet, elle pourrait inciter la personne à procéder à l’administration de la substance létale afin de ne pas être contrainte de débuter à nouveau une procédure d’aide à mourir ou, en l’espèce, d’assistance médicale à mourir.

● Dans le même esprit, après l’administration de la substance létale, la commission a adopté au III un amendement n° COM-93 rendant obligatoire jusqu’au décès la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, tout en ajoutant celle d’un officier de police judiciaire. Outre son désaccord sur le fond, le rapporteur Stéphane Delautrette indique comme au sein de son rapport de deuxième lecture qu’en l’état, les sénateurs ont apporté de la confusion à la rédaction. En effet, si la commission a rendu obligatoire la présence du professionnel de santé et d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne « une fois la substance létale administrée », elle n’a toutefois pas précisé la situation de l’un et de l’autre au cours de l’administration elle-même. Au regard des enjeux soulevés par la proposition de loi, le rapporteur estime que l’article 9 ne peut souffrir de telles imprécisions alors que l’Assemblée nationale avait au contraire clarifié les obligations faites au professionnel dès la première lecture.

● Enfin, par coordination, la commission a précisé au V, au travers d’un amendement n° COM-94, que l’officier de police judiciaire établit avec le professionnel de santé le compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.

B. les modifications apportées en séance publique

● Tirant les conséquences de la suppression de l’article 2 et des articles suivants, le Sénat a adopté un unique amendement n° 739 de suppression, présenté par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

● Après avoir supprimé cet article, le Sénat a rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

Outre un amendement rédactionnel AS723 du rapporteur Stéphane Delautrette et de ses collègues rapporteurs, la commission a adopté trois amendements :

– comme ils l’avaient fait en deuxième lecture, les rapporteurs ont tiré les conséquences de l’obligation qu’avait faite l’Assemblée nationale en première lecture au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne de vérifier l’absence de pressions le jour de l’administration de la substance létale. Au travers de l’amendement AS721, en cas de pressions, le professionnel a l’obligation de suspendre la procédure dans l’attente d’informer le médecin ayant pris la décision, quand il ne s’agit pas du même médecin, afin qu’une décision soit prise sur la poursuite ou l’arrêt de la procédure, tel que prévu à l’article 10. Dans le même esprit, l’amendement a aussi précisé les conditions dans lesquelles le médecin ou l’infirmier définit avec la personne une nouvelle date d’administration, quand la procédure peut se poursuivre et qu’une nouvelle programmation est nécessaire. En effet, il s’agit de couvrir l’hypothèse dans laquelle l’accomplissement de la procédure ne se ferait pas le jour même ;

– au travers de l’amendement AS722 du rapporteur Stéphane Delautrette et de ses collègues rapporteurs, la commission a clarifié la localisation du médecin ou de l’infirmier après l’administration de la substance létale. Alors qu’il est constant depuis la première lecture que le professionnel a l’obligation de se trouver aux côtés de la personne durant l’administration de la substance létale, la rédaction à laquelle la navette avait abouti semblait peu intelligible. Désormais, après que la substance létale aura été administrée, le professionnel de santé restera dans la même pièce que la personne, si celle-ci ne souhaitait pas qu’il demeure à ses côtés ;

– enfin, la commission a adopté, contre l’avis du rapporteur général Philippe Vigier et du rapporteur Stéphane Delautrette, un amendement AS165 de M. Hadrien Clouet et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire. Déjà adopté puis supprimé en première lecture, il prévoit que la mort résultant d’une aide à mourir soit considérée comme une mort naturelle. Rappelant qu’un tel ajout est superfétatoire tant sur le plan assurantiel qu’en termes opérationnels au regard des engagements pris par le Gouvernement au cours des lectures précédentes, le rapporteur Stéphane Delautrette proposera à l’Assemblée nationale de revenir sur cette rédaction en séance publique.

*


Article 10 Arrêt des procédures

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 10 de la proposition de loi est issu de l’article 12 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Il énumère les conditions dans lesquelles il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, à travers l’insertion d’un article L. 1111-12-8 dans le code de la santé publique. Le I de l’article prévoit trois hypothèses entraînant l’arrêt de la procédure :

– en premier lieu, la procédure prend fin lorsque la personne décide de renoncer à l’aide à mourir. Il s’agit de l’application du principe prévu à l’article 5 selon lequel la personne peut renoncer à tout moment à sa demande ([27]). Dans ce cas, elle informe le médecin chargé d’examiner sa demande initiale ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner ;

– en deuxième lieu, il est mis fin à la procédure si le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir prend connaissance, après sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions d’accès à l’aide à mourir n’étaient pas remplies à la date de la décision ou ne sont plus remplies au cours de la procédure. Cette condition permet, d’après l’avis du Conseil d’État, « d’assurer la protection de la personne qui demande l’aide à mourir » et de mieux « circonscrire l’étendue de la responsabilité du médecin » ([28]).

Dans ce cas, le médecin notifie sa décision motivée par écrit à la personne, et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection ;

– en troisième lieu, la procédure s’arrête lorsque la personne refuse l’administration de la substance létale. Cette hypothèse est à distinguer de la situation dans laquelle est demandé le report de l’administration de la substance létale, auquel cas la procédure est seulement suspendue jusqu’à ce que la personne convienne d’une nouvelle date avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner ([29]).

Le II prévoit qu’en cas d’arrêt de la procédure, si la personne souhaite ultérieurement accéder de nouveau à l’aide à mourir, elle doit introduire une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 5.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement rédactionnel du rapporteur Stéphane Delautrette.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que le Sénat rejette le texte en séance publique, la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté deux amendements rédactionnels des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. Les modifications apportÉes en commission

En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté deux amendements du rapporteur Stéphane Delautrette :

– un amendement de coordination avec les modifications apportées à l’article 9, précisant au 2° du I de l’article L. 1111-12-8 du code de la santé publique que l’arrêt de la procédure dans l’hypothèse où le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir prend connaissance, après sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions d’accès à la procédure n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être, recouvre notamment le cas où celui-ci est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale ;

– un amendement rédactionnel.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur Stéphane Delautrette précisant que lorsque le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir met fin à la procédure après avoir pris connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai les faits au procureur de la République. Cette précision accompagne l’instauration à l’article 17 d’un délit d’exercice de pressions sur la personne pour recourir à l’aide à mourir.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

La commission des affaires sociales a adopté trois amendements déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon :

– un amendement n° COM-95 de coordination, qui substitue à la notion d’« aide à mourir » celle d’« assistance médicale à mourir », en cohérence aux restrictions adoptées par la commission à la portée du dispositif ;

– un amendement rédactionnel n° COM-96 ;

– un amendement n° COM-97 de coordination avec la modification opérée à l’article 9 imposant au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne le jour de l’administration de la substance létale d’informer le procureur de la République lorsqu’il constate des pressions des personnes entourant le demandeur de l’aide à mourir pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale.

En séance publique, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement l’amendement de suppression n° 740 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté un amendement rédactionnel AS724 du rapporteur Stéphane Delautrette.

*


Article 11 Création d’un système d’information pour le suivi de la procédure

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

Cet article crée un système d’information pour le suivi de la procédure d’aide à mourir. Il insère à cet effet, à la suite des dispositions définissant le principe et la procédure de mise en œuvre de l’aide à mourir, un nouvel article L. 1111-12-9 du code de la santé publique prévoyant que chacun des actes accomplis dans le cadre de cette procédure est enregistré, par les professionnels concernés, dans un système d’information. Conformément au premier alinéa du II de l’article L. 1111-12-13 du même code, créé par l’article 15 de la proposition de loi, la gestion dudit système incomberait à la commission de contrôle et d’évaluation.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

L’article 11 a été modifié par l’Assemblée nationale sur plusieurs points :

– un amendement adopté par la commission a prévu que le système d’information respecte les critères de sécurité et de protection applicables au traitement de données d’une sensibilité particulière, définis par l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, qui concerne le cas où des personnes publiques recourent à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques. Le service d’informatique en nuage doit notamment garantir la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre ;

– un amendement, modifié par un sous-amendement, a précisé, au stade de l’examen en séance publique, que l’enregistrement des actes dans le système d’information devrait intervenir « à chaque étape de la procédure » et « sans délai », afin d’éviter la perte d’informations. La commission avait auparavant adopté un amendement spécifiant que ces actes seraient enregistrés « au fur et à mesure », ajout auquel l’Assemblée nationale a substitué en séance publique les deux expressions précitées ;

– après qu’un amendement adopté par la commission a prévu que les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent une cotation spécifique garantissant leur traçabilité, une modification apportée en séance publique a précisé la portée de cet ajout en prévoyant, d’une part, que la cotation soit établie au regard de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et, d’autre part, que l’enregistrement des actes devrait notamment permettre leur exploitation à des fins statistiques par la commission de contrôle et d’évaluation chargée de gérer le système d’information.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

● La commission des affaires sociales avait poursuivi l’entreprise de précision entamée par l’Assemblée nationale vis-à-vis de cet article. Elle s’était notamment attachée à lever l’ambiguïté de la notion d’acte, qui peut faire référence à des actes médicaux faisant l’objet d’une cotation en vue de leur valorisation financière – soit l’option retenue par l’Assemblée à travers la mention de la CCAM – ou bien, en vertu d’une acception plus lâche, à toute action accomplie dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, que cette action soit ou non répertoriée dans un système de standardisation des actes médicaux ([30]). Aussi la commission avait-elle distingué, d’une part, les « informations » enregistrées aux différentes étapes de la procédure d’aide à mourir et, d’autre part, les actes techniques accomplis par des professionnels de santé intervenant dans celle-ci, lesquels recevraient une cotation spécifique.

À cette fin, la commission avait adopté des amendements :

– prévoyant que la liste des informations enregistrées dans le système d’information soit définie par arrêté, rappelant que cette procédure vise à permettre la traçabilité des actions accomplies dans le cadre de l’aide à mourir et mentionnant certaines des étapes auxquels cet enregistrement interviendrait, soit notamment après la formulation de la demande, à l’issue de la procédure collégiale, après la notification de la décision du médecin se prononçant sur la demande et après la confirmation de cette dernière par la personne ;

– précisant que les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre d’une « procédure d’assistance médicale à mourir » sont inscrits sur la liste des actes et prestations (LAP) remboursés par l’assurance maladie et qu’ils reçoivent un code spécifique. Le remplacement de la mention de la CCAM par celle de la LAP visait à tenir compte du fait que l’administration de la substance létale pourrait être effectuée par un infirmier, profession dont les actes ne relèvent pas de la CCAM ([31]).

● Le Sénat avait ensuite adopté l’article 11 ainsi modifié avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. Les modifications apportÉes en commission

En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette :

– un amendement supprimant la précision selon laquelle les actes enregistrés dans le système d’information devront recevoir une cotation spécifique au sein de la classification des actes médicaux. Cette modification, inspirée par les remarques formulées par les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat dont la teneur est rappelée supra, a été suivie de la reprise des dispositions supprimées dans un nouveau II bis de l’article 18 de la proposition de loi, qui définit les modalités de tarification des actes accomplis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir ;

– deux amendements rédactionnels.

B. Les modifications apportÉes en sÉance

En séance, l’Assemblée nationale a adopté l’article 11 dans sa rédaction issue des travaux de la commission.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportées en commission

En deuxième lecture, à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, la commission des affaires sociales a adopté l’amendement n° COM-98 afin de rétablir la modification introduite par elle en première lecture concernant les documents enregistrés dans le système d’information. Ainsi, ce dernier comprendrait non « l’ensemble des actes » accomplis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, mais des « informations » dont la liste serait définie par arrêté. L’enregistrement interviendrait notamment après la formulation de la demande, à l’issue de la procédure collégiale, après la notification de la décision du médecin se prononçant sur la demande et après la confirmation de cette dernière par la personne.

B. Les modifications apportées en séance publique

Le Sénat a adopté l’amendement n° 741 de suppression de l’article 11 déposé par la commission après le rejet de l’article 2, définissant l’aide à mourir ou l’assistance médicale à mourir.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

À l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté un amendement AS725 étendant à de nouvelles catégories de données l’obligation d’enregistrement dans le système d’information prévu au présent article. Aussi, outre les « actes » accomplis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, seraient enregistrées « les informations strictement nécessaires aux finalités » du système d’information, définies au second alinéa du II de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l’article 15.

Cette modification vise d’abord à tirer les conséquences de l’introduction, à l’article 15, de la précision selon laquelle la commission devra mettre en œuvre une « approche sociologique et éthique », qui suppose de recueillir, avec le consentement des intéressés, des données complémentaires concernant les personnes qui recourent à l’aide à mourir. Cet ajout permettrait d’enregistrer dans le système d’information les éventuels signalements effectués au cours de la procédure.

Par coordination, à l’article 15, la commission a précisé, également à l’initiative des rapporteurs ([32]), les finalités du système d’information en renvoyant au décret en Conseil d’État chargé de définir les conditions de traitement des données de ce système la détermination des catégories d’informations susceptibles d’être enregistrées dans celui-ci.

*


Article 12 Recours contre la décision d’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

Cet article définit les recours qui peuvent être formés contre la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir. À cette fin, dans sa rédaction initiale, il insère un nouvel article L. 1111-12-10 au sein du code de la santé publique prévoyant que cette décision ne peut être contestée que par la personne ayant formé la demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Aussi cet article procédait-il à une double restriction tenant, d’une part, à l’identité de l’auteur du recours et, d’autre part, à l’ordre de juridiction compétent :

– la fermeture de la capacité à agir des tiers visait à empêcher qu’il soit fait obstacle à la volonté libre et éclairée de la personne qui demande l’aide à mourir. Cette disposition n’avait toutefois pas pour effet de priver de la possibilité de déposer une plainte des tiers qui estimeraient qu’une infraction a été commise lors de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir. En outre, elle ne remettait pas en cause les prérogatives de la commission de contrôle et d’évaluation instituée par l’article 15 de la proposition de loi, lesquelles consistaient notamment à ce que ladite commission puisse saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ([33]) ainsi que, dans le cas de faits commis par des professionnels de santé, la chambre disciplinaire de l’ordre compétent ([34]) ;

– l’attribution de ce contentieux à la juridiction administrative, qui déroge aux règles habituelles de répartition des compétences entre les ordres administratif et judiciaire ([35]), procédait de la conjecture, formulée par le Gouvernement, selon laquelle la plus grande partie des demandes d’aide à mourir serait introduite par des malades pris en charge au sein d’établissements de santé publics, notamment dans les services de soins palliatifs de ces derniers ([36]). Aussi, dans le but de favoriser l’unité de jurisprudence dans cette matière contentieuse, il semblait pertinent que celle-ci soit tout entière attraite dans le champ de la compétence du juge administratif, ce dernier pouvant être regardé comme l’ordre juridictionnel principalement intéressé ([37]).

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

L’article 12 a été modifié par l’Assemblée nationale sur plusieurs points :

● À l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette, la commission des affaires sociales avait adopté un amendement précisant que la décision du médecin de mettre fin à la procédure d’aide à mourir dans les conditions définies au 2° de l’article L. 1111-12-18 du code de la santé publique, résultant de l’article 10 de la proposition de loi, ne peut également être contesté que par la personne ayant demandé à en bénéficier et devant la seule juridiction administrative. Cette disposition de l’article 10 prévoit que le médecin peut mettre fin à la procédure s’il prend connaissance, après s’être prononcé sur la demande d’aide à mourir, d’informations le conduisant à considérer que les conditions d’accès à celles-ci n’étaient pas remplies au moment où il a pris sa décision ou qu’elles ont cessé de l’être depuis.

● Puis, lors de l’examen en séance, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Yannick Monnet et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, modifié par un sous-amendement de coordination du rapporteur Stéphane Delautrette, ouvrant une nouvelle voie de recours dans le cas des majeurs protégés.

Cet amendement visait à introduire à l’article de la proposition de loi traitant spécifiquement des recours juridictionnels contre les demandes d’aide à mourir une disposition faisant droit à une préoccupation exprimée lors de l’examen en commission. Au cours de celui-ci, un amendement de M. Yannick Monnet et Mme Karine Lebon (groupe Gauche Démocrate et Républicaine) avait prévu, à l’article 5, la possibilité de saisir le juge des tutelles et le conseil de famille. Cette faculté était introduite à l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique, relatif aux modalités de formulation de la demande, et plus précisément au dernier alinéa de son I, qui prévoit que le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et qu’il vérifie ces informations en accédant au registre national des mesures de sauvegarde.

Si les dispositions résultant de cet amendement ne définissaient pas explicitement l’office du juge saisi d’un tel recours, il se déduisait de l’emplacement retenu que cette saisine aurait pour objet de s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne demandant à bénéficier de l’aide à mourir. En cela, cet amendement faisait écho à une préconisation, formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi initial, tendant à ce qu’une voie de recours contre la décision du médecin autorisant une personne qui fait l’objet d’une telle mesure fût ouverte, devant le juge des tutelles, à la personne chargée de celle-ci ([38]).

Le Gouvernement n’avait pas retenu cette proposition. Tout en reconnaissant que les majeurs protégés « doivent bénéficier de garanties spécifiques » ([39]), il avait en premier lieu estimé que « l’office du juge des tutelles n’est pas de statuer sur la contestation d’un acte qui a déjà été accompli par le majeur protégé mais de décider, avant qu’un acte ne soit accompli, si celui-ci est conforme aux intérêts du majeur protégé » ([40]). En second lieu, le Gouvernement relevait que, si l’autorisation du juge des tutelles est requise pour que certains actes médicaux, tels que la stérilisation à visée contraceptive ([41]), soient accomplis sur des majeurs protégés, ce régime d’autorisation est motivé par l’absence de procédure de vérification de l’aptitude de l’intéressé à consentir à ces actes. Il n’en est pas de même dans le cas de la procédure d’aide à mourir qui comprend, à plusieurs de ses étapes, la vérification du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne qui en bénéficie ([42]).

L’amendement adopté en séance à l’initiative de M. Monnet prévoyait que, par dérogation à la fermeture des voies de recours aux tiers et au monopole de juridiction résultant des autres dispositions de l’article 12, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Il précisait que la saisine du juge des contentieux de la protection suspendrait la procédure d’aide à mourir et que ce magistrat statuerait dans un délai de deux jours.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES EN PREMIÈRE LECTURE PAR LE SÉNAT

● Outre un amendement de coordination sémantique tirant les conséquences du changement de la dénomination de l’aide à mourir, la commission avait adopté un amendement des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon prévoyant que l’audience devant le juge des tutelles puisse se tenir par tout moyen. Suivant l’exposé sommaire dudit amendement, cette modification visait à « prévenir les difficultés matérielles que pourrait rencontrer le juge qui est tenu de statuer dans un délai contraint » ([43]).

● Le Sénat avait ensuite adopté un amendement de rédaction globale de l’article 12, qui ne reprenait aucune des dispositions de la rédaction résultant des travaux de la commission, et prévoyait, dans un nouvel article L. 1111-4-1 du code de la santé publique, une procédure de médiation qui pourrait être mise en œuvre en cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie.

Le Sénat avait ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. Les modifications apportÉes en commission

En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté l’article 12 sans modification.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance, l’Assemblée nationale a adopté un amendement n° 1869 de M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues des groupes Socialistes et apparentés et Écologiste et Social précisant que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou mettant fin à la procédure peut être contestée devant la juridiction administrative « par la voie du référé-liberté ».

Ce recours est prévu à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, qui dispose que le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le même article prévoit que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

L’Assemblée nationale a ensuite adopté l’article 12 ainsi modifié.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportées en commission

En deuxième lecture, à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, la commission des affaires sociales a adopté :

– un amendement n° COM-100 supprimant la mention, ajoutée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, de la possibilité de former un recours par la voie du référé-liberté contre la décision prise par le médecin concernant l’accès à l’aide à mourir ou l’arrêt de la procédure. Comme le rapporteur Stéphane Delautrette lors de l’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale ([44]), les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat ont jugé cet ajout « superfétatoire dès lors que l’article vise déjà les dispositions de droit commun encadrant le recours devant le juge administratif » ([45]), dispositions au nombre desquelles figure l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui prévoit ce recours. Par ailleurs, la commission a estimé qu’en conservant cette modification, le législateur se prononcerait à la place du juge administratif sur la question de savoir si la décision prise par un médecin concernant la mise en œuvre de l’aide à mourir est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale ([46]). Quant à ce dernier argument, le rapporteur Stéphane Delautrette note que, s’il incombe au juge des référés de déterminer quelles libertés peuvent donner lieu à un tel recours, il paraît certain, tant au vu des implications de toute décision concernant l’aide à mourir que de l’importance accordée par le législateur à la possibilité de recourir à celle-ci ([47]), que le juge administratif admettrait la recevabilité d’un tel recours, comme il l’a fait dans le cas des contestations portant sur les procédures de limitation ou d’arrêt de traitements ([48]) ;

– un amendement n° COM-101 rétablissant la précision, introduite par la commission des affaires sociales lors de l’examen en première lecture au Sénat, selon laquelle l’audience devant le juge des contentieux de la protection se tient par tout moyen ;

– un amendement n° COM-99 de coordination sémantique.

B. Les modifications apportées en séance publique

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement n° 742 de suppression de l’article 12 déposé par la commission après le rejet de l’article 2, définissant l’aide à mourir ou l’assistance médicale à mourir.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

Outre un amendement rédactionnel AS733, la commission a adopté, à l’initiative des rapporteurs, un amendement AS726 attribuant à la juridiction administrative le contentieux afférent à la contestation, par la personne chargée de la mesure de protection, de l’autorisation de recourir à l’aide à mourir accordée à une personne faisant l’objet d’une mesure de protection avec assistance ou représentation. Ainsi, cette autorisation pourrait être contestée devant la juridiction administrative, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision du médecin à la personne chargée de la mesure de protection ([49]), selon les dispositions de droit commun.

Si l’amendement des rapporteurs a maintenu les conditions tenant au délai de formation du recours, il a supprimé la mention de son effet suspensif et celle du délai dans lequel le juge devrait se prononcer – fixé à deux jours en première lecture. En effet, les procédures d’urgence devant le juge administratif présentent des garanties équivalentes, tant en ce qui concerne la célérité du jugement ([50]) que la suspension des décisions médicales contestées ([51]).

Sans remettre en cause l’existence d’une voie de recours propres aux majeurs protégés, cette modification visait à attraire dans le champ de compétence du juge administratif l’ensemble des litiges se rapportant à l’accès à l’aide à mourir et, ainsi, de restaurer le monopole de juridiction prévu par la rédaction initiale de l’article 12.

*


Article 13 Mesures réglementaires d’application

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 13 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’application des dispositions introduites dans le code de la santé publique par les articles 5 à 12 de la proposition de loi, relatifs à la procédure de mise en œuvre de l’aide à mourir.

À cet effet, il introduit au sein de ce code un nouvel article L. 1111-12-1 prévoyant que ce décret en Conseil d’État définisse notamment :

– les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir (1° dudit article L. 1111-12-1) ;

– la forme et le contenu, d’une part, de la demande formulée par la personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir et, d’autre part, de la confirmation de cette demande (2°) ;

– la procédure de vérification de l’éligibilité à l’aide à mourir et de recueil des avis des professionnels consultés dans le cadre de la procédure collégiale (3°).

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

Outre un amendement de coordination adopté par la commission des affaires sociales à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette, l’Assemblée nationale avait adopté en séance un amendement de Mme Delphine Lingemann (groupe Les Démocrates) supprimant la référence aux modalités du recueil des avis des professionnels participant à la procédure collégiale.

Cette suppression faisait suite à la modification du déroulement de cette procédure prévue à l’article 6 de la proposition de loi, laquelle modification a consisté à prévoir que le médecin auprès duquel est formulée la demande d’aide à mourir réunisse le collège des professionnels intervenant dans cette procédure et non qu’il se borne à recueillir leurs avis.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Outre une modification sémantique tirant les conséquences du changement de dénomination de l’aide à mourir, la commission des affaires sociales avait adopté des amendements prévoyant :

– que le décret en Conseil d’État précité soit pris après avis de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) ;

– que le même décret précise les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale ;

– et que cet acte réglementaire définisse la forme et le contenu de la confirmation par la personne de sa volonté de recourir à l’aide à mourir le jour de l’administration de la substance létale, et non seulement ceux de la demande initiale de la personne et de sa confirmation.

Le Sénat avait adopté en séance un amendement de rédaction globale de l’article 13 complétant l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’application de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du même code, laquelle définit les principes généraux applicables en matière d’information des usagers du système de santé et d’expression de leur volonté. Cet amendement prévoyait que fassent l’objet de recommandations de bonnes pratiques de la HAS les modalités d’accès aux informations « relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».

Le Sénat avait ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

En deuxième lecture, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté huit amendements identiques prévoyant que le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) rende un avis sur le projet de décret en Conseil d’État qui précisera le déroulement de la procédure d’aide à mourir ([52]). Le rapporteur Stéphane Delautrette s’y était opposé au double motif que les aspects procéduraux entrant dans le champ de cet acte réglementaire ne relevaient pas directement de la compétence du Cnom – qui a trait au premier chef à la déontologie médicale et au cadre d’exercice de la médecine – et qu’il serait loisible au Gouvernement de mener des consultations avec cet ordre professionnel sans qu’il soit nécessaire pour cela d’instaurer de procédure formelle de recueil de son avis, laquelle pourrait différer la publication du décret sans réel avantage du point de vue de l’expression des différentes parties prenantes.

L’Assemblée nationale a également adopté, cette fois suivant l’avis de la commission, un amendement du Gouvernement prévoyant que ce décret précise les modalités par lesquelles le médecin chargé d’instruire la demande d’aide à mourir accède aux données du registre des majeurs protégés ([53]). D’après le Gouvernement, cette modification vise à permettre au pouvoir réglementaire de définir des modalités d’accès à ces informations n’impliquant pas que le médecin consulte lui-même ce registre, afin de réserver l’accès à celui-ci aux membres de l’institution judiciaire – lesquels seraient, le cas échéant, chargés de transmettre au médecin les informations nécessaires à la vérification prévue par l’article 5 ([54]).

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission des affaires sociales a adopté cinq amendements des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, dont quatre semblables à ceux qu’elle avait adoptés en première lecture. Il s’agit :

– de l’amendement n° COM-103 tirant les conséquences du changement de dénomination de l’aide à mourir à l’article 2 ;

– de l’amendement n° COM-104 soumettant le projet de décret en Conseil d’État à l’avis préalable de la HAS et du CCNE ;

– de l’amendement n° COM-106 prévoyant que ce décret définisse les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale – précisions auxquelles le rapporteur Stéphane Delautrette n’avait pas jugé opportun de consacrer de dispositions réglementaires spécifiques, les conditions d’élaboration, de délivrance, de retour et de destruction de la substance létale étant définies à plusieurs emplacements de la proposition de loi, qui tantôt institue un circuit spécifique ([55]), tantôt renvoie à des dispositions en vigueur ([56]) ;

– de l’amendement n° COM-104 renvoyant à ce décret la définition de la forme et du contenu de la confirmation par la personne de sa volonté de recourir à l’aide à mourir le jour de l’administration de la substance létale, et non seulement ceux de la demande initiale de la personne et de sa confirmation à l’issue du délai de réflexion prévu par le premier alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 6.

À l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat a également adopté un amendement de précision n° COM-105 explicitant le fait que la procédure de vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir est celle définie par l’article L. 1111-12-4 du même code, résultant de l’article 6 précité.

B. Les modifications apportÉes en sÉance

En séance, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement l’amendement de suppression n° 737 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon au nom de la commission après le rejet de l’article 2.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

Outre un amendement AS729 de précision, la commission a adopté l’amendement AS728 des rapporteurs supprimant l’obligation, pour le Gouvernement, de recueillir l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins concernant le décret en Conseil d’État précisant les aspects procéduraux mentionnés à cet article.

Les rapporteurs ont estimé que ces éléments présentaient un lien trop indirect avec les attributions de l’Ordre des médecins, qui concernent au premier chef le cadre d’exercice de la médecine et la déontologie médicale ([57]), pour justifier le recours à une procédure formelle d’avis ([58]).

En outre, cette suppression ne fait pas obstacle à la consultation, par le Gouvernement, des représentants du corps médical lors de la préparation de cet acte réglementaire ([59]).

Il convient enfin de rappeler que le Conseil national de l’Ordre des médecins a été entendu au cours des travaux préparatoires menés à l’Assemblée nationale concernant le projet de loi initial ([60]) et à ceux conduits au sein des deux chambres composant le Parlement dans la perspective de l’examen en première lecture de la proposition de loi relative à la fin de vie, devenue la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir.

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Chapitre IV Clause de conscience

Article 14 Création d’une clause de conscience spécifique

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 14 de la proposition de loi insère, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-12-12 instaurant une clause de conscience spécifique au bénéfice de professionnels de santé intervenant dans la procédure d’aide à mourir.

Son I dispose que ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de cette procédure :

– les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 du code la santé publique, créé par l’article 5 de la proposition de loi, c’est-à-dire le médecin auprès duquel la demande est formulée ;

– les professionnels de santé intervenant dans la procédure collégiale définie au II de l’article L. 1111-12-4 du même code ainsi que les médecins ou les infirmiers sollicités pour accompagner la personne durant l’administration de la substance létale.

Aussi, les professionnels de santé précités qui mettraient en œuvre cette clause de conscience seraient tenus d’en informer sans délai la personne concernée et de lui communiquer le nom d’autres professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir.

Le II de l’article L. 1111-12-12 précité impose au responsable de l’établissement de santé ou de l’établissement ou de service médico-social dans lequel est admise une personne demandant l’aide à mourir d’y permettre, d’une part, l’intervention des professionnels de santé participant à la procédure (1°) et, d’autre part, l’accès des personnes dont le bénéficiaire de cette aide souhaite être accompagné durant l’administration de la substance létale (2°). Cette disposition peut être vue comme le corollaire de la clause de conscience et de l’obligation de réadressage définies par le I, dans la mesure où elle permettrait au personnel d’un établissement de refuser de concourir à la procédure d’aide à mourir sans que ce refus ne rende impossible le recours à celle-ci, notamment dans le cas où la personne qui demande à en bénéficier ne pourrait quitter l’établissement du fait de son état de santé.

Enfin, le III du même article prévoit que les professionnels de santé disposés à participer à la procédure d’aide à mourir se déclarent auprès de la commission d’évaluation et de contrôle instituée par l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique, créé par l’article 15 de la proposition de loi. La centralisation de ces déclarations devrait notamment faciliter l’orientation des personnes confrontées au refus d’un professionnel de participer à la procédure d’aide à mourir.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

Outre trois amendements rédactionnels, la commission des affaires sociales avait adopté un amendement imposant au professionnel de santé mettant en œuvre sa clause de conscience d’en informer, le cas échéant, le professionnel le sollicitant, à qui il devrait communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la procédure. Cet amendement concernait le cas où des professionnels de santé dont le médecin solliciterait l’avis dans le cadre de la procédure collégiale refuseraient d’y prendre part.

Lors de l’examen en séance, l’Assemblée nationale avait adopté de nouvelles modifications rédactionnelles.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

● La commission des affaires sociales avait étendu le bénéfice de la clause de conscience :

– en premier lieu, à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir. Cet élargissement aurait concerné les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie exerçant soit au sein des pharmacies à usage intérieur dont le personnel serait chargé de réaliser les préparations magistrales létales, soit dans les pharmacies hospitalières ou d’officine où ces substances seraient remises au professionnel de santé accompagnant la personne durant leur administration ;

– en second lieu et suivant une inspiration analogue, aux psychologues et aux autres professionnels susceptibles d’intervenir dans la procédure collégiale bien qu’ils ne revêtent pas la qualité de professionnels de santé.

La commission avait également adopté des amendements :

– précisant que les professionnels de santé ne sont « jamais » tenus de concourir à la procédure d’aide à mourir, l’emploi de cet adverbe faisant écho à la formulation retenue dans le cas de la clause de conscience spécifique applicable à l’interruption volontaire de grossesse ([61]) ;

– restreignant le champ des établissements et services médico-sociaux dont les responsables seraient tenus de permettre l’intervention des professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir et l’accès des personnes entourant la personne durant l’administration de la substance létale. Aussi, n’auraient été concernés que les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) ou des personnes handicapées (7° du même article).

● Le Sénat avait ensuite adopté des amendements substituant aux dispositions du II de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique une nouvelle rédaction prévoyant qu’il ne pourrait être imposé à un établissement de mettre en œuvre l’aide à mourir si celle-ci était incompatible avec son projet d’établissement. Le cas échéant, l’aide à mourir aurait été mise en œuvre « dans une structure ou un dispositif » identifié par l’agence régionale de santé. Il aurait incombé à l’établissement dans lequel la personne est admise d’assurer son information et son orientation vers cette autre structure.

Le Sénat avait finalement rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. Les modifications apportées en commission

La commission a adopté l’article 14 modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur Stéphane Delautrette ([62]).

B. Les modifications apportées en séance publique

L’Assemblée nationale a adopté l’article 14 dans sa rédaction issue des travaux de la commission.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission des affaires sociales a apporté à cet article des modifications semblables à celles qu’elle avait déjà effectuées lors de la première lecture. Ainsi a-t-elle adopté :

– l’amendement n° COM-33 rect. bis de M. Daniel Chasseing (groupe Union Centriste) et plusieurs de ses collègues des groupes Les Indépendants - République et Territoires et Les Républicains et l’amendement n° COM-107 identique des rapporteurs, étendant le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures « d’assistance médicale à mourir », dans le but d’inclure les pharmaciens dans le champ de ladite clause ([63]) ;

– l’amendement n° COM-108 des rapporteurs étendant le bénéfice de ladite clause aux psychologues et aux autres professionnels susceptibles d’intervenir dans la procédure collégiale bien qu’ils ne revêtent pas la qualité de professionnels de santé. À cet égard, le rapporteur Stéphane Delautrette souligne qu’il ressort de la rédaction du 2° du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 6 que la participation de ces professionnels à la procédure collégiale revêt un caractère facultatif, le médecin instruisant la demande pouvant les « convier à participer » à la réunion du collège sans qu’il soit tenu de formuler cette proposition et sans, à plus forte raison, que ces professionnels aient l’obligation d’y répondre positivement ;

– l’amendement n° COM-109 des rapporteurs précisant que les professionnels de santé ne sont « jamais » tenus de concourir à la procédure d’aide à mourir, l’emploi de cet adverbe faisant écho à la formulation retenue dans le cas de la clause de conscience spécifique applicable à l’interruption volontaire de grossesse ([64]). Comme l’indiquent les auteurs de l’amendement, cette modification revêt un caractère symbolique ([65]).

En outre, la commission a adopté l’amendement n° COM-17 de M. Emmanuel Capus et Mme Corinne Bourcier (groupe Les Indépendants - République et Territoires), remplaçant les dispositions du II de l’article L. 1111-12-12 précité par une nouvelle rédaction prévoyant qu’il ne peut être imposé à un établissement de mettre en œuvre l’aide à mourir si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement (nouveau 1° du II). Le cas échéant, l’aide à mourir serait mise en œuvre « dans une structure ou un dispositif » identifié par l’agence régionale de santé (nouveau 2° du même II). Il incomberait à l’établissement dans lequel la personne est admise d’assurer son information et son orientation vers cette autre structure.

La commission a enfin adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs ([66]).

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement l’amendement de suppression n° 737 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon au nom de la commission après le rejet de l’article 2.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté cet article sans modification.

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Chapitre V Contrôle et évaluation

Article 15 Création d’une commission de contrôle et d’évaluation

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 15 de la proposition de loi insère, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-12-13 instituant une commission de contrôle et d’évaluation assurant :

– le contrôle a posteriori du respect des règles encadrant l’accès à l’aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information rassemblant les actes accomplis dans ce cadre (1 du I de l’article L. 1111-12-13 précité) ;

– le suivi et l’évaluation de l’application des dispositions relatives à l’aide à mourir, qui donneraient lieu chaque année à une information du Parlement et du Gouvernement assortie de recommandations (2° du I) ;

– l’enregistrement, dans un registre accessible aux seuls médecins, des déclarations des professionnels de santé disposés à participer à la procédure d’aide à mourir (3° du I).

Cette commission pourrait saisir la chambre disciplinaire de l’ordre auquel appartient un professionnel de santé qui aurait commis, dans le cadre de la procédure susmentionnée, des faits susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.

En outre, la même commission assurerait la gestion du système d’information dans lequel sont enregistrés les actes afférents à la procédure d’aide à mourir. Ces données pourraient faire l’objet d’un traitement et d’un partage aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation de ladite procédure (II de l’article L. 1111-12-13 précité). Les médecins siégeant dans cette commission pourraient accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne (III dudit article).

Enfin, le IV du même article renvoyait à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’examen du respect des procédures ainsi que de composition et des règles de fonctionnement de la commission, tout en précisant que ces règles devaient garantir son indépendance et son impartialité. Nonobstant ce renvoi à la compétence du pouvoir réglementaire, la dernière phrase du IV précisait que la commission devrait comprendre au moins deux médecins.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

● Outre un amendement rédactionnel de la rapporteure Élise Leboucher, la commission des affaires sociales avait adopté plusieurs amendements ayant pour effet :

– d’étendre les missions de la commission instituée par cet article au contrôle du respect, par les professionnels de santé qui mettent en œuvre leur clause de conscience, de l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard de la personne qui demande l’aide à mourir ou des professionnels de santé qui sollicitent leur concours dans le cadre de celle-ci. De manière analogue, entrerait dans les prérogatives de la commission le contrôle de l’obligation, pour le directeur de l’établissement ou du service dans lequel est accueillie la personne qui demande l’aide à mourir, d’y permettre le déroulement de celle-ci ;

– de préciser la composition de la commission de contrôle et d’évaluation ;

– de prévoir que celle-ci mettrait notamment en œuvre une approche sociologique et éthique ;

– d’élargir à l’ensemble des professionnels de santé l’accès au registre des déclarations de ceux d’entre eux qui sont disposés à participer à la procédure d’aide à mourir, alors que la rédaction initiale de l’article le limitait aux médecins ;

– de prévoir expressément que la commission signale au procureur de la République, dans les conditions définies à l’article 40 du code de procédure pénale, les faits dont elle acquerrait la connaissance qui seraient susceptibles de constituer un crime ou un délit.

● Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements rédactionnels et trois amendements identiques imposant à la commission de saisir la formation disciplinaire de l’ordre compétent des manquements déontologiques dont elle prendrait connaissance dans le cadre de ses missions, là où la rédaction initiale prévoyait une simple faculté.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

● À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté des amendements :

– fixant à cinq ans la durée du mandat des membres de la commission de contrôle et d’évaluation et précisant que ceux-ci seraient nommés par le ministre chargé de la santé ;

– prévoyant que les médecins siégeant dans cette commission soient désignés sur proposition du Conseil national de l’Ordre des médecins et que celui des membres assurant les fonctions de président soit nommé par le ministre chargé de la santé publique après avoir été entendu par le Parlement ;

– précisant les modalités de saisine de l’ordre compétent lorsqu’un manquement déontologique est constaté ;

– excluant que les membres de la commission puissent être liés par un engagement associatif relatif « à l’euthanasie ou au suicide assisté » ;

– permettant qu’un contrôle approfondi soit mené sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. Cet amendement visait à prévoir le cas où le nombre des dossiers soumis au contrôle de la commission serait trop conséquent pour qu’elle puisse examiner l’ensemble des dossiers, ce qui, d’après les rapporteurs, pourrait la conduire à concentrer spontanément ses contrôles sur les situations donnant lieu à une suspicion d’irrégularités ([67]). Les auteurs de l’amendement avaient jugé nécessaire de prévoir explicitement la possibilité qu’il soit procédé à un contrôle plus approfondi sur un échantillon de dossiers.

La commission avait également adopté un amendement des mêmes auteurs tirant les conséquences du changement de la dénomination de l’aide à mourir à laquelle elle avait procédé aux articles précédents, ainsi qu’un amendement rédactionnel.

● Lors de l’examen en séance, le Sénat n’avait apporté à l’article 15 que des modifications d’ordre rédactionnel.

Après avoir adopté l’article 15 ainsi modifié, le Sénat avait rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. Les modifications apportées en commission

La commission des affaires sociales a adopté l’article 15 modifié par un amendement rédactionnel de la rapporteure Élise Leboucher ([68]).

B. Les modifications apportées en séance publique

L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement :

– l’amendement n° 2160, qui a précisé le rôle de la commission de contrôle et d’évaluation vis-à-vis du système d’information en indiquant, au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique, qu’elle « garantit le fonctionnement » de ce système et en complétant, au second alinéa du même I, la liste des finalités de ce traitement de données en spécifiant que celui-ci vise à assurer la « mise en œuvre » de la procédure d’aide à mourir, dont chacune des étapes donne lieu à l’enregistrement d’informations. Cet amendement a fait l’objet d’un avis favorable de la commission ;

– l’amendement n° 2158, qui a permis aux médecins membres de la commission d’accéder au dossier médical partagé des personnes ayant eu recours à l’aide à mourir, et non seulement à leur « dossier médical » – notion qui, par défaut, désigne les dossiers détenus par chaque professionnel ou établissement de santé concernant les personnes qu’ils prennent en charge. La commission s’en est remise à la sagesse de l’Assemblée nationale quant à cet amendement qui semblait appeler une coordination à l’article 6 pour s’assurer que les professionnels participant à la procédure collégiale aient accès aux mêmes informations que la commission de contrôle et d’évaluation.

L’Assemblée nationale a ensuite adopté l’article 15 ainsi modifié.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission des affaires sociales a apporté à cet article des modifications semblables à celles qu’elle avait déjà effectuées lors de la première lecture. Ainsi a-t-elle adopté à l’initiative des rapporteurs :

– l’amendement n° COM-112 de coordination sémantique et l’amendement rédactionnel n° COM-114 ;

– l’amendement n° COM-113 prévoyant la possibilité de mener un contrôle approfondi sur un ensemble de dossiers sélectionnés de manière aléatoire ;

– l’amendement n° COM-115 précisant les modalités de saisine de l’ordre compétent lorsqu’un manquement déontologique est constaté. Aussi, la commission a une nouvelle fois préféré la notion d’instance ordinale compétente à celle de chambre disciplinaire au motif que la saisine de cette dernière est toujours précédée de la saisine du conseil départemental de l’ordre en vue d’une conciliation et qu’elle est subordonnée à l’échec de celle-ci. Le même amendement a par ailleurs inclus la commission de contrôle et d’évaluation dans la liste, définie à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, des autorités habilitées à traduire devant la chambre disciplinaire de l’ordre compétent les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participant au service public ;

– l’amendement n° COM-116 prévoyant que les médecins siégeant dans cette commission soient désignés sur proposition du Conseil national de l’Ordre des médecins et que celui des membres assurant les fonctions de président soit nommé par le ministre chargé de la santé publique après avoir été entendu par le Parlement ;

– l’amendement n° COM-117 fixant à cinq ans la durée du mandat des membres de la commission de contrôle et d’évaluation et précisant que ceux-ci seraient nommés par le ministre chargé de la santé ;

– l’amendement n° COM-118 excluant que les membres de la commission puissent être liés par un engagement associatif relatif « à l’euthanasie ou au suicide assisté ». L’exposé sommaire de l’amendement précise que cette restriction vise indifféremment les prises de position « en faveur ou en défaveur » de ces causes ;

– l’amendement n° COM-119 précisant que celui des membres assurant les fonctions de président soit nommé par le ministre chargé de la santé publique après avoir été entendu par le Parlement.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement l’amendement de suppression n° 745 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon au nom de la commission des affaires sociales après le rejet de l’article 2.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

Outre deux amendements rédactionnels AS730 et AS731, la commission a adopté à l’initiative des rapporteurs :

– l’amendement AS727 précisant que le décret en Conseil d’État qui déterminera les conditions du traitement des données du système d’information prévu pour le suivi de la procédure devra définir les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans ce système ; les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission accèdent à ces informations, y compris à celles de nature médicale ; et les modalités selon lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées ;

– l’amendement AS705 autorisant les médecins auxquels la commission fera appel pour exercer ses missions à accéder au dossier médical de chaque personne ayant eu recours à l’aide à mourir, détenu par tout professionnel ou tout établissement de santé, ainsi qu’à son dossier médical partagé. L’accès à ces informations était jusqu’alors limité aux seuls médecins membres de la commission ;

– l’amendement AS734 étendant à l’ensemble des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation la possibilité de siéger au sein de la commission de contrôle et d’évaluation, quand la rédaction antérieure limitait cette faculté aux membres du Conseil d’État ayant atteint le grade de conseiller d’État et à ceux de la Cour de cassation exerçant les fonctions de rapporteur.

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Article 16 Définition des substances létales autorisées

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

● En premier lieu, l’article 16 modifie la liste des missions de deux autorités indépendantes – la Haute Autorité de santé (HAS), d’une part, et l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM), d’autre part – appelées à intervenir dans la définition des substances létales et des conditions d’utilisation de ces dernières.

En premier lieu, il complète la liste des missions de la HAS, définies à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, en lui confiant celles de définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour mettre en œuvre l’aide à mourir et d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation. Dans l’exercice de ces nouvelles missions, la HAS devrait notamment se fonder sur les comptes rendus dressés par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne lors de l’administration de la substance létale (I).

Le même article prévoit également qu’à la demande du ministre chargée de la santé, l’ANSM puisse procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir (4° du I complétant la liste des missions de l’ANSM qui figure à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique).

● Par ailleurs, l’article 16 comprend une définition des préparations magistrales létales susceptibles d’être utilisées pour donner l’aide à mourir et apporte plusieurs précisions quant aux conditions de leur délivrance.

Serait ainsi qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir, qui est réalisée, dans le respect des recommandations élaborées par la HAS, par l’une des pharmacies à usage intérieur ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé (1° du II, qui complète l’article L. 5121-1 du code de la santé publique relatif à la définition et aux modalités de dispensation de divers produits de santé).

Ces préparations seraient délivrées dans les mêmes conditions que les plantes, substances et préparations classées comme vénéneuses, dont la délivrance est encadrée par un décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 5132-8 du code de la santé publique (1° du II). Les pharmacies à usage intérieur chargées de réaliser les préparations magistrales létales seraient autorisées à les transmettre aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de les délivrer au professionnel de santé chargé d’accompagner la personne lors de l’administration de la substance (3° du I) ([69]).

● En outre, l’obligation de vigilance imposée aux entreprises qui exploitent des médicaments à l’égard des conditions de prescription de ces derniers serait étendue au respect des recommandations élaborées par la HAS pour l’utilisation des substances létales (2° du II complétant l’article L. 5121-14-3 du code de la santé publique).

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale avait adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, laquelle y avait apporté une modification rédactionnelle et effectué une coordination.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

À l’initiative des rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté deux amendements, l’un revenant sur la modification rédactionnelle effectuée par l’Assemblée nationale – laquelle consistait à confier à la HAS le soin d’élaborer des recommandations de « bonnes pratiques », au pluriel, tandis que la rédaction initiale de l’article accordait ce syntagme au singulier – ([70]), l’autre effectuant une coordination pour tirer les conséquences du changement de la dénomination de l’aide à mourir ([71]).

Lors de l’examen en séance, le Sénat avait adopté l’article 16 dans sa rédaction issue des travaux de la commission avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

La commission des affaires sociales puis l’Assemblée nationale ont adopté l’article 16 sans modification.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission des affaires sociales a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel et un amendement de coordination sémantiques des rapporteurs ([72]), identiques à ceux qu’elles avaient déjà adoptés en première lecture.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement l’amendement de suppression n° 746 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon au nom de la commission après le rejet de l’article 2.

Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté cet article sans modification.

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Chapitre VI Dispositions pénales

Article 17 Délit d’entrave à l’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

Correspondant à l’article 18 bis du texte résultant des délibérations en séance de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de 2024, l’article 17 crée un article L. 1111-12-14 du code de la santé publique, aux termes duquel :

– serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le « fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir » ([73]) (I), l’élément matériel de ce nouveau délit pouvant être caractérisé en « perturbant » les lieux de pratique de l’aide à mourir et l’activité des personnes la mettant en œuvre, c’est-à-dire l’accès aux établissements habilités ou à un autre endroit où elle serait tenue, ainsi que la circulation des personnes et le travail dans ceux-ci (1° du I) et par des « pressions morales et psychologiques, menaces ou tout acte d’intimidation » vis-à-vis à la fois des individus cherchant des informations sur l’aide à mourir, du personnel des établissements susmentionnés et des patients ou de leurs proches ;

– serait ouvert, pour de tels faits, l’exercice des droits reconnus à la partie civile par « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir » (II).

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, outre qu’elle avait opéré des ajustements rédactionnels et amélioré la codification (article L. 1115-4 du code de la santé publique), afin que soient regroupées les mesures pénales du livre Ier de la première partie de ce code dans son seul chapitre V, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait étendu le délit d’entrave à l’aide à mourir aux chefs d’exercice de pressions, de formulation de menaces et du fait de se livrer à des actes d’intimidation envers les professionnels de santé volontaires et, à ce titre, enregistrés sur le registre tenu par la commission de contrôle (cf. supra dans le commentaire de l’article 15).

En séance, l’Assemblée nationale avait doublé le quantum des peines à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

L’article 17 s’inspire du délit d’entrave créé pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG) par l’article 37 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (anciens articles L. 162-15 et L. 162-15-1 du code de la santé publique) puis modifié en 2000, 2001, 2017 et dernièrement par le 1° de l’article unique de la loi n° 2017-347 du 20 mars 2017.

La rapporteure Élise Leboucher ne revient pas sur le fait que son très fort attachement politique au droit à l’avortement, consacré depuis quelques mois par le dix-huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution, ne l’empêche pas, sur un strict plan juridique, de relever que certaines formules de l’actuel article L. 2223-2 du code de la santé publique sont imparfaites : elle l’a personnellement indiqué en séance ([74]) et, malgré leur désaccord sur le fond, est rejointe par ses homologues du Sénat ([75]).

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant que le Sénat rejette l’ensemble de la proposition de loi en séance publique, sa commission des affaires sociales avait adopté l’amendement de suppression n° COM-188 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon au motif, d’après son exposé sommaire, qu’il leur « apparaît dangereux [...] dans la mesure où il serait susceptible de restreindre les libertés individuelles ».

Cette analyse avait suscité un profond désaccord sur le fond du rapporteur général Olivier Falorni et de la rapporteure Élise Leboucher.

D’une part, l’article 17 respecte les exigences constitutionnelles, tirées de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dont le rapporteur général a rappelé en commission comme en séance la teneur des articles 4, 5 et 10, ou bien de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel a clairement précisé quant à l’IVG que « la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation » et que « le délit d’entrave, lorsqu’il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation [...] ne saurait être constitué qu’à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière » ([76]), ce dans quoi l’Assemblée nationale s’était manifestement retrouvée en première lecture.

D’autre part, les circonstances du délit seraient la diffusion d’informations dans l’objectif d’induire en erreur sur l’aide à mourir – non d’inviter à y renoncer – et la perturbation de l’accès à des lieux où les patients et leur entourage ont besoin de dignité et les professionnels de sérénité.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté l’article 17, modifié par l’amendement rédactionnel AS663 de la rapporteure Élise Leboucher et de ses corapporteurs.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

Suivant l’avis du rapporteur général Olivier Falorni et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement n° 261 du président Frédéric Valletoux et de trois de ses collègues des groupes Gauche Démocrate et Républicaine et Horizons & Indépendants, qui complète l’article 17 en créant un article L. 1115-5 du code de la santé publique pour punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le « fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir », quoique la simple « mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités » soit, logiquement, exclue du champ de l’infraction.

Cette rédaction évite les lacunes d’amendements concurrents présentés tout au long de la navette, parce qu’ils auraient judiciarisé l’incitation à un droit, de façon antinomique, assimilé des vices du consentement en faveur de l’aide à mourir aux différents éléments matériels des délits de provocation au suicide d’autrui d’une part et de propagande ou de publicité relative aux moyens de se donner la mort d’autre part (section 6 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal), puisque justement il ne s’agit pas d’un suicide, ou encore se seraient mal combinés avec les dispositions législatives et la jurisprudence sur « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » (article 223-15-2 du même code).

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le sÉnat

A. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté l’amendement n° COM-122 des rapporteurs, une rédaction globale qui se borne à étendre à « l’assistance médicale à mourir » l’objet du délit de propagande quant aux moyens de se donner la mort (article 223-14 du code pénal) – ce que cette commission avait déjà fait en insérant en première lecture un article 17 bis, effacé du fait du rejet ultérieur du texte.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

Avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi, le Sénat avait adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement de suppression n° 747 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission a supprimé l’article 17, en adoptant les amendements AS58 de M. Thibault Bazin et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, AS60 de Mme Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, AS357 de Mme Justine Gruet et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, AS481 de Mme Agnès Firmin Le Bodo (groupe Horizons & Indépendants), AS640 de M. Christophe Bentz et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement National et AS687 de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République.

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Chapitre VII Dispositions diverses

Article 18 Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

Correspondant à l’article 19 du projet de loi de 2024, l’article 18 prévoit :

– dans son I, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de l’aide à mourir :

* en rétablissant le 3° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, le 1° intègre dans la protection contre les conséquences de la maladie les frais exposés pour la mise en œuvre de l’aide à mourir ;

* en ajoutant un 32° à l’article L. 160-14 du même code, le 2° complète la liste des cas de réduction ou de non-appel de la participation de l’assuré (franchise sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports, participation sur le tarif des consultations et forfait hospitalier ; sous réserve de la prise en charge par les organismes complémentaires, ticket modérateur et dépassement d’honoraires) ;

* le 3° intègre les frais d’aide à mourir dans l’exclusion totale de participation et de franchise prévue à l’article L. 160-15 dudit code ;

– dans son II, la publication d’un arrêté fixant, de manière à les couvrir de la réalisation à la délivrance, les prix de cession des « préparations magistrales létales », leur achat dans une pharmacie les rendant éligibles au tiers payant, d’une part, et le tarif des honoraires ou forfaits des professionnels de santé intervenant dans l’aide à mourir, d’autre part, les dépassements étant par ailleurs prohibés.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

Outre des coordinations ([77]) ou ajustements rédactionnels, la commission avait prévu que l’arrêté relatif à la prise en charge des préparations magistrales et des honoraires ou rémunérations des professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir soit pris dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi et avait également complété cet article par un III aux termes duquel « à l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II [...], aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir », afin d’éviter que se développent des pratiques commerciales autour du nouveau type d’acte, comme par exemple la spécialisation d’hôtels.

En séance publique, l’Assemblée nationale n’avait pas modifié cet article.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

En première lecture, la commission des affaires sociales avait adopté quatre amendements des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon :

– l’amendement n° COM-190 supprimait les 2° et 3° du I afin de ne pas créer un régime d’exception pour les actes, produits et prestations liés à l’aide à mourir qui serait plus favorable que celui s’appliquant aux soins palliatifs, son exposé mettant en avant le fait que les participations et franchises sont d’un « montant symbolique » et ne connaissent aujourd’hui pas d’autre dispense que pour les mineurs et titulaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) et que le ticket modérateur sera soit écarté pour les patients ayant une affection de longue durée (ALD), soit couvert pour 93 % des assurés par un contrat solidaire et responsable de complémentaire santé ;

– l’amendement n° COM-191 plaçait la seconde phrase du 2° du II dans un nouveau I ter de l’article L. 162-5-1 du code de la sécurité sociale pour une meilleure lisibilité des dispositions relatives à l’interdiction de dépassement tarifaire, ce dont l’Assemblée nationale s’inspirera en deuxième lecture (cf. infra) ;

– l’amendement n° COM-192 supprimait, dans le même II, le délai strict dans lequel l’arrêté devrait être pris ;

– l’amendement n° COM-193 utilisait, une fois de plus, les mots « assistance médicale » [à mourir] au lieu du mot « aide ».

Avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi, le Sénat avait adopté l’amendement de précision rédactionnelle n° 359 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, contre l’avis du Gouvernement.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

A. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté l’article 18, modifié par :

– l’amendement rédactionnel AS664 et l’amendement de codification AS665 de la rapporteure Élise Leboucher et de ses corapporteurs ;

– l’amendement AS708 de la rapporteure Élise Leboucher disposant dans un II bis que les actes réalisés par les professionnels de santé dans le cadre de l’aide à mourir sont inscrits sur la liste des actes et prestations remboursés par la branche maladie des régimes de base et qu’ils se voient attribuer un code spécifique. Il s’agit d’un déplacement et d’une précision d’une mesure d’abord retirée de l’article 11 par l’adoption de l’amendement AS707 du rapporteur Stéphane Delautrette et de ses co-rapporteurs.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux de la commission.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté l’article 18, modifié par quatre amendements des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon :

– les nos COM-123 et COM-126, usant des mots « assistance médicale » ;

– le n° COM-124, appliquant aux actes, produits et prestations en matière d’aide à mourir le droit commun de la participation de l’assuré ;

– et le n° COM-125, supprimant le terme de temps imposé à l’arrêté.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

Avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi, le Sénat avait adopté les amendements de suppression nos 77 rectifié de Mme Laurence Muller-Bronn et de plusieurs de ses collèges des groupes Les Républicains et Union Centriste et 748 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, contre l’avis du Gouvernement.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté l’article 18 sans modification.

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Article 19 Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir

I. Les dispositions initiales de la proposition de loi

Correspondant à l’article 20 du projet de loi de 2024, l’article 19 empêche que la mise en œuvre de l’aide à mourir entraîne l’exclusion des garanties sinon prévue en cas de suicide au cours de la première année de vigueur d’un contrat d’assurance ou de celle qui suit un avenant d’augmentation des garanties.

L’article L. 132-7 du code des assurances prévoit en effet que :

– « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat », sauf pour les contrats d’assurance de groupe concernant la « couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage » ([78]) lorsqu’ils sont « souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit [de leurs] salariés ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres » ([79]) ;

– elle « doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat ; en cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation ».

L’article L. 223-9 du code de la mutualité reprend ces mesures.

Ainsi est-il nécessaire d’inscrire dans ces deux articles (I et II) l’obligation de couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir, ce qui s’appliquera aux contrats en cours à l’entrée en vigueur de la loi (III), alors que les avenants sont, hors demande expresse de l’assuré ou de sa compagnie, classiquement négociés dans les dernières semaines de l’année civile.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale n’avait modifié cet article ni en commission ni en séance.

III. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

En première lecture, la commission des affaires sociales avait adopté l’amendement n° COM-194 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, présentant un caractère sinon rédactionnel du moins sémantique puisqu’il substituait deux fois au mot « aide » [à mourir] les mots « assistance médicale ».

Avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi, le Sénat avait adopté, suivant l’avis du Gouvernement, l’amendement rédactionnel n° 360 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté l’article 19, après l’avoir assorti de l’amendement rédactionnel AS666 de la rapporteure Élise Leboucher et de ses co-rapporteurs.

L’Assemblée nationale l’a ensuite adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

V. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission a adopté l’article 19, après y avoir remplacé l’expression « aide [à mourir] » par « assistance médicale », avec l’amendement n° COM-127 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

B. Les modifications apportÉes en sÉance publique

Avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi, le Sénat avait adopté les amendements de suppression nos 78 rectifié de Mme Laurence Muller-Bronn et de plusieurs de ses collèges des groupes Les Républicains et Union Centriste et 749 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, contre l’avis du Gouvernement.

VI. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté l’article 19 sans modification.

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Article 19 bis Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

I. Les dispositions rÉsultant de l’examen en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale

L’article 19 bis ne pouvait figurer dans la proposition de loi : l’article 38 de la Constitution réserve en effet au Gouvernement le droit de demander au Parlement, pour l’exécution de son programme, l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures qui ressortissent au domaine de la loi.

Le Conseil constitutionnel a eu souvent l’occasion de juger que les membres du Parlement ne pouvaient pas être eux-mêmes à l’origine d’un dessaisissement de l’office qu’ils tirent des articles 3, 24 et 34 de la Constitution ([80]).

En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative donc du Gouvernement, un amendement qui l’habilite à procéder, dans un délai d’un an, par voie d’ordonnance aux extensions et adaptations nécessaires :

– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour ce qui touche à la compétence de l’État (1°), collectivités dont le statut détermine le régime d’applicabilité des lois et règlements, l’article 74 de la Constitution renvoyant soit à son titre XIII ([81]) pour la première, où les responsabilités du pays et de l’État sont partagées ([82]), soit à la loi organique qui dans les deux dernières organise le principe de spécialité législative ([83]) ;

– à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, quant aux spécificités de ces deux territoires en matière de santé et de sécurité sociale (2°), puisque le principe d’identité législative selon lequel, dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, les lois et règlements sont applicables de plein droit, s’applique conformément au cadre organique dans le premier ([84]) et directement, sous réserve d’ajustements aux particularités locales, dans le second.

Un projet de loi de ratification serait déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la publication de l’ordonnance.

II. Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat

Avant de rejeter l’ensemble du texte, le Sénat avait adopté cet article en termes conformes tant en commission qu’en séance publique.

III. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par l’AssemblÉe nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en commission puis en séance publique.

IV. Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par le SÉnat

La commission a adopté cet article en termes conformes.

Puis, avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi, le Sénat avait adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement de suppression n° 750 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.

V. Les modifications apportÉes en nouvelle lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale

La commission a adopté l’article 19 bis sans modification.

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Article 20 Gage financier

La création d’un acte médical intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, ainsi que l’extension des compétences des professionnels médicaux et paramédicaux impliqués dans l’aide à mourir, et le développement d’un système d’information ou l’attribution de nouvelles missions à des autorités indépendantes constituent une charge pour les administrations publiques.

L’article 20 prévoyait de la compenser par la majoration de l’accise sur les produits du tabac prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, ainsi que par la création d’une taxe additionnelle à cette même accise, respectivement pour les organismes de sécurité sociale et l’État.

● En première lecture, l’Assemblée nationale avait supprimé cet article en séance publique ; le Sénat avait confirmé cette suppression tant en commission qu’en séance publique, avant de rejeter l’ensemble du texte.

● En deuxième lecture, l’Assemblée n’est revenue sur cette suppression ni en commission, ni en séance ; le Sénat l’a imitée à ces deux étapes, avant de rejeter l’ensemble du texte.

● En nouvelle lecture, la commission a maintenu la suppression de l’article 20.

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Titre Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir

La proposition de loi déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale était « relative à la fin de vie ».

● En première lecture :

– l’Assemblée nationale avait changé son titre pour que la proposition de loi soit « relative au droit à l’aide à mourir » ;

– la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté l’amendement n° COM-195 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, de sorte que la proposition de loi soit « relative à l’assistance médicale à mourir », ce qui n’avait pas été remis en cause en séance, avant que l’ensemble du texte soit cependant rejeté.

● En deuxième lecture :

– la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale puis celle-ci en séance ont rejeté les amendements visant à modifier le titre ;

– la commission des affaires sociales du Sénat a retenu l’intitulé « relative à l’assistance médicale à mourir », puis l’ensemble du texte a été rejeté en séance.

● En nouvelle lecture, la commission n’a apporté aucune modification à l’intitulé de la proposition de loi.

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

1. Réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures (article 1er à article 4)

Lors de sa première réunion du 8 juin 2026, la commission des affaires sociales procède à l’examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l’aide à mourir (n° 2773) (M. Philippe Vigier, rapporteur général ; Mme Brigitte Liso, Mme Audrey Abadie-Amiel, M. Stéphane Delautrette et Mme Élise Leboucher, rapporteurs) ([85]).

M. Nicolas Turquois, président. Réunie mardi dernier, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition relative au droit à l’aide à mourir n’a pas pu parvenir à un accord. La nouvelle lecture aura donc lieu en séance publique à compter du lundi 22 juin. Nous débutons en commission l’examen du texte et des amendements sur les vingt et un articles restant en discussion.

Ce texte est très attendu par nombre de nos concitoyens qui y sont favorables, mais il suscite également l’inquiétude de nombreux autres. Je vous invite donc, comme cela a été le cas lors des précédentes lectures, à faire preuve d’un grand respect les uns envers les autres ainsi qu’envers le sujet.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Alors que nous entamons la troisième – la sixième si l’on compte les examens en séance – lecture de ce texte, je forme le vœu que ces échanges soient aussi respectueux qu’ils l’ont été lors des précédentes lectures. Surtout, évitons de tenir des propos mensongers et inexacts qui effraieraient les gens inutilement.

La définition donnée par ce texte est précise, les critères prévus sont cumulatifs ; aucun d’entre eux ne peut s’appliquer de manière isolée. La procédure est claire et peut à tout moment être interrompue à la demande de la personne concernée. Il s’agit non pas d’une obligation mais d’une possibilité offerte au demandeur, tout comme aux soignants qui bénéficient d’une clause de conscience. Ainsi, ce texte crée un droit nouveau très encadré.

Quelque 691 amendements ont été déposés, dont presque la moitié par trois députés, qui ont parfois eu le verbe haut, tandis que certains groupes politiques ont fait de l’obstruction. Certains amendements ne laissent pas d’interroger quant à leur contenu ; il conviendrait de ne déposer que des amendements en lien direct avec le texte et répondant aux besoins.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Je souhaite la bienvenue à notre nouveau rapporteur général, Philippe Vigier, tout en ayant une pensée pour Olivier Falorni, qui nous a emmenés jusqu’ici et, sans aucun doute, nous écoute. Je suis convaincue que cette nouvelle lecture se déroulera aussi bien que les précédentes ; il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement. Les amendements étant pour la plupart identiques à ceux qui ont été déposés lors des précédentes lectures, vous ne serez pas surpris que nos réponses soient peu ou prou les mêmes.

M. Philippe Vigier, rapporteur général de la proposition de loi. Je suis particulièrement honoré et heureux d’être le rapporteur général de ce texte et de poursuivre les travaux conduits depuis six ans par Olivier Falorni, dont j’ai été l’un des compagnons de route depuis le début.

Je vous salue toutes et tous, sur tous les bancs. Je serai respectueux des positions des uns et des autres. Nous examinerons des amendements lors de ce débat ; amender est un droit des parlementaires, je tiens à le rappeler. Je souhaite que la dignité préside à nos échanges et que nous puissions avancer en toute sérénité.

Mme Annie Vidal (EPR). Certains d’entre nous ont déposé des amendements qui s’apparentent à ceux déposés lors des précédentes lectures. Certes, nous examinons ce texte en troisième lecture, mais il a été rejeté à deux reprises par le Sénat et nous n’avons pas été entendus lors des deux premières lectures. Il est donc logique que nous revenions sur des sujets qui, pour nous, restent en discussion.

Chapitre Ier

Définition

Article 1er : Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir

Amendements de suppression AS1 de M. Thibault Bazin et AS568 de M. Christophe Bentz

M. Patrick Hetzel (DR). Je tiens à rassurer Mme Dubré-Chirat : cet amendement AS1 est en lien direct avec le texte comme, du reste, tous les amendements que nous examinerons. À défaut, ils auraient été déclarés irrecevables. La question ne se pose donc pas.

Notre amendement vise à supprimer cet article pour une raison simple : nous considérons que ce qui est prévu par ce texte, à savoir l’euthanasie et le suicide assisté, ne relève pas du soin. C’est la raison pour laquelle ce dispositif ne doit pas être codifié.

Les nombreuses alertes que nous avons lancées n’ont pas été prises en compte. Il est donc légitime que nous revenions sur ces sujets, tant ils continuent de susciter une profonde inquiétude.

M. Christophe Bentz (RN). Lors des précédentes lectures, nous n’avions pas réussi à convaincre Olivier Falorni qu’il ne fallait pas voter ce texte. Nous essaierons donc d’emporter votre adhésion, monsieur Vigier, au moyen des nombreux amendements que nous avons déposés.

Ce texte n’est pas cohérent avec la loi du 26 mai 2026 relative aux soins palliatifs que nous avons tous votée à l’unanimité, tant à l’Assemblée qu’au Sénat. Laissons sa chance à une loi qui fait également l’unanimité dans l’opinion publique – 99 % des Français y sont favorables. Nous ne pouvons pas, d’un côté, voter un texte consacré aux soins palliatifs – lesquels consistent en un accompagnement de la personne jusqu’à la fin de sa vie – et, de l’autre, adopter un autre texte de nature profondément différente, et même antagoniste. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression de l’article 1er de la mal nommée proposition de loi relative à l’aide à mourir.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Vous contestez le choix d’inscrire l’aide à mourir dans le code de la santé publique, alors que celle-ci relève bien du domaine de la santé : seules les personnes malades pourront y avoir accès et des professionnels de santé interviendront à chaque étape de la procédure.

Par ailleurs, le code de la santé publique ne traite pas uniquement de soins, s’il fallait encore le démontrer.

Enfin, codifier ces dispositions améliorera l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi pour les personnes qui souhaiteraient y avoir recours.

Avis défavorable.

M. Christophe Bentz (RN). Vous venez d’établir un lien entre ce texte relatif à ce que vous appelez l’« aide à mourir » et les professionnels de santé. Nous utiliserons donc d’autres arguments pour tenter de vous convaincre et de comprendre ce qui vous pousse à défendre cette proposition de loi.

Un professionnel de santé peut-il accepter que la mort provoquée fasse partie de sa mission ? Par ailleurs, puisque nous ne nous accordons pas sur les termes, nous aurons encore un débat sémantique. Vous avez dit que ce texte était relatif à l’aide à mourir. Nous pouvons être d’accord sur le principe de l’aide à mourir qui, sémantiquement, s’entend comme l’accompagnement jusqu’à la fin de la vie. C’est précisément l’objet de la loi relative aux soins palliatifs que nous avons votée. Nous ne vous accusons pas de mentir, nous disons simplement que les termes ne reflètent pas la vérité. Cette expression est fausse car l’aide à mourir se rapporte en réalité aux soins palliatifs. Or le texte autorise l’administration d’une substance létale, soit une provocation intentionnelle de la mort, ce qui n’a rien à voir. Dès lors, la confusion est totale.

La commission rejette les amendements.

Amendement AS572 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Je poursuis ce débat sémantique, monsieur le rapporteur général, car je sens que nous commençons à vous convaincre ! Pied à pied, amendement après amendement, nous développerons des arguments pour vous démontrer à quel point ce texte, qui autorise la provocation de la mort, est par nature dangereux. Il légaliserait le suicide, bien que celui-ci soit encadré juridiquement.

Je propose donc de supprimer les mots « et fin » du titre du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de sorte que soient pleinement traduites la volonté de soigner, qui est la vocation du soignant et de la société, et la nécessité de défendre la vie humaine.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Par cet amendement d’appel, vous proposez de mentionner la « volonté de vie ». Or la référence à la fin de vie est tout à fait légitime compte tenu de l’objet même de ce texte qui s’adresse à des personnes dont le pronostic vital est engagé.

Avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Ce texte ne concerne pas uniquement les personnes en fin de vie. Vous parlez de « pronostic vital engagé » alors que le texte vise « une affection grave et incurable [...] qui engage le pronostic vital ». Ce n’est donc pas la même chose.

Par ailleurs, l’article 4 vise deux catégories de personnes pouvant prétendre à l’aide à mourir : d’un côté, celles dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui sont, par conséquent, en fin de vie ; de l’autre, celles atteintes d’une affection en phase avancée, soit potentiellement 1 million de personnes éligibles. Or, reconnaissez-le : il ne s’agit pas là de patients en fin de vie.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La fin de vie, qui peut concerner chacun à tout âge, est clairement définie par le texte au moyen de critères cumulatifs.

Par ailleurs, dans le cadre des soins palliatifs, la sédation profonde consiste à accompagner les patients par l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation. C’est un processus qui prend un certain temps, et ce n’est pas une situation confortable : on ne regarde pas les patients mourir tranquillement.

Arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt en refusant d’admettre la réalité de la fin de vie. Vous invoquez un critère de manière isolée ; je vous invite à faire preuve d’honnêteté en prenant en compte toutes les dispositions de ce texte.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS570, AS574 et AS573 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Christophe Bentz (RN). L’article 1er vise à modifier le code de la santé publique. À cet égard, l’amendement AS570 renvoie précisément à la dimension publique puisqu’il tend à intégrer le principe de « solidarité envers les personnes » dans le titre du chapitre. En effet, la notion de santé implique intrinsèquement la dispense de soins, et non la provocation de la mort, qui n’est en rien un acte de soin.

Par ailleurs, l’amendement AS574 vise à préciser que la fin de vie doit faire l’objet d’un accompagnement.

Enfin, l’amendement AS573 rappelle que la vocation ainsi que le devoir de la société sont de soigner jusqu’à la fin.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Ces trois amendements visent à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique.

Chacun d’entre nous est attaché à l’exigence de solidarité envers les personnes en fin de vie. Cependant, reconnaissez-le, ces amendements ont simplement pour objet de marquer votre refus de l’aide à mourir dans sa globalité et d’opposer celle-ci aux différentes formes d’accompagnement des malades. Or rien, dans cette proposition de loi, ne remet en cause le droit de toute personne à recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à sa situation. Il s’agit plutôt de leur ouvrir un droit supplémentaire. Je suis donc défavorable à ces amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS5 de M. Patrick Hetzel, AS571 et AS569 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (DR). Cette proposition de loi crée une rupture en ce qu’elle modifie l’éthique du soin. Par souci de clarté terminologique, il convient de nommer les choses plutôt que de recourir à l’euphémisme de l’accompagnement de la fin de vie. Nous savons qu’il y a là un point de désaccord : nous légiférons en réalité sur le suicide assisté et l’euthanasie. Dès lors, ces termes doivent être clairement mentionnés dans le texte.

M. Christophe Bentz (RN). Depuis des siècles, la France a pour tradition de prodiguer des soins à la personne jusqu’à sa mort naturelle. Or le texte ouvre la possibilité d’administrer une substance létale : cela ne sera jamais une mort naturelle.

La France a également pour tradition de prodiguer des soins aux personnes les plus vulnérables. Tel est l’objet de l’amendement AS571, qui vise à inscrire ce principe dans la loi, car il est du devoir et de l’honneur de la France de soigner les personnes fragiles.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Monsieur Hetzel, vous proposez de supprimer la référence à la fin de vie ; j’y suis défavorable. C’est une question de terminologie ; je vous propose de revenir sur ce sujet lors de l’examen de l’article 2.

Monsieur Bentz, vos amendements traduisent votre refus de l’aide à mourir, que vous opposez de nouveau aux autres formes d’accompagnement de la fin de vie. Il s’agit, là encore, d’une question de terminologie.

Avis défavorable sur ces trois amendements.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Monsieur Bentz, je suis convaincu par l’équilibre de ce texte. Vous avez évoqué la « mort naturelle ». Or la sédation profonde et continue ne conduit pas à une mort naturelle dans la mesure où l’arrêt des apports hydriques et nutritionnels entraîne la cessation des fonctions organiques. Il s’agit donc d’une mort provoquée du fait de cette privation – les médecins le savent parfaitement.

N’entrons cependant pas dans un débat sémantique : il s’agit non pas d’un droit en moins mais d’un droit en plus. Vous connaissez le protocole sur lequel nous reviendrons : la possibilité de bénéficier de soins palliatifs est inscrite dans le texte que nous examinons. N’opposons pas ces deux démarches. Il s’agit de réserver un certain nombre de cas pour lesquels l’aide à mourir sera ouverte à celles et ceux qui en feront la demande.

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement de M. Hetzel est intéressant en ce qu’il distingue deux gestes différents du point de vue éthique : le suicide assisté et l’euthanasie, selon que l’injection est réalisée par la personne elle-même ou par autrui.

Lors des précédentes lectures, je n’ai pas compris les raisons pour lesquelles vous refusiez d’opérer cette distinction. Un simple amendement peut profondément modifier la portée éthique du texte : il suffit de supprimer les mots « elle se l’administre » pour écarter le suicide assisté.

Par ailleurs, cessez d’assimiler l’aide à mourir à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Dans ce cadre, le pronostic vital est engagé à court terme ; la personne est bien en fin de vie. C’est fondamentalement différent.

J’essaie d’aborder les dispositions du texte de manière factuelle. Selon la définition retenue de l’engagement du pronostic vital, certaines personnes pourraient avoir encore plusieurs mois – voire davantage – à vivre. Si vous souhaitez que ces personnes bénéficient de l’aide à mourir, assumez-le. J’aurai l’occasion de revenir sur le délai de réflexion applicable dans de telles situations. Quoi qu’il en soit, la comparaison avec la sédation profonde et continue n’a pas lieu d’être dès lors que l’intention qui préside à ces actes n’est pas la même.

M. Jean-François Rousset (EPR). Il faut que nous nous accordions sur l’essentiel de ces deux textes. Nous débattons de personnes dont la situation nécessite un accompagnement par la société et les professionnels de santé pour leur permettre de mourir dans de bonnes conditions. Quels que soient les cas, ce sont des soignants qui mettent en œuvre la décision, et les conditions d’accès aux soins palliatifs ou à l’aide à mourir sont très précisément définies par les textes.

Sans entrer dans des détails sordides, rappelons que dans le cadre des soins palliatifs, on administre des substances létales, dont l’augmentation du volume ou du débit entraîne, à terme, la mort. Dès lors, il ne s’agit plus de sédation. Ce sont d’ailleurs les mêmes produits que ceux utilisés dans le cadre de l’aide à mourir. C’est pourquoi ils doivent être administrés par des personnes qualifiées, à savoir des soignants, dont la protection doit être garantie, notamment par la clause de conscience.

Si vous continuez à fracturer le débat comme vous le faites, nous rappellerons quelle a été notre attitude lors du débat sur le texte relatif aux soins palliatifs. Je n’ai jamais affirmé que les soins palliatifs pouvaient être assimilés à l’aide à mourir, notamment par respect pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Je vous demande de faire preuve du même respect à notre égard.

M. Christophe Bentz (RN). Oui, madame la rapporteure, depuis quatre ans je cherche sans cesse à opposer les deux textes. En réalité, je ne cherche même pas à les opposer : ils s’opposent par leur nature même. L’un est consacré à l’accompagnement de la vie par le soin, l’autre autorise la provocation intentionnelle de la mort. Vous avez le droit d’être favorable à ce texte, mais reconnaissez que tel est son objet. Du reste, le reconnaître revient à prendre acte de cette opposition, que vous le vouliez ou non.

Monsieur le rapporteur général, l’équilibre trouvé il y a dix ans autour de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès a été arraché dans la douleur. Un nouvel équilibre ne saurait être établi dans ce texte, puisque celui-ci a déjà été consacré dans la loi de 2016, puis renforcé par la loi relative aux soins palliatifs promulguée il y a quinze jours.

M. Patrick Hetzel (DR). Monsieur Rousset, vous soutenez qu’il existerait un continuum entre la sédation profonde et continue et l’aide à mourir. C’est précisément ce que nous contestons depuis le début : nous considérons que la sédation profonde et continue est distincte de ce que prévoit ce texte. Du reste, si vous proposez de légiférer, c’est bien parce que vous souhaitez aller au-delà de la sédation profonde et continue.

Ce texte nous interpelle en ce qu’il crée une offre et, par voie de conséquence, une demande. Or cette demande exercera une pression de plus en plus forte sur nombre de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables.

Par ailleurs, il ne vise pas seulement les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme : la cible est beaucoup plus large. À court terme, ce texte pourrait concerner jusqu’à 20 000 personnes par an.

M. Yannick Monnet (GDR). Je ne suis d’accord qu’avec le début des propos de M. Hetzel. Monsieur Bentz, il faut lire l’énoncé jusqu’au bout, sans quoi on en arrive à l’idée que l’on veut administrer la mort, ce qui n’est absolument pas le cas. La démarche vient d’une demande et s’exerce dans des conditions particulières.

Madame Gruet, nous utiliserions ces mots s’ils n’étaient pas autant chargés d’histoire. Si l’on mentionnait le « suicide assisté » dans le texte, que deviendrait alors la prévention du suicide, notamment chez les adolescents ? Cela créerait une confusion. Quant au mot « euthanasie », je ne vous rappellerai pas l’histoire, que vous connaissez aussi bien que moi. Nous ne cherchons pas à tromper les gens puisque nous décrivons les actes qui seraient réalisés.

Il y a là un point de vigilance : comment faire en sorte que l’aide à mourir ne soit pas une alternative aux soins palliatifs et n’exerce pas une pression sur les gens qui souffrent ? Cette question ne doit pas être débattue lors de l’examen de l’article 1er, mais lorsque nous aborderons les conditions d’accès.

La question de fond est de savoir si nous sommes prêts à ce que l’État réponde favorablement à une demande de mort soumise à des conditions particulières. C’est sur ce point que nous divergeons ; c’est donc le débat démocratique qui le tranchera.

M. René Pilato (LFI-NFP). Nos débats sur ce texte ont repris depuis à peine une demi-heure que nous retombons déjà dans les mêmes discussions. Ce n’est pas grave : les personnes qui nous écoutent ont besoin d’être éclairées.

Monsieur Hetzel, vous devriez pourtant être satisfait : il y a désormais deux textes distincts. Lorsqu’il n’y en avait qu’un, vous vous êtes amusés, à l’envi, à confondre les soins palliatifs et le droit à l’aide à mourir.

Par ailleurs, madame Gruet, lorsque vous n’évoquez que le pronostic vital à court terme, vous mentez. Il ne s’agit là que d’un demi-critère parmi les cinq critères cumulatifs requis. Or ce sont précisément les mensonges par omission qui ont nourri les tensions entre les personnes qui travaillent sur ce texte depuis de nombreuses années. Un patient ne peut bénéficier de l’aide à mourir qu’à la condition de remplir cinq critères.

Vous oubliez aussi de mentionner les souffrances insupportables et réfractaires. À un moment, cette personne, contrairement à ce que vous souhaiteriez, a le droit de ne plus vouloir souffrir car elle sait qu’elle va mourir. Or vous l’occultez chaque fois que vous énoncez un demi-critère. Nous vous le répéterons une ou deux fois, puis nous vous laisserons dérouler vos trois cents amendements répétitifs sans vous interrompre. Ainsi, vous vous ferez plaisir.

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Le fait que vous parliez de ce nouveau droit en termes d’offre et de demande illustre bien notre divergence quant au fond. Pour nous, il s’agit en effet d’un droit humain fondamental.

Je souhaite souligner l’indécence de vos amendements relatifs au suicide assisté et à l’euthanasie, alors que nous en sommes à la sixième lecture de ce texte, que nous avons déjà eu de nombreux débats sur ce sujet et que nous vous avons, à plusieurs reprises, appelés au respect des familles des personnes qui se sont suicidées. J’ai une pensée pour toutes les familles brisées et traumatisées par ces drames, ainsi que pour tous les professionnels et les bénévoles qui luttent activement contre le suicide. Votre insistance est indécente.

Je ne poursuivrai pas davantage ce débat. Pour ce qui concerne mon groupe, nous voterons contre vos amendements. Au stade de la sixième lecture, tout cela n’est pas à la hauteur du débat.

Mme Annie Vidal (EPR). N’oublions pas qu’avant ces débats relatifs au suicide assisté et à l’euthanasie, nous avons eu de longs échanges sur l’aide active à mourir. De son côté, le Sénat avait proposé l’expression « aide médicale à mourir ». D’ailleurs, il était précisément question d’aide active à mourir dans tous les rapports qui ont été publiés avant l’examen cette proposition de loi – notamment celui du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Si nous avions été entendus en première lecture sur cette dénomination, nous aurions évité bien des amendements en deuxième et en troisième lectures. Il est regrettable que, sur un sujet aussi important, nous n’ayons pas été écoutés.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS575 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Cet amendement anti-dérive devrait rassurer tout le monde.

Les critères d’accès sont par nature susceptibles d’évoluer, dans la mesure où la loi elle-même évolue. C’est la raison pour laquelle il faut graver dans le marbre que l’aide à mourir ne bénéficie qu’aux personnes en phase terminale. Certes, les critères d’accès relèvent de l’article 4 ; toutefois le fait de préciser ce point à l’article 1er permet de fixer cette condition afin d’éviter qu’elle n’évolue.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Votre amendement est satisfait : parmi les critères d’accès figure la mention « ou en phase terminale ».

Pour la bonne organisation et la clarté des débats, lorsque nous examinons un article, tenons-nous-en à son contenu, sans déborder sur les autres articles. J’y veillerai afin d’éviter les redondances et de gagner en efficacité. Cela nous permettra en outre d’avoir des échanges plus approfondis sur d’autres points.

Avis défavorable.

Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Justine Gruet a indiqué que la fin de vie pouvait intervenir dans un délai de plusieurs mois. Pour rappel, lorsque la personne demande l’aide à mourir, celle-ci ne s’applique pas forcément dans les jours qui suivent. En fonction du stade d’évolution de sa maladie, dont elle sait qu’elle mourra, la personne peut décider que l’acte interviendra dans trois ou six mois, par exemple. Cette dimension temporelle doit être prise en compte. Il ne faut pas faire croire à ceux qui nous écoutent qu’une fois la demande formulée, l’aide à mourir serait systématiquement mise en œuvre dans la semaine ou les quinze jours qui suivent.

Mme Justine Gruet (DR). En tant que législateur, il me revient de poser un cadre. Dans le dispositif proposé, la décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée dans les quinze jours – elle peut même l’être dans la demi-heure – et l’acte peut être réalisé après un délai de réflexion de quarante-huit heures. Cela signifie que, pour une personne à qui il reste six mois ou un an à vivre, les délais peuvent être très contraints. Il convient toutefois de l’assumer, puisque telle est la rédaction du texte.

Lorsque la personne est en fin de vie, on peut concevoir que les délais soient contraints et les discussions brèves. Néanmoins, lorsque le pronostic vital est engagé à plus long terme, et compte tenu de la fluctuation de la volonté de recourir à l’aide à mourir dans de telles situations, il importe de prévoir des délais plus adaptés au temps de réflexion nécessaire.

Monsieur Monnet, vous utilisez les mêmes arguments d’autorité que M. Falorni, ce qui donne l’impression qu’il siège encore parmi nous. J’en profite d’ailleurs pour saluer son engagement sur ce texte. J’en viens à un argument que j’aurais préféré ne pas avoir à utiliser : le terme Sterbehilfe, qui veut dire « aide à mourir », était employé en 1940. Cette formule ne correspond pas davantage à la réalité que vous souhaitez définir. D’une part, elle est aussi salie par l’histoire ; d’autre part, elle ne permet pas de distinguer l’auto-administration de la substance de l’injection réalisée par un tiers.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Avant d’élargir les possibilités de recourir à la mort provoquée, ne faudrait-il pas s’interroger sur l’état de notre système de soins ? De nombreuses structures spécialisées peinent à fonctionner – fermeture de lits, départ de médecins, équipes sous tension – et dans certains territoires, l’accès aux soins est difficile. Dans ces conditions, comment s’assurer que la demande d’euthanasie découle d’un choix libre et non pas d’un sentiment d’abandon devant l’absence d’alternative ? La véritable urgence n’est-elle pas de permettre à chaque Français d’accéder à des soins de qualité ? Avant d’établir un droit à provoquer la mort, créons les conditions pour rendre effectif un droit à être soulagé, accompagné et entouré jusqu’au terme de sa vie.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er non modifié.

Article 2 : Définition du droit à l’aide à mourir

Amendements de suppression AS2 de M. Christophe Bentz, AS3 de M. Thibault Bazin, AS7 de M. Patrick Hetzel et AS672 de Mme Annie Vidal

M. Christophe Bentz (RN). Je suis attaché au droit à l’aide à mourir mais dans le cadre d’un accompagnement, et nous considérons que sa véritable place aurait été dans la proposition de loi relative aux soins palliatifs.

Nous proposons de supprimer l’article 2, cœur nucléaire du texte, car les termes retenus ne sont pas les bons, chose que nous ne parvenons pas à vous faire avouer : il ne s’agit pas d’une aide à mourir mais d’un suicide assisté ou délégué.

Mme Justine Gruet (DR). Dans tous les pays où le suicide assisté et l’euthanasie ont été légalisés, le développement des soins palliatifs a été entravé. La France ferait-elle exception à l’heure où la dégradation de nos finances publiques contraint nos investissements médicaux ? Ne risque-t-on pas d’acter une rupture anthropologique majeure en reconnaissant dans la loi que certaines vies valent plus d’autres ? Que deviendrait alors notre conception de la valeur de la vie ?

M. Patrick Hetzel (DR). L’intégration dans le code de la santé publique de l’aide à mourir est en contradiction avec les dispositions qu’il contient. Aucun pays étranger n’a fait ce choix, par respect des professionnels de santé. Il y a quelque chose d’indécent à leur imposer certains actes. Pourquoi les soumettre à une telle pression ?

Par ailleurs, le Conseil d’État, dans son avis de 2024, exigeait que le Gouvernement clarifie les termes et évoquait un risque d’euphémisation. J’ajoute qu’il a employé treize fois le terme d’« euthanasie » et dix fois celui de « suicide assisté » : considérez-vous cela comme indécent, madame Rousseau ?

Mme Annie Vidal (EPR). L’article 2 autorise l’administration d’une substance létale par un tiers soignant et institue une irresponsabilité pénale pour les participants. En franchissant la ligne qui sépare le laisser mourir du faire mourir, il transgresse l’interdit fondateur de donner la mort, interdit qui n’est pas une survivance archaïque mais le socle sur lequel repose la confiance du patient à l’égard du soignant et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre les pressions, même bienveillantes, visant à abréger sa vie.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Supprimer l’article 2 nous priverait du débat sur les questions sémantiques qui semblent tant vous tenir à cœur.

Monsieur Bentz, je ne comprends pas votre volonté d’opposer l’aide à mourir aux soins palliatifs. Nous avons consacré à ces derniers une loi spécifique. Elle a été votée, et même promulguée : le débat est clos.

Monsieur Hetzel, contrairement à ce qu’indique l’exposé sommaire de votre amendement, les professionnels n’auront pas à proposer aux malades de recourir à l’aide à mourir. Seul le patient peut faire une demande en ce sens. Je vous renvoie aux cinq conditions posées à l’article 4.

Enfin, le Conseil d’État a expressément indiqué dans son avis sur le projet de loi de 2024 que l’emploi de l’expression « aide à mourir » n’appelait pas d’objection de sa part sur le plan juridique.

Je serai défavorable à l’ensemble de ces amendements qui vident le texte de sa substance.

M. Jean-François Rousset (EPR). Revenons sur les définitions. Un soin palliatif vient pallier un symptôme : quand le patient ne peut plus manger, il s’agit pour le personnel soignant de lui poser une sonde gastrique ; quand ses souffrances sont intolérables, impossibles à calmer par les moyens habituels, il s’agit de lui administrer des substances qui, par leur débit et leur volume, entraînent progressivement la mort.

Monsieur Hetzel, la pression que vous évoquez, les médecins la subissent depuis leur troisième année d’études : ils sont habitués à accompagner les patients, à domicile, à l’hôpital. Avant même la création des unités de soins palliatifs, généralistes et spécialistes ont su aider leurs patients en proie à des douleurs insoutenables. Beaucoup de progrès ont déjà été faits. Poursuivons dans cette voie et aidons les gens à mourir dans des conditions normales.

M. Nicolas Turquois, président. Comme nous abordons la discussion de l’article 2, je vais donner la parole aux six collègues qui me l’ont demandée. Ensuite, j’appliquerai la règle « un pour, un contre ».

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Chers collègues, voilà que vous vous faites les grands défenseurs de la politique de santé publique. Pourquoi, lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, n’avez-vous pas demandé que soit mis fin aux exonérations de cotisations patronales afin d’augmenter les ressources de notre système de santé et d’améliorer l’accès aux soins ?

Lorsque les soins palliatifs, auxquels nous avons légitimement consacré un texte distinct, ne peuvent plus soulager le patient, celui-ci doit pouvoir exercer son ultime liberté : éteindre la lumière. Ce droit à mourir ne retire rien à quiconque et n’oblige personne à se l’appliquer à soi-même. C’est le principe même de cette proposition de loi. Supprimer l’article 2 reviendrait à l’anéantir.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Comme toutes les Insoumises et tous les Insoumis, je suis favorable au droit à disposer librement de son corps, dont le droit à mourir dans la dignité est le prolongement logique. Pour l’exercer, aujourd’hui, il faut soit partir à l’étranger, ce qui suppose des moyens financiers, soit recourir à des aides clandestines, ce qui requiert de faire jouer des contacts privés, soit se suicider, ce qui expose au risque de ne pouvoir dire adieu à ses proches dans de bonnes conditions. Des milliers de personnes attendent de nous que nous leur donnions la possibilité de soulager leurs souffrances.

Par ailleurs, les arguments utilisés pour défendre ces amendements de suppression ne sont pas justes. L’opposition entre soins palliatifs et aide à mourir n’est pas fondée. Le risque d’une réduction du nombre d’unités de soins palliatifs n’est nullement avéré. Au contraire, dans tous les pays où l’aide à mourir a été légalisée, il y en a plus qu’en France : en Suisse, deux fois plus ; en Belgique, 1,5 fois plus ; au Portugal, 1,4.

Enfin, les comparaisons que font certains avec l’Allemagne nazie sont affligeantes, épouvantables et irrespectueuses. Le droit à mourir n’a jamais existé sous le régime national-socialiste. Aucune loi n’existait vraiment, du reste, puisque tout était laissé à la discrétion de la Chancellerie. Il y a eu des crimes de masse d’État visant des populations sélectionnées perpétrés par un petit groupe de dirigeants politiques.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Notre République s’est construite sur un principe fondamental : protéger chaque vie humaine, en particulier lorsqu’elle est fragilisée par la maladie, la dépendance ou la fin de vie. Notre pacte républicain s’appuie sur la solidarité, l’accompagnement et la fraternité. Face aux souffrances, la puissance publique a la responsabilité d’assurer à tous un égal accès aux soins. Or certains territoires sont encore dépourvus d’unités de soins palliatifs : il faudra bien dix ans pour que la couverture soit complète. Autrement dit, le droit à la mort provoquée, si ce texte est voté, sera effectif plus rapidement que la possibilité de recourir aux soins palliatifs, c’est ce qui nous inquiète le plus.

L’article 2 opère un changement de civilisation. Il modifie profondément le rôle confié à notre système de santé. Cette rupture aura des conséquences éthiques et sociétales considérables. La République doit demeurer aux côtés des plus vulnérables et leur assurer protection, soins et accompagnement jusqu’au terme de leur vie.

Mme Justine Gruet (DR). Nos collègues Insoumis sont favorables à l’autodétermination. Mais jusqu’où va cette liberté individuelle quand il s’agit de personnes vulnérables ? Le rôle du législateur est de les protéger en posant un cadre juridique qui permet d’établir ce qui est autorisé ou interdit.

Comment se prononcer sur la légitimité d’une demande ? Le malade doit « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », selon l’un des critères posés à l’article 4. Pour s’assurer qu’il n’y ait pas de pressions familiales, en particulier pour des raisons financières, il faut l’avis d’un juge. C’est la raison pour laquelle j’estime les délais trop réduits dans les cas où le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.

Enfin, madame la rapporteure, vous affirmez qu’il ne reviendra pas au médecin de proposer mais il sera placé dans une situation où il devra faire le tri dans les souffrances, compte tenu de la subjectivité qu’implique l’appréciation du pronostic vital – je vous renvoie à l’alinéa 7 de l’article 4.

M. Nicolas Turquois, président. Chers collègues, je vous invite à vous en tenir à l’article dont nous sommes en train de discuter.

M. Yannick Monnet (GDR). Pourquoi n’avoir pas donné plus largement la parole pour respecter les équilibres ? Vous ne pouvez pas procéder au doigt mouillé : la règle doit être la même pour tous !

M. Nicolas Turquois, président. J’ai précisé qu’après avoir donné la parole à ceux qui l’avaient demandée sur les amendements de suppression, j’appliquerai la règle « un pour, un contre ».

La commission rejette les amendements.

Amendements AS9 de M. Patrick Hetzel, AS240 de Mme Justine Gruet et AS8 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (DR). Le droit à l’apaisement de la douleur est établi à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Certains médecins pensent qu’il serait possible d’en faire un droit opposable car le soulagement de la souffrance fait encore l’objet de réticences. Mon amendement de réécriture de l’article 2 met l’accent sur cette étape, située en amont du suicide assisté et de l’euthanasie, sur laquelle je m’étonne qu’on ne se focalise pas davantage.

Quant à l’amendement AS8, la réécriture qu’il propose, inspirée de la définition du suicide assisté que donne l’Académie suisse des sciences médicales, elle vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi : « L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. » Personnellement, je ne suis pas favorable à cette légalisation mais cela a le mérite de la clarté : l’euphémisation ne conforte pas l’intelligibilité de la loi, règle de base que l’on doit respecter.

Mme Justine Gruet (DR). Mon amendement est quasiment identique à l’amendement AS9. La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue, pour nous, un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécuriserait juridiquement les professionnels, réduits à l’autocensure médicale, et favoriserait une prise en charge plus active et plus complète de la douleur. Par ailleurs, elle répondrait à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie, celle de mourir dans la souffrance, et contribuerait à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Monsieur Hetzel, votre amendement AS8 renvoie à un débat sémantique que nous ouvrirons dans quelques minutes en abordant d’autres amendements.

Les amendements AS9 et AS240 visent à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, en séance, en première lecture, avant que l’ensemble du texte ne soit rejeté. Il ne suffit pas de désigner un droit comme étant opposable pour qu’il le devienne.

Avis défavorable sur ces trois amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS364 de Mme Justine Gruet

Mme Justine Gruet (DR). Cet amendement vise à déplacer le droit à l’aide à mourir en dehors du code de la santé publique, en en faisant une disposition autonome, et énonce expressément que ce droit ne constitue pas un acte de soin. La médecine a pour vocation de soulager la souffrance, d’accompagner et de protéger la vie, non de la faire cesser. Ranger l’aide à mourir parmi les missions du système de santé, c’est entretenir une confusion qui fragilise la relation de confiance entre le patient et le soignant, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.

Le II de l’article 2 révèle la nature de l’acte : il s’agit, en principe, d’un fait que la loi pénale réprime et que seule une autorisation expresse, au sens de l’article 122-4 du code pénal, vient justifier. Cette mécanique relève du registre de l’exception légale, non de celui du soin.

La place de ce régime n’est donc pas dans le code de la santé publique mais dans une loi propre qui en marque le caractère dérogatoire et le distingue nettement de la relation de soin.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Le choix légistique consistant à intégrer l’aide à mourir dans le code de la santé publique n’implique nullement que cet acte soit assimilé à un soin. Ce code comprend en effet bien des dispositions qui n’y rapportent pas. Citons le transport de substances vénéneuses, la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, la gouvernance des établissements publics ou encore la police des débits de boissons.

Avis défavorable.

M. Yannick Monnet (GDR). Pour ma part je suis favorable à cet amendement. Je ne suis pas opposé à l’aide à mourir mais une telle codification introduit un doute : ce droit ne pourrait-il être considéré comme une alternative aux soins ? Si tel est le cas, cela contribuerait à exercer une pression sociétale sur le malade, auquel une pleine liberté ne serait alors plus garantie. De surcroît, cette codification n’est pas nécessaire pour rendre ce droit opérant.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Dans la partie du code de la santé publique où est inséré cet article, le soin est considéré au sens générique, il n’y est pas fait référence comme à un acte technique spécifique.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Si l’on suit votre logique, monsieur Monnet, il faudrait procéder à un toilettage complet du code de la santé publique.

En outre, intégrer dans ce code l’administration de produits provoquant la mort est le meilleur moyen d’éviter les dérives. Si nous ne le faisions pas, nous créerions une faille dans laquelle s’introduiraient certains.

Enfin, ce droit à l’aide à mourir n’est pas inconditionnel. Nous l’encadrons fermement, nul ici ne pourra le contester.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS224, AS225, AS222 et AS223 de Mme Justine Gruet, amendement AS576 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

Mme Justine Gruet (DR). J’entends que certains termes sont chargés d’histoire, mais l’aide à mourir l’est également. Mes amendements tendent à intégrer des substituts afin d’établir une claire distinction : « accès au suicide assisté et à l’euthanasie », « accès à la mort provoquée », « accès au suicide assisté et à l’euthanasie ». Il faut pouvoir procéder à ces changements dès l’article 2 pour assurer des coordinations ensuite.

Nommer les choses est sécurisant pour les patients et les soignants mais également pour la société civile en général. Même si cette loi n’est que la dix-septième préoccupation des Français, lorsque les gens m’en parlent, ils emploient les termes d’euthanasie et de suicide assisté. Il est important de montrer ce sur quoi nous nous engageons.

M. Christophe Bentz (RN). Mon amendement vise à inscrire les termes qui s’approchent de la réalité de l’acte pratiqué : « Expression de la volonté des malades de bénéficier d’un suicide assisté ou délégué ».

Chaque jour, dans toutes les unités de soins palliatifs, des malades exposés à de trop grandes souffrances demandent la mort, ce qui est profondément respectable et légitime. La seule question qui vaille, c’est de savoir quelle réponse doit leur apporter notre société : soit le soin, soit l’alternative que vous proposez, à savoir l’administration d’une substance létale, solution à laquelle nous nous opposons.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Je vais prendre un à un les termes que vous proposez et exposer les raisons de notre opposition à ces amendements.

Les termes de « suicide assisté » peuvent laisser penser qu’il s’agirait d’un geste de désespoir suscité par une crise suicidaire. Or l’aide à mourir concerne des personnes gravement malades, dont la mort est attendue à plus ou moins brève échéance, souhaitant elles-mêmes choisir les conditions de leur fin de vie. Le rapport de l’Observatoire national du suicide de 2025 montre que dans les pays où l’aide à mourir existe, le fait même de connaître les options disponibles et d’en parler avec un soignant peut parfois avoir un effet apaisant, voire redonner un peu d’espoir. La prévention du suicide et l’aide à mourir ne doivent pas forcément être opposées.

Le terme d’euthanasie est également contesté. On ne peut s’empêcher de penser aux crimes commis sous le régime nazi lorsqu’on l’évoque – Olivier Falorni était pris aux tripes quand il exprimait son opposition à ce mot.

Quant à l’expression « mort provoquée », elle n’est pas non plus appropriée. Elle laisse entendre que la cause première de la mort serait une intervention humaine, alors qu’il s’agit de la maladie dont souffre la personne.

Pourquoi avoir choisi « droit à l’aide à mourir » ? Ces termes correspondent à l’objectif de ce texte, qui consiste à créer un nouveau droit pour les patients, celui de demander une aide à mourir en étant accompagnés dans leurs démarches, droit strictement encadré, qui ne peut s’appliquer que dans certaines situations bien définies.

Des pays ont fait d’autres choix : « aide médicale à mourir » au Canada ; « mort assistée » en Nouvelle-Zélande ; « mort assistée volontaire » en Australie ; « mort dans la dignité » aux États-Unis, dans l’Oregon. Chaque État est libre de retenir les termes qu’il estime les plus adaptés.

Rappelons enfin que le Conseil d’État a affirmé que l’emploi de l’expression « aide à mourir » n’appelait pas d’objection de sa part.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. La rapporteure a parfaitement répondu à cette question ; je vous renvoie par ailleurs aux propos tenus par Olivier Falorni lorsqu’il était à ma place. Il ne peut y avoir d’expression plus claire que l’« aide à mourir », car elle fait référence à la mort – nul ne peut le contester. Elle signifie que l’aide à mourir est demandée par le patient, à l’inverse de la sédation profonde et continue, pour laquelle le patient n’est même plus conscient des thérapeutiques qui sont engagées.

Le mot euthanasie signifie « mort douce ». Qui a souillé ce mot ? Vous faites référence aux heures les plus sombres de l’histoire : on n’a pas le droit de le faire, ne serait-ce que par respect pour la mémoire de celles et de ceux, en particulier les handicapés, qui ont été victimes de ces exactions folles visant à les éliminer.

Le choix des mots est important : c’est le patient qui en fait la demande, pas seulement en raison de ses douleurs – ce n’est pas le sujet – mais parce qu’il est en phase terminale et qu’aucune solution thérapeutique n’existe. Il n’est plus dans une alternative : c’est un choix en plus, au moment où, dans son parcours de vie, le patient se retrouve confronté à cela. On ne peut pas retirer ce sens des mots que nous avons ciselés ensemble ; pour ce qui est des conditions, nous nous retrouverons à l’article 4.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Nous sommes tous d’accord sur un point : il faut que cette disposition soit clairement écrite. Madame Gruet, je ne doute pas que vous ayez lu dans le détail ce texte que nous examinons pour la sixième fois, mais je vous renvoie à l’alinéa 6 : « Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues [...], afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. » En tant que législateurs, nous devons rédiger des dispositions précises, ne laissant aucune place à l’interprétation. Or la définition de l’aide à mourir ne peut pas être plus claire.

Il est également attendu de nous que l’on encadre ce droit. Je ne veux pas anticiper les discussions que nous aurons sur les articles qui suivent, mais tout l’objet de la discussion est précisément d’encadrer ce droit et de ne pas laisser entendre qu’il ne le serait pas.

M. Christophe Bentz (RN). Nous sommes à deux doigts de nous comprendre sur la terminologie – et ce n’est pas ironique.

Je vous poserai une simple question. Ce texte n’étant pas encore vigueur, le suicide assisté ou délégué est donc proscrit par la loi – et je souhaite que cela reste ainsi. À l’heure actuelle, si une personne s’injecte une substance létale, nous sommes tous d’accord pour reconnaître qu’il s’agit d’un suicide. Si malheureusement elle était votée, qu’est-ce que cette loi changerait en cas de suicide avec une injection létale, à part son encadrement juridique, en particulier concernant les conditions d’accès ?

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Vous oubliez que le patient qui demande une aide à mourir le fera dans le cadre de la loi que nous votons. Il s’agit d’un patient en fin de vie, avec des douleurs physiques et psychologiques, avec un pronostic vital engagé. Dans le cas que vous évoquez, en revanche, il n’y a aucun encadrement. J’espère vous avoir convaincu – je peux le lire sur votre visage.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS169 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé

Mme Justine Gruet (DR). L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose déjà que « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique sur lequel repose l’aide à mourir. Dès lors, créer un droit à l’aide à mourir distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau, mais une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne. Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre. Il s’agit donc de remplacer « le droit à l’aide à mourir » par « l’aide à mourir ».

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Ce droit n’est absolument pas inconditionnel : il est encadré. Si le législateur reconnaît un nouveau droit, il en définit aussi les conditions d’exercice.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS577, AS578 et AS579 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Christophe Bentz (RN). Accorder un droit suppose une universalité d’accès ; or nous contestons la création d’un droit universel. C’est la raison pour laquelle je vous propose trois amendements visant à remplacer la notion de droit à l’aide à mourir par « dispositif exceptionnel » pour le premier, « liberté de demander une » aide à mourir pour le deuxième et « dispositions relatives » à l’aide à mourir pour le troisième.

Il y a trois ans, avant la dissolution, nous avions travaillé sur le projet de loi initialement préparé par Agnès Firmin Le Bodo. Ce texte reposait sur un principe fondateur : la possibilité de demander une aide à mourir. Il s’agissait donc d’une exception. Aujourd’hui, nous n’en sommes plus là, et c’est précisément pour contester la création d’un droit universel que nous défendons ces amendements, qui sont bien plus que sémantiques. Sur le fond, passer d’une exception à un droit universel, cela change tout.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. La notion de « dispositif exceptionnel » laisse entendre que ce droit serait accordé à titre dérogatoire à quelques malades. Or l’accès à l’aide à mourir ne doit pas résulter d’une dérogation mais du respect des cinq conditions cumulatives que nous verrons à l’article 4. Vous évoquez ensuite la « liberté de demander une aide à mourir » : ce n’est pas tout à fait l’objet du texte puisqu’il vise non seulement à autoriser les personnes à demander qu’on les aide à mourir, mais aussi à les accompagner. Enfin, le terme « dispositions relatives » présente l’inconvénient d’effacer complètement la notion de droit.

Avis défavorable à ces trois amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS29 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS647 de Mme Annie Vidal, AS581, AS582 et AS583 de M. Christophe Bentz, AS497 de Mme Karine Lebon (discussion commune)

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Dans un débat aussi grave, nous devons privilégier la clarté à l’euphémisme. Quel que soit le jugement que chacun porte sur le fond de ce texte, nos concitoyens ont droit à une terminologie sincère, transparente et fidèle à la réalité juridique des actes envisagés.

Toutefois, après plusieurs lectures de ce texte, les Français savent de quoi il retourne. Plus on parle de l’euthanasie, moins on l’aime, comme le démontrent nos votes sur ce sujet : en 2021, 79,7 % se sont exprimés en faveur de ce texte, contre seulement 53,2 % en 2026. Cela veut dire que tant que les défaillances de notre système de santé ne seront pas réglées, tant que les Français n’auront pas accès aux soins, ils seront réticents à ce texte. Ce n’était pas le bon moment pour en parler, et ce n’était pas aux législateurs de légiférer.

Mme Annie Vidal (EPR). Mon amendement vise à substituer à l’expression « à l’aide à mourir » les mots « au suicide assisté ou à l’euthanasie » car ces deux notions sont juridiquement identifiées.

Vous avez évoqué, madame la rapporteure, l’avis du Conseil d’État : celui-ci affirme en effet que l’aide à mourir ne pose pas de problème en soi, à condition que les deux actes soient clairement distingués dans le texte – ce qu’il ne fait pas – car l’engagement du tiers n’est pas le même dans les deux cas. Il faut lire l’avis jusqu’au bout, cela paraîtra beaucoup plus clair. Or ce sont bien le suicide assisté et l’euthanasie qu’autorise ce texte ; c’est également la définition retenue par l’Académie française, et c’est ainsi que la Belgique et le Luxembourg les nomment dans leur législation. La sincérité du vocabulaire législatif est, à mon sens, une exigence démocratique.

M. Christophe Bentz (RN). Je suis désolé de devoir vous détromper, monsieur le rapporteur général, si vous pensez avoir lu un signe d’approbation sur mon visage : vous ne m’avez pas convaincu.

En revanche, je vous pose à nouveau ma question car vous avez répondu à côté. Vous affirmez qu’il ne peut pas y avoir d’analogie entre un suicide qui interviendrait aujourd’hui et un autre qui serait commis demain en application de ce texte, parce que celui-ci prévoit des critères d’accès. Tout cela, c’est l’encadrement juridique : je connais le texte. Mais cela ne répond pas à ma question, qui tient en une phrase : une personne qui s’injecte une substance létale se suicide-t-elle, oui ou non ? Si l’on répond oui à cette question – et je ne crois pas que l’on puisse répondre autrement –, en quoi ce suicide serait-il différent d’un autre commis dans le respect des critères d’accès définis dans ce texte ?

Les trois amendements que je défends – des amendements sémantiques de vérité, comme je les appelle – visent à clarifier l’expression « aide à mourir » en la remplaçant par « suicide assisté ou délégué », « assistance médicale au suicide » – c’est le terme issu du Sénat – ou « administration d’une substance létale » – cette expression correspondant au terme utilisé par le texte pour définir l’aide à mourir.

Mme Karine Lebon (GDR). Mon amendement vise à ajouter les mots « médical » et « médicalement » afin de rappeler clairement que l’aide à mourir s’inscrit dans un cadre médical. C’est une précision importante parce que l’article 2 définit une procédure particulièrement sensible, qui ne peut pas être comprise comme un acte isolé, privé ou laissé à l’appréciation de chacun. Elle suppose une demande, une évaluation médicale, un accompagnement, des conditions strictes, une traçabilité et un contrôle. Le texte prévoit d’ailleurs que l’administration d’une substance par un médecin ou par un infirmier ne peut intervenir que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de le faire elle-même : cela montre bien que nous sommes dans une procédure médicalement encadrée, et non banalisée.

En levant une ambiguïté, cette précision renforce la lisibilité, la sécurité et l’encadrement du dispositif. On peut débattre du fond du texte, bien sûr, mais si ce droit est reconnu, il doit être nommé avec rigueur. Il s’agit d’une aide médicale à mourir, accompagnée médicalement.

Enfin, madame Dogor-Such, si ce n’est pas au législateur de légiférer, je ne sais pas à qui revient cette prérogative ! Les Français savent de quoi nous parlons, bien sûr, mais nous ne les avons jamais pris pour des imbéciles ; votre propos ressemblait à un aveu du contraire.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. J’émets un avis défavorable sur les amendements de Mme Dogor-Such, Mme Vidal et M. Bentz.

Madame Lebon, vous souhaitez préciser que l’aide à mourir est de nature médicale. Or le texte est suffisamment clair : l’aide médicale est présente à différentes étapes du processus ; sans aide médicale, ce texte n’existerait pas. Je vous propose donc d’en rester à ce qui a déjà été voté à plusieurs reprises.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Tout d’abord, madame Dogor-Such, il n’y a pas de bon moment pour légiférer sur des textes qui correspondent à une évolution sociétale. Et c’est quand même à nous de légiférer !

Concernant la mort programmée, n’oublions pas que le patient est atteint d’une maladie incurable, qui entraînera la mort dans un délai plus ou moins long, qu’on ne maîtrise pas forcément. Le processus est engagé, mais la mort programmée n’a rien d’un acte banal.

Enfin, monsieur Bentz, vous dites qu’une injection létale est un suicide. Mais dans le cadre que nous proposons, l’injection létale n’est autorisée que si le patient souffre d’une maladie incurable, avec des souffrances réfractaires. Ce n’est pas comparable à une injection létale dans le seul but de se suicider. Il faut lire non pas une partie, mais la totalité des dispositions.

M. Patrick Hetzel (DR). Ces débats sont importants. La mort programmée – quelle terminologie faut-il utiliser ? – soulève une véritable question. Contrairement à ce que nous indiquaient les promoteurs du texte initial, la mort programmée ne concernera pas uniquement des patients en phase terminale. Nous aurons l’occasion d’en débattre à l’article 4, mais vous voyez bien que cette question est centrale dès l’article 2. Il est important de le dire et de le répéter à nos concitoyens parce qu’il existe un véritable décalage entre ce que vous avez affirmé pour promouvoir ce dispositif et ce qui est inscrit dans le texte.

M. Yannick Monnet (GDR). Rappel au règlement ! Ce n’est pas possible : on ne peut pas, dans une discussion commune avec des amendements qui n’ont rien à voir, se limiter à une expression pour et une expression contre. C’est envisageable pour des amendements identiques, mais pas pour des amendements différents – ou alors on ne débat de rien et on expédie les choses. Je ne suis pas d’accord, parce que cela signifie que seuls ceux qui sont contre s’expriment.

M. Nicolas Turquois, président. Monsieur Monnet, j’entends votre point de vue, mais ces sujets ont déjà été débattus à plusieurs reprises. De plus, chacun des amendements présentés a sa spécificité, qui pourrait...

M. Yannick Monnet (GDR). Alors il ne faut pas faire de troisième lecture à l’Assemblée nationale : ça ne sert à rien !

M. Nicolas Turquois, président. Je vous invite à l’apaisement.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements identiques AS11 de M. Patrick Hetzel et AS227 de Mme Justine Gruet, amendement AS226 de Mme Justine Gruet (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (DR). Mon amendement a pour objectif de préciser que l’aide à mourir est « active », afin de souligner qu’elle constitue bien un acte. Il faut être intelligible : certains ont dit que le terme de « mort provoquée » était trop fort, mais nous devons faire attention à ne pas trop euphémiser. En l’occurrence, il faut faire le distinguo entre les soins palliatifs, qui sont d’une certaine manière un accompagnement à la fin de vie, et l’aide à mourir. Il serait pertinent, pour éviter toute ambiguïté, de parler d’aide active à mourir.

Mme Justine Gruet (DR). Mes deux amendements visent à spécifier que l’aide à mourir nécessite l’intervention d’un tiers, ou tout du moins l’administration d’une substance létale qui n’est pas la même que celle utilisée pour la sédation profonde et continue. En l’occurrence, il s’agit d’injecter une substance qui fait mourir le patient.

Je remercie M. Monnet d’avoir dit que ce sujet était important. Il ne sert à rien de faire une troisième lecture si vous refusez de débattre de nos arguments au motif qu’on en a déjà parlé – circulez, il n’y a rien à voir ! Selon M. le rapporteur général, l’existence de critères précis encadrant l’aide à mourir fait toute la différence avec le suicide. Or Mme la rapporteure a indiqué qu’il s’agissait d’un droit universel, et non d’une exception. Avec 1 million de personnes éligibles, on est loin de l’ultime recours ! (Protestations.) Mais oui, 1 million : cela concerne le diabète de type 2 insulino-requérant, les insuffisances cardiaques compliquées, la maladie de Parkinson, les cancers en phase terminale, l’insuffisance rénale chronique terminale, la sclérose latérale amyotrophique...

Il faut mettre les choses sur la table : vous voulez ouvrir un droit nouveau universel, et non un ultime recours pour les personnes en fin de vie. Je n’entre pas maintenant dans les détails car nous verrons cela à l’alinéa 7 de l’article 4, qui précise que cela concerne les patients atteints d’une « affection grave et incurable [...] en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible, marqué par l’aggravation de l’état de santé [...] ». Or le diabète est irréversible. Je respecte votre choix, mais il faut que nos concitoyens prennent conscience que c’est cela qui sera voté dans ce texte, tel qu’il est rédigé.

M. Nicolas Turquois, président. Je me permets de préciser qu’en 2025, il y a eu 650 000 morts en France : il me semble donc compliqué d’évoquer un chiffre de 1 million de personnes.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Vous souhaitez employer la notion d’aide active à mourir, ce qui laisse supposer que le patient est passif puisqu’il aurait besoin d’une aide active extérieure. Or c’est tout l’inverse puisque le patient lui-même est à l’origine de la demande. Je ne comprends pas cette proposition d’aide active à mourir : elle l’est déjà, par définition.

Avis défavorable.

Mme Annie Vidal (EPR). Sur la forme, on ne peut pas balayer ces questions d’un revers de la main sous prétexte qu’on en a déjà parlé. Tous ces sujets sont importants et, dans la mesure où nous n’avons obtenu aucune avancée, il est normal qu’ils soient à nouveau abordés lors de la troisième lecture, d’autant plus que nous sommes nombreux à ne pas vouloir de cette terminologie d’« aide à mourir ».

Sur le fond, on entend que le même produit est utilisé pour les deux actes, alors que ce n’est pas le cas. La sédation profonde et continue nécessite l’administration de midazolam avec un opioïde, afin d’endormir une personne qui se trouve dans la phase agonique de sa maladie et qui va en mourir à très court terme. En revanche, concernant la mort provoquée, il est prévu une injection d’un barbiturique, d’un curare et de chlorure de potassium, qui provoquera la mort en moins de cinq minutes. On ne peut donc pas dire que ce sont les mêmes produits : ce n’est pas vrai.

M. René Pilato (LFI-NFP). Puisque vous voulez faire un peu de sémantique, j’aimerais que l’on s’accorde sur les mots. La sédation profonde et continue, c’est un acte. Vous dites que donner la mort dans le cadre de l’aide à mourir ou dans celui de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, ce n’est pas la même chose ; or cela revient à donner la mort dans tous les cas. Ignorer systématiquement la souffrance réfractaire dans vos propos relève de l’hypocrisie. J’ai presque envie de vous demander si cela vous ferait plaisir de voir agoniser des gens pendant trois mois. (Protestations.)

M. Nicolas Turquois, président. Chers collègues, nous avons tous des sensibilités différentes sur ce sujet, mais évitons les provocations et les interpellations.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS580 et AS590 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Ces amendements sont bien plus que rédactionnels car ils changent tout : il s’agit de garantir un droit à ne pas mourir, au sens d’un droit à la vie et à être soigné. Nous rappelons ainsi à quel point nous sommes attachés à l’accompagnement jusqu’à la fin de la vie et aux soins palliatifs, qui sont un droit.

Cela me donne l’occasion de relancer M. le rapporteur général et Mme la rapporteure sur la question que je leur ai posée tout à l’heure, à laquelle je suis impatient d’obtenir une réponse – comme je suis têtu, je la poserai autant de fois que nécessaire : quand une personne en fin de vie s’injecte une substance létale, s’agit-il d’un suicide, oui ou non ?

Mme Brigitte Liso, rapporteure. S’agissant de l’amendement AS580, qui vise à instaurer un droit à ne pas mourir, vous l’aviez déjà présenté en séance. Olivier Falorni vous avait remarquablement répondu en disant qu’il aurait pu se déclarer favorable à ce droit s’il était opposable. Le présent texte n’a pas pour objet de provoquer la mort de malades mais d’aider les personnes qui se savent condamnées à mettre fin à leur souffrance insupportable.

Quant à l’amendement AS590, il vise à supprimer l’alinéa 6, ce qui revient à supprimer l’article 2.

Avis défavorable.

M. Stéphane Delautrette (SOC). Monsieur Bentz, il n’y a pas ici ceux qui défendent la vie et ceux qui font l’apologie de la mort. Nous sommes tous des défenseurs de la vie, ainsi que de l’accompagnement des progrès de la médecine et du soin. Nous avons voté unanimement pour le développement des soins palliatifs partout en France : je crois qu’il faut le rappeler.

Alors que nous débattons des conditions de fin de vie, la réalité peut être difficile à entendre pour certains : cela est déjà pratiqué, soit par des médecins qui agissent en toute illégalité, soit en recourant à des substances qui se trouvent sur le marché noir. Quelles solutions donne-t-on à des personnes en fin de vie qui n’en peuvent plus de leurs souffrances physiques et psychologiques liées à une affection grave et incurable ? Quel accompagnement leur propose-t-on ? C’est une question d’humanité.

Madame Gruet, vous évoquiez le nombre de personnes éligibles : ce n’est pas le sujet. Ce n’est pas parce qu’un droit existe qu’une personne va en faire la demande. Nous encadrons et sécurisons ce droit en définissant quelles personnes pourront y recourir. Personne n’est capable de dire si les personnes qui respectent tous les critères feront réellement la demande de recourir à l’aide à mourir. Je suis le premier à défendre ce texte, mais je suis incapable de dire si, un jour, confronté à cette situation, je demanderai l’aide à mourir : je n’en sais absolument rien. En revanche, il est important que la loi évolue en la matière et permette à toutes celles et ceux qui se trouveront dans cette situation de faire ce choix.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Dans la mesure où l’aide à mourir constituerait un droit, nous devons légiférer : je suis d’accord avec vous sur ce point, madame Lebon. Mais nous en sommes à la troisième lecture du texte, après deux rejets par le Sénat et l’échec de la commission mixte paritaire ; les sociétés savantes de soins palliatifs alertent ; de nombreux soignants expriment leur vive inquiétude. Et pourtant, l’exécutif s’apprête à donner le dernier mot à l’Assemblée, dans un calendrier précipité. Pour ma part, j’estime que c’est aux Français de décider, par référendum, si l’on autorise l’euthanasie ou le suicide assisté. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l’heure.

Monsieur Pilato, chacun ici a déjà été confronté à la souffrance d’un proche, que ce soit un enfant, un ami ou un membre de sa famille. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. J’estime simplement qu’en France, la souffrance devrait constituer une priorité nationale. Or notre système de soins est en berne et les progrès de la médecine n’empêchent pas la souffrance d’être encore présente : ce n’est pas normal.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS461 de Mme Marie-France Lorho et AS13 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)

M. Christophe Bentz (RN). L’amendement AS461 est retiré.

M. Patrick Hetzel (DR). L’objectif de mon amendement est de limiter l’aide à mourir au seul suicide assisté. Quand on regarde comment d’autres pays ont procédé, il n’y a pas de cas où l’on ait autorisé directement l’euthanasie. La Suisse, l’Oregon et la Belgique ont opté pour le suicide assisté. C’est la raison pour laquelle je propose cet amendement.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Vous proposez de supprimer l’accompagnement de la personne : nous y sommes fermement opposés. Nous ne souhaitons pas nous inspirer de dispositifs existant à l’étranger, par exemple dans l’Oregon, car nous ne voulons pas que les personnes demandant l’aide à mourir se retrouvent seules dans cette démarche.

Vous proposez également de supprimer la possibilité qu’un tiers administre la substance létale : ce serait en complète contradiction avec le principe d’égalité entre les malades puisque certains ne seraient pas physiquement capables de le faire. Mon avis est donc doublement défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Vous semblez faire de ce texte une vitrine, pour dire que cette loi s’appliquera en ultime recours pour des patients en fin de vie, qui souffrent et qu’il ne faudrait pas laisser agoniser ; mais le détail du texte montre bien qu’il ne s’agit pas de cela. Dites-le, afin que nous soyons au clair sur ce sur quoi nous légiférons.

L’article 4 prévoit que des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé puissent avoir recours à l’aide à mourir – ce qui, d’un point de vue éthique, me dérange, surtout compte tenu des délais prévus. Il m’importe toutefois moins de savoir si telle ou telle personne aura recours à l’aide à mourir que de définir clairement les choses en tant que législateur – en l’occurrence, le cadre juridique qui sera utilisé par les médecins au quotidien pour accepter ou refuser les demandes, et que nous examinerons à l’article 4.

Osez dire qu’il ne s’agit pas d’une loi d’ultime recours en fin de vie mais bien d’un nouveau droit à disposer de son corps !

M. René Pilato (LFI-NFP). Madame Dogor-Such, oui, nous avons tous déjà eu affaire à la souffrance dans notre entourage. Ce n’est pas cela qui nous sépare, mais le fait que vous ne compreniez pas qu’il est possible de la soulager. Vous devez tenir compte du fait qu’en l’état de nos connaissances scientifiques, certaines souffrances restent réfractaires à tout médicament – de manière variable selon les individus. Le jour où la recherche aura suffisamment avancé pour que ces souffrances n’existent plus, cette loi ne s’appliquera plus ! Nous parlons pour ceux qui, en 2026, se rendent à l’étranger parce qu’aucun médicament ne répond à leur souffrance. Accéder à l’aide à mourir est un droit qu’ils ne devraient même pas être obligés de demander.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Madame Gruet, les mots sont importants et le sujet est très grave : ce texte n’est pas une « vitrine ». Nous parlons de malades en fin de vie, dont le pronostic vital est engagé ou qui sont en phase terminale, comme c’est très précisément écrit à l’article 4 – et comme vous le savez très bien. Et puisque vous voulez légiférer de manière précise, je ne comprends pas pourquoi vous évoquez l’article 4 alors que nous examinons l’article 2.

À ces patients, nous proposons effectivement un nouveau droit. Ce sont eux qui le demandent ; ce sont eux qui en disposent. Ils sont ainsi maîtres de leur destin et de leur demande, contrairement à ce qu’il se passe dans toutes les unités de soins palliatifs, où le patient n’est plus maître de la chaîne de soins – même si je m’efforce de ne pas trop en parler maintenant que la loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs a été adoptée. C’est une bifurcation essentielle : jamais, dans aucun service de pathologies chroniques avancées, le patient n’organise lui-même les soins qui lui sont prodigués.

Dans le cas de l’aide à mourir, c’est le patient qui formule la demande, quand il est en phase terminale, avec les douleurs indicibles que cela suppose, ou si son pronostic vital est engagé – les critères que nous, législateurs, aurons définis. Ce n’est donc pas une « vitrine » ; le mot est vraiment mal choisi.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS234 de Mme Justine Gruet, AS586 de M. Christophe Bentz, AS460 de Mme Marie-France Lorho, AS235 et AS237 de Mme Justine Gruet, AS587 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Christophe Bentz (RN). Je défendrai les amendements AS586, AS460 et AS587.

Monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure, je me permets de répéter ma question car votre réponse pourrait régler notre débat sémantique. Au 8 juin 2026, le droit français reconnaît-il comme un suicide le fait qu’une personne, par exemple en fin de vie, s’injecte une substance létale ?

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Vous proposez par ces amendements de substituer à la référence au droit à l’aide à mourir les expressions « euthanasie », « suicide assisté », « mort provoquée », « suicide délégué », « aide active à mourir » ou « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ».

Nous avons déjà abordé cette question sémantique, non seulement lors de nos précédentes lectures, mais encore ici même il y a un quart d’heure.

Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.

Mme Béatrice Bellay (SOC). Afin d’éviter toute réitération de la question sémantique soulevée par notre collègue Bentz, je souhaite lui poser une question. Monsieur Bentz, si une personne s’injecte une dose d’héroïne et en meurt, est-ce un suicide ? S’il en meurt, c’est que la dose est létale, et il me semble que vous avez là la réponse à votre question : non, ce n’est pas nécessairement dans le cadre d’un suicide que quelqu’un s’injecte une substance létale.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS232 et AS233 de Mme Justine Gruet (discussion commune)

Mme Justine Gruet (DR). En 2024, nos débats avaient fait de la majorité un enjeu central. L’exemple de la Belgique, qui autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables sans possibilité de soulagement, nous avait fait craindre d’éventuelles dérives.

Pour éviter de suivre la même voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne seront pas autorisés pour les mineurs. L’article 4 fait certes de la majorité un critère d’accès au droit à l’aide à mourir, mais c’est une ligne rouge si fondamentale que mes deux amendements tendent à spécifier dès sa définition à l’article 2 que la personne concernée doit être majeure.

Souvenez-vous des mots d’Olivier Falorni dans l’hémicycle : « Si vous voulez tout, vous n’aurez rien. » Je suis intimement convaincue que l’adoption de cette proposition de loi conduira à ouvrir ce droit aux mineurs ; il s’agit donc de sécuriser le dispositif.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. On nous reproche sans cesse d’écrire des lois bavardes, et c’est exactement ce que vous proposez ici. L’article 4 pose déjà le critère de la majorité ; l’inscrire à l’article 2 ne le rendra pas plus fort.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La mention « âgé d’au moins 18 ans » est inscrite noir sur blanc dans le texte, et nous avons toujours dit que nous ne visions pas la prise en charge des mineurs. Il est inutile de se faire peur ! Oui, les lois évoluent, et celle-ci sera peut-être modifiée dans dix ans, mais votre amendement ne fait qu’alimenter la peur en sous-entendant que les mineurs pourraient être pris en charge si le critère de la majorité n’était pas répété dix fois.

Les amendements AS232 et AS233 sont retirés.

(Présidence de M. Frédéric Valletoux, président)

Mme Annie Vidal (EPR). La différence entre l’overdose et l’auto-administration d’une substance létale tient à l’intentionnalité du geste. Celui-ci vise à provoquer la mort dans le second cas, alors que dans le cas d’une overdose, le produit n’est pas consommé dans l’intention de mourir. La notion d’intentionnalité est très importante.

Amendements AS462 de Mme Marie-France Lorho et AS588 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). L’amendement AS462 tend à ajouter que la personne est « en pleine possession de son discernement ».

L’amendement AS588, que j’ai déposé à chaque lecture du texte, vise à conjuguer le verbe « exprimer » au présent plutôt qu’au passé composé. Votre logique veut que la demande exprimée soit réitérée : dans la mesure où le passé composé évoque une action ponctuelle, le présent me semble plus adapté.

Enfin, je remercie ma collègue socialiste de m’avoir répondu, mais c’était l’avis des rapporteurs que je demandais. Monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure, vous défendez le texte et il est normal que nous vous demandions des comptes ! Pourriez-vous répondre à ma question, qui n’est pas sémantique mais purement juridique ?

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Concernant l’amendement AS588, nous n’utilisons pas le présent car la procédure s’effectue par étapes : c’est bien après avoir formulé une première demande que la personne la réitère. L’usage du passé composé est donc assez logique ; vous l’avez pratiquement dit vous-même. Avis défavorable.

L’amendement AS462 est satisfait à l’article 4. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Il peut être maladroit de comparer suicide et suicide assisté, mais la question de notre collègue Bentz reste légitime. D’après les critères que nous avons définis, le pronostic vital n’est pas forcément engagé à court terme – c’est d’ailleurs pour moi tout l’enjeu éthique de ce texte, qui ne s’adresse pas forcément à des personnes qui vont mourir, mais à des personnes qui veulent mourir. Je ne suis pas là pour juger de la légitimité de leurs demandes mais pour définir un cadre protecteur, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Si la question de M. Bentz peut sembler inadaptée en cas de pronostic vital engagé à court terme, elle est opportune dans les autres cas.

La commission rejette successivement les amendements.

L’amendement AS231 de Mme Justine Gruet est retiré.

Amendement AS493 de M. Jean-François Rousset

M. Jean-François Rousset (EPR). Certains cas rares doivent nous interpeller. Prenons la situation, par exemple, d’un malade qui se verrait annoncer une maladie grave, avec une évolution fatale à court terme, et qui écrirait dans ses directives anticipées que, le moment venu, il souhaite bénéficier de l’aide à mourir et qu’il l’exprimera. Si ce malade tombe dans le coma ou que sa maladie continue d’évoluer et l’empêche de communiquer, ces directives anticipées ne seront pas prises en compte. Mon amendement tend donc, pour des cas très particuliers, à permettre qu’elles le soient dans un délai raisonnable encadré par décret.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Nous avons déjà longuement parlé des directives anticipées. Il est requis que la volonté soit libre et éclairée tout au long de la procédure. La demande d’accès à l’aide à mourir est d’une nature si particulière qu’il faut qu’elle soit explicite et réitérée ; il est donc difficile qu’elle soit anticipée. Vous savez combien nous tenons à l’équilibre de ce texte.

Avis défavorable.

M. Yannick Monnet (GDR). Je partage l’avis de Mme la rapporteure. Si la personne tombe dans le coma, les dispositions relatives à la sédation longue et profonde peuvent parfaitement s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de changer ce texte-ci. Cela revient au même, et il est nécessaire de borner le dispositif prévu.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS594 et AS589 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Christophe Bentz (RN). Madame la rapporteure, vous avez rappelé à propos de mon amendement AS588 que la demande doit être réitérée. C’est l’objet des amendements AS594 et AS589, qui visent à inscrire le caractère réitéré de la demande dans le texte dès l’article 2. En toute logique, vous devriez vous en remettre à leur sujet à la sagesse de la commission.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Je vais encore vous décevoir. Votre demande est satisfaite puisque le texte prévoit dans sa rédaction actuelle que la volonté de la personne soit vérifiée plusieurs fois – à l’article 5, à l’article 6 ou encore à l’article 9. Ajouter cette précision à l’article 2 est superflu.

Avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Compte tenu du fait que l’amendement AS493 de M. Rousset vise déjà à supprimer le critère de l’avis libre et éclairé établi à l’article 4, nos alertes sur la capacité de la personne à redonner son avis ne semblent pas si inappropriées ! Madame la rapporteure, vous parlez de l’équilibre du texte moins par souci éthique que pour favoriser son adoption ; cela m’inquiète.

Monsieur Rousset, je comprends votre demande de faire figurer dans le texte le cas des directives anticipées – c’est une demande légitime, et l’idée de ne pas accéder à ce nouveau droit en cas d’incapacité à réitérer la demande peut être effrayante. Mais c’est vertigineux ! Par exemple, à quel moment faudrait-il euthanasier la personne ? Il est extrêmement difficile, du point de vue éthique, de déterminer ce délai, et c’est parce que le pronostic vital est engagé à court terme que nous pouvons nous permettre de telles dispositions dans le cas de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

M. Philippe Vigier, rapporteur général. Madame Gruet, votre argumentaire montre en réalité combien le texte est solide, puisque trois articles disposent que la demande est confirmée à chaque étape du processus. C’est la différence entre les soins palliatifs et cette aide exceptionnelle à mourir pour les patients qui la demandent. Dans le cas des soins palliatifs, les patients ne sont plus en état de réitérer leur demande et ont rédigé des directives anticipées. Dans le cas de l’aide à mourir, pas du tout ! C’est la demande du patient qui compte – sans cette demande, et sans conformité aux critères, on ne peut pas lui administrer l’aide à mourir. Voilà les verrous que nous avons posés : ils sont inamovibles, et beaucoup plus solides que ceux définis pour les soins palliatifs qui vont jusqu’au décès – c’est-à-dire jusqu’à la mort. Car, oui, nous osons prononcer le mot « mort » !

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements AS595 et AS597 de M. Christophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). L’amendement AS595 tend à inscrire à l’article 2 que la demande de mort ne peut avoir lieu qu’après que des soins palliatifs ont été effectivement proposés.

Madame la rapporteure, vous me dites à chaque fois que mes amendements sont satisfaits à d’autres articles du texte. Je le sais ! Néanmoins, c’est dès l’article 2 – qui définit le droit d’accès à l’aide à mourir et constitue pour moi le cœur du réacteur – qu’il faut sécuriser au maximum la réitération de la demande, la proposition effective de soins palliatifs et l’exception de demande en posant des verrous, pour reprendre le terme employé à l’instant par M. le rapporteur général.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Inscrire cette disposition à plusieurs endroits du texte ne constitue pas un verrou supplémentaire. Une loi est un ensemble et les articles ne s’appliquent pas isolément à notre guise. Rien ne peut contester une disposition inscrite à tel ou tel alinéa et ce n’est pas en la répétant dix fois qu’on la renforce.

Avis défavorable.

M. René Pilato (LFI-NFP). Collègue Bentz, un texte s’applique dans son ensemble, mais vous souhaitez répéter dix fois la même chose. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas rédiger une loi avec un article unique qui contiendrait toutes les dispositions ? C’est au fond ce que vous demandez, et cela nous éviterait de nous répéter !

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS14 de M. Patrick Hetzel

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement AS14 est défendu.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement AS598 de M. Christophe Bentz.

Amendement AS488 de Mme Marie-France Lorho, amendements identiques AS346 de Mme Justine Gruet et AS584 de M. Christophe Bentz, amendements identiques AS127 de Mme Nicole Dubré-Chirat, AS451 de Mme Sandrine Rousseau et AS498 de M. Yannick Monnet, amendements AS525 de Mme Danielle Simonnet et AS157 de M. René Pilato (discussion commune)

M. Christophe Bentz (RN). L’amendement AS488 est défendu.

Mme Justine Gruet (DR). Mon amendement vise à circonscrire le dispositif prévu au seul suicide assisté – donc à supprimer l’euthanasie. Dans la définition de l’aide à mourir, il nous a été difficile de nommer ces actes, qu’elle englobe tous les deux. Ils sont pourtant éthiquement très différents puisque l’euthanasie implique l’intervention d’un tiers. D’autres amendements tendront par la suite à définir l’incapacité physique. En effet, des technologies innovantes permettraient que le patient s’injecte lui-même le produit même en cas d’incapacité physique. Je répète que l’intervention d’un tiers, qui plus est d’un professionnel de santé, peut poser des difficultés.

M. Christophe Bentz (RN). Pour les opposants au texte que nous sommes, ceux de nos amendements que nous sommes en train d’examiner sont des amendements de repli – voire de repli de repli de repli ! Mon amendement vise ainsi à supprimer du dispositif le suicide délégué à une personne soignante pour le limiter au suicide assisté. Cet amendement revient à l’intention initiale du texte. Les critères ont été étendus et l’exception est devenue un droit général. Nous souhaitons parcourir le chemin inverse. Pour cette troisième lecture, notre rôle d’opposants est en effet de vous convaincre de restreindre le dispositif au maximum.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Mon amendement tend à permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de choisir entre une auto-administration de la substance létale et une administration par un médecin ou un infirmier.

La première version du texte prévoyait que le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel : la liberté d’y recourir. Il est par conséquent fondamental de laisser au patient le choix des modalités de réalisation de l’acte – sachant que les professionnels de santé sont libres d’exercer leur clause de conscience. Je rappelle que 70 % des soignants sont favorables à cette évolution.

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Une personne doit pouvoir bénéficier de l’aide active à mourir, qu’elle soit ou non en capacité physique de s’administrer la substance. C’est le sens de l’amendement AS451.

Nous avons déjà eu ce débat lors des précédentes lectures et certaines dispositions permettant à un soignant d’administrer la substance à la place de la personne ont été adoptées en séance publique. Si la substance se prend en comprimés par voie orale, il faut par exemple d’abord prendre un antivomitif. Tout cela engendre du stress à un moment où l’on souhaite la sérénité.

L’amendement vise donc à supprimer la condition de l’incapacité physique, afin de donner à toute personne qui le souhaiterait et qui aurait effectué cette démarche la possibilité d’être aidée au moment de l’administration de la substance par une personne soignante présente dans la pièce – qui, bien entendu, serait libre d’exercer sa clause de conscience.

M. Yannick Monnet (GDR). Mon amendement est identique, mais je le défends différemment. Si je souhaite plutôt restreindre l’accès au droit à l’aide à mourir pour éviter les dérives, je crois qu’une fois que nous en avons accepté l’idée, il ne faut pas restreindre la manière dont les personnes vont en disposer. Il est très discriminatoire de conditionner l’assistance à une incapacité physique. Il est clair que certaines personnes auront des difficultés morales à s’administrer le produit ; si nous n’en tenons pas compte, nous ferons une loi pour les forts. Il faut donc que chacun, dès lors qu’il veut bénéficier de ce droit et réunit tous les critères, ait le choix jusqu’au bout de s’administrer la substance ou de se la faire administrer. Conditionner l’assistance à l’incapacité physique instaure une hiérarchie et pose un vrai problème d’accès au droit. Or, si nous avons choisi de conserver l’expression « droit à l’aide à mourir », c’est précisément parce qu’il n’y a pas de hiérarchie morale entre les différentes manières de mourir.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Avant tout, je souhaite dire que notre groupe s’est engagé à ne déposer que des amendements déjà adoptés en commission afin de ne pas rouvrir le débat sur certains sujets – même s’il y en a qui nous tiennent à cœur, comme les directives anticipées.

Notre commission a déjà voté en faveur du libre choix des modalités de réalisation de l’aide à mourir, non pour leur restriction. Si une personne en capacité physique de s’administrer la solution létale souhaite, pour des raisons qui lui sont propres, que cette substance soit administrée par un tiers membre du personnel soignant, il faut lui garantir cette liberté de choix sans qu’elle ait à se justifier. Les soignants disposent de leur clause de conscience et plus de 70 % d’entre eux sont favorables à l’aide à mourir. Garantissons donc aux patients un minimum de sérénité.

Il est par ailleurs très difficile d’établir l’aptitude ou l’inaptitude d’une personne : il y a plutôt un continuum beaucoup moins clair de situations de perte d’autonomie – d’autant qu’à ce moment-là, l’aptitude physique est étroitement liée à l’aptitude psychologique. Respectons donc la liberté de choix de la personne sans la juger et sans lui faire l’offense d’exiger d’elle qu’elle se justifie.

L’article 4 restreint très bien les conditions d’accès au droit à l’aide active à mourir ; il n’y a aucune raison de restreindre aussi les modalités d’administration de la solution létale.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’amendement AS157 nous permet, pour la première fois en trois heures et demie de débat, d’interroger le périmètre à accorder à l’autonomie et à la liberté humaines. Tel qu’il est rédigé, le texte crée une souffrance subsidiaire, inutile et gratuite – celle de devoir s’administrer la substance dans tous les cas, y compris lorsqu’on ne veut pas le faire par peur ou par angoisse. Ce choix dur et cruel peut conduire à perdre la souveraineté que l’on aurait pu avoir sur les dix dernières minutes de sa vie en compagnie de ses proches.

Le texte prévoit très clairement qu’on ne peut être aidé au moment de l’administration de la substance qu’en cas d’incapacité physique à se l’administrer soi-même – ce qui pose la question des frontières de l’incapacité physique. Il faut que nous reconnaissions le droit moral à choisir la modalité d’administration – c’est une question d’éthique personnelle comme de morale collective.

L’amendement vise ainsi à garantir la liberté de choix entre l’auto-administration de la substance, que souhaiteront de nombreux bénéficiaires, et l’accompagnement par un professionnel.

Choisir le pourquoi, c’est une chose, mais il faut aussi choisir le comment – pouvoir se concentrer sur les dernières secondes, choisir comment on dit au revoir aux gens, quel échange de regards, quel contact avec ses proches. L’enjeu est de retirer une angoisse, un stress des dernières minutes de la vie. On devrait pouvoir s’accorder toutes et tous sur ce droit à disposer de soi et, surtout, de ces minutes, peut-être les plus précieuses de toute une existence.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Ces amendements sont très importants ; malheureusement, je crains de ne satisfaire personne.

À nos collègues souhaitant rendre impossible l’administration de la substance létale par un tiers, je répète que cela entraînerait une rupture d’égalité entre les malades. Certains, n’étant pas en capacité de se l’administrer eux-mêmes, devront demander à un soignant de les aider. Les soignants, quant à eux, peuvent accepter ou non, puisqu’ils disposent d’une clause de conscience.

S’agissant des amendements visant à supprimer la condition d’incapacité physique, j’en comprends la raison d’être – vouloir n’est pas pouvoir. Une personne pourrait vouloir bénéficier de l’aide à mourir mais ne pas être en capacité de procéder elle-même à l’administration de la substance létale.

Toutefois, l’auto-administration est l’expression de l’autonomie de la personne. Elle peut aussi être considérée comme une ultime confirmation que la personne souhaite recourir à la substance létale. Enfin, comme je l’ai dit au sujet des directives anticipées, je crois beaucoup, pour reprendre les mots d’Olivier Falorni, à l’équilibre du texte, ce qui m’amène à émettre un avis défavorable.

Mme Justine Gruet (DR). Je suis d’accord avec notre collègue Yannick Monnet, pour autant que les critères soient restrictifs. L’inconvénient, c’est qu’ils ne le sont pas assez. Les personnes favorables au texte sont favorables à l’euthanasie, comme l’ont montré les précédentes lectures : plusieurs secondes délibérations ont été nécessaires à ce sujet.

Le précédent amendement que j’ai défendu reposait sur l’idée que le suicide assisté permet d’assurer l’autodétermination et la liberté individuelle que les personnes favorables au texte défendent. Au Canada, où il y a le choix entre l’euthanasie et le suicide assisté, on compte un peu plus de 10 000 euthanasies pour seulement sept suicides assistés. Laisser le choix, c’est donc faire primer l’euthanasie in fine.