Cela vient d’être dit, l’adoption de cet article créerait un paradoxe juridique : d’un côté, la collecte et le traitement de données génétiques resteraient interdits en France, mais, de l’autre, nous autoriserions l’utilisation de ces mêmes données si elles proviennent de l’étranger. Une telle situation, assez lunaire, comporterait des risques en matière de protection des données et du droit à la vie privée. Il conviendrait de traiter cette question dans le cadre d’un débat de bioéthique plutôt que dans le présent projet de loi.
Je nous invite donc à la prudence. Dans le contexte actuel, la protection des données, notamment informatiques, est d’une sensibilité particulière. Dans la mesure où il ne se passe pas un mois sans qu’une administration subisse une attaque de cette nature, il me semble plus qu’audacieux d’emprunter un tel chemin.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Lier la généalogie génétique d’investigation à la bioéthique ne me semble pas valable. Une question de bioéthique ne se posera qu’en cas de légalisation en France des examens d’empreinte génétique à des fins récréatives. Le CCNE rendra un avis à cet effet en juillet, tandis que le Cese, le Conseil économique, social et environnemental, vient de donner le sien, envisageant un début de légalisation très encadrée.
Ce qui vous est proposé, c’est la possibilité de comparer une empreinte génétique issue d’une trace biologique retrouvée sur une scène de crime, donc susceptible d’appartenir à l’auteur, avec des bases de données américaines – étant donné que nous n’en avons pas nous-mêmes. J’entends qu’on puisse y voir une contradiction, mais cette utilisation serait seulement destinée à retrouver l’auteur d’un crime ou, plus probablement, quelqu’un de sa parentèle qui aurait fait un test génétique aux États-Unis. Il s’agit de la recherche de la vérité dans des enquêtes sans issue, sans auteur présumé, sans piste – des enquêtes pour lesquelles toutes les autres procédures dont nous disposons ont été tentées. En aucun cas il n’est question d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne.
Enfin, garantie supplémentaire : les personnes qui recourent aux bases de données américaines avec lesquelles travaille le FBI (Federal Bureau of Investigation, le bureau fédéral d’enquête) donnent nécessairement leur consentement pour l’utilisation de leur empreinte génétique à des fins pénales.
Avis défavorable.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je ne suis pas certain que l’article, tel qu’il est rédigé, garantisse que nous agirions exactement comme le FBI – et de toute façon, imiter celui-ci n’est probablement pas une bonne idée.
Vous estimez que ces dispositions ne sont pas liées à la bioéthique, ni à la protection des données ; c’est votre droit. Il n’empêche que la Cnil, le Conseil national des barreaux et de nombreux chercheurs en génétique ou en bioéthique ont émis des alertes ; cela montre que votre analyse est minoritaire, ou du moins qu’elle ne fait pas l’unanimité parmi les experts. On parle souvent ici de spécialisation ; je vous suggère de faire confiance à ces experts.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Quand on compare une trace trouvée sur une scène de crime avec des empreintes génétiques figurant dans un fichier, c’est bien qu’on manipule des données, en l’occurrence strictement individuelles, d’une personne ou de sa parentèle.
Ensuite, vous reconnaissez vous-même que ces dispositions ne concerneront que très peu de cas. Vous ouvrez donc une faille énorme pour régler un très petit nombre de situations.
Par ailleurs, qu’est-ce qui vous garantit que les conditions de prélèvement et de stockage des données sont bonnes et que ces dernières seront utilisables dans le cadre que vous décrivez ? Rien, ce qui pose un véritable problème.
Enfin, on sait que le gouvernement ne se préoccupe guère de sécurisation des données personnelles ; je vous renvoie aux fuites dont ont été victimes la CAF (caisse d’allocations familiales) et Pôle emploi.
Ces dispositions sont inutiles et dangereuses.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Si j’ai évoqué le FBI, c’est parce que les auditions ont montré que nous passons déjà par lui pour nos enquêtes relatives aux cold cases. Le FBI ne travaille qu’avec deux bases de données, qui sollicitent bien le consentement des personnes à l’utilisation de leurs empreintes.
Par ailleurs, l’alinéa 42 prévoit qu’un décret en Conseil d’État sera pris après avis de la Cnil s’agissant des modalités d’application des présentes dispositions. Ce devrait être de nature à vous rassurer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL97 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à encadrer le dispositif sur le fondement de l’avis de la Cnil, qui rappelle que la loi doit, dans un souci de proportionnalité, limiter le mécanisme au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou des victimes d’infractions graves et aux cas nécessaires et exceptionnels.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Votre amendement me semble satisfait. Les infractions concernées sont graves, puisqu’il s’agit des crimes sériels. En outre, cette pratique n’interviendrait qu’à titre subsidiaire, après l’échec de toutes les autres techniques d’identification, y compris la comparaison avec le Fnaeg, quand elle serait devenue indispensable à la manifestation de la vérité. Je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis est défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne le retire pas, car le texte indique que l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut être entrepris « à des fins de recherche et d’identification des personnes » sans préciser de quelles personnes il s’agit.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le garde des sceaux a évoqué un spectre de personnes qui seront identifiées par l’utilisation des tests dits récréatifs. Elles seront interrogées à partir de leurs liens de filiation. Les experts nous expliquent que des liens de parenté cachés apparaissent au grand jour à l’occasion de ces tests. Certaines personnes y ont d’ailleurs recours parce qu’elles s’interrogent sur leurs origines et leur filiation. Avez-vous prévu d’accompagner la révélation de liens de filiation résultant de l’utilisation des données ? Cette assistance devrait être à la fois sociale et civile, par exemple pour la contestation d’un héritage.
La Cnil, dans son avis du 5 mars 2026 auquel Mme Capdevielle faisait allusion, regrette que cette disposition procède par voie d’exception aux lois bioéthiques et n’ait pu être analysée par le CCNE. Madame la rapporteure, vous avez affirmé qu’un décret serait pris après le recueil de l’avis de la Cnil, mais si celui-ci vous importe véritablement, attendez l’avis du CCNE avant d’agir.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement limite les dégâts, mais nous éprouvons des réticences à le voter, car nous vous connaissons : il y aura un effet cliquet. L’examen des caractéristiques génétiques n’est autorisé que pour les crimes les plus graves et les affaires non résolues, mais vous étendrez ensuite le dispositif au terrorisme, puis à d’autres domaines. En outre, cette pratique pourra conduire à de graves erreurs judiciaires, puisqu’elle sera considérée comme une garantie infaillible. Voilà pourquoi nous ne voterons pas pour l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CL98 de Mme Colette Capdevielle et CL189 de Mme Élisa Martin
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons conserver le régime actuel d’habilitation. Le texte augmente considérablement le nombre de personnes susceptibles de consulter une liste de traitements, sur le seul fondement de leur affectation dans certains services ou unités.
La multiplication des autorisations d’accès accroît mécaniquement le risque de détournement de la finalité d’un fichier ou de consultations illégales.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Depuis les années 1970, la France a montré une grande circonspection envers les fichiers, même si vous avez beaucoup écorné les principes qui guidaient l’action de notre pays en la matière. L’habilitation générale signifie que l’OPJ peut consulter divers fichiers, ce qui, je le répète, compliquera la traçabilité. Ce n’est pas parce qu’une personne peut consulter le TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) qu’elle peut utiliser le fichier des personnes recherchées.
La fuite des données peut être favorisée par l’augmentation du nombre de consultations. L’expérience nous enseigne que les fichiers peuvent être détournés et les données qu’ils contiennent utilisées à d’autres desseins. Le respect de la vie privée et celui des libertés individuelles sont des principes intangibles. Voilà pourquoi nous refusons fermement l’habilitation générale à la consultation des fichiers.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je rappelle que je distingue l’habilitation donnée aux OPJ de celle accordée aux APJ. Les premiers ont suivi une formation particulière et sont spécifiquement désignés par le procureur général. Je soutiendrai les amendements visant à retirer aux APJ l’extension d’habilitation générale décidée par le Sénat, afin de conserver, les concernant, le régime actuel d’habilitation personnelle et spécifique. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous avions entendu votre proposition de retirer aux APJ l’habilitation générale, voilà pourquoi je n’ai parlé à l’instant que des OPJ. Le fond reste le même : nous sommes opposés aux habilitations générales de consultation des fichiers. Celle-ci doit n’être autorisée qu’en cas d’absolue nécessité, car elle donne accès à des données à caractère très personnel. Voilà pourquoi les personnes, pas uniquement les OPJ, ne sont jusqu’à présent habilitées qu’à consulter tel ou tel fichier.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CL99 de Mme Colette Capdevielle, CL340 de Mme Perrine Goulet et CL349 de M. Emmanuel Duplessy
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons limiter l’habilitation de plein droit et réserver la consultation des traitements de données aux OPJ, car ceux-ci disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires : leur situation juridique est très différente de celle des APJ.
Mme Perrine Goulet (Dem). Comme Mme Capdevielle, nous doutons de la pertinence de laisser les agents accéder aux fichiers sans habilitation particulière accordée au cas par cas. Voilà pourquoi nous souhaitons enlever les APJ du champ de l’habilitation générale.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Madame la rapporteure, vous nous avez dit de ne pas nous inquiéter car un décret allait préciser le cadre d’utilisation des fichiers. Devant les risques créés par l’accès à des informations aussi sensibles, nous refusons, contrairement à vous, de signer un chèque en blanc au gouvernement. C’est la loi qui doit déterminer quelles sont les personnes habilitées à accéder aux fichiers et dans quel but.
Notre position ne vise pas simplement à défendre les droits des accusés et à sécuriser les procédures pénales : elle repose sur le souci de protection des victimes. En effet, des usages illégaux de fichiers en vue de la commission de délits ont été trop souvent documentés : récemment, des policiers ont pu retrouver leur ex-femme en consultant ces fichiers. Les risques sont élevés, donc il faut fortement encadrer l’accès à ces outils qui contiennent des données très sensibles. Nous vous invitons à supprimer l’extension de l’habilitation décidée par le Sénat.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’avais déjà indiqué à la commission que j’étais favorable à ces amendements.
La commission adopte les amendements.
Amendement CL100 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à supprimer l’extension du dispositif d’habilitation de plein droit à des fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire. En effet, il n’y a aucune justification particulière pour élargir cette habilitation aux agents des douanes et de l’administration fiscale ainsi qu’aux inspecteurs de l’environnement. La consultation des traitements contenant des données personnelles doit demeurer très encadrée et limitée aux seules hypothèses pour lesquelles elle est nécessaire : l’élargissement de l’habilitation fait courir un véritable danger d’atteinte à la vie privée.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Tout d’abord, les agents concernés exercent des compétences dans un champ restreint d’infractions et font, comme les OPJ, l’objet d’une habilitation par le procureur général. Dès lors, il me semble qu’ils présentent des garanties suffisantes pour bénéficier de l’habilitation générale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL367 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination avec ceux supprimant l’accès des APJ à l’habilitation générale.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL101 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il reprend la recommandation du Conseil d’État de fixer dans un décret en Conseil d’État la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions. Cette proposition découle de la nature des traitements concernés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Une telle mesure alourdirait le dispositif sans apporter de garanties supplémentaires. L’arrêté conjoint du ministre de la Justice et d’autres membres du gouvernement pourra, tout autant qu’un décret en Conseil d’État, faire l’objet d’un recours administratif devant le Conseil. Il importe plutôt de déterminer avec précision la liste des agents qui bénéficient de cette habilitation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL102 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à s’assurer que l’accès des assistants d’enquête au Fnaeg s’accompagne de garanties adaptées à la sensibilité très particulière des données traitées. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il est en fait proposé de n’autoriser les assistants d’enquête qu’à vérifier si l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée. L’agent rentrera un nom dans le fichier pour voir si l’empreinte de la personne est ou non dans le fichier, mais il n’aura pas d’accès à celui-ci. Au vu des enjeux liés à une telle vérification, j’émets un avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Pouvez-vous nous assurer que le système sera suffisamment robuste pour que les assistants d’enquête ne puissent accéder qu’à une seule fonction, celle indiquant la présence d’une personne dans le fichier ? Vous allez me répondre par l’affirmative, mais je ne vous croirai pas : il y a énormément de fuites de données et nous ne sommes même pas foutus d’avoir un logiciel de recueil des plaintes qui tienne la route ! Comme nous sommes techniquement très loin du compte, il vous est impossible d’apporter des garanties crédibles.
En outre, des dérives se sont déjà produites : des consultations de fichiers illégales ont été détectées et les dispositifs NEO donnent lieu à une utilisation de la reconnaissance faciale, pourtant interdite – j’espère pour quelque temps encore, au moins jusqu’à notre arrivée au pouvoir.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL416 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. En réponse à une question préjudicielle de la cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision qui remet en cause le droit français en matière de relevés biométriques dans les enquêtes pénales. Nous devons donc faire évoluer notre droit pour rendre obligatoire la motivation de ces relevés. Tel est l’objet de l’amendement. Je propose plusieurs modifications de la rédaction retenue par le Sénat, afin que les décisions de relevé signalétique soient obligatoirement motivées.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement représente un progrès puisque notre droit n’est pas conforme à celui de l’Union européenne. Mais l’amendement suivant, dont je suis l’auteur, me semble se conformer de manière plus précise et plus juste à la jurisprudence européenne. Il exige notamment qu’en plus d’être motivée, la décision de ficher soit circonstanciée pour éviter des motivations d’ordre général ou fondées sur des considérants de principe. L’adoption de votre amendement ferait-elle tomber le mien ?
M. le président Florent Boudié. Oui.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je vous invite, dans ce cas, à privilégier mon amendement, plus conforme à la jurisprudence de la CJUE, laquelle impose à l’autorité compétente de démontrer dans chaque cas particulier la nécessité absolue du traitement.
J’appelle votre attention sur le fait qu’une simple motivation peut ne pas suffire, car elle peut rester d’ordre général et s’appuyer sur des considérants de principe. Un tel régime ne me semble pas satisfaire aux exigences de la Cour et nous exposerait à des sanctions.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, accepteriez-vous de sous-amender votre amendement pour indiquer que la décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et « spécialement motivée », et non simplement motivée ? Le but est d’insister sur l’exigence de procéder à une motivation spécifique à chaque cas. La CJUE a sanctionné la France en estimant que notre législation n’était pas conforme aux exigences de la directive « police-justice » de 2016. L’insertion d’une motivation spéciale apporterait une garantie supplémentaire. Nous pourrons peut-être débattre de cette proposition en séance publique.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Votre proposition ne me semble pas correspondre à la jurisprudence de la CJUE. Nous pourrions réfléchir d’ici à la séance publique aux termes « spécialement motivée » pour caractériser la décision de procéder à un prélèvement biologique. J’ai du mal à évaluer les conséquences de cette précision. Je vous propose à ce stade de conserver le mot « motivée » et d’adopter mon amendement.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL295 de M. Emmanuel Duplessy tombe.
Amendement CL305 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il vise à réintroduire la possibilité de recourir à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue prolongée. Il ne s’agit évidemment pas de réduire les droits de la personne gardée à vue ni de remettre en cause son droit à bénéficier d’un examen médical. Au contraire, l’objectif est de rendre ce droit plus effectif en tenant compte des difficultés actuelles d’accès aux médecins et des contraintes rencontrées par les services d’enquête. Le recours à la télémédecine limiterait notamment les délais d’attente et garantirait un accès plus rapide à un professionnel de santé. Il ne priverait en rien le médecin de son appréciation : à l’issue de la consultation à distance, il pourrait considérer qu’un examen physique est nécessaire et demander que la personne soit examinée en présentiel. Il s’agit donc d’un outil de facilitation conciliant la protection de la personne gardée à vue avec les réalités de terrain.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Le texte initial prévoyait la téléconsultation dès la première garde à vue, disposition que le Sénat a retirée. Je souhaiterais conserver l’équilibre du texte du Sénat, sachant que la téléconsultation est déjà possible en cas de prolongation de la garde à vue. Je suis défavorable à l’amendement.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Qu’est-ce qu’une réalité de terrain ? Une réalité de terrain, ce serait la médecine à distance ? Ce n’est pas possible ! Dans la décision de placer ou de maintenir une personne en garde à vue, l’état physique de l’individu est un élément important, pour lui comme pour ceux amenés à le garder. Il est évident qu’il ne faut absolument pas aller dans le sens de l’amendement, lequel retire encore des droits à la personne mise en cause. Elle peut être accusée de faits extrêmement graves, elle n’en conserve pas moins des droits, dont celui d’être examinée physiquement par un médecin et non au travers d’un écran. Je ne suis pas médecin, mais on ne peut pas tout contrôler par écran interposé. Il serait insensé d’adopter l’amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le groupe Écologiste et social a tenté de sous-amender l’amendement.
M. le président Florent Boudié. J’ai rejeté votre proposition car elle excédait le champ de l’amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si l’amendement était adopté, il faudrait garantir l’information des personnes gardées à vue et rendre obligatoire leur consentement à la télémédecine lorsque l’examen médical est pratiqué à leur demande. J’invite la rapporteure à réfléchir à cette question d’ici à la séance publique.
M. le président Florent Boudié. Je vous invite à présenter votre proposition dans l’hémicycle sous la forme d’un amendement et non d’un sous-amendement.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Madame Martin, nos concitoyens peuvent bénéficier de consultations en télémédecine sans que cela pose le moindre problème. Pourquoi cela serait-il possible pour certains et pas pour d’autres ? Je maintiens mon amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL350 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Le Fnaeg n’est pas un fichier ordinaire. Comme son nom l’indique, il contient des données génétiques, données parmi les plus sensibles qui soient. Or, depuis sa création et comme tous les dispositifs dérogatoires aux droits fondamentaux que vous proposez depuis quelques années, il a eu tendance à grandement s’étendre. Alors qu’il a été créé à l’origine pour les auteurs d’infractions sexuelles graves, plusieurs millions de personnes y figurent désormais. Au 1er janvier 2025, plus de 7 millions d’empreintes génétiques étaient enregistrées, dont une très grande majorité appartenait à des personnes qui ont pu être suspectées dans une affaire mais qui n’ont jamais été condamnées. La taille et l’utilisation actuelles du fichier sont très éloignées du dispositif d’origine.
La CJUE a récemment rappelé que les données biométriques et génétiques bénéficiaient d’une protection renforcée et que leur traitement devait être justifié par une nécessité absolue. Dans une logique de proportionnalité, je vous propose de mettre un terme à l’extension continue de l’accès aux données génétiques et de supprimer le nouvel élargissement prévu aux alinéas 25 à 34 de l’article 3.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous défendez une sorte de moratoire sur les infractions pouvant donner lieu à une inscription au Fnaeg. Nous devons continuer de nous interroger sur la nature des infractions pouvant entrer dans le champ de ce fichier – elles doivent être suffisamment graves et punies d’une peine d’emprisonnement – et de réfléchir au cas par cas. Je suis défavorable à votre amendement.
M. Michaël Taverne (RN). L’amendement démontre une nouvelle fois le laxisme de la gauche et de l’extrême gauche. La réalité vous revient en plein visage, car le Fnaeg a permis d’interpeller des meurtriers, des assassins, des délinquants sexuels, notamment Guy Georges. Le fichier aurait pu être créé au début des années 1990, mais la gauche s’y est systématiquement opposée.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il faudrait lire l’amendement…
M. Michaël Taverne (RN). Je l’ai lu, et on peut tout à fait élargir le périmètre du fichier. Il faut absolument s’opposer à cet amendement, caractéristique du laxisme de la gauche.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL190 de Mme Élisa Martin, amendements identiques CL103 de Mme Colette Capdevielle et CL284 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’inscription au Fnaeg – un fichier d’une nature bien particulière – constitue en soi une atteinte au respect au droit à la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Plus vous aurez recours à ce type de méthode, plus il apparaîtra clairement que votre objectif n’est pas d’arrêter ou d’identifier les méchants mais de ficher l’ensemble de la population.
Nous souhaitons que le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers pour des raisons humanitaires ne donne pas lieu à une inscription au Fnaeg. Nous nous heurtons cependant à une difficulté objective : le Ceseda (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ne prévoit pas la possibilité d’une entrée au séjour à caractère humanitaire. Or elle existe bel et bien.
Si l’on se retrouve face à des personnes qui empruntent, vêtues du strict minimum, ce qu’on appelle « le chemin de la mort », sans lumière, à la frontière entre l’Italie et la France, que doit-on faire ? Ne faut-il pas intervenir ? Si nous ne tendons pas la main, ne nous rendons-nous pas coupables – puisque nous en sommes à classifier les délits –, d’une certaine façon, de non-assistance à personne en danger ?
Dès lors qu’aucune contrepartie n’est prévue et qu’il s’agit donc uniquement de préserver la vie d’un individu, de sauver une personne, un tel acte ne devrait pas donner lieu à une pénalisation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle mon groupe a déposé une proposition de loi visant à dépénaliser l’aide à l’entrée et au séjour dans un but humanitaire.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je reprends à mon compte les explications de l’oratrice précédente.
Je veux aussi signaler à Mme la rapporteure que, dans son avis sur le texte, le Conseil d’État « attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques » et rappelle que le Fnaeg était « initialement destiné aux infractions de nature sexuelle ». De même, la Cnil évoque des « critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques ».
En mentionnant le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers, on s’éloigne considérablement des infractions qui avaient justifié la création du Fnaeg.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous continuons de nous opposer à l’extension totalement disproportionnée du champ d’application du Fnaeg. Je ne vous infligerai pas la litanie des décisions du Conseil constitutionnel qui s’appuient sur le principe de fraternité – qui est, faut-il le rappeler, une des composantes de notre devise nationale –, mais il me semble étonnant d’inclure ce type de délit. Je ne vois pas bien ce qu’apporte, en l’espèce, le recours aux empreintes génétiques.
En revanche, à la suite de l’intervention de notre collègue d’extrême droite, je me demande s’il ne serait pas utile d’étendre le fichier à une autre infraction : le cumul par un élu d’une indemnité et d’une rémunération de fonctionnaire. Nous allons étudier la question en vue de l’examen du texte en séance.
Mme Anne Bergantz (Dem). Afin d’éviter toute confusion, je précise qu’il n’est pas question d’inscrire au Fnaeg les associations ou les militants qui portent secours aux personnes – l’inscription concerne ceux qui aident à l’entrée et au séjour mais pas ceux qui aident les personnes lorsque celles-ci se trouvent sur notre territoire. Cette mesure vise en réalité les passeurs, les réseaux organisés de traite et de trafic d’êtres humains, ceux qui font payer le passage en France. Avis défavorable.
M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons évidemment contre ces amendements. Nous avons un collègue d’extrême gauche qui insulte les policiers du matin au soir…
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). De qui parlez-vous ?
M. Michaël Taverne (RN). … et qui a beaucoup plus de compassion pour les assassins et les victimes.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). De qui tu parles ?
M. Michaël Taverne (RN). On ne se tutoie pas. On n’a pas gardé les cochons ensemble !
Dans les hotspots, on prélève des empreintes génétiques. Dans les pays où intervient Frontex, comme l’Italie ou la Bulgarie, on a recours à ce type de pratique – pourtant, ce ne sont pas des pays fascistes ou d’extrême droite.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Demandez donc à Meloni ce qu’elle pense de Mussolini !
M. Michaël Taverne (RN). Quel niveau !
J’en profite pour inviter le collègue qui, il y a quelques instants, a fait allusion à une affaire qui me concerne à répéter ses propos dehors : va le dire devant les journalistes !
Mme Sandra Regol (EcoS). Je croyais qu’on ne devait pas se tutoyer !
M. Michaël Taverne (RN). Je pourrai alors attaquer en diffamation, comme je l’ai fait pour le journaliste du Canard enchaîné – qui a très peur. J’ai été reçu par le déontologue de l’Assemblée et, comme vous pouvez le constater, il ne s’est rien passé et je suis toujours là ! Vous devriez donc vous poser les bonnes questions.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il faut que nous arrivions à nous comprendre. Nous parlons d’un cas précis : l’aide à l’entrée et au séjour pour raisons humanitaires – ce qui est difficile à définir. Nous avons considéré, au moment d’élaborer la proposition de loi sur ce sujet que j’ai déposée, que le critère qu’il fallait retenir était celui d’une aide fournie sans contrepartie. Or il est difficile de contester que, dans votre projet de loi, vous mettez ces gens dans le même panier que les passeurs et ceux qui exploitent la misère ou pratiquent la traite d’êtres humains. Tous ceux-là reçoivent pourtant bel et bien une contrepartie – d’ailleurs, ils n’apportent pas d’aide mais utilisent les personnes.
Il n’y a aucune raison de ficher des personnes qui proposent une aide sans contrepartie. Vous comme moi pourrions nous retrouver dans cette situation demain matin ; j’ose espérer que, dans ce cas, vous n’abandonneriez pas à son sort une personne en danger de mort au motif que vous n’auriez pas le droit de l’aider.
Relisez bien l’article, madame la rapporteure : je vous garantis que ces personnes sont visées par le dispositif.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL285 de M. Emmanuel Duplessy, CL104 et CL105 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune), amendement CL106 de Mme Colette Capdevielle
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous aurez compris que nous nous opposons à l’extension tous azimuts de l’inscription au Fnaeg. Nous vous proposons à présent de retirer du champ d’application les infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteinte à la paix publique. Je ne comprends pas l’utilité d’un prélèvement biologique s’agissant de ces délits – à moins que la personne ait laissé ses empreintes sur un faux contrat parce que ses doigts étaient tachés !
Gardons le sens de la mesure. Certes, il faut donner aux policiers les moyens d’agir, notamment pour les délits graves, mais, en l’occurrence, nous nous éloignons de ce type de cas.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les amendements CL104 et CL105 visent à supprimer l’extension du champ du Fnaeg, respectivement, à l’abus de confiance et à certaines infractions de faux – car le recours aux données génétiques nous semble inutile pour ce type de délit.
Je veux insister sur l’amendement CL106, qui vise à supprimer l’extension du champ du Fnaeg au délit d’homicide routier. En effet, les faits visés par ce délit relevaient jusqu’à récemment de la qualification d’homicide involontaire, une infraction qui n’entraînait pas une inscription au fichier des empreintes génétiques. Si la qualification pénale a changé, à la suite d’une demande des victimes, les faits restent les mêmes. Par conséquent, il ne serait pas logique de prévoir une inscription au Fnaeg pour ce délit. Je suppose que vous en conviendrez, madame la rapporteure, et que vous émettrez donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CL285 car les infractions mentionnées sont d’une certaine gravité, notamment le port d’arme lors d’une manifestation ou d’une réunion publique ou l’assistance à une évasion.
Je suis également défavorable à l’amendement CL104, qui vise à revenir sur l’extension du champ du Fnaeg aux infractions d’abus de confiance aggravé et commis en bande organisée. Le fichier contient déjà des infractions de vol qui représentent une atteinte aux biens assez proche de l’abus de confiance du point de vue de sa finalité.
En revanche, les infractions de faux mentionnées par l’amendement CL105 me semblent effectivement assez éloignées du champ couvert par le Fnaeg. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse de la commission au sujet de cet amendement.
Enfin, je suis défavorable à l’amendement CL106, qui vise à retirer la disposition relative à l’homicide routier. En effet, il s’agit d’une infraction grave qui témoigne de comportements particulièrement dangereux – conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je veux souligner l’hypocrisie du dispositif. Imaginons que, demain, un gouvernement nouvellement constitué place au sommet de la hiérarchie des délits la prise illégale d’intérêts, le favoritisme dans l’attribution de marchés publics ou encore le détournement de fonds publics. Comment réagiriez-vous si, d’aventure, ces infractions, punies avec la plus grande sévérité, entraînaient une inscription dans un fichier automatisé d’empreintes génétiques ?
À vrai dire, il me semble que la moitié du gouvernement – tout comme d’ailleurs la moitié de l’hémicycle – s’opposerait à un tel prélèvement. Car, tout à coup, chacun se sentirait visé, ne verrait aucun rapport entre des délits de cette nature et le recours à des empreintes génétiques et jugerait donc une telle mesure inenvisageable.
La nature des infractions visées par le dispositif montre que ce projet de loi est sous-tendu par une idéologie particulièrement détestable en matière de justice. Par conséquent, nous reviendrons sur cette loi en 2027.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, à propos de l’infraction d’homicide routier, vous avez cité l’exemple de la conduite en état d’ivresse. Or cela n’a rien à voir : le comportement visé par l’infraction est le manque de prudence, le non-respect des règles de sécurité, mais il n’est pas question d’intention homicide. Par nature, l’homicide routier est involontaire et peut donc malheureusement être commis par nombre de personnes ici présentes. En cas de circonstances aggravantes, la situation serait peut-être différente mais, sinon, le prélèvement d’empreintes génétiques et l’inscription au fichier me semblent inutiles.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Certes, il n’y a pas d’intention de donner la mort. Néanmoins, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants constitue une circonstance aggravante. Un tel comportement viole les principes de prudence les plus élémentaires.
La commission rejette successivement les amendements CL285 et CL104.
Elle adopte l’amendement CL105.
Elle rejette l’amendement CL106.
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Deuxième réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30
Lors de sa deuxième réunion du mardi 9 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Lien vidéo : https://assnat.fr/wmm9XV
Article 3 (suite) (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
Amendement CL38 de M. Michel Guiniot
M. Michel Guiniot (RN). Cet amendement vise à faire figurer dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) l’identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour des atteintes à la vie résultant d’une intoxication volontaire. Il s’agit de réprimer le fait de consommer des drogues ou de l’alcool en ayant connaissance du fait qu’un tel comportement est susceptible de mettre délibérément en danger la vie d’autrui, en particulier lorsqu’un homicide volontaire s’ensuit. La consommation de substances illicites ou de protoxyde d’azote, par exemple, peut conduire des individus à commettre l’irréparable. On peut espérer que la conservation de l’identité exacte des personnes condamnées pour ces faits limitera la récidive et facilitera les investigations dans des dossiers similaires.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. J’entends votre intention, mais vous ne visez pas la bonne disposition : le code pénal ne comporte pas d’article 222-5-1 ; je pense que vous aviez à l’esprit l’article 221-5-6. Je vous propose de retirer l’amendement et de le redéposer en séance ; à défaut, mon avis serait défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL39 de M. Michel Guiniot
M. Michel Guiniot (RN). Cet amendement a pour objet d’inscrire dans le Fnaeg l’identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour s’être introduites, armées, dans des établissements d’enseignement scolaire. Alors que les enfants ne paraissent déjà plus en sécurité dans les écoles, il est primordial de sacraliser les lieux d’éducation et d’instruction, et de sanctionner aussi fortement que possible les actes de cette nature. Cette disposition ne vise pas des actes mineurs, tels que le fait, pour un élève, de se rendre dans son établissement muni d’un petit canif trouvé chez ses parents ; elle cible les individus qui s’introduisent illégalement dans une école avec une arme. Elle répond à l’attente de millions de parents.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je comprends très bien votre volonté d’intégrer dans le Fnaeg ces infractions qui sont, à mes yeux, très graves. Cela étant, vous visez l’article 431-4 du code pénal, qui réprime « le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations », et l’article 431-5, qui punit de trois ans d’emprisonnement « le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme ». Ces dispositions ne mentionnent ni les établissements scolaires ni le délit d’intrusion. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, je donnerais un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL192 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous souhaitons retirer de la liste des infractions donnant lieu à une inscription au Fnaeg la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Cette notion recouvre en effet un champ très large, qui englobe les armes par destination – on pourrait donner cette qualification à l’une de mes chaussures, par exemple ! Le Syndicat de la magistrature relève une stratégie d’extension continue du fichage judiciaire, qui concernait à l’origine certains crimes particulièrement sérieux, en particulier terroristes, et s’est ensuite appliqué à des infractions, notamment des délits, de moindre gravité.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne vois pas comment on pourrait justifier le retrait de cette infraction, qui me paraît grave. La jurisprudence définit la notion d’« arme » – il ne peut s’agir d’une chaussure ! Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). On ne sait pas exactement de quoi on parle lorsqu’on évoque une « arme » ; on pourrait donc s’abriter derrière cette qualification, interprétée extensivement, pour ficher des personnes qui, comme par hasard, participent à des réunions et à des manifestations – autrement dit, qui mènent une action militante. La mention de la catégorie aurait permis de déterminer plus précisément de quoi il est question. C’est pourquoi nous demandons le retrait de la référence à l’article 431-10 du code pénal.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CL368 de Mme Anne Bergantz et CL304 de M. Sébastien Huyghe (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Par l’amendement CL368, je propose d’ajouter à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg les actes de cruauté envers les animaux. Nos auditions ont montré l’intérêt que présentait cette mesure. Des études mettent en évidence le lien entre les violences commises envers les animaux et les atteintes aux personnes, notamment les violences intrafamiliales.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il convient en effet de lutter contre les actes de cruauté envers les animaux, car ce fléau se développe.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Mon amendement est un peu plus précis que le vôtre, monsieur Huyghe, puisqu’il fait référence aux articles 521-1 à 521-2 du code pénal. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement au profit du mien.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si vous vous préoccupez à ce point des animaux, vous pourriez faire en sorte qu’ils ne soient plus considérés juridiquement comme des biens meubles, mais comme des êtres doués de sensibilité.
Ce texte, qui, en apparence, a pour objet de traiter le tout-venant de la criminalité et de la délinquance, est propice aux dérives ; les diverses tentatives d’ajouter des délits à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg en témoignent. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas y intégrer les délits que commettent certains élus, comme la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts ou le détournement de fonds publics ? Sur quels critères vous fondez-vous pour exclure certaines infractions et en intégrer d’autres ?
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Des études montrent que les violences commises sur les animaux sont un facteur prédictif de celles perpétrées contre les êtres humains. Cette mesure permet donc de protéger les personnes.
L’amendement CL304 est retiré.
La commission adopte l’amendement CL368.
Amendement CL369 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement a pour objet d’ajouter à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg les atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Cette proposition, qui nous a été suggérée par l’Office français de la biodiversité, permettrait d’identifier les auteurs de trafic d’espèces protégées, de braconnage, de transport prohibé d’espèces invasives et de dégradation grave de lieux protégés.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Pour reprendre votre argument précédent, je ne vois pas en quoi cette disposition empêcherait le continuum de la violence. Bizarrement, les auteurs de ce projet de loi considèrent que certaines infractions très dangereuses pour les êtres humains, tels que les actes racistes, antisémites et LGBTphobes, ne justifient pas l’enregistrement des empreintes ADN, alors que nous savons d’expérience que les propos LGBTphobes conduisent très souvent à des crimes LGBTphobes. Ce « deux poids, deux mesures » est assez incompréhensible. Votre démarche s’apparente en fait à un profilage à la Minority Report ; vous avez le sentiment que des mesures techno-sécuritaires permettront de résoudre tous les problèmes, tous les cold cases, mais vous oubliez le champ de l’humain.
Mme Colette Capdevielle (SOC). On sort très clairement du cadre prévu par la loi en matière de relevé des empreintes génétiques. À ce compte-là, autant autoriser le relevé des empreintes pour toutes les infractions et ne prévoir que quelques exceptions. Vous couvrez pratiquement tout le champ du code pénal : en l’occurrence, votre amendement s’étend à la dégradation de fossiles ! Le Fnaeg n’a pas été conçu pour cela – il concerne essentiellement les atteintes aux personnes.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne crois pas qu’il soit si aisé d’identifier des traces ADN dans un milieu naturel. Cette disposition me paraît assez lunaire. Allez jusqu’au bout de votre logique : si vous estimez qu’il faut enregistrer l’ADN de tous les Français et pouvoir consulter le fichier à tout moment, pour n’importe quel délit, dites-le et faites-le ! À force d’ajouter des délits et de dresser des listes à la Prévert, vous ôtez tout sens au dispositif – c’est un peu agaçant.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL30 de Mme Léa Balage El Mariky.
Amendement CL179 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Comme vous le savez, il faut distinguer les allèles récessifs et dominants. En outre, les phénotypes peuvent différer des caractéristiques physiques que le codage génétique est censé manifester. Autrement dit, vous entendez instaurer dans la loi un dispositif qui ouvre la porte à l’erreur judiciaire. De surcroît, on peut trouver, sur une scène de crime, de multiples traces de code génétique et autant de pollutions qui renforcent le risque d’erreur. Dans l’affaire « Omar m’a tuer », par exemple, la présence de différentes traces génétiques a renforcé la thèse de l’erreur judiciaire.
On s’apprête à instituer dans la loi le portrait-robot fondé sur le code génétique, qui ne peut que se traduire par des erreurs judiciaires. C’est très grave. Si nous avions été des législateurs conséquents et raisonnables, nous aurions supprimé l’article 3, qui nous plonge dans une sorte de dystopie, à l’image de celle décrite dans Bienvenue à Gattaca – un film où les êtres humains doivent démontrer leur pureté génétique pour prétendre à certaines fonctions. Cela vous fait sourire, semble-t-il, mais c’est pourtant bien ce monde que vous et la Macronie promettez à nos enfants. Plus qu’une dystopie, c’est un cauchemar !
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Ce texte vise simplement à inscrire dans la loi la technique des portraits-robots génétiques, qui existe déjà, tout en l’encadrant. La Cour de cassation a validé, en 2014, la possibilité de recourir à cette pratique.
Je voudrais dissiper certains fantasmes. Cette technique fournit simplement quelques indications morphologiques : la couleur des yeux et des cheveux, éventuellement la taille – mais ce n’est pas très précis –, l’existence d’une calvitie… Elle ne peut révéler des caractéristiques autres que celles, apparentes, que je viens de citer. Il ne s’agit pas d’une photographie de la personne. J’ajoute qu’elle ne peut en aucun cas fournir de preuves de culpabilité : elle signale simplement des indices et sert tout au plus à orienter une enquête.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si nous avions voulu encadrer le portrait-robot génétique, il aurait fallu imposer une motivation circonstanciée, spécifique. Or il pourra être réalisé sur le fondement d’une décision générique. Nous ne saurons donc pas quelle utilité présente le recours à cette technique. Vous affirmez que cette pratique existe déjà, alors qu’elle est manifestement illégale. Non contents de la consacrer par la loi, vous étendez son champ en y ajoutant notamment des délits : elle ne sera donc plus réservée aux crimes.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’alinéa 37 soulève plusieurs problèmes. D’abord, on ne sait pas précisément dans quelles conditions il sera fait usage de cette technique. Le texte indique simplement qu’elle sera appliquée « lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent ». Dès lors qu’un crime a été commis, on pourra donc, a priori, y avoir recours.
Ensuite, on ne peut que constater un paradoxe : en matière de plaider-coupable criminel, la reine des preuves est l’aveu, bien que l’on en connaisse toutes les limites, mais, dans d’autres parties du texte, on constate une adhésion quasi magique à certaines techniques, dont celle-ci.
J’ai parfois le sentiment que, plutôt que de s’interroger sur l’attractivité des fonctions judiciaires et d’enquête, on se focalise sur l’emploi de techniques diverses et variées, telles que la vidéosurveillance algorithmique – à laquelle on prête toutes les vertus même si elle ne fonctionne pas – ou le dispositif dont nous discutons. On a considéré, à l’origine, que l’on pouvait conserver un certain nombre d’empreintes génétiques dans un fichier, puis on n’a cessé d’élargir le champ des personnes susceptibles d’être concernées. À présent, on couronne le tout par l’usage de la technique, pour le moins discutable sur le plan des principes comme sur celui de son efficacité, du portrait-robot génétique.
M. Sébastien Huyghe (EPR). On peut affirmer des choses avec beaucoup de conviction, cela n’enlève rien au fait que le propos peut être erroné – et que des bêtises peuvent être proférées.
Vous nous dites depuis le début qu’avec ce texte, nous entendons passer de la culture de la preuve à la culture de l’aveu. C’est absolument faux, comme le garde des sceaux l’a expliqué : le procès fictif qui s’est tenu place Vendôme a montré qu’une instruction pleine et entière avait bien lieu et que l’on restait dans la culture de la preuve.
Des éléments techniques nous sont proposés, précisément pour aller plus loin dans le recueil des preuves. Vous vous y opposez, tout en nous reprochant de verser dans la culture de l’aveu. Votre position est véritablement incohérente.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL370 de Mme Anne Bergantz, CL286 de M. Emmanuel Duplessy et CL107 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’amendement CL370 vise à étendre la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques aux délits en matière sexuelle, en particulier les atteintes aux mineurs, et au délit d’enlèvement et séquestration lorsqu’il y a eu libération volontaire avant le septième jour accompli. Le recours à cette technique serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes pour recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre.
Par ailleurs, je propose de supprimer le terme « constitutionnelles » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge.
Enfin, l’amendement tend à ajouter une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, la réalisation d’un tel portrait-robot ne pourrait être sollicitée qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données figurant dans le Fnaeg.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Le recours au portrait-robot génétique est particulièrement sensible : il s’agit d’utiliser l’ADN non plus seulement pour identifier un individu, mais pour déterminer ses caractéristiques génétiques ainsi que celles de ses ascendants et descendants. Il nous paraît nécessaire de renforcer son encadrement juridique.
L’amendement CL286 prévoit donc de réserver l’utilisation de cette technique aux crimes les plus graves – terrorisme, meurtres, crimes sériels –, ce qui permettra de couvrir la grande majorité des cold cases. Par ailleurs, il est proposé d’instaurer un principe de subsidiarité : cette méthode ne serait retenue que si aucune autre ne permet d’obtenir les mêmes résultats. Cet ultime recours est une condition posée dans tous les pays où la technique est déjà utilisée.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL107 vise lui aussi à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours au portrait-robot génétique : ce dernier ne pourra être utilisé que si « aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ». Je me suis référée à l’avis rendu le 5 mars 2026 par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), qui souligne que « cette technique, particulièrement intrusive, ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n’existe pas d’autres moyens moins intrusifs pour atteindre l’objectif poursuivi. ».
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Duplessy, vous proposez d’aligner les conditions de recours au portrait-robot génétique sur celles applicables à la généalogie génétique d’investigation. Or celle-ci n’a pas le même statut puisqu’elle est considérée comme un ultime recours. Rappelons que l’usage du portrait-robot génétique n’est pas massif : il ne concerne que des infractions graves et intervient sur demande motivée d’un magistrat – depuis dix ans, il n’y a eu que quatre-vingt-deux demandes.
Madame Capdevielle, j’ai presque envie de vous dire que votre amendement est satisfait. Si cette technique est utilisée, c’est qu’aucune autre n’a permis de déterminer les caractéristiques physiques : il n’y a pas d’autres possibilités. Je ne vois donc pas où cette précision nous mènerait.
Avis défavorable sur les amendements CL286 et CL107.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je vais bien évidemment soutenir ces amendements de repli. Cet article très dangereux porte atteinte au droit à la protection des données personnelles et au droit au respect de la vie privée. Il est remis en cause par l’ensemble des syndicats et par la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme). Il est contraire à l’article 9 du RGPD (règlement général sur la protection des données) et à un arrêt de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) de 2008. La menace qu’il fait peser est d’autant plus lourde que l’État se montre incapable de protéger les données personnelles. Celles des députés ont fuité parce que l’Assemblée nationale n’a pas su les préserver. En ligne, on peut retrouver mon ancienne adresse et celle de mes parents. France Travail a aussi connu des fuites.
Pire encore, cet article autorise l’extension des recherches ADN de parentèle aux bases privées étrangères, qui apportent encore moins de garanties que celles de la police nationale. Le RGPD interdit, rappelons-le, la collecte de données génétiques, notamment auprès de laboratoires situés en dehors de l’Union européenne dès lors que les utilisateurs sont européens.
Tout le monde nous met en garde : cet article, s’il était adopté, constituerait un précédent dangereux. Il n’offre que des garanties insuffisantes, y compris face au risque d’une extension de l’usage de ces techniques ainsi que du périmètre des personnes autorisées à consulter les fichiers.
Enfin, il donne de faux espoirs aux victimes et à leurs familles en promettant des progrès dans la résolution des crimes alors que, dans les faits, ces techniques ne donnent pas les résultats escomptés.
M. Philippe Latombe (Dem). Je soutiendrai l’amendement de Mme Capdevielle, qui se réfère à une délibération de la Cnil à laquelle j’ai participé en tant que membre de son collège. Le représentant de l’État avait avancé les mêmes arguments que vous, madame la rapporteure. Or les données génétiques sont les seules à pouvoir différencier un être humain d’un autre. À l’heure où de multiples fuites ont affecté des données personnelles – photos, données biométriques comme les empreintes digitales, NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques) –, il faut pouvoir les protéger.
Il importe d’assurer un équilibre entre deux objectifs à valeur constitutionnelle : d’une part, la préservation des libertés individuelles, et, d’autre part, la protection de la sécurité, qui implique de se donner les moyens de mettre fin aux crimes. Pour une fois, la loi doit être bavarde : écrivons donc que cette technique ne peut être utilisée que si « aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ». Cela rassurera tout le monde.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je remercie Philippe Latombe pour son brillant exposé.
Madame la rapporteure, je ne vois pas en quoi mon amendement serait satisfait. Le vôtre ne va pas dans le même sens. Je me suis simplement inspirée de la délibération de la Cnil, à laquelle la commission des lois peut, je le crois, faire confiance. L’ajout de cette phrase renforcerait la protection de la vie privée. Ce garde-fou est indispensable, compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je remercie à mon tour Philippe Latombe : sa volonté d’assurer un équilibre entre protection des libertés individuelles et prérogatives de police a de quoi nous rassurer.
Madame la rapporteure, je ne comprends pas pourquoi vous avez utilisé des arguments si différents pour mon amendement et celui de Mme Capdevielle, alors qu’ils sont très similaires. Ils prévoient exactement le même encadrement, si ce n’est que le mien prévoit aussi de restreindre le champ des crimes concernés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne suis pas d’accord : vos amendements sont différents.
L’ajout que vous proposez, madame Capdevielle, implique que la technique du portrait-robot génétique ne devrait être utilisée qu’en tant que dernier recours. Or elle intervient en avant-dernier recours, avant la généalogie génétique d’investigation. Je vous propose donc de retirer votre amendement en vue de le retravailler pour la séance.
La commission adopte l’amendement CL370.
En conséquence, les amendements CL286 et CL107 tombent.
Amendement CL318 de M. Philippe Latombe
M. Philippe Latombe (Dem). Notre droit ne permet pas aux autorités judiciaires françaises de solliciter l’accès à des bases de données génétiques étrangères pour établir des comparaisons d’ADN. Toutefois, dans des cas très particuliers, de telles démarches ont pu être mises en œuvre dans le cadre de coopérations judiciaires, notamment en vue de consulter une base américaine privée.
Je comprends l’intérêt d’autoriser de telles comparaisons pour résoudre les crimes dans le cadre de coopérations judiciaires, mais l’accès direct à ces bases par les autorités judiciaires françaises pose plusieurs problèmes, d’abord d’ordre constitutionnel, ensuite d’ordre conventionnel. Le respect du RGPD est en jeu, car les tests à caractère récréatif sont interdits sur le territoire français. En outre, cette procédure ne serait pas efficace : les autorités françaises ne pourraient consulter que des informations relatives aux ressortissants américains, que les sociétés gestionnaires de ces bases ont interdiction de transmettre à des puissances étrangères.
La seule solution pour rendre effectives ces comparaisons, c’est de laisser les autorités américaines les établir en mettant de côté les données concernant les citoyens américains. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser que ces investigations doivent impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération entre juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il y a deux possibilités pour comparer les empreintes génétiques avec des données issues des bases américaines. La première consiste, comme cela se fait actuellement, à passer par des commissions rogatoires internationales : le FBI, quand il est sollicité, interroge deux bases, GEDMatch et FamilyTreeDNA. Toutefois, dans ce cadre, il est difficile d’avoir la certitude que nos exigences soient respectées. C’est la raison pour laquelle le projet de loi ouvre une deuxième possibilité : autoriser les autorités françaises à adresser directement des demandes aux entreprises concernées selon des modalités fixées par décret. Serait notamment prise en compte la nécessité d’effacer immédiatement l’empreinte une fois les bases interrogées et de s’assurer du consentement des utilisateurs.
Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour notre part, nous sommes favorables à cet amendement de repli.
Nous avons perdu tout sens des réalités : voilà que nous nous apprêtons à demander aux Américains de nous aider dans nos enquêtes. Autrement dit, nous nous plaçons, pieds et poings liés, sous la dépendance d’une puissance étrangère avec laquelle nous avons des désaccords politiques profonds – il n’est qu’à voir la façon dont l’administration Trump gère les droits de douane et sème le trouble au Moyen-Orient. Nous sommes sur le point d’abandonner complètement la fameuse souveraineté française, dont Roland Lescure, ministre de l’économie, se fait tous les jours le chantre. C’est extraordinaire !
M. Philippe Latombe (Dem). Comme les tests ADN récréatifs sont interdits en France, le consentement de nos concitoyens qui en ont effectué est par nature vicié. Ils ont dû accepter des conditions générales rédigées en anglais, dans lesquelles figurent des garanties qui ne s’appliquent qu’à l’utilisation des données par les autorités américaines.
Sur la souveraineté, je rejoins M. Coulomme par un autre chemin. Raisonnons en sens inverse : accepterions-nous que le FBI puisse interroger directement le Fnaeg ou des bases de données génétiques appartenant à des services hospitaliers ou à des cliniques spécialisés dans le don d’ovocyte ou de sperme ? Non ! Pourquoi les autorités américaines accepteraient-elles la procédure envisagée en dehors des cadres actuels ? En outre, nous n’obtiendrions pas les résultats escomptés, car les données concernent des citoyens américains. Il faut donc passer par l’entraide judiciaire, qui apportera une garantie supplémentaire puisqu’un juge américain devra établir si la gravité du crime justifie de telles comparaisons.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Coulomme, votre position est contradictoire : vous vous montrez réticent à faire confiance à une puissance étrangère ; or l’amendement de M. Latombe, que vous soutenez, propose justement que la France s’en remette à la coopération avec un pays étranger, ce qui la rendrait tributaire de circonstances politiques et diplomatiques.
La Suède et le Danemark, qui me paraissent être des États démocratiques comme le nôtre, ont déjà fait le choix que nous proposons. En outre, la demande devra être motivée par un magistrat français.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Remettons les choses à leur juste place : cette procédure permettra de recueillir des indices susceptibles d’orienter l’enquête dans la bonne direction. Ne nous privons pas de moyens qui contribuent à identifier un criminel. Je suis défavorable à cet amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). S’il ne s’agit que d’orienter une enquête, alors renonçons à inscrire dans notre droit ces dispositions dérogatoires qui portent sur des données aussi sensibles que les données génétiques. Pourquoi en banaliser l’usage pour si peu de résultats, monsieur Huyghe ?
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Rappelons tout de même que ces comparaisons aideraient les enquêteurs à identifier les auteurs de crimes sériels non élucidés et contribueraient à limiter les risques de récidive. Ces dispositions répondent à l’évidence à un objectif de protection de la société.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL372 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement vise à préciser les finalités du recours à la généalogie génétique d’investigation.
La rédaction actuelle prévoit que soient uniquement recherchées les personnes pouvant être apparentées à la personne qu’il s’agit d’identifier – auteur du crime, complice, victime. Il importe d’inclure le cas, rarissime j’en conviens, où il y a une correspondance parfaite entre les empreintes soumises et la base de données, parce que la personne en question a elle-même fait un test.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL209 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de la généalogie génétique « par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme ». En tirant les conséquences, nous proposons donc de retirer les actes de terrorisme du champ d’application de ce procédé.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable. Les enjeux d’identification des auteurs ou des complices d’actes de terrorisme justifient le recours à cette technique.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL373 et CL371 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL374 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il m’a été indiqué, dans le cadre des travaux préalables à cet examen, que la mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’était pas utile, dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation nécessite l’analyse de marqueurs ADN plus variés que ceux que comporte le Fnaeg. Elle ne permet pas de déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL108 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Là encore, nous prenons en compte les conclusions rendues par la Cnil dans sa délibération du 5 mars 2026. Nous voulons préciser, d’une part, que les bases de données génétiques devront s’assurer que le consentement des utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales est « libre, spécifique et éclairé » ; d’autre part, qu’un décret en Conseil d’État déterminera les « conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé » de ce consentement. Cela nous paraît être un minimum.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions dans lesquelles les bases de données génétiques étrangères seront sélectionnées. Nous ne doutons pas que la Cnil, qui devra donner son avis avant sa publication, veillera aux questions touchant au respect du consentement.
M. Philippe Latombe (Dem). En tant que membre du collège de la Cnil, j’ai eu l’occasion de constater que de nombreux décrets contra legem sont publiés, souvent en raison du caractère insuffisamment explicite de la loi. Il nous faut donc nous assurer que les précisions que nous voulons apporter seront dûment prises en compte dans les décrets. La seule façon de le faire, c’est de les inscrire dans le projet de loi : disons clairement que le consentement doit être libre, spécifique et éclairé. C’est d’autant plus nécessaire que ces tests sont interdits en France et que leurs conditions générales ne respectent pas le RGPD.
Je ne fais pas confiance un quart de huitième de seconde au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Justice pour rédiger des décrets conformes aux exigences que nous exprimons en commission et en séance ; or, nous n’avons aucune possibilité de contester ce type de décrets devant le Conseil d’État.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Qu’est-ce qui empêche d’inscrire ces quelques mots dans la loi ? S’assurer du consentement libre, spécifique et éclairé des utilisateurs est d’autant plus important que ces tests sont interdits en France.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Pour moi aussi, le consentement a son importance. Je vais modifier ma position et m’en remettre à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL375 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL109 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Dans son avis, la Cnil a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique. La mobilisation de telles bases dans le cadre d’une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche. Notre amendement vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement qui lève toute ambiguïté sur le sujet.
M. Philippe Latombe (Dem). Dans la mesure où il n’est pas possible d’utiliser de telles bases en France, l’amendement impose un parallélisme des formes bienvenu. Cette précision évitera tout problème au moment de la rédaction du décret à paraître.
La commission adopte l’amendement.
L’amendement CL208 de Mme Léa Balage El Mariky est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL57 de M. Paul Molac.
Amendement CL376 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’amendement vise à préciser la condition de subsidiarité applicable au recours à la généalogie génétique d’investigation. D’une part, il précise que celle-ci ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles ; d’autre part, il n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL31 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet amendement prévoit la transmission annuelle à la Cnil d’un rapport détaillé sur les modalités d’application de la généalogie génétique d’investigation.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. C’est plutôt au législateur qu’il reviendra de procéder à l’évaluation de cette méthode d’enquête, une fois que nous aurons un peu de recul sur sa mise en œuvre. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe (Dem). J’entends qu’un rapport annuel puisse être un peu contraignant pour le gouvernement. Peut-être pourrions-nous le demander tous les deux ans ? La Cnil est là pour protéger les libertés individuelles et publiques ; elle a besoin de ces informations. Or, pour l’instant, il n’existe malheureusement rien en ce sens. On nous a indiqué que cette méthode avait permis d’identifier des personnes dans trois affaires. En revanche, nous ignorons combien de dossiers ont été soumis aux autorités américaines. Dès lors, la question de la proportionnalité du dispositif se pose. L’autorité administrative indépendante qu’est la Cnil doit pouvoir bénéficier de ces informations dans un rapport annuel ou bisannuel.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. De mémoire, il me semble que sept demandes ont été adressées au FBI. Étant donné le faible nombre de cas concernés, un rapport serait sans doute disproportionné. Nous pourrions réfléchir à un moyen plus approprié pour informer la Cnil.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Votre information est trop vague. Nous avons besoin de transparence. Peut-être, en effet, que ce rapport n’est pas le meilleur support. Je maintiens néanmoins mon amendement afin de poursuivre le débat en séance.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL207 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). La Cnil s’est inquiétée du fait que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) n’ait pas été consulté sur cette question des données génétiques, qui touche à la bioéthique. Nous proposons que le décret ne soit pris qu’après avis du CCNE, comme nous l’avons demandé expressément dans une lettre adressée à la présidente de l’Assemblée nationale et au garde des sceaux.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Un tel avis ne me paraît pas relever des compétences du CCNE. Il ne s’agit pas, en réalité, d’un problème de bioéthique : la généalogie génétique d’investigation est une mesure d’enquête prise dans le cadre de procédures pénales. Le CCNE travaille actuellement à un avis, attendu pour le mois de juillet, sur la légalisation en France des tests génétiques dits récréatifs – un sujet qui s’inscrit dans le périmètre de ses missions. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe (Dem). Pour revenir sur la réponse précédente de la rapporteure, il ne s’agit pas simplement de sept cas, mais de sept cas traités dans le cadre d’une procédure qui, à ce jour, est illégale. Dès lors que nous envisageons de la légaliser, il est légitime de vouloir en mesurer la portée et les conséquences.
Par ailleurs, il est normal de demander au CCNE de se prononcer sur le décret. Nous avons passé des années à tisser un lien de confiance avec nos concitoyens sur les questions génétiques ; nous devons veiller à le préserver. Je rappelle d’ailleurs que le Comité a déjà eu à se prononcer sur l’interdiction des tests génétiques récréatifs. Il est donc cohérent qu’il puisse également se prononcer sur les usages secondaires qui pourraient en être faits et, à ce titre, sur le décret qui les encadre. Nous avons eu ce débat avec la Cnil, qui appréhende la question sous l’angle de la protection des données personnelles. Le Comité, lui, l’examine sous l’angle éthique, ce qui rend sa saisine indispensable.
Pour nos concitoyens, c’est aussi une manière de conforter la protection particulière attachée à leurs données génétiques, alors que les fuites se sont multipliées, y compris au sein de l’État.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis d’accord avec mes collègues. L’objection de Mme la rapporteure concernant le périmètre est de pure forme. Ce n’est pas parce que l’utilisation des données génétiques s’inscrit dans une procédure judiciaire qu’elle ne soulève pas des questions éthiques nécessitant un avis. Si le CCNE nous répond que le cadre est bordé et qu’il ne voit pas de problème particulier, l’histoire s’achèvera là. Mais, au moins, nous aurons fait la démarche de nous interroger sur les conséquences de ces pratiques intrusives, qui ne sont pas neutres.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL377 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il s’agit de préciser que le décret en Conseil d’État détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement de l’empreinte génétique est garanti. Cela permet de lever l’ambiguïté du « notamment », tout en conservant les garanties introduites au Sénat.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL110 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). La Cnil a relevé que les sociétés commerciales proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus. Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d’être utilisées dans le cadre du dispositif. Cet amendement vise à donner une traduction législative à cette recommandation, en insérant les mots : « notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre ». Dans la mesure où nous n’avons aucun moyen de contrôler ces sociétés américaines, cela permettrait d’apporter quelques garanties de qualité.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il me semble un peu difficile d’imposer des conditions aussi précises à des bases de données étrangères. De telles questions relèvent plutôt de la contractualisation avec ces bases de données et du cahier des charges qui sera établi à cette occasion. Je ne suis toutefois pas complètement fermée à votre proposition. Je tiens à préciser une nouvelle fois que ces techniques permettront d’orienter l’enquête et non d’identifier des coupables. Sagesse.
M. Philippe Latombe (Dem). Cette question s’est également posée à la Cnil après l’audition des représentants des laboratoires d’analyses de la gendarmerie et de la police nationales, qui ont mis en évidence des divergences en matière de fiabilité et de qualité des empreintes génétiques. Si trois affaires ont été résolues, nous dit-on, celle de Xavier Dupont de Ligonnès ne l’est toujours pas. On l’avait pourtant « retrouvé » à la sortie de l’aéroport de Glasgow, où son empreinte digitale avait bipé. En réalité, cette alerte s’expliquait par le fait que l’Écosse ne contrôle que sept points sur une empreinte digitale, quand nous en contrôlons vingt et un. Sur une empreinte génétique, c’est encore pire. Il faut garantir la fiabilité complète des techniques d’analyse génétique utilisées par ces laboratoires. Or ceux-ci ne travaillent que sur des marqueurs liés aux origines de peuplement et n’ont donc pas la capacité de fournir des informations suffisamment fiables.
C’est pourquoi il faut ajouter ces précisions dans le texte, pour éviter d’incriminer à tort des personnes qui n’ont absolument rien à voir avec l’affaire, en raison d’analyses de mauvaise qualité. La Cnil avait d’ailleurs insisté sur ce point en le soulignant en gras à la fin d’un paragraphe.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Encore une fois, il ne s’agit que de recueillir des indices destinés à orienter l’enquête. D’autres éléments d’investigation permettront de déterminer avec certitude si la personne concernée est la bonne ou non. Je préfère qu’on permette aux enquêteurs d’aller dans une direction plutôt que de les laisser en plein flou, au risque de laisser un criminel en liberté faute de savoir dans quel sens orienter l’enquête. S’ils sont entraînés sur une fausse piste, ils arrêteront !
Mme Sandra Regol (EcoS). Disposer de simples éléments circonstanciels, de bribes d’analyses ADN qui ne seront pas fiables à 100 %, c’est lancer, à coup sûr, un filet très large dans lequel on va prendre des personnes qui n’ont rien à voir avec les cas traités. Vous l’avez dit, monsieur Huyghe : pour vous, ce n’est pas grave d’incriminer à partir de ce qu’il y a de plus unique en nous, notre ADN, qui définit chacun de nous dans l’univers. Ce n’est pas grave non plus d’utiliser la science pour cibler tous les gens de la même famille, parce qu’ils ont un lien avec la personne recherchée. En matière d’individualisation des peines, de charge de travail pour la justice et pour la police, comme en matière de respect des personnes, je considère au contraire qu’il est extrêmement grave d’affirmer que ce n’est pas grave qu’ils soient pris à tort, puisqu’ils finiraient par être relâchés.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur Huyghe, on parle ici de sociétés commerciales américaines, dont l’objectif est de faire beaucoup d’argent, et non d’un service public qui œuvre bénévolement pour la justice. La question de la qualité, de la fiabilité et de la traçabilité est essentielle au vu des conséquences. L’exemple donné par M. Latombe devrait vous faire réfléchir ! La France est un pays sérieux, qui doit définir quelques garanties avant de collaborer avec ces sociétés américaines.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL33 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Après la ceinture, voici les bretelles, d’autant plus nécessaires à la lumière des justifications du bloc central. Nous souhaitons préciser que seules peuvent être utilisées les bases de données pour lesquelles les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l’utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d’identification pénale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement est redondant avec ce que nous avons déjà voté. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je tiens à préciser mon propos. On ne va pas arrêter les gens ! Il s’agit seulement d’orienter l’enquête grâce à de nouveaux éléments. Quand on passe en revue tous les téléphones portables qui ont borné à un endroit pour savoir qui se trouvait dans tel périmètre, on n’arrête pas tout le monde. Il ne faut pas dire tout et n’importe quoi. Ces indices permettront de mener des investigations pour trouver des éléments de preuve, sachant qu’un indice n’est évidemment pas une preuve.
M. Philippe Latombe (Dem). Madame la rapporteure, vos remarques sur la contractualisation m’inquiètent. Vous allez demander à des services d’enquête de conclure un contrat avec des sociétés commerciales américaines dont nous sommes incapables de savoir comment elles fonctionnent, quels seront les intérêts à terme et si elles pourront continuer à nous fournir des informations de qualité. Regardez ce que font les Américains ! Demandez au juge Guillou s’il a apprécié d’être mis sur la liste des terroristes.
Il faudra se poser sérieusement la question de la contractualisation avec des sociétés américaines qui sont là pour faire de l’argent et qui ont recours à une technologie actuellement illégale en France. Car tel est bien le signal que nous envoyons à nos concitoyens : eux n’ont pas le droit de faire appel à ces entreprises, mais l’État lui-même s’apprête à contractualiser avec elles. Une telle situation est délétère pour la confiance qu’ils nous accordent. Cet argument me gêne beaucoup plus que celui de M. Huyghe, qui est dans son rôle lorsqu’il dit que nous avons besoin de nouveaux moyens encadrés pour trouver les personnes qui commettent des crimes en série.
Mme Sandra Regol (EcoS). On touche à une matière qui engage à la fois le droit économique international et la bioéthique. Toute borne, tout cadrage est important. La notion de consentement doit apparaître, surtout quand on sait que les bases américaines centralisent leurs données. Il faut nous protéger.
Nous légiférons dans l’urgence sur des sujets qui demandent un législateur éclairé. Or, dans cette salle, il n’y a pas beaucoup de spécialistes de la gestion des bases de données d’ADN et de bioéthique. Je remercie le collègue Latombe d’avoir affirmé avec une telle fermeté le danger qu’il y a à nous avancer ainsi à l’aveugle, même si nous sommes guidés par une idée louable, celle de trouver les criminels, les meurtriers et les violeurs.
Enfin, monsieur Huyghe, un téléphone qui borne, c’est un appareil précis à un endroit précis. Les données ADN ne seront pas forcément celles de la personne recherchée : ce pourront être celles de sa famille, qui permettront ensuite des recoupements. Ce n’est donc pas du tout la même chose.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL288 de M. Paul Molac
M. Paul Molac (LIOT). L’amendement prévoit que les données du test ADN soient conservées sur le territoire national et non pas dans une banque aux États-Unis, où elles pourront être utilisées par n’importe qui.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous soulevez une question intéressante, qui est celle de l’hébergement des données contenues dans le Fnaeg. À l’heure actuelle, je vous le dis en toute transparence : je ne sais pas où elles sont hébergées. Je vous propose d’interroger M. le ministre en séance à ce sujet. Nous serions tous rassurés de savoir que ces données sont hébergées en France et qu’elles n’ont pas vocation à l’être dans un autre pays, même de l’Union européenne. Sagesse.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Voilà qui illustre à quel point nous sommes en train de légiférer à l’aveugle sur une matière fondamentale pour nos droits et nos libertés. Évidemment que les données doivent être stockées en France ! Je m’interroge sur les suites qui seront données à ces contrats dont l’objet est illégal. Dès lors que tout contrat sur un objet illégal est nul, qu’adviendra-t-il si quelqu’un conteste le contrat passé entre l’État et une société américaine qui mène des activités interdites en France ? Il faut mettre un coup d’arrêt tout de suite ; on ne peut pas aller dans cette direction. La commission des lois est en train de faire absolument n’importe quoi.
Madame la rapporteure, sauf votre respect, vous ne pouvez pas renvoyer au ministre en disant « je ne sais pas, j’espère que le ministre a prévu que les données soient stockées en France ». Ce n’est pas sérieux !
M. Philippe Latombe (Dem). De mémoire, les données du Fnaeg sont forcément stockées en France, puisqu’elles sont sous la responsabilité de la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur. Même si je comprends son esprit, je pense qu’il serait tout à fait regrettable d’adopter un amendement qui permettrait de les héberger en Europe.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Iordanoff, on parle d’un fichier qui existe depuis 1998. Je disais simplement que je ne sais pas où il est hébergé.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendement CL195 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer l’ensemble des dispositions du code de procédure pénale autorisant la visioconférence, qui déshumanise la justice et dont l’usage ne cesse de s’étendre.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CL185 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Dans la même logique, l’amendement vise à abroger le recours à la visioconférence pour toutes les procédures liées à la détention provisoire, qu’elles relèvent du juge des libertés et de la détention ou de toute autre disposition du code de procédure pénale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je comprends que vous êtes totalement opposée à cette modalité d’audience ou d’audition. Je rappelle toutefois que, s’agissant de la détention provisoire, le recours à la visioconférence est subordonné à l’accord de la personne intéressée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL187 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Dans le prolongement des deux amendements précédents, celui-ci vise à supprimer le recours à la visioconférence lorsqu’il est fait appel à un interprète. Nous sommes convaincus que la présence physique est ici indispensable. Les échanges dans une langue étrangère nécessitent que les différents intervenants soient réunis autour d’une même table. L’écran, qui sert de support à des liaisons numériques parfois de piètre qualité, nuit à la compréhension des débats et empêche d’évaluer les expressions non verbales des personnes. C’est pourquoi nous sommes particulièrement opposés au recours à la visioconférence, y compris pour suppléer l’absence physique d’un interprète.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Article 4 (art. 230-28, 230-29 et 230-30 du code de procédure pénale) : Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL378, CL379 et CL380 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Article 5 (art. 10, 371-1, 464, 495-13, 539 du code de procédure pénale, art. L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 217-1 et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire) : Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
Amendement de suppression CL112 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Colette Capdevielle (SOC). Sous couvert de rationaliser et d’accélérer le traitement des intérêts civils, cet article modifie complètement l’équilibre actuel entre l’action publique et l’action civile. Actuellement, le juge pénal a toute compétence pour statuer sur le plan civil après avoir statué sur le plan pénal. Or on cherche ici, de manière très singulière, à vider la procédure pénale de sa substance. En réalité, on déshabille Pierre pour habiller Paul en transférant brutalement une partie de la charge des juridictions pénales vers les juridictions civiles, qui sont déjà bien fragilisées.
Les tribunaux civils souffrent déjà d’un manque cruel de moyens humains et matériels et font face à une surcharge de travail extraordinaire. Un tel transfert de compétences n’aura pour conséquence que d’emboliser un peu plus l’appareil judiciaire et, par conséquent, d’allonger les délais d’indemnisation des victimes. Pourtant, l’essentiel reste que ces dernières puissent recevoir la légitime réparation à laquelle elles ont droit. Le système actuel, où les magistrats encadrent la procédure et prévoient des délais pour statuer en matière civile après le jugement pénal, ne fonctionne pas si mal. On s’apprête, pour des raisons incompréhensibles, à surcharger encore la mule judiciaire ; les victimes, quant à elles, continueront d’attendre.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il convient de rappeler pourquoi cet article figure dans le projet de loi. Il repose sur un constat de terrain : l’application des règles de la procédure pénale à un contentieux qui relève du droit civil induit une grande rigidité. Elle ralentit l’audiencement, impose des déplacements inutiles aux victimes et engendre des frais de citation importants, alors que cette matière requiert souplesse et efficacité.
L’article 5 vient simplement assouplir la procédure en offrant au juge pénal les outils pertinents de la procédure civile, afin que le jugement sur les intérêts civils soit plus efficace et mieux adapté. Il s’agit d’ailleurs d’une mesure demandée par les magistrats eux-mêmes.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL364 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL174 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes opposés au recours au juge unique dans le cadre de cette procédure.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL363 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL14 de Mme Élisabeth de Maistre.
Amendement CL176 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli du repli : nous souhaitons nous assurer que le juge unique chargé de procéder à la réparation de la partie civile sera nécessairement un magistrat ayant siégé à la cour d’assises qui a jugé l’affaire au pénal. Cela nous semble être la moindre des choses. Le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminel comporte un risque pour la détermination des intérêts civils : il n’aura pas connaissance du contexte de l’affaire ni des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rendra l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. La situation que vous évoquez se présente déjà fréquemment. Lorsque l’audience consacrée aux intérêts civils intervient plusieurs mois après la décision pénale, il est courant qu’un autre magistrat soit amené à statuer, notamment en raison de mouvements de personnel, de mutations ou de changements de fonctions. Par ailleurs, les intérêts civils sont examinés par des magistrats professionnels disposant de toute l’expertise requise en la matière. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas faire du mauvais fonctionnement de la justice un argument et balayer le problème en disant : « Ce n’est pas si grave, tout le monde s’en contente, on tourne la page et tout va bien. » Ce que vous décrivez est déjà problématique. Sous couvert de régler des problèmes de délais, on se retrouve avec des juges qui n’ont pas suivi l’affaire au fond, ce qui est potentiellement générateur d’un nouveau contentieux sur les intérêts civils.
Si l’on veut éviter de nouveaux litiges et rendre de bonnes décisions, il ne faut pas régulariser et normaliser des pratiques qui découlent du manque de moyens ; il faut au contraire s’assurer que ce soit le juge ayant jugé l’affaire au pénal qui statue. À la limite, si nous avions affaire à une formation collégiale, on pourrait accepter que tous les magistrats n’aient pas participé à la décision : sur trois, il y en aurait bien un qui aurait suivi les débats. Mais là, il s’agit d’un juge unique. La conjonction de tous ces éléments nous prouve qu’une fois de plus, votre fameuse « bonne administration de la justice » n’en est vraiment pas une.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6 (art. 29-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
Amendements de suppression CL113 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL193 de Mme Élisa Martin
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 6 crée une nouvelle catégorie d’acteurs, les psychologues de police judiciaire, dont le rôle consisterait à fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d’enquête et à produire des documents susceptibles d’être versés à la procédure pénale.
Le dispositif proposé soulève plusieurs difficultés majeures. La frontière entre l’appui technique aux enquêteurs et la participation à l’orientation de l’enquête ou à la manifestation de la vérité n’est pas suffisamment définie. Comment ces psychologues vont-ils concrètement assister les OPJ et de quelle manière vont-ils rédiger leurs analyses ? Quelle sera l’étendue réelle de leurs prérogatives ? Leur influence potentielle sur le déroulement des enquêtes demeure très floue. De même, la possibilité qui leur est offerte d’accéder aux pièces de la procédure « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission » est très imprécise.
Nous craignons donc une dérive vers des méthodes de profilage ou d’analyse comportementale, dont la valeur scientifique est très discutable. Faute d’un encadrement rigoureux pour garantir que ces interventions n’influencent pas indûment la procédure pénale, nous devons nous en tenir aux actes d’enquête traditionnels et aux expertises judiciaires contradictoires. En l’état, nous ne maîtrisons pas du tout le rôle de ces nouveaux psychologues de police judiciaire ; c’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nos arguments sont sensiblement similaires, puisque l’amendement CL193 vise également à supprimer ce statut de psychologue de police judiciaire. Il est vrai que le concept fait d’extraordinaires séries télé. J’en ai regardé et je les trouve passionnantes ; mais je sais qu’il s’agit de fictions et que, dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Le profilage ne se résume pas à dire : « Tiens, il tuait des animaux quand il était petit, donc il se trouve dans tel secteur. » Ce n’est pas comme ça que ça se passe ! C’est pourquoi nous devons conserver des garanties procédurales strictes et nous en tenir au cadre de l’expertise judiciaire.
En vérité, je comprends l’idée : quand on sait qu’il faut en moyenne 180 jours pour payer un expert, on peut se dire qu’être directement salarié par le ministère de l’Intérieur est une option plus sûre et plus rémunératrice. Plus sérieusement, il existe déjà des assistants de justice auprès des magistrats ou des assistants spécialisés auxquels les policiers et les gendarmes peuvent faire appel. Seulement, si l’on veut que des professionnels disposent d’une qualification judiciaire, il y a des concours à passer et des procédures à respecter. Là, vous dites : « on prend un psychologue, on le met dans la police, et paf ! Ça fait un psychologue de police judiciaire ». C’est trop faible et trop problématique, sur le plan de la procédure et du droit, pour être adopté dans un tel texte.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je crois qu’il y a une confusion entre les psychologues de police judiciaire, qui font l’objet de cet article, et les experts judiciaires. Ces derniers sont désignés par l’autorité judiciaire au cours de l’instruction ou de l’audience pour réaliser des expertises, rencontrer les mis en cause et procéder à des analyses de personnalité. Ce n’est pas ce dont il s’agit ici. Le statut de psychologue de police judiciaire n’est d’ailleurs absolument pas une innovation : ces professionnels, au nombre de six, existent depuis 2009 au sein de la police nationale. Cet article vise simplement à donner une base légale à leur intervention, en leur apportant un cadre juridique plus sécurisant. J’ajoute que du côté de la gendarmerie nationale, ces profils existent depuis plus de vingt ans. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est précisément ce que je soulignais : les enquêteurs ont déjà la possibilité de solliciter l’assistance de professionnels dans divers domaines. C’est vrai pour la psychologie et le profilage criminel comme pour le numérique ou pour l’analyse financière en matière de délinquance économique. Ces spécialistes travaillent au quotidien avec les policiers pour les éclairer. La question que pose l’article 6 est donc la suivante : veut-on leur reconnaître un rôle formel dans la procédure en les autorisant à verser directement des éléments au dossier ? Actuellement, ce sont les policiers qui doivent le faire en indiquant qu’ils ont consulté un spécialiste ; chacun peut ensuite se faire son avis lors du procès, et c’est très bien comme ça.
Nous venons d’ailleurs d’adopter une proposition de loi qui vise précisément à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire : leur participation aux auditions et leur capacité à y poser des questions ont été abordées. Pour l’instant, si un tel spécialiste pose directement une question, c’est une cause de nullité de la procédure. Cette prérogative appartient exclusivement aux policiers et aux OPJ, qui sont formés à cet effet, quitte à ce que certaines questions soient suggérées par le spécialiste. Ce n’est pas une simple règle de forme : c’est une garantie procédurale essentielle, car les enquêteurs, eux, sont formés aux limites qu’impose le respect des libertés publiques lors d’une audition.
Je comprends donc l’intention, mais cet article revient à octroyer des prérogatives et des moyens d’action judiciaire à des personnes sur le seul fondement de leurs compétences professionnelles, sans qu’elles disposent de la qualification ni de la formation judiciaire requises. Nous ne sommes pas d’accord.
Mme Colette Capdevielle (SOC). J’aimerais que l’on nous explique précisément quel sera le rôle de ces professionnels. D’après l’article 6, ils ont pour mission « de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique » à la police et à la gendarmerie et ils peuvent assister l’officier de police judiciaire « dans l’accomplissement des actes d’enquête » et établir « des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure ». Ce n’est pas rien ! Cela signifie que ces documents pourront apporter une appréciation psycho-criminologique sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne.
Je ne sais pas si le rédacteur de cet article a été inspiré par une série télévisée ; quoi qu’il en soit, je ne perçois absolument pas l’utilité concrète d’une telle fonction. Nous sommes dans le flou absolu et c’est trop dangereux. Il faut bien comprendre que ces psychologues ne seront pas là pour aider les victimes ; leur rôle consistera exclusivement, comme je l’ai dit, à assister l’enquêteur et à accomplir des actes d’enquête. Or le texte ne précise ni le type d’enquêtes ni la nature des actes concernés. S’agira-t-il de participer à des confrontations ? De dresser des profils psychologiques ? Nous n’en savons rien. En l’état, nous ne pouvons pas voter une telle disposition qui, si elle n’est pas supprimée, doit à tout le moins être précisée et mieux encadrée.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je précise que ces professionnels sont des contractuels et que leur présence n’est pas une innovation puisqu’ils sont employés depuis 2009. Il ne s’agit donc vraiment pas de créer une catégorie particulière d’enquêteurs-psychologues. Leur mission consiste à orienter l’enquête grâce à leurs connaissances en criminologie, notamment dans les affaires de crimes sériels. C’est un rôle dont nous pouvons tous percevoir l’utilité sur le terrain. Encore une fois, cet article vise simplement à clarifier leur statut en tant qu’intervenants dans la procédure pénale, et rien de plus.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL352 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous nous livrons à un exercice difficile. L’intention du présent article est de reconnaître une profession que l’on pourrait s’accorder à qualifier, dans l’esprit, de criminologue. Or la difficulté, c’est que ce métier n’est adossé, en France, à aucune chaire universitaire qui viendrait réellement consacrer ce champ de recherche. La criminologie se situe pourtant au croisement de la psychologie, des sciences sociales et du droit, et mériterait une approche à 360 degrés. J’avais d’ailleurs proposé un amendement pour créer une telle chaire universitaire, mais vous vous doutez bien qu’il a été jugé irrecevable – soit parce qu’il constituait un cavalier législatif, soit en raison de son coût, au titre de l’article 40 de la Constitution.
Le fond du sujet est là : on essaie de créer une mission et un métier sans qu’ils reposent sur un champ universitaire et des connaissances scientifiques bien établis. Personne ici ne souhaite tomber dans le folklore des profilers de séries télévisées, souvent américaines.
Deux modèles cohabitent : celui de la gendarmerie nationale, où ces professionnels sont directement intégrés aux brigades – il me semble d’ailleurs que seules deux ou trois brigades, voire moins, en disposent dans toute la France –, et celui de la police nationale, qui a plutôt recours à des prestataires sur sollicitation ponctuelle des enquêteurs.
M. le président Florent Boudié. Merci, monsieur Duplessy. Votre temps de parole est écoulé.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous suggérez de conférer aux psychologues de police judiciaire la qualité d’OPJ. C’est effectivement ce qui se pratique au sein de la gendarmerie nationale. Cependant, l’organisation de la police nationale, contrairement à celle de la gendarmerie, ne permet pas, a priori, d’attribuer cette qualité à des agents contractuels. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas soutenir que ce qui est possible pour les gendarmes ne l’est pas pour les policiers. Cela n’est pas concevable : la police et la gendarmerie dépendent du même ministère, répondent au même ministre et s’inscrivent dans le même cadre juridique. Rien que pour cette raison, un tel argument ne tient pas. En revanche, si vous voulez insinuer que la police nationale souffre de lacunes en matière d’organisation, de ressources humaines ou de formation par rapport à sa consœur, nous pouvons tomber d’accord. Vous n’êtes pas sans savoir, par ailleurs, que c’est la police nationale qui a inventé le dispositif des officiers fiscaux judiciaires, qui consiste à détacher des agents de la direction générale des finances publiques, à leur dispenser une formation à la procédure judiciaire, puis à les déployer sur le terrain.
Quant à l’argument selon lequel le statut de contractuel ferait obstacle à l’attribution de la qualité d’OPJ, il est juridiquement infondé. Rien n’interdit à un contractuel d’obtenir cette habilitation. En revanche, je concède qu’il est peu pertinent de former un contractuel qui n’est recruté que pour une durée d’un, trois, six ou douze mois, et qu’on ne reverra peut-être pas ensuite ; c’est un investissement à perte pour l’État. C’est pourquoi je préférerais que ces professionnels soient des fonctionnaires ou, à tout le moins, qu’ils bénéficient d’un statut de droit public.
Néanmoins, sur le plan réglementaire, rien n’empêche de faire suivre une formation de police judiciaire à ces personnels pour qu’ils se présentent ensuite à l’examen devant les magistrats. C’est ce que je vous disais tout à l’heure : si vous voulez que quelqu’un intervienne formellement dans une enquête, formez-le à la procédure judiciaire ! Si cette personne possède, par ailleurs, des compétences de psychologue ou d’expert-comptable, c’est tant mieux. C’est d’ailleurs ce modèle que nous devrions développer en interne, au sein de la police judiciaire : il faudrait recruter des profils diversifiés issus de métiers différents, leur donner une solide qualification judiciaire et les rendre pleinement opérationnels pour participer aux enquêtes. Ce serait le nec plus ultra des garanties procédurales. Malheureusement, vous lui préférez le modèle low cost qui nous est proposé ici.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je m’inscris en faux contre l’affirmation selon laquelle ce qui est possible au sein de la gendarmerie ne le serait pas dans la police nationale : cet argument me semble spécieux. Il y a un véritable enjeu à intégrer directement ces profilers au sein des brigades de recherche et à leur conférer la qualité d’OPJ ; cela leur permettrait de suivre l’intégralité de l’enquête, plutôt que d’être cantonnés à fournir de simples éléments d’éclaircissement. Dans la configuration actuelle, leurs analyses risquent d’ailleurs d’être fortement orientées par des enquêteurs qui, eux, ne disposent pas de leurs compétences spécifiques en matière de psychologie criminelle.
M. Philippe Latombe (Dem). Voilà des années que l’on nous demande de faire converger la police et la gendarmerie pour simplifier les procédures. Je ne remets pas en cause le fond de l’article 6, mais l’amendement d’Emmanuel Duplessy, s’il n’est peut-être pas la solution parfaite, a au moins le mérite de proposer une harmonisation des méthodes de travail. Si l’on prend en compte les spécificités de la préfecture de police de Paris, trois systèmes différents cohabitent, ce qui crée des disparités dans l’efficacité des enquêtes – de récents dossiers l’ont malheureusement démontré.
S’il y a un message à faire passer en vue de la séance publique, c’est qu’il est nécessaire d’uniformiser les pratiques, dans un sens ou dans l’autre. Je vous demande donc, madame la rapporteure, d’étudier d’ici là avec M. Duplessy et le ministère de la Justice les moyens de trouver un terrain d’entente. Nous ne pouvons plus accepter des modes de fonctionnement différenciés selon les territoires : la territorialisation de la justice fait que les chances de voir une enquête aboutir varient selon l’endroit où l’on est victime. C’est une rupture d’égalité que nos concitoyens ne peuvent plus accepter. Chacun doit être traité de la même manière, en zone rurale comme en ville, à Paris comme en province.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je soutiens également l’amendement du collègue Duplessy. Le recours systématique à des contractuels pose de sérieuses difficultés en matière de recrutement et de fidélisation. De surcroît, ces personnels auront accès à des pièces de procédure et à des documents sensibles, alors que leur statut ne garantit pas un engagement de confidentialité pérenne. La qualité du traitement des dossiers pourrait s’en ressentir. Au contraire, créer un véritable statut permettrait de consolider un métier et une mission, garantirait la présence durable d’agents qui connaissent parfaitement la machine et assurerait à nos concitoyens un service public de la justice de meilleur niveau.
La commission rejette l’amendement CL352.
Amendement CL310 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il s’agit ici de souligner l’opacité qui entoure le terme « psycho-criminologique ». Comme je l’ai indiqué, ce champ ne fait l’objet d’aucune définition universitaire, d’aucun cadre de formation et pas davantage d’un référentiel de compétences. Une telle carence favorise une vision parfois fantasmagorique de ce que ces professionnels sont réellement en mesure d’apporter à l’enquête.
L’amendement CL310 vise donc à circonscrire leur champ d’intervention en précisant qu’il doit porter spécifiquement sur « le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non », et sur « les conditions du passage à l’acte ». En effet, si l’on examine l’état actuel de la recherche en criminologie, on s’aperçoit que les experts sont capables de dresser des profils psychologiques, mais absolument pas d’affirmer des conclusions de manière catégorique. En l’absence d’un cadre légal précis, nous devons faire preuve de mesure et de raison. En codifiant précisément le périmètre de compétence de ces agents et en le limitant au seul profilage psychologique, nous réduisons le risque de dérives et d’abus sur le terrain.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Les précisions que vous souhaitez apporter seraient trop réductrices par rapport au champ d’intervention des psychologues : ceux-ci peuvent apporter un éclairage sur le profil probable d’un auteur, contribuer à l’élaboration de stratégies dans le cadre d’enquêtes ou d’auditions, participer à l’établissement du profil d’une personne disparue ou encore analyser les mécanismes d’emprise, de manipulation ou de contrôle exercés par un auteur sur sa victime.
Encore une fois, nous ne parlons jamais que de six personnes, qui ont un statut contractuel au sein de la police nationale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL289 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La criminologie n’est pas reconnue en France comme une discipline autonome alors qu’elle l’est au Canada et en Belgique. Une telle reconnaissance faciliterait pourtant le travail des différents experts et la formation des générations futures. Vous dites qu’à peine une dizaine d’agents sont concernés ; si on légifère, c’est sans doute que l’on envisage qu’ils puissent être un jour beaucoup plus nombreux.
Le présent amendement vise à encadrer la profession. Du fait de la diversité des diplômes universitaires français et des formations étrangères en criminologie, les professionnels ont des profils très différents et un niveau de compétences variable. Beaucoup s’autoproclament criminologues et n’ont pas les compétences qu’ils prétendent avoir. L’établissement d’un cursus spécifique permettrait de garantir un niveau de qualification plus uniforme, donc de savoir plus précisément ce qu’on peut attendre de ces professionnels.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Les psychologues intervenant dans ce domaine sont tout de même recrutés sur la base de formations spécialisées en psychocriminologie : il existe notamment des masters universitaires spécifiques à Rennes, Grenoble et Poitiers.
Je rappelle par ailleurs qu’ils prêtent serment et qu’ils sont soumis au secret professionnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL290 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il vise à mettre le texte en conformité avec les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution. S’ils ne sont pas habilités en tant qu’OPJ, les psychologues judiciaires sont considérés comme des personnes extérieures à l’enquête et ne peuvent donc pas participer à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire. Le manque de précision de l’article soulève de nombreux questionnements. Pour que la constitutionnalité du dispositif soit garantie, il faut qu’à défaut d’avoir le statut d’OPJ, les psychologues de police judiciaire soient sous le contrôle de ceux-ci. C’est ce que prévoit cet amendement.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. La rédaction de l’article 6 ne permet en aucun cas à ces professionnels d’agir de manière autonome. Ils interviennent à la demande expresse de l’officier ou du magistrat, qu’ils assistent : ils l’aident dans ses fonctions et dans sa tâche. J’ajoute que la portée juridique de la notion de contrôle est incertaine et peut impliquer une exigence de supervision directe et permanente des travaux qui n’est pas nécessaire. J’émets donc un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL291 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il vise également à garantir la conformité du dispositif à l’article 66 de la Constitution. Les prérogatives susceptibles d’être exercées par les psychologues de police judiciaire ne sont pas déterminées et ce manque de précision soulève de nombreuses questions.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Le 14 avril dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé une décision, considérant qu’« en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence ». Cela m’a été rapporté par des professionnels de l’expertise comptable, dont des actes d’enquête ont été annulés pour le même motif.
Le sujet ne concerne donc pas uniquement six personnes : il est le même pour les psychologues et pour les experts-comptables. Il serait navrant que nous devions revenir ici avec un nouveau texte pour chaque catégorie de professionnels concernés, alors que c’est toujours la même question juridique qui se pose. C’est pourquoi il faudrait une qualification judiciaire spécifique pour les collaborateurs de justice, qu’ils soient occasionnels ou permanents. Nous ne sommes pas opposés par principe à leur intervention, mais il faut des garanties procédurales.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL12 de M. Michel Guiniot.
Amendement CL114 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Le présent projet de loi prévoit d’ajouter, dans le code de procédure pénale, que les psychologues de police judiciaire peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires » à l’exercice de leur mission. Cette formulation imprécise pourrait ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier. Je rappelle par ailleurs que les personnes concernées ont un statut contractuel.
Nous proposons donc de limiter leur accès aux seules pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat soit par l’officier de police judiciaire.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je répète que les psychologues de police judiciaire interviennent sous l’autorité judiciaire, qu’ils prêtent serment et qu’ils sont soumis au secret professionnel. Ils le font déjà depuis 2009 avec un grand professionnalisme, sans que leurs interventions aient jamais soulevé de contentieux particulier. Il ne me semble donc pas utile d’encadrer plus strictement leur accès aux pièces de procédure pénale. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL115 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons, avec cet amendement de repli, que la liste des pièces pouvant être consultées par les psychologues soit précisée par un décret en Conseil d’État.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendements CL361 de Mme Anne Bergantz, CL116 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL13 de M. Michel Guiniot, CL293 et CL292 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Mon amendement vise à recentrer le texte sur le niveau législatif. Les modalités de recrutement, de formation et de prestation de serment des psychologues de police judiciaire relèvent par nature du pouvoir réglementaire. Il n’apparaît pas nécessaire d’énumérer dans la loi les éléments de détail qui figureront dans le décret d’application.
J’annonce dès à présent que j’émettrai un avis défavorable aux autres amendements de la discussion commune, qui sont soit satisfaits, soit de nature à introduire une rigidité excessive dans le dispositif.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons au contraire de préciser que les psychologues de police judiciaire doivent avoir suivi des formations spécifiques, notamment en matière de psychotraumatologie, de pédiatrie médico-légale ou encore de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles – autant de domaines qui mériteraient de susciter davantage d’attention chez l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Ces formations font cruellement défaut à la police et aux enquêteurs d’une façon générale.
Mme Marie-France Lorho (RN). L’amendement CL13 vise à ajouter que la formation des psychologues de police judiciaire doit inclure des modules portant notamment sur la déontologie et la victimologie.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement de la rapporteure, cohérent avec les propos qu’elle tient depuis le début de l’examen de l’article, vise à supprimer tout ce qui donne du corps à celui-ci ! Mes amendements CL293 et CL292 ont un objectif inverse.
Comme nous, les auteurs de la version initiale de l’article ont jugé nécessaire de définir le contenu de la formation, les conditions de recrutement et les modalités de la prestation de serment. Que restera-t-il de l’article si toutes ces précisions sont supprimées ? À quoi servira-t-il ?
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Actuellement, c’est le cadre général qui s’applique : toute personne dont la police ou les magistrats estiment que les compétences dans un domaine peuvent être utiles à l’enquête est susceptible d’être réquisitionnée, mais dans un rôle d’assistance – elle ne peut pas s’adresser directement au mis en cause dans le cadre d’une audition ni verser des pièces au dossier. Ces compétences sont en effet l’apanage de l’OPJ, qui a reçu la formation nécessaire.
À partir du moment où l’on bouge le curseur, attention à la censure du Conseil constitutionnel ! Il a déjà censuré l’octroi d’une qualification judiciaire à certains agents parce qu’ils n’avaient pas suivi la formation prévue par les textes, laquelle est une garantie constitutionnelle.
Je me demande pourquoi vous voulez supprimer les précisions apportées à ce sujet par l’article 6, madame la rapporteure.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je rappelle que l’article précise les conditions de diplôme et d’expérience requises pour les psychologues, leurs conditions de recrutement et d’intervention dans la procédure, la nécessité pour eux de prêter serment et le fait qu’ils sont tenus au secret professionnel. C’était déjà le cadre dans lequel ils évoluaient, mais celui-ci n’était pas explicitement décrit dans la loi.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Pour être clair, nous sommes en train de donner des prérogatives d’OPJ à des intervenants extérieurs sans aucun cadre, accompagnement ni formation, ce qui est contraire à la Constitution. Je ne vois pas comment cet article pourrait survivre au contrôle du Conseil constitutionnel.
La commission adopte l’amendement CL361.
En conséquence, les amendements CL116, CL13, CL293 et CL292 tombent.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Article 7 (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) : Réforme des nullités de procédure
Amendements de suppression CL117 de Mme Colette Capdevielle, CL171 de Mme Gabrielle Cathala et CL308 de M. Emmanuel Duplessy
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 7 restreint la possibilité pour les parties de soulever des nullités de procédure. Or le respect de la procédure – régularité des actes d’enquête et d’instruction, respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles – est la garantie d’un procès équitable.
Le régime des nullités est déjà très encadré et il se trouve soumis, depuis plusieurs années, à des conditions de plus en plus restrictives. En réduisant encore les délais et en multipliant les cas d’irrecevabilité, on limite encore une fois la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure.
Aucune raison fondamentale ne justifie de telles restrictions. Le Conseil d’État s’interroge d’ailleurs sur la simplification et le gain de temps que permettront réellement les nouvelles procédures envisagées. Aucune étude n’a été faite à ce sujet. Il s’agit simplement d’aller vite et, manifestement, d’empêcher la défense d’exercer ses droits.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Alors que les avocats soulignent déjà qu’il est difficile de soulever les nullités dans un délai de six mois, la réduction de moitié de ce délai va complexifier encore la défense des justiciables. La possibilité de soulever une nullité est un droit absolu de la défense et une garantie contre les décisions arbitraires. Les dispositions prévues par le texte ne visent qu’à empêcher les recours, dans le but de gérer des flux : elles sont liberticides et ne vont ni dans le sens des mis en cause ni dans celui des victimes.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Les procédures étant les premières garanties de la démocratie, il est problématique de restreindre la capacité des avocats et des justiciables à soulever une nullité. Les délais prévus par le texte rendront cette démarche quasiment impossible pour les personnes défendues par un avocat commis d’office, potentiellement désigné moins de deux semaines avant la première audience. Il en résultera de fait une inégalité encore plus grande entre justiciables : ceux qui feront appel à de gros cabinets d’avocats pourront toujours respecter les délais, grâce aux nombreuses petites mains qui y sont employées pour déceler d’éventuels vices dans les procédures.
Nos collègues conservateurs s’indignent souvent qu’une procédure puisse être annulée sur la base d’une nullité. Je leur rappelle qu’il y a un peu plus d’un an, un régime de nullité a dû être réinstauré après qu’un ancien candidat à l’élection présidentielle, François Fillon, avait obtenu l’abrogation de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel, en essayant de se sortir de son affaire de costumes grâce à un vice de procédure.
Je rappelle aussi que dans l’affaire Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy a contesté la légalité des écoutes…
M. le président Florent Boudié. Votre temps de parole est écoulé, monsieur Duplessy.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’article 7 comporte deux dispositions qui doivent selon moi être analysées de façon dissociée : la réduction de six à trois mois du délai de dépôt des requêtes en nullité et l’instauration d’un délai butoir pour la production du mémoire en nullité, différent selon que l’on est devant la chambre de l’instruction ou devant le tribunal correctionnel.
Nous devons évidemment avoir à l’esprit les droits de la défense, notamment celui à un procès équitable, mais cela ne doit pas nous interdire de réfléchir à ces questions en vue de trouver un équilibre. J’émets un avis défavorable aux amendements, en précisant que je proposerai des ajustements visant à éviter que ces nouvelles règles fassent peser des contraintes excessives sur les droits de la défense ou qu’elles aient des effets pervers.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’argument de l’équilibre est assez déplaisant : vous estimez que dans la mesure où le délai est de six mois et qu’il pourrait être nul, un délai de trois mois serait équilibré. Et dans un an, vous reviendrez avec un autre texte dans lequel vous défendrez une position dite d’équilibre à un mois et demi, qui sera en réalité très déséquilibrée par rapport au point de départ !
Le gouvernement mène une attaque contre le principe même des nullités ; lors de l’examen du texte relatif au narcotrafic, notamment, il a reproché aux avocats d’en faire usage. On finit par oublier que les nullités permettent de faire respecter les garanties procédurales. Figurez-vous en effet que, lorsque le délai imposé à un magistrat pour transmettre un document, par exemple, n’est pas cause de nullité, il n’est quasiment jamais respecté !
Certains trouvent sévère qu’une procédure puisse tomber du fait d’une nullité et qu’il faille alors la reprendre entièrement, voire l’abandonner. Je peux le comprendre, mais c’est nécessaire pour que les garanties procédurales soient réelles ; sans cela, elles ne seraient que des intentions. La procédure doit être suivie à la lettre, sous peine de nullité.
La commission rejette les amendements.
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Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30
Lors de sa réunion du 10 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Lien vidéo : https://assnat.fr/wmm9XV
Article 7 (suite) (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) : Réforme des nullités de procédure
Amendement CL381 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. L’amendement propose une mesure de simplification des délais de dépôt des requêtes en nullité. Le Sénat a introduit une distinction entre la transmission du dossier, avec un délai de trois mois, et la notification de la mise en examen, avec un délai de quatre mois. Je propose de garder uniquement le délai de quatre mois, qui correspond au délai butoir.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL382 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL118 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression de l’article vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes de la procédure devant la chambre de l’instruction.
L’article 7 impose à toutes les parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire les mémoires relatifs aux nullités de procédure au plus tard trois jours avant la date de l’audience, pour concentrer les débats. Il n’y a aucune obligation équivalente pour le ministère public, puisque la jurisprudence admet que les réquisitions du procureur général devant la chambre de l’instruction peuvent être déposées jusqu’à la veille de l’audience. C’est une rupture d’égalité et un déséquilibre procédural manifeste.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’objectif de l’article 7 est de permettre aux magistrats de prendre connaissance des moyens de nullité présentés par les parties en amont de l’audience. En imposant le même délai aux magistrats, vous déplacez le sujet. Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement ne vise pas tous les magistrats, mais seulement le ministère public. Je répète que cette différence ne respecte pas l’égalité des armes devant la chambre de l’instruction. C’est réellement une atteinte aux droits de la défense. Le parquet général peut déposer ses réquisitions à n’importe quel moment, mais la défense, elle, a des délais contraints.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL119 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement est destiné à préserver l’exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.
L’article 7 impose devant le tribunal correctionnel, et hors comparution immédiate – heureusement, d’ailleurs, vu la brièveté des délais –, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité de ces conclusions. Mais le texte ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus au code de procédure pénale, qui sont, eux, fixés à dix jours. Cela laisse un temps quasiment ridicule, voire impossible à tenir, pour déposer les conclusions de nullité. Un prévenu convoqué dans le délai minimal légal de dix jours, ce qui arrive souvent, va devoir, en cinq jours, constituer avocat, obtenir la communication du dossier, en prendre connaissance et déposer des conclusions, ce qui est quasiment impossible. C’est une contrainte qui rend très difficile l’exercice des droits de la défense.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. C’est un point qui nous a été remonté par les avocats lors des auditions. Il est très rare que la convocation arrive seulement dix jours avant – elle est souvent envoyée plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’avance –, mais on ne peut pas écarter cette hypothèse. Il me semble donc tout à fait légitime de ne pas appliquer le délai de cinq jours dans ces conditions. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8 (art. 140, 148, 148-1, 148-8, 170, 170-1, 173, 186, 186-3, 194, 219, 219-1 [nouveau], 219-2 [nouveau], 219-3 [nouveau] et 219-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Élargissement des compétences du président de la chambre de l’instruction
Amendement de suppression CL167 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour nous, la justice est une affaire humaine qui nécessite du personnel : des magistrats, des greffiers, des avocats ou des spécialistes, comme les psychologues dont nous avons parlé hier, qui forment en quelque sorte la main-d’œuvre de la justice. Nous sommes particulièrement opposés aux dispositions qui cherchent à concentrer entre les mains de peu d’intervenants du dispositif judiciaire les décisions qui émaillent l’ensemble du parcours des justiciables. Cela vaut aussi pour la concentration des pouvoirs de décision entre les mains du juge unique que serait le président de la chambre de l’instruction.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’article 8 systématise la capacité du président de la chambre de l’instruction à déclarer l’irrecevabilité manifeste d’une requête lorsqu’il ne s’agit pas d’une question de fond. La collégialité est une exigence essentielle pour une justice de qualité ; toutefois, il me semble qu’elle ne doit s’appliquer que lorsqu’elle est pertinente. Ne soyons pas dogmatiques sur ce point. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL169 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement vise à conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci. Vous cherchez à affaiblir les possibilités de requête en nullité. Nous voulons qu’elles soient effectives et qu’elles puissent être prises en compte jusqu’au dernier moment avant les audiences.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CL166 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement de repli cumule les revendications de l’amendement de suppression et de l’amendement précédent en supprimant les mentions relatives à l’impossibilité de recours contre les décisions du président de la chambre de l’instruction lorsqu’il statue seul.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Même avis que précédemment. Il s’agit de permettre au président de la chambre de l’instruction de statuer seul pour constater l’irrecevabilité manifeste d’une requête.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL120 de Mme Colette Capdevielle, amendements identiques CL164 de Mme Gabrielle Cathala et CL260 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL120 vise à rétablir la compétence pleine de la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale.
L’évolution que vous proposez tend à concentrer entre les mains d’un magistrat, le président de la chambre de l’instruction, des décisions qui touchent à la régularité de la procédure, à la protection des libertés individuelles, à la manifestation de la vérité et aux droits des parties. La collégialité est pourtant une garantie essentielle d’impartialité, de qualité et de légitimité de la décision judiciaire : elle permet la confrontation des points de vue et des analyses juridiques, limite les erreurs d’appréciation et renforce la confiance dans l’institution judiciaire. C’est là le sens de la collégialité du tribunal correctionnel, de la cour d’assises et de la chambre de l’instruction.
Or, pour des motifs de célérité, notamment dans l’examen des requêtes en nullité, vous souhaitez confier progressivement tout cela au président de la chambre de l’instruction. On voit bien l’évolution : ce que vous souhaitez réellement, c’est la suppression de la collégialité au sein de la chambre de l’instruction. Nous y sommes opposés.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Dans l’amendement CL164, il s’agit de se débarrasser de la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction. Par votre texte, ce juge unique aura compétence pour statuer sur les requêtes en matière de privation de liberté. C’est quand même très grave : on a là l’arbitraire dans toute sa splendeur. L’article supprime également les possibilités de recours, qui seront désormais entre les mains d’une seule personne. Nous sommes particulièrement opposés à cet article 8 qui supprime la collégialité et affaiblit le contradictoire.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL260 a été proposé par le CNB (Conseil national des barreaux). Il vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique. L’organe représentatif de la profession d’avocat est très clair : la collégialité est une garantie essentielle pour les justiciables. Je rappelle que les affaires qui viennent devant un juge d’instruction, et donc devant une chambre de l’instruction, sont des affaires importantes, souvent des affaires criminelles ou de grosses affaires correctionnelles. La gestion des flux et la résorption des stocks ne peuvent pas se faire au détriment de la qualité de la justice rendue, notamment pour les affaires les plus importantes.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Ces amendements touchent à l’essence même de l’article 8. Il ne faut pas s’interdire la simplification lorsqu’elle est possible sans toucher aux droits de la défense. Cette condition est satisfaite lorsque la solution d’une requête en nullité s’impose de façon manifeste. Il me semble que restreindre cette possibilité aux cas où la collégialité n’apporte pas de réelle plus-value constitue une garantie suffisante. Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Ce n’est pas une simplification que vous proposez, c’est la suppression de la collégialité. Ou alors, vous devez nous expliquer qu’il n’y a pas de double degré de juridiction à l’instruction ! Normalement, la chambre de l’instruction, c’est l’appel des décisions du juge d’instruction. La simplification, c’est dans l’organisation qu’il faut la faire. Vous touchez clairement à la chambre de l’instruction dans sa composition et dans son rôle en remettant en cause le principe de la collégialité au stade de l’instruction. Nous maintenons l’amendement, et croyez bien que nous le défendrons également en séance. Nous voyons clairement, à terme, un glissement vers le juge unique à la chambre de l’instruction, voire la suppression de cette chambre. Pour aller plus vite, supprimons l’appel !
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si je puis me permettre, madame la rapporteure, qui êtes-vous pour décider par vous-même, ou pour laisser décider par une personne seule, que la collégialité ne se justifierait pas ? Ce n’est pas à la cour de décider cela. La collégialité doit s’imposer ; c’est la condition d’un procès équitable. Ce texte pervertit les valeurs essentielles de la justice en France.
M. Sacha Houlié (SOC). Je ferai deux observations. D’abord, la collégialité en cause d’appel est la garantie d’un véritable appel, puisque le juge d’instruction est un juge seul ; il n’y aurait aucun sens à ce qu’un juge seul regarde en appel la décision d’un premier juge seul. Je rappelle aussi, puisque l’actualité met en avant la question des enfants, qu’il est arrivé que des juges d’instruction commettent de graves fautes qui ont donné lieu à des appels éclairants – je parle ici du juge Burgaud. Heureusement qu’il y avait alors une chambre de l’instruction collégiale pour reprendre l’intégralité des travaux de ce juge, qui étaient entachés de graves irrégularités. Cela ne sera plus possible si vous maintenez les dispositions que vous êtes en train d’élaborer.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL384, l’amendement de coordination CL385 et les amendements rédactionnels CL386 et CL387 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9 (art. 115, 148, 148-2, 148-4, 706-71 et 803-11 [nouveau] du code de procédure pénale) : Simplification des règles de désignation des avocats dans le cadre de l’information judiciaire et sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Amendements de suppression CL121 de Mme Colette Capdevielle, CL153 de M. Jean-François Coulomme, CL274 de Mme Émeline K/Bidi et CL309 de M. Emmanuel Duplessy
M. Sacha Houlié (SOC). L’article 9 crée un sas de détention en organisant le maintien en détention alors que la personne doit être remise en liberté. Cela revient à instituer une sûreté que l’on a connue et dont vous nous aviez dit qu’elle était parfaitement exceptionnelle lorsque nous étudiions l’article 3 de la proposition de loi Rodwell. Elle ne l’est manifestement pas tant que cela, puisque vous voulez aujourd’hui l’étendre à d’autres crimes ! Elle pose au moins deux problèmes : un problème juridique évident, étant donné l’appréciation du juge constitutionnel sur le maintien en détention en l’absence de décision au fond, et un problème de principe, qui tient à la généralisation à toutes les infractions de cette procédure initialement prévue pour les infractions du spectre terroriste jugées les plus graves.
Le projet de loi contient plusieurs articles dérangeants. Celui-ci en est un. Le sas de détention se cumule avec la remise en cause des nullités et la procédure de plaider-coupable en matière criminelle, de sorte que l’ensemble du texte, sous prétexte de protéger les victimes, met à terre toute une partie des droits de la défense sans pour autant atteindre son but. Cela appelle une opposition frontale de notre part.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Le Conseil d’État lui-même recommande de supprimer cette disposition. Il y a dans ce texte deux endroits problématiques concernant la détention provisoire : l’article 2 et l’article 9. Il est ici question d’allonger le délai de détention sans aucune garantie. La détention provisoire est déjà considérée comme ordinaire alors que, selon le code de procédure pénale, elle devrait rester l’exception.
Il y a aussi un sujet de surpopulation carcérale. Les personnes placées en détention provisoire représentent 26 % des détenus ; nous avons des maisons d’arrêt avec un taux d’occupation de plus de 170 %, une vingtaine de maisons d’arrêt où il dépasse 200 %, des lieux de détention avec des centaines de matelas au sol… Dans mon département, il y a une maison d’arrêt où 130 détenus dorment sur un matelas au sol. Ils sont plus de 5 000 en France. La priorité devrait être d’instaurer un mécanisme de régulation carcérale plutôt que de porter une nouvelle fois atteinte aux droits de la défense, dont le droit à un recours effectif et à la liberté individuelle.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). L’article propose une mesure de pure gestion de la pénurie. Nous n’avons pas suffisamment de magistrats ; de ce fait, ceux-ci n’arrivent plus à juger dans des délais raisonnables et à respecter les délais imposés par la loi. Comme nous ne parvenons pas à augmenter les effectifs, parce qu’à force de gels, de surgels et de problèmes de recrutement, les objectifs fixés ne sont jamais atteints, on porte atteinte aux règles de droit les plus fondamentales, et notamment celle qui dit que la liberté est la règle et la détention l’exception.
Le code de procédure pénale n’est plus si important. Soit les règles édictées ne peuvent plus faire l’objet de procédures de nullité, comme on le verra dans quelques articles, soit, lorsqu’elles ne sont pas respectées, elles donnent lieu à un allongement automatique des délais pour les juges. On pourrait supprimer le code de procédure pénale en disant :« Tout le monde fait ce qu’il peut avec les moyens qu’il a », ce serait à peu près pareil. Ce n’est pas acceptable. Et je ne parle même pas des conséquences qu’entraînera sur les conditions de détention l’augmentation du nombre de détentions provisoires, alors que nous avons déjà des prisons qui débordent.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Comme vient de le dire ma collègue, nous sommes en train de faire peser sur les personnes en détention provisoire les conséquences des défaillances du système, à savoir le manque de moyens. J’insiste sur le fait que nous parlons de la détention de personnes qui n’ont pas été condamnées. Il faut urgemment supprimer cet article, comme nous y invitent le Conseil d’État, mais aussi notre manière de voir le droit pénal. La liberté est de principe et la détention provisoire ne doit pas devenir une situation dans laquelle il est normal pour un accusé de préparer sa défense.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’article instaure un mécanisme contradictoire d’urgence dans deux cas distincts sur lesquels je n’ai pas le même avis. D’un côté, la détention provisoire est en cours, et une demande de mise en liberté sur laquelle il n’est pas statué dans les délais pourrait conduire à une remise en liberté. De l’autre, il s’agit d’une détention provisoire qui arrive à échéance. Ce sont deux choses différentes. Si je peux me rallier au principe du contradictoire d’urgence dans le premier cas, le second me semble plus discutable concernant une échéance que l’on peut anticiper. J’ajoute que le Conseil d’État évoquait une disposition qui n’a pas finalement été retenue dans ce texte, laquelle permettait de rendre légale une détention devenue illégale. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Depuis le début de l’examen du texte, nous constatons les conséquences de l’absence de moyens de la justice. En l’occurrence, si les magistrats n’arrivent pas à statuer dans les temps, c’est essentiellement par manque de moyens ; ce n’est pas à cause d’un élément nouveau ou que sais-je encore. Au lieu de prendre le sujet à bras-le-corps, comme cela devrait être le cas pour une fonction aussi régalienne que la justice, on gère la pénurie en imposant aux mis en cause le non-respect de leurs droits les plus fondamentaux, y compris celui qui veut que les décisions aient un caractère prévisible. Ce n’est pas acceptable. Ni les mis en cause, ni les victimes ne doivent avoir à subir l’incurie du gouvernement que l’on observe depuis neuf ans, et sans doute même avant, sous les gouvernements Hollande en particulier.
M. Sacha Houlié (SOC). Il y a un élément essentiel : le juge ne s’étant pas prononcé au fond sur le statut du prévenu, celui-ci n’est pas un condamné. On va donc maintenir illégalement en détention une personne dont aucune juridiction n’a considéré qu’elle était coupable et qui bénéficie, jusqu’à son procès, de la présomption d’innocence. C’est la raison pour laquelle j’ai fait l’analogie avec les mesures de sûreté : même si le Conseil d’État les avait jugées conformes lorsqu’il a apprécié les mesures de sûreté en matière antiterroriste du texte déposé à l’initiative de la présidente de la commission des lois Braun-Pivet, le Conseil constitutionnel, dans la décision 2020-805 DC du 7 août 2020, l’a dédit au considérant 9 et jugé ces mesures anticonstitutionnelles. Non seulement vous proposez le maintien en détention illégale de personnes qui ne sont pas condamnées, mais il y a des doutes sérieux sur la constitutionnalité d’une telle mesure. Tant sur le principe que sur le droit, tout nous invite à supprimer cet article.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Il faut savoir que les personnes en détention provisoire sont suivies avec des post-it, avec de petites fiches rouges que les magistrats déplacent. C’est dire à quel point ils manquent de moyens ! Nous devrions investir dans un système informatique qui envoie automatiquement des alertes avant l’expiration des délais au lieu d’allonger ces délais et de revoir les procédures pour les adapter à des moyens indigents.
Le Rassemblement national a déjà déposé deux amendements, les CL11 et CL10, pour étendre le champ d’application de cette détention provisoire. Il y aura toujours une fuite en avant vers des dispositifs plus répressifs et moins protecteurs des libertés individuelles parce que certains sont à la porte, attendant de pouvoir l’ouvrir grand. C’est aussi le bloc central qui, d’année en année, ajoute ici une mesure de sûreté, là un allongement de la détention provisoire ou un dispositif dérogatoire comme celui qui nous est ici présenté.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Nous sommes d’accord et je fais la différence entre une demande de libération et la fin d’une détention provisoire qui n’aurait pas fait l’objet d’une prolongation. Je comprends les difficultés des magistrats, qui sont confrontés à une réelle tension : les juges d’instruction ont en moyenne 120 dossiers à traiter et certains doivent suivre 70 détentions provisoires. Néanmoins, comme vous le dites, ce n’est pas parce que les moyens manquent, notamment les outils numériques – on pourrait imaginer qu’une alerte soit envoyée une semaine avant la fin d’une détention provisoire –, et que l’on fonctionne par système D, avec des tableaux Excel et des post-it, ce qui n’est absolument pas satisfaisant, que le détenu doit payer pour cela. Je partage donc votre avis dans le second cas de figure.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Puisque vous partagez notre avis, madame la rapporteure, informez donc le gouvernement que le logiciel Cassiopée, surnommé « Casse-pieds » parce qu’il fonctionne très mal depuis des années, pour ne pas dire des décennies, est la cause de ce que certains appellent des dysfonctionnements et que j’appelle, moi, des fautes graves. Les dossiers ne sont pas coordonnés avec les services de police et de gendarmerie.
Ce que dit Mme Balage El Mariky est exact ; je suis allée voir ce week-end comment les choses se passent dans les cabinets des juges d’instruction. C’est comme il y a cinquante ans, à l’ancienne, avec une petite fiche que l’on déplace. Imaginez ! Vous allez modifier le code de procédure pénale alors qu’il serait plus simple, à l’heure de l’intelligence artificielle, d’avoir un logiciel qui fonctionne. Il faut sortir de ce Cassiopée que je n’ai pas de mots pour décrire tellement il est absurde, qui empêche les juridictions pénales de fonctionner, pour passer enfin à un véritable système informatique qui règle de manière certaine la détention provisoire et envoie des alertes.
Est-ce que les justiciables qui étaient devant nos palais de justice entendent ce que vous proposez ? Vous proposez de maintenir en détention des personnes, de les priver de liberté, simplement parce que le service public de la justice dysfonctionne. C’est cela que fait en réalité cet article.
La commission adopte les amendements de suppression.
En conséquence, l’article est supprimé.
Article 10 (art. L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 [nouveau] du code de justice administrative) : Extension de l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
Amendements de suppression CL49 de M. Sacha Houlié, CL151 de M. Jean-François Coulomme et CL282 de Mme Elsa Faucillon
M. Sacha Houlié (SOC). Nous voulons supprimer l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice mises en open data. L’identification des magistrats du siège et des magistrats du parquet qui sont intervenus, ou de toute autre personne qui est amenée à intervenir, participe à la bonne intelligibilité de la justice.
Il y a au sein des cours et des tribunaux judiciaires des personnes qui n’ont pas toutes les mêmes appréciations et qui soutiennent, par ailleurs, des évolutions législatives importantes. J’en veux pour preuve le travail de la présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwenola Joly-Coz, sur le système coercitif et sur les violences conjugales. Tous ces travaux seraient invisibilisés, rendus imperceptibles à la population, si les décisions venaient à être anonymisées.
Par ailleurs, les jugements rendus par les magistrats sont un peu leur propriété intellectuelle, qu’ils livrent au plus grand nombre. C’est donc une juste reconnaissance de leur travail.
Enfin, c’est aussi un élément de responsabilisation. Le garde des sceaux n’avait que ce mot-là à la bouche lors de son audition. Eh bien, le fait de mentionner leur nom dans les décisions qu’ils rendent est une manière de responsabiliser les magistrats pour les décisions qu’ils prennent.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ce texte est l’aboutissement philosophique de dix années de macronisme. Il incarne l’arbitraire, le pouvoir autoritaire, répressif, liberticide, antisocial, le tout-carcéral. Mais vous allez plus loin encore : il faut que cette politique antisociale soit menée dans l’anonymat. C’est tout de même incroyable.
Alors que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », vous voudriez que celle-ci se fasse de manière dissimulée, pour que personne n’ait à assumer les idées malsaines du texte. Dans la même logique, la police intervient masquée dans les manifestations ; bientôt, ce seront des milices privées.
Tout cela déroge aux principes républicains. Nous y sommes absolument opposés.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous avons du mal à comprendre l’objectif de l’article. En France, les magistrats auraient-ils honte ou peur de rendre la justice au point qu’il faudrait anonymiser leurs décisions ?
Cela ne va pas améliorer la confiance des citoyens dans la justice et compliquera le travail des professionnels du droit, notamment des universitaires et des étudiants qui font des recherches sur ces décisions. Dans certaines matières, où l’appréciation revêt une importance particulière – pas seulement en matière criminelle, mais aussi, par exemple, en droit de la famille –, le nom du magistrat est important : il permet de savoir qu’un magistrat d’une juridiction donnée a plutôt telle ou telle interprétation.
Ce qui ressort de tout cela, c’est que les magistrats ont si peur de rendre la justice – car leurs conditions de travail sont si dégradées que le risque d’erreur est important et qu’il n’y a plus de confiance dans notre justice – qu’ils préfèrent que leur nom ne figure plus dans les décisions, espérant peut-être ainsi une forme d’irresponsabilité. Ce n’est pas ce que les justiciables demandent.
Les magistrats doivent être fiers de rendre la justice, donc disposer des moyens suffisants pour cela. À l’exception des rares cas dans lesquels ils pourraient être visés, il n’y a aucune raison qu’ils aient peur que leur nom figure dans les jugements publiés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Soyons clairs : lors d’un procès, on connaît évidemment le nom de son juge, des avocats, des parties adverses. Ce n’est pas de cela que nous parlons. Il est question de l’open data et des informations qui pourront être traitées par l’IA. Ce qui intéresse les citoyens, c’est le contenu des décisions rendues, pour les comprendre, pas l’identité de ceux qui les rendent.
C’est un groupe de travail dirigé par Daniel Ludet, président du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui a conclu à la nécessité de cette anonymisation.
Je suis très défavorable à ces amendements.
M. Philippe Latombe (Dem). Je suis surpris : il y a quelques mois, alors que nous plaidions pour la publication en open data des conclusions des rapporteurs publics en matière administrative, essentielle pour donner à nos concitoyens de la visibilité sur les décisions rendues par la justice, vous nous expliquiez que ce n’était pas bien car cela nourrissait l’IA, et qu’il ne fallait surtout pas publier le nom des juges, lequel permettrait de réaliser des analyses – vous aviez même donné plusieurs exemples de sociétés et chercheurs qui dressaient des statistiques par tribunal sur le niveau de laxisme des juges. Et aujourd’hui, il faudrait que les noms soient publiés ! C’est contradictoire.
Nous avons besoin de données ouvertes, mais dans le cadre d’une collecte massive, il est nécessaire de les anonymiser : c’est le sens de cet article. Ne vous inquiétez pas, cela n’empêchera absolument pas le citoyen concerné par la décision et les avocats du ressort du tribunal de savoir qui étaient les magistrats.
Que cela vous plaise ou non, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l’intelligence artificielle. Elle permet la collecte des informations et ses logiciels aident aussi les avocats à comprendre les décisions.
Mme Sylvie Josserand (RN). Si le nom du juge disparaît, pourquoi n’en irait-il pas de même pour celui des avocats ? Le site Doctrine référence toutes les décisions dans lesquelles le nom d’un avocat apparaît.
Par ailleurs, dans notre pays, tous les magistrats, parquetiers comme juges du siège, sont irresponsables, en matière civile comme pénale. Ce sont les seuls professionnels qui n’aient pas à rendre compte d’une décision. Certes, il peut y avoir une action récursoire de l’État – je crois que cette possibilité n’a jamais été utilisée – et des poursuites disciplinaires, mais le juge n’a pas de responsabilité comme en a tout un chacun – y compris l’avocat, qui est d’ailleurs assuré pour cette raison.
L’anonymisation aggraverait cette irresponsabilité, car les magistrats n’auraient pas à assumer leurs décisions devant le peuple.
M. Sacha Houlié (SOC). Je souscris aux propos de M. Latombe. En matière administrative, on connaît le nom des magistrats, qui éclaire les décisions, liées aux tendances qui existent dans les différentes chambres du Conseil d’État, ainsi que celui des rapporteurs publics, dont le travail contribue à dégager une jurisprudence et à faire évoluer le droit. Je ne comprends donc pas pourquoi cette information serait anonymisée en matière judiciaire.
Ensuite, la publicité participe à l’intelligibilité du débat. J’ai cité l’exemple de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwenola Joly-Coz : son engagement en matière de politique pénale a pu éclairer le sens des décisions de la cour.
Enfin, contrairement à ce que vous avez dit, madame Josserand, les juges sont responsables devant le CSM (Conseil supérieur de la magistrature). Comme tous les fonctionnaires, ils peuvent aussi bénéficier d’une protection fonctionnelle si une procédure est lancée à leur encontre. Ils ne sont donc pas irresponsables. Mais il y a bien là une question de responsabilité : puisque les juges délibèrent au nom du peuple français, il est normal qu’on connaisse leur nom, leur orientation et la façon dont ils ont construit la délibération dont est issue la décision.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Madame la rapporteure, nous avons bien compris que l’article concerne l’ensemble des décisions publiées en open data. C’est bien là tout le problème : tant qu’il n’existait pas d’outil pour analyser des données à grande échelle, cela ne dérangeait personne que le nom du magistrat apparaisse dans la décision, mais maintenant que l’intelligence artificielle, couplée aux bases d’open data, permet d’établir rapidement des statistiques précises, cela vous gêne.
En revanche, vous ne voyez pas de difficulté à ce que le nom des avocats apparaisse dans les dossiers et à ce que l’on puisse en tirer des statistiques, alors que ce sont des professionnels libéraux indépendants, tandis que les magistrats, eux, rendent la justice au nom du peuple français. Cette différence de traitement n’est pas logique.
Dans certaines matières, l’orientation personnelle du juge peut avoir une incidence. Par exemple, en matière familiale, certains juges sont profondément opposés à la garde alternée pour les enfants en bas âge, tandis que d’autres y sont favorables. Mouliner toutes ces informations permet de connaître les tendances de tel ou tel juge. Or, si le texte concerne la justice criminelle, cet article, qui modifie le code de l’organisation judiciaire (COJ), s’appliquera bien au-delà de ce champ.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Monsieur Latombe, ce qui nous préoccupait à l’époque, c’était que l’on rendait transparente l’orientation tendancielle des décisions. Pour le reste, je laisse chacun soutenir l’industrie en ces matières…
La justice est sous tension, essentiellement faute de moyens. L’objectif est de protéger les magistrats, mais ce qui les met en danger, ce sont, par exemple, les propos de M. Darmanin lorsqu’il livre en pâture tel ou tel procureur en se défaussant sur lui.
De toute façon, anonymisation ou pas et quel que soit le moment de la procédure, ceux qui voudraient retrouver un magistrat le peuvent. Donc cette disposition risquée ne permet pas de répondre à l’éventuelle demande de protection des magistrats.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). N’oublions pas qu’un article du COJ interdit le fichage des magistrats, notamment aux fins « d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées ».
M. Sébastien Huyghe (EPR). L’article vise à empêcher le profilage des magistrats dans le but d’essayer de prédire la peine en fonction du magistrat, car cela pourrait entraîner des pressions pour que tel magistrat plutôt qu’un autre soit désigné sur une affaire.
Madame Balage El Mariky, l’interdiction du profilage n’empêchera pas chacun, dans le secret de son bureau, d’y procéder et de faire de la justice prédictive. Il est important de protéger les magistrats en anonymisant les décisions.
Et je propose, dans mon amendement CL307, de faire la même chose pour les avocats.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 10 est supprimé et les amendements CL362 de Mme Anne Bergantz, rapporteure, CL124 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL307 de M. Sébastien Huyghe et CL130 de Mme Céline Thiébault-Martinez tombent.
Article 11 (art. 804 du code de procédure pénale, art. 711-1 du code pénal, art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 531-1, L. 532-2, L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire) : Application outre-mer
Amendement de suppression CL150 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes opposés à l’application de ce projet de loi dans l’Hexagone. En toute logique, nous demandons qu’il ne s’applique pas non plus dans les territoires dits ultramarins, où la justice est dans un état de délabrement plus avancé encore.
Nous devrions avoir d’autres priorités que légiférer sur le plaider-coupable, la détention provisoire, des mesures attentatoires aux droits de la défense : faire en sorte que la justice fonctionne correctement dans l’Hexagone comme en outre-mer, notamment en matière de lutte contre les violences sexuelles.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 11 est supprimé.
Article 12 : Modalités et date d’entrée en vigueur
Amendement de suppression CL148 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet article définit la date d’entrée en vigueur des mesures. Or nous sommes opposés au texte, qui repose sur la gestion de la pénurie.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CL365, CL366 et CL248 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Elle rejette l’article 12.
Après l’article 12
Amendements CL6 de M. Ian Boucard et CL53 de M. Paul Molac (discussion commune)
M. Paul Molac (LIOT). Mon amendement prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans, une évaluation de la nouvelle procédure, en particulier de ses effets sur les délais de jugement devant les juridictions criminelles.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Défavorable, comme à toutes les demandes de rapport. Nous demandons énormément de rapports dont la plupart n’est de toute façon pas remise au Parlement. Celui-ci doit se saisir pleinement de sa mission de contrôle de l’action du gouvernement.
La commission rejette l’amendement CL6 et adopte l’amendement CL53.
Amendements CL8 de M. Ian Boucard et CL82 de Mme Colette Capdevielle
Mme Émilie Bonnivard (DR). Il s’agit à nouveau d’une demande de rapport, visant cette fois à garantir le contrôle parlementaire et l’évaluation rigoureuse de la réforme modifiant la composition des cours criminelles départementales.
J’ai bien compris que les demandes de rapport faisaient désormais systématiquement l’objet d’un avis défavorable, mais dans ce cas, il faut que nous prenions au sérieux notre mission de contrôle de l’application des lois, en légiférant moins et en consacrant davantage de temps au contrôle. Or nous ne le faisons pas, raison pour laquelle nous demandons des rapports, qui ne sont pas remis. Il y a tout un pan de notre mission que nous n’exerçons pas.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Vous venez de dire, madame la rapporteure, que vous étiez défavorable aux demandes de rapport parce que le gouvernement ne les remettait pas. C’est tout de même étonnant de la part d’une parlementaire !
Nous commençons à nous rendre compte que, dans la plupart des juridictions – en particulier les plus petites –, la création des cours criminelles départementales, composées de cinq magistrats professionnels, a pour conséquence directe de déplumer la justice civile, puisque ce sont essentiellement des magistrats de l’ordre judiciaire civil qui sont déplacés – juges des enfants, juges aux affaires familiales, juges siégeant en correctionnelle.
Afin de dégager du temps pour les magistrats et d’essayer de moins désorganiser les services, les rapporteurs de la mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales avaient recommandé de réduire leur composition à trois magistrats professionnels en activité – un président et deux assesseurs. Serait-ce possible et souhaitable ? Une évaluation permettrait de savoir si cette proposition est opérationnelle.
Depuis le début, vous dites que l’objectif est de simplifier, de réorganiser, de traiter le stock de dossiers. Dans cette optique, le rapport que nous demandons serait particulièrement pertinent. Et vous refusez parce que le gouvernement ne fait pas son office ? Vous vous comportez en agent du gouvernement, non en parlementaire, puisque vous calez votre position sur son attitude. Permettez-moi de vous dire que votre réaction me choque.
M. le président Florent Boudié. Sans préjuger des arguments de fond, je note que, sous les présidences de Jean-Jacques Urvoas puis Dominique Raimbourg, la commission des lois, dont vous étiez membre, madame Capdevielle, a systématiquement refusé l’ensemble des demandes de rapport…
Mme Colette Capdevielle (SOC). On a changé d’époque !
M. le président Florent Boudié. Non, nous n’avons pas changé d’époque. Depuis 2022, et plus encore depuis 2024, l’explosion du nombre de demandes de rapport par le Parlement – singulièrement l’Assemblée nationale – est telle qu’il n’y a plus de rapports publiés, ou alors ils ne font qu’une demi-page, car nous ne donnons pas aux agents de l’État les moyens de les produire.
M. Hervé Saulignac (SOC). Tous les rapports ne se valent pas, et je reconnais bien volontiers que certaines de nos demandes méritaient parfois d’être rejetées. Mais comment contrôler l’action du gouvernement si lui-même ne s’évalue pas et qu’il ne nous fournit pas les données nécessaires pour le faire ?
Nous sommes entrés dans une culture de l’évaluation des politiques publiques. Lorsque nous adoptons des textes s’appliquant aux collectivités territoriales, nous les pressons d’évaluer ces politiques publiques. Et l’État s’exonérerait de cette exigence ? Ce serait un très mauvais signal. Cela reviendrait à dire qu’il importe peu que le texte soit de qualité, qu’il permette que la justice soit mieux rendue : de toute façon, il s’impose aux Français. C’est une mauvaise façon de faire.
L’amendement de M. Boucard tendait à demander un rapport sur le niveau de satisfaction des victimes sur la nouvelle procédure : c’est bien le moins que l’on puisse faire par respect pour les justiciables. Mais nous nous y refusons : c’est dommage.
M. le président Florent Boudié. Sur le fond, vous avez raison, mais je considère que notre travail consiste à contrôler le gouvernement, pas à lui demander de s’autocontrôler.
M. Paul Molac (LIOT). Effectivement, tous les rapports ne se valent pas, certains sont plus importants que d’autres. La jurisprudence Urvoas-Raimbourg n’est pas toujours appliquée.
M. le président Florent Boudié. Elle était pourtant excellente.
M. Paul Molac (LIOT). Si le gouvernement ne remet pas les rapports que nous demandons, il faut lui rappeler ses devoirs. Peut-être devrions-nous instaurer une veille sur ce sujet ? Un des rapports demandés dans le cadre d’un texte que j’avais défendu n’avait pas été remis : je l’ai réclamé et il a été produit. Peut-être est-ce donc un peu notre faute. Le rapport du gouvernement est une sorte de premier jet qui nous permet ensuite de prolonger le travail.
M. le président Florent Boudié. Cela montre surtout qu’il est essentiel de renforcer les capacités d’évaluation du Parlement – peut-être cela nous mettra-t-il tous d’accord.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Effectivement, c’est aux assemblées parlementaires de mener les investigations. Demander un rapport au gouvernement revient à lui demander de s’autoévaluer, et on sait qu’il est alors tentant d’édulcorer ce qui pose problème et de souligner les éléments positifs. Pour évaluer avec objectivité l’action du gouvernement, mobilisons nos propres outils, notamment les missions d’information et les commissions d’enquête, d’autant que leur composition transpartisane permet une pluralité de points de vue représentative des équilibres politiques.
Rejetons l’ensemble de ces demandes de rapports, qui occultent le travail que doivent faire nos assemblées.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je vois que nous nous accordons sur la nécessité de renforcer nos pouvoirs d’évaluation et de contrôle et de nous en saisir.
Madame Capdevielle, vous m’avez assimilée à un agent du gouvernement : c’est un peu désagréable, d’autant que j’ai réellement travaillé sur ce texte et proposé en toute indépendance des modifications qui n’allaient pas dans le sens de ce qui était proposé par le gouvernement. J’ai ma liberté de penser et de réfléchir.
Par ailleurs, nos ex-collègues Stéphane Mazars et Pascale Bordes avaient publié un rapport d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, et une mission d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de la loi « narcotrafic » est en cours, preuve que le Parlement fait un travail de qualité sur ces sujets.
Plusieurs outils nous permettent de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des lois que nous adoptons : les missions d’information, mais aussi le suivi de la publication des décrets. Je suis députée depuis moins longtemps que la plupart d’entre vous, mais je constate que ces demandes de rapport répétées ne font pas avancer efficacement notre travail.
M. le président Florent Boudié. J’ajoute que, sur ma proposition, le bureau de la commission a décidé que pour les textes adoptés les plus importants, nous engagerions des travaux d’évaluation à très court terme, dès leur déploiement – c’est ce que nous avons fait pour la loi « narcotrafic », que plusuers députés s’attellent à évaluer avec vigilance et exhaustivité.
La commission adopte l’amendement CL8 et rejette l’amendement CL82.
Amendement CL162 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Rappelons en préambule que tous les professionnels liés à la justice nous demandent de rejeter ce texte – les syndicats de magistrats, les barreaux, les avocats, les syndicats d’avocats, la LDH (Ligue des droits de l’homme), l’OIP (Observatoire international des prisons), les associations de défense des victimes.
Dans ce texte, rien ne va, il n’y a rien à garder. Et en refusant les demandes de rapport au motif que les rapports ne nous sont pas remis, madame la rapporteure, vous alimentez ce qu’on peut appeler notre « impuissantement ». Nous y sommes évidemment opposés.
Un certain nombre de projets de loi n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact alors que c’était nécessaire. Je pense en particulier à la réforme des retraites, qui concernait tout de même des millions de Françaises et de Français. Tout au long des années Macron, le gouvernement a avancé à l’aveugle, par idéologie et dogmatisme, sans aucune rationalité.
En l’occurrence, puisque le projet de loi prétend désengorger les cours criminelles départementales, disposer d’un rapport sur ce sujet, qui présenterait des chiffres précis en matière de taux de saisine et d’audiencement dans ces chambres, serait la moindre des choses, car les débats ont montré que ces cours étaient effectivement engorgées, preuve que votre empilement frénétique de mesures répressives et de durcissement de la justice est resté sans effet.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Quoi que vous en disiez, il n’y a pas de projet de loi sans étude d’impact. Ce ne serait pas constitutionnel.
Le rapport que vous sollicitez existe déjà : je vous renvoie à celui de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel du ministère de la justice et au rapport d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales de nos anciens collègues Pascale Bordes et Stéphane Mazars. Avis défavorable.
M. le président Florent Boudié. J’attends avec impatience le moment où le Conseil constitutionnel jugera que les demandes de rapport ne sont pas liées aux projets de loi et les censurera systématiquement. En contrepartie, je souhaite, comme la présidente de l’Assemblée nationale, que nous renforcions nos capacités d’évaluation. Dans ce domaine, nous sommes trop faibles. C’est à nous qu’il revient de contrôler le gouvernement ; nous l’avons d’ailleurs fait avec la mission d’information sur les cours criminelles départementales.
M. Philippe Latombe (Dem). Les parlementaires ont déjà accès aux chiffres que vous demandez, puisqu’ils sont invités aux conseils de juridiction. À cette occasion, nous devons demander des informations, quand les présidents de cour ne les communiquent pas spontanément, et nous les aurons juridiction par juridiction. Nul besoin d’un rapport global.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, je ne vous ai pas mise en cause personnellement, car je vous ai vue à l’œuvre sur ce projet de loi qui n’est pas facile : c’est la réponse que vous avez donnée à notre amendement qui m’a frappée. Nous souhaitons tous une amélioration de la justice criminelle, qui va très mal. La cour d’assises traditionnelle siège de moins en moins, car c’est compliqué et onéreux. Les cours criminelles départementales sont saturées, et 6 000 dossiers sont en attente.
J’ai participé à un conseil de juridiction à Bayonne il y a quelques jours : sur 20 000 plaintes déposées en 2025, seules 5 500 ont donné lieu à des poursuites ; 15 000 ont été classées sans suite – voilà qui rappelle un fait divers tragique qui s’est produit il y a quelques jours. Si nous demandons d’analyser la situation, c’est pour trouver rapidement une solution. Dans les 6 000 dossiers en attente, il peut y avoir des personnes qui arrivent au terme de leur détention provisoire, qui sont présumées innocentes mais tout de même poursuivies pour des crimes, et qui seront libérées. Il y a urgence.
Ma juridiction ne m’a pas communiqué de chiffres sur le fonctionnement des cours criminelles départementales. Nous voulons savoir ce qu’en pensent les victimes et les magistrats pour affiner leur fonctionnement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL111 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Hier, nous avons eu un débat passionnant sur l’article 3, enrichi par la compétence de Philippe Latombe. Nous demandons un rapport relatif aux dispositions introduites par cet article en matière d’utilisation des données génétiques dans les procédures pénales.
Vu la sensibilité des données concernées et l’ampleur des évolutions en question, il paraît nécessaire de disposer, après dix-huit mois de mise en œuvre, d’une évaluation précise de leur utilité opérationnelle et des garanties apportées à la protection des droits fondamentaux.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cette technique ayant un champ d’application assez restreint, je ne pense pas que le délai de dix-huit mois soit suffisant pour avoir le recul nécessaire à son évaluation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL199 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). S’il n’y avait pas l’article 40, nous pourrions déposer des amendements introduisant de nouvelles idées et j’en aurais défendu un pour expérimenter les jurys populaires dans les tribunaux correctionnels. Comme je ne le peux pas, je demande un rapport sur l’opportunité d’une telle expérimentation – c’est le seul moyen de parler du sujet.
Il faut rapprocher les citoyens de la justice. Pour cela, les cours criminelles départementales doivent être supprimées, et les jurys de cour d’assises doivent être préservés et même étendus. En effet, ils permettent aux citoyens de faire l’expérience de la justice, ce qui renforce leur confiance à l’égard des magistrats et de l’institution judiciaire.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne vois pas bien comment on pourrait faire un rapport sur « l’opportunité d’étendre le jury tiré au sort aux tribunaux correctionnels ». Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL276 et CL277 de Mme Émeline K/Bidi
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Mes amendements visaient à approfondir certains aspects du projet de loi, mais ils sont satisfaits par les rapports qui viennent d’être votés – même si je ne me fais guère d’illusions sur le sort qu’ils auront en séance. Je les retire.
Les amendements sont retirés.
Titre
Amendement CL125 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons de retirer du titre les mots « et le respect des victimes », car un certain nombre de dispositions du projet de loi vont à l’encontre de cette notion. Le remplacement des magistrats par des citoyens assesseurs et la modification de la composition des juridictions entraîneront une dégradation généralisée des conditions dans lesquelles la justice sera rendue, et le plaider-coupable ne permettra pas à la victime d’être partie prenante de son procès.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Le titre traduit l’intention du législateur de prendre en considération les victimes. L’article 1er donne ainsi une place inédite à la partie civile dans la procédure. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle rejette l’ensemble du projet de loi.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
*
Puis, la commission examine le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n° 2682) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Article 1er (articles 41-10 A et 41-33 à 41-43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Création du statut de citoyen assesseur et pérennisation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Amendements identiques CL14 de Mme Gabrielle Cathala et CL16 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Voilà le gouvernement bien embêté ! S’il souhaite réviser la composition des cours criminelles départementales, c’est parce que la gestion de la pénurie s’avère insuffisante. Comme ces cours sont de plus en plus sollicitées et consomment trop de magistrats, il souhaite pérenniser le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) et même inventer un statut de citoyen assesseur – un comble. Ainsi, il aura du personnel à affecter pour que les jugements soient rendus – pas des magistrats : il invente une nouvelle fonction.
Par ailleurs, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pourront travailler jusqu’à l’âge de 75 ans. Or nous estimons que chacun a le droit de profiter de sa retraite.
En résumé, nous voulons des magistrats de plein exercice dans des cours de plein exercice.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). On constate effectivement une tendance à remplacer les professionnels de la justice par des auxiliaires. Des auxiliaires de justice suppléent déjà le manque de moyens des greffes, et on voudrait maintenant aller jusqu’à des magistrats non professionnels. Vous rendez-vous compte de quel mépris cela témoigne pour les justiciables, qu’ils soient victimes ou mis en cause ? Est-ce ainsi qu’on fournit un service public de la justice digne de la septième puissance au monde ?
Les juges ont fait de longues études et possèdent des compétences uniques ; personne ne saurait les remplacer. Il faut les respecter. Nous nous opposons donc radicalement au remplacement des magistrats par des non-professionnels.
Mme Laure Miller, rapporteure. Une expérimentation du statut d’AHFJ s’est déroulée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Le rapport que le gouvernement a remis au Parlement – car cela lui arrive ! – indique que ces avocats « sont aujourd’hui considérés comme incontournables par les acteurs de terrain » et que « tous les acteurs de l’expérimentation […] souhaitent la pérennisation de la fonction d’assesseurs des AHFJ ». Donc, ça fonctionne.
Ces avocats honoraires apportent aux cours criminelles leur expertise procédurale et leur attachement au respect des droits de la défense. J’y vois donc une bonne solution.
J’entends vos critiques s’agissant des moyens et de la substitution d’avocats honoraires aux magistrats professionnels, mais vous semblez considérer que toute réforme institutionnelle qui ne consiste pas en un recrutement massif de magistrats est par essence illégitime. Pour ma part, je ne vois pas de contradiction entre des réformes de structure comme celle-ci et une augmentation des effectifs ; ce sont deux leviers complémentaires qu’il faut activer. C’est la raison pour laquelle je m’oppose à vos amendements.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Vous n’avez pas tort, nos grands services publics – l’école, l’hôpital – ne s’en sortiront pas sans des recrutements massifs, mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas engager des réformes structurelles. Nous essayerons de mener les deux de front à partir de 2027. Cela étant, sans recrutements massifs de magistrats de plein exercice, nous n’y arriverons pas. C’est une condition nécessaire mais non suffisante, tant il y a de choses à réparer après les procédures dégradées que vous avez introduites, qui nuisent en particulier à la défense et à la considération des victimes.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Nos collègues critiquent l’échec de la justice à traiter le volume de dossiers mais refusent de lui donner les moyens de mieux organiser son audiencement : c’est contradictoire. Les magistrats professionnels resteront majoritaires dans les cours criminelles départementales, et la fonction d’AHFJ n’a rien d’infamant – c’est même une vieille revendication des barreaux. D’autres systèmes juridictionnels reposent sur ce mode de recrutement. Il est donc excessif de considérer que seul un magistrat professionnel peut statuer, et qu’un avocat, malgré sa riche expérience, n’est pas apte à participer à une juridiction.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL29 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL25 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Des avocats remplacent depuis toujours des magistrats dans les tribunaux correctionnels pour pallier des absences, notamment l’été, et la pratique a montré qu’ils n’étaient pas nécessairement laxistes.
Nous souhaitons ramener de cinq à trois ans la durée pendant laquelle un avocat honoraire ne doit pas avoir exercé la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel à laquelle il est affecté. Le régime des avocats est ainsi fait qu’ils prennent leur retraite à 67 ans, souvent plus tard, rarement avant. Si le délai de carence est de cinq ans, ils prendront des fonctions juridictionnelles à 72 ans, ce qui ne leur laisse que trois ans pour exercer puisque l’âge limite est fixé à 75 ans. Il est parfaitement justifié de prévoir une période de carence, mais elle doit être raccourcie.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je souscris à vos arguments. Le public visé étant celui des avocats à la retraite, par définition assez âgé, il paraît excessif d’exiger qu’ils attendent cinq ans avant d’exercer leurs fonctions juridictionnelles. Ce serait se priver d’un important vivier d’avocats et prendre le risque qu’ils perdent en compétences pendant leur période d’inactivité. Le texte prévoit des garde-fous pour prévenir tout conflit d’intérêts. Une période de carence de trois ans me paraît donc plus raisonnable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL30, CL31, CL32 et CL33 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL23 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Le dispositif de prévention des conflits d’intérêts des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles repose sur une notion de « lien » qui nous paraît trop large. Il serait plus juste de parler de lien direct. L’avocat devrait ainsi s’abstenir de siéger quand il a un lien direct avec les parties et avec l’affaire.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis partagée. Je ne voudrais pas entretenir une suspicion sur l’impartialité des avocats honoraires, en laissant entendre qu’ils peuvent siéger quand ils ont un lien indirect avec l’affaire. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il faut penser aux conséquences de cette disposition dans les petites juridictions. La logique devrait d’ailleurs être la même pour les magistrats honoraires, d’autant que certaines affaires durent des décennies. Avoir un lien direct, c’est avoir eu à connaître de l’affaire, de ses parties ou de l’une d’entre elles.
M. le président Florent Boudié. Cela autoriserait néanmoins les liens indirects.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je partage les interrogations de la rapporteure. Quelle est la définition du lien direct, en quoi se distingue-t-il du lien tout court ? Couvre-t-il les proches, les enfants, les concubins des enfants ?
Mme Laure Miller, rapporteure. C’est toute la question, et c’est pourquoi je ne suis pas très à l’aise vis-à-vis de cette proposition, même si j’entends les arguments de Mme Capdevielle : si l’on est trop restrictif, dans de petits territoires où tout le monde se connaît, les avocats honoraires ne pourront plus rien faire. Il paraît préférable de viser les liens en général, directs ou indirects, pour couper court aux suspicions quant à l’impartialité des avocats honoraires.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Avoir un lien direct, c’est avoir eu à connaître professionnellement d’une personne, d’une société ou d’une partie. Pour prendre un exemple, j’ai un lien avec vous, monsieur le président, parce que je siège à la commission des lois, mais ce n’est pas un lien direct. Il est évident que les liens familiaux sont directs.
Les auditions ont montré qu’il était difficile de trouver des magistrats honoraires et des avocats honoraires dans les petites juridictions du Centre, du Nord et de l’Est. Il n’y en a tout simplement pas : ils passent tous leur retraite dans le Sud-Ouest ou le Sud-Est ! Si on met trop de barrières, on ne trouvera plus personne.
M. le président Florent Boudié. Vous êtes membre de la commission et de son bureau, madame la députée, nous avons donc un lien direct sur le plan juridique.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les magistrats qui exercent à titre temporaire, la loi fait référence au lien, sans préciser son caractère direct. Par souci de cohérence, nous pourrions maintenir ce mot. Quoi qu’il en soit, c’est le premier président de la cour d’appel qui devra déterminer si un lien est problématique ou non. Mon avis est donc finalement défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL34 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendements CL15 de M. Jean-François Coulomme et CL28 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En créant la fonction de citoyen assesseur, le gouvernement voulait probablement laisser croire que le peuple aurait une place dans les cours criminelles départementales. Or on ne peut absolument pas assimiler les citoyens assesseurs aux jurés populaires des cours d’assises. Ces derniers sont tirés au sort sur les listes électorales et peuvent être écartés par les avocats. Il en va tout autrement des citoyens assesseurs, qui doivent remplir certaines conditions, dont celle d’avoir un bac + 3 en droit ou une expérience en droit pénal. C’est parfaitement censitaire, puisque seule une partie de la population, diplômée, pourra accéder à cette fonction. Or je rappelle que l’arrivée de la droite et des libéraux il y a un certain temps a cassé les logiques de mobilité sociale pour les jeunes : si autrefois, on pouvait espérer avoir de meilleurs diplômes que ses parents, ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous sommes opposés à cette réforme, aux cours criminelles départementales et à leur extension, car la justice y sera rendue de manière dégradée. Non seulement elles ne seront plus nécessairement présidées par des magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de cour d’assises, mais encore elles compteront des magistrats non professionnels en la personne des citoyens assesseurs, qui n’ont de citoyens que le nom puisqu’ils devront posséder un diplôme ou une expérience juridique.
Nous voulons vous prendre au mot : si vraiment ces assesseurs sont des citoyens, désignons-les de la même façon que les jurés d’assises.
Mme Laure Miller, rapporteure. Ne caricaturons pas : les citoyens assesseurs ne remplaceront aucunement les magistrats professionnels mais siégeront à leurs côtés. Ils constitueront une plus-value dont nous pouvons nous féliciter. Quoi qu’il en soit, les débats seront présidés et dirigés par des magistrats professionnels. Le Conseil d’État n’a pas formulé d’objection à l’égard de cette fonction et n’a pas considéré qu’elle participait d’une dégradation de la justice. Il serait dommage de s’en priver.
Mme Balage El Mariky propose que les citoyens assesseurs soient tirés au sort. Une expérimentation de cette nature a été rendue possible par la loi du 10 août 2011, qui a institué des citoyens assesseurs tirés au sort en matière correctionnelle. Le rapport d’évaluation du gouvernement – car il lui arrive d’en remettre – n’est pas concluant. Selon lui, l’expérimentation « a montré que le dispositif instauré était extrêmement lourd pour les juridictions, sans effet sur le fond des décisions, coûteux tant financièrement qu’humainement, tandis qu’il n’offre pas la garantie de voir les affaires examinées par de véritables “juges” au sens déontologique du terme ». Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). La création de ce statut relève de la communication : l’utilisation du mot « citoyen » ne signifie pas que le peuple est invité à participer aux processus judiciaires au nom de la société. Elle tend à le faire croire, alors qu’en réalité, on cherche à boucher des trous.
La meilleure preuve, c’est que des compétences sont nécessaires pour bénéficier de ce statut, alors que les membres des jurys populaires n’ont besoin que d’être tirés au sort. On ne peut l’accepter.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Dans l’exposé sommaire de l’amendement CL15 est annoncé l’objectif de recruter 13 000 magistrats en cinq ans, soit plus qu’un doublement. Il a été question de communication : chacun peut mesurer le caractère étonnant de cette proposition et sa crédibilité limitée.
La création de ce statut ne me semble pas soulever de difficulté. Les garanties apportées par le texte sont importantes : non seulement les citoyens assesseurs suivront une formation définie par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), mais leur nomination elle-même sera soumise à l’agrément de ce dernier. Il m’aurait semblé que ce point pouvait être géré plus près des juridictions.
En tout état de cause, ce statut, placé sous le contrôle du CSM, me semble largement assez encadré.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les citoyens assesseurs existent déjà dans les tribunaux pour enfants et donnent satisfaction. Il me semble judicieux de faire appel à des professionnels – des éducateurs, des travailleurs sociaux – pour occuper cette fonction.
Dans les circonstances actuelles, il me semble bénéfique que la magistrature, qui a tendance à fonctionner en vase clos, s’ouvre à des personnalités qualifiées – qui seront toujours minoritaires – et accueille les expertises extérieures de personnes proches du monde judiciaire et qui portent sur lui un regard différent de celui des magistrats, comme des agents pénitentiaires.
De nombreuses juridictions fonctionnent aussi très bien sans magistrats professionnels : les tribunaux de commerce et les conseils des prud’hommes, dont l’organisation est paritaire. Je n’ai pas peur des citoyens assesseurs, je leur ferais même plutôt confiance, à condition que leur participation soit encadrée et qu’ils ne soient pas majoritaires.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL7 de M. Paul Molac
M. Paul Molac (LIOT). Il vise à garantir la bonne formation des citoyens assesseurs : en plus d’être titulaires d’un diplôme juridique de niveau bac + 3, ils devront avoir cinq années de pratique professionnelle.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous proposez donc d’ajouter un critère, alors que M. Bonnecarrère vient de remarquer que le texte était déjà peut-être trop exigeant. J’entends votre intention, mais votre amendement me semble un peu excessif par rapport à la philosophie qui sous-tend la création de ce statut. Ce critère supplémentaire nous priverait d’un vivier de personnes assez considérable.
De plus, ces citoyens assesseurs n’ont pas vocation à siéger en tant qu’experts. Leur formation, prévue dans le projet de loi, est suffisante par rapport à notre objectif. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous ne sommes pas opposés à la présence de citoyens assesseurs, notamment dans les tribunaux pour enfants. Mais la création de ce statut n’a de sens que s’il permet à la société de s’emparer du sujet ; or ce n’est pas la démarche de ce projet de loi organique. Si l’on avait voulu que les citoyens participent directement au fonctionnement de l’institution judiciaire, on aurait gardé les jurys populaires plutôt que de créer les cours criminelles départementales !
Cette mesure est plutôt une réaction à un problème de moyens : on l’habille du terme de « citoyen » mais en réalité, c’est juste une justice qu’on payera moins cher. Franchement, la sincérité de cette démarche est plus que critiquable.
Le collègue Molac a raison : vous voulez des gens qui jugent comme des professionnels mais sans être des professionnels, alors ajoutons la condition de cinq ans d’expérience professionnelle ! Mais plus vous imposez de critères et moins vous aurez de citoyens. Nous, nous prônons le contraire. En ce sens, l’amendement CL28 visant à appliquer le tirage au sort aux citoyens assesseurs était intéressant.
Mais je comprends que Mme la rapporteure assure le service après-vente du ministre.
M. le président Florent Boudié. Les rapporteurs n’assurent pas de service après-vente, ils font leur travail en commission et rapportent en séance publique au nom de la commission des lois.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL35 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il porte sur les conditions d’accès au statut de citoyen assesseur, précisant que l’expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales doit être de nature « professionnelle » – comme cela est déjà prévu pour les magistrats exerçant à titre temporaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL4 de M. Michel Guiniot
M. Jordan Guitton (RN). Cet amendement vise à rehausser le niveau de qualification universitaire pour devenir citoyen assesseur et endosser les responsabilités juridiques que ce statut implique. Une simple licence nous semblant un peu juste, nous proposons qu’un diplôme de niveau bac + 4 – au minimum un master – soit exigé.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le texte initial prévoyait un diplôme de niveau bac + 2, porté à bac + 3 par le Sénat, ce qui me paraît équilibré. Le dispositif doit rester suffisamment ouvert pour attirer un public assez large. Il ne s’agit pas de recruter des experts universitaires ou des spécialistes, mais des citoyens désireux de participer à l’œuvre de justice.
Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’ai une solution qui résoudra tout : je propose que les citoyens assesseurs soient recrutés parmi les diplômés de l’École nationale de la magistrature (ENM) !
Les titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3, quel qu’il soit, représentent à peu près 22 % de la population et vous voulez encore rajouter des conditions : uniquement des diplômes de droit, plus d’années de pratique… Mais la citoyenneté est une qualité partagée par tous ! Vous jouez sur les mots en disant que ce dispositif vise à faire intervenir les citoyens.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Manifestement, le Rassemblement national n’a pas compris que nous avions adopté, depuis quelques années, le parcours licence-master-doctorat et qu’un niveau bac + 4 ne correspond plus à une fin de cycle. S’ils ne sont pas graves en eux-mêmes, ces propos sont néanmoins insultants pour les titulaires d’une licence, qui s’en sortent très bien dans la vie.
Permettez-moi de relever l’absurdité du système proposé. Votre dernier amendement, madame la rapporteure, a imposé cinq années au moins d’expérience « professionnelle » pour être citoyen assesseur. Cela exclut les bénévoles des associations d’aide aux victimes, qui seraient pourtant tout à fait à leur place dans ce rôle.
Bref vous exigez des diplômes professionnalisants, une expérience professionnelle et une expertise professionnelle : ça ressemble à des magistrats !
M. Marc Pena (SOC). Chers collègues de gauche, pensez-vous que seuls des cadors sortent de l’ENM ? Pensez-vous que ce label soit le seul critère valable ? Vous connaissez mal la formation dispensée par l’ENM, et ses conséquences. Les magistrats en sortent à moins de 27 ans.
Compte tenu de l’engorgement des cours criminelles, pourquoi vouloir se priver des compétences juridiques d’assesseurs qui, dans certains domaines, feront j’en suis sûr aussi bien que certains magistrats ?
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). À ce compte-là, prenons n’importe qui !
M. Marc Pena (SOC). Ce ne serait pas n’importe qui, mais des gens ayant une expérience professionnelle. Moi-même, en tant qu’agrégé de droit, je pourrais le devenir, comme plusieurs d’entre nous. Et il y a aussi des gisements très intéressants dans les étudiants titulaires d’un diplôme bac + 3 professionnalisant ou bac + 5. Je ne comprends pas que vous vouliez vous priver de toutes ces compétences et expertises, alors même que nous restons accablés devant le fonctionnement général de la justice criminelle.
Enfin, comme pour les médecins, former les magistrats prend du temps. En attendant, ne nous privons pas des outils qui sont à notre disposition.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL21 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Compte tenu de la qualité de nos débats et de notre intérêt pour la justice, nous ferions tous ici d’excellents citoyens assesseurs auprès des cours criminelles départementales. Les magistrats professionnels seraient chanceux de nous avoir à leurs côtés !
Cet amendement vise à porter de quatre à cinq ans la durée du mandat des citoyens assesseurs, à l’instar de celui des avocats et magistrats honoraires. Je ne comprends pas pourquoi la durée du mandat est différente.
Je ne comprends pas non plus pourquoi la rémunération est différente – j’avais déposé un amendement à ce sujet, hélas considéré comme irrecevable. Il est inadmissible que les magistrats honoraires soient davantage payés que les avocats honoraires, lesquels sont davantage payés que les citoyens assesseurs. Toutes ces personnes participant à l’œuvre de justice devraient être indemnisées de la même manière puisqu’elles travailleront le même nombre d’heures et qu’elles ont le même niveau de qualification. La durée du mandat et la différence de rémunération des citoyens assesseurs constituent des ruptures du principe d’égalité.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement. Une durée de cinq ans, retenue par le projet de loi organique pour le mandat des avocats honoraires, me semble d’autant plus pertinente que le mandat des citoyens assesseurs n’est pas renouvelable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Madame Capdevielle, nous entendons vos arguments quant à l’intérêt de faire participer à l’œuvre de justice des personnes qui n’occupent pas directement des fonctions judiciaires professionnelles – vous remarquerez que je n’emploie pas le mot « citoyen ». Mais un véritable engrenage est en train de se mettre en place. On voit bien que le garde des sceaux a dans l’idée de faire une sorte de roque entre les jurys populaires et ces citoyens assesseurs.
Si nous avions une réflexion sur la participation des non-professionnels et leur place au sein de la justice, je pourrais entendre vos arguments, mais ce n’est pas cela qu’on est en train de nous vendre. Ce statut de citoyen assesseur entraînera des inégalités, non seulement en matière de d’accès, mais aussi en matière de rémunération et de disponibilité – le temps est un luxe dont tout le monde ne dispose pas. C’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CL41 de Mme Laure Miller et CL5 de M. Michel Guiniot (discussion commune)
Mme Laure Miller, rapporteure. Mon amendement vise à rétablir le caractère simplement préalable de la formation des citoyens assesseurs, en supprimant son caractère probatoire ajouté par le Sénat.
Si une formation probatoire peut se justifier pour des magistrats non professionnels amenés à exercer de nombreuses fonctions juridictionnelles, comme les magistrats à titre temporaire, cette exigence nous semble en revanche inopportune pour les citoyens assesseurs. En effet, ces derniers ne pourront siéger qu’en tant qu’assesseurs des cours criminelles, aux côtés de magistrats professionnels.
De plus, le principe d’une formation probatoire risque de ralentir le processus de nomination et donc de retarder le renfort de ces citoyens assesseurs, comme nous l’a confirmé la direction des services judiciaires du ministère de la justice.
Enfin, soyons pragmatiques : si dans les faits, un citoyen assesseur se révèle incompétent, il ne sera tout simplement pas appelé pour siéger dans les cours criminelles départementales.
Pour l’ensemble de ces raisons, il me semble injustifié de prévoir un stage probatoire.
M. Jordan Guitton (RN). À l’inverse, il nous semble important que les citoyens assesseurs auprès des cours criminelles départementales bénéficient d’une formation et d’un stage avant d’endosser une responsabilité juridique vis-à-vis de la société.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons que je viens d’exposer, ces amendements ne sont pas compatibles. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement CL41.
En conséquence, l’amendement CL5 tombe.
Amendement CL6 de M. Michel Guiniot
M. Jordan Guitton (RN). Il vise à s’assurer qu’un extrait de casier judiciaire n° 2 soit demandé aux futurs citoyens assesseurs. Il est inenvisageable qu’une cour criminelle départementale ait recours à quelqu’un antérieurement condamné par la justice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis d’accord sur le fond, mais votre amendement est satisfait : l’alinéa 32 de l’article 1er prévoit que les citoyens assesseurs respectent les conditions prévues à l’article 16 de l’ordonnance statutaire, à savoir notamment l’absence de mention au bulletin n° 2. Demande de retrait, sinon avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les deux amendements rédactionnels CL36 et CL37 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL22 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il est similaire à mon amendement CL23 sur le lien direct, qui a été rejeté. Par conséquent je le retire.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL38 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Article 1er bis (art. 14 et 41-10-B de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Obligation pour certains magistrats de suivre une formation en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles
Amendement CL27 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet amendement vise à préciser le contenu de la formation obligatoire des magistrats amenés à connaître des faits de violences intrafamiliales (VIF). Il s’agit notamment de leur permettre d’en appréhender les mécanismes spécifiques, tels que le contrôle coercitif, mais aussi de prendre la mesure des menaces pesant sur les victimes et sur les enfants qui y sont exposés.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je partage bien sûr le fond, mais faisons confiance à l’ENM pour définir au mieux le contenu de cette formation. Il ne me semble pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je souscris à cet amendement, mais a-t-on vérifié que l’ENM, que nous avons évoquée à plusieurs reprises, était capable d’absorber ces nouvelles charges de travail ? Il serait judicieux d’objectiver tout cela.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL19 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Il vise à intégrer à la formation des magistrats un module consacré à la compréhension des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles (VSS), à la prise en charge de celles-ci, à la psychotraumatologie et à la compréhension des mécanismes d’emprise et des violences intrafamiliales. Le contentieux des cours criminelles départementales porte presque exclusivement sur ces sujets.
À la suite des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, nous savons que notre système judiciaire entraîne des processus de victimisation secondaire. Il est fondamental que tous les magistrats sortant de l’ENM reçoivent cette formation.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je souscris bien sûr au principe, mais le contenu de la formation des magistrats ne relève pas du législateur. Faisons plutôt confiance à l’ENM pour cela, d’autant que si nous inscrivions une liste incomplète dans la loi, elle ne pourrait plus délivrer la formation manquante.
Mme Caroline Yadan (EPR). Les citoyens assesseurs se formeront auprès de l’ENM. Or les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles représentent déjà une part importante de la formation, tant initiale que continue, délivrée par l’ENM. À mon sens, votre amendement est donc satisfait.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Mon amendement ne vise pas uniquement les magistrats, mais toutes les personnes intervenant dans une procédure judiciaire touchant à ces sujets.
Je ne crois pas qu’il soit satisfait : le contexte actuel, en particulier la mort de Lyhanna, montre bien que la manière de prendre ces matières en considération n’est pas satisfaisante et que les faits rapportés par la petite Rosa par exemple ou sa mère ont été sous-estimés. C’est pourquoi cet amendement est indispensable : toutes les personnes intervenant au cours d’un procès doivent être formées à ces enjeux spécifiques.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL18 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Il a pour objectif de s’assurer que les magistrats appelés à connaître des affaires de violences intrafamiliales ou à siéger en cour criminelle départementale ont bien suivi la formation spécifique consacrée aux VIF et aux VSS. En effet, si ce module figure bien dans la formation des magistrats, il n’est pas obligatoire : rien n’empêche d’affecter un magistrat ne l’ayant pas validé à un poste où il aura affaire à ce type de cas.
Le garde des sceaux lui-même l’a reconnu : tant que cette obligation ne sera pas effective, nous ne pourrons pas attendre, de la part des magistrats, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs d’accompagnement, d’interprétation de la parole des victimes et de suivi qui soient cohérents avec ce qu’elles ont vécu.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends l’objectif de votre amendement, mais sa rédaction est problématique parce qu’elle ne distingue pas suffisamment les deux types de formation, qui visent deux types de public différents. En l’état, on pourrait comprendre qu’un assesseur ne siégera pas dans une cour criminelle s’il n’a pas suivi la formation relative aux VIF, alors même qu’il n’est pas concerné par une telle formation. Je vous demande de le retirer pour travailler à une rédaction plus intelligible en vue de la séance.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je le maintiens, parce que c’est un point central de ce projet de loi organique. S’il n’était pas adopté, dans le contexte actuel, j’aurais du mal à comprendre le but même de notre travail.
La commission adopte l’amendement.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Nous avons laissé passer le bon moment, mais je précise que le groupe DR aurait aimé voter pour l’amendement CL19.
La commission adopte l’article 1er bis modifié.
Article 2 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique
Amendement de suppression CL8 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ce projet de loi et son promoteur, M. Darmanin, font preuve d’un irrespect total pour le corps de la magistrature. Dans le prolongement de la discussion, nous souhaitons supprimer l’article 2, qui prévoit le recours à des magistrats non professionnels.
Dans la police et la gendarmerie, on fait assez généralement appel à la réserve, pour des besoins ponctuels. Nous ne concevons pas de recourir, pour l’exercice de la justice, à des personnels qui ne seraient pas des magistrats de plein droit. Lors de l’examen de la scélérate loi retraite, un amendement avait permis de prolonger l’exercice des magistrats jusqu’à 73 ans : on a là déjà une sorte de réserve naturelle de magistrats.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous avez le mérite d’être cohérent : comme vous êtes contre tout depuis le début, vous êtes aussi contre l’article qui porte sur les modalités d’entrée en vigueur du texte. De la même façon, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL39 et CL40 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL42 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il a pour objectif de rectifier deux erreurs matérielles dans l’alinéa 4 de l’article 2. La première porte sur la numérotation d’un article. La seconde porte sur le champ exact de l’entrée en vigueur différée prévue à cet alinéa, puisque seules les dispositions relatives à la formation obligatoire en matière de violences sexuelles et sexistes ont vocation à entrer en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 2 modifié.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n° 2682) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Personnes entendues
Direction des services judiciaires (DSJ)
M. Frédéric Trinh, chef de service des ressources humaines, adjoint au directeur des services judiciaires
Mme Sandrine Branche, sous directrice de la sous-direction des ressources humaines des magistrats
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Mme Laureline Peyrefitte, directrice
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
Mme Pauline Biais, cheffe du bureau de la législation pénale générale
Mme Marine Mikic, rédactrice experte au sein du bureau de la législation pénale générale
Direction générale de la police nationale (DGPN)
M. Aymeric Saudubray, directeur de cabinet du directeur général
M. Christian Sivy, sous-directeur de la lutte contre la criminalité et la délinquance spécialisée
Pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE)
M. Yves Badorc, procureur de la République de Nanterre, parquet du pôle
Mme Marie-Céline Lawrysz, procureure de la République adjointe
Mme Sabine Kheris, première vice-présidente chargée de l’instruction, coordonnatrice du pôle
Mme Valérie Duby, cadre greffier du pôle
Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ)
M. Vincent Reynaud, président du tribunal judiciaire de Pontoise
Mme Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire de Chartres
Conférence nationale des premiers présidents (CNPP)
Mme Chantal Ferreira, présidente
M. Jean-Baptiste Parlos, premier président de la cour d’appel de Rennes
Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG)
M. Christophe Barret, président
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
Monsieur Frédéric Chevallier, président
Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)
Mme Renée Koering-Joulin, vice-Présidente et rapporteure de l’avis
Mme Ophélie Marrel, conseillère juridique
Association française des magistrats instructeurs (AFMI)
M. Jonas Nefzi, vice-président instruction
Syndicat de la magistrature
Mme Lucia Argibay, secrétaire nationale
Mme Justine Probst, secrétaire nationale
Union syndicale des magistrats (USM)
M. Ludovic Friat, président
Mme Rachel Beck, secrétaire nationale
Unité magistrats
Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale
Mme Delphine Blot, déléguée générale adjointe
Conseil national des barreaux (CNB) *
Mme Amélie Morineau, présidente de la commission Libertés et droits de l’Homme
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
Conférence des bâtonniers *
M. Pierre Dunac, président de la commission pénale
Barreau de Paris *
Mme Stéphane Haziza, membre du Conseil de l’Ordre
Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques
Fédération France victimes
M. Jérôme Moreau, vice-président
M. Jérôme Bertin, directeur général
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Défenseur des droits
Association Amour de la justice
Association Victimes et avenir
Collectif justice pour les victimes de la route
Collectif Colère noire
([1]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([2]) Olivia Dufour, « Rentrée de la cour d’appel de Paris : Nous avons atteint un dangereux point de rupture », Lextenso, 12 janv. 2026 ; Luc Leroux, « Le procureur général d’Aix-en-Provence lance un SOS judiciaire », Le Monde, 13 janv. 2025.
([3]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, n°1687, XVIIe législature, 9 juill. 2025.
([4]) Déclarations de M. Rémy Heitz sur France Info, 9 janv. 2025.
([5]) Réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures,
([6]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, n° 1687, XVIIe législature, 9 juill. 2025.
([7]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026 : « Les juridictions criminelles, malgré l’augmentation de leurs moyens, ne sont pas en mesure de juger des crimes dans un délai compatible avec les exigences du droit à un recours effectif ».
([8]) Réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([9]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, commission des Lois, Sénat, 7 avril 2026.
([10]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, n°1687, XVIIe législature, 9 juill. 2025.
([11]) Réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([12]) Exposé des motifs du projet de loi.
([13]) Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.
([14]) Article 495-16 du CPP.
([15]) Article 495-7 du CPP.
([16]) Article 180-1 du CPP : « Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II ».
([17]) Article 495-11 du CPP. L’ordonnance d’homologation doit être motivée « par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ».
([18]) Article 495-11-1 du CPP.
([19]) Article 495-14 du CPP.
([20]) Article 495-13 du CPP.
([21]) Article 180-1 du CPP.
([22]) Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
([23]) Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ; décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010 ; décision du n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.
([24]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026.
([25]) CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze contre Géorgie, n° 9003/05.
([26]) Ibid.
([27]) Ministère de la justice, Références statistiques justice 2025.
([28]) Ministère de la justice, Les chiffres clés de la justice 2025.
([29]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([30]) Article 41-1-2 du CPP.
([31]) Ibid.
([32]) Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
([33]) C’est-à-dire une cour d’assises composée d’un président et quatre assesseurs, à l’exclusion de tout jury populaire.
([34]) Ministère de la justice, les chiffres clés de la justice 2025.
([35]) Les ordonnances de règlement sont des actes par lesquels le juge d’instruction clôt l’information judiciaire et décide soit de renvoyer l’affaire devant une juridiction délictuelle (ordonnance de renvoi) ou criminelle (ordonnance de mise en accusation) ou de prononcer un non-lieu.
([36]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026.
([37]) Article 132-1 du code pénal.
([38]) Article 130-1 du code pénal : « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
([39]) Étude d’impact relative au projet de loi.
([40]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026.
([41]) Amendements COM-47, COM-48, COM-50, COM-52, COM-53, COM-56, COM-57, COM-58, COM-59, COM-62, COM-63 et COM-64.
([42]) Amendement COM-23.
([43]) Amendement COM-55.
([44]) Amendement COM-60.
([45]) Amendement COM-49.
([46]) Amendement COM-54.
([47]) Amendement COM-29.
([48]) Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
([49]) Amendement COM-53.
([50]) Amendement COM-51.
([51]) Amendement COM-26.
([52]) Amendement COM-61.
([53]) Amendements n° 79, n° 78 et n° 81.
([54]) Amendements n° 43 rect. quinquies de M. Levi, n° 21 rect. bis de Mme Richard et n° 11 rect. ter de Mme Billon.
([55]) Amendement n° 80.
([56]) Amendement n° 6.
([57]) Amendement n° 94.
([58]) Amendement n°s CL388, CL413, CL391, CL392, CL393, CL394, CL395, CL397, CL398, CL399, CL400, CL401, CL402, CL403, CL404, CL405, CL406, CL409 et CL407.
([59]) Amendement n° CL40.
([60]) Amendement n° CL410.
([61]) Amendement n° CL332.
([62]) Amendement n° CL415.
([63]) Amendement n° CL303.
([64]) Amendement n° CL78.
([65]) Amendement n° CL79.
([66]) Amendement n° CL414.
([67]) Amendement n° CL80.
([68]) Par exemple en abandonnant un élément constitutif, tel que la pénétration s’agissant d’un viol.
([69]) MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, mission « flash » sur les cours criminelles, commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020 ; ministère de la justice, rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022.
([70]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1069/1070 QPC.
([71]) En vertu de l’article 203 du CPP, « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».
([72]) Cons. constit., décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.
([73]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025.
([74]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025.
([75]) Articles 235 et 380-17 du CPP.
([76]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juillet 2025.
([77]) Ibid.
([78]) Ibid.
([79]) Étude d’impact relative au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
([80]) Étude d’impact du projet de loi relative à la justice criminelle et le respect des victimes.
([81]) Rapport de l’inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024.
([82]) Article 380-2-1 A du CPP.
([83]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
([84]) Article 509 du code civil.
([85]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 mars 2026.
([86]) Ibid.
([87]) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, 10 mars 2025.
([88]) Sur le statut des citoyens assesseurs et des AHFJ, voir commentaire des articles du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([89]) Article 310 du CPP.
([90]) Étude d’impact du projet de loi relative à la justice criminelle et le respect des victimes.
([91]) Dernier alinéa de l’article 628-1 du CPP.
([92]) Dernier alinéa de l’article 698-6 du CPP.
([93]) Amendements COM-65, COM-66, COM-67 et COM-68.
([94]) Amendement COM-70.
([95]) Amendement COM-34 rect.
([96]) Amendement COM-35.
([97]) Amendement COM-69.
([98]) Amendement n° 83.
([99]) Amendement n° 82.
([100]) Amendements n°s CL407 et 408.
([101]) Amendements n° CL299.
([102]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, considérant 387 : « S’il est loisible au législateur de prévoir les conditions et les limites dans lesquelles des magistrats du siège, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être provisoirement délégués au sein d’autres juridictions que celle dans laquelle ils ont été nommés, pour une durée annuelle pouvant aller jusqu’à trois mois, de telles dispositions mettent en cause le statut des magistrats et relèvent donc d’une loi organique ».
([103]) M. Davy Rimane, rapport de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, Assemblée nationale 27 novembre 2025.
([104]) Du 24 mai au 31 octobre 2024, 18 magistrats ont été délégués au tribunal de première instance de Nouméa, pour des durées allant de 15 jours à un mois : 13 magistrats du siège (9 du ressort de la cour d’appel de Paris, 4 du ressort de celle d’Aix-en-Provence) ; 5 magistrats du parquet (1 du ressort de la cour d’appel de Paris, 4 du ressort de celle d’Aix-en-Provence). Source : M. Davy Rimane, rapport de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, Assemblée nationale, 27 novembre 2025.
([105]) Avant-dernier aliéna de l’article LO. 125-1 du COJ, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.
([106]) Article LO. 513-4 du COJ : « Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel [de Saint-Pierre-et-Miquelon] ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris ». Art LO. 513-8 du même code : « Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance [de Saint-Pierre-et-Miquelon] ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris ».
([107]) Article LO. 532-17 du même code : « En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance [de Wallis-et-Futuna], d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel [de Nouméa] ».
([108]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.
([109]) Deuxième alinéa de l’article 706-71 du CPP.
([110]) Troisième alinéa du même article.
([111]) Quatrième alinéa du même article.
([112]) Ibid.
([113]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.
([114]) Conseil constitutionnel, décisions n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020 et n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026.
([115]) Conseil d’État ord., 27 nov. 2020, n° 446712.
([116]) Cass. crim. 14 oct. 2025, n° 25-85.134.
([117]) Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 22-86.713.
([118]) Amendement n° 12 rect. bis.
([119]) Amendement n° CL95.
([120]) Amendement n° CL184.
([121]) Amendement n° CL279.
([122]) Amendement n° CL313.
([123]) Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2014, n° 13-87.493.
([124]) L’article 743 du code civil établit que, « en ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement […] En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle et la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines sont au quatrième ; ainsi de suite ».
([125]) Étude d’impact du projet de loi, p. 67.
([126]) L’ADN étant pour partie partagé entre les membres d’une même famille, cette recherche en parentèle consiste à rechercher les personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne qu’un magistrat cherche à identifier au cours d’une procédure judiciaire. Les détails de fonctionnement du Fnaeg sont précisés au sein du II du présent commentaire d’article.
([127]) Audition de la rapporteure avec les représentants du PCSNE.
([128]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, considérant 11.
([129]) Voir, par exemple, la décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, cons. 9.
([130]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, point 34.
([131]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, cons. 3 à 16.
([132]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 18.
([133]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, cons. 22.
([134]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, considérant 22.
([135]) Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, article 8.
([136]) Inspection générale de la justice, rapport définitif de la mission d’inspection sur l’exploitation des empreintes génétiques dans une affaires impliquant A, n° 045, juillet 2025, p. 18.
([137]) Étude d’impact du projet de loi, p. 65.
([138]) Étude d’impact du projet de loi, p. 67.
([139]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, considérant 25.
([140]) Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2014, n° 13-87.493.
([141]) Loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, article 80.
([142]) Étude d’impact du projet de loi, p. 66.
([143]) CJUE, 19 mars 2026, Comdribus, C-371/24)
([144]) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre JAI 2008/977/JAI du Conseil.
([145]) Ces relevés incluent, notamment, les empreintes digitales, palmaires et les photographies.
([146]) Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, article 10.
([147]) La Cour de cassation juge que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porté nécessairement atteinte à ses intérêts. Cf. Cour de cassation, chambre criminelle, décision du 27 octobre 2009, n° 09-82.505.
([148]) Étude d’impact du projet de loi, p. 103.
([149]) Conférence de consensus sur l’intervention du médecin auprès des personnes gardées à vue, conclusions du 2 et 3 décembre 2004.
([150]) Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, article 6.
([151]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, paragraphes 37 à 42.
([152]) Cette possibilité d’opposition est prévue par l’article R. 15-33-83 du code de procédure pénale.
([153]) Étude d’impact du projet de loi, p. 107.
([154]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, point 59.
([155]) Objet de l’amendement COM-77.
([156]) Il s’agit des troubles à la sécurité ou à la tranquillité publique et des atteintes aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État.
([157]) Étude d’impact du projet de loi, p. 114.
([158]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, article 21.
([159]) Étude d’impact du projet de loi, p. 116.
([160]) Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2018, n° 18-80.596.
([161]) Cour de cassation, chambre criminelle, 19 février 2019, n° 18-84.671.
([162]) Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, paragraphe 101.
([163]) Étude d’impact du projet de loi, p. 117.
([164]) Cour de cassation, 20 janvier 2026, n° 25-83.554.
([165]) Cour de cassation, 5 mars 2024, n° 23-86.864, cité par l’étude d’impact du projet de loi, p. 117.
([166]) Étude d’impact du projet de loi, p. 118.
([167]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, point 36.
([168]) Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, article 147.
([169]) En application des articles 60, 74 et 77-1 du CPP.
([170]) En application des articles 156 et suivants du CPP.
([171]) Conseil de l’Europe, recommandation n° R (99) 3 du comité des ministres aux États membres relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale, citée par la circulaire interministérielle relative à l’annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches, NOR : JUST2233405C, 2 décembre 2022.
([172]) En application de l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.
([173]) Conseil constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 2.
([174]) Voir, par exemple, Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, cons. 21.
([175]) Cour européenne des droits de l’homme, affaire Pannullo et Forte c. France, requête n° 37794/97, arrêt du 30 octobre 2001.
([176]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([177]) L’action publique est l’action en justice portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours exercée par le ministère public (article 31 du CPP).
([178]) La mise en mouvement de l’action publique est la poursuite de la commission d’une infraction en la faisant entrer dans la phase juridictionnelle du procès pénal.
([179]) Les règles de procédure civile ne s’appliquent qu’aux mesures d’instructions ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils (Cour de Cassation, 28 mai 1986, n° 85-94.085), elles ne s’appliquent ni aux conditions de recevabilité des voies de recours (Cour de cassation, 29 mars 1990, n° 90-80.017), ni à la signification des décisions des juridictions pénales, dès lors qu’elles ont été rendues contradictoirement à l’égard des parties (Cour de cassation, 13 janv. 1993, n° 92-80.912), ni aux modes de liquidation des dommages-intérêts (Cour de cassation, 20 févr. 1975, n° 74-90.620) ou encore à la péremption d’instance (Cour de cassation, 2 mai 2018, n° 17-81635).
([180]) Articles 381 et 382 du code de procédure civile.
([181]) Article 442 du même code
([182]) Articles 444 du même code.
([183]) Article 445 du même code.
([184]) Articles 828 à 831 du même code.
([185]) Articles 446-1 à 446-3-2 et 446-4 du même code.
([186]) Article 446-3 du même code.
([187]) Article 455 du même code.
([188]) Amendements COM81, COM82 et COM83.
([189]) Amendement n° 85.
([190]) La première manière pour les victimes d’actes terroristes d’obtenir une indemnisation est de saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article L. 422-1 et suivants du code des assurances). Elles peuvent toutefois s’adresser au juge civil, notamment pour contester les décisions du fonds.
([191]) Amendements nos CL363 et CL364.
([192]) Article 156 et suivants du code de procédure pénale
([193]) L’article L. 1 du code pénitentiaire dispose que le service public pénitentiaire participe à la prévention de la commission de nouvelles infractions et à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Il constitue ainsi le socle juridique de l'évaluation de la dangerosité et de la prévention de la récidive : la réinsertion des personnes confiées, l'accompagnement adapté et la surveillance des comportements à risque relèvent de cette mission.
([194]) Article 60 du code de procédure pénale.
([195]) Article 77-1 du même code.
([196]) Articles 81 et 152 du même code.
([197]) Cour de cassation, décision n° 02-86.774, 29 janvier 2003 (lien).
([198]) Dans les conditions prévues par les I et II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.
([199]) Amendements nos CL363 et CL364.
([200]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([201]) En application de l’article 170 du CPP.
([202]) Voir l’article 305-1 pour les juridictions criminelles et l’article 385 du CPP pour le tribunal correctionnel.
([203]) Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juillet 2011, n° 11-83.194.
([204]) Voir, par exemple, Cour de cassation, chambre criminelle, 18 décembre 2013, n° 13-86.739 et n° 13-86.740.
([205]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 47.
([206]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, paragraphe 10 à 12.
([207]) Au regard des règles déterminées par les troisième et quatrième alinéas de l’article 173, l’article 173-1, le premier alinéa de l’article 174 ou la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175.
([208]) En application de l’article 706-60 du code de procédure pénale.
([209]) En application de l’article 706-25-12 pour le fichier des auteurs d’infractions terroristes, de l’article 706-53-10 pour le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, de l’article 706-54-1 pour le fichier des empreintes génétiques et de l’article 230-8 pour les fichiers d’antécédents.
([210]) Conseil constitutionnel, décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009.
([211]) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, article 39.
([212]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, article 107.
([213]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, article 56.
([214]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragraphe 244.
([215]) Rapport du groupe de travail sur la chambre de l’instruction, 2022, p. 6, cité par l’étude d’impact du projet de loi, p. 181.
([216]) Comme dans l’état du droit, cette recevabilité s’apprécie au regard des règles déterminées par les troisième et quatrième alinéas de l’article 173 du CPP, par l’article 173-1, par le premier alinéa de l’article 174 ou par la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175.
([217]) Il s’agit des demandes prévues au dernier alinéa de l’article 80-1-1 du CPP, du dernier alinéa de l’article 81, du dernier alinéa de l’article 82, du deuxième alinéa de l’article 82-1, du premier alinéa de l’article 82-3, du deuxième alinéa de l’article 99, du deuxième alinéa de l’article 156, du cinquième alinéa de l’article 167 ou du deuxième alinéa de l’article 175-1.
([218]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragraphe 244.
([219]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([220]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 47.
([221]) Il s’agit des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74.
([222]) En application de l’article 143-1 du CPP.
([223]) Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 66.
([224]) Ibid, cons. 67.
([225]) L’article 56 de la loi du 13 juin 2025 a passé ce délai de cinq à dix jours.
([226]) Le même article a passé ce délai de trois à cinq jours.
([227]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 56.
([228]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M., cons. 4 à 8.
([229]) Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026.
([230]) Consacrée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la publicité des audiences et des jugements est aussi un principe constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 relative à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) et un principe général du droit (Conseil d’État, décision n° 88930 du 4 octobre 1974, Dame David) s’appliquant dans l’ordre administratif comme dans l’ordre judiciaire.
([231]) Articles L. 321-1 à L. 326-1.
([232]) L’article 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile dispose que les jugements suivants ne sont pas prononcés publiquement : « 1° En matière gracieuse ; 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ; 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du code de commerce ».
([233]) Ce qui exclut par exemple les décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile.
([234]) Décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre ».
([235]) Rapport (XVIIème législature, n° 999) de M. Philippe Latombe sur la proposition de loi visant l’ouverture avancée des données judiciaires (n° 806), 19 février 2025 (lien).
([236]) Article 33.
([237]) Il peut s’agir, par exemple, des témoins, des experts ou encore des enquêteurs mentionnés dans ces décisions.
([238]) Article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire ; article L. 10 du code de justice administrative.
([239]) Article R. 111-12 du COJ ; article R. 714-14 du CJA.
([240]) Article L. 111-13, troisième alinéa, du COJ ; article L. 10, quatrième alinéa, du CJA.
([241]) Sénat, rapport d’information de M. Christophe-André Frassa, et Mme Marie-Pierre de la Gontrie n° 216 (2024 - 2025) sur l’intelligence artificielle et les métiers du droit, ou Rapport de M. Daniel Ludet sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, juillet 2025 (lien).
([242]) Article 11-2 de la loi n° 72 626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile en matière civile
([243]) Articles L. 10-1 du CJA et L. 111-14 du COJ.
([244]) CE, 30 avril 2024, n° 468513. Voir Baptiste Nicaud, « Nouveau coup de frein à l’accès de masse aux décisions judiciaires en matière pénale », Dalloz actualité, 4 juin 2024.
([245]) Rapport de M. Daniel Ludet sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, juillet 2025 (lien).
([246]) Comme les conseillers prud’homaux des conseils des prud’hommes.
([247]) Amendement COM-2.
([248]) Amendement COM-88.
([249]) Amendements nos CL49, CL151 et CL282.
([250]) Amendement n° 150.
([251]) L’article 2 bis introduit par le Sénat dans le présent projet de loi ne modifie pas le code de procédure pénale.
([252]) Amendements nos CL365, CL368 et CL248.
([253]) Les MHFJ peuvent ainsi exercer les fonctions suivantes qui ne sont pas accessibles aux MTT : assesseur au sein des formations collégiales des cours d’appel ; substitut ou substitut général en toutes matières ; président de la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ; juges du siège auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats.
([254]) Article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([255]) Article 41-27 de la même ordonnance.
([256])Réponses de la DSJ du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([257]) Ibid.
([258]) Inspection générale de la Justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024.
([259]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([260]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003.
([261]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011.
([262]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003.
([263]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([264]) Ibid.
([265])Conseil constitutionnel, décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016.
([266]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011.
([267]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire.
([268]) MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, mission « flash » sur les cours criminelles, commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020.
([269]) Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; ne pas avoir mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
([270]) Les AHFJ ne pouvaient ainsi pas exercer : - certains mandats et fonctions publiques électives, parmi lesquels ceux de député, de sénateur et de député européen ; - les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle départementale dans le département dont leur conjoint était député ou sénateur ; - les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du corps préfectoral, de magistrat des cours et tribunaux administratifs, de secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, de directeur d’administration centrale.
([271]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([272]) Articles 29-4 et 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([273]) Ministère de la Justice, rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, juin 2025.
([274]) Ibid.
([275]) Ibid.
([276]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([277]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-445 DC du 19 juin 2001.
([278]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003.
([279]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([280]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information n° 1687 sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025, 17e législature.
([281]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([282]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([283]) Réponses de la DSJ au questionnaire de vos rapporteures.
([284]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([285]) Être de nationalité française ; jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
([286]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([287]) Ibid.
([288])Réponses de la DSJ au questionnaire de vos rapporteures.
([289]) Amendement COM-1.
([290])Amendement n° 5 rect.
([291]) Amendements n°s CL29, CL30, CL31, CL32, CL33, CL34, CL36, CL37 et CL38.
([292]) Amendement n° CL25.
([293]) Amendement n° CL35.
([294]) Amendement n° CL41.
([295]) Amendement n° CL21.
([296])CSM, Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, 2025.
([297]) Réponses de la DSJ du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([298]) Amendement n° 1.
([299]) Inspection générale de la Justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024.
([300]) Ibid.
([301]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025.
([302]) Amendement n° CL18.
([303])Amendement n° 2.
([304]) Exposé des motifs de l’amendement n° 2.
([305]) Amendements n°s CL39 et CL40.
([306]) Amendement n° CL42.