Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national ressortissants ultramarins en hexagone (Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères grisés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Commenté [VL1]: amdt n° AS3
Article 1er
L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte Vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie délivrent, sur demande, une carte Vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« La carte Vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Commenté [VL2]: amdt n° AS2
« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte Vitale s’effectue conformément aux accords de coordination. »
Article 1er bis (nouveau)
Le chapitre I
er du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
Article 2
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [VL3]: amdt n° AS4