Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à réduire les risques sanitaires liés aux
contaminations au cadmium dans l’alimentation
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article unique
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 255-2, il est inséré un article L. 255-2-1 ainsi rédigé : Après l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-2-1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique. lorsque les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II du présent article sont dépassées.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :
« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique ;
« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique.
2° Au premier alinéa de l’article L. 255-2-1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.
Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Commenté [CAE1]: CE12
Commenté [CAE2]: CE12
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »