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Textes / Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708).

Rapport · 27/05/2026 · 443 971 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (80)
  1. SOMMAIRE
  2. Avant-propos
  3. Commentaire des articles
  4. Article 1er — Reconnaissance par la Nation de la gravité des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire
  5. I. Les dispositions de la proposition de loi
  6. II. La position de la rapporteure
  7. III. Les modifications apportées par la commission
  8. L’ÉTAT DU DROIT
  9. A. L’indemnisation des préjudices des victimes d’infractions repose sur deux mécanismes principaux
  10. B. Dans le cas des violences scolaires, la difficulté à recourir aux mécanismes de droit commun
  11. II. Les dispositions de la proposition de loi
  12. III. Les modifications apportées par la commisssion
  13. Article 3 — Inscription au sein du code de l’éducation de l’interdiction du recours à toutes formes de violences, et notamment aux...
  14. I. L’État du droit
  15. II. Les dispositions de la proposition de loi
  16. III. Les modifications apportées par la commission
  17. Article 4 — Renforcement de la formation du personnel ainsi que de l’information et de la sensibilisation des élèves sur les violences...
  18. I. La formation du personnel des établissements d’enseignement
  19. A. L’état du droit
  20. B. Les dispositions de la proposition de loi
  21. C. Les modifications apportées par la commission
  22. II. la sensibilisation des élèves aux questions relatives à la violence qu’ils peuvent subir
  23. A. L’état du droit
  24. Les dispositions de la proposition de loi
  25. C. Les modifications apportées par la commission
  26. Article 4 bis (nouveau) — Possibilité de confier au directeur d’école des missions de sensibilisation du personnel à la prévention et à...
  27. l’État du droit
  28. A. Les incapacités juridiques à exercer dans un établissement d’enseignement accueillant des publics en Âge d’Être scolarisés
  29. B. les procédures de contrôle des incapacités des personnes exerçant auprès de personnes vulnérables : le contrôle de l’honorabilité
  30. 1. La pratique du contrôle d’honorabilité a récemment évolué avec la possibilité d’une attestation individuelle d’honorabilité
  31. 2. Le contrôle d’honorabilité des personnes exerçant ou intervenant dans les établissements scolaires
  32. a. Pour les fonctionnaires et les contractuels de droit public, des contrôles systématiques à l’entrée dans la fonction mais aléatoires...
  33. b. Un cadre juridique insuffisant qui produit des contrôles lacunaires s’agissant des membres du personnel de droit privé, en...
  34. II. Les dispositions de la proposition de loi
  35. III. Les modifications apportées par la commission
  36. Article 6 — Renforcement du suivi des sanctions prises à l’encontre du personnel des établissements d’enseignement pour des faits de violences
  37. I. l’état du droit
  38. II. Les dispositions de la proposition de loi
  39. A. La prolongation du délai de conservation des sanctions du premier groupe pour les agents publics
  40. B. L’organisation du suivi des informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel de droit privé
  41. III. Les modifications apportées par la commission
  42. l’État du droit
  43. A. Des modalitÉs de contrôle des établissements d’enseignement privés sous contrat théoriquement Étendues
  44. 1. De multiples acteurs du contrôle
  45. 2. L’objet du contrôle des établissements privés sous contrat
  46. B. un défaut manifeste de pilotage et de suivi des établissements d’enseignement privés sous contrat
  47. 1. Une carence des contrôles de l’État
  48. 2. La signature des contrats d’association par les seuls préfets ne favorise pas leur suivi par les autorités académiques
  49. II. LEs dispositions de la proposition de loi
  50. A. Le renforcement du contrôle de l’État sur les établissements privés sous contrat
  51. B. le renforcement des compétences du recteur d’académie dans le suivi des contrats
  52. III. Les modifications apportées par la commission
  53. Article 8 — Création d’un conseil académique de l’enseignement privé
  54. I. l’État du droit
  55. A. une gouvernance de l’enseignement privé sous contrat partagée entre deux instances
  56. 1. La formation spécialisée du conseil académique de l’éducation nationale
  57. a. La composition de la formation restreinte spécifique à l’enseignement privé
  58. b. Des compétences variées, en aval des décisions du recteur d’académie
  59. 2. Les commissions de concertation prévues à l’article L. 442-11 du code de l’éducation
  60. a. La composition des commissions de concertation
  61. b. Les compétences des commissions de concertation
  62. B. les limites structurelles de l’organisation actuelle
  63. II. LEs dispositions de la proposition de loi
  64. A. les objectifs de la réforme
  65. B. la création d’une nouvelle instance : le conseil académique de l’enseignement privé
  66. III. Les modifications apportées par la commission
  67. Article 9 — Renforcement des obligations de dénonciation des faits de violences
  68. I. Le délit de « non-dénonciation » et son délai de prescription
  69. A. L’état du droit
  70. B. Les dispositions de la proposition de loi
  71. II. Le secret professionnel des ministres des cultes
  72. A. L’état du droit
  73. B. Les dispositions de la proposition de loi
  74. Article 10 — Coordination outre-mer
  75. Article 11 — Gage financier
  76. travaux de la commission
  77. 1. Réunion du mardi 26 mai 2026 à 16 heures 30
  78. 2. Réunion du mardi 26 mai 2026 à 21 heures
  79. ANNEXE n° 1 : Liste des personnes ENTENDUEs par lA rapporteurE
  80. Annexe n° 2 : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Dans son rapport, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) et Jean-Marc Sauvé, dont les idées en la matière sont a priori très éloignées de celles de M. Vannier, appelaient à « l’édiction par l’Église de directives précises aux confesseurs sur le secret de la confession qui ne peut pas permettre de déroger à l’obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la [Ciase], à l’obligation de droit divin naturel de la protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités compétentes les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable ».

Le rapport ajoutait : « Il ne s’agit pas de remettre en cause le secret de la confession en tant que tel mais, seulement dans le champ des violences sexuelles sur mineurs, de rappeler la lettre et l’esprit de la loi de la République […] qui s’impose à tous sur le territoire de la République. » C’est d’ailleurs pour cela que le présent texte ne mentionne pas la confession en tant que telle.

Chacun ici, par-delà ses convictions religieuses, a à cœur la protection de l’enfance. Je sais que certaines personnes très attachées à la religion catholique sont favorables à ces alinéas. Il ne s’agit donc pas de faire des sous-entendus, mais de protéger les enfants avant tout.

Bien sûr, la Conférence des évêques de France m’a remis une note, où elle s’interroge sur le caractère opérationnel de la mesure. Si chacun sait que les violences évoquées pendant une confession peuvent être dénoncées, le nombre de signalements ne diminuera-t-il pas ? En outre, les violences peuvent être évoquées par d’autres que la victime des sévices ou son agresseur. C’est vrai, la fermeture de cet espace de liberté de conscience et de parole aura peut-être un impact. Nous ne le nions pas.

Toutefois, la garantie de la confidentialité absolue et de l’anonymat des confessions ne facilite pas forcément la dénonciation, et, même si c’était le cas, nous ne pouvons tolérer qu’une personne en mesure de dénoncer un crime et d’y mettre fin ne le fasse pas – je pense notamment aux cas où cela permettrait d’éviter la perpétuation de violences intrafamiliales.

Un projet de loi de protection de l’enfance sera bientôt examiné, pour que l’État éloigne plus rapidement un enfant d’une famille maltraitante ou suspende plus vite le droit de visite d’un père violent, afin que la mère ne soit pas tentée de se soustraire à une éventuelle décision de justice. Il s’agit de la même urgence, quand des viols ou des violences sexuelles sont dévoilés lors d’une confession.

Oui, il faut entendre le risque, mentionné par la Conférence des évêques de France, que la mesure ne soit pas opérationnelle et reconnaître le travail mené par l’Église catholique pour renforcer la formation des confesseurs afin qu’ils accompagnent l’autodénonciation et la révélation des faits. Oui, les diocèses signent des conventions avec les procureurs de quasiment tous les parquets de France, notamment pour faciliter la dénonciation des crimes.

Toutefois, en supprimant ces alinéas, nous donnerions un blanc-seing à ceux qui ne dénoncent pas les violences. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AC45 de M. Vincent Trébuchet et AC115 de M. Sébastien Huyghe

M. Vincent Trébuchet (UDR). Je partage l’objectif de protéger les enfants et de lutter contre les violences en milieu scolaire. Contrairement à l’amendement de Chudeau, le nôtre ne vise qu’à supprimer l’alinéa 2, qui concerne expressément les ministres du culte.

Mes premières réserves sont d’ordre rédactionnel. Actuellement, l’article 434-3 du code pénal réprime la non-dénonciation des crimes commis sur des mineurs, sauf pour les personnes astreintes au secret professionnel. Toutefois, des exceptions à l’obligation de respect du secret professionnel sont prévues à l’article 226-14, notamment pour les médecins, les professionnels de santé et les vétérinaires. Alors que vous auriez pu évoquer les ministres du culte à cet article, en même temps que les autres professionnels, vous choisissez de les mentionner à l’article 434-3, comme pour les stigmatiser. Vous prêtez ainsi le flan à la critique formulée par M. Chudeau. Ne faudrait-il pas revoir cette rédaction ?

En outre, quand le code pénal ménage la possibilité de faire exception au secret professionnel, c’est toujours à la condition que les victimes aient donné leur accord. Ce que vous prévoyez pour les ministres du culte est bien différent : c’est une obligation de dénonciation. N’ouvrirait-on pas ainsi une brèche, qui pourrait fragiliser d’autres pans du secret professionnel et même le secret défense ?

Je doute, par ailleurs, de l’efficacité de la mesure. Il serait tout à fait légitime de prévoir à l’article 226-14 des exceptions à l’obligation de respect du secret professionnel pour certaines activités des ministres du culte. De fait, les ministres du culte exercent mille fonctions – hiérarchiques, administratives, éducatives, institutionnelles – et les dysfonctionnements qui ont été révélés concernent bien souvent les directions d’établissement, les autorités de tutelle et les circuits de signalement. Nous pourrions ainsi pénaliser davantage la non-dénonciation de faits découverts dans le cadre de l’exercice courant du ministère, tout en préservant le secret de la confession. Ce serait d’autant plus souhaitable que bien des psychiatres considèrent la confession comme une première démarche qui peut conduire à l’aveu.

Je connais des prêtres, mais aussi des imams et des rabbins. Dans leur immense majorité, ces personnes cherchent le bien. S’ils découvrent des violences dans le cadre d’une confession, leur premier objectif sera de déplacer la parole dans un autre cadre, pour obéir à la loi de la République sans enfreindre les dogmes de leur religion.

Enfin, le secret de la confession est plus difficile à appréhender que les autres secrets professionnels, parce qu’il trouve son origine dans la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et dans le principe de liberté de conscience – dont le respect est garanti dans le code pénal, dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À ce titre, cette mesure appelle des débats philosophiques, or il est difficile de les engager aujourd’hui.

M. Sébastien Huyghe (EPR). J’avais déposé cet amendement pour m’assurer que le débat sur cette mesure ne serait pas évacué d’un revers de main.

Personne ne le conteste : la protection des mineurs et la lutte contre les violences sexuelles doivent demeurer une priorité absolue – c’est d’ailleurs pour cela que je défendrai ultérieurement un amendement visant à rendre imprescriptibles les crimes et délits commis sur des mineurs.

Toutefois, nous ne pouvons pas faire comme si notre pays n’avait pas une histoire religieuse et comme si la tradition catholique n’existait pas. Le secret dont bénéficient certains actes religieux, en particulier la confession, ne relève pas d’un simple privilège du ministre du culte. Il touche à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes, qui sont des principes fondamentaux.

Sous la présidence de M. Sauvé, la Ciase a adopté une approche équilibrée, notamment avec la recommandation 43. Plutôt que de remettre en question le secret de la confession en tant que tel, la Ciase demande aux autorités de l’Église de rappeler aux confesseurs et aux fidèles l’obligation de signalement prévue par le code pénal pour les violences sexuelles commises sur des mineurs.

En tout cas, tel qu’il est rédigé, le deuxième alinéa du présent article soulève de vraies difficultés. Pour autant, il serait trop radical de le supprimer. Je retire donc mon amendement, mais je souhaite que nous travaillions à une rédaction de compromis, qui à la fois protégerait les victimes, respecterait l’autorité de la loi républicaine et garantirait la liberté religieuse.

Mme Violette Spillebout, rapporteure. La rédaction de cet article a été particulièrement soignée avec les services du ministère de la justice, pour garantir que l’obligation d’information sera bien applicable. Le texte ne fait donc nullement référence aux facultés d’informer.

Monsieur Trébuchet, vous déclarez dans l’exposé sommaire de votre amendement que la rédaction de l’article est trop générale et « vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance », or l’alinéa 2 vise les seules informations « dont [les ministres des cultes] ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère ».

En outre, il est faux de prétendre que l’article 226-14 du code pénal subordonne la possibilité de faire exception à l’obligation de respect du secret professionnel à l’accord de la victime. La rédaction que nous proposons est valide juridiquement.

Vous regrettez que la proposition de loi ne cible pas « précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué » ; or celles-ci sont déjà énumérées à l’article 434-3 du code pénal. Il s’agit des cas de « connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ». C’est seulement pour ces infractions que le ministre du culte sera soumis à une obligation de dénonciation – ou d’information. Nous avons donc choisi une rédaction très restrictive.

Vous indiquez que le secret de la confession permet de faire naître l’aveu. La Conférence des évêques a largement insisté sur ce point et je l’ai entendue. Je sais aussi que dans l’exercice de son ministère, le ministre des cultes peut accompagner les individus vers la dénonciation et vers la réparation. C’est une approche tout à fait respectable et utile, notamment pour les agresseurs qui sont prêts à faire ce chemin.

Toutefois, avis défavorable.

M. Vincent Trébuchet (UDR). En créant une exception pour les ministres du culte à l’article 434-3 du code pénal, plutôt qu’à l’article 226-14, qui énumère les exceptions pour les autres professions concernées par le secret professionnel, vous stigmatisez les ministres du culte, et vous prêtez le flanc à la critique formulée par M. Chudeau. Ce choix sera perçu comme une attaque frontale par l’ensemble des ministres du culte, qui désirent se soumettre aux lois de la République.

En outre, je regrette que vous ne preniez pas en compte la question de l’efficacité. Vous risquez ainsi de placer en porte-à-faux les ministres du culte qui tâcheront de rester fidèles au secret de la confession et à leurs missions.

L’amendement AC115 est retiré.

La commission rejette l’amendement AC45.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC145 de Mme Violette Spillebout, rapporteure.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

Amendement AC106 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe (EPR). Il vise à rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels sur mineurs.

En matière de violences sexuelles sur les mineurs, le temps judiciaire n’est pas toujours le temps de la victime. Beaucoup de victimes ne parviennent à parler qu’après des décennies, à 40 ou à 50 ans, lorsqu’elles sortent du déni et trouvent la force de mettre des mots sur ce qu’elles ont subi. D’autres ne retrouvent le souvenir de leur agression qu’à la suite d’un événement marquant – un décès, une naissance, un mariage.

En 2005, j’avais déposé une proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur mineurs. Depuis, notre droit a évolué ; les délais de prescription ont été allongés et, pour certaines infractions, ils sont désormais calculés à partir de la date de majorité de la victime.

Malgré ces avancées, certaines victimes restent privées de toute possibilité d’agir, lorsque la parole se libère trop tardivement. Or, nous le savons tous, le silence des victimes ne signifie jamais l’absence de crimes.

En allongeant les délais de prescription, nous reconnaîtrions la spécificité des traumatismes sexuels subis pendant l’enfance, nous permettrions à davantage de victimes d’accéder à la justice, et nous protégerions mieux les enfants : certaines victimes parlent non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour éviter que d’autres enfants ne subissent les mêmes violences. Adaptons notre droit à la réalité psychologique des victimes et renforçons la lutte contre la récidive.

Mme Violette Spillebout, rapporteure. Lorsque Paul Vannier et moi avons rédigé le rapport sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, nous avons recommandé de « constituer une mission transpartisane, chargée d’un travail de réflexion et d’élaboration de propositions sur l’opportunité de rendre imprescriptibles certaines infractions commises sur les mineurs ». C’était la première recommandation du rapport, car, aux yeux des victimes, c’était la plus importante, pour permettre la réparation.

Si nous avons proposé de passer par une mission, c’est parce qu’il apparaissait nécessaire d’approfondir les enjeux juridiques, après l’échec de différents textes visant à rendre ces infractions imprescriptibles. Grâce à l’engagement de la présidente de l’Assemblée nationale, et des trois rapporteurs de cette mission d’information – la présidente de la délégation aux droits des enfants, Perrine Goulet, ainsi qu’Arnaud Bonnet et Alexandra Martin – un rapport a été rendu à l’issue de huit mois de travaux. Il conclut en faveur de l’imprescriptibilité de tous les crimes commis sur mineurs. Nous sommes nombreux à avoir évolué sur ces questions, y compris Perrine Goulet.

Toutefois, votre amendement ne vise pas seulement les crimes, tels que l’administration de substances nuisibles, l’esclavage, la séquestration, le proxénétisme, mais un ensemble bien plus large, qui inclut des délits comme les violences habituelles ou certains cas de traitements humiliants. Ne faudrait-il pas se recentrer sur les crimes d’une gravité exceptionnelle, ou en rester aux préconisations du rapport d’information ?

J’attends que le débat ait eu lieu pour me forger un avis : faut-il vous demander de retirer l’amendement ou le voter, tant les victimes attendent cette mesure ?

M. Arnaud Bonnet (EcoS). Personnellement, je voterai pour cet amendement, car je suis favorable à l’imprescriptibilité des crimes et des délits sexuels commis sur des mineurs. Toutefois, cette mesure fait débat dans mon groupe, comme dans chaque groupe.

Dans le cadre de notre travail transpartisan, Mme Goulet, Mme Martin et moi-même avons renoncé à inclure les délits, afin de favoriser le consensus et d’aboutir à un texte simple, court.

Ce débat est très attendu par les victimes que nous avons entendues lors des travaux d’enquête sur les violences dans le milieu du sport, dans celui de la culture, dans les établissements scolaires, sur les manquements de l’aide sociale à l’enfance ou encore sur l’inceste.

Je vous remercie donc de permettre cet important débat de société. Il doit avoir lieu dans l’hémicycle. Selon moi, l’intérêt supérieur de l’enfant commande de faire basculer les choses en France et de voter l’imprescriptibilité, y compris pour les délits – c’est déjà le cas ailleurs en Europe, la Suisse étant allée particulièrement loin dans le nombre de délits concernés. Quoi qu’il en soit, il m’est impossible de voter contre cet amendement – mais c’est une position personnelle.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). L’enquête que j’ai conduite avec Violette Spillebout m’a profondément transformé. La rencontre avec tant de victimes me décrivant, des décennies plus tard, les crimes atroces dont elles avaient été l’objet, m’a fait humainement et politiquement évoluer sur la question de la prescription. Je me sais écouté, à cet instant, par de nombreuses victimes qui défendent l’imprescriptibilité, comme vous le faites, cher collègue Huyghe. Vous proposez d’introduire cette mesure, par voie d’amendement, à la fin d’un texte qui porte sur les violences et que nous devrons examiner dans un délai très contraint – la limite de l’examen étant fixée lundi à minuit. Si nous ne parvenons pas au terme de son examen, ce texte peut disparaître. Le sujet que vous soulevez risque d’être examiné quelques minutes avant la fin de nos travaux dans l’hémicycle, ce qui pourrait empêcher l’adoption de la proposition de loi. Procéder de la sorte aura assurément pour effet de nous empêcher d’avoir un débat argumenté – à la hauteur de l’enjeu. Sur cette question, nous avons besoin de beaucoup de temps.

En outre, votre amendement vise à rendre imprescriptibles plusieurs délits : il y a là un risque de surenchère pénale. C’est l’autre limite à laquelle se heurte votre proposition.

Si nous voulons progresser sur cette question, nous devons disposer du temps nécessaire pour en débattre au sein de chacun de nos groupes. Je remercie les auteurs du rapport d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs de nous avoir présenté certains arguments. Pour faire avancer le droit, nous devrons créer des consensus, des majorités au sein de chacun de nos groupes. Nous n’y parviendrons pas à l’occasion de l’examen d’un amendement. C’est pourquoi, cher collègue, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Si nous le repoussions dans quelques minutes – ce que je serais enclin à faire, personnellement, pour protéger ce texte essentiel –, cela enverrait un message erroné qui ne correspondrait peut-être pas à l’attente majoritaire au sein de notre assemblée.

Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je salue cette initiative, qui me paraît bienvenue et répond à une attente très forte. Nous devons débattre de cette question, ce qui nécessite des approfondissements préalables que les travaux d’enquête sur l’affaire de Bétharram n’ont pas permis de réaliser, me semble-t-il. Le débat sur l’imprescriptibilité agite magistrats et avocats ; il touche à l’architecture de notre droit. Nous devons travailler sur ce sujet avant de pouvoir en débattre dans l’hémicycle. Nous aurons besoin de temps pour échanger nos arguments et, éventuellement, voir notre perception évoluer. Dans le droit actuel, les seuls crimes imprescriptibles sont les crimes contre l’humanité. Je n’ai pas de mal à affirmer, depuis que j’ai assisté aux auditions de plusieurs commissions d’enquête, que les crimes sexuels sur mineurs sont des crimes contre l’humanité, en tout cas contre l’humanisation, contre la société. Cela mérite que notre droit évolue pour les victimes. Je crains que, comme l’a dit M. Vannier, l’introduction de cet amendement sans que nous ayons mené au préalable les travaux nécessaires ne mette en péril le texte et, par voie de conséquence, l’imprescriptibilité.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je suis parlementaire depuis 2002. Je travaille sur cette question depuis 2005, date à laquelle j’ai déposé la proposition de loi que j’ai évoquée. J’y suis revenu à plusieurs reprises. Il m’est très difficile d’entendre que nous ne sommes pas prêts parce que le sujet n’a pas été suffisamment travaillé. Vous avez cité l’ensemble des commissions d’enquête qui ont abouti à la proposition d’introduire l’imprescriptibilité, qu’il s’agisse de celle qui est à l’origine de la proposition de loi, de celle consacrée au domaine du sport, ou d’autres encore. Nous avons une occasion historique d’inscrire l’imprescriptibilité dans la loi. Il ne s’agit pas d’adopter une disposition à la va-vite, nuitamment, mais de faire aboutir un travail de longue haleine mené par de nombreux parlementaires.

Je peux entendre que le périmètre paraît trop large à certains. Cela étant, il me semble préférable d’en débattre dans l’hémicycle et, si telle est la volonté du législateur, de restreindre le champ – volontairement étendu – de la disposition. Je pense avoir été le premier à proposer la mesure il y a vingt et un ans. Je crains que, si nous ne l’adoptions pas maintenant, nous devions attendre encore vingt ans, car nous ne serons jamais prêts. Je vous propose que nous adoptions cet amendement très attendu, qui nous offrirait une base de travail. Nous pourrons mieux le calibrer, si certains le souhaitent, lors du débat qui ne manquera pas d’avoir lieu dans l’hémicycle.

Mme Violette Spillebout, rapporteure. Vous estimez que la demande de retrait formulée par Paul Vannier n’est pas opportune. Il est vrai, monsieur Huyghe, que vous avez déposé ce texte en 2005. J’ai souvenir également que Virginie Duby-Muller a déposé un texte identique, sur lequel elle s’était particulièrement investie. De son côté, la mission de la délégation aux droits des enfants a mené des travaux à ce sujet. Cela étant, les députés changent et appartiennent à des commissions différentes. Nous ne sommes pas tous membres de la commission des lois et n’avons pas une maturité identique sur la question de l’imprescriptibilité, en particulier sur son périmètre. S’agissant des crimes sur mineurs, cette proposition devient de plus en plus consensuelle, mais le champ que vous nous proposez suscite davantage de débats. Ce qui est certain, c’est que la question de l’imprescriptibilité a été analysée à l’Assemblée en long, en large et en travers, et que les victimes en ont assez d’attendre. Nous sommes à un an de l’élection présidentielle, et la proposition de loi de Mme Goulet n’a pas été inscrite, pour le moment, à l’ordre du jour transpartisan ; on ne sait pas si cela pourra être le cas. Gérald Darmanin, quant à lui, a annoncé son souhait de déposer très prochainement un projet de loi sur l’imprescriptibilité. Tout cela se percute un peu.

Si nous nous accordons tous sur le fait – je me tourne aussi vers Paul Vannier – que tout ce que nous faisons aujourd’hui a pour objet d’aider les victimes, il faut que nous adoptions cet amendement, même si on le juge trop large – nous n’allons pas le sous-amender au débotté. Cela étant, nous devons tous prendre un engagement : cela ne doit pas nous conduire à prendre le risque de ne pouvoir adopter le texte lundi. Ce n’est pas nécessairement ce qui se produira car la suppression de cette disposition – bien qu’elle constitue une avancée majeure – pourra être envisagée si le débat s’enlise à vingt-trois heures trente et que, par ailleurs, le texte est en passe d’être adopté – le ministre de l’éducation nationale ou, peut-être, le garde des sceaux pourrait formuler une proposition en ce sens. Je nourris toutefois une crainte à cet égard, que je partage avec M. Vannier. En six heures, je pense que nous sommes capables de voter le texte, compte tenu des compromis que nous avons trouvés. En attendant, il me semble encore difficile, en tant que rapporteure, de demander le retrait de l’amendement – ce serait en vain – ou d’émettre un avis défavorable.

Mme Sandrine Lalanne (EPR). Le rapport de la commission d’enquête sur les violences incestueuses comportera certainement cette préconisation. Il me paraît nécessaire d’attendre la publication de ce document. Le garde des sceaux travaille aussi sur un projet de loi qui sera consacré à ce sujet. Des magistrats nous ont indiqué qu’ils étaient évidemment favorables à l’imprescriptibilité mais que, compte tenu de l’insuffisance des moyens disponibles, cette mesure ne permettrait pas nécessairement l’aboutissement ou l’accélération des enquêtes en cours. Il faut un peu plus de maturité, de réflexion ; nous devons travailler avec les acteurs et laisser le garde des sceaux s’atteler à la question. On veut aller très vite en mettant à peu près tout dans ce texte ; je nous invite à faire attention.

M. Paul Vannier (LFI-NFP). À mon sens, nous exposerions la proposition de loi à un très grand danger si nous votions cet amendement – ce qui aurait pour effet d’intégrer la disposition dans le texte dont nous débattrons lundi prochain dans l’hémicycle. Je veux que chacun réfléchisse aux effets que cela produirait, notamment sur la perception générale que l’on aurait du texte : ce ne serait plus un texte contre les violences à l’école mais sur l’imprescriptibilité des crimes et des délits sur mineurs. Il s’agit là d’un tout autre débat politique, qui repose sur d’autres équilibres. Si nous adoptions l’amendement, le débat dans l’hémicycle ne ressemblerait en rien à celui que nous avons eu aujourd’hui car il s’appuierait sur d’autres bases.

Par ailleurs, certains points seront davantage débattus lundi qu’ils ne l’ont été ce soir, notamment à l’article 9, si j’en crois les propos de certains collègues. Le rythme des débats ne sera donc pas le même et, à minuit, tout s’arrêtera. Nous sommes très nombreux à nous retrouver dans ce texte ; nous sommes proches du but. Cette proposition de loi fait l’objet de la procédure accélérée, par suite de la décision du gouvernement : elle sera donc examinée par une commission mixte paritaire à la suite de son passage au Sénat ; autrement dit, elle peut entrer en vigueur dans quelques mois. Il serait inconsidéré de prendre le risque de tout voir disparaître, au nom d’un principe qui, comme je l’ai dit, me travaille – mais ce serait changer les termes du débat, les équilibres politiques et risquer que tout nous échappe, alors que nous avons bien travaillé jusqu’ici.

Bertrand Sorre (EPR). Nous faisons face à un cruel dilemme. Les arguments de M. Vannier sont pertinents, comme souvent ; nous avons validé les dispositions du texte et tout le travail effectué en amont. Cela étant, j’entends aussi les arguments de M. Huyghe, qui a l’avantage de l’antériorité et qui nous rappelle que, depuis vingt et un ans, nous n’avons pas été capables d’inscrire l’imprescriptibilité dans la loi. Nous en avons à présent l’occasion. Nous devons prendre le risque de ne pas avoir le temps d’aller au bout du texte – même si nous le regretterions tous – car nous ne devons pas rater cette échéance – l’ensemble des victimes de ces actes inqualifiables attendent cette mesure. Je voterai donc l’amendement.

M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Je suis un militant convaincu de l’imprescriptibilité. Cela étant, je mesure les efforts accomplis par Violette Spillebout et Paul Vannier pour parvenir au stade où nous nous trouvons aujourd’hui. Le texte que nous examinons n’est pas anodin : il marque une nouvelle étape dans l’histoire des relations entre la République et l’école, publique comme privée, en consacrant le principe de la défense indiscutable des enfants. Si nous prenions le risque d’allonger le débat et de ne pas voter le texte en l’état, nous risquerions de perdre sur les deux tableaux. Je ne pensais jamais dire cela un jour mais, parfois, il faut reconnaître qu’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Je vous invite à ce que nous travaillions sur votre proposition de façon transpartisane afin que l’imprescriptibilité devienne une réalité avant la prochaine élection présidentielle. Il me semble que des journées réservées aux groupes parlementaires arriveront bientôt : ce sera l’occasion de reprendre cet amendement. Vous pouvez compter sur mon vote si cette disposition était examinée en séance, par exemple à l’initiative de votre groupe, monsieur Huyghe.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Il faut aussi croire à l’intelligence collective. Encore une fois, nous n’aurons pas d’autre occasion de voter cette disposition avant l’élection présidentielle. Nous risquons de repartir dans des discussions à n’en plus finir puisque l’Assemblée qui sera élue à la suite de la prochaine dissolution voudra s’emparer du sujet, instituera des commissions d’enquête, des missions d’information, etc. On sera engagé dans un cycle infernal. Je n’ai pas entendu beaucoup de membres de notre commission, où tous les groupes sont représentés, s’élever contre le principe de l’imprescriptibilité. Pourquoi y en aurait-il beaucoup plus dans l’hémicycle ? Nous avons l’occasion quasi inespérée de voter cette disposition. Je n’ai pas le sentiment que cela exposera l’ensemble du texte à un risque. Certes, cela suscitera un débat, comme il y en a toujours dans l’hémicycle, mais, au moins, le principe sera posé.

Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je vous remercie d’avoir exprimé vos avis. Les associations de victimes qui ont constitué le comité de suivi des travaux d’enquête regardent nos débats. Elles sont bien conscientes, pour nous suivre depuis un an, de ce que peut devenir un débat parlementaire et ne veulent pas être perdantes des deux côtés. Eu égard au respect que nous devons aux victimes, lesquelles veulent une imprescriptibilité aboutie, fruit d’un travail approfondi, mais attendent aussi que la loi que nous avons écrite ensemble entre en application, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Je ne suis pas défavorable, vous l’avez compris, à l’imprescriptibilité. S’agissant des crimes sur les mineurs, l’imprescriptibilité fait l’objet d’un consensus mais ce n’est pas le cas concernant les délits que vous proposez d’ajouter ; le champ large de votre amendement ne recueille pas l’assentiment de La France insoumise, par exemple, qui a mené un travail interne d’envergure sur le sujet – je pense aux soixante-quinze collègues qui avaient cosigné la première proposition de loi. Si le point de vue de certains collègues a évolué, ce n’est pas le cas de l’ensemble d’entre eux.

On ne peut pas se permettre de mettre en danger la procédure accélérée, le garde des sceaux ayant proposé de présenter un projet de loi très rapidement. La proposition de loi transpartisane visant à rendre imprescriptibles les crimes sur les mineurs, défendue notamment par Arnaud Bonnet, est l’aboutissement d’un travail de huit mois. Les auteurs de cette étude n’ont pas proposé de définir un périmètre aussi large que celui que vous nous invitez à retenir. Les trois groupes auxquels appartiennent les corapporteurs de la mission d’information se sont accordés sur un champ restreint aux crimes sur mineurs. Par respect pour le travail de la délégation aux droits des enfants, compte tenu des messages envoyés par les associations de victimes et en vertu de la solidarité dont nous avons fait preuve avec mon corapporteur depuis un an, qui n’a jamais fait défaut et qui a abouti à ce travail de qualité, j’estime que nous devons être raisonnables – même si cela comporte une part de risque – et ne pas voter cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Article 10 : Coordination outre-mer

La commission adopte l’amendement rédactionnel AC128 de Mme Violette Spillebout, rapporteure, et l’article 10 est ainsi rédigé.

Article 11 : Gage financier

La commission adopte l’article 11 non modifié.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

En conséquence, la commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/k9mvVx

–Texte comparatif : https://assnat.fr/PFCJ3p

ANNEXE n° 1 : Liste des personnes ENTENDUEs par lA rapporteurE

(par ordre chronologique)

➢Table ronde (comité de suivi des travaux d’enquête) :

– M. Jean-Christophe Komorowski, représentant du collectif des victimes de Notre-Dame de Garaison

– Mme Constance Bertrand, représentante du collectif des victimes de Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine, co-présidente de « BeBraveFrance »

– M. Didier Vinson, représentant du collectif des anciens élèves du collège St-Pierre au Relecq-Kerhuon

– Mme Catherine Delahaye, représentante d’un collectif de victimes de violences commises au sein de l’enseignement catholique

– Mme Elizabeth Beyssac-Vinay, lanceuse d’alerte sur les violences commises au sein de l’établissement Saint-Jean de Pélusin

– Mme Françoise Lobbedez, lanceuse d’alerte sur les violences commises au sein de l’établissement de Riaumont

– Mme Marie-Pierre Jacquard, lanceuse d’alerte au lycée Bayen à Châlons-en-Champagne

– M. Éric Nicollet, secrétaire général du SUI-FSU

– M. Dominique Bruneau, secrétaire fédéral du SGEN-CFDT

– Mme Marion Maurice-Jasseron, co-secrétaire Sud-éducation

– Mme Barbara Danino et Mme Pascale Picole, membres du bureau CGT - Éduc’Action

– Mmes Nadia Claës-Beck, secrétaire nationale de la Fep-CFDT, et Valérie Ginet, secrétaire générale

– M. David Megret, secrétaire général de SNCI-FO

– M. Philippe Janvier, secrétaire général du SNIA-IPR UNSA, syndicat national des Inspecteurs d’académie

– M. Grégoire Ensel, vice-président national de la FCPE, et Mme Adeline Nedey, secrétaire générale adjointe

– M. Frank Burbage, représentant de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise)

– M. Arnaud Gallais, représentant de l’association Mouv’enfants

– M. Pierre Merle, professeur et chercheur en sociologie

– M. Éric Debarbieux, professeur et chercheur en sciences de l’éducation

➢Audition commune :

– Secrétariat général de l’enseignement catholique (Sgec)* – Mme Nathalie Tretiakow, secrétaire générale adjointe, M. Pierre Marsollier, délégué général

– Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique (Fnogec) – M. Pierre-Vincent Guéret, président, et M. Hugo Martinez, conseiller pour les relations institutionnelles

➢Audition commune :

– Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice – Mme Pauline Biais, cheffe du bureau de la législation pénale générale, et Mme Louise Wagener, rédactrice au sein du même bureau

– Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la justice – Mme Severine Lair, adjointe à la cheffe du bureau du droit des obligations

➢Mme Cristelle Gillard, déléguée à la protection des enfants à l’école et adjointe à la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

➢Table ronde :

– M. Sullian Wiener, secrétaire général de la Fédération nationale des établissements laïques sous contrat avec l’État

– M. David Ebidia, directeur de l’action scolaire du Fonds social juif unifié

– Mme Céline Schuh, directrice adjointe du Conseil scolaire de la fédération protestante de France

– M. Makhlouf Mamèche, président de la Fédération nationale de l’enseignement privé musulman

➢Table ronde :

– Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées – Mme Elisa Etchegaray, cheffe de la mission de contrôle des antécédents judiciaires

– Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Djepva) du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative – M. Yves Boero, chef de service et adjoint au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Mme Louise Fenelon, cheffe du bureau de la protection des mineurs en accueil collectifs et des politiques éducatives locales

– Haut-commissariat à l’enfance – Mme Sarah Galibert, conseillère justice, et M. Benjamin Igranaissi, conseiller numérique et prévention des violences

➢Table ronde :

– Me Audrey Jankielewicz, avocate associée, Me Anne Caroline Chiche, et Me Mathilde François, avocates, présidentes de la commission des mineurs du barreau de Lille

– Mme Leslie Jodeau, présidente de la commission d’indemnisation des victimes (Civi) du tribunal de Lille, et Mme Sophie Dugoujon

– Fonds de garantie des victimes – Mme Nathalie Faussat, directrice

– Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes du ministère de la justice – Mme Claire Liaud, cheffe de service, et M. Thomas Billon, adjoint à la cheffe de service

➢Audition commune :

– Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) du ministère de l’éducation nationale – Mme Caroline Pascal, directrice générale, et M. Jean Hubac, chef de service de la vie de l’élève et des établissements

– Direction des affaires financières (DAF) du ministère de l’éducation nationale – Mmes Marine Camiade, directrice, Mme Lorène-Fara Andrianarijaona, cheffe du bureau du droit des établissements d’enseignement privés et des affaires générales

➢Table ronde sur le périscolaire :

– SOS périscolaire – Mmes Elisabeth Guthmann, et Anne Thoumieux, cofondatrices

– Me Too Ecole – Mmes Camille Blosse, présidente, et Carine Ho, trésorière

– Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep)* – MM. Laurent Gautier, responsable national auprès des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active, et Vincent Séguéla, secrétaire général de la fédération Léo Lagrange

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

Annexe n° 2 : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loiDispositions en vigueur modifiées
ArticlesCodes et loisNuméros d’article
3Code de l’éducationL. 111-2 et L. 111-7 (nouveau)
4Code de l’éducationL. 312-16, L. 442-3-1 (nouveau), L. 442-5, L. 442-12, L. 442-20, L. 542-1 et L. 542-3
4 bis (nouveau)Code de l’éducationL. 411-2
5Code de l’éducationL. 401-5 et L. 401-6 (nouveaux), L. 911-5, L. 911-5-1 A et L. 911-5-1 B (nouveaux)
6Code de l’éducationL. 911-10, L. 911-11, L. 914-7, L. 914-8 et L. 551-2 (nouveaux)
7Code de l’éducationL. 241-4 (abrogé), L. 442-1-1 à L. 442-1-7 (nouveaux), L. 442-2, L. 442-5 et L. 442-12
8Code de l’éducationL. 151-4, L. 234-2 (abrogé), L. 234-6 et L. 234-7 (abrogés), L. 234-8, L. 442-10, L. 442-11 (abrogé), L. 442-19, section 5 bis du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie (nouvelle) – L. 442-20-1 à L. 442-20-6 (nouveaux), L. 444-4, L. 444-9, L. 494-3, L. 731-8, L. 775-1, L. 776-1, L. 777-1, L. 914-6, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1
9Code pénal434-3, 711-1
9Code de procédure pénale8 et 804
10Code de l’éducationL. 165-1, L. 166-1, L. 167-1, L. 255-1, L. 256-1, L. 257-1, L. 495-1, L. 496-1, L. 497-1, L. 565-1, L. 566-1, L. 567-1, L. 775-1, L. 776-1, L. 777-1, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1

([1]) Fournisseurs, entreprises extérieures, etc.

([2]) Paul Vannier, Violette Spillebout, rapport d’enquête de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 1642, 25 juin 2025.

([3]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC97.

([4]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC143.

([5]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC30.

([6]) Ce plafond est prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle.

([7]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC145.

([8]) Voir liste des auditionnés en annexe.

([9]) Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

([10]) L’article 222-13 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. En outre, l’article 222-14-3 du précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.

([11]) Arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la Cour de cassation.

([12]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC89.

([13]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC90.

([14]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC84.

([15]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit.

([16]) Depuis 2010, « cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets ». Il est à noter que cette formation ne s’adresse pas qu’au personnel des établissements scolaires, mais aussi à de nombreuses professions relevant du service public et susceptibles d’être confrontées à ces enjeux : magistrats, policiers, gendarmes, etc.

([17]) Article D. 542-1 du code de l’éducation. Sont abordés « l’évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l’enfance en France, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant », « la connaissance du dispositif de protection de l’enfance, de la prévention à la prise en charge, en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de ses stratégies et de ses types d’interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu », « la connaissance de l’enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du développement de l’enfant et de ses troubles, de l’évolution des familles, des dysfonctionnements familiaux, des moyens de repérer et d’évaluer les situations d’enfants en danger ou risquant de l’être » ainsi que « le positionnement professionnel, en particulier en matière d’éthique, de responsabilité, de secret professionnel et de partage d’informations ».

([18]) Article L. 121-1 du code de l’éducation.

([19]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC65.

([20]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC18.

([21]) Circulaire du 7 février 2022 sur l’organisation des actions d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée.

([22]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC36.

([23]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC34.

([24]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC129.

([25]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC127.

([26]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC144.

([27]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC59.

([28]) Le Fijaisv a été créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il s’agit d’un fichier judiciaire qui centralise des informations sur des personnes mises en cause ou condamnées pour une infraction sexuelle ou violente.

([29]) Créé par l’article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, codifié aux articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale, le Fijait est un fichier judiciaire qui centralise des informations sur des personnes mises en cause ou condamnées pour des infractions liées au terrorisme.

([30]) L’article L. 914-3 du code de l’éducation, propre aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire privé ainsi qu’aux chargés d’enseignement, renvoie aux dispositions de l’article L. 911-5.

([31]) Les autres conditions sont fixées à l’article L.914-3 du code de l’éducation. La personne doit également être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remplir les conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles et, pour les seuls candidats à la direction d’un établissement, avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

([32]) Voir l’article L. 914-4 du code de l’éducation.

([33]) Ainsi, en 2024, 1,8 million de contrôles ont été effectués dans le champ des accueils collectifs de mineurs (ACM) et 3,5 millions de contrôles de bénévoles licenciés auprès d’une fédération sportive ont été réalisés entre septembre 2021 et mars 2025.

([34]) Voir également le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l’agrément prévu à l’article L. 421-3 du même code ; https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049834753.

([35]) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » a été créé par un arrêté du 31 mars 2021. En sont conjointement responsables la direction des sports, la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire, la direction générale de la cohésion sociale et de la vie associative et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

([36]) M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin, rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des enfants en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2685, avril 2026, p. 68, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/dde/l17b2685_rapport-information.pdf

([37]) Article L. 321-1 du code de la fonction publique.

([38]) Le B2 recense la plupart des condamnations pénales définitives, certaines décisions judiciaires, des sanctions administratives et certaines interdictions ou incapacités, mais n’y figurent pas les décisions prises à l’encontre des mineurs, les contraventions, les mises en examen, les condamnations non-définitives, les condamnations assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine, ainsi que les condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a pris fin.

([39]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit. p. 230.

([40]) Circulaire relative au traitement judiciaire des violences sexuelles et sexistes commises sur les mineurs en milieu scolaire ou périscolaire ; cf. https://www.justice.gouv.fr/documentation/bulletin-officiel/circulaire-relative-au-traitement-judiciaire-violences-sexuelles-sexistes-commises.

([41]) La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport a renforcé le contrôle en introduisant un principe d’annualité du contrôle de l’honorabilité – B2 et FIJAISV – des éducateurs sportifs, des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives, des juges et arbitres, que leurs fonctions soient exercées à titre bénévole ou professionnel.

([42]) « Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »

([43]) Article D. 442-22-1 du code de l’éducation.

([44]) https://honorabilite.social.gouv.fr/

([45]) En dépit de cette précision, certaines autres informations figurent au Fijaisv et pas au casier judiciaire, notamment du fait de conditions d’effacement moins souples.

([46]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC132.

([47]) L. 551-1 du code de l’éducation : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale […] des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État ».

([48]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC91.

([49]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC13.

([50]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC98.

([51]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC112.

([52]) Est ainsi ajoutée à l’article L. 401-5 nouveau la même liste de crimes et délits prévues à l’article L. 212-9 du code du sport.

([53]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC152 ;

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC153.

([54]) Pour le premier degré, le recteur a compétence pour prononcer l’ensemble des sanctions, qui le sont en pratique, par délégation, par le directeur académique des services de l’éducation nationale. Pour le second degré, le recteur ne prononce que les sanctions des deux premiers groupes, le ministre de l’éducation nationale étant compétent pour prendre les arrêtés relatifs aux sanctions des deux groupes suivants.

([55]) Le rapport d’enquête rappelait que « pour les maîtres contractuels et agréés, les sanctions, proches de celles applicables aux fonctionnaires, sont prises par le recteur d’académie, qui est l’autorité compétente pour les nommer et donc également en matière disciplinaire. Pour les maîtres délégués, les sanctions qui leur sont applicables ne sont que de quatre types : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire et le licenciement sans préavis ni indemnité ».

([56]) « Toute personne attachée à l’enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré qui n’est pas lié à l’État par contrat ou dans un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du représentant de l’État dans le département ou du ministère public, faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois. » Selon le même article, cette procédure « est également applicable à tout chef d’établissement d’enseignement du premier ou du second degré privé ou d’enseignement technique privé, ainsi qu’à toute personne attachée à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ».

([57]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit.

([58]) Déclarations du 1er avril 2026.

([59]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC92.

([60]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC94.

([61]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC146.

([62]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC155.

([63]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC130.

([64]) Y compris les IA-IPR spécialisés en « établissements et vie scolaire ».

([65]) Les inspections individuelles ont lieu lors des « rendez-vous de carrière » aux sixième, huitième et neuvième échelons, et concernent les professeurs de l’enseignement public et maîtres contractuels ou agréés des établissements privés.

([66]) Instaurée par la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 via la mise en place du Conseil de l’évaluation de l’école (CEE). Si l’évaluation des établissements publics, mais également privés, s’est longtemps attachée à mesurer les résultats du système éducatif dans son ensemble, la loi du 26 juillet 2019 a instauré une évaluation périodique de chaque établissement, laquelle passe d’abord par une autoévaluation interne par la communauté éducative, puis par une évaluation externe réalisée par une équipe d’inspecteurs de l’éducation nationale et d’experts mandatés par le CEE, donnant lieu à la rédaction d’un rapport.

([67]) Ils sont choisis par les Dasen pour une durée de quatre ans.

([68]) Cependant, lorsqu’ils exercent un mandat municipal, les DDEN ne peuvent intervenir dans les écoles, y compris privées, situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

([69]) Voir les articles D. 241-34 du code de l’éducation pour les inspections dans les écoles publiques et D. 234-35 du même code pour celles dans les écoles privées. Dans l’enseignement public, le DDEN vérifie l’environnement scolaire au sens large, ainsi que tout ce qui touche à la vie scolaire.

([70]) Décret n° 2025-1092 du 19 novembre 2025 élargissant la liste des personnes habilitées à inspecter les établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés.

([71]) Structures pédagogiques, objectifs de l’enseignement, socle des connaissances, des compétences et de la culture pour l’enseignement obligatoire, organisation en cycles, contenu des formations, temps scolaire, etc.

([72]) Articles L. 311-2 et L 311-3 du code l’éducation.

([73]) Article L. 241-5 du code l’éducation.

([74]) De l’article D 442-7 à l’article R. 442-21.

([75]) « Au total, la tutelle exercée par l’État sur les EPLE s’avère donc extrêmement étroite, aucun des actes d’importance n’échappant à son regard : le contrôle est exercé en continu. », cf. rapport d’enquête n° 1642, op. cit., p. 178.

([76]) Cour des comptes, L’enseignement privé sous contrat, 2023, p. 88.

([77]) Dépêche AEF n°729232, 4 avril 2025.

([78]) Cour des comptes, op. cit., p. 88.

([79]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit., p. 187.

([80]) Cour des comptes, op. cit.

([81]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit.

([82]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit., p. 180.

([83]) Ce plan fait notamment suite à la suite de la parution des rapports de la Cour des comptes et du rapport dit Vannier-Weissberg en conclusion des travaux d'une mission d'information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat. Engagé en mars 2024 par Mme Nicole Belloubet, alors ministre de l’éducation nationale, ce plan visait à contrôler 40 % d’établissements privés sous contrat contrôlés à horizon 2027. Selon un bilan communiqué en mai 2025 par le ministre de l’éducation nationale, M. Édouard Geffray, 1 135 contrôles ont été achevés, et 400 sont en cours. 900 contrôles supplémentaires sont par ailleurs programmés d’ici à la fin de l’année 2026.

([84]) Article R. 442- 61 du code de l’éducation.

([85]) Ce positionnement singulier est également illustré par le choix de confier le suivi de l’enseignement privé, au niveau de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, à la direction des affaires financières plutôt qu’à la direction générale de l’enseignement scolaire.

([86]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC137.

([87]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC122.

([88]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC28.

([89]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC150.

([90]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC151.

([91]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC139;

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC151.

([92]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC160.

([93]) La composition précise des CAEN, qui peut varier selon les territoires, est fixée aux articles R. 234-2 et suivants du code de l’éducation.

([94]) Étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen.

([95]) Un tel avis du CAEN n’est en revanche pas requis pour les autorisations données aux étrangers pour enseigner ou diriger des organismes privés d’enseignement à distance.

([96]) Ces sanctions prévues par décret sont celles de l’article R. 131-17 qui prévoit que « tout personnel enseignant d’un établissement privé hors contrat ou tout directeur d’un établissement d’enseignement privé qui ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 914-6 ». Les articles R. 131-2 et R. 131-5 portent respectivement sur l’obligation d’inscription des élèves et sur le suivi de leur assiduité.

([97]) Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

([98]) Un décret en Conseil d’État devait déterminer les conditions dans lesquelles les attributions des commissions de concertation sont transférées à la formation spécialisée qui siège au sein des CAEN, et fixer également les conditions dans lesquelles des représentants des membres du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l’éducation nationale.

([99]) Il existe par ailleurs des adaptations des compositions en fonction des territoires (Paris, Corse). Les commissions départementales de concertation comprennent quant à elles 18 membres (6 membres pour chaque collège).

([100]) Voir le R. 442-62 du code de l’éducation.

([101]) Par ailleurs, lorsqu’une commission de concertation relève du niveau départemental, elle est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département (article R. 442-63).

([102]) Certaines de ces affaires concernent également l’enseignement supérieur privé.

([103]) Rapport, op. cit., p. 208.

([104]) Cela relève de l’article R. 442-64 du code de l’éducation.

([105]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC88.

([106]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC123.

([107]) Premier aliéna de l’article 223-6 du code pénal.

([108]) Deuxième alinéa du même article. Pour le détail de ces obligations, la rapporteure renvoie au rapport d’enquête.

([109]) Réponses écrites de la direction des affaires civiles et des grâces du ministère de la justice.

([110]) Idem.

([111]) Idem.

([112]) Voir aliénas 2 à 5 de l’article 8 du code de procédure pénale.

([113]) C’est le cas, par exemple, des médecins (article R. 4127-4 du code de la santé publique), des pharmaciens (article R. 4235-5 du même code), ou des avocats (article 4 du décret n° 2023-552 portant code de déontologie des avocats).

([114]) Réponses écrites adressées par la direction des affaires civiles et des grâces du ministère de la justice.

([115]) Voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1810, qui soulignait que les magistrats devaient respecter et faire respecter le secret de la confession.

([116]) Cette circulaire fait suite à la mise en examen d’un prêtre pour viol sur mineure en juillet 2001. Après qu’une perquisition a conduit à saisir des documents sans lien avec la procédure, un recours avait été formé avec succès par le diocèse de Lyon, qui a obtenu la restitution des pièces. Une clarification du cadre juridique s’est donc imposée et concrétisée dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment modifié le régime des réquisitions judiciaires et du secret professionnel.

([117]) Réponses écrites de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Ce ministère est à entendre au sens large, puisqu’une confidence spontanée consentie du fait du statut du ministre du culte entrait bien dans le champ des informations couvertes par le secret de la confession.

([118]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC145.

([119]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC128.

([120]) https://assnat.fr/W6e1eV

([121]) https://assnat.fr/f0r0OX