Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles par la création d’un prêt à taux zéro
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article L. 31-10-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :Après l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31-10-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 31-10-5Art. L. 31-10-3-1. – I. – Par dérogation au présent chapitre, un prêt ne portant pas intérêt peut être octroyé aux personnes physiques à l’article L. 31-10-3, le prêt mentionné à l’article L. 31-10-2 peut être accordé aux ménages ne remplissant pas la condition de primo-accessionpremière propriété si elles justifient :
« 1° Soit d’une déclaration de grossesse effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique ;
« 2° Soit de la charge effective et permanente d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans à la date d’émission de l’offre de prêt.
« II. – Le prêt mentionné au I du présent article est destiné à financer, en complément d’un ou de plusieurs prêts, l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de la résidence principale de l’emprunteur. Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ce prêt. Ce prêt peut venir en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu au présent chapitre pour la même opération.
« III. – Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31-10-5 sont applicables au présent dispositif, dans les conditions prévues par ces dispositions, notamment celles tenant à la localisation du bien.(Supprimé) « IV. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération qui ne peut être ni supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %, dans la limite de 100 000 euros par opération. Il ne peut excéder le montant des autres prêts d’une durée au moins égale à deux ans concourant au financement de la même opération, à l’exception de ceux prévus au présent chapitre.Le montant du prêt peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.
« V. – Les sections 2 et 5 du présent chapitre sont applicables au prêt mentionné au présent article.
Les articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, à l’exception de la condition de primo-accession prévue à l’article L. 31-10-3.
Commenté [CF1]: Amendement n° CF19
Commenté [CF2]: Amendement n° CF20
Commenté [CF3]: Amendement n° CF16
Commenté [CF4]: Amendement n° CF21
Commenté [CF5]: Amendement n° CF18
Commenté [CF6]: Amendement n° CF17
Commenté [CF7]: Amendement n° CF20
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de calcul du montant du prêt et les quotités applicables en fonction de la composition du ménage et de la localisation du bien ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est appréciée la charge effective et permanente d’un enfant, notamment dans les situations de recomposition familiale ;
« 3° Les modalités spécifiques applicables aux opérations d’agrandissement du logement. »
Article 2
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.