Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets et sur les propositions de loi
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article unique
I. – (Supprimé)Le 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux rendus sur les projets de loi délibérés en conseil des ministres, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont toutefois pas communicables les avis du Conseil d’État rendus sur les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution ; »
II. – Le troisième alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis est rendu public au plus tard lorsque la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée ou de la commission saisie au fond. »
Commenté [CL1]: CL8
Commenté [CL2]: CL9
Commenté [CL3]: CL10