Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi organique prévoyant la transmission au Parlement des avis du Conseil d’État sur les projets de loi
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article unique
La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. » ;
2° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigéAu début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « L’article 8 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 8 et 8-1 ne sont pas applicables ». :
« L’article 8-1 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. »
Commenté [CL1]: CL4