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rapport sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (1793). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 06/05/2026 · 12 375 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. CHAPITRE I — ER
  2. Article 1er
  3. Article 1er bis (nouveau)
  4. Article 2
  5. CHAPITRE II — Garantir la prise en charge et le suivi des victimes Article 3
  6. Article 4

Commission des lois constitutionnelles, de la législation

et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

CHAPITRE I ER

Renforcer la protection effective des victimes

Article 1er

Après l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus à l’article 10-2 et au IV de l’article 707, ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du présent code ou relevant de l’article 132-80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime.

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »Lorsque la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, les victimes d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 sont informées de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l’encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayants droit de la victime. »

Article 1er bis (nouveau)

Après le 6° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

Commenté [CL1]: CL38

« 6° bis D’être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».

Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 712-16-1, il est inséré un article 712-16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-16-1-1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du présent code ou relevant de l’article 132-80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.

« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.

« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes ;

« III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, la juridiction de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131-6, 131-10 et 132-45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :

Commenté [CL2]: CL33

« 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;

« 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;

« 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.

« V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ;

3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712-16-2 sont supprimés ;

4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

I bis (nouveau). – L’article L. 512-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° La référence : « 712-16-2 » est remplacée par la référence :

« 712-16-1-1 » ;

2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. »

II. – (Supprimé)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa de l’article 712-16-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 712-16-2-1, » ;

2° Après le même article 712-16-1, il est inséré un article 712-16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-16-1-1. – Lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47, les A et B du présent article sont applicables.

« A. – Le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à l’échéance de la peine.

« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.

« Les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Par dérogation, les trois premiers alinéas du présent A ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« B. – Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :

« 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu’avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

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Commenté [CL3]: CL39

« 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

« 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction.

Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. » ;

3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712-16-2 sont supprimés.

II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

CHAPITRE II Garantir la prise en charge et le suivi des victimes Article 3

I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique national de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité, placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes.

II. – Ce guichet est chargé :

1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;à la mise en œuvre et au suivi :

a) Des interdictions judiciaires prononcées dans l’intérêt des victimes ;

b) De l’information des victimes concernant les remises en liberté des personnes mises en cause ou condamnées ;

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

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Commenté [CL4]: CL40

Commenté [CL5]: CL41

Commenté [CL6]: CL42

Commenté [CL7]: CL43

2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique ;

3° (nouveau) De notifier la remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance dans l’éducation nationale.

Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le guichet unique centralise l’ensemble des informations nécessaires au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de police et de gendarmerie, les services sociaux et médico-sociaux ainsi que les associations d’aide aux victimes.

III. – Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées déterminées par décret.

II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.

Article 4

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [CL8]: CL3

Commenté [CL9]: CL44

Commenté [CL10]: CL42

Commenté [CL11]: CL45

Commenté [CL12]: CL42