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Textes / Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Rapport · 28/04/2026 · 511 421 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

« Les données d’archivage mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. »« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »
Article 20 quater A (nouveau)Article 20 quater A
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » ;« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée ou annulée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ;
2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;
3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis sous forme numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
4° Après l’avant-dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :4° Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;
5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. »« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif au déroulement des opérations de visite ou de saisie. »
Article 20 quater (nouveau)Article 20 quater
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.
Article 20 quinquies (nouveau)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 181-0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L’article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
3° L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 2 bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».
II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.
B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 20 sexies A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;
3° Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
« L’article 150 Vİ du présent code est applicable lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 Vİ. » ;
4° L’article 755 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » ;
– après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
– après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du même règlement détenus ou utilisés à l’étranger » ;
6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729-0 A est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;
– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
II. – L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 26 est abrogé ;
2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « , à l’exception de l’article 26, qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ».
III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Article 20 sexies (nouveau)
Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , des significations mentionnées à l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ;
b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ».
Article 20 septies (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
TITRE III GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDETITRE III GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
Article 21Article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-1 est ainsi modifié :1° L’article L. 133-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale.« I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale.
« Ce procès-verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.« Ce procès-verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 133-4-2. Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.
« Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.« Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;« L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 244-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° Après le premier alinéa de l’article L. 244-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221-1 à L. 8224-6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133-4-2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
II. – Le II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :II. – Le II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221-1 à L. 8224-6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
Article 21 bis A (nouveau)
Après le 2° de l’article L. 8224-5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos ; ».
Article 21 bis (nouveau)
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133-5-3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133-5-3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu’il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée il y a moins d’un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondie à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Article 22Article 22
I. – Le code du travail est ainsi modifié :I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 8222-1, il est inséré un article L. 8222-1-1 ainsi rédigé :1° Après l’article L. 8222-1, il est inséré un article L. 8222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.« Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimal, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.
« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure, le cas échéant, de leur authenticité.
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-1-1 » ;2° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-1-1 » ;
3° (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222-1-1 » ;a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222-1-1 » ;
b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 133-4-5 est ainsi modifié :1° (Supprimé)
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 ou à l’article L. 8222-1-1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
2° Le II de l’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :2° Le II de l’article L. 243-7-7 est abrogé.
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) (Alinéa supprimé)
– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :b) (Alinéa supprimé)
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.III. – (Non modifié)
Article 22 bis AA (nouveau)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. » ;
2° Après l’article L. 653-8, il est inséré un article L. 653-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653-8-1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »
II. – Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-7-2. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées ainsi que des majorations et des pénalités afférentes lorsqu’il est établi qu’il a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, ce qui caractérise une intention frauduleuse. »
Article 22 bis AB (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
Article 22 bis A (nouveau)
La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-12. – Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »
Article 22 bis (nouveau)Article 22 bis
Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi modifié :1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Le 3° de l’article L. 8224-5 est ainsi modifié :2° Le 3° de l’article L. 8224-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés :3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;
b) Le mot : « dédié » est supprimé.b) Le mot : « dédié » est supprimé.
Article 22 ter A (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221-12-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l’article L. 8224-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et, à la fin, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et, à la fin, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
4° Au 2° de l’article L. 8224-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272-2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272-4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Article 22 ter (nouveau)Article 22 ter (Conforme)
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 724-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ;
b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 724-11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ».
II. – Au 4° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « et des caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».
Article 22 quater (nouveau)Article 22 quater
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis du I de l’article 28-1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :1° Après le 3° bis du I de l’article 28-1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »
2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié :2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »
b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;
3° (nouveau) L’article 78-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
II (nouveau). – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 2242-3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »
2° L’article L. 2242-7 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; »
b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° bis du présent article » ;
3° L’article L. 3223-10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
Article 23Article 23 (Conforme)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».
II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
Article 23 bis (nouveau)Article 23 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;b) La seconde phrase est supprimée ;
2° L’article 990 F est ainsi modifié :2° L’article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant.
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
Article 23 ter A (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d’activité mentionnées au II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ».
Article 23 ter B (nouveau)
L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;
2° Le VIII est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».
Article 23 ter (nouveau)Article 23 ter
I. – À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.I. – (Non modifié)
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;
2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».2° Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».
III (nouveau). – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
Article 24Article 24 (Conforme)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-8-2. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :
« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;
« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362-7-2 ;
« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362-9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362-2 à L. 6362-7-3 ».
Article 24 bis (nouveau)Article 24 bis
I. – L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :II. – (Supprimé)
1° Après le premier alinéa de l’article L. 262-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50-0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;
2° (Supprimé)
Article 25Article 25
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article L. 6323-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° L’article L. 6323-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte. » ;« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6323-45-1 ainsi rédigé :2° Il est ajouté un article L. 6323-45-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-45-1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »« Art. L. 6323-45-2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucuns frais systématiques de poursuite ou de procédure. »
Article 26Article 26
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »
II. – À l’article L. 132-14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale ».II et III. – (Non modifiés)
III. – À l’article L. 223-15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale ».
Article 27Article 27
I. – Le code du travail est ainsi modifié :I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :1° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5428-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426-8-1, à des retenues sur les échéances à venir. »2° Le premier alinéa de l’article L. 5428-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426-8-1, à des retenues sur les échéances à venir. »
II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »« Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »
Article 27 bis A (nouveau)
La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-13. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243-4 du présent code et celui des salariés établi par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.
« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »
Article 27 bis (nouveau)Article 27 bis (Supprimé)
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711-13-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application du présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l’article L. 114-17-2. »
Article 28 (nouveau)Article 28
Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :I (nouveau). – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail ».
II. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II bis« Chapitre II bis
« Lutte contre la fraude« Lutte contre la fraude
« Art. L. 5312-15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232-7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.« Art. L. 5312-15. – (Supprimé)
« Art. L. 5312-16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.« Art. L. 5312-16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 5312-17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, en application de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.« Art. L. 5312-17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 5312-18. – Les modalités d’application des articles L. 5312-15 à L. 5312-17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.« Art. L. 5312-18. – Les modalités d’application des articles L. 5312-16 et L. 5312-17 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 5312-19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.« Art. L. 5312-19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours gracieux et contentieux ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Article 28 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5312-13-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427-1, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés :
« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312-13-1 ;
« 2° De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ;
« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 5426-8-1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 5427-1 ;
« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ;
a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;
2° Après le même article L. 5312-13-2, il est inséré un article L. 5312-13-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-13-3. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.
« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :
« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du présent code ;
« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.
« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 29 (nouveau)Article 29 (Supprimé)
Après l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-3-2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Article 30 (nouveau)Article 30
Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai de deux mois et ».2° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’expiration de ce délai, ».
Article 31 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthode employée pour identifier les médecins en situation de surprescription, dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d’exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie due par exemple à une spécialisation, d’utiliser des écarts-types et des intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles et de rendre plus transparente vis-à-vis des médecins la méthode employée.