Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères grisés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article unique
I. – L’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le neuvièmeAvant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dès la séparation des parents et, en l’absence de détermination des modalités de la pension alimentaire par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire à la demande de d’au moins l’un des parents au moins ou à la suite d’une demande de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parents.
« L’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant en numéraire par application d’un barème défini par un arrêté du ministre chargé de la famille, établi en fonction des ressources des parents, de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants à charge. La pension alimentaire ainsi fixée constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle s’applique immédiatement dès qu’elle est portée à la connaissance du parent débiteur, nonobstant la faculté pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la pension alimentaire selon les modalités prévues à l’article 373-2-8 du présent code.
« La pension alimentaire fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I se substitue à la pension alimentaire fixée par l’organisme débiteur des prestations familiales en application du onzième alinéa du présent I, dans les conditions fixées par ce titre. Elle ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. » ;
b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est fixée en application des dixième et onzième alinéas du présent I, » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou en application des dixième et onzième alinéas du même I » ;
Commenté [CAS1]: amdt n° AS31 et sous-amdt n° AS37
1° Après le 6° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’attente des décisions mentionnées aux 1° à 6° du présent I, une intermédiation financière mise en place par l’organisme débiteur des prestations familiales, mentionné à l’article L. 582-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire.
« Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources du parent débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge, selon des conditions fixées par décret. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension alimentaire est versée dans les conditions prévues au II ou que l’organisme débiteur a connaissance de cette pension en application du second alinéa du IV, l’organisme débiteur des prestations familiales analyse le montant de la pension alimentaire au regard du barème mentionné au onzième alinéa du I et informe les parents de l’évolution du montant de la pension alimentaire qu’ils pourraient envisager.
« À l’issue de cette analyse et, si aucun des titres mentionnés aux 1° à 6° du même I ne s’est substitué à la pension alimentaire fixée en application du onzième alinéa dudit I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant dans les conditions prévues au même onzième alinéa alinéa du même I.
« Lorsque les parents s’accordent pour faire évoluer le montant, ils formalisent leur accord par la convention prévue au 5° du même I. À défaut, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant. »
« III bis. – Les parents titulaires d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I sont tenus de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution.
« Tous les trois ans au plus ou sur demande du parent créancier, l’organisme débiteur des prestations familiales vérifie que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant demeure adapté au regard du changement de situation mentionné au premier alinéa du présent III bis et des besoins de l’enfant, selon des modalités fixées par
Commenté [CAS2]: amdt n° AS31 et sous-amdt n° AS33
décret. Au terme de cet examen, l’organisme débiteur propose aux parents un accompagnement en vue de la révision éventuelle du montant de la contribution et leur communique un barème indicatif.
« Lorsque les parents s’accordent sur un nouveau montant, ils formalisent leur accord par une convention prévue au 5° du I.
« À défaut d’accord dans un délai fixé par décret, le parent créancier peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant.
« La révision du montant de la pension entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° du I de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – L’article 227-4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De ne pas déclarer à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’application du barème mentionné au onzième alinéa du I de l’article 373-2-2 du code civil. »« 3° De ne pas déclarer l’évolution de ses ressources et le nombre d’enfants à sa charge à l’organisme débiteur des prestations familiales ayant établi un titre provisoire ou exécutoire dans les conditions prévues aux I et III bis de l’article 373-2-2 du code civil. »
Commenté [CAS3]: amdt n° AS31