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Textes / Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et anticiper un risque...

rapport sur la proposition de loi de M. Yannick Neuder et plusieurs de ses collègues visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (2309). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 01/04/2026 · 12 664 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (7)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 2 bis (nouveau)
  5. Article 2 ter (nouveau)
  6. Article 2 quater (nouveau)
  7. Article 3

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères grisés, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411-6, après le mot :

« dépistage », sont insérés les mots : « , incluant le cas échéant les maladies cardio-neuro-vasculairesobligatoirement les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol » ;

2° L’article L. 1411-6-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez-vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète. Ces outils peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment par l’espace numérique de santé. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires tels le dépassement des repères de consommation d’alcool, le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical et hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l’assuré lors des rendez-vous de prévention. » ;

– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous mentionnés au premier alinéa » ;

À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « infertilité », sont insérés les mots : « , de sensibiliser au dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et de leurs facteurs de risque, tels que le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol, ».

Commenté [Affaires 1]: amdt n° AS23

Commenté [Affaires 2]: amdt n° AS7

Commenté [Affaires 3]: amdt n° AS24 et ss-amdt n° AS33 Commenté [Affaires 4]: amdt n° AS24 et ss-amdt n° AS32 et AS34

Commenté [Affaires 5]: amdt n° AS24

3° (nouveau) Après l’article L. 2132-2-2, il est inséré un article L. 2132-2-3 ainsi rédigé :

« Art L. 2132-2-3. – Dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 soit de la réalisation de cet examen, soit de sondu refus de celui-ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »

I bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires pour les patients à risque. Il Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

I ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d’honoraires en cardiologie, en neurologie et en médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’interdiction de ces dépassements d’honoraires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires.

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Commenté [Affaires 6]: amdt n° AS25

Commenté [Affaires 7]: amdt n° AS12

Commenté [Affaires 8]: amdt n° AS13

Commenté [CAS9]: amdt n° AS26 et ss-amdt n° AS37

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, les mots : « ou effectuent des vaccinations » sont remplacés par les mots : « , effectuent des vaccinations ou mesurent la pression artérielle, ni aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle, » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire. » ;

3° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ; ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 162-12-9, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , incluant dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire, » ;

2° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162-16-1, après le mot :

« prévention, », sont insérés les mots : « incluant dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire, ».

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé) Après l’article L. 4121-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-1-1. – I. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d’information sur les facteurs de risque cardiovasculaire et l’apparition des maladies cardio-neuro-vasculaires au bénéfice des salariés.

« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association reconnues d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.

« Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l’article L. 4121-1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622-2 et L. 4622-3.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment l’agrément des associations pour leurs activités de prévention sanitaires, sont précisées par décret. »

2° (nouveau) Le 5° de l’article L. 4622-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « , en particulier de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ;

b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol, et de sensibilisation » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues par à l’article L. 1114-1 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 dudit code ou avec les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention dans les territoires auxquelles ils ceux-ci participent au titre du service sanitaire. » ;

3° (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 4624-2-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».

Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues par à 

Commenté [CAS10]: amdt n° AS10 et ss-amdt n° AS36 Commenté [CAS11]: amdt n° AS10 et ss-amdt n° AS31 Commenté [CAS12]: amdt n° AS10

Commenté [CAS13]: amdt n° AS27

l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ou avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du même code intervenant pour le compte de l’éducation nationale. » ;

2° À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risque cardio-neuro-vasculaire, ».

Article 2 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les bénéfices d’une campagne de dépistage et de sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaire dans les établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires d’une telle campagne et propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

Article 2 quater (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico-économique des mesures engagées.

Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.

Article 3

I et II. – (Supprimés)La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [CAS14]: amdt n° AS20

Commenté [CAS15]: amdt n° AS29

Commenté [CAS16]: amdt n° AS28

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Supprimé)La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services.

 Commenté [CAS17]: amdt n° AS28