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Textes / Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique

rapport sur la proposition de loi de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique (1502). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 01/04/2026 · 10 256 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (9)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à accélérer le développement

du transport maritime à propulsion vélique

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

–

–

Article 1er

Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l’énergie du vent pour assurer sa propulsionpermettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent.

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées précisées par décret. »

Article 1er bis (nouveau)

À compter du 1er janvier 2027, lorsqu’un marché public a pour objet l’acquisition, le renouvellement ou l’affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d’attribution prévus à l’article L. 2152-7 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires sur l’ensemble du cycle de vie de ceux-ci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.

Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes d’évaluation de l’empreinte environnementale et les conditions d’appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.

Commenté [CDD1]: CD62

Commenté [CDD2]: CD51

Commenté [CDD3]: CD52

Commenté [CDD4]: CD43

Article 2

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :

1° complété Sont par ajoutés les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000-2-3 » ;.

2° À la fin, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000-2-3 » sont supprimés.

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueurLe 2° du I entre en vigueur trente-six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3

L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent l’utilisation d’une propulsion auxiliaire vélique , au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux, au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports, qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000-2-3 ;

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »

Commenté [CDD5]: CD53

Commenté [CDD6]: CD14

Commenté [CDD7]: CD54

Commenté [CDD8]: CD12

Commenté [CDD9]: CD55

Commenté [CDD10]: CD55

b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A »les mots « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 6° » ;

c et d) (Supprimés) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° »

sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;

4° La dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence :

« 5° 2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot :

« quinzième ».

Article 4

I. – (Supprimé)L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées selon l’article L. 221-8 du présent code, dans des conditions définies par décret. »II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’énergie.

III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

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Commenté [CDD11]: CD56

Commenté [CDD12]: CD56

IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Article 5

La sous-section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229-18-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-18-9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française et son industrie sur le territoire national, sur l’ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’objectif de neutralité carbone en 2050.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »

Article 6

I (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l’article L. 5000-2-3 du code des transports, battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. »

II. – (Supprimé)

Peuvent être exportés des départements français d’outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d’alcool pur les rhums et les tafias traditionnels qui remplissent les conditions de l’article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrant pas plus de 90 % vol.

La gestion du dispositif mentionné au premier alinéa du présent article peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole.

Commenté [CDD13]: CD45 et CD57

Commenté [CDD14]: CD19

Commenté [CDD15]: CD59

Commenté [CDD16]: CD60

Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l’objet d’aucune transaction. Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers l’hexagone sur des navires battant pavillon français mentionnés au 3° de l’article L. 5611-2 du code des transports ne font pas partie de ces contingents.

Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d’outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

L’article L. 313-25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique et d’un allègement de 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »

Article 8

I. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [CDD17]: CD61