Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) PROPOSITION DE LOI
visant à encadrer les regroupements pédagogiques
intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code de
l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Regroupements pédagogiques intercommunaux
« Art. L. 212-9-1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l’établissement, le fonctionnement et l’entretien d’écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires.
« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre les communes sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre I er du livre II de la
cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques aux écoles publiques du premier degré.
« Art. L. 212-9-2. – Toute convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal précise :
« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;
« 2° L’organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d’enseignement ;
« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ;
« 4° Les conditions d’inscription des élèves et de gestion de la capacité d’accueil ;
« 5° L’organisation de la représentation des communes dans les conseils d’école ;
« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
Commenté [AC1]: Amendement AC7
Commenté [AC2]: Amendement AC8
« La convention est approuvée par délibération du conseil municipal de chacune des communes
participantes.« Art. L. 212-9-2. – I (nouveau). – Après avis de l’autorité académique, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les conditions de retrait d’une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. – (Supprimés)La capacité d’accueil des élèves s’apprécie au niveau de l’ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal.
« Cette capacité d’accueil dans les écoles publiques d’un regroupement pédagogique intercommunal, qu’il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école extérieure à ce regroupement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 212-9-4. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux, lorsque l’ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d’une seule des communes membres, le conseil d’école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :
« 1° Le maire de la commune d’implantation de l’école ou son représentant ;
« 2° Un représentant de chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d’une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ;
« 3° Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement.
« Art. L. 212-9-5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l’expiration d’un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l’éducation nationale.
Commenté [AC3]: Amendement AC9 et sous-amendement AC14 Commenté [AC4]: Amendement AC10
« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l’éducation. »« Art. L. 212-9-5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.
« Art. L. 212-9-6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l’accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution.
L’autorité académique en est informée. »
II. – (Supprimé)Le présent article s’applique aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec l’article L. 212-9-1 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de cette promulgation.
Article 1er bis (nouveau)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal » ;
2° À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 411-1, le mot :
« décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les
Commenté [AC5]: Amendement AC11
Commenté [AC6]: Amendement AC10
regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442-5-1, après le mot :
« résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève ».
Article 1er ter (nouveau)
I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.
II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l’article L. 212-9-2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 2
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Commenté [AC7]: Amendement AC12
Commenté [AC8]: Amendement AC13