N° 2606
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
(Première lecture)
Voir le numéro : 1800.
Article 1er
(Supprimé)
Le titre II du livre I
er de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région « Art. L. 4125-1. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l’assemblée de la collectivité européenne d’Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d’un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 3121-10 du présent code, la demande peut être inscrite à l’ordre du jour des conseils départementaux à l’initiative d’au moins 5 % de leurs membres.
« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort, qui est tenu de recueillir l’avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales, qui se prononcent après en avoir débattu.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu’indiquées au présent article.
« Sur décision de l’assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues à l’article L. 1112-15.
« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.
Commenté [CL1]: CL1, CL20 et CL32
« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
« Les règles relatives à l’attribution des compétences et à leur exercice peuvent être fixées conformément à l’article L. 1111-3-1 lorsqu’elles portent sur un nombre limité de compétences. L’État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation et de transport sont transmis pour information à l’autre assemblée au plus tard un mois avant l’adoption desdits schémas et documents jusqu’en 2035.
« L’ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférés à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l’État dans la région.
« La création de la collectivité unique entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique.
Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus dans le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité unique. »
Article 2
I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le II de l’article L. 4111-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ;
2° Le livre IV est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse »
sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;
b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IVI BIS
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
« CHAPITRE I
ER
« Dispositions générales
« Art. L. 444127-1. – La collectivité européenne d’Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d’Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d’Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d’Alsace créée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d’Alsace ;
Commenté [CL2]: CL47 rect.
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée d’Alsace ;
« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité européenne d’Alsace ;
« 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace.
« Art. L. 444127-2. – La collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre, ainsi que et par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, ainsi que de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires de la législation en vigueur relatives au département et à la région. »
« CHAPITRE II
« Compétences
(Division nouvelle)
« Art. L. 4442-1 (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit :
« 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
« 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
« 3° Les compétences définies par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
« CHAPITRE III
« Assemblée d’Alsace
(Division nouvelle)
« Art. L. 4443-1 (nouveau). – L’organe délibérant de la collectivité européenne d’Alsace, dénommé “assemblée d’Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. »
II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ;
2° L’article L. 280 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des conseillers d’Alsace. » ;
3° L’article L. 280-1 est abrogé ;
4° À l’article L. 280-2, le mot : « départementaux » est supprimé ;
5° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace, » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l’assemblée d’Alsace, » ;
7° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ;
b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
III (nouveau). – Pour l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés
de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
IV (nouveau). – Pour l’exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d’Alsace. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d’application antérieur à la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
V (nouveau). – Le personnel de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de la collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siens.
VI (nouveau). – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d’Alsace en application de l’article L. 4442-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés à la collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
VII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création.
Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi.
VIII (nouveau). – La collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.
IX (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions.
Article 3
I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Commenté [CL3]: CL47 rect.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.