Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et
la responsabilité financière des agences et des opérateurs de l’État
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article 1er
Les rémunérations des agents comprises dans les 3 % des rémunérations les plus élevées dans les agences et les opérateurs de l’État font l’objet d’un contrôle annuel par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.Un rapport transmis annuellement aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances présente, pour chaque opérateur de l’État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.
Dans l’exercice de cette mission, les commissions permanentes chargées des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Ce contrôle s’exerce à l’égard des agences et opérateurs de l’État dont la liste est fixée par décret.
Article 2
I. – Les agences et les opérateurs doivent conclure avec l’État un contrat d’objectifs et de performance.I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’opérateurétablissement, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur.
II. – Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l’organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat ;
Commenté [CF1]: Amendement n° CF39
Commenté [CF2]: Amendement n° CF38
Commenté [CF3]: Amendement n° CF34
Commenté [CF4]: Amendement n° CF34
Commenté [CF5]: Amendement n° CF34
4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.
III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.
IV. – Chaque agence et opérateur de l’État publie annuellement un rapport présentant l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des opérateurs de l’Étatle périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
Article 3
I. – Les agences et les opérateurs doivent conclure avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens.
Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’établissement, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
II. – Ce contrat :
1° Fixe les objectifs assignés à l’organisme au regard de ses missions ;
2° Définit la trajectoire de moyens associée à ces objectifs, en incluant, le cas échéant, les moyens financiers et humains ainsi que les principaux déterminants des coûts ;
Commenté [CF6]: Amendement n° CF35
Commenté [CF7]: Amendement n° CF34
Commenté [CF8]: Amendement n° CF34
3° Comporte des indicateurs objectivables et vérifiables permettant d’apprécier l’atteinte des objectifs et l’adéquation des moyens.
III. – Chaque agence et opérateur de l’État publie annuellement un rapport public présentant l’état d’exécution du contrat au regard des objectifs, des moyens et des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
(Supprimé)
Article 4
I. – Les représentants de l’État ont la faculté de s’opposer à la décision du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent.
Lorsque les représentants de l’État ne forment pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organismeLorsqu’il est le principal financeur d’une agence ou d’un opérateur, l’État dispose de plus de la moitié des droits de vote au sein du conseil d’administration ou de l’organe délibérant équivalent de cet organisme.
II. – Le présent article ne s’applique pas aux universitésni aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent articlele périmètre des agences et opérateurs concernés par le présent article ainsi que les modalités d’appréciation de la qualité de principal financeur.
Mis en forme : Police :Non Gras, Italique
Commenté [CF9]: Amendement n° CF36
Commenté [CF10]: Amendement n° CF37
Commenté [CF11]: Amendement n° CF37
Commenté [CF12]: Amendement n° CF37
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.