Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères grisés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article unique
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés du sucre ajouté présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
« Au sens du présent article, on entend par :
« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d’un an ;
« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d’un à trois ans ;
« 3° “Sucres ajoutés ”, l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation. Sucre ajouté”, l’ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l’exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :
« a) Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;
« b) Les sirops de glucose, de fructose ou de glucose-fructose ;
« c) Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.
« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu’aucun sucre n’a été ajouté au sens du présent I.
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins
Commenté [CAS1]: amdt n° AS23
Commenté [CAS2]: amdt n° AS24
Commenté [CAS3]: amdt n° AS23
Commenté [CAS4]: amdt n° AS25
des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits. Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges et les laits de croissance.
« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d’amende.
Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.
des mesures administratives et des sanctions prévues au code de la consommation.
« II. – (Supprimé)Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Commenté [CAS5]: amdt n° AS6
Commenté [CAS6]: amdt n° AS3
Commenté [CAS7]: amdt n° AS28
Commenté [CAS8]: amdt n° AS31