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rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (n°1041). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 25/02/2026 · 18 477 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (11 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (11)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis
  3. Article 1er ter
  4. Article 2
  5. Article 2 bis A (nouveau)
  6. Article 2 bis BA (nouveau)
  7. Article 2 bis
  8. Article 2 ter
  9. Article 2 quater
  10. Article 3
  11. Article 4 (nouveau)

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités

territoriales dans la prévention et la gestion des

inondations

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A L’article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations menées au titre du I bis de l’article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 214-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires par à la suite d’une inondation ou afin ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme, » ;

b) (Supprimé)

Article 1er bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1 est de quarante-cinq jours. »

Article 1er ter

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :



Commenté [CDD1]: CD37

Commenté [CDD2]: CD38

Commenté [CDD3]: CD38

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots :

« , notamment celles mises en œuvremises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211-7, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code »

sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots :

« , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215-16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7, notamment celles réaliséesceux réalisés dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 151-36 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot :

« , environnemental » ;

2° Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »

B. – L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :





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







Commenté [CDD4]: CD39

Commenté [CDD5]: CD40

Commenté [CDD6]: CD41

a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « prévues notammentnotamment ceux prévus au III de l’article L. 123-2 et au II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;

b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l’environnement ainsi que les travaux » ;3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d’eau prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l’environnement » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;

4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation, que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne 



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

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Commenté [CDD7]: CD42

Commenté [CDD8]: CD62

Commenté [CDD9]: CD43

Commenté [CDD10]: CD62

Commenté [CDD11]: CD62

soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :

« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215-18 du même code ;

« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »

Article 2

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)Après le IV de l’article L. 561-3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561-5. » ;

2° L’article L. 561-5 est ainsi

rétabli :

« Art. L. 561-5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur 



Commenté [CDD12]: CD61

de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »3° (nouveau) Après l’article L. 563-3, il est inséré un article L. 563-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État.

« Elles soumettent ce programme à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État à compter de la réception d’un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »

Article 2 bis A (nouveau)

L’article L. 566-12-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;

b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code. »

Article 2 bis BA (nouveau)

I. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré Commenté [CDD13]: CD46 et CD29

Commenté [CDDAT14]: CD64

par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui sont régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique et que la consultation du public sur le programme d’actions de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.

Article 2 bis

La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code de

l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations « Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6 établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »

Commenté [CDD15]: CD66

Commenté [CDD16]: CD50

Commenté [CDD17]: CD50

Article 2 ter

L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aux aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations mentionné au I de l’article L. 561-5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2. »Le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code ».

Article 2 quater

Dans un délai d’un an de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 563-3-1 du code de l’environnement.

Article 3

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 566-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566-2-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale leurs groupements définis à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales peuvent instituer une réserve d’ingénierie constituée d’agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées par uneà une inondation.

Commenté [CDD18]: CD51 et CD30

Commenté [CDD19]: CD52 et CD31

Commenté [CDD20]: CD53

Commenté [CDD21]: CD54

Commenté [CDDAT22]: CD34

Commenté [CDD23]: CD53

« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et L. 516-1 du code général de la fonction publique.

« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les au sein des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale de leurs groupements volontaires.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 566-2-2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide auxquels elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »

« Art. L. 566-2-2. – Le représentant de l’État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;

2° (nouveau) L’article L. 566-8 est abrogé.

II. – (Supprimé)

Article 4 (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 562-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département soumet ce projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ;

Commenté [CDD24]: CD56

Commenté [CDD25]: CD56

Commenté [CDD26]: CD55

Commenté [CDD27]: CD57

Commenté [CDD28]: CD59 et CD33

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article L. 562-4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ;

3° L’article L. 562-4-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l’État dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le représentant de l’État dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l’article L. 562-3 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article. » ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 562-6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ». Commenté [CDD29]: CD60 et CD35