Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article unique
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. – I. – Le I de l’article 31 est applicable aux régions, aux départements, aux communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ainsi qu’aux métropoles.administrations suivantes :
« a) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« b) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 452-1 du code général de la fonction publique ;
« c) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Les communautés de communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« e) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;
« f) Les institutions et les organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421-1 dudit code.
« I bis (nouveau). – Pour l’application du II de l’article 31 de la présente loi, sont également qualifiées de données d’une sensibilité particulière les données nécessaires à la mise en œuvre des compétences essentielles des collectivités territoriales, notamment la prévention des risques de toute nature, la gestion des crises, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administrationcollectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnées au I ont a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage ou justifient de difficultés techniques ou d’un risque de surcoût important, cette administrationcollectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale peutvent déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État, pour une durée maximale de dix-huit mois.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent II est motivée et rendue publique. Elle est prise sur délibération de l’organe délibérant ou du conseil d’administration de l’administration mentionnée au I.
« L’administration concernée peut résilier les contrats conclus avec des prestataires ne respectant pas les critères de sécurité et de protection des données mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 31 qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° précitée. »
»III. – Le II entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.(Supprimé)
Commenté [CL1]: CL13