Monsieur le rapporteur, avez-vous déjà été dans des CRA ? Ces centres sont une fabrique de la folie. Vous évoquez les problèmes psychiatriques, or les CRA fabriquent des fous. Vous y placez en effet, pour des durées de plus en plus longues, des personnes qui ne savent ni pourquoi elles sont là, ni combien de temps elles vont y rester, ni ce que cela donnera. La plupart ressortiront, mais les CRA ne disposent ni de Spip proposant des mesures de réinsertion ni d’activités. Vous y mettez des gens ensemble et vous les y laissez sans les garanties procédurales liées au statut de prisonnier et sans activités : vous allez donc fabriquer ce contre quoi vous dites que vous voulez lutter. Qui plus est, dans les centres de rétention tels qu’ils sont actuellement, on est au cœur de la radicalisation.
Mme Sandra Regol (EcoS). Mme Faucillon a très bien rappelé les faits. Depuis les années 1980, on ne cesse d’augmenter la durée de rétention sans que cela règle le problème. Lorsque des dispositifs ne fonctionnent pas, notre travail consiste à éviter de les rendre encore plus inopérants, or vous proposez de continuer dans un sens qui, selon tous les professionnels qui s’occupent des centres de rétention, n’améliore en rien la situation. Sur quels rapports, quelles expertises et quelles données vous fondez-vous pour augmenter encore la durée de rétention ? Malgré ce que vous affirmez, toutes les données dont nous disposons prouvent que cette mesure est inefficace.
M. Charles Rodwell, rapporteur. L’article 7 n’étend pas un dispositif, mais rétablit une base légale qui existait antérieurement. Le régime de rétention jusqu’à 210 jours pour les étrangers condamnés pour des faits de terrorisme existe depuis 2011 ; il a été confirmé entre 2012 et 2017 avant d’être renforcé en 2018, sans jamais être censuré dans son principe par le Conseil constitutionnel. La situation actuelle résulte uniquement d’un vide juridique accidentel né de la censure de la loi Eustache-Brinio-Marleix d’août 2025, qui n’a pas remis en cause ce régime pour les terroristes. L’article 7 se borne à réparer cette rupture normative, sans élargir le champ des personnes concernées. Je suis donc très opposé à ces amendements de suppression.
M. Jordan Guitton (RN). Comme d’habitude, dès qu’on essaie d’introduire un peu plus de fermeté dans le domaine régalien, comme ici avec la durée de rétention dans les CRA, on invoque les libertés individuelles, les droits de l’homme et autres notions juridiques. Il est, en revanche, un mot que je n’ai pas beaucoup entendu ce matin : le prénom de Philippine, cette étudiante de 19 ans tuée par un étranger sous OQTF et relâché par ce que le délai de rétention n’avait pas pu être prolongé une quatrième ou cinquième fois par le juge administratif. Ce seul cas justifie non seulement d’augmenter la durée de rétention, pour l’aligner peut-être sur celle qu’appliquent d’autres pays européens, mais aussi d’élargir le champ d’application, sans nous limiter à des individus dangereux – on parle ce matin de terrorisme et d’agressions et violations de nature sexuelle –, mais en visant une plus grande efficacité. Le délai de rétention peut aller jusqu’à dix-huit mois en Allemagne et à douze mois en Italie : c’est un débat que nous pouvons avoir.
Nous devons protéger les Françaises et les Français. On nous parle beaucoup de la manière dont sont traitées les personnes, mais il faut laisser à l’administrationle temps de traiter les dossiers. Pendant ce temps, le juge encadre – et c’est très important – la procédure de rétention administrative, mais pour coopérer avec les pays d’origine et y renvoyer des personnes qui en sont ressortissantes, il faut du temps, de la coopération et des convictions, et il faut aussi faire confiance à l’administration française. Je préfère donc protéger nos compatriotes en augmentant les délais et en élargissant le champ d’application, sans tomber dans une forme de juridisme qui exclut toute forme de rétention et met ainsi en liberté des individus dangereux pour la société. Le cas de Philippine justifie à lui seul cette proposition de loi et d’autres à venir.
Mme Céline Hervieu (SOC). Nous en avons assez d’entendre manipuler la mémoire d’une femme morte dans les conditions que l’on sait, dans une perspective idéologique et raciste. Peu importe que l’auteur soit un étranger ou un Français : il était avant tout un violeur et un assassin, et c’est ce qui devrait vous préoccuper.
Monsieur le rapporteur, j’ai fait l’effort d’assister à l’audition que vous avez convoquée, et je n’y ai pas vu beaucoup de collègues du Rassemblement national – mais cela ne m’étonne pas car, au lieu de travailler les sujets sur le fond, ils arrivent et font de beaux discours, puis on ne les revoit plus. Lors de cette audition, la police aux frontières nous a dit qu’il ne valait pas la peine de maintenir les gens plus longtemps dans les CRA, car cela finirait par créer un problème de flux. Du point de vue de l’efficacité, c’est un problème de fond : continuer à étendre des mesures censées être exceptionnelles jusqu’à les élargir au droit commun sera contre-productif et créera un blocage et une rigidité dans l’utilisation de centres qui, je le répète, ne sont pas adaptés. Le risque est même de diminuer notre capacité d’éloignement car, plus vous gardez les gens longtemps, plus il est difficile de faire entrer ceux qui devraient réellement se trouver dans ces CRA.
Cette audition a aussi révélé que 30 % des personnes concernées sortent de prison. Qu’a donc fait l’administration, durant tout le temps de la peine, pour organiser leur éloignement ? Il a d’ailleurs été également évoqué durant cette audition l’existence d’un groupe de travail consacré à cette question. Il s’agit en effet de savoir comment obtenir les laissez-passer consulaires en amont, durant la peine, car les personnes concernées, condamnées pour des faits très graves, n’ont pas fait que passer par la case prison et y sont restées un certain temps. Il faut donc anticiper et aller dans le sens de l’administration et de la police elle-même, qui vous demandent d’arrêter d’emboliser les CRA avec des profils inadaptés et de laisser les gens en rétention administrative pour des durées qui deviennent contre-productives.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Il serait intéressant de transposer à l’ensemble des hommes les mesures que l’orateur du Rassemblement national vient de proposer d’appliquer aux étrangers. En effet, 97 % des auteurs de crimes sexuels étant des hommes, pensez-vous qu’il faille enfermer à vie tous les hommes sur cette terre, par exemple tous les natifs, parce que ce sont eux qui commettent des crimes sexuels ?
Par ailleurs, vous affirmez que la mort de Philippine est un échec de la durée de rétention, mais c’est tout l’inverse, car si l’auteur était sorti, comme le propose M. Rodwell, 540 jours plus tard, peut-être aurait-il aussi commis un crime. La question n’est donc pas celle de la durée de rétention, mais de savoir ce qu’on fait pendant le temps passé en prison. Vous proposez qu’on enferme ces gens à vie, ce qui serait un échec total de la République. Vous ne croyez pas en la République et en sa force, qui est de faire valoir le droit. Ce que vous proposez, c’est le déclin absolu de la République, et c’est ce à quoi nous nous opposons.
Mme Sandra Regol (EcoS). Mme Hervieu et Mme Faucillon ont parfaitement répondu. J’ajoute que nous sommes ici pour débattre et trouver des terrains d’atterrissage légistiques et législatifs à des problèmes de notre pays, et qu’il est donc dommage d’arriver comme un cheveu sur la soupe, sans avoir rien écouté, pour dire exactement l’inverse de ce qui a été débattu depuis ce matin à 9 heures en commission. Cela ne fait pas progresser vers des solutions effectives de lutte contre le terrorisme. Cela doit faire, en revanche de très belles pastilles vidéo.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Une société à la Minority Report, film fondé sur l’idée qu’on peut prévoir le crime, n’existe pas et ne peut pas exister. La politique actuelle en matière de rétention administrative signe l’échec du double quinquennat Macron. Vous avez exprimé une volonté d’éloignement massif des étrangers et émis un nombre ridicule d’OQTF – je rappelle qu’on peut faire l’objet d’une telle mesure et être enfermé en centre de rétention administrative pour un trouble à l’ordre public qui peut consister à ne pas avoir composté son ticket de métro ou à avoir fait pipi dans la rue – pardon pour cet exemple trivial, mais j’ai vu en centre de rétention admirative des gens qui s’y trouvaient pour ces raisons, pour de petits délits, et en majorité pour des délits liés à leur situation d’étrangers, comme des faux en signature.
Vous avez créé une machine qui sera extraordinairement bien ficelée pour ceux qui viendront ensuite, si malheureusement ils viennent. Vous leur donnez tous les moyens d’organiser la répression légale et générale la plus dégueulasse des étrangers dans ce pays. Je m’oppose à l’ouverture, prévue pour 2028, d’un centre de rétention administrative à Nantes, et j’espère qu’en 2027 un président de la République de gauche pourra annuler les projets d’extension et appliquer un moratoire sur les CRA.
Pour l’heure, la politique que vous proposez est la politique du pire, celle qui donnera des armes pour viser au-delà des étrangers. Vous avez commencé votre argumentaire, monsieur le rapporteur, en déclarant que votre texte concernait tous les Français, et pas seulement les étrangers, mais qu’il ne concernait que dix cas ! L’objet politique que vous nous mettez dans les mains est une loi des suspects, une loi de suspicion, une loi scélérate.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’article 7.
Article 8 (art. L. 742 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Extension du régime dérogatoire de rétention administrative aux étrangers dont le comportement représente une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteinte aux personnes pénalement constatés
Amendements de suppression CL9 de Mme Céline Hervieu, CL11 de M. Sacha Houlié, CL25 de M. Antoine Léaument, CL38 de Mme Elsa Faucillon et CL51 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Céline Hervieu (SOC). Notre position est vraiment de bonne foi. Certains profils doivent effectivement être expulsés, mais dans des conditions dignes. Une réflexion est en cours sur l’accompagnement au retour ou sur un financement dédié : des gens sérieux y travaillent et il faut leur faire confiance, au lieu de vous entêter sur une mesure inefficace. Essayez donc de voir les faits. Dans la très grande majorité des cas, les laissez-passer consulaires sont obtenus dans les premiers jours de la rétention.
Lors de la dernière discussion en commission des lois, j’avais notamment évoqué la dégradation de la santé psychique des personnes retenues trop longtemps dans les CRA, où le nombre d’incidents a largement augmenté. Est-ce que vous l’entendez, et que répondez-vous aux gens qui travaillent dans ces centres de rétention administrative, parfois en sous-effectif ? Ces centres ont du mal à recruter et la capacité maximale a été atteinte, mais vous continuez d’y envoyer des gens et voulez maintenant y laisser 210 jours des personnes qui ont été en prison pendant des mois. Si leur situation n’a pas été résolue pendant ces mois de prison et les 180 jours de rétention, allonger la rétention n’est pas efficace. Ce n’est pas de l’idéologie que de le dire, mais c’est une question très concrète. Écoutez les professionnels qui travaillent sur de nouvelles mesures. Soyons innovants et efficaces, et peut-être aurons-nous de meilleurs résultats.
M. Sacha Houlié (SOC). Un ministre de l’intérieur m’a un jour expliqué qu’en matière de reconduction, plus on était taiseux, plus on était efficace. Il m’avait ainsi demandé d’être très discret sur le cas d’un ressortissant marocain qui devait être reconduit à l’été 2022. Il se trouve que c’est lui qui a communiqué sur le sujet et ce ressortissant marocain s’est ensuite soustrait à l’autorité française, faisant échec à son éloignement. L’éloignement peut donc être réalisé quand cela se fait dans des conditions de discrétion et d’efficacité, dès les premiers jours suivant le prononcé de la mesure d’OQTF.
Pour ce qui est, par ailleurs, des personnes sous main de justice, notamment emprisonnées, les services pénitentiaires d’insertion et de probation ont tout le loisir de préparer une sortie permettant un éloignement lorsque ces personnes n’ont pas vocation à rester sur le territoire, dans le cadre des dispositions applicables au titre du droit commun, notamment de la loi sur l’immigration.
Le principal problème est que, en réalité, vous ne tenez aucun compte de tout ce qui était réalisé avant. En effet, la décision du Conseil constitutionnel prévoyait plusieurs conditions de régularité de la mesure, notamment l’obligation pour l’administration d’établir que le comportement de l’étranger délinquant ayant exécuté sa peine constitue une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. Or votre texte ne prévoit pas ce lien avec le comportement de l’étranger à la date de sa libération potentielle, ni le fait que l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit aussi être concerné par une peine d’interdiction du territoire. Enfin, la liste des infractions prévue est plus restrictive que celle que vous prévoyez aujourd’hui. De fait, alors que certains crimes et délits étaient énumérés dans les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en août 2025, vous visez ici toutes les atteintes aux personnes, sans prendre le soin de les énumérer, ce qui a justifié une autre censure du Conseil constitutionnel.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Alors que notre pays s’est fondé en mettant à bas la Bastille, symbole de l’arrestation arbitraire, on peut aujourd’hui, sur une décision administrative, c’est-à-dire prise par le pouvoir exécutif, placer des gens en rétention au motif qu’ils sont étrangers. Dans le dictionnaire Larousse, la xénophobie est définie comme une « hostilité systématique manifestée à l’égard des étrangers ». Si vous considérez qu’on doit traiter les étrangers différemment des Français et qu’il existe une différence fondamentale du fait qu’ils sont étrangers, on entre dans la xénophobie.
Initialement, je me disais que si des gens étaient une menace pour la société… – il est vrai qu’avant, j’étais de droite ! Ensuite, en utilisant les cellules grises de mon cerveau, je me suis dit que mettre en place des dispositifs réservés aux étrangers revenait à établir des lois contre-républicaines, qui traitent différemment les étrangers et les Français, alors que l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Le texte ne dit pas : « les Français », sans quoi il s’intitulerait « Déclaration des droits des Français » ! Cette déclaration est certes née en même temps que le drapeau tricolore et La Marseillaise, mais on en avait alors une version extensive.
Quant aux propos de notre collègue du Rassemblement national : arrêtez de salir la mémoire de Philippine ! Tout le monde est du côté de Philippines et personne n’est d’accord avec le fait qu’une jeune femme se fasse tuer, mais quand le meurtrier s’appelle Jonathan Daval, ça ne vous intéresse pas – il est français, il passe à la télé et vous n’en avez rien à faire. Vous faites un tri entre les étrangers et les nationaux : c’est cela, la xénophobie.
M. Charles Rodwell, rapporteur. Tout d’abord, l’article 8 ne banalise pas le régime dérogatoire de rétention, dont il réaffirme expressément le caractère exceptionnel. C’est d’ailleurs aussi la raison pour laquelle j’émettrai un avis défavorable à l’amendement que défendra tout à l’heure M. Taverne en vue de supprimer cette mention.
Deuxièmement, contrairement à ce qui est affirmé, l’article 8 tire explicitement les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel d’août 2025 : il précise que la prolongation ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, il la conditionne à la démonstration par l’administration, sous le contrôle du juge, d’une menace actuelle et particulièrement grave pour l’ordre public, et il limite le champ aux atteintes aux personnes, catégorie expressément jugée pertinente par le Conseil d’État.
Enfin, je vous proposerai dans la suite de la discussion un amendement visant à ajouter deux garanties supplémentaires qui nous paraissent parfaitement légitimes, sur la suggestion du Conseil d’État. La première est le caractère réel de la menace, qui définit mieux le sujet, et la seconde un quantum de peine encourue de trois ans pour les atteintes aux personnes visées par l’article.
Selon le Conseil d’État, l’article 8, entouré de ces garanties, ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel. On peut donc le voter et rejeter les amendements de suppression.
M. Sacha Houlié (SOC). Monsieur le rapporteur, en déposant votre amendement CL75, vous avez admis que vous n’aviez pas tiré toutes les conséquences de la décision de 2025, car certains éléments manquaient. Vous prétendez en corriger certains, comme la définition des différentes infractions concernées, dont le champ reste, selon moi, largement excessif par rapport à des faits d’atteintes aux personnes punies de trois ans d’emprisonnement. Le Conseil d’État a certes préconisé cette disposition par cohérence avec celles de la loi immigration, mais il ne s’agit pas ici d’une mesure d’expulsion de double peine : il s’agit d’une rétention administrative dérogatoire à 210 jours. Mon amendement propose donc de ne maintenir cette mesure que pour les faits passibles d’une réclusion criminelle de plus de quinze ans.
Par ailleurs, le lien que doit faire l’administration entre le comportement de l’étranger et la menace qu’il représente n’est pas clair dans ce que vous nous proposez et, par essence, ne reprend pas le grief exprimé au considérant 11 de la décision du Conseil constitutionnel.
Enfin, sauf erreur de ma part, votre amendement CL75 ne reprend pas l’exigence fixée par le Conseil constitutionnel de poser en préalable à cette mesure dérogatoire, non seulement une décision d’éloignement en vigueur, mais également une peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger qui ferait l’objet de cette mesure dérogatoire.
Pour toutes ces raisons, je suis favorable aux amendements de suppression et défavorable au vôtre, et je m’efforcerai, pour ma part, de corriger quelques imperfections sans apporter pour autant mon soutien à cet article.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je ne souscris pas aux arguments de nos collègues socialistes, qui se laissent entraîner sur la pente consistant à faire une différence entre les étrangers et les nationaux. Le problème fondamental des centres de rétention administrative est précisément que la rétention est décidée par le pouvoir administratif c’est-à-dire par le préfet. On dit « rétention » pour ne pas dire « détention », mais ceux qui ont visité ces centres savent qu’il s’agit de prisons. Même s’il n’y a pas d’encellulement individuel – il n’y en a d’ailleurs pas non plus dans les prisons –, cela reste un enclos. Pour appeler un chat un chat, c’est un camp. Les personnes qui se trouvent là sont enfermées derrière des barbelés. Elles ont un lit – et encore ! Je ne souhaite à personne d’y passer même cinq jours.
J’entends une députée macroniste dire qu’il ne faut pas y aller – ce qui n’est pas rassurant. De fait, vous n’imaginez pas que vous séjournerez jamais dans un centre de rétention administrative, précisément parce que vous n’êtes pas étrangers, et vous n’en avez donc rien à faire. Vous y envoyez des gens et vous savez que vous ne serez jamais concernés.
Pour l’honneur de ce que nous sommes, le peuple français auteur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, je ne suis pas d’accord, même si cela ne vous plaît pas, pour traiter différemment un étranger et un Français. Normalement, l’honneur de la République française et du drapeau tricolore, ce qui fait la gloire de la France à l’étranger, c’est d’être un peuple qui s’est constitué avec une importante immigration et qui, surtout, qui ne fait pas de différence entre l’étranger et le Français.
La commission rejette les amendements.
Amendements CL75 de M. Charles Rodwell, CL13 de M. Sacha Houlié, CL30 de M. Michaël Taverne et CL10 de M. Sacha Houlié (discussion commune)
M. Charles Rodwell, rapporteur. Mon amendement CL75 est défendu. Avis défavorable sur les autres amendements en discussion commune.
M. Sacha Houlié (SOC). Je défendrai mes trois amendements restants sur l’article 8. L’amendement CL13 vise à ce que l’administration ait l’obligation d’établir un lien entre le comportement de l’étranger et la décision de placement en rétention, l’amendement CL10 à assortir l’obligation prononcée à l’encontre de l’étranger placé en rétention sous ce régime dérogatoire d’une interdiction de territoire français par une juridiction pénale au fond, et l’amendement CL12 – qui ne fait pas partie de la discussion commune – à limiter le nombre d’infractions pour lesquelles l’étranger aurait été condamné aux seuls crimes faisant l’objet d’une réclusion criminelle de quinze ans minimum. Il s’agit ainsi d’établir la constitutionnalité de ce dispositif, qui n’est, à ce stade, pas assurée.
M. Michaël Taverne (RN). Mon amendement CL30 vise à élargir la rétention aux étrangers représentant une menace pour l’ordre public. Si vous êtes courageux, soutenez la proposition de Marine Le Pen de consulter les Français par référendum – si vous ne le faites pas, c’est tout simplement parce que vous serez balayés, car 80 % des Français ne pensent pas comme vous. C’est cela, la réalité !
Il faut mettre fin aux pompes aspirantes que sont les aides sociales, comme le font 95 % des pays du monde, notamment des pays gouvernés par la gauche, certainement plus intelligente que vous car elle y mène une politique drastique, parce que ce sont les citoyens eux-mêmes qui demandent une politique de fermeté dont vous ne voulez pas. Si vous avez le courage de soutenir notre proposition de référendum sur une loi constitutionnelle, les Français se prononceront et vous serez désagréablement surpris.
Mme Céline Hervieu (SOC). Chers collègues du bloc central, le Rassemblement national, qui semble s’opposer à ce texte, le votera et se saisira potentiellement demain – lui ou une autre force politique de la même lignée qui serait au pouvoir – de toutes ces dispositions qui étendent au droit commun l’application d’outils spécifiques aux cas graves, et que vous pensez aujourd’hui border. C’est une pente très glissante, une atteinte à notre État de droit, sans aucun garde-fou.
Je vous crois de bonne foi, mais vous faites une erreur : de grâce, ressaisissez-vous. Si ces mesures arrivent dans les mains d’un gouvernement autoritaire, il ira encore plus loin et on sait les dérives auxquelles nous serons confrontés.
Mme Danièle Obono (LFI-NFP). Peut-être faut-il rappeler aux députés du Rassemblement national que les Français se sont prononcés il y a un an et demi ? Ils ont balayé l’extrême droite. Le programme qu’ils ont placé en tête des élections est à l’opposé du vôtre. Le peuple est donc majoritairement hostile à vos idées et, à chaque scrutin, il fait barrage pour vous empêcher d’arriver au pouvoir. Nous ferons tout pour qu’il en soit toujours ainsi.
Par ailleurs, comme l’a rappelé le collègue Léaument, le libéralisme politique nous enseigne que le danger ne réside pas seulement dans un éventuel mauvais usage de la loi par un gouvernement futur : le pouvoir possède en soi une tendance tyrannique et autoritaire. C’est donc dès à présent, ici et maintenant, qu’il faut ériger des garde-fous pour protéger l’État de droit et les libertés.
Enfin, vous prétendez ne cibler que les étrangers en les stigmatisant comme fondamentalement délinquants et dangereux. Or nous savons qu’en matière de recul des droits, ce qui est imposé à une catégorie de la population finit toujours par s’étendre, par étapes successives, à l’ensemble des citoyens.
M. Jordan Guitton (RN). Nous voterons pour l’article 8 et je soutiendrai l’amendement du collègue Taverne. Il convient de rappeler que le texte ne pourra être adopté, ici comme en séance, que grâce au soutien du groupe Rassemblement national et de ses alliés de l’UDR : vous avez besoin de nos voix pour faire passer ces mesures de fermeté et de justice, alors même que le président de votre groupe, Gabriel Attal, appelait à voter pour La France insoumise lors des dernières élections.
J’aimerais par ailleurs répondre à la collègue LFI qui affirmait que nous avions été « balayés » en 2024. Si obtenir 8 millions de voix – soit 32 % des suffrages – aux européennes et 11 millions de voix aux législatives, c’est être balayé, alors c’est plutôt un sort enviable ! Les Français nous font davantage confiance qu’à vous pour rétablir la sécurité. Vivement 2027 : nous pourrons faire passer des textes de loi bien plus sérieux que celui-ci.
La commission adopte l’amendement CL75.
En conséquence, les amendements CL30 et CL10 tombent.
La commission rejette l’amendement CL13.
Amendement CL12 de M. Sacha Houlié
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Nos collègues du Rassemblement national nous mettent au défi de soutenir la proposition de référendum de Marine Le Pen sur l’immigration. Il faudrait d’abord clarifier la teneur d’un tel scrutin : s’agirait-il de se prononcer « pour » ou « contre » l’immigration ? Bon courage pour soumettre au vote ce qui est avant tout un phénomène matériel !
Si un tel référendum devait avoir lieu, vous en sortiriez défaits. Vous seriez pour la première fois confrontés, à la faveur du principe d’égalité du temps de parole, à un argumentaire rationnel que nous n’avons jamais pu dérouler pleinement face à vous. Nous rappellerions ainsi que l’exil est une souffrance, pour des personnes qui ne l’ont pas choisi, et qu’il faut en traiter les causes : l’exploitation des matières premières dans les pays d’origine des immigrés, à laquelle M. Bolloré, par exemple, se livre en Afrique, mais aussi le changement climatique – auquel certains d’entre vous ne croient même pas –, la question sociale ou encore les accords de libre-échange.
Enfin, nous parlerions d’accueil et de la manière dont notre nation s’est constituée. Un Français sur trois a au moins un grand-parent étranger et si l’on remonte aux arrière-grands-parents, nous sommes probablement tous concernés. Si vous voulez défaire la France, votez Le Pen !
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Après l’article 8
Amendement CL76 de M. Charles Rodwell
M. Charles Rodwell, rapporteur. Cet amendement, qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, vise à instaurer un cadre juridique plus sécurisé pour le renouvellement ou la réitération d’un placement en rétention fondé sur une même décision d’éloignement.
L’amendement encadre strictement les conditions du renouvellement et renforce la proportionnalité du dispositif, conformément à la décision du Conseil. Je vous invite à l’adopter.
M. Philippe Latombe (Dem). J’en profite pour répéter que ce texte semble encore présenter des risques d’inconstitutionnalité. S’il devait demeurer en l’état d’ici à l’examen en séance, sa censure probable ou de fortes réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel relanceraient inévitablement les débats sur le « gouvernement des juges ». Il nous appartient de prendre les garanties nécessaires pour éviter une situation où le Conseil serait accusé de s’opposer au politique, alors que nous n’aurions simplement pas fait notre travail de sécurisation juridique.
Il est donc impératif de corriger ces fragilités, notamment à l’article 1er, pour garantir la constitutionnalité du texte. C’est dans cet esprit que nous voterons l’amendement ; en revanche, nous nous abstiendrons sur l’ensemble du texte, dans l’espoir qu’une modification de l’article 1er nous permette d’émettre un vote favorable en séance.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous nous opposons très fermement à cet amendement. Au-delà des questions de constitutionnalité, je veux souligner la folie que constituerait un nouvel allongement de la durée de rétention. Vous invoquez des garanties procédurales mais l’expérience montre qu’à chaque fois qu’un allongement est inscrit dans la loi, la durée réelle de rétention augmente sans jamais produire les effets attendus. Le placement en centre de rétention n’a de sens que s’il y a une perspective réelle d’éloignement ; or vous le transformez en un outil carcéral et pénal. Ce contournement du dispositif a un caractère autoritaire et xénophobe puisqu’il permet d’enfermer des étrangers, qu’ils aient ou non commis un délit ou un crime, en dehors du cadre judiciaire classique.
Pour avoir visité de nombreux CRA, je peux témoigner de l’absence de perspectives et d’activités dont souffrent les personnes retenues – majoritairement des hommes. Votre mesure ne contribuera en rien à l’amélioration de la sécurité dans notre pays ; elle ne fera qu’engendrer des situations dramatiques, notamment sur le plan psychiatrique. Ne votez pas cette folie.
M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Les centres de rétention administrative sont déjà un problème en soi. Vouloir porter la durée d’enfermement à 210 jours, voire à 540, est une aberration. J’ai essayé de vous donner des arguments rationnels, patriotiques, républicains et humanistes, mais aucun n’a fonctionné. Je reviens donc sur le terrain de l’efficacité : votre mesure produira l’inverse de l’effet recherché.
Actuellement, au bout de 90 jours, vous ne parvenez déjà pas à obtenir les laissez-passer consulaires nécessaires à ce que vous appelez pompeusement l’« éloignement » mais qui n’est autre qu’une déportation – déplacer quelqu’un sans son accord, c’est bien le déporter. En prolongeant la rétention dans l’espoir d’obtenir enfin l’accord du pays d’origine, vous n’allez réussir qu’à saturer des centres déjà remplis.
L’aboutissement de votre logique, c’est l’embouteillage et la création de nouveaux CRA, de nouveaux camps de concentration pour les étrangers. (Exclamations.) Faut-il vous rappeler que cette notion a été inventée en France pour les réfugiés espagnols ? Vous ne connaissez même pas l’histoire de notre pays ! Ceux qui fuyaient la guerre d’Espagne ont bel et bien été enfermés dans des camps, entourés par des barbelés qui les empêchaient de sortir. Quant aux centres de rétention administrative, libre à vous d’utiliser cet euphémisme parce qu’il vous semble plus acceptable, mais ce sont bien des camps. En plus d’être inhumaine et antirépublicaine, votre proposition est donc impraticable.
M. Charles Rodwell, rapporteur. Je me tiendrai à l’écart du sinistre débat sémantique qui vient d’être ouvert. Pour répondre à Mme Faucillon, il me semble qu’il y a quiproquo : aujourd’hui, il n’existe pas de limite au renouvellement de la rétention. Mon amendement propose précisément d’en instaurer une, en suivant la décisiondu Conseil constitutionnel. J’ai donc du mal à suivre votre argumentation.
Monsieur Latombe, j’ai bien entendu votre inquiétude concernant l’article 1er. Comme je l’ai déjà indiqué, nous saisirons le Conseil d’État au sujet de sa nouvelle rédaction, afin d’en garantir la constitutionnalité. Si nécessaire, nous proposerons une rédaction alternative, mais nous procéderons en tout état de cause à cette saisine.
M. le président Florent Boudié. Vous indiquez donc, monsieur le rapporteur, que sur l’article 1er, le gouvernement saisira le Conseil d’État. Je me permets cette précision car vous avez dit « nous », mais c’est bien au gouvernement qu’appartient cette prérogative.
La commission adopte l’amendement.
Article 9 : Compensation des charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale
La commission adopte l’article 9 non modifié.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (n° 2180) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Personnes entendues
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
Mme Pascale Léglise, directrice
Mme Anne Figues, sous-directrice des polices administratives
Direction générale des étrangers en France (DGEF)
M. Cyriaque Bayle, sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière
Mme Louise Thin-Rouzaud, cheffe du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale
Mme Marie-Gabrielle Barth, cheffe de la section expertise juridique au sein du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale
M. Richard Mir, chef du bureau de la rétention et de l’éloignement
Direction nationale de la police aux frontières (DNPAF)
M. Julien Gentile, directeur national adjoint
([1]) Source : éléments transmis par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur à votre rapporteur.
([2]) CC, décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025
([3]) CC, décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020805DC.htm.
([4]) Idem.
([5]) Idem.
([6]) Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique avaient, en effet, faits l’objet d’une censure d’une Conseil constitutionnel dans leur version issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (CC, décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011).
([7]) Cette admission, sans consentement, en soins psychiatriques est régie par les articles. L. 3212-1 à L. 3212-12 du CSP.
([8]) Art. L. 3213-2 du code de la santé publique.
([9]) Conseil constitutionnel, 29 mars 2018, n° 2017-695-QPC, M. Rouchdi B. et autre.
([10]) Le commentaire est consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2017695qpc/2017695qpc_ccc.pdf
([11]) La proposition de loi n° 2180 tient ainsi compte des remarques formulées par le Conseil d’État au point 15 de son avis n° 409914sur la PPL n° 1719 (voir ANNEXE).
([12]) L’exigence de consentement au soin est mentionnée à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique (« aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ») et relève de la liberté personnelle (CC, décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017). La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) protège au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme le droit de refuser tout traitement psychiatrique médicamenteux et le droit à l’intégrité physique tout en reconnaissant la possibilité d’administrer des soins sans consentement pour protéger le patient ou autrui (notamment : CEDH, n° 34806/04 du 3 juillet 2012, affaire c. Finlande).
([13]) Sur la question de la radicalisation de personnes souffrant de troubles mentaux, voir par exemple, « Psychiatrie et radicalisation. Rapport du groupe de travail de la Fédération française de psychiatrie », janvier 2020, consultable en ligne : https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/07/FFP-rapport-Psychiatrie-et-Radicalisation-Janvier2020-valide%CC%81-MB-26022020.pdf. Voir aussi les actes des États généraux psy sur la radicalisation qui ont eu lieu à Paris, en novembre 2018.
([14]) Sur les MICAS, voir aussi l’état du droit du commentaire de l’article 5 de la présente proposition de loi infra.
([15]) Cet objectif à valeur constitutionnelle est garanti par le préambule de la Constitution de 1946 (CC, décision n° 2023-367 QOC du 14 février 2014).
([16]) Alinéas 10 à 17 de l’article 1er (soit IV de l’article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure nouvellement créé).
([17]) L’amendement CL78 du rapporteur est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2180/CION_LOIS/CL78.pdf.
([18]) L’amendement CL56 du rapporteur est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2180/CION_LOIS/CL56.pdf.
([19]) Il s’agit des amendements CL52, CL53, CL54, CL55, CL57 et CL58. .
([20]) La rétention de sûreté a été créée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
([21]) CC, décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020805DC.htm
([22]) CC, décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021822DC.htm. Voir aussi commentaire de l’article 3 de la présente proposition de loi infra.
([23]) CC, décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
([24]) CC, décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, précitée.
([25]) Cet amendement n° CL60 du rapporteur est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2180/CION_LOIS/CL60.pdf .
([26]) Il s’agit des amendements CL59, CL61, CL62, CL63 et CL64.
([27]) art. 706-25-16 du code de procédure pénale.
([28]) Ces infractions sont définies aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
([29]) Art. 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.
([30]) Point 42 de la décision du Conseil d’Etat qui est consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021822DC.htm.
([31]) Par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la sortie
([32]) Dans le cadre de la procédure dite « SDDE », c’est-à-dire de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement.
([33]) Mentionnée à l'article L. 3222-5 du même code.
([34]) Il s’agit, plus précisément, de la copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
([35]) Rapport M. Gérard Sebaoun, Mme Bernadette Laclais, M. Jean-Louis Touraine, Mme Hélène Geoffroy et M. Richard Ferrand sur le projet de loi relatif à la santé (10 novembre 2015), consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3215.asp
([36]) 1° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
([37]) Art. L. 3212-3 du code de la santé publique
([38]) Cet amendement CL65 est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2180/CION_LOIS/CL65.pdf
([39]) Décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018
([40]) Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018
([41]) Le Conseil constitutionnel a précisé sans sa décision du 16 février 2018, no 2017-691 QPC parag. 17 que cette durée maximale de douze mois s'entend y compris du total de mesures cumulées, de façon continue ou non. Le Conseil constitutionnel a en outre censuré la prolongation à 24 mois de la durée maximale de ces mesures dans des cas exceptionnels dans sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021.
([42]) article L. 228-7 CSI
([43]) Rapport de Mme Yaël Braun-Pivet, Raphaël Gauvain et Eric Ciotti sur la mise en œuvre des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, décembre 2020
([44]) Le Conseil constitutionnel a censuré le délai d’un mois qui était laissé à la personne visée par une obligation prévue à l’article L. 228-2 du CSI en considérant que « compte tenu de l'atteinte qu'une telle mesure porte aux droits de l'intéressé, en limitant à un mois le délai dans lequel l'intéressé peut demander l'annulation de cette mesure et en laissant ensuite au juge un délai de deux mois pour statuer, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public ». Il a également jugé que « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d'annulation de la mesure dans de brefs délais. »
([45]) Le législateur a, dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (article 65) modifié les articles L. 228-2 et L. 228-5 du CSI afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions qui prévoyait la possibilité pour la personne concernée de les contester par la voie du référé liberté. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, que l’office du juge fondé sur l’article L. 521-2 du CJA et limité au contrôle des seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale était insuffisant et devait au contraire porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement.
([46]) 72 heures pour les mesures de l’article L. 228-2 et L. 228-5 et 48h pour les mesures de l’article L. 228-4.
([47]) L’ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
([48]) article L. 229-5 CSI
([49]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021
([50]) Dans son avis n° 409914 le Conseil d’Etat a estimé que : « Au regard de ces considérations, il considère qu’une meilleure conciliation avec ces principes, de l’intérêt général s’attachant aux objectifs poursuivis par la proposition de loi pourrait résulter de l’ouverture à l’administration de la faculté si elle assortit son appel d’une demande de sursis à exécution du jugement, que cette demande ait un effet suspensif limité à la période de temps strictement nécessaire au jugement de la demande de sursis. L’appel demeurerait ainsi jugé par une formation collégiale dans des délais courts mais moins contraints. La gravité du risque identifié par l’administration que l’intéressé se soustraie à tout contrôle alors qu’elle estime avoir de bons arguments pour obtenir la réformation du jugement attaqué pourrait la conduire si elle le juge utile, à demander, dans certains cas seulement, un sursis à exécution. Cette demande aurait un effet suspensif limité à la période d’appel (48 heures) puis à celle impartie pour juger la demande de sursis (72 heures). Ce mécanisme parait répondre aux besoins exprimés et, plus limité dans son effet, mieux satisfaire aux exigences constitutionnelles. »
([51]) L’intérêt légitime, au sens de l'article 60, peut être constitué notamment par l’usage prolongé d’un prénom autre que celui enregistré à l'état civil. En revanche, des motifs de convenance personnelle ne peuvent en principe constituer un intérêt légitime.
([52]) Sauf instruments internationaux, cet acte de naissance étranger devra, comme tout acte public étranger destiné à être produit en France, avoir été préalablement légalisé ou revêtu de l’apostille.
([53])prévue au titre II du livre IV du code pénal
([54]) article L. 706-47 du code de procédure pénale
([55]) article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure
([56]) article L. 225-7 du code de la sécurité intérieure
([57]) CEDH, Cour (première section), n° 55216/08 du 11 octobre 2018, affaire S.V. c. Italie
([58]) compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
([59]) Il s’agit des amendements CL68, CL69, CL70, CL71, CL72, CL73 et CL74.
([60]) La prolongation de la rétention pour une durée maximale de 18 mois a en revanche été censurée par le Conseil constitutionnel
([61]) Obligation de quitter la France (OQTF) de moins de 3 ans, Interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), décision d'expulsion, Interdiction de circulation sur le territoire français, Interdiction judiciaire du territoire français (ITF), Mesure d'éloignement dans le cadre de l'Union européenne.
([62]) Elle est néanmoins de plein droit lorsqu’une peine d’interdiction du territoire français (ITF) est prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire (art. L. 741-2).
([63]) Article L. 741-3 CESEDA
([64]) Décision DC n° 79-109, 9 janvier 1980, parag. 4
([65]) Article L. 742-6 et L. 742-7 CESEDA
([66]) La loi du 11 août 2025 a porté cette durée en heures, l’article L. 741-1 du CESEDA dispose désormais que cette durée est de quatre-vingt-seize heures.
([67]) La loi du 11 août 2025 a modifié le séquençage de la rétention administrative de droit commun prévue par l’ancien article L. 742-5 du CESEDA, en fusionnant les deux dernières prolongations d’une durée de quinze jours chacune en une même prolongation de trente jours, dont les motifs sont alignés sur ceux de la deuxième prolongation de droit commun
([68]) Articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 742-3 CESEDA
([69]) CAA Paris, 8 février 2016, n° 15PA02305
([70]) Article L. 742-1 CESEDA : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »
([71]) Article L. 742-4 CESEDA
([72]) L’article L. 742-5 du CESEDA subordonnait ces prolongations à l’apparition d’une des situations suivantes dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge : l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une de demande de protection contre l’expulsion en raison de son état de santé ou une demande d’asile ; la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
([73]) En 2021, huit étrangers ont été placés en rétention sur ce fondement, pour une durée moyenne de rétention de 108 jours ; en 2022, 19, pour une durée moyenne de 93 jours ; en 2023, 41, pour une durée moyenne de 91 jours ; en 2024, 37 pour une durée moyenne de 117 jours.
([74]) crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine ; crimes de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement ; crimes de tortures ou d’actes de barbarie ;crimes de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; crimes et délits de violences ; crimes et délits de viols et agressions sexuelles ; crime et délit de trafic de stupéfiants ; crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite esclavage ; crimes d’enlèvement et de séquestration ;crime de traite des êtres humains ; crime et délit de proxénétisme ; crime et délit de vol avec violences aggravées ; crime d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;crimes et délits d’association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle ; délits de menaces, d’actes d’intimidation ou de violences commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; des délits de menaces ou d’actes d’intimidation.
([75]) Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.