Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot :
« fondés » ;
c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;À la première phrase, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX BIS
« Injonction d’examen psychiatrique
« Art. L. 229-7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« La décision du représentant de l’État énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen indispensable.
« II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle résidearrêtée par le conseil départemental de l’ordre. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patientcompter ou avoir compté l’intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.
Commenté [CL1]: CL52
Commenté [CL2]: CL78
Commenté [CL3]: CL53
« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, lLa mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l’avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l’autoriser à prononcer l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique d’une personne n’ayant pas donné suite déféré à la demande d’examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l’examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt-quatre heures à compter de son admission effective en soins.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d’exécution de la décision d’admission provisoire. Dans ce cas, l’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures.
Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées.
Commenté [CL4]: CL54
Commenté [CL5]: CL55
Commenté [CL6]: CL56
Commenté [CL7]: CL57
Commenté [CL8]: CL58
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
« L’appel n’est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l’intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
« Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l’admission provisoire sans délai. »
Article 2
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 706-25-23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d’une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente sectionau présent
Commenté [CL9]: CL59
chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l’article 421-1d’atteinte aux personnes mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
« Par exception, lorsque la cour d’assises n’a pas prévu que la personne condamnée fera l’objet d’un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne dernière présente une particulière dangerosité au sens du telle que définie au premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l’examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s’il est en état de récidive légale.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l’issue d’un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d’office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l’objet d’un
Commenté [CL10]: CL60
Commenté [CL11]: CL61
Commenté [CL12]: CL64
recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.
« Art. 706-25-24. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l’article 706-25-23.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté terroriste si :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ;
« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
« 3° Cette rétention constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d’un crime mentionné au I dudit article 706-25-23susmentionné.
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-25-25. – Les modalités prévues par les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
Commenté [CL13]: CL62
Commenté [CL14]: CL63
« Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-14 est remplacée par une référence à l’article 706-25-24.
« Pour l’application de l’article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-13 est remplacée par une référence à l’article 706-25-23. »
Article 3
L’article 706-25-16 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Peut également faire l’objet des mesures prévues au I du présent article la personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction et dont il est établi, à l’issue d’un examen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que son comportement présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte de terrorisme, en raison de son adhésion à des théories y incitant ou en faisant l’apologie.
« Les I à IV sont alors applicables. »
Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le ’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 3211-12-7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211-11-1 »
et la référence : « L. 3213-9 » est remplacée par la référence : « L. 3212-9 » ;
3° Le II de l’article L. 3212-5 est ainsi rétabli :
« II. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;
Commenté [CL15]: CL65
4° L’article L. 3212-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »
Article 5
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article L. 228-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernièrey soit statué. » ;
2° (Supprimé)Avant le dernier alinéa de l’article L. 228-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au septième alinéa du présent article est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 228-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter
Commenté [CL16]: CL66
Commenté [CL17]: CL67
de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernièrey soit statué. » ;
4° Le II de l’article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.
Article 6
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 60 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale y est joint.
« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées fixées par décret en Conseil d’État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur a été condamnéfait apparaître une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale » ;
2° L’article 61-3-1 est ainsi modifié :
Commenté [CL18]: CL66
Commenté [CL19]: CL68
Commenté [CL20]: CL68
Commenté [CL21]: CL69
Commenté [CL22]: CL70
Commenté [CL23]: CL70
Commenté [CL24]: CL70
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées fixées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. La demande comprend lLe bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale est joint à la demande. » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur a été condamné fait apparaître une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-53-8 est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques conformément à l’article R. 53-8-3 du présent code » ;
2° L’article 706-25-10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques conformément à l’article R. 50-32 du présent code » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 706-25-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. »
Commenté [CL25]: CL71
Commenté [CL26]: CL71
Commenté [CL27]: CL71
Commenté [CL28]: CL72
Commenté [CL29]: CL72
Commenté [CL30]: CL72
Commenté [CL31]: CL73
Commenté [CL32]: CL74
Article 7
L’article L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l’article L. 742-5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4 » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Article 8
Après le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le premier alinéa du présent article est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, en raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d’une condamnation devenue définitive. »
Article 8 bis (nouveau)
L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-7. – I. – L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
Commenté [CL33]: CL75
Commenté [CL34]: CL75
Commenté [CL35]: CL75
« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétentions dont l’étranger a fait l’objet, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
« II. – Lorsque l’étranger relève de l’article L. 742-6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 540 jours.
« À l’issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742-6 et L. 742-7.
« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de 60 jours.
« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 360 jours.
« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742-4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. »
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CL36]: CL76
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.