M. François Gernigon, rapporteur. Le sous-amendement tend à remplacer les mots « le Gouvernement réalise » par les mots « est réalisée ».
Demande de retrait pour l’amendement AS28 et avis favorable à l’amendement AS244, sous réserve de l’adoption du sous-amendement.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Si l’on adoptait le sous-amendement, par qui serait réalisée la campagne ?
M. François Gernigon, rapporteur. Ce n’est pas nécessairement au Gouvernement de le faire – ce qui pourrait d’ailleurs permettre qu’elle soit mieux perçue par le public. Un arrêté désignera l’organisme qui en sera chargé. Cela pourrait être la HAS.
M. Thibault Bazin (DR). Je soutiens le sous-amendement : ce n’est pas le Gouvernement qui doit mener cette campagne nationale de sensibilisation. C’est plutôt la tâche des autorités qui disposent de l’expertise nécessaire. Les missions et les moyens de la HAS ont évolué et englobent les campagnes de sensibilisation. Quant à l’assurance maladie, chacun sait qu’elle est gérée par les partenaires sociaux et doit être bien distinguée de l’État. Je crois que nous sommes tous très attachés au paritarisme et aux négociations conventionnelles.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Vous êtes moins choqués quand le Gouvernement envoie un courrier aux personnes fêtant leurs 29 ans pour leur parler de la natalité.
M. Thibault Bazin (DR). J’étais contre.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Tant mieux.
Mais pourquoi une campagne de sensibilisation nationale ne pourrait-elle pas être faite par le Gouvernement ? Il en réalise souvent et dispose d’outils pour cela.
M. Thibault Bazin (DR). Je considère qu’il vaut mieux qu’il ne s’occupe pas de ce type de campagne.
M. Nicolas Turquois, président. C’est également ce que je pense.
L’amendement AS28 est retiré.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement AS132 sous-amendé.
Amendement AS91 de Mme Sandrine Dogor-Such
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Malgré les textes fondateurs – loi Kouchner, loi Leonetti, loi Claeys-Leonetti –, une majorité de patients et de familles méconnaissent encore leurs droits ainsi que les dispositifs de soins palliatifs auxquels ils peuvent prétendre.
Il est donc indispensable que les campagnes d’information soient prioritairement consacrées à la diffusion de la culture des soins palliatifs et à la connaissance des droits des malades. L’amendement, de bon sens, vise à hiérarchiser les messages dans un souci d’efficacité.
M. François Gernigon, rapporteur. Vous substituez à la mention des aidants et des directives anticipées celle des soins palliatifs et des droits des malades dans l’alinéa 4.
Or l’alinéa 3 mentionne déjà les soins palliatifs et l’emploi de l’adverbe « notamment » dans l’alinéa 4 laisse ouverte la liste des sujets sur lesquels peuvent porter les campagnes.
S’agissant des droits des malades, l’amendement est satisfait par le texte. Pour le reste, il peut être considéré comme un cavalier. J’en demande donc le retrait.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS10 de M. Arnaud Simion
M. Arnaud Simion (SOC). Il est impératif d’associer aux campagnes d’information les associations d’usagers du système de santé agréées.
M. François Gernigon, rapporteur. Cela figure déjà dans l’article 4 bis.
Demande de retrait.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 18 modifié.
Article 18 bis (supprimé) : Campagne d’information relative aux directives anticipées
Amendement AS173 de M. Sébastien Peytavie
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Il est proposé d’organiser une campagne d’information afin de sensibiliser la population aux directives anticipées. Nous avons tout à gagner à combler le retard considérable de notre pays dans ce domaine.
M. François Gernigon, rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article précédent.
L’amendement est retiré.
La commission maintient la suppression de l’article 18 bis.
Article 19 : Traçabilité de la sédation profonde et continue jusqu’au décès ; vérification par l’équipe pluridisciplinaire des conditions de cette sédation
Amendements identiques AS7 de Mme Fanny Dombre Coste et AS130 de Mme Élise Leboucher
Mme Fanny Dombre Coste (SOC). Il s’agit de rétablir la comptabilisation des sédations profondes et continues jusqu’au décès, préconisée par la mission d’évaluation de la loi Claeys-Leonetti.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Une fois encore, je m’étonne du choix du Sénat de supprimer une telle disposition alors que les lacunes en matière de traçabilité de la sédation profonde et continue ont été largement soulignées. L’amendement devrait faire l’unanimité.
M. François Gernigon, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits, et ce depuis plus d’un an. Comme l’indique notre rapport pour la première lecture, le codage de la sédation profonde et continue est couvert depuis le 1er mars 2025 par la dernière version du guide pratique de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation concernant la médecine, la chirurgie et l’obstétrique, de sorte que sont distinguées les sédations palliatives visant à l’antalgie des douleurs rebelles chez l’adulte.
M. Thibault Bazin (DR). En effet, la sédation est désormais codée, comme le demandait la mission d’évaluation. En revanche, la question de sa cotation reste posée, mais elle s’inscrit dans une réflexion plus globale sur le financement des soins palliatifs. Si l’on veut favoriser leur développement dans les établissements de santé et à domicile, on doit rendre leur tarification attractive. Ce n’est pas l’objet du texte, mais nous devons inviter le Gouvernement à y travailler.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 19 non modifié.
Article 20 bis A : Encadrement de l’activité des bénévoles appartenant à des associations d’accompagnement au deuil
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS217 de M. François Gernigon.
Amendement AS129 de M. Hadrien Clouet
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’article oblige à se doter d’une charte les associations dont les bénévoles interviennent pour accompagner les personnes en deuil. Afin de renforcer les garde-fous prévus par le texte, l’amendement précise d’abord l’objectif de la charte : protéger la vulnérabilité des personnes auprès desquelles les bénévoles interviennent. Ensuite, il insiste sur les principes dont elle impose le respect, notamment la confidentialité des données personnelles et la collaboration entre les structures d’accompagnement. En effet, parmi leurs missions, les bénévoles devraient orienter les personnes vers les soins d’accompagnement dont elles peuvent bénéficier.
M. François Gernigon, rapporteur. L’exposé sommaire indique que les principes de la charte « ont été largement altérés par le Sénat ». Je ne suis pas d’accord. Le Sénat a simplement cherché à alléger un article intéressant mais très bavard.
La vulnérabilité est une notion importante, mais elle est implicite et couverte par celles de dignité et d’intégrité. De même, en quoi l’éthique, les droits fondamentaux, les opinions philosophiques et convictions religieuses ou la confidentialité seraient-ils exclus par le texte plus resserré qui nous est proposé ?
Je demande donc le retrait de l’amendement.
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement n’apporte pas de précisions par rapport au texte venant du Sénat, qui, pour une fois, est très synthétique et néanmoins complet.
M. Thibault Bazin (DR). Vous supprimez la mention de la dignité et de l’intimité de la personne ainsi que de la discrétion et de la confidentialité, qui sont des notions essentielles. Votre amendement me semble ainsi moins protecteur. Je vous invite donc à le retirer, sinon nous voterons contre.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Je le retire pour le retravailler et y ajouter la notion de dignité. La confidentialité y est bien mentionnée.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 20 bis A modifié.
Article 20 quater (supprimé) : Rapport sur le développement de la biographie hospitalière
Amendements identiques AS57 de M. Arnaud Simion et AS127 de M. René Pilato
M. Arnaud Simion (SOC). Adopté en première lecture à l’initiative de Thibault Bazin avant d’être supprimé par le Sénat, l’amendement prévoit la remise d’un rapport sur la biographie hospitalière.
Les biographes hospitaliers jouent un rôle important en offrant aux patients un espace pour raconter leur vie et laisser une trace. Savoir sa parole entendue apporte apaisement, dignité et sens à la fin de vie. Selon les témoignages de médecins que j’ai recueillis, la présence d’un biographe hospitalier conduit à diminuer les doses d’antalgiques et de sédatifs et fait parfois régresser certains troubles du sommeil.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). J’ai découvert très récemment ce métier dont je connais désormais tous les bienfaits pour les personnes en fin de vie. Je ne doute pas que vous y serez sensible, monsieur le rapporteur.
M. François Gernigon, rapporteur. En première lecture, j’avais écrit que cet article « met[tait] en avant des interventions qui ne sont pas toujours connues et qui ancrent le patient dans la dignité de la vie, tout en fournissant à son entourage une trace précieuse ». Je connais à Angers une structure spécialisée dans la biographie hospitalière qui fait du très bon travail, là n’est pas le problème.
J’avais aussi rappelé le sort des demandes de rapport : le Gouvernement, le plus souvent, ne remet pas ledit rapport, et s’il le fait, il est rare que celui-ci soit lu.
Enfin, j’avais fait valoir que « les branches maladie ou autonomie ne devraient pas assumer la dépense y afférente et que le recours aux biographes gagnerait à rester d’ordre bénévole ou privé ».
C’est exactement l’opinion du Sénat, où la commission a suivi son habitude lucide de considérer que les sollicitations de rapport sont « le plus souvent vaines » et que « leur multiplication nuit à la normativité de la loi ».
Cela n’enlève rien à l’intérêt du sujet, mais évitons de surcharger le texte d’éléments non normatifs.
M. Thibault Bazin (DR). La demande de rapport était un amendement de repli par rapport à celui dans lequel j’envisageais d’expérimenter la prescription de la biographie hospitalière par l’équipe médicale. C’est la possibilité de prescrire qui est intéressante.
Il faudrait voir en séance avec le Gouvernement comment encourager et faciliter la prescription quand elle est pertinente – le travail de transmission peut aider la personne en fin de vie. C’est ce que demandent les associations.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Le travail de biographie médicale est très intéressant, mais je ne suis pas sûr qu’il faille le prescrire. Les équipes de soins palliatifs peuvent le proposer aux patients intéressés – tous n’ont pas envie de raconter leur vie – plutôt que le leur imposer.
Mme Annie Vidal. Nous reconnaissons tous les bienfaits de la biographie médicale. Cette démarche, initialement proposée par des bénévoles, s’est progressivement professionnalisée. Cela pose inévitablement la question du financement. Doit-il être à la charge de l’assurance maladie ou d’autres ? Nous devons approfondir notre travail, sachant à quel point la biographie médicale peut être bénéfique pour les personnes en fin de vie, mais aussi pour celles atteintes d’Alzheimer.
M. Arnaud Simion (SOC). Je précise qu’il existe un diplôme universitaire de biographie hospitalière. On ne s’improvise pas biographe hospitalier.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). La biographie hospitalière est une manière, parmi d’autres que nous avons évoquées, de dépasser la vision purement médicale. L’écriture est aussi ce qui nous constitue, nous, êtres parlants, faits de mots, de langage, d’histoires. La transmission est fondamentale, en particulier lorsqu’il est difficile pour les proches de se déplacer.
Il était question dans une émission que j’ai entendue d’un projet au Japon consistant à enregistrer le rythme cardiaque de certaines personnes. Les enfants pouvaient ainsi écouter le cœur de leurs parents ou aïeuls disparus. Au-delà de la dimension poétique, c’est une aide utile pour faire son deuil.
Vous vous interrogez, à juste titre, sur le financement et sur le périmètre de la sécurité sociale – est-il limité à l’acte médical ? M. Simion a mentionné le moindre recours aux médicaments grâce à la biographie médicale. Il ne faut, en effet, pas négliger les économies qui en résultent. Nous faisons fausse route si nous ne prenons pas en considération la prévention et l’accompagnement, lequel est aussi un gage de la dignité que nous cherchons à garantir pour la fin de vie.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 20 quater est ainsi rétabli.
Article 20 quinquies : Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
La commission adopte l’article 20 quinquies non modifié.
Article 20 sexies (supprimé) : Rapport sur le financement des maisons d’accompagnement
Amendement AS125 de M. Hadrien Clouet
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Il s’agit de demander un rapport sur l’application de la T2A aux soins palliatifs. Elle est un problème, puisque les soins palliatifs, par définition, ne se limitent pas à des actes à caractère médical ; ils nécessitent une prise en charge dans la durée, de l’écoute, de la concertation entre praticiens, de l’accompagnement, etc., autant de choses qui ne peuvent pas être valorisées par la T2A. Compte tenu de ses caractéristiques, c’est l’un des secteurs les moins compatibles avec ce mode de financement. Prendre soin n’est pas un acte technique.
L’expérimentation des structures d’exercice coordonné participatives, que le Gouvernement est en train de liquider joyeusement, en fournit un exemple en creux. Le financement de ces vingt-six structures leur permettait de faire plein de choses que la T2A ne leur autorisait pas – accompagnement social, éducation à la santé. Nous savons ce qui peut fonctionner pour les soins palliatifs. Il faut empêcher le Gouvernement de rétablir partout la logique bureaucratique et comptable de la T2A.
M. François Gernigon, rapporteur. Les maisons d’accompagnement seront, dans le cadre de la stratégie décennale des soins d’accompagnement 2024-2034, considérées comme des soins d’accompagnement, financés par la sécurité sociale au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam).
Or l’Ondam fait déjà l’objet de deux annexes annuelles très détaillées aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et d’approbation des comptes de la sécurité sociale. En outre, deux annexes budgétaires sont consacrées à la branche autonomie, qui sera aussi concernée. Enfin, des évaluations annuelles sont prévues à plusieurs reprises dans le texte, par exemple aux articles 9 et 10.
Le Sénat n’était pas animé de mauvaises intentions lorsqu’il a supprimé l’article ; il a considéré que celui-ci était satisfait à plus d’un titre.
La commission rejette l’amendement.
Elle maintient la suppression de l’article 20 sexies.
Titre
Amendement AS241 de Mme Annie Vidal, amendements identiques AS33 de Mme Josiane Corneloup et AS179 de M. Julien Odoul (discussion commune)
Mme Annie Vidal, rapporteure. Nous proposons de remplacer dans le titre les mots « visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs » par « visant à renforcer l’accompagnement et les soins palliatifs ». En effet, pour garantir l’égal accès, il faut développer et renforcer les soins palliatifs.
Le nouvel intitulé, plus concis et plus clair, correspond exactement à l’objectif et à la philosophie du texte.
Mme Josiane Corneloup (DR). Notre amendement tend à supprimer les mots « à l’accompagnement » puisque les soins palliatifs, par nature, sont déjà une forme d’accompagnement – physique, psychique, social.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS179 est défendu.
Mme Annie Vidal, rapporteure. Je suis défavorable aux amendements identiques.
Rappelez-vous qu’il n’était initialement question dans le titre que d’accompagnement. Nous avons fait en sorte que la notion de soins palliatifs y soit introduite. J’aurais préféré conserver uniquement celle-ci, mais par égard pour les travaux du professeur Chauvin, nous avons convenu, avec l’accord de Mme Fourcade, alors présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, que la mention de l’accompagnement et des soins palliatifs permettait une définition plus large, conforme à l’article 1er.
M. Arnaud Simion (SOC). La proposition des rapporteurs manque singulièrement d’ambition. Nous sommes tous ici favorables à l’égalité réelle. Or « renforcer l’accompagnement » n’équivaut pas à « garantir l’égal accès ». Je suis donc opposé à la modification du titre.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). J’aurais préféré la formulation « garantir l’accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs ». Les mots « de tous » paraissent superflus. Le verbe « garantir » me semble plus protecteur que « renforcer ».
M. Thibault Bazin (DR). Nous pouvons tous nous accorder sur la nécessité de fixer des objectifs ambitieux et d’afficher une volonté forte de développer les soins palliatifs afin d’en garantir l’accès à tous et partout.
Ce n’est pas cette proposition de loi qui permettra d’y parvenir, car il n’y est pas question des moyens ni de l’organisation. Ainsi, elle ne s’intéresse pas au déploiement de la stratégie décennale.
J’aime bien le titre qui fait référence à l’égal accès, mais il n’est pas cohérent avec le contenu du texte, qui ne permettra pas de lui donner corps. On peut choisir de le conserver malgré tout ou de chercher un titre plus prudent.
Mme Annie Vidal, rapporteure. Nous avons le même objectif. Je ne dirais pas que le titre n’est pas ambitieux – il traduit une volonté réelle de garantir l’accès. Il est réaliste : tout ne se fera pas avec cette proposition de loin ; il faudra continuer à se battre, notamment en faveur d’une hausse des moyens de la stratégie décennale.
M. Nicolas Turquois (Dem). Il me semble que le verbe « garantir » est plus fort que « renforcer » pour traduire l’objectif d’un égal accès aux soins palliatifs.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). J’abonde dans le sens de M. Bazin. Qu’en est-il des moyens ? Mon amendement au PLFSS visant à garantir une ligne budgétaire dédiée aux soins palliatifs a été rejeté. Le texte est consensuel – tout le monde souhaite développer les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire –, mais sa portée dépendra du prochain PLFSS et de l’Ondam.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous ne nous reconnaissons pas dans le nouveau texte d’où le droit opposable, le caractère non lucratif des établissements et le maillage territorial ont disparu. Nous voterons donc contre.
Quant à l’amendement des rapporteurs, ce ne serait pas la première fois que les macronistes voteraient un texte dont le titre n’a rien à voir avec le contenu. Ils ont bien voté une loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, une loi relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise qui n’a rien partagé et même une loi de financement de la sécurité sociale qui n’a rien financé. Nous ne sommes donc pas exigeants en matière de titres, mais nous voterons contre celui qui nous est proposé.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/H1IIBI
– Texte comparatif : https://assnat.fr/UWrKNk
Annexe textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi
| Proposition de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 1er | Code de la santé publique | L. 1110-5-1, L. 1110-8, L. 1110-10, L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1112-4 |
| 2 | Code de la santé publique | L. 1110-10-2 [nouveau] |
| 4 | Code de la santé publique | L. 1434-2 |
| 4 bis | Code de la santé publique | L. 1110-9-2 [nouveau] |
| 8 | Loi n° 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie | 1er |
| 11 | Code de l’action sociale et des familles | L. 311-8-1 [nouveau] et L. 313-12 |
| 11 quater | Code de la santé publique | L. 4130-1 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 161-9-3 et L. 168-1 |
| 13 | Code de la santé publique | L. 1110-11 |
| 14 | Code de la santé publique | L. 1110-10-1 [nouveau] |
| 15 | Code de la santé publique | L. 1111-6, L. 1111-11 et L. 1111-13-1 |
| 16 | Code de la santé publique | L. 1110-5-1 |
| 17 | Code de la santé publique | L. 1111-6-2 [nouveau] |
| 18 | Code de la santé publique | L. 1110-9-3 [nouveau] |
| 19 | Code de la santé publique | L. 1110-5-2 |
| 20 bis A | Code de la santé publique | L. 1111-5-2 [nouveau] |
([1]) Amendement AS391 de M. Vincent Ledoux et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République.
([2]) Amendements identiques n° 48 de Mme Fanny Dombre Coste et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, n° 291 de M. Laurent Panifous et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, n° 525 de M. Hadrien Clouet et plusieurs de ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, et n° 607 de Mmes Agnès Firmin Le Bodo et Nathalie Colin-Oesterlé (groupe Horizons & Indépendants).
([3]) Commission des affaires sociales du Sénat, rapport n° 266 (2025-2026) de Mmes Florence Lassarade et Jocelyne Guidez sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, 7 janvier 2026.
([4]) Ibid.
([5]) Ibid.
([6]) Commission des affaires sociales du Sénat, rapport n° 266 (2025-2026) de Mmes Florence Lassarade et Jocelyne Guidez sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, 7 janvier 2026.
([7]) Décisions n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 et n° 2000-435 du 7 décembre 2000.
([8]) Article de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
([9]) Rapport (n° 1021) déposé par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale en conclusion des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (M. Olivier Falorni, président ; Mme Caroline Fiat et M. Didier Martin, rapporteurs), 29 mars 2023.
([10]) 6° de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
([11]) Exposé sommaire de l’amendement n° 681 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et des membres du groupe Horizons & Indépendants.
([12]) Commission des affaires sociales du Sénat, rapport n° 266 (2025-2026) de Mmes Florence Lassarade et Jocelyne Guidez sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, 7 janvier 2026.
([13]) Ibid.
([14]) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
([15]) Amendement n° 3328.
([16]) Voir le commentaire de l’article 17.
([17]) Rapport n° 265 (2026-2026) de Mmes Jocelyne Guidez et Florence Lassarade, 7 janvier 2026, p. 116.
([18]) Article L. 1111-11 du code de la santé publique, créé par l’article 7 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « Leonetti ».
([19]) Comme l’a confirmé au rapporteur le ministère de la justice, interrogé par écrit, il ressort sans ambiguïté de l’article 459 du code civil que les facultés cognitives de la personne protégée sont nécessairement gravement altérées, puisqu’il s’agit d’une condition pour que le juge des tutelles, au vu des éléments médicaux qui figurent à son dossier, puisse considérer que la personne ne peut pas prendre seule une décision personnelle éclairée ; autrement dit, sans altération grave des facultés, le principe est qu’il n’y a pas de représentation.
([20]) Conseil d’État, Ass., 14 février 2014, req. nos 375081, 375090 et 375091, concl. M. Keller, pub. au Recueil.
([21]) L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
([22]) Rapport n° 265 (2025-2026) de Mmes Jocelyne Guidez et Florence Lassarade, 7 janvier 2026, pp. 134-135.
([23]) Le premier alinéa du I de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique dispose que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ; [elle] rend compte de la volonté de la personne ; son témoignage prévaut […] ».
([24]) Assemblée nationale, compte rendu de la première séance publique du 3 juin 2024.
([25]) Assemblée nationale, compte rendu de la deuxième séance publique du 16 mai 2025.
([26]) Rapport n° 265 (2025-2026) de Mmes Jocelyne Guidez et Florence Lassarade, 7 janvier 2026, pp. 138-139.
([27]) Sigmund Freud, Deuil et mélancolie, 1915.
([28]) Rapport n° 266 (2025-2026) de Mmes Jocelyne Guidez et Florence Lassarade, enregistré à la présidence du Sénat le 7 janvier 2026, p. 144.
([29]) Rapport n° 1281 de Mme Annie Vidal et M. François Gernigon, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2025, p. 97.
([30]) La notion d’« obstination déraisonnable » s’est substituée à celle d’« acharnement thérapeutique » qui, sans avoir jamais figuré dans le droit positif, était en usage avant la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie, dite « Leonetti ».
([31]) Voir le commentaire de l’article 9.
([32]) Article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, créé par l’article 3 du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, modifié par l’article 3 du décret n° 2017-499 du 6 avril 2017 portant application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et modifiant les décrets n° 2016-1066 et n° 2016-1067 du 3 août 2016 ainsi que par l’article 12 du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.
([33]) Voir le commentaire de l’article 15.
([34]) Rapport n° 2065 (2025-2026) de Mmes Jocelyne Guidez et Florence Lassarade, 7 janvier 2026, p. 151.
([35]) Rapport n° 266 (2025-2026) de Mmes Jocelyne Guidez et Florence Lassarade, enregistré à la présidence du Sénat le 7 janvier 2026, pp. 152-154.
([36]) Valéria Milewski, La détresse existentielle, Presses universitaires de Franche-Comté, mars 2025.
([37]) Rapport n° 265 (2025-2026) de Mmes Jocelyne Guidez et Florence Lassarade, enregistré à la présidence du Sénat le 7 janvier 2026, p. 157.
([38]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, cons. 28 et 29 ; décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006, Loi pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, cons. 4 et 5 ; décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, cons. 6 et 9 ; décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, Résolution visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité, par. 11.
([39]) Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie.
([40]) Articles 6-2, 21 et 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
([41]) Articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer et articles 40 et 44 à 47 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
([42]) Chapitre 4 du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
([43]) https://assnat.fr/JyonLn