N° 2453
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES,
EN DEUXIÈME LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, REJETÉE PAR LE SÉNAT, relative au droit à l’aide à mourir,
Par M. Olivier FALORNI,
Rapporteur général
et
Mme Brigitte Liso, Mme Audrey Abadie-Amiel,
M. Stéphane Delautrette et Mme Élise Leboucher,
Rapporteurs
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1100, 1364 et T.A. 122.
2ème lecture : 2401.
Sénat : 1ère lecture : 661 (2024-2025), 264, 265, 256 et T.A 43 (2025-2026).
SOMMAIRE
Pages
- Avant-propos
- COMMENTAIRE DES ARTICLES
- Chapitre Ier Définition
- Article 1er Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir
- Articles 2 et 3 Définition du droit à l’aide à mourir
- Chapitre II Conditions d’accès
- Article 4 Conditions d’accès à l’aide à mourir
- Chapitre III Procédure
- Article 5 Demande d’accès à l’aide à mourir
- Article 6 Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
- Article 7 Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
- Article 8 Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
- Article 9 Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale non utilisée
- Article 10 Arrêt des procédures
- Article 11 Création d’un système d’information pour le suivi de la procédure
- Article 12 Recours contre la décision d’aide à mourir
- Article 13 Définition de mesures réglementaires d’application par un décret en Conseil d’État
- Chapitre IV Clause de conscience
- Article 14 Création d’une clause de conscience spécifique
- Chapitre V Contrôle et évaluation
- Article 15 Création d’une commission de contrôle et d’évaluation
- Article 16 Définition des substances létales autorisées
- Chapitre VI Dispositions pénales
- Article 17 Délit d’entrave à l’aide à mourir
- Chapitre VII Dispositions diverses
- Article 18 Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir
- Article 19 Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir
- Article 19 bis Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
- Article 20 Gage financier
- Titre Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
- COMPTES RENDUS de l’examen des articles
- 1. Réunion du mercredi 4 février 2025 à 9 heures 30 (article 1er à article 4)
- 2. Réunion du mercredi 4 février 2025 à 15 heures (article 4 [suite] à article 6)
- 3. Réunion du mercredi 4 février 2025 à 21 heures (article 6 [suite] à article 8)
- 4. Réunion du jeudi 5 février 2025 à 9 heures (article 9 à article 19)
- Annexe : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi
Avant-propos
● Le 27 mai 2025, l’Assemblée nationale adoptait la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir à l’issue de son examen en première lecture. Ce texte avait alors recueilli une large approbation, 305 députés ayant voté en sa faveur tandis que 199 s’étaient prononcés contre lui, 57 s’étant abstenus. L’année précédente, l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie avait déjà permis à la représentation nationale d’adopter, en commission puis en séance, ses dispositions créant une aide à mourir et définissant les conditions d’accès à celle-ci, avant que la dissolution de l’Assemblée nationale n’empêche cette dernière de se prononcer sur l’ensemble du texte.
L’examen de la proposition de loi reprenant les dispositions de ce projet de loi dans leur rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée avait permis l’expression de l’ensemble des nuances et des positions concernant le principe de l’aide à mourir et les conditions de sa mise en œuvre, au cours d’un débat parlementaire respectueux des convictions de chacun. Plus de 1 000 amendements avaient été discutés en commission et 1 870 en séance, à l’issue de travaux préparatoires marqués par la conduite d’un cycle d’auditions prolongeant celles menées au printemps de 2024 par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi précité. L’avis des parlementaires concernant le dispositif dont ils étaient saisis était plus généralement éclairé par les travaux menés au cours des années antérieures sur les modalités d’accompagnement de la fin de vie, notamment par les participants à la convention citoyenne constituée en 2022 ([1]), par le Comité consultatif national d’éthique ([2]) par et la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui avait elle-même mené une évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » en 2023 ([3]).
Sans remettre en cause l’équilibre du texte, l’Assemblée nationale en avait précisé certaines dispositions, le rapporteur général Olivier Falorni ainsi que les rapporteurs Brigitte Liso, Laurent Panifous, Stéphane Delautrette et Élise Leboucher s’étant attachés à le rendre aussi clair, précis et opérationnel que possible. Aussi l’Assemblée nationale avait-elle en particulier reconnu expressément la possibilité de recourir à l’aide à mourir comme un droit pour les personnes remplissant les conditions d’accès à celle-ci et clarifié ces dernières en inscrivant dans la loi une définition de la phase avancée d’une affection, fondée sur les travaux de la Haute Autorité de santé ([4]). L’examen en première lecture avait également permis de sécuriser les modalités de la vérification du respect des critères d’accès à l’aide à mourir dans le cadre de la procédure collégiale et, plus généralement, d’expliciter le déroulement de certaines étapes de la procédure jusqu’à l’administration de la substance létale. Les députés s’étaient également efforcés de définir de nouvelles garanties, en ouvrant en particulier à la personne chargée de la mesure de protection une voie de recours contre la décision du médecin autorisant le majeur qu’elle représente ou assiste à recourir à l’aide à mourir, ou encore en affinant le rôle de la commission de contrôle et d’évaluation chargée d’apprécier le respect des règles de cette aide.
● L’examen en première lecture au Sénat s’est achevé par le rejet du texte. La commission des affaires sociales de la Haute Assemblée avait auparavant élaboré un dispositif dit d’« assistance médicale à mourir » aux conditions d’accès reprenant celles, issues de la loi « Claeys-Leonetti », retenues pour la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
S’il entérinait le principe du recours à une substance létale et maintenait certains aspects de la procédure définie par l’Assemblée nationale, le texte issu de la commission, parce qu’il conservait le champ d’application de la sédation profonde et continue, ne pouvait par définition pas prendre en compte la situation des personnes pour qui le cadre résultant de la loi « Claeys-Leonetti » se révèle inadapté. Aussi, au cours de l’examen en séance, les sénateurs ont majoritairement écarté les critères définis par leur propre commission avant de vider plus largement le texte de sa substance en réécrivant ses dispositions, puis de le rejeter.
● C’est donc sur le texte qu’elle avait elle-même adopté en première lecture que l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer de nouveau. Dans un esprit analogue à celui qui avait prévalu lors de la première lecture, la commission a adopté à l’initiative des rapporteurs – parmi lesquels Audrey Abadie-Amiel a succédé à Laurent Panifous – ou suivant leur avis des amendements améliorant la clarté rédactionnelle et la robustesse de certains aspects du dispositif tout en en conservant l’équilibre et l’esprit.
La commission a notamment reformulé la définition de l’aide à mourir qui figure à l’article 2 pour tirer les conséquences de la mention d’un droit d’accéder à celle-ci. Ainsi, le droit à l’aide à mourir est désormais présenté comme « le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée », dans les conditions prévues par la loi, « afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». À l’article 4, la mention selon laquelle « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir », introduite en séance en première lecture, a été supprimée, la commission ayant retenu le principe selon lequel la personne doit présenter une souffrance « physique ou psychologique » liée à l’affection qui engage son pronostic vital. Certains aspects du déroulement de la procédure ont également été précisés, un amendement du rapporteur Stéphane Delautrette ayant en particulier prévu, à l’article 9, que le professionnel de santé choisi pour accompagner la personne durant l’administration de la substance létale informe le médecin qui l’a autorisée à recourir à l’aide à mourir des pressions que pourraient exercer les proches de cette personne pour qu’elle procède à cette administration, afin que le médecin mette fin à la procédure dans les conditions prévues à l’article 10.
Au total, l’examen en commission a encore permis l’examen de près de 650 amendements au cours de débats marqués par l’expression de différentes sensibilités. Les rapporteurs forment le vœu que la discussion en séance se déroulera dans une configuration analogue et qu’elle permettra de franchir une nouvelle étape avant la reconnaissance définitive de ce nouveau droit, à l’issue d’un processus législatif engagé il y a près de deux ans.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Chapitre Ier Définition
Article 1er Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
Cet article correspond à l’article 4 quater introduit dans le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie par la commission spéciale chargée de l’examiner.
Il modifie l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatif à l’information des usagers du système de santé et à l’expression de leur volonté. Tirant les conséquences du choix fait par la commission spéciale de codifier certaines dispositions du projet de loi au sein de la division précitée du code de la santé publique, l’article 1er complète le titre de ce chapitre par une référence à la fin de vie (« Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie »).
Le choix de cet emplacement faisait écho à une préconisation formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, dans lequel il soutenait que « la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique intitulée “Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie” pourrait accueillir » les dispositions instaurant l’aide à mourir et définissant la procédure et le contrôle de celle-ci ([5]). L’on peut noter que les rapporteurs du projet de loi de 2024 avaient fait le choix de codifier ces dispositions dans une nouvelle section 2 bis du même chapitre, et non dans la section 2 mentionnée dans l’avis du Conseil d’État. Ce choix paraît cependant justifié dans la mesure où la définition de l’aide à mourir et des conditions de sa mise en œuvre dépasse la détermination des modalités d’expression de la volonté des malades, qui constitue l’objet de ladite section 2.
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission au Sénat
La commission des affaires sociales a adopté cet article sans modification, mais non sans avoir formulé certaines réserves quant à l’emplacement retenu pour codifier ces dispositions. Les rapporteurs ont en effet estimé que celles-ci pourraient figurer dans le chapitre préliminaire du même titre, relatif aux droits des personnes, ce qui rapprocherait la définition de l’aide à mourir des dispositions encadrant la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, tout en en soulignant l’importance compte tenu de l’emplacement de ce chapitre au sein du code ([6]).
Les modifications apportées en séance au Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification avant de rejeter l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté cet article sans modification.
*
Articles 2 et 3 Définition du droit à l’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
● L’article 2 correspond à l’article 5 du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale en 2024. Il insère après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relative à l’expression des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie, une nouvelle section 2 bis intitulé « Aide à mourir ».
Sa première sous-section, relative à la définition de cette aide, comprend un unique article L. 1111-12-1. Selon ses termes, l’aide à mourir consisterait à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans des conditions et selon des modalités définies par les articles suivants de la proposition de loi, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier (I du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique précité) ([7]).
Par ailleurs, le même article L. 1111-12-1 qualifie en son II l’aide à mourir d’acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal, dont le premier alinéa dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires. Cette mention ferait obstacle à ce que la responsabilité pénale des personnes intervenant dans la procédure d’aide à mourir puisse être engagée, dès lors qu’elles auraient respecté ses règles de mise en œuvre. La dépénalisation des actes accomplis dans la procédure d’aide à mourir serait donc conditionnée au respect des conditions matérielles et procédurales définies aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis précitée du code de la santé publique, correspondant aux articles 4 à 13 de la présente proposition de loi.
● L’article 3 reprend les dispositions de l’article 5 bis du projet de loi précité. Il complète le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui affirme le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, et qui prévoit que les professionnels de santé mettent en œuvre les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté, pour préciser que ledit droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir.
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
Les modifications apportées à l’article 2
● La commission des affaires sociales a adopté :
– l’amendement AS 676 de Mme Élise Leboucher et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire supprimant la condition d’incapacité physique déterminant la possibilité d’administration de la substance létale par un tiers ;
– l’amendement AS503 de M Yannick Monnet et Mme Karine Lebon, membres du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, modifiant la dénomination de l’aide à mourir en y associant la notion de droit (« droit à l’aide à mourir »). À l’initiative du rapporteur général Olivier Falorni et des autres rapporteurs du texte, le titre de la proposition de loi a été modifié en conséquence ([8]).
● Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale est revenu sur la première de ces modifications en adoptant une série d’amendements identiques – dont l’un du Gouvernement – rétablissant la priorité donnée à l’auto-administration sur l’administration par un tiers ([9]). L’argumentaire gouvernemental se situait sur le terrain de la défense de l’autonomie de la personne qui, en s’administrant elle-même la substance létale, témoignerait de sa liberté ([10]). Durant la discussion, plusieurs parlementaires – dont le rapporteur général Olivier Falorni – ont cependant fait valoir qu’une personne pourrait vouloir recourir à l’aide à mourir sans être psychologiquement capable de s’administrer elle-même la substance létale, ce qui justifierait qu’un professionnel de santé y procède alors même que la condition physique de la personne lui permettrait de le faire ([11]).
La notion de droit à l’aide à mourir a quant à elle été maintenue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. Son emploi rend compte de l’objet du texte, qui confère effectivement un nouveau droit individuel aux malades tout en déterminant ses conditions d’exercice. Il ne saurait avoir pour effet de créer un droit absolu à y recourir, sa mise en œuvre restant conditionnée à la réunion des cinq critères définis au nouvel article L. 1111-12-2 du code de la santé publique résultant de l’article 4 de la proposition de loi.
Les modifications apportées à l’article 3
L’Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance comprend, outre la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, le droit de recevoir une information concernant celle-ci. Le même amendement précisait expressément que ladite information devrait être délivrée sous une forme compréhensible par tous.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission
Les modifications apportées à l’article 2
● La commission des affaires sociales du Sénat a adopté, à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, un amendement COM-123 de rédaction globale de l’article 2 reformulant la définition de l’aide à mourir tout en changeant sa dénomination.
Aussi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le I du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique prévoit qu’à la demande d’une personne remplissant les conditions définies à l’article L. 1111-12-2 du même code, créé par l’article 4 de la proposition de loi, d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Son II dispose que les professionnels de santé agissant dans la procédure d’aide à mourir bénéficient de l’immunité que confère l’article 122-4 du code pénal aux auteurs d’actes autorisés par la loi.
Le même amendement a également remplacé, dans l’intitulé des nouvelles section 2 bis et sous-section 1 de cette dernière, la notion d’aide à mourir par celle d’assistance médicale à mourir.
● La rapporteure Brigitte Liso note que, si la commission des affaires sociales du Sénat a restreint l’accès à l’aide à mourir en en changeant les conditions, elle ne l’a toutefois pas remise en cause dans son principe. Les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon ont estimé que, bien que le cadre législatif en vigueur réponde « de façon appropriée à la diversité des situations de fin de vie », il était nécessaire de le « consolider » en ouvrant « la possibilité de recourir à l’administration d’une substance létale dans des conditions limitées aux situations engageant le pronostic vital à court terme » ([12]). Plus généralement, la rapporteure Brigitte Liso constate que, tout en formulant d’importantes réserves concernant certains arguments en faveur d’une aide à mourir et le texte issu de l’Assemblée nationale ([13]), les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat n’ont pas rejeté celui-ci intégralement.
Il ressort tant de leur rapport que de la nouvelle rédaction des articles 2 et 4 de la proposition de loi que les rapporteurs ont conçu le dispositif d’« assistance médicale à mourir » comme un prolongement des dispositions de la loi Claeys-Leonetti([14]), notamment en ce qui concerne l’accès à la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. D’une part, la référence à la demande de la personne d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable reprend une formulation figurant au premier alinéa de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, relatif aux conditions de mise en œuvre de cette sédation. D’autre part, la modification de la liste des conditions d’accès à l’aide à mourir traduit la volonté des rapporteurs d’identifier celles-ci aux critères de mise en œuvre de la sédation profonde et continue, moyennant le maintien, dans le cas du dispositif d’assistance médicale à mourir, de conditions supplémentaire tenant à l’âge et à la capacité à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ([15]).
Les modifications apportées à l’article 3
À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales a adopté l’amendement COM-124 de rédaction globale de l’article 3. Tout en supprimant l’articulation établie par la rédaction initiale entre l’accès à l’aide à mourir et le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, l’amendement a prévu qu’un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale dans le cadre de l’« assistance médicale à mourir », y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.
Les auteurs de l’amendement indiquent s’être inspirés d’une disposition du Terminal ill Adults (End of Life) Bill actuellement discuté par le Parlement britannique ([16]). La rapporteure Brigitte Liso note que, s’il est exact que le texte adopté par la Chambre des Communes en juin dernier dispose qu’aucun praticien n’est tenu d’évoquer (to raise the subject) avec une personne la possibilité de fournir une assistance à mourir dans les conditions prévues par ce projet de loi, il prévoit aussi que cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un médecin, en exerçant son jugement professionnel, décide d’aborder cette question (to discuss the matter) avec la personne concernée, s’il l’estime opportun ([17]).
Les modifications apportées en séance
● Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’amendement n° 71 rect. quater de rédaction globale de l’article 2 déposé par Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires.
La nouvelle rédaction de l’article 2 insère dans le code de la santé publique un article L. 1110-5-2-1, placé à la suite des dispositions interdisant l’obstination déraisonnable et définissant les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ([18]). D’après ses auteurs, l’amendement visait à rendre opposable le « droit au soulagement de la douleur » que définirait l’article L. 1110-5 du même code et à « sécuriser juridiquement » la situation de professionnels de santé dont la responsabilité pourrait être engagée « lorsque le traitement de la douleur [a] pour effet secondaire d’abréger la vie ».
Le I de ce nouvel article L. 1110-5-2-1 précité dispose que toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance. Son II affirme que toute personne peut exercer ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire poursuive l’intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir. Par ailleurs, son III indique qu’en présence d’une souffrance réfractaire, « le médecin » a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, « dans le cadre des données acquises de la science », même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils visent uniquement à soulager la souffrance. Enfin, le IV qualifie d’opposable le droit qu’il définit, tout en soulignant que celui-ci est « l’une des composantes » du « droit au soulagement de la souffrance » qui serait mentionné aux articles L. 1110-5 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique.
● Outre qu’elle déplore l’entreprise d’effacement de toute référence à l’aide à mourir à laquelle le Sénat s’est livré en séance publique, la rapporteure Brigitte Liso ne peut qu’exprimer les plus grandes réserves quant à la portée des dispositions introduites à l’article 2.
En premier lieu, elle relève que le deuxième alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi Claeys-Leonetti, dispose que toute personne « a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Il précise également que « les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ». En outre, l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, également issu de la loi Claeys-Leonetti, prévoit que « toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance », laquelle « doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée ». La combinaison de ces deux articles définit déjà une obligation de moyens s’imposant aux professionnels de santé qui accompagnent une personne à la fin de sa vie.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 1110-5-3 précité dispose que « le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie ». Cette formulation ne paraît pas moins protectrice des droits des malades et de ceux des professionnels de santé qui s’efforcent de soulager leurs souffrances que ne le sont les dispositions de l’amendement précité.
Enfin, il est douteux que la mention du caractère opposable de ce que les auteurs de l’amendement présentaient comme un nouveau droit suffise à en garantir l’effectivité. D’une part, à la différence du « droit opposable » énoncé à l’article 4 de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale ([19]) – dont l’effectivité prête également à discussion –, le dispositif introduit par le Sénat ne prévoit aucune voie de recours dans le cas où la demande du patient ne trouverait pas de réponse adéquate.
D’autre part, on peut s’interroger sur la pertinence d’instaurer une voie de recours dont la finalité ne se laisse pas aisément définir. En toute hypothèse, il semble exclu que la définition d’un droit au « meilleur soulagement possible de la souffrance » puisse s’analyser comme la formulation d’une obligation de résultat. En effet, autant il est possible d’établir qu’une obligation de moyens a été méconnue, autant il paraît impossible de faire peser une obligation de résultat sur les professionnels de santé, sauf à ouvrir des possibilités infinies de judiciarisation des décisions médicales. Cela semble plus particulièrement être le cas d’actes ayant pour objet de soulager la souffrance d’un patient, à la fois car l’évaluation de celle-ci comprend nécessairement une part irréductible de subjectivité et parce que la notion même de « souffrance réfractaire » souligne précisément qu’il n’est pas toujours possible de l’apaiser.
● Après avoir adopté l’article 2 dans cette rédaction et rejeté l’article 3, le Sénat a finalement rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxième lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
● À l’initiative de la rapporteure Brigitte Liso et des autres rapporteurs de la proposition de loi, la commission a adopté l’amendement AS708 à l’article 2 reformulant la définition de l’aide à mourir. La modification apportée à celle-ci visait à tirer les conséquences de l’introduction, en première lecture, de la référence à la notion de droit, qui imposait que la construction des I et II du nouvel article L. 1111-12-1 du code de la santé publique fût modifiée.
En effet, dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, le I précité disposait que « le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [...] ». La construction de cette phrase pouvait laisser entendre que le détenteur dudit droit n’est pas la personne elle-même mais les tiers qui l’accompagnent dans sa démarche, ce qui n’aurait pas été conforme à l’intention poursuivie par ce texte qui vise au premier chef à conférer un nouveau droit aux personnes atteintes de maladies incurables à la fin de vie tout en autorisant des tiers à concourir à l’exercice de celui-ci. En outre, l’insertion de la référence au « droit à » l’aide à mourir au début du II du même article aboutissait à affirmer que ledit droit était « un acte autorisé par la loi ». Un droit n’étant pas un acte mais la faculté d’accomplir légalement une action, cette tournure ne pouvait être conservée.
Aussi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le droit à l’aide à mourir est défini comme « le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée », dans les conditions prévues par les articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du code de la santé publique, « afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Par ailleurs, le II prévoit désormais que « les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir » dans les conditions prévues par la loi « ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal », dont le premier alinéa dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires.
● La commission a adopté l’article 3 sans modification.
*
Chapitre II Conditions d’accès
Article 4 Conditions d’accès à l’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 4 de la proposition de loi correspond à l’article 6 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale puis en séance publique à l’Assemblée nationale.
Il définit les conditions cumulatives ouvrant droit à l’aide à mourir.
● Le 1° subordonne l’accès au dispositif à la condition d’être âgé « d’au moins 18 ans ». Sont donc exclus l’ensemble des mineurs, même émancipés. Au contraire, l’ensemble des majeurs est éligible, y compris les majeurs protégés, dès lors qu’ils sont en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée conformément aux exigences posées au 5° du présent article.
● Le 2° ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes de nationalité française ainsi qu’aux ressortissants étrangers résidant « de façon stable et régulière en France ». Le champ d’application inclut donc les citoyens français ne résidant pas sur le territoire national, tout en écartant les ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle en France sans pour autant y résider.
● Le 3° énonce, de manière cumulative, les conditions tenant à l’état de santé de la personne.
D’une part, celle-ci doit être atteinte « d’une affection grave et incurable », entendue comme une pathologie entraînant des conséquences particulièrement lourdes sur les conditions de vie et ne pouvant faire l’objet d’aucune guérison.
D’autre part, cette affection doit engager le pronostic vital, ce qui implique que le comité prévu à l’article 6 de la présente proposition de loi l’estime susceptible d’entraîner le décès de manière certaine ([20]).
Enfin, la personne doit se trouver « en phase avancée ou terminale » de la maladie, c’est-à-dire à un stade où elle ne répond plus aux traitements disponibles et où elle est appelée à conduire au décès dans un délai limité, quand bien même la date de la mort demeure incertaine. La Haute Autorité de santé précise à cet égard que la phase avancée correspond à « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ([21]) ». Il convient, en outre, de relever que la notion de « phase avancée ou terminale » est bien établie en droit puisqu’elle est déjà retenue par la loi dite « Claeys-Leonetti » ([22]), tant pour l’accès aux traitements antalgiques et sédatifs en cas de souffrances réfractaires susceptibles d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie ([23]) que pour la hiérarchisation des modalités d’expression de la volonté du patient en fin de vie ([24]).
● Le 4° subordonne l’accès au dispositif à l’existence d’une « souffrance physique ou psychologique » directement causée par l’affection dont est atteinte la personne. Cette souffrance doit présenter l’un des deux caractères suivants.
Elle peut, d’une part, être « réfractaire aux traitements », c’est-à-dire que l’ensemble des moyens thérapeutiques et d’accompagnement disponible, appropriés à la situation du patient, ont été proposés et, le cas échéant, mis en œuvre sans obtenir le soulagement attendu par celui-ci, ou qu’ils entraînent des effets indésirables jugés inacceptables, ou encore que leurs effets thérapeutiques ne soient pas susceptibles de produire un bénéfice dans un délai considéré acceptable par le patient ([25]).
Elle peut, d’autre part, être qualifiée d’« insupportable selon la personne » lorsque celle-ci a fait le choix de ne pas recevoir ou d’interrompre un traitement. L’appréciation du caractère insupportable de la souffrance relève alors du seul patient, dès lors qu’il a refusé la prise en charge thérapeutique correspondante.
● Enfin, le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui suppose qu’elle puisse prendre sa décision sans contrainte extérieure et en pleine conscience de la portée comme des conséquences de ce choix.
Cette exigence conduit à exclure du dispositif les patients remplissant l’ensemble des conditions précédentes, mais atteints d’une affection altérant gravement leur discernement, comme certaines maladies neurodégénératives ([26]). Elle implique également que la volonté, qui doit être réitérée de manière libre et éclairée à chaque étape jusqu’au terme de la procédure ([27]), ne puisse être exprimée par le biais de directives anticipées.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
Au cours de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, la proposition de loi a fait l’objet de plusieurs ajustements résultant de l’adoption de huit amendements.
● Le 3°, relatif à la caractérisation de l’affection ouvrant droit à l’aide à mourir, a été précisé sur deux points essentiels :
– d’une part, il est désormais expressément prévu que l’affection grave et incurable dont souffre la personne peut ouvrir droit au dispositif « quelle qu’en soit la cause », incluant ainsi non seulement les pathologies d’origine médicale, mais également celles résultant d’événements accidentels ;
– d’autre part, deux amendements identiques, déposés respectivement par le Gouvernement et par Mme Firmin Le Bodo, ont clarifié la définition de la notion de « phase avancée » de la maladie en reprenant les conclusions de l’avis précité de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025. Elle est désormais caractérisée par « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ». Cette approche conduit à privilégier une appréciation globale de l’état du patient et de l’évolution de la maladie, au-delà d’une lecture strictement temporelle par nature incertaine.
● Le 4°, relatif à la définition de la souffrance causée par l’affection, a fait l’objet d’un renforcement selon deux axes distincts.
D’une part, un amendement de Mme Colin-Oesterlé a introduit l’exigence selon laquelle la souffrance devrait être « constante », conduisant à exclure du champ du dispositif les souffrances temporaires ou réversibles. Cette précision ne paraît toutefois pas opportune, en ce qu’elle entre en contradiction avec la possibilité, expressément prévue par le texte, que la souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’interrompre ou de ne pas recevoir un traitement. En pareille hypothèse, la souffrance ne peut par nature être qualifiée de constante, dès lors qu’elle a été suspendue ou atténuée pendant la prise en charge thérapeutique avant de réapparaître à l’issue de son interruption. En outre, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation, notamment lors des périodes de repos ou de sommeil.
D’autre part, un second amendement, également déposé par Mme Colin-Oesterlé, a ajouté qu’une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Cette précision instaure de fait une hiérarchie des souffrances : physiques, seules susceptibles de justifier l’accès au dispositif, et psychologiques, qui, même jugées insupportables par la personne concernée, seraient réputées insuffisantes. Une telle distinction apparaît discutable dans la mesure où les souffrances physiques et psychologiques sont étroitement imbriquées et appellent, à ce titre, une appréciation globale et indivisible par le collège chargé de l’examen de la situation du patient. En conséquence, la restriction ainsi introduite est susceptible de porter atteinte à la capacité du collège à rendre un avis pleinement circonstancié sur l’accès ou non de la personne au dispositif d’aide à mourir, en l’empêchant de prendre en compte l’ensemble des éléments constitutifs de la situation clinique et humaine du patient, qu’ils relèvent de la souffrance physique ou psychologique.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission
La commission a adopté cet article après avoir retenu neufs amendements. Parmi ceux-ci figurent, d’une part, trois amendements COM-125, COM-127 et COM-128, déposés par les rapporteurs Mme Bonfanti-Dossat et M. Milon, tirant les conséquences de la substitution, à l’article 2, de la notion d’« aide à mourir » par celle d’« assistance médicale à mourir », et, d’autre part, un amendement rédactionnel COM-129 des rapporteurs également.
● Outre ces ajustements, la commission a adopté l’amendement COM-126, déposé par les rapporteurs, insérant un nouvel article L. 1110-5-4 au sein du code de la santé publique, lequel définit la notion de souffrance réfractaire comme « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient ». Cette définition est assez restrictive par rapport à celle que formule la Haute Autorité de santé dans son Guide du parcours de soin publié en février 2018.
● S’agissant plus spécifiquement des critères d’accès à l’aide à mourir, la commission a procédé à des modifications substantielles.
Elle a, en premier lieu, adopté deux amendements identiques, COM-130 rect. des rapporteurs et COM-116 rect. de Mme Souyris, supprimant la condition tenant à la nationalité française ou à la résidence stable et régulière en France, initialement prévue au 2° du présent article.
Elle a, en second lieu, adopté deux amendements identiques COM-131 des rapporteurs et COM-72 rect. de Mme Muller-Bronn, substituant aux 3° et 4° du présent article les critères déjà existants en droit positif, tels qu’énoncés aux 1° et 2° de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique. Ces modifications ont pour effet de vider largement l’article de sa substance, en supprimant tout accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale et présentant une souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique, liée à cette affection. Dans la rédaction issue des travaux de la commission, l’accès à l’aide à mourir serait ainsi strictement limité aux situations dans lesquelles la personne est atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court terme et présente des souffrances réfractaires aux traitements ou jugées insupportables : les critères demeureraient, en conséquence, inchangés par rapport à ceux résultant de la loi dite « Claeys-Leonetti » précitée.
les modifications apportÉes en sÉance
● En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements, parmi lesquels un amendement rédactionnel n° 343 de la commission ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Le Sénat a également adopté, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, l’amendement n° 66 rect. de M. de Legge, subordonnant l’accès au dispositif relatif à l’aide à mourir à la condition que la personne ait effectivement pu bénéficier de traitements adaptés ainsi que de soins palliatifs.
Enfin, le Sénat a adopté l’amendement n° 109 rect. ter de M. Burgoa, ayant recueilli un avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, encadrant strictement l’évolution ultérieure des critères d’accès à l’aide à mourir. Il prévoit que ces critères ne peuvent être modifiés qu’à l’issue d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi et exclusivement dans les conditions prévues à l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, qui impose que toute réforme en la matière soit précédée d’un débat public organisé sous la forme d’états généraux.
Le Sénat a ensuite rejeté l’article 4 ainsi modifié, puis l’ensemble de la proposition de loi.
● La rapporteure Brigitte Liso regrette le rejet de cet article au Sénat, alors même qu’il constitue le cœur du dispositif en ce qu’il définit les conditions d’accès à l’aide à mourir. Elle souligne, en outre, que les modifications adoptées par le Sénat préalablement à ce rejet auraient, en tout état de cause, conduit à priver la proposition de loi de sa portée en maintenant des critères d’accès inchangés par rapport à ceux issus de la loi dite « Claeys-Leonetti », et, partant, à neutraliser le droit nouveau à l’aide à mourir que le texte entendait consacrer.
Les modifications apportÉes en deuxième lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
Outre l’adoption d’un amendement rédactionnel AS697 de la rapporteure Mme Brigitte Liso, la commission a adopté deux amendements identiques AS121 de Mme Océane Godard et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés et AS136 de M. Hadrien Clouet et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, qui ont reçu un avis favorable de la rapporteure. Ces amendements suppriment la seconde phrase de l’alinéa 8, laquelle prévoyait qu’une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Cette suppression vise à clarifier la rédaction de l’alinéa, la commission ayant retenu le principe selon lequel la personne doit présenter une souffrance « physique ou psychologique ». Elle permet en outre de garantir que le collège pluriprofessionnel puisse apprécier l’ensemble des souffrances ressenties par la personne, dès lors qu’elles sont causées par l’affection, afin de déterminer si les conditions d’accès à l’aide à mourir sont réunies.
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Chapitre III Procédure
Article 5 Demande d’accès à l’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
● L’article 5 de la proposition de loi est issu de l’article 7 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale et en séance à l’Assemblée nationale. En 2024, les travaux des députés s’étaient achevés au cours de l’examen de cet article, avant que la dissolution de l’Assemblée nationale soit prononcée le dimanche 9 juin 2024.
Premier article du chapitre III de la proposition de loi, consacré à la procédure, l’article 5 crée une sous-section 3 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Le nouvel article L. 1111-12-3 ainsi créé se subdivise en deux parties :
– d’une part, les modalités de présentation de la demande d’aide à mourir au I ;
– d’autre part, les informations et propositions devant être faites par le médecin recevant la demande d’aide à mourir au cours de la consultation au II.
● S’agissant des modalités de présentation de la demande d’aide à mourir prévues au I, la proposition de loi dispose que la demande doit être expresse et faite à un médecin, en activité, avec lequel le demandeur ne peut avoir ni lien familial ou conjugal. Sont proscrites la présentation d’une demande en téléconsultation et la présentation de plusieurs demandes simultanées.
En outre, dès son dépôt, la proposition de loi prévoyait que le médecin, qui demande à la personne si elle fait l’objet d’une protection juridique, puisse procéder à une vérification de sa réponse au travers du registre prévu à l’article 427-1 du code civil.
● S’agissant des informations devant être délivrées comme des propositions devant être réalisées par le médecin au cours de la consultation prévue au II, la proposition de loi faisait initialement au médecin cinq obligations relatives à l’état de santé et aux conditions de vie de la personne, notamment lorsqu’elle est en situation de handicap, aux soins d’accompagnement et aux soins palliatifs, à l’orientation vers un professionnel de la santé mentale, au renoncement à la procédure et, enfin, aux conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
Au cours de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale en 2025, la proposition de loi a connu plusieurs modifications au travers de l’adoption de quatorze amendements.
● Au I, les modalités de présentation de la demande d’aide à mourir ont été complétées :
– les conditions d’expression de la demande ont été précisées à l’initiative du Gouvernement. Si l’écrit semble privilégié, tout mode d’expression adapté aux capacités de la personne est désormais permis ;
– proscrite pour la présentation de la demande d’aide à mourir, la téléconsultation a également été interdite par l’Assemblée nationale pour procéder à la confirmation de la demande. Cependant, lorsque la personne est en incapacité physique de se déplacer, le médecin est désormais tenu de se rendre à son domicile ou dans son lieu de prise en charge ;
– aussi, le médecin a désormais l’obligation de vérifier si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique au travers de la consultation du registre susmentionné. Dans cette hypothèse, le médecin doit lui délivrer une information loyale et adaptée et lui transmettre de manière appropriée à ses facultés de discernement ([28]).
De même, la commission a souhaité prévoir la saisine du juge des tutelles ou du conseil de famille en cas de doute ou de conflit. Alors que cet ajout avait déjà été réalisé contre l’avis du rapporteur Laurent Panifous, la rapporteure Audrey Abadie-Amiel estime qu’il conviendrait de le supprimer.
● Au II, à l’issue de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, il demeure cinq obligations d’information ou de proposition, lesquelles ont été simplifiées ou enrichies :
– à l’initiative du rapporteur Laurent Panifous, les informations spécifiquement dues aux personnes en situation de handicap ont été retirées du texte, estimant qu’elles ne revêtaient pas de caractère spécifique ;
– le médecin est tenu de s’assurer que la personne ait accès de manière effective, si elle le souhaite, à l’accompagnement et aux soins palliatifs, dont la dénomination a été harmonisée par coordination avec la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement. Par ailleurs, il s’agit désormais d’une information simple et non plus d’une proposition ;
– il en va de même s’agissant de l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre : le cas échéant, le médecin doit s’assurer que la personne y ait un accès effectif. Les députés ont aussi souhaité ajouter la même proposition et le même accès effectif au bénéfice des proches de la personne demandeuse.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
Au stade de la commission, le Sénat a adopté huit amendements, tous à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.
● Au I, la commission a adopté deux amendements rédactionnels n° COM-132 et n° COM-133. Ils substituent notamment la notion d’aide à mourir par celle d’assistance médicale à mourir, par coordination avec les modifications opérées aux articles précédents. De même, par l’amendement n° COM-136, la commission a modifié une phrase et en a supprimé une autre, sans que le sens de l’alinéa 7 soit altéré.
Un amendement n° COM-134 a été adopté afin de préciser la modification qu’avait opérée l’Assemblée nationale : si la demande d’assistance médicale à mourir peut se faire par tout mode d’expression adaptée aux capacités de la personne, cela n’est permis que lorsqu’elle « n’est pas en mesure de le faire » par écrit.
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement n° COM-135 apportant une modification substantielle aux critères que doit respecter le médecin pour recevoir la demande d’assistance médicale à mourir. Si toutes les conditions précédentes demeurent, le médecin doit désormais intervenir dans le traitement de la personne ou l’avoir déjà prise en charge. Si l’amendement prévoit certes que cette condition soit suspendue lorsque le médecin fait usage de sa clause de conscience, les médecins pouvant recevoir la demande en première intention sont par conséquent restreints.
En outre, un amendement n° COM-137 a supprimé à cet article la possibilité de saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille. Comme l’indiquait le rapporteur Laurent Panifous dans le rapport de première lecture ([29]), cet ajout introduit par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale ne précisait pas « la nature du doute ou du conflit ouvrant droit à la saisine, son moment au sein de la procédure, ni la personne y étant autorisée ». En tout état de cause, l’Assemblée nationale a adopté ultérieurement en séance, à l’initiative de M. Yannick Monnet et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine et avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement n° 1895 à l’article 12, réalisant ce même ajout, dans une rédaction améliorée, et ouvrant la voie à sa suppression à l’article 4 selon la rapporteure Audrey Abadie-Amiel.
● Au II, outre un amendement de coordination rédactionnelle n° COM-139, la commission a adopté un amendement n° COM-138, qui complète les obligations d’information par une information sur la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, introduit par la loi dite « Claeys-Leonetti ».
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
● En séance, le Sénat a adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 74 rect. ter de rédaction globale de l’article, présenté par Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires.
Par coordination avec les modifications antérieures intervenues en séance, notamment la suppression de la possibilité de se voir administrer une substance létale à l’article 2 et la suppression de l’article 4 portant sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à mourir, cet amendement modifie profondément la rédaction de l’article 5.
● Au I, à la demande d’assistance médicale à mourir est substituée la possibilité d’un ou plusieurs entretiens portant sur le projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable. Les modalités de consultation demeurent proches de celles antérieurement fixées.
● Au II, les obligations d’informations et de propositions au cours de ces entretiens portent sur :
– l’état de santé, les perspectives d’évolution et les options thérapeutiques disponibles ;
– les soins palliatifs et, si la personne le souhaite, leur effective mise en œuvre ;
– les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ;
– une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;
– la possibilité de modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie.
● En l’état de cette rédaction, la rapporteure Audrey Abadie-Amiel estimait que l’article 5 revenait à empêcher la légalisation d’un droit à l’aide à mourir tel que voté en première lecture à l’Assemblée nationale, comme à empêcher celle d’un droit à l’assistance médicale à mourir tel que voté par la commission au Sénat.
Par ailleurs, en regrettant le caractère peu normatif des dispositions adoptées en séance à cet article, elle indique qu’elles n’apportent dans les faits aucune amélioration à la vie des personnes précédemment concernées par l’aide à mourir ou, de manière plus restrictive, à la vie de celles concernées par l’assistance médicale à mourir.
● Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxième lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
● Au stade de la commission, les députés ont modifié l’article 5 au travers de dix amendements, tous adoptés à l’initiative de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs.
● Au I de l’article L. 1111-12-3, à l’instar de la commission au Sénat, la commission a adopté un amendement AS667 apportant une amélioration rédactionnelle et précisant que la demande par écrit était la règle. Par conséquent, tout autre mode d’expression de la demande est l’exception, réservé aux cas où la personne ne serait pas en mesure de la formuler par écrit.
Outre un amendement rédactionnel AS669, la commission a adopté un amendement AS668 dont l’objectif était de reformuler la deuxième phrase du second alinéa du I. Ainsi, les députés ont précisé que le médecin était tenu de se déplacer au domicile ou dans le lieu de prise en charge de la personne pour recueillir sa demande, mais également sa confirmation par coordination avec le premier alinéa.
Après avoir adopté un amendement rédactionnel AS671, la commission a suivi l’avis de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel en adoptant son amendement AS670 ainsi qu’un amendement identique présenté par Mme Christine Loir et deux de ses collègues du groupe Rassemblement National. Les amendements identiques ont apporté une amélioration rédactionnelle qu’avait également adoptée le Sénat, permettant la suppression de l’avant-dernière phrase de l’alinéa. En effet, les modifications successives de l’alinéa au cours de la première lecture avaient introduit une répétition.
Enfin, la dernière phrase de l’alinéa, relative à la saisine du juge des tutelles ou du conseil des familles, a aussi été supprimée au travers de l’adoption de l’amendement AS672 pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit le Sénat à la supprimer et que la rapporteure Audrey Abadie-Amiel avait précédemment commentées.
● Le II a été modifié au travers de l’adoption de trois amendements rédactionnels AS675, AS673 et AS674, dont deux opérant une modification identique aux 2° et 3°. Par la suppression de l’expression « de manière effective », la rapporteure Audrey Abadie-Amiel a entendu simplifier la rédaction des deux alinéas, sans altérer la mission du médecin qui s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle puisse avoir accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs et à un psychologue ou à un psychiatre.
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Article 6 Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 6 de la proposition de loi correspond à l’article 8 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale en 2024.
L’article porte sur la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale. Il crée un article L. 1111-12-4 au sein du code de la santé publique.
● Le I de l’article prévoit que le médecin recevant la demande procède à la vérification des conditions prévues à l’article 4. Il précisait dans sa rédaction initiale que lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne, cette personne ne pouvait être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.
● Si le médecin procède seul à l’appréciation des conditions administratives, trois d’entre elles font l’objet au II d’une procédure qualifiée de collégiale et pluri-professionnelle, ne pouvant être réalisée par des sociétés de téléconsultation. Ainsi, pour apprécier le caractère grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale de l’affection, pour apprécier la souffrance physique ou psychologique réfractaire aux traitements ou insupportable à la personne et pour apprécier la manifestation libre et éclairée de la volonté, le médecin est tenu de recueillir l’avis de plusieurs professionnels :
– un médecin spécialiste de la pathologie de la personne, n’intervenant pas auprès d’elle, répondant aux mêmes critères que le médecin mentionné à l’article 5 et sans qu’un lien hiérarchique existe entre ces deux médecins. En ayant accès au dossier médical de la personne, ce médecin spécialiste pouvait ou non examiner la personne demandeuse ;
– un auxiliaire médical ([30]) ou un aide-soignant, qui intervient auprès de la personne, ou en cas d’impossibilité, un autre auxiliaire médical.
En outre, dans sa rédaction initiale, la proposition de loi prévoyait que le médecin puisse recueillir l’avis d’autres professionnels. Si des exemples étaient cités, la liste n’était pas limitative. S’agissant des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le médecin était tenu d’informer la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations formulées le cas échéant.
● Le III précise quant à lui que pour apprécier la demande et se prononcer, oralement et par écrit, le médecin dispose d’un délai de quinze jours à compter de la demande. La personne chargée de la mesure de protection, lorsqu’elle existe, est également informée de sa décision.
● Le IV prévoit que la personne demandeuse dispose d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer qu’elle souhaite l’administration de la substance létale. Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi prévoyait que ce délai puisse être abrégé dans le cas où cela était en mesure de préserver la « dignité » de la personne. Enfin, en l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, le médecin se devait de réévaluer le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II.
● Lorsque la personne confirme sa volonté, le V dispose que le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale, puis détermine avec elle le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour son administration.
● Aux termes du VI, ce même médecin prescrit la substance létale, dans le respect des recommandations prévues à l’article 16 de la proposition de loi, formulées par la Haute Autorité de santé, puis l’adresse à l’une des pharmacies à usage intérieur autorisées à la préparer tel que prévu au même article. Cet article précise notamment qu’il ne peut s’agir que des pharmacies à usage interne d’établissements de santé ou de groupements de coopération sanitaire.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a sensiblement modifié l’article 6 en première lecture en adoptant aux stades de la commission et de la séance quarante et un amendements.
● Outre des modifications d’ordre rédactionnel au I, les députés ont précisé la définition de la volonté libre et éclairée. Alors que la personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne pouvait être considérée comme manifestant une volonté libre et éclairée, un amendement de Mme Élise Leboucher et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire a restreint son champ à toute personne dont le discernement est gravement altéré.
● Au II, si plusieurs amendements avaient été adoptés au stade de la commission pour renforcer la traçabilité de la procédure, deux amendements identiques du rapporteur Laurent Panifous ainsi que du président Frédéric Valletoux et deux de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants, modifiés par deux sous-amendements identiques de M. Thibault Bazin (groupe Droite Républicaine) ainsi que de M. Philippe Juvin et deux de ses collègues du groupe Droite Républicaine, ont été adoptés en séance, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission. Ils modifient sensiblement les modalités d’organisation de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.
Sur le modèle de la procédure collégiale organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, la procédure est désormais intitulée « procédure collégiale ». Elle ne repose plus sur le recueil d’avis, mais sur la réunion d’un collège pluriprofessionnel composé obligatoirement du médecin instruisant la demande, d’un médecin spécialiste et d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant répondant aux mêmes critères précédemment commentés. Cette réunion se déroule en la présence physique de tous mais peut, en cas d’impossibilité, se tenir par voie numérique. À l’initiative du rapporteur Laurent Panifous en commission puis en séance, les professionnels pouvant être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel ont été modifiés : il s’agit des professionnels de santé, des professionnels des établissements et services médico-sociaux et des psychologues intervenant dans le traitement de la personne. Si la communication des observations de la personne chargée de la mesure de protection au collège pluriprofessionnel a été précisée, la possibilité de recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée et à la demande de la personne, a été ajoutée en commission puis maintenue en séance. Au III, le médecin demeure la seule personne à se prononcer à l’issue de la procédure collégiale ainsi modifiée.
Par ailleurs, au cours des débats en séance, un amendement de M. Christophe Marion (groupe Ensemble pour la République) avait été adopté afin que le médecin puisse également notifier sa décision à la personne de confiance, si la personne demandeuse n’est pas apte à la recevoir. Selon son exposé sommaire, l’amendement couvrait ainsi l’hypothèse d’un accès à l’aide à mourir au travers des directives anticipées ou de la personne de confiance, à laquelle les députés s’étaient pourtant opposés tout au long de l’examen de la proposition de loi en commission et en séance. Pour cette raison, en application de l’article 101 du Règlement de l’Assemblée nationale et à la demande de la commission, une seconde délibération s’est tenue permettant au rapporteur général Olivier Falorni de faire adopter, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet ajout.
Enfin, les députés ont adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, un amendement apportant des précisions sur l’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative grave.
● Au IV, la réflexion d’au moins deux jours dont disposait la personne pour confirmer sa demande pouvait être abrégée. Un amendement du Gouvernement et douze amendements identiques ont rendu ce délai incompressible, avec l’avis favorable de la commission. En outre, deux amendements rédactionnels ont été adoptés, dont l’un créant un V bis. Enfin, un amendement a clarifié le rôle du médecin, lequel évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté uniquement lorsque la confirmation de la décision intervient plus de trois mois après la notification.
● Si le VI, qui prévoit que le médecin prescrit la substance létale et adresse la prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur habilitées, n’a fait l’objet d’aucune modification, le V a été amendé en commission comme en séance.
Ainsi, une fois que la personne a confirmé sa volonté, le médecin lui délivre des informations. Si les députés ont souhaité préciser que cette information est délivrée sous forme orale et écrite, ils ont restreint son champ afin qu’elle ne concerne uniquement les modalités d’action de la substance létale, sans que soient abordées les modalités d’administration.
Toutefois, à l’initiative de Mme Sandrine Runel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés et avec l’avis favorable du rapporteur Laurent Panifous, la commission a estimé que les modalités d’administration de la substance létale devaient être déterminées entre la personne et le médecin, au même titre que le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner dans cette administration. Initialement, cette modification était intervenue pour tirer les conséquences du choix donné à la personne entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier, qu’avait adopté la commission à l’article 2. Si les députés sont finalement revenus en séance sur ce libre choix, pour ne retenir que l’administration par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique de la personne, cette modification opérée au VI a été maintenue. Alors que le Gouvernement souhaitait revenir à la rédaction initiale de cet alinéa contre l’avis de la commission, le rapporteur Laurent Panifous a rappelé que la rédaction issue de la commission était nécessaire pour que soient abordés « les deux cas qui pourront se présenter : soit je peux m’administrer la substance, soit je ne le peux pas », même si « la règle demeure l’auto-administration, conformément à ce que l’Assemblée a décidé [...] ; l’administration par un professionnel de santé constitue l’exception » ([31]). De même, le rapporteur a justifié son maintien dans l’hypothèse où la Haute Autorité de santé définirait plusieurs modalités d’administration, qu’il conviendrait logiquement de déterminer en amont de la prescription.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
Au stade de la commission, seize amendements ont été adoptés à l’article 6, tous à l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon à l’exception de l’un d’entre eux. En premier lieu, l’amendement n° COM-142 a substitué la notion d’assistance médicale à mourir à celle d’aide à mourir dans l’ensemble de l’article.
● Au I, la commission a précisé par un amendement n° COM-140 que le médecin conduisant la procédure avait accès aux informations médicales nécessaires à la vérification des conditions d’accès à l’assistance médicale à mourir. Toutefois, l’amendement n° COM-141 a supprimé la possibilité de saisir le préfet qu’avait prévue l’Assemblée nationale, par coordination avec la suppression de la condition de nationalité ou de résidence stable et régulière opérée par la commission à l’article 2.
● Outre un amendement n° COM-143 de coordination avec une modification opérée à un précédent article, un amendement d’harmonisation n° COM-146 et deux amendements rédactionnels n° COM-145 et n° COM-148, le II a été adapté sans comporter de modification majeure de la procédure collégiale pluriprofessionnelle. La rapporteure Audrey Abadie-Amiel note en effet l’intention de la commission des affaires sociales du Sénat qui, prenant acte du resserrement du champ de l’assistance médicale à mourir, n’a « pas jugé utile de renforcer la procédure en adoptant des amendements qui auraient pour conséquence de la rallonger » et « risquerait de la priver de toute portée effective » ([32]).
Dans cet esprit, un amendement n° COM-144 a été adopté, visant à préciser que le médecin traitant de la personne pouvait être convié à la réunion du collège pluriprofessionnel, ce qui était déjà possible dans la rédaction de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. De même, l’amendement n° COM-32 de M. Olivier Henno (groupe Union Centriste) a ajouté la possibilité de recueillir l’avis des proches de la personne, à sa demande.
En outre, l’amendement n° COM-147 a supprimé l’alinéa qu’avait ajouté l’Assemblée nationale relatif aux modalités d’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
● En contradiction avec l’intention énoncée dans son rapport, la commission a adopté au III un amendement n° COM-150, qui supprime le délai de quinze jours fixé au médecin pour se prononcer et notifier sa décision, ce qui pourrait, par voie de conséquence, entraver l’accès à l’assistance médicale à mourir. La commission a en outre précisé par un amendement n° COM-149 que l’intelligence artificielle ne pouvait se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. Par ailleurs, un amendement n° COM-151 a été adopté pour que le médecin communique à la personne et, le cas échéant, à celle chargée de la mesure de protection juridique, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.
● Au IV, afin de ne laisser aucune ambiguïté sur le droit à renoncer dont jouit la personne à l’issue du délai de réflexion, l’amendement n° COM-152 a substitué à l’emploi du présent de l’indicatif du verbe « confirmer », l’expression « peut confirmer » s’agissant de la demande d’administration de la substance létale. Au même alinéa, l’amendement n° COM-153 a rétabli, dans une rédaction différente, la possibilité d’abréger le délai de réflexion, à la demande de la personne et si le médecin estime que son état de santé le justifie. Si l’Assemblée nationale avait, quant à elle, supprimé cette possibilité, sa réintégration par le Sénat est à mettre en regard de la restriction du champ de l’assistance médicale à mourir que la commission a conduite. Dans le même esprit, l’amendement n° COM-154 a supprimé l’alinéa relatif à la procédure de réexamen du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne, lorsque sa confirmation intervient plus de trois mois après la notification. En effet, les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon ont estimé dans l’objet de l’amendement « qu’une telle situation [n’était] pas amenée à se présenter » au regard de la restriction des conditions d’éligibilité à l’assistance médicale à mourir conduite à l’article 2.
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
● En séance, le Sénat a adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 86 rect. bis de rédaction globale de l’article, présenté par M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires.
Dans la continuité des importantes modifications opérées en séance par le Sénat aux articles précédents, cet amendement poursuit la suppression de l’assistance médicale à mourir qu’avait introduite la commission au sein du texte.
● L’amendement introduit ainsi un nouvel article au sein du code de la santé publique :
– le I dispose que toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, bénéficie d’une information adaptée, loyale et continue sur son état de santé, sur les options thérapeutiques envisageables et sur les modalités de son accompagnement de fin de vie ;
– le II prévoit que cette information porte notamment sur les possibilités de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, ainsi que sur la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ;
– le III ajoute que la continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles ;
– le IV précise enfin que les proches et la personne de confiance sont associés à l’accompagnement de la personne, dans le respect de sa volonté et des règles relatives au secret médical.
● À l’image de son appréciation de l’article 5 tel que modifié en séance, la rapporteure Audrey Abadie-Amiel émet de vives réserves sur les modifications opérées à l’article 6. Si, sur le fond, la nouvelle rédaction entravait la légalisation d’un droit à l’aide à mourir autant qu’à l’assistance médicale à mourir, la rapporteure regrette une fois encore le caractère peu normatif des dispositions adoptées en séance à l’article 6, qui se bornaient pour l’essentiel à rappeler le droit existant ou les dispositions de l’article 5 tel que modifié en séance par le Sénat.
● Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxième lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
● La commission a adopté neuf amendements à l’article 6.
● Au I de l’article L. 1111-12-4, la commission a adopté deux amendements de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs. L’amendement AS676 précise que le médecin a accès aux informations médicales de la personne par harmonisation avec le médecin spécialiste prévue au a du 1° du II. L’amendement AS677 supprime la possibilité de solliciter le préfet pour vérifier la condition de résidence posée à l’article 4. En effet, la rapporteure a estimé que la procédure actuelle suffisait, nourrie de ses échanges avec le Gouvernement selon lequel l’assurance maladie procède d’ores et déjà au contrôle de cette condition au moment de l’ouverture des droits à la personne.
● Au 2° du II, deux amendements rédactionnels AS680 et AS679 de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs ont été adoptés. Le second avait notamment pour objectif de dissiper tout doute sur le fait que l’ensemble des professionnels énumérés à l’alinéa étaient bien tenus d’intervenir dans le traitement de la personne.
Sur l’avis favorable de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel, la commission a aussi modifié le 3° du II en adoptant l’amendement AS127 de M. René Pilato et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire. Par harmonisation avec le 4°, le médecin « recueille » désormais les observations de la personne chargée de la mesure de protection. Comme la commission au Sénat, la rapporteure a estimé que l’emploi de l’expression « tenir compte » aurait pu prêter à confusion s’agissant d’une procédure collégiale, où aucun avis ne prime sur l’autre.
● Le III a fait l’objet d’un amendement rédactionnel AS681 de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs.
● De même, le IV a été modifié par l’adoption d’un amendement AS682 de la rapporteure Audrey Abadie-Amiel et de ses collègues rapporteurs, ainsi que d’un amendement identique AS447 présenté par Mme Christine Loir et deux de ses collègues du groupe Rassemblement National. Si au regard de l’ensemble la procédure, notamment des articles 5 et 10 de la proposition de loi, il ne faisait aucun doute sur le fait que la personne n’était pas tenue de confirmer sa demande à la suite de la décision du médecin et de l’expiration de son délai de réflexion, la commission a préféré substituer l’expression « la personne confirme » par « la personne peut confirmer » sa décision.
● Enfin, la commission a adopté au V l’amendement rédactionnel AS683.
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Article 7 Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 7 de la proposition de loi est issu de l’article 9 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Cet article détermine la date d’administration de la substance létale et précise les droits de la personne durant la procédure d’aide à mourir, insérant un article L. 1111-12-5 dans le code de la santé publique.
● Le I de l’article prévoit que la personne ayant fait la demande d’accès à l’aide à mourir détermine, en concertation avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
La version initiale de cet article prévoyait que si la date choisie était postérieure de plus d’un an à la notification de la décision du médecin acceptant la demande d’aide à mourir, ce médecin devait évaluer à nouveau, à l’approche de la date d’administration de la substance létale, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté du patient. Dans le cadre de cette évaluation, le médecin pouvait, si besoin, mettre en œuvre la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II de l’article 6 de la proposition de loi.
● Le II de l’article énumère des droits dont bénéficie la personne bénéficiaire de l’aide à mourir :
– d’une part, la personne peut demander, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, que la substance létale soit administrée en dehors de son domicile ;
– d’autre part, la personne peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.
Cependant, l’étude d’impact de l’article 9 du projet de loi de 2024 précisait que ces droits devaient être conciliés avec des contraintes, notamment de sécurité, liées à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Plus particulièrement, l’étude d’impact soulignait que « la possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne lui confère pas un droit à choisir tout lieu de réalisation », et que « des considérations de sécurité pourraient faire obstacle à ce qu’une personne malade, hospitalisée, puisse être accompagnée par un trop grand nombre de personnes ».
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié l’article 7 par l’adoption de quatre amendements distincts.
● Au I, l’Assemblée nationale a adopté, malgré l’avis défavorable du rapporteur Stéphane Delautrette, un amendement du Gouvernement qui renforce le contrôle par le médecin de la volonté libre et éclairée de la personne ayant demandé l’aide à mourir. Alors que la proposition de loi prévoyait que le médecin devait à nouveau procéder à ce contrôle si la date choisie pour l’administration de la substance létale était postérieure de plus d’un an à la notification de la décision du médecin acceptant la demande d’aide à mourir, l’Assemblée nationale a porté ce délai à trois mois.
Aussi, ce délai est identique à celui prévu par le projet de loi de 2024, qui avait été assoupli par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, et est aligné sur le délai de trois mois, entre la notification de la décision du médecin accordant l’aide à mourir et la confirmation de la personne de sa volonté de recourir à la procédure prévue à l’article 6 de la proposition de loi, et au-delà duquel le médecin doit à nouveau contrôler le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne.
L’exposé sommaire de l’amendement soutient que le délai de trois mois « permet d’assurer, à un moment proche de l’acte, que la condition centrale du dispositif – la volonté libre, éclairée et persistante du patient – est bien toujours remplie ».
● Au II, l’Assemblée a apporté plusieurs modifications aux droits de la personne bénéficiaire de l’aide à mourir :
– l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par Mme Sandrine Runel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, ayant reçu l’avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, qui interdit l’administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics, afin de mieux concilier le droit du patient à choisir le lieu d’administration de cette substance et les impératifs de sécurité ;
– l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur Stéphane Delautrette prévoyant que la personne peut être « entourée » et non pas « accompagnée » par les personnes de son choix au moment de l’administration de la substance létale, afin d’éviter toute confusion avec le médecin ou infirmier, qui seul accompagne la personne tout au long de la procédure ;
– par ailleurs, l’Assemblée nationale a institué l’obligation pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’informer et d’orienter, si nécessaire, les proches de celle-ci vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté quatre amendements déposés par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.
● Au I de l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique créé par l’article 7 de la proposition de loi, la commission a adopté un amendement n° COM-156 qui supprime l’obligation pour le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir d’évaluer à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne à l’approche de la date d’administration de la substance létale, lorsque cette date est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin.
Cette suppression tire les conséquences de la restriction du champ de l’aide à mourir, rebaptisée « assistance médicale à mourir », opérée par la commission à l’article 4. En effet, l’assistance médicale à mourir ne serait plus offerte qu’aux patients remplissant les mêmes conditions que celles prévues en matière de sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès ; elle concernerait uniquement les personnes dont le pronostic vital serait engagé à court terme.
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement rédactionnel n° COM-155 qui ajuste les dispositions relatives au choix de la date de l’administration de la substance létale pour tenir compte de l’hypothèse où cette substance est administrée à la personne par le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.
● Au II, la commission a apporté plusieurs restrictions aux droits des personnes :
– d’une part, la commission a adopté un amendement n° COM-157 qui restreint les lieux où le patient peut demander que la substance létale lui soit administrée. S’inspirant du dispositif existant en matière de sédation profonde et continue, l’amendement prévoit que l’administration de la substance létale ne pourra être effectuée qu’au domicile de la personne, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service médico-social qui accueille des personnes âgées ou handicapées, y compris un foyer d’accueil médicalisé ;
– d’autre part, la commission a adopté un amendement n° COM-158 qui restreint le droit de la personne d’être entourée par ses proches lorsque celle-ci est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement médico-social accueillant des personnes âgées ou handicapées. Dans ce cas, le directeur de l’établissement pourra limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale, afin de concilier le droit de la personne d’être entourée avec des considérations de sécurité.
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
En séance, le Sénat a rejeté cet article. Le rapporteur Stéphane Delautrette regrette que le rejet de l’article 7, cohérent avec les modifications adoptées par le Sénat et qui suppriment le droit à l’aide à mourir consacré par la proposition de loi dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, ne constitue aucune avancée par rapport au cadre normatif existant d’accompagnement des patients en fin de vie.
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
La commission a adopté deux amendements rédactionnels AS691 et AS692 du rapporteur Stéphane Delautrette.
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Article 8 Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 8 de la proposition de loi est issu de l’article 10 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Cet article détaille le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale, créant un article L. 1111-12-6 dans le code de la santé publique.
En effet, une fois que la date d’administration de la substance létale a été fixée par le patient en concertation avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la préparation magistrale ([33]) létale est réalisée par la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée à l’article 6 de la proposition de loi. Suivant ce dernier article, le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir de la personne effectue la prescription de la substance létale et l’adresse à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par arrêté du ministre de la santé conformément à l’article 16 de la proposition de loi ; sont uniquement concernées les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire.
La pharmacie à usage intérieur transmet ensuite la préparation magistrale létale à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec cette dernière. La pharmacie d’officine est chargée de délivrer la préparation magistrale au médecin ou à l’infirmier.
Par ailleurs, lorsque la personne est hébergée dans un établissement disposant d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci joue également le rôle de pharmacie d’officine, délivrant la préparation au médecin ou à l’infirmier.
Aussi, le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale, qui fait intervenir une pharmacie à usage intérieur spécialement désignée pour préparer la substance et une pharmacie d’officine chargée de la délivrer au médecin ou à l’infirmier, permet de concilier l’égalité d’accès à la procédure et la sécurité de la substance létale et de sa circulation.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements du rapporteur Stéphane Delautrette :
– un amendement supprimant le qualificatif « hospitalière » pour la pharmacie à usage intérieur chargée de préparer la substance létale. Ce qualificatif, qui avait été introduit par la commission spéciale de l’Assemblée nationale durant l’examen du projet de loi de 2024, visait à exclure les pharmacies à usage intérieur des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées de la préparation de la substance létale. Toutefois, cette expression n’existe pas dans le code de la santé publique, pouvant complexifier excessivement le droit, et en outre cet ajout était superfétatoire compte tenu des exclusions déjà prévues à l’article 16 de la proposition de loi ;
– un amendement précisant que la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée par la personne avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Cette précision vise à éviter tout risque d’entrave à l’accès à l’aide à mourir dans le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale ;
– un amendement rédactionnel.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement n° COM-159 déposé par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, qui réserve l’accès à la préparation magistrale létale dans les pharmacies d’officine aux seuls pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints.
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
● En séance, le Sénat a adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 87 rect. ter de rédaction globale de l’article 8, déposé par M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Les Indépendants - République et Territoires et Union Centriste.
Tirant les conséquences de la suppression du droit à l’aide à mourir prévu à l’article 2 et des conditions d’accès à celle-ci prévues à l’article 4, cet amendement réécrit l’article 8 pour instituer, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie ».
Plus particulièrement, l’amendement prévoit que les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance du patient sont mis en œuvre suivant les données scientifiques, les recommandations de bonnes pratiques et les référentiels nationaux en vigueur. L’amendement garantit également la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne dans le cadre de ces procédures.
Par ailleurs, l’amendement confie aux agences régionales de santé une mission d’organisation territoriale visant à permettre l’accès effectif aux moyens énumérés par l’amendement dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
● Le rapporteur Stéphane Delautrette déplore que la rédaction de l’article 8 adoptée par le Sénat, de même que l’ensemble des modifications apportées à la proposition de loi, sont de nature à éliminer tout droit à l’aide à mourir et ne constituent pas d’avancée par rapport au droit existant. De surcroît, les dispositions de l’article 8 tel qu’amendé par le Sénat revêtent un caractère déclaratoire ou programmatique, et sont dépourvues de portée normative.
● Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
La commission a adopté deux amendements du rapporteur Stéphane Delautrette :
– un amendement AS693 précisant que lorsque la date d’administration de la substance létale est fixée par la personne en concertation avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, cette date est communiquée par ce médecin ou cet infirmier à la pharmacie à usage intérieur chargée de réaliser la préparation magistrale létale. En effet, la proposition de loi, dans sa version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, ne précisait pas que la pharmacie à usage intérieur était informée de la date d’administration de la substance létale. Cette information permettait de s’assurer que la pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale en temps utile ;
– un amendement rédactionnel AS694.
Article 9 Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale non utilisée
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 9 de la proposition de loi correspond à l’article 11 du projet de loi de 2024 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale. Toutefois, au dépôt de la proposition de loi, son auteur M. Olivier Falorni a opéré une modification rédactionnelle au III du présent article, par coordination avec les modifications réalisées en 2024 au stade de la séance à l’article 5 du projet de loi, correspondant à l’article 2 de l’actuelle proposition de loi.
L’article porte sur le jour de l’administration de la substance létale et traite de l’accompagnement de la personne jusqu’au décès, des modalités d’administration de la substance létale et de son devenir lorsqu’elle n’est pas utilisée en tout ou partie. Il crée un nouvel article L. 1111-12-3 qui, dans la continuité des articles 5, 6, 7 et 8, s’intègre au sein de la sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
● Le I porte sur les actions devant être réalisées par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne le jour de l’administration de la substance létale. Ces missions sont de trois ordres : la vérification de la volonté de la personne, la préparation de la substance létale si cela s’avérait nécessaire au regard de la forme qu’elle prendra, ainsi que la surveillance de l’administration par la personne.
● Est prévu au II que la personne puisse demander le report de l’administration de la substance létale tout en confirmant sa volonté d’y avoir recours. Dans ce cas, la proposition de loi dispose dans sa rédaction initiale que le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date en mettant en œuvre les modalités prévues à l’article 7.
● Le III précise le rôle du professionnel de santé lorsqu’il n’administre pas lui-même la substance létale, soit la situation de droit commun. En effet, aux termes de l’article 2 dans sa rédaction initiale, l’auto-administration demeure la règle et l’administration par le professionnel l’exception. Ainsi, si la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas requise, sa présence en proximité est obligatoire dans l’objectif de pouvoir intervenir en cas de difficulté.
● Après que le décès est intervenu, le professionnel de santé a l’obligation :
– de réaliser un certificat de décès dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, si le législateur a récemment permis aux infirmiers dûment formés d’établir des certificats de décès, ce qui constituait jusqu’alors l’apanage des médecins, l’infirmier chargé d’accompagner la personne dans l’administration de la substance létale devra avoir suivi la formation requise pour y être autorisé (IV) ;
– de rapporter la substance létale qui n’aurait pas été utilisée en tout ou partie à la pharmacie d’officine la lui ayant délivrée aux fins de sa destruction sécurisée (V) ;
– de dresser un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus du I au III du présent article (V).
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en commission puis en séance vingt amendements apportant des modifications parfois substantielles à l’article 9.
● Au I, la commission avait adopté à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette un amendement de coordination avec le libre choix, dont elle avait décidé à l’article 2, entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier. Ainsi, les missions du professionnel de santé avaient été adaptées, lui prescrivant de vérifier que la personne confirme vouloir « procéder ou faire procéder à l’administration », de même qu’il était tenu d’assurer la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou de l’administrer lui-même.
Certes l’Assemblée nationale est revenue en séance sur ce libre choix pour n’autoriser l’administration par le médecin ou l’infirmier qu’en cas d’incapacité physique. Pour autant, les députés n’ont pas souhaité rétablir la rédaction initiale du présent article. De manière analogue aux modifications précédemment commentées, intervenues à l’article 6 en commission puis maintenues en séance, le maintien de ces rédactions témoigne des deux modalités d’administration qui demeurent, la première étant la règle et la seconde l’exception. Dans cet esprit, l’Assemblée nationale a adopté en séance, avec l’avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général Olivier Falorni, un amendement n° 1666 de M. Thibault Bazin et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine afin de réaffirmer à l’article 9 que le professionnel de santé peut administrer la substance létale si la personne « n’est pas en capacité physique de le faire elle-même ».
En outre, l’Assemblée nationale a adopté un amendement afin que le professionnel de santé s’assure que la personne ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’entourent pour procéder ou renoncer à l’administration de la substance létale.
● Au II, au travers d’un amendement n° 556 de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Socialistes et apparentés, Horizons & Indépendants, Droite Républicaine et Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, adopté sur avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé qu’en cas de demande de report de l’administration de la substance létale, le professionnel, qui suspend la procédure, peut certes convenir d’une nouvelle date avec la personne selon les modalités prévues à l’article 7, mais à la condition qu’elle le demande.
● Au III, deux amendements rédactionnels, l’un du rapporteur Stéphane Delautrette et l’un de M. Hadrien Clouet et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, ont été adoptés en commission et en séance. Rédactionnel, l’amendement de M. Hadrien Clouet permet néanmoins d’affirmer la présence du professionnel aux côtés de la personne au cours de la surveillance de l’administration ou, le cas échéant, au cours de l’administration de la substance létale prévue au I. Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette, la localisation du professionnel de santé après l’administration de la substance létale a été précisée : suffisamment près, il se tient en vision directe de la personne.
● Au IV, la commission avait adopté deux amendements identiques de Mme Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, ainsi que de Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste et Social afin que le décès intervenant du fait d’une procédure d’aide à mourir soit considéré comme une mort naturelle. Alors que le rapporteur Stéphane Delautrette avait émis un avis de sagesse sur ces amendements, rappelant leur caractère superfétatoire au regard des dispositions de l’article 19, l’Assemblée a adopté en séance dix amendements identiques supprimant cet ajout.
● Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur Stéphane Delautrette, le V a été adopté sans modification.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
À l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, la commission a adopté quatre amendements.
● Au I, la commission a souhaité compléter les attributions du professionnel en adoptant un amendement n° COM-160 lui faisant l’obligation d’informer le procureur de la République de toute pression exercée sur la personne aux fins de l’administration de la substance létale et, le cas échéant, d’en informer la personne chargée de la mesure de protection juridique.
● Par ailleurs, par un amendement n° COM-161, la commission a supprimé le II, qui prévoyait la possibilité du report de l’administration de la substance létale. Comme il l’avait fait en première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur Stéphane Delautrette rappelle que la suppression du droit au report pourrait avoir les effets inverses de ceux recherchés. En effet, elle pourrait inciter la personne à procéder à l’administration de la substance létale afin de ne pas être contrainte de débuter à nouveau une procédure d’aide à mourir ou, en l’espèce, d’assistance médicale à mourir.
● Dans le même esprit, après l’administration de la substance létale, la commission a adopté au III un amendement n° COM-162 rendant obligatoire jusqu’au décès la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, tout en ajoutant celle d’un officier de police judiciaire. Outre son désaccord sur le fond, le rapporteur Stéphane Delautrette indique qu’en l’état les sénateurs ont apporté davantage de confusion à la rédaction de l’article. En effet, si la commission a rendu obligatoire la présence du professionnel de santé et d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne « une fois la substance létale administrée », elle n’a toutefois pas précisé la situation de l’un et de l’autre au cours de l’administration de la substance létale. Au regard des enjeux soulevés par la proposition de loi, le rapporteur estime que l’article 9 ne peut souffrir de telles imprécisions alors que l’Assemblée nationale avait au contraire clarifié les obligations faites au professionnel dès la première lecture.
● Enfin, par coordination, la commission a précisé au V, au travers d’un amendement n° COM-163, que l’officier de police judiciaire dresse avec le professionnel de santé le compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. Si d’un tel ajout pourrait être déduite la présence obligatoire de l’un et de l’autre aux côtés de la personne au cours de l’administration de la substance létale, ce que semble confirmer le commentaire de l’article 9 par les rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon ([34]), l’imprécision rédactionnelle susmentionnée par le rapporteur demeure.
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
● En séance, le Sénat a adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 76 rect. ter de rédaction globale de l’article, présenté par Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires.
● Dans la continuité des importantes modifications opérées en séance par le Sénat aux articles précédents, cet amendement poursuit la suppression de l’assistance médicale à mourir qu’avait introduite la commission au sein du texte. Il crée au sein du code de la santé publique un nouvel article :
– le I dispose que les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et soignant de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique ;
– le II précise, en écho à la précédente rédaction de l’article 9, que lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès ;
– le III traite de la constatation du décès ;
– le IV prévoit un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’article.
● Comme la rapporteure Audrey Abadie-Amiel aux articles 5 et 6, le rapporteur Stéphane Delautrette exprime de vives réserves envers les modifications opérées par les sénateurs, en commission et plus encore en séance. Alors que le Sénat a d’abord supprimé les dispositions qui bâtissaient le droit à l’aide à mourir, puis celles de l’assistance médicale à mourir, la nouvelle rédaction de l’article 9 se révélait peu normative et sans réelle plus-value par rapport au droit existant, s’éloignant de l’aspiration d’une majorité des Français.
● Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxième lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
● À l’article 9, la commission a adopté cinq amendements à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette et de ses collègues rapporteurs.
● Outre un amendement d’harmonisation rédactionnelle AS686, le 1° du I de l’article L. 1111-12-7 a été modifié par l’amendement AS689. Celui-ci supprime la fin de l’alinéa pour créer un 1° bis reprenant le même dispositif. Par harmonisation avec l’article 7, l’amendement précise que les proches « entourent » et non « accompagnent » la personne. Surtout, il complète le dispositif en faisant l’obligation au médecin ou à l’infirmier d’informer, le cas échéant, le médecin ayant pris la décision sur l’aide à mourir. Cette obligation d’information s’applique dans les hypothèses cumulatives où des pressions seraient observées et où le professionnel accompagnant la personne serait un infirmier ou un autre médecin que celui ayant pris ladite décision. Par voie de conséquence, l’article 10 tel que modifié par la commission prescrit au médecin de mettre fin à la procédure en cas de « pressions avérées » dont il prendrait connaissance de lui-même ou au travers de cette information.
● Le II, le III et le V ont ensuite respectivement été modifiés par les amendement rédactionnels AS688, AS687 et AS690.
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Article 10 Arrêt des procédures
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 10 de la proposition de loi est issu de l’article 12 du projet de loi de 2024 tel que modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Cet article énumère les conditions dans lesquelles il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, à travers l’insertion d’un article L. 1111-12-8 dans le code de la santé publique. Le I de l’article prévoit trois hypothèses entraînant l’arrêt de la procédure :
– en premier lieu, la procédure prend fin lorsque la personne décide de renoncer à l’aide à mourir. Il s’agit de l’application du principe prévu à l’article 5 de la proposition de loi selon lequel la personne peut renoncer à tout moment à sa demande d’aide à mourir ([35]). Dans ce cas, la personne informe le médecin chargé d’examiner sa demande initiale ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner ;
– en deuxième lieu, il est mis fin à la procédure si le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir prend connaissance, après sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions d’accès à l’aide à mourir n’étaient pas remplies à la date de la décision ou ne sont plus remplies au cours de la procédure. Cette condition permet, d’après l’avis du Conseil d’État, « d’assurer la protection de la personne qui demande l’aide à mourir » et de mieux « circonscrire l’étendue de la responsabilité du médecin » ([36]).
Dans ce cas, le médecin notifie sa décision motivée par écrit à la personne, et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection ;
– en troisième lieu, la procédure s’arrête lorsque la personne refuse l’administration de la substance létale. Cette hypothèse est à distinguer de la situation dans laquelle est demandé le report de l’administration de la substance létale, auquel cas la procédure est seulement suspendue jusqu’à ce que la personne convienne d’une nouvelle date avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner ([37]).
Le II prévoit qu’en cas d’arrêt de la procédure d’aide à mourir, si la personne souhaite ultérieurement accéder de nouveau à l’aide à mourir, elle doit introduire une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 5 de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur Stéphane Delautrette.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté deux amendements des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon :
– un amendement n° COM-164 de coordination, qui substitue à la notion d’« aide à mourir » celle d’« assistance médicale à mourir », en cohérence aux restrictions adoptées par la commission à la portée du dispositif ;
– un amendement rédactionnel n° COM-165.
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
● En séance, le Sénat a adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement un amendement n° 88 rect. bis de rédaction globale de l’article 10, déposé par M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Les Indépendants - République et Territoires et Union Centriste. La réécriture de cet article s’inscrit dans les modifications opérées par le Sénat en séance, qui suppriment le droit à l’aide à mourir, ainsi qu’à l’assistance médicale à mourir introduite par la commission, et toutes les étapes de la procédure.
Ainsi rédigé, l’article 10 crée un nouvel article au sein du code de la santé publique :
– le I prévoit que toute personne peut modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique et les modalités de son accompagnement en fin de vie ;
– conformément au II, lorsque la personne n’est plus en mesure de manifester la volonté, les décisions médicales qui la concernent sont prises dans le respect des directives anticipées, du rôle de la personne de confiance, et en l’absence de ces éléments, dans le cadre d’une procédure collégiale
– en outre, le III prévoit que le projet thérapeutique et les modalités d’accompagnement du patient sont réévalués en cas d’évolution significative de la situation médicale du patient, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable
– enfin, le IV dispose que la prise en charge médicale et palliative de la personne est poursuivie sans interruption, quelles que soient les évolutions de sa situation ou les orientations exprimées.
● Le rapporteur Stéphane Delautrette réitère son opposition aux modifications introduites par le Sénat, qui suppriment le droit à l’aide à mourir introduit par la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale. Il regrette, en outre, le caractère inopérant de certaines dispositions de cet article tel qu’amendé par le Sénat, qui en tout état de cause auraient dû être proposées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
● Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté deux amendements du rapporteur Stéphane Delautrette :
– un amendement AS695 de coordination avec les modifications apportées à l’article 9, précisant au 2° du I de l’article L. 1111-12-8 que l’arrêt de la procédure dans l’hypothèse où le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir prend connaissance après sa décision d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions d’accès à la procédure n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être recouvre notamment le cas où celui-ci est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale ;
– un amendement rédactionnel AS696.
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Article 11 Création d’un système d’information pour le suivi de la procédure
Les dispositions initiales de la proposition de loi
Cet article crée un système d’information pour le suivi de la procédure d’aide à mourir. Il insère à cet effet, à la suite des dispositions définissant le principe et la procédure de mise en œuvre de l’aide à mourir, un nouvel article L. 1111-12-9 du code de la santé publique prévoyant que chacun des actes accomplis dans le cadre de cette procédure est enregistré, par les professionnels concernés, dans un système d’information. Conformément au premier alinéa du II de l’article L. 1111-12-13 du même code, créé par l’article 15 de la proposition de loi, la gestion dudit système incomberait à la commission de contrôle et d’évaluation.
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
L’article 11 a été modifié par l’Assemblée nationale sur plusieurs points :
– un amendement adopté par la commission a prévu que le système d’information respecte les critères de sécurité et de protection applicables au traitement de données d’une sensibilité particulière, définis par l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, qui concerne le cas où des personnes publiques recourent à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques. Le service d’informatique en nuage doit notamment garantir la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre ;
– un amendement, modifié par un sous-amendement, a précisé, au stade de l’examen en séance publique, que l’enregistrement des actes dans le système d’information devrait intervenir « à chaque étape de la procédure » et « sans délai », afin d’éviter la perte d’informations. La commission avait auparavant adopté un amendement spécifiant que ces actes seraient enregistrés « au fur et à mesure », ajout auquel l’Assemblée nationale a substitué en séance publique les deux expressions précitées ;
– après qu’un amendement adopté par la commission a prévu que les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent une cotation spécifique garantissant leur traçabilité, une modification apportée en séance publique a précisé la portée de cet ajout en prévoyant, d’une part, que la cotation soit établie au regard de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et, d’autre part, que l’enregistrement des actes devrait notamment permettre leur exploitation à des fins statistiques par la commission de contrôle et d’évaluation chargée de gérer le système d’information.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission au Sénat
À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a poursuivi l’entreprise de précision entamée par l’Assemblée nationale vis-à-vis de cet article. Elle s’est notamment attachée à lever l’ambiguïté de la notion d’acte, qui peut faire référence à des actes médicaux faisant l’objet d’une cotation en vue de leur valorisation financière – soit l’option retenue par l’Assemblée à travers la mention de la CCAM – ou bien, en vertu d’une acception plus lâche, à toute action accomplie dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, que cette action soit ou non répertoriée dans un système de standardisation des actes médicaux ([38]). Aussi la commission a-t-elle distingué, d’une part, les « informations » enregistrées aux différentes étapes de la procédure d’aide à mourir et, d’autre part, les actes techniques accomplis par des professionnels de santé intervenant dans celle-ci, lesquels recevraient une cotation spécifique.
À cette fin, la commission a adopté des amendements :
– prévoyant que la liste des informations enregistrées dans le système d’information soit définie par arrêté, rappelant que cette procédure vise à permettre la traçabilité des actions accomplies dans le cadre de l’aide à mourir et mentionnant certaines des étapes auxquels cet enregistrement interviendrait, soit notamment après la formulation de la demande, à l’issue de la procédure collégiale, après la notification de la décision du médecin se prononçant sur la demande et après la confirmation de cette dernière par la personne (n° COM-166) ;
– précisant que les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre d’une « procédure d’assistance médicale à mourir » sont inscrits sur la liste des actes et prestations (LAP) remboursés par l’assurance maladie et qu’ils reçoivent un code spécifique. Le remplacement de la mention de la CCAM par celle de la LAP visait à tenir compte du fait que l’administration de la substance létale pourrait être effectuée par un infirmier, profession dont les actes ne relèvent pas de la CCAM ([39]).
Les modifications apportées en séance au Sénat
Après avoir rejeté ou vidé de leur substance les dispositions de la proposition de loi fixant le principe de l’aide à mourir et les modalités de sa mise en œuvre, le Sénat a adopté l’article 11 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission avant de rejeter l’ensemble du texte.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté trois amendements de M. Stéphane Delautrette et des autres rapporteurs :
– un amendement AS707 supprimant la précision selon laquelle les actes enregistrés dans le système d’information devraient recevoir une cotation spécifique au sein de la classification des actes médicaux. En effet, comme l’avait relevé la commission des affaires sociales du Sénat, l’emploi à cet article de la notion d’acte pour désigner, d’une part, un ensemble de documents et d’informations et, d’autre part, des actes techniques réalisés par des professionnels de santé pouvait introduire une confusion entre ces deux réalités. Aussi, la référence à la nomenclature a été supprimée à l’article 11 pour être rétablie à l’article 18 par l’amendement AS708 de Mme Élise Leboucher et des autres rapporteurs, dans une rédaction mentionnant non plus la classification des actes médicaux mais la liste des actes et prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire ;
– deux amendements rédactionnels AS702 et AS703.
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Article 12 Recours contre la décision d’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 12 définit les recours qui peuvent être formés contre la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir. À cette fin, dans sa rédaction initiale, il insérait un nouvel article L. 11111210 au sein du code de la santé publique prévoyant que cette décision ne puisse être contestée que par la personne ayant formé la demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.
Aussi cet article procédait-il à une double restriction tenant, d’une part, à l’identité de l’auteur du recours et, d’autre part, à l’ordre de juridiction compétent :
– la fermeture de la capacité à agir des tiers visait à empêcher qu’il soit fait obstacle à la volonté libre et éclairée de la personne qui demande l’aide à mourir. Cette disposition n’avait toutefois pas pour effet de priver de la possibilité de déposer une plainte des tiers qui estimeraient qu’une infraction a été commise lors de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir. En outre, elle ne remettait pas en cause les prérogatives de la commission de contrôle et d’évaluation instituée par l’article 15 de la proposition de loi, lesquelles consistaient notamment à ce que ladite commission puisse saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ([40]) ainsi que, dans le cas de faits commis par des professionnels de santé, la chambre disciplinaire de l’ordre compétent ([41]) ;
– l’attribution de ce contentieux à la juridiction administrative, qui déroge aux règles habituelles de répartition des compétences entre les ordres administratif et judiciaire ([42]), procédait de la conjecture, formulée par le Gouvernement, selon laquelle la plus grande partie des demandes d’aide à mourir serait introduite par des malades pris en charge au sein d’établissements de santé publics, notamment dans les services de soins palliatifs de ces derniers ([43]). Aussi, dans le but de favoriser l’unité de jurisprudence dans cette matière contentieuse, il semblait pertinent que celle-ci soit tout entière attraite dans le champ de la compétence du juge administratif, ce dernier pouvant être regardé comme l’ordre juridictionnel principalement intéressé ([44]).
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
● À l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette, la commission des affaires sociales a adopté un amendement précisant que la décision du médecin de mettre fin à la procédure d’aide à mourir dans les conditions définies au 2° de l’article L. 1111-12-18 du code de la santé publique, résultant de l’article 10 de la proposition de loi, ne peut également être contesté que par la personne ayant demandé à en bénéficier et devant la seule juridiction administrative ([45]). Cette disposition de l’article 10 prévoit que le médecin peut mettre fin à la procédure s’il prend connaissance, après s’être prononcé sur la demande d’aide à mourir, d’informations le conduisant à considérer que les conditions d’accès à celles-ci n’étaient pas remplies au moment où il a pris sa décision ou qu’elles ont cessé de l’être depuis.
● Puis, lors de l’examen en séance publique et après que le Gouvernement s’en fut remis à sa sagesse, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Yannick Monnet et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, modifié par un sous-amendement de coordination du rapporteur Stéphane Delautrette, ouvrant une nouvelle voie de recours dans le cas des majeurs protégés ([46]).
Cet amendement visait à introduire à l’article de la proposition de loi traitant spécifiquement des recours juridictionnels contre les demandes d’aide à mourir une disposition faisant droit à une préoccupation exprimée lors de l’examen en commission. Au cours de celui-ci, un amendement de M. Yannick Monnet et Mme Karine Lebon avait prévu, à l’article 5, la possibilité de saisir le juge des tutelles et le conseil de famille. Cette faculté était introduite à l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique, relatif aux modalités de formulation de la demande, et plus précisément au dernier alinéa de son I, qui prévoit que le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et qu’il vérifie ces informations en accédant au registre national des mesures de sauvegarde.
Si les dispositions résultant de cet amendement ne définissaient pas explicitement l’office du juge saisi d’un tel recours, il se déduisait de l’emplacement retenu que cette saisine aurait pour objet de s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne demandant à bénéficier de l’aide à mourir. En cela, cet amendement faisait écho à une préconisation, formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi initial, tendant à ce qu’une voie de recours contre la décision du médecin autorisant une personne qui fait l’objet d’une telle mesure fût ouverte, devant le juge des tutelles, à la personne chargée de celle-ci ([47]).
Le Gouvernement n’avait pas retenu cette proposition. Tout en reconnaissant que les majeurs protégés « doivent bénéficier de garanties spécifiques » ([48]), il avait en premier lieu estimé que « l’office du juge des tutelles n’est pas de statuer sur la contestation d’un acte qui a déjà été accompli par le majeur protégé mais de décider, avant qu’un acte ne soit accompli, si celui-ci est conforme aux intérêts du majeur protégé » ([49]). Par ailleurs, le Gouvernement relevait que, si l’autorisation du juge des tutelles est requise pour que certains actes médicaux, tels que la stérilisation à visée contraceptive ([50]), soient accomplis sur des majeurs protégés, ce régime d’autorisation est motivé par l’absence de procédure de vérification de l’aptitude de l’intéressé à consentir à ces actes. Il n’en est pas de même dans le cas de la procédure d’aide à mourir qui comprend, à plusieurs de ses étapes, la vérification du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne qui en bénéficie ([51]).
L’amendement adopté en séance publique à l’initiative de M. Monnet prévoyait que, par dérogation à la fermeture des voies de recours aux tiers et au monopole de juridiction résultant des autres dispositions de l’article 12, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Il précisait que la saisine du juge des contentieux de la protection suspendrait la procédure d’aide à mourir et que ce magistrat statuerait dans un délai de deux jours.
Tout en prenant acte des arguments formulés par le Gouvernement au moment du dépôt du projet de loi initial, le rapporteur Stéphane Delautrette approuve le choix de l’Assemblée nationale d’introduire une telle voie de recours. En effet, si le texte du projet de loi et celui de la proposition de loi qui en est issue prévoyaient déjà des garanties spécifiques au profit des personnes protégées ([52]), le recours introduit par l’amendement précité lui semble articuler de manière équilibrée l’exigence qui s’attache respectivement au respect de la volonté de la personne qui demande l’aide à mourir et à la vérification de l’aptitude de l’intéressé à s’engager dans cette démarche de façon libre et éclairée.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission au Sénat
À l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, la commission des affaires sociales a adopté :
– un amendement n° COM-167 de coordination tirant les conséquences du changement de la dénomination de l’aide à mourir effectuée aux articles précédents de la proposition de loi, au bénéfice de l’appellation d’assistance médicale à mourir ;
– un amendement n° COM-169 précisant que, dans le cas du recours devant le juge des contentieux de la protection introduit par l’Assemblée nationale, l’audience se tient par tous moyens. Suivant l’exposé sommaire dudit amendement, cette modification visait à « prévenir les difficultés matérielles que pourrait rencontrer le juge qui est tenu de statuer dans un délai contraint ».
Les modifications apportées en séance publique au Sénat
● Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 89 rect. de rédaction globale de l’article 12 déposé par M. Pierre Cuypers et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires.
Les dispositions de l’article 12 résultant des délibérations du Sénat, qui ne reprennent aucune de celles du texte issu des travaux de la commission, prévoient, dans un nouvel article L. 1111-4-1 du code de la santé publique, une procédure de médiation qui pourrait être mise en œuvre en cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie.
Cette procédure, qui pourrait être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé (I), viserait à favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une « solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables » (II). Elle serait conduite par un tiers qualifié indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure (III). Sa mise en œuvre ne pourrait avoir pour effet de retarder ni d’empêcher la poursuite des soins, le soulagement de la souffrance ni l’accompagnement palliatif du malade (IV). Au terme de cette procédure et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du code de la santé publique pourraient être contestées selon les voies de recours de droit commun (V). Les modalités d’application de l’article 12 ainsi réécrit seraient renvoyées à un décret en Conseil d’État (VI).
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
● Le rapporteur Stéphane Delautrette constate que la réécriture de l’article 12 à laquelle s’était livré le Sénat en séance publique, contre l’avis de sa propre commission des affaires sociales, était intervenue après que les articles fixant le principe de l’aide à mourir, les conditions d’accès à celle-ci et ses modalités de mise en œuvre eurent été rejetés, dans le cas de l’article 4, ou privés de leur portée initiale, s’agissant en particulier de l’article 2 et des articles 5 à 9. La rédaction donnée à l’article 12 en séance publique devait donc être regardée comme participant d’une démarche d’effacement de toute référence à l’aide à mourir, que le rapporteur ne peut que déplorer.
Il note cependant que la commission des affaires sociales du Sénat avait auparavant accueilli favorablement l’introduction par l’Assemblée nationale d’une voie de recours au profit des tiers chargés d’une mesure de protection avec assistance ou représentation relative à la personne ([53]) et que cette commission avait, à l’initiative de ses rapporteurs, apporté une précision utile quant aux modalités d’exercice de ce recours en prévoyant que l’audience puisse se tenir par tout moyen.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 13 Définition de mesures réglementaires d’application par un décret en Conseil d’État
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 13 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’application des dispositions introduites dans le code de la santé publique par les articles 5 à 12 de la proposition de loi, relatifs à la procédure de mise en œuvre de l’aide à mourir.
À cet effet, dans sa rédaction initiale, il créait au sein de ce code un nouvel article L. 1111-12-1 prévoyant que ce décret en Conseil d’État définisse notamment :
– les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir (1° dudit article L. 1111-12-1) ;
– la forme et le contenu, d’une part, de la demande formulée par la personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir et, d’autre part, de la confirmation de cette demande (2°) ;
– la procédure de vérification de l’éligibilité à l’aide à mourir et de recueils des avis des professionnels consultés dans le cadre de la procédure collégiale (3°).
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
Outre un amendement de coordination adopté par la commission des affaires sociales à l’initiative du rapporteur Stéphane Delautrette, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de Mme Delphine Lingemann (groupe Les Démocrates) supprimant la référence aux modalités du recueil des avis des professionnels participant à la procédure collégiale. Cette suppression faisait suite à la modification du déroulement de cette procédure définie à l’article 6 de la proposition de loi, laquelle modification a consisté à prévoir que le médecin auprès duquel est formulée la demande d’aide à mourir réunisse le collège des professionnels intervenant dans cette procédure et non qu’il se borne à recueillir leurs avis.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission au Sénat
À l’initiative des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, la commission des affaires sociales a adopté :
– un amendement n° COM-170 prévoyant que le décret en Conseil d’État précité soit pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
– un amendement n° COM-171 de coordination tirant les conséquences du changement de dénomination de l’aide à mourir, à laquelle la commission a préféré celle d’assistance médicale à mourir ;
– un amendement n° COM-173 prévoyant que le décret en Conseil d’État précise les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale. D’après l’exposé sommaire de cet amendement, les auteurs de celui-ci ont notamment voulu faire droit à une demande des organisations de pharmaciens tendant à ce que le circuit de la substance létale soit précisé ([54]).
Les modifications apportées en séance au Sénat
● Contre l’avis de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 78 rect. de Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires, procédant à une rédaction globale de cet article.
Aussi, dans sa rédaction résultant des délibérations du Sénat, celui-ci complète l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, qui renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions d’application de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du même code, laquelle définit les principes généraux applicables en matière d’information des usagers du système de santé et d’expression de leur volonté. Ladite section comprend plusieurs dispositions se rapportant à la fin de vie, en particulier l’article L. 1111-4, qui prévoit notamment le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, ou encore l’article L. 1111-6, relatif à la faculté de désigner une personne de confiance.
L’article L. 1111-9 précité prévoit également que « les modalités d’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, font l’objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’amendement adopté par le Sénat complète cette phrase pour préciser que fassent notamment l’objet de telles recommandations les modalités d’accès aux informations « relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
● Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté cet article sans modification.
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Chapitre IV Clause de conscience
Article 14 Création d’une clause de conscience spécifique
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 14 de la proposition de loi insère, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-12-12 instaurant une clause de conscience spécifique au bénéfice de professionnels de santé intervenant dans la procédure d’aide à mourir.
Son I dispose que ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de cette procédure :
– les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 du code la santé publique, créé par l’article 5 de la proposition de loi, c’est-à-dire le médecin auprès duquel la demande est formulée ;
– les professionnels de santé intervenant dans la procédure collégiale définie au II de l’article L. 1111-12-4 du même code ainsi que les médecins ou les infirmiers sollicités pour accompagner la personne durant l’administration de la substance létale.
Aussi, les professionnels de santé précités qui mettraient en œuvre cette clause de conscience seraient tenus d’en informer sans délai la personne concernée et de lui communiquer le nom d’autres professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir.
Le II de l’article L. 1111-12-12 précité impose au responsable de l’établissement de santé ou de l’établissement ou de service médico-social dans lequel est admise une personne demandant l’aide à mourir d’y permettre, d’une part, l’intervention des professionnels de santé participant à la procédure (1°) et, d’autre part, l’accès des personnes dont le bénéficiaire de cette aide souhaite être accompagné durant l’administration de la substance létale (2°). Cette disposition peut être vue comme le corollaire de la clause de conscience et de l’obligation de réadressage définies par le I, dans la mesure où elle permettrait au personnel d’un établissement de refuser de concourir à la procédure d’aide à mourir sans que ce refus ne rende impossible le recours à celle-ci, notamment dans le cas où la personne qui demande à en bénéficier ne pourrait quitter l’établissement du fait de son état de santé.
Enfin, le III du même article prévoit que les professionnels de santé disposés à participer à la procédure d’aide à mourir se déclarent auprès de la commission d’évaluation et de contrôle instituée par l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique, créé par l’article 15 de la proposition de loi. La centralisation de ces déclarations devrait notamment faciliter le réadressage des personnes confrontées au refus d’un professionnel de participer à la procédure d’aide à mourir.
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
Outre trois amendements rédactionnels du rapporteur Stéphane Delautrette, la commission des affaires sociales a adopté un amendement de M. Hadrien Clouet et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, ayant reçu un avis favorable du rapporteur, imposant au professionnel de santé mettant en œuvre sa clause de conscience d’en informer, le cas échéant, le professionnel le sollicitant, à qui il devrait communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la procédure. Cet amendement concernait le cas où des professionnels de santé dont le médecin solliciterait l’avis dans le cadre de la procédure collégiale refuseraient d’y prendre part.
Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux nouveaux amendements rédactionnels du même rapporteur.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission au Sénat
La commission des affaires sociales a adopté :
– trois amendements identiques n° COM-174 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, n° COM-106 rect. bis de Mme Patricia Demas et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains et n° COM-109 rect. de Mme Corinne Bourcier et plusieurs de ses collègues des groupes Les Indépendants - République et Territoires, Union Centriste et Les Républicains, visant à étendre le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir. Comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement précité des rapporteurs, cet élargissement concerne les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie exerçant soit au sein des pharmacies à usage intérieur dont le personnel serait chargé de réaliser les préparations magistrales létales, soit dans les pharmacies hospitalières ou d’officine où ces substances seraient remises au professionnel de santé accompagnant la personne durant leur administration ;
– suivant une inspiration analogue, les amendements identiques n° COM-175 des rapporteurs et n° COM-1 de Mme Laurence Muller-Bronn et M. Alain Houpert (groupe Les Républicains), étendant le bénéfice de la clause de conscience aux psychologues et aux autres professionnels susceptibles d’intervenir dans la procédure collégiale bien qu’ils ne revêtent pas la qualité de professionnels de santé ;
– l’amendement n° COM-176 des rapporteurs précisant que les professionnels de santé ne sont « jamais » tenus de concourir à la procédure d’aide à mourir, l’emploi de cet adverbe faisant écho à la formulation retenue dans le cas de la clause de conscience spécifique applicable à l’interruption volontaire de grossesse ([55]). Comme l’expliquent eux-mêmes les auteurs de l’amendement, la modification effectuée par celui-ci revêt un caractère purement symbolique au regard de la portée des dispositions initiales de la proposition de loi ([56]) ;
– l’amendement n° COM-177 des rapporteurs restreignant le champ des établissements et services médico-sociaux dont les responsables seraient tenus de permettre l’intervention des professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir et l’accès des personnes entourant la personne durant l’administration de la substance létale. Aussi, ne seraient concernés que les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) ou des personnes handicapées (7° du même article).
Les modifications apportées en séance au Sénat
● Outre deux amendements rédactionnels de la rapporteure Christine Bonfanti-Dossat, le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, cinq amendements identiques n° 311 rect. ter de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues des groupes Les Indépendants - République et Territoires et Les Républicains, n° 12 rect. ter de M. Francis Szpiner et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains, Union Centriste et Les Indépendants - République et Territoires, n° 106 rect. ter de M. Jean Sol et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, n° 70 rect. de M. Dominique de Legge et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains et n° 63 rect. de Mme Chantal Deseyne (groupe Les Républicains). Lesdits amendements ont substitué aux dispositions du II de l’article L. 1111-12-12 précité une nouvelle rédaction prévoyant qu’il ne peut être imposé à un établissement de mettre en œuvre l’aide à mourir si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement (nouveau 1° du II). Le cas échéant, l’aide à mourir serait mise en œuvre « dans une structure ou un dispositif » identifié par l’agence régionale de santé (nouveau 2° du même II). Il incomberait à l’établissement dans lequel la personne est admise d’assurer son information et son orientation vers cette autre structure.
● Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté deux amendements rédactionnels AS704 et AS705 de M. Stéphane Delautrette et des autres rapporteurs.
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Chapitre V Contrôle et évaluation
Article 15 Création d’une commission de contrôle et d’évaluation
Les dispositions initiales de la proposition de loi
L’article 15 de la proposition de loi insère, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-12-13 instituant une commission de contrôle et d’évaluation assurant :
– le contrôle a posteriori du respect des règles encadrant l’accès à l’aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information rassemblant les actes accomplis dans ce cadre (1 du I de l’article L. 1111-12-13 précité) ;
– le suivi et l’évaluation de l’application des dispositions relatives à l’aide à mourir, qui donneraient lieu chaque année à une information du Parlement et du Gouvernement assortie de recommandations (2° du I) ;
– l’enregistrement, dans un registre accessible aux seuls médecins, des déclarations des professionnels de santé disposés à participer à la procédure d’aide à mourir (3° du I).
Cette commission pourrait saisir la chambre disciplinaire de l’ordre auquel appartient un professionnel de santé qui aurait commis, dans le cadre de la procédure susmentionnée, des faits susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.
En outre, la même commission assurerait la gestion du système d’information dans lequel sont enregistrés les actes afférents à la procédure d’aide à mourir. Ces données pourraient faire l’objet d’un traitement et d’un partage aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation de ladite procédure (II de l’article L. 1111-12-13 précité). Les médecins siégeant dans cette commission pourraient accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne (III dudit article).
Enfin, le IV du même article renvoyait à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’examen du respect des procédures ainsi que de composition et des règles de fonctionnement de la commission, tout en précisant que ces règles devaient garantir son indépendance et son impartialité. Nonobstant ce renvoi à la compétence du pouvoir réglementaire, la dernière phrase du IV précisait que la commission devrait comprendre au moins deux médecins.
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
● Outre un amendement rédactionnel de la rapporteure Élise Leboucher, la commission des affaires sociales a adopté plusieurs amendements ayant pour effet :
– d’étendre les missions de la commission instituée par cet article au contrôle du respect, par les professionnels de santé qui mettent en œuvre leur clause de conscience, de l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard de la personne qui demande l’aide à mourir ou des professionnels de santé qui sollicitent leur concours dans le cadre de celle-ci. De manière analogue, entrerait dans les prérogatives de la commission le contrôle de l’obligation, pour le directeur de l’établissement ou du service dans lequel est accueillie la personne qui demande l’aide à mourir, d’y permettre le déroulement de celle-ci ;
– de préciser la composition de la commission de contrôle et d’évaluation ;
– de prévoir que celle-ci mettrait notamment en œuvre une approche sociologique et éthique ;
– d’élargir à l’ensemble des professionnels de santé l’accès au registre des déclarations de ceux d’entre eux qui sont disposés à participer à la procédure d’aide à mourir, alors que la rédaction initiale de l’article le limitait aux médecins ;
– de prévoir expressément que la commission signale au procureur de la République, dans les conditions définies à l’article 40 du code de procédure pénale, les faits dont elle acquerrait la connaissance qui seraient susceptibles de constituer un crime ou un délit.
● Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels et trois amendements identiques imposant à la commission de saisir la formation disciplinaire de l’ordre compétent des manquements déontologiques dont elle prendrait connaissance dans le cadre de ses missions, là où la rédaction initiale prévoyait une simple faculté.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission au Sénat
● À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté des amendements :
– fixant à cinq ans la durée du mandat des membres de la commission de contrôle et d’évaluation et précisant que ceux-ci seraient nommés par le ministre chargé de la santé (n° COM-183) ;
– prévoyant que les médecins siégeant dans cette commission soient désignés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins (n° COM-182) et que celui des membres assurant les fonctions de président soit nommé par le ministre chargé de la santé publique après avoir été entendu par le Parlement (n° COM-185) ;
– précisant les modalités de saisine de l’ordre compétent lorsqu’un manquement déontologique est constaté (n° COM-181). Aussi, la commission a préféré la notion d’instance ordinale compétente à celle de chambre disciplinaire au motif que la saisine de cette dernière est toujours précédée de la saisine du conseil départemental de l’ordre en vue d’une conciliation et qu’elle est subordonnée à l’échec de celle-ci. Le même amendement a par ailleurs inclus la commission de contrôle et d’évaluation dans la liste, définie à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, des autorités habilitées à traduire devant la chambre disciplinaire de l’ordre compétent les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participant au service public ;
– excluant que les membres de la commission puissent être liés par un engagement associatif relatif « à l’euthanasie ou au suicide assisté » (n° COM-184). L’exposé sommaire de l’amendement précise que cette restriction vise indifféremment les prises de position « en faveur ou en défaveur » de ces causes ;
– permettant qu’un contrôle approfondi soit mené sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire (n° COM-179). Cet amendement visait à prévoir le cas où le nombre des dossiers soumis au contrôle de la commission serait trop conséquent pour qu’elle puisse examiner l’ensemble des dossiers, ce qui, d’après les rapporteurs, pourrait la conduire à concentrer spontanément ses contrôles sur les situations donnant lieu à une suspicion d’irrégularités ([57]). Les auteurs de l’amendement semblent avoir jugé nécessaire de prévoir explicitement la possibilité qu’il soit procédé à un contrôle plus approfondi sur un échantillon de dossiers.
La commission a également adopté un amendement n° COM-178 des mêmes auteurs tirant les conséquences du changement de la dénomination de l’aide à mourir à laquelle elle avait procédé aux articles précédents, ainsi qu’un amendement rédactionnel n° COM-180.
Les modifications apportées en séance au Sénat
À l’initiative des rapporteurs, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels n° 356 et 357 des rapporteurs.
Après avoir adopté l’article 15 ainsi modifié, le Sénat a rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté cet article modifié par l’amendement rédactionnel AS706 de Mme Élise Leboucher et des autres rapporteurs.
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Article 16 Définition des substances létales autorisées
Les dispositions initiales de la proposition de loi
● En premier lieu, l’article 16 modifie la liste des missions de deux autorités indépendantes – la Haute Autorité de santé (HAS), d’une part, et l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM), d’autre part – appelées à intervenir dans la définition des substances létales et des conditions d’utilisation de ces dernières.
En premier lieu, il complète la liste des missions de la HAS, définies à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, en lui confiant celles de définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour mettre en œuvre l’aide à mourir et d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation. Dans l’exercice de ces nouvelles missions, la HAS devrait notamment se fonder sur les comptes rendus dressés par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne lors de l’administration de la substance létale (I).
Le même article prévoit également qu’à la demande du ministre chargée de la santé, l’ANSM puisse procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir (4° du I complétant la liste des missions de l’ANSM qui figure à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique).
● Par ailleurs, l’article 16 comprend une définition des préparations magistrales létales susceptibles d’être utilisées pour donner l’aide à mourir et apporte plusieurs précisions quant aux conditions de leur délivrance.
Serait ainsi qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir, qui est réalisée, dans le respect des recommandations élaborées par la HAS, par l’une des pharmacies à usage intérieur ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé (1° du II, qui complète l’article L. 5121-1 du code de la santé publique relatif à la définition et aux modalités de dispensation de divers produits de santé).
Ces préparations seraient délivrées dans les mêmes conditions que les plantes, substances et préparations classées comme vénéneuses, dont la délivrance est encadrée par un décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 5132-8 du code de la santé publique (1° du II). Les pharmacies à usage intérieur chargées de réaliser les préparations magistrales létales seraient autorisées à les transmettre aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de les délivrer au professionnel de santé chargé d’accompagner la personne lors de l’administration de la substance (3° du I) ([58]).
● En outre, l’obligation de vigilance imposée aux entreprises qui exploitent des médicaments à l’égard des conditions de prescription de ces derniers serait étendue au respect des recommandations élaborées par la HAS pour l’utilisation des substances létales (2° du II complétant l’article L. 5121-14-3 du code de la santé publique).
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, laquelle y avait apporté une modification rédactionnelle et effectué une coordination.
Les modifications apportées en première lecture par le Sénat
Les modifications apportées en commission au Sénat
À l’initiative des rapporteurs, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements, l’un revenant sur la modification rédactionnelle effectuée par l’Assemblée nationale – laquelle consistait à confier à la HAS le soin d’élaborer des recommandations de « bonnes pratiques », au pluriel, tandis que la rédaction initiale de l’article accordait ce syntagme au singulier – ([59]), l’autre effectuant une coordination pour tirer les conséquences du changement de la dénomination de l’aide à mourir ([60]).
Les modifications apportées en séance au Sénat
Malgré le rejet de l’article 4, relatif aux conditions d’accès à l’aide à mourir, et l’effacement de la référence à celle-ci à plusieurs emplacements décisifs du texte, le Sénat a adopté l’article 16 dans sa rédaction issue des travaux de la commission. Il a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’ASsemblÉe nationale
La commission a adopté cet article sans modification.
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Chapitre VI Dispositions pénales
Article 17 Délit d’entrave à l’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
Correspondant à l’article 18 bis du texte résultant des délibérations en séance de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de 2024, l’article 17, dans sa rédaction de départ, créait une sous-section 6, avec l’unique article L. 1111-12-14, au sein de la section II bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, aux termes duquel :
– serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le « fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir » (I), l’élément matériel de ce nouveau délit pouvant être caractérisé en « perturbant » les lieux de pratique de l’aide à mourir et l’activité des personnes la mettant en œuvre, c’est-à-dire l’accès aux établissements habilités ou à un autre endroit où elle serait tenue, ainsi que la circulation des personnes et le travail dans ceux-ci (1° du I) et par des « pressions morales et psychologiques, menaces ou tout acte d’intimidation » vis-à-vis à la fois des individus cherchant des informations sur l’aide à mourir, du personnel des établissements susmentionnés et des patients ou de leurs proches ;
– serait ouvert, pour de tels faits, l’exercice des droits reconnus à la partie civile par « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir » (II).
Il faut rappeler que l’alinéa 7 de l’article 2, c’est-à-dire le II du futur article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, dispose que « l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal » ([61]).
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
En première lecture, outre qu’elle a procédé à des ajustements rédactionnels et à une codification plus opérante à l’article L. 1115-4 du code de la santé publique, afin que soient regroupées les mesures pénales du livre Ier de la première partie de ce code dans son seul chapitre V, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a étendu le délit d’entrave à l’aide à mourir aux chefs d’exercice de pressions, de formulation de menaces et du fait de se livrer à des actes d’intimidation envers les professionnels de santé volontaires donc à ce titre enregistrés sur le registre tenu par la commission de contrôle (cf. supra dans le commentaire de l’article 15).
En séance, l’Assemblée nationale a doublé le quantum des peines à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
L’article 17 s’inspire du délit d’entrave créé pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG) par l’article 37 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (anciens articles L. 162-15 et L. 162-15-1 du code de la santé publique) puis modifié en 2000, 2001, 2017 et dernièrement par le 1° de l’article unique de la loi n° 2017-347 du 20 mars 2017.
Sans que cela remette en cause, le moins du monde, son attachement au droit à l’avortement désormais consacré par le dix-huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution, son soutien aux femmes qui y ont recours et son encouragement aux professionnels et aux membres d’associations qui les accompagnent, la rapporteure Élise Leboucher ne peut que constater, d’un strict point de vue grammatical et, par conséquent, juridique, que la rédaction de ce qui est aujourd’hui l’article L. 2223-2 du code de la santé publique pour l’IVG et de ce qui serait son article L. 1115-4 pour l’aide à mourir présente une faiblesse : « L’article est structuré en commençant par une définition du délit avec son élément intentionnel, puis en présentant ses voies de commission. C’est très clair : les alinéas commencent par “soit” et sont formulés avec un verbe d’action. Or, si l’on revient au chapeau, ce qui suit le mot “notamment” n’est pas un facteur commun aux deux alinéas qui suivent. Le délit n’est pas seulement commis en perturbant l’accès aux établissements, notamment par la diffusion d’allégations, ou en exerçant des pressions, notamment par la diffusion d’allégations. Autrement dit, il n’y a pas forcément de cumul entre la perturbation des établissements ou l’exercice de pressions et la diffusion d’allégations trompeuses. On peut tout à fait diffuser des indications mensongères sans perturber aucun établissement ni exercer de pression directe. De manière symétrique, on peut perturber un établissement sans rien dire ou sans diffuser de fausses informations, simplement par un blocage physique ou du bruit. Ainsi, ce qui suit le mot “notamment” désigne une manière de commettre le délit, c’est-à-dire techniquement l’un des modes de commission de son élément matériel », a-t-elle pu personnellement indiquer en séance ([62]).
S’il fallait le dire autrement, la rapporteure admet que, dans le cas de l’IVG et donc dans celui de l’aide à mourir, la diffusion d’allégations avec l’intention d’une induction en erreur, donc d’une dissuasion, ne constitue pas, selon la décision du Conseil constitutionnel mentionnée infra, un cas autonome d’entrave mais qu’elle n’est réprimée que si à la fois elle se matérialise par l’un des comportements de perturbation ou de menaces, etc. et elle est donnée par un individu compétent ou se disant tel. Toutefois, et sans partager la ligne politique de ses homologues du Sénat, la rapporteure est d’accord avec eux : « le délit d’entrave à l’IVG [...] est, dans sa rédaction actuelle, éminemment perfectible [et] difficilement lisible » ([63]).
Prenant acte du refus de l’Assemblée nationale, en première lecture, de faire à l’article 17 une amélioration ne cherchant qu’à aligner le respect de la langue française avec la réalité substantielle de l’incrimination que la proposition de loi institue, la rapporteure Élise Leboucher ne cherchera pas en deuxième lecture à consolider la qualité légistique de la mesure mais marque par le présent développement son sentiment qu’il sera malaisé pour les services de police et les juridictions d’appliquer les termes mêmes du futur article du code de la santé publique. De fait, la commission des affaires sociales du Sénat souligne que la Cour de cassation applique le délit d’entrave à l’IVG « dans des conditions qui ne sont pas celles prévues par la loi » ([64]).
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
En première lecture, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté l’amendement de suppression n° COM-188 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon au motif, d’après son exposé sommaire, qu’il leur « apparaît dangereux [...] dans la mesure où il serait susceptible de restreindre les libertés individuelles ».
Cette analyse suscite un profond désaccord sur le fond du rapporteur général Olivier Falorni et la rapporteure Élise Leboucher.
D’une part, l’article 17 respecte les exigences constitutionnelles, tirées de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dont le rapporteur général a rappelé en commission comme en séance la teneur des articles 4, 5 et 10, ou bien de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel a clairement précisé quant à l’IVG que « la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation » et que « le délit d’entrave, lorsqu’il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation [...] ne saurait être constitué qu’à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière » ([65]), ce dans quoi l’Assemblée nationale s’était manifestement retrouvée en première lecture.
D’autre part, les circonstances du délit seraient la diffusion d’informations dans l’objectif d’induire en erreur sur l’aide à mourir – non d’inviter à y renoncer – et la perturbation de l’accès à des lieux où les patients et leur entourage ont besoin de dignité et les professionnels de sérénité.
Ne seront ainsi nullement prohibés l’expression d’une conviction, une prise de parole ferme mais respectueuse du débat, l’apport de nuances ou « [l’indication], par amour, du fait qu’on préférerait qu’un parent, un ami, reste parmi nous » ([66]), pas plus, évidemment, que le fait de redonner goût à la vie à un proche ou à quelqu’un que l’on accompagne en tant que bénévole et qui avait dit – pour éventuellement le redire ou pour ne plus jamais en former le vœu – qu’il avait envie de mourir.
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
Le Sénat a confirmé la suppression de cet article.
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
La commission a adopté l’article 17, modifié par l’amendement rédactionnel AS663 de la rapporteure Élise Leboucher et de ses corapporteurs.
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Chapitre VII Dispositions diverses
Article 18 Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
Correspondant à l’article 19 du projet de loi de 2024, l’article 18 prévoit :
– dans son I, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de l’aide à mourir :
* en rétablissant le 3° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, le 1° intègre dans la protection contre les conséquences de la maladie les frais exposés pour la mise en œuvre de l’aide à mourir ;
* en ajoutant un 32° à l’article L. 160-14 du même code, le 2° complète la liste des cas de réduction ou de non-appel de la participation de l’assuré (franchise sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports, participation sur le tarif des consultations et forfait hospitalier ; sous réserve de la prise en charge par les organismes complémentaires, ticket modérateur et dépassement d’honoraires) ;
* le 3° intègre les frais d’aide à mourir dans l’exclusion totale de participation et de franchise prévue à l’article L. 160-15 dudit code ;
– dans son II, la publication d’un arrêté fixant, de manière à les couvrir de la réalisation à la délivrance, les prix de cession des « préparations magistrales létales », leur achat dans une pharmacie les rendant éligibles au tiers payant d’une part et, les dépassements étant prohibés, le tarif des honoraires ou forfaits des professionnels de santé intervenant dans l’aide à mourir, d’autre part.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
Outre des coordinations ou ajustements rédactionnels, la commission a prévu que l’arrêté relatif à la prise en charge des préparations magistrales et des honoraires ou rémunérations des professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir soit pris dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi. Elle a également complété cet article d’un III aux termes duquel « à l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II [...], aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir », afin d’éviter que se développent des pratiques commerciales autour de ce nouvel acte, comme par exemple la spécialisation d’hôtels.
En séance publique, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission au SÉnat
En première lecture, la commission des affaires sociales a adopté quatre amendements des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon :
– l’amendement n° COM-190 supprime les 2° et 3° du I afin de ne pas créer un régime d’exception pour les actes, produits et prestations liés à l’aide à mourir qui serait plus favorable que celui s’appliquant aux soins palliatifs, son exposé mettant en avant le fait que les participations et franchises sont d’un « montant symbolique » et ne connaissent aujourd’hui pas d’autre dispense que pour les mineurs et titulaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) et que le ticket modérateur sera soit écarté pour les patients ayant une affection de longue durée (ALD), soit couvert pour 93 % des assurés par un contrat solidaire et responsable de complémentaire santé ;
– l’amendement n° COM-191 déplace la seconde phrase du 2° du II dans un nouveau I ter de l’article L. 162-5-1 du code de la sécurité sociale pour une meilleure lisibilité des dispositions relatives à l’interdiction de dépassement tarifaire ;
– l’amendement n° COM-192 supprime, dans le même II, le terme de temps dans lequel l’arrêté devrait être pris, au motif que ce serait une injonction, même s’il faut noter que l’article 41 de la Constitution ouvre au Gouvernement le droit de s’élever contre l’imposition de telles exigences aux textes réglementaires et qu’il n’a pas souhaité le faire devant la première assemblée concernée ;
– l’amendement n° COM-193 utilise, une fois de plus, les mots « assistance médicale » [à mourir] au lieu du mot « aide ».
les modifications apportÉes en sÉance publique au SÉnat
Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement de précision rédactionnelle n° 359 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
La commission a adopté l’article 18, modifié par :
– l’amendement rédactionnel AS664 et l’amendement de codification n° 665 de la rapporteure Élise Leboucher et de ses corapporteurs ;
– l’amendement AS708 de la rapporteure Élise Leboucher disposant dans un II bis que les actes réalisés par les professionnels de santé dans le cadre de l’aide à mourir sont inscrits sur la liste des actes et prestations remboursés par la branche maladie des régimes de base et qu’ils se voient attribuer un code spécifique. Il s’agit d’un déplacement et d’une précision d’une mesure qui a été retirée de l’article 11 par l’adoption de l’amendement AS707 du rapporteur Stéphane Delautrette et de ses co-rapporteurs.
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Article 19 Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir
Les dispositions initiales de la proposition de loi
Correspondant à l’article 20 du projet de loi de 2024, l’article 19 empêche que la mise en œuvre de l’aide à mourir entraîne l’exclusion des garanties sinon prévue en cas de suicide au cours de la première année de vigueur d’un contrat d’assurance ou de celle qui suit un avenant d’augmentation des garanties.
L’article L. 132-7 du code des assurances prévoit en effet que :
– « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat », sauf pour les contrats d’assurance de groupe concernant la « couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage » ([67]) lorsqu’ils sont « souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit [de leurs] salariés ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres » ([68]) ;
– elle « doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat ; en cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation ».
Symétriquement et en toute logique, le premier alinéa de l’article L. 132-24 indique que « le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au contractant », ce que préviendra sans ambiguïté le II du futur article L. 1111-12-1 du code de la santé publique (cf. supra dans le commentaire de l’article 2).
L’article L. 223-9 du code de la mutualité reprend ces mesures.
Ainsi est-il nécessaire d’inscrire dans ces deux articles (I et II) l’obligation de couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir, ce qui s’appliquera aux contrats en cours à l’entrée en vigueur de la loi (III), alors que les avenants sont, hors demande expresse de l’assuré ou de sa compagnie, classiquement négociés dans les dernières semaines de l’année civile.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale n’a modifié cet article ni en commission ni en séance.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
Les modifications apportÉes en commission par le SÉnat
En première lecture, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté l’amendement n° COM-194 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, présentant un caractère sinon rédactionnel du moins sémantique puisqu’il substitue deux fois au mot « aide » [à mourir] les mots « assistance médicale ».
les modifications apportÉes en sÉance par le SÉnat
Suivant l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement rédactionnel n° 360 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon.
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
Les modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
La commission a adopté l’article 19, modifié par l’amendement rédactionnel AS666 de la rapporteure Élise Leboucher et de ses corapporteurs.
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Article 19 bis Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Les dispositions rÉsultant de l’examen en premiÈre lecture par l’AssemblÉe nationale
L’article 19 bis ne pouvait figurer dans la proposition de loi : l’article 38 de la Constitution réserve en effet au Gouvernement le droit de demander au Parlement, pour l’exécution de son programme, l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures qui ressortissent au domaine de la loi.
Le Conseil constitutionnel a eu souvent l’occasion de juger que les membres du Parlement ne pouvaient pas être eux-mêmes à l’origine d’un dessaisissement de l’office qu’ils tirent des articles 3, 24 et 34 de la Constitution ([69]).
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative donc du Gouvernement, un amendement qui l’habilite à procéder, dans un délai d’un an, par voie d’ordonnance aux extensions et adaptations nécessaires :
– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour ce qui touche à la compétence de l’État (1°), collectivités dont le statut détermine le régime d’applicabilité des lois et règlements, l’article 74 de la Constitution renvoyant soit à son titre XIII ([70]) pour la première, où les responsabilités du pays et de l’État sont partagées ([71]), soit à la loi organique qui dans les deux dernières organise le principe de spécialité législative ([72]) ;
– à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, quant aux spécificités de ces deux territoires en matière de santé et de sécurité sociale (2°). Le principe d’identité législative selon lequel, dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, les lois et règlements sont applicables de plein droit, s’applique conformément au cadre organique à Saint-Pierre-et-Miquelon ([73]) et directement, sous réserve d’ajustements aux particularités locales, à Mayotte.
Un projet de loi de ratification serait déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la publication de l’ordonnance.
Les modifications apportÉes en premiÈre lecture par le SÉnat
En première lecture, le Sénat a adopté cet article en termes conformes tant en commission qu’en séance publique.
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
modifications apportÉes en deuxiÈme lecture par la commission À l’AssemblÉe nationale
La commission a adopté l’article 19 bis sans modification.
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Article 20 Gage financier
La création d’un acte médical intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, ainsi que l’extension des compétences des professionnels médicaux et paramédicaux impliqués dans l’aide à mourir, et le développement d’un système d’information ou l’attribution de nouvelles missions à des autorités indépendantes sont de nature à augmenter la charge supportée par les administrations publiques.
L’article 20 prévoyait de la compenser, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les produits du tabac prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, ainsi que par la création d’une taxe additionnelle à cette même accise, respectivement pour les organismes de sécurité sociale et l’État.
En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cet article en séance publique, à la nécessaire initiative du Gouvernement compte tenu de l’article 40 de la Constitution.
En première lecture, le Sénat a confirmé cette suppression tant en commission qu’en séance publique.
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi.
En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n’est pas revenue sur la suppression de l’article 20.
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Titre Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
La proposition de loi déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale était « relative à la fin de vie ».
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale a changé son titre pour qu’elle soit « relative au droit à l’aide à mourir ».
En première lecture, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté l’amendement n° COM-195 des rapporteurs Christine Bonfanti-Dossat et Alain Milon, lequel n’a pas été remis en cause en séance : la proposition de loi transmise à l’Assemblée nationale pour sa deuxième lecture sera « relative à l’assistance médicale à mourir ».
Une telle formulation ne recueille pas l’assentiment des rapporteurs.
Le Sénat a ensuite rejeté l’ensemble de la proposition de loi. L’intitulé de cette dernière ne change donc pas.
En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a successivement rejeté les six amendements visant à modifier le titre.
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COMPTES RENDUS de l’examen des articles
1. Réunion du mercredi 4 février 2025 à 9 heures 30 (article 1er à article 4)
La commission examine, en deuxième lecture, la proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l’aide à mourir (n° 2401) ([74]).
M. le président Frédéric Valletoux. La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir a été rejetée par le Sénat le 28 janvier. Nous l’avions pour notre part adoptée le 27 mai 2025, en même temps que la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
Toutes deux sont inscrites à l’ordre du jour de la séance publique à compter du lundi 16 février, en vue d’un vote solennel le 24 février, selon les mêmes modalités qu’en première lecture.
Nous commençons aujourd’hui par l’examen de la proposition de loi relative à l’aide à mourir. Ne voyez là aucun sens caché : c’est seulement la conséquence des contraintes de calendrier des uns et des autres, notamment de Mme Vidal, rapporteure de la proposition de loi relative aux soins palliatifs, et du rapporteur général du texte que nous examinons aujourd’hui, M. Falorni, lui-même pris dans une campagne municipale.
Le Sénat ayant rejeté le texte, nous travaillerons sur celui qui est issu de l’Assemblée. Plus de 650 amendements sont en discussion. Nous nous sommes donné le temps, aujourd’hui, demain et vendredi, de les examiner avec toute l’attention que requièrent ces questions. Comme nous en avons pris l’habitude quand nous discutons de textes ayant suscité beaucoup d’amendements, je propose, d’autant que nous avons déjà procédé à une première lecture, que le temps des interventions soit d’emblée fixé à une minute. Dans le même esprit, après la réponse des rapporteurs, je donnerai la parole à un orateur pour et un orateur contre, en faisant bien évidemment, comme cela a toujours été le cas, des exceptions pour les discussions les plus importantes et appelant les débats les plus nourris.
Enfin, il n’est pas d’usage, dans notre commission, de procéder à une discussion générale après la première lecture. En revanche, s’il le souhaite, je vais passer la parole au rapporteur général Olivier Falorni pour quelques mots d’introduction.
M. Olivier Falorni, rapporteur général de la proposition de loi. Je suis tenté de dire que nous en sommes à une troisième lecture, puisque nous avions déjà, certains s’en souviennent, examiné ce texte avant la dissolution de l’Assemblée. Nos débats ont jusqu’ici toujours été d’une très bonne tenue, sur la forme comme sur le fond. « Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console », dit-on. Je crois qu’on peut ajouter qu’on se conforte, car le débat d’il y a quelques mois a montré le meilleur visage de la représentation nationale. Je ne doute pas qu’il en ira de même pour celui qui commence.
Le Sénat ayant rejeté le texte, c’est celui que nous avons voté en mai dernier que nous examinons. Malgré ce que j’ai pu lire, chacun avait voté en toute connaissance de cause et en accord avec ses convictions. J’aborde ce débat avec la même volonté d’écoute qu’alors, et avec le souhait que ce texte conserve toute sa solidité, sa cohérence et son équilibre, les trois caractéristiques qui font qu’il a été largement adopté en première lecture – 305 pour, 199 contre.
- Chapitre Ier
- Définition
Article 1er : Modification de l’intitulé du chapitre du code de la santé publique comprenant les dispositions relatives à l’aide à mourir
Amendements de suppression AS21 de M. Patrick Hetzel, AS49 de M. Thibault Bazin et AS594 de M. Christophe Bentz
M. Patrick Hetzel (DR). Nous sommes un certain nombre à être en désaccord avec ce texte. Qui plus est, nous croyons qu’il faut absolument avancer sur les soins palliatifs, qui font l’objet de la seconde proposition de loi, avant de légiférer sur l’euthanasie et le suicide assisté.
M. Thibault Bazin (DR). Je m’interroge sur cet article. Est-il anodin d’inscrire ces dispositions dans le code de la santé publique ? S’agit-il de soin ? On parle ici de responsabilités et d’organisation : faut-il impliquer l’État, les soignants ?
Je suis d’autant plus mal à l’aise qu’à peine sorti d’une période budgétaire tourmentée, le Gouvernement choisit d’inscrire ce texte en premier – cela ne nous sort pas de la morosité ambiante ! Comment comprendre cet empressement ? Et pourquoi commencer nos débats par l’aide à mourir plutôt que par les soins palliatifs ?
Un Français sur deux n’a pas accès aux soins palliatifs alors que son état le requiert. Une stratégie décennale a été annoncée il y a deux ans : ne faudrait-il pas commencer par en dresser le bilan, surtout sachant que la demande de mort diminue drastiquement quand les patients ont accès aux soins palliatifs ? Je doute donc que l’aide à mourir doive être la première réponse. Le devoir de la société n’est-il pas d’accompagner d’abord ?
M. Christophe Bentz (RN). La bonne tenue de nos débats est en effet essentielle, dans le respect des convictions de chacun. Cela a été le cas depuis maintenant près de trois ans
Nous aussi sommes dans un état d’esprit respectueux, mais très combatif : nous souhaitons débattre encore et encore, combattre, battre ce texte que nous considérons comme dangereux. Légaliser le suicide, quel que soit le terme que l’on emploie, est grave. Pour une grande partie d’entre nous, c’est là un renversement d’une valeur qui structure notre société, notre civilisation : le respect de la dignité du corps et de la vie humaine jusqu’à sa fin.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. S’il y a un mot qui ne caractérise pas ce processus législatif, c’est bien « empressement » : cela fait trois ans que nous débattons de ce texte, c’est sa troisième lecture ! On peut être pour ou contre, bien sûr, mais on ne peut pas parler de précipitation.
Vous contestez le choix de faire figurer ces dispositions dans le code de la santé publique, mais l’aide à mourir, qui s’adresse à des personnes malades, fera l’objet d’un accompagnement médical. De plus, le code de la santé publique ne comprend pas uniquement des dispositions relatives à des actions de soin : on y trouve des articles sur l’acheminement de substances vénéneuses, sur la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, sur certaines polices administratives spéciales. Intégrer au code de la santé publique les dispositions relatives à l’aide à mourir ne revient donc pas à assimiler celle-ci à un soin. Enfin, codifier ces dispositions améliorera l’accessibilité de la loi, donc la connaissance par les personnes de leurs droits : c’est pour cette raison que le Conseil d’État avait préconisé, dans son avis sur le projet de loi de 2024, que les dispositions relatives à l’aide à mourir soient intégrées au code de la santé publique.
Avis défavorable.
M. le président Frédéric Valletoux. Je ne voudrais pas que cette question plane au-dessus des débats : en séance publique, nous aborderons d’abord le texte sur les soins palliatifs, puis celui sur l’aide à mourir. J’ai accepté d’inverser les deux en commission à la demande de Mme Vidal et de M. Falorni, chacun pour des raisons d’agenda personnel. Cela ne doit pas porter préjudice à la qualité de nos débats. Évitons de laisser entendre que cela cache je ne sais quelle manœuvre !
Mme Annie Vidal (EPR). Je confirme que je ne suis disponible, cette semaine, que jusqu’à demain 13 heures, et François Gernigon, mon corapporteur, pas du tout. Nous étions donc très ennuyés par l’agenda initial du texte sur les soins palliatifs, que nous avons connu tardivement. C’est la raison de cette inversion de calendrier pour la commission : j’en suis pour partie responsable et je vous présente mes excuses.
M. Nicolas Turquois (Dem). J’aimerais moi aussi que nos débats soient de bonne tenue, et que l’on évite les soupçons d’intentions cachées. J’entends M. Bazin dire qu’il est surpris de la rapidité d’inscription de ce texte : j’aimerais lui dire que c’est plutôt la période budgétaire qui a été longue ! Le calendrier est normal.
Je suis opposé à ces amendements. Il est important de codifier ces dispositions.
Mme Justine Gruet (DR). Vous parlez d’un texte solide, monsieur le rapporteur général, mais nous verrons tout au long des débats qu’il manque d’une définition précise : il n’est pas là question d’un ultime recours, mais bien d’un nouveau droit. Je m’interroge aussi sur la nécessité d’inscrire dans le code de la santé publique ces dispositions qui, à nos yeux, ne constituent pas un soin.
Vous dites ensuite que ce texte est cohérent : mais est-il cohérent de l’étudier de cette façon, et selon un calendrier si serré, alors que ce n’est pas une priorité pour les Français ? C’est peut-être la vôtre, avec le respect que je vous dois, mais les patients et les soignants attendent une autre considération.
Vous parlez enfin d’un texte équilibré, sous-entendant que, parce que nous en discutons depuis trois ans, il faudrait que le sujet soit tranché. Pour moi, trouver un équilibre, c’est être capable de faire consensus. La loi Claeys-Leonetti avait été adoptée à la quasi-unanimité. Or le présent texte a été rejeté au Sénat, et on pourrait contester qu’un texte voté par 300 députés sur 577 ait été adopté « largement ». On ne peut donc pas parler d’un équilibre.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS22 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Les euphémismes utilisés par ce texte créent de l’ambiguïté. Les soins palliatifs aussi constituent une aide à mourir, c’est même l’une des missions qui leur est confiée.
C’est un débat que nous avons déjà eu, et je n’y reviendrai pas par la suite ; mais je veux dire ici que nous sommes un certain nombre à considérer qu’il faut nommer les choses : il s’agit bien ici d’euthanasie et de suicide assisté. Il est important de le formuler dans l’intitulé du chapitre visé du code de la santé publique.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cette question sémantique a plutôt sa place à l’article 2 : n’anticipons pas. Et du point de vue légistique, il est important de mentionner la « fin de vie » plutôt que l’aide à mourir dans le titre de ce chapitre. Ce dernier comprend en effet une autre section qui porte sur la fin de vie, en plus de la nouvelle section 2 bis, qui arrivera plus tard.
M. René Pilato (LFI-NFP). La manœuvre a été faite au Sénat par la droite réactionnaire, elle est renouvelée ici : 600 amendements ont été déposés pour faire obstruction à l’examen de ce texte.
J’entends certains dire que nous sommes là pour respecter les convictions de chacune et chacun. Non. Vous n’êtes pas là pour faire respecter vos convictions, mais pour être les représentants du peuple – soit pour ouvrir des droits, soit pour imposer des interdictions, rien d’autre.
En ce qui concerne les termes employés, « suicide assisté » est un oxymore, « euthanasie » trop connoté. Nous vous l’avons dit pendant des mois : si vous ne le comprenez pas, je ne peux rien pour vous.
M. Gaëtan Dussausaye (RN). À titre personnel, je m’abstiendrai sur ces amendements. Je soutiens la liberté d’avoir recours au suicide assisté et à l’euthanasie et je pense que quand on sait de quoi on parle et qu’on le dit hautement, il ne faut pas avoir peur des mots.
Par ailleurs, monsieur Pilato, je reprendrai certainement mot pour mot votre intervention très claire dans les situations où vous ferez obstruction en déposant des tonnes d’amendements, comme vous le faites régulièrement depuis un an et demi.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1er non modifié.
Article 2 : Définition du droit à l’aide à mourir
Amendements de suppression AS23 de M. Patrick Hetzel, AS50 de M. Thibault Bazin et AS595 de M. Christophe Bentz
M. Patrick Hetzel (DR). Tel qu’il est rédigé, l’article 2 crée un droit à mourir. Or tout le monde n’a pas accès aux soins palliatifs, alors que c’est ce que demandent la plupart de nos concitoyens. Cette asymétrie est problématique. Les études, certes embryonnaires, sur la mise en œuvre de la loi Claeys-Leonetti montrent bien qu’il faudrait d’abord l’appliquer pleinement et partout, ce qui n’est pas fait aujourd’hui.
M. Thibault Bazin (DR). La nouvelle section introduite par cet article légalise le recours à une substance létale. On ne peut pas banaliser cet acte. Nous devons nous poser la question de l’impact qu’aurait le fait de l’accepter comme légal, non seulement pour la personne concernée mais aussi pour les tiers et l’ensemble de la société. Nous sommes des êtres de relation. Ne risque-t-on pas d’acter une rupture anthropologique en reconnaissant dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que devient notre conception de la valeur de la vie, et renonçons-nous ainsi au principe d’inviolabilité ?
Je crois surtout que c’est d’abord par les soins palliatifs que nous devons répondre à ceux qui souffrent.
M. Christophe Bentz (RN). Cette deuxième lecture est pour nous une nouvelle chance de combattre ce texte. Nous vous proposons de supprimer l’article 2, cœur de la définition du suicide, quelle que soit sa forme, assisté ou délégué à un soignant.
Ce que nous voulons, c’est convaincre nos collègues hésitants. Je les exhorte à appliquer un principe de prudence, de précaution : restons sur le chemin du soin du corps humain et du respect de la vie humaine jusqu’à sa fin. Autoriser à provoquer la mort de manière intentionnelle serait une bascule de civilisation.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. L’article 2 définit en effet l’aide à mourir.
Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement AS23, les professionnels de santé n’auront pas à proposer au malade de recourir à l’aide à mourir. La définition met au contraire l’accent sur le fait qu’elle procède d’une demande de la personne.
Par ailleurs ce droit n’est pas inconditionnel, mais au contraire strictement encadré par le texte.
Certains expriment leur préférence pour l’emploi des termes « suicide assisté » et « euthanasie ». Pour ma part, l’expression « aide à mourir » me paraît tout à fait claire : elle ne laisse aucune ambiguïté quant à l’auteur de la demande, quant à la nature de l’acte et à sa finalité, quant aux conditions d’exercice de ce droit ni quant à l’auteur du geste létal.
Par ailleurs, le terme d’euthanasie a été souillé par l’histoire, par l’usage qu’en a fait le régime nazi pour désigner sa politique d’extermination des personnes porteuses d’un handicap. Personne ne peut le contester ! Cela crée une connotation. Ainsi, qui oserait parler de « solution finale » aujourd’hui, alors que l’expression en elle-même est d’une grande banalité dans la vie quotidienne ?
Quant au terme de suicide assisté, il introduit une confusion entre le combat que nous devons mener pour prévenir le suicide et la prise en compte de la situation très particulière des malades atteints de souffrances réfractaires aux soins et aux traitements.
De nombreux États ayant adopté une législation sur la fin de vie n’utilisent pas les termes de suicide assisté ou d’euthanasie : au Canada, on parle d’aide médicale à mourir ; en Nouvelle-Zélande, de mort assistée ; en Australie, de mort assistée volontaire ; en Oregon, de mort dans la dignité.
Enfin le Conseil d’État a expressément indiqué dans son avis sur le projet de loi de 2024 que l’emploi de l’expression « aide à mourir » n’appelait pas d’objection de sa part.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Tout le monde est d’accord pour développer les soins palliatifs, et ils font l’objet d’une programmation sur dix ans. Mais certains malades ne souhaitent pas aller dans cette direction, et d’autres ne le peuvent pas. La loi Claeys-Leonetti ne répond pas non plus aux besoins de tous les malades.
Par ailleurs, inscrire ce droit dans la loi protège aussi les soignants, qui risquent d’être accusés d’exercice illégal s’ils participent à cet accompagnement.
M. Christophe Bentz (RN). Nous avons déjà eu ce débat sémantique, nous le reprenons et nous y reviendrons certainement.
Je refuse moi aussi le terme d’euthanasie, pour les raisons que le rapporteur général a évoquées. Ce texte porte fondamentalement sur le suicide, quelle que soit sa forme. Dès lors, il percute l’édifice qui structure notre civilisation depuis des siècles : le respect de la vie jusqu’à la mort naturelle. Il renverse aussi des décennies de prévention du suicide. C’est la raison pour laquelle je vous invite à voter la suppression de l’article 2.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques AS107 de M. Patrick Hetzel et AS221 de Mme Justine Gruet ; amendement AS24 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)
M. Patrick Hetzel (DR). Le droit au soulagement de la douleur est déjà inscrit à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Cette mention demeure insuffisante : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable et la responsabilité du médecin reste ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, qui sont largement documentées.
En sécurisant juridiquement les professionnels, en réduisant l’autocensure médicale et en favorisant une prise en charge plus active et plus complète de la douleur, la reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constituerait un levier majeur de transformation des pratiques. C’est ce que propose l’amendement AS107.
Mme Justine Gruet (DR). Nos amendements ont été déposés après un travail de fond d’auditions et de rencontres, mené depuis des années.
Il faut désigner explicitement les actes concernés. La rédaction actuelle entretient à mon sens une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie, qui existe déjà, notamment avec les soins palliatifs, et l’organisation d’un geste visant à provoquer délibérément la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte. Pour moi, l’aide à mourir peut aussi être une main tendue, pas forcément l’utilisation d’une substance létale.
M. Patrick Hetzel (DR). Par l’amendement AS24, je propose de retenir la rédaction de l’Académie suisse des sciences médicales : « L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. » Il s’agit de prévoir un encadrement strict. Certains cantons suisses ont fait évoluer leur loi, mais en fixant un cadre très précis. Avec la rédaction actuelle, nous pourrions avoir 172 actes de ce type par jour en France !
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Les amendements identiques visent à rétablir la rédaction adoptée en séance au Sénat. Ils effacent toute référence à l’aide à mourir, ce qui équivaut à un amendement de suppression : le texte serait vidé de sa substance.
La rédaction du texte ne va pas au-delà de ce que prévoit le code de la santé publique depuis l’adoption de la loi Claeys-Leonetti, qui a reconnu un droit à « une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Nous devons tout faire pour garantir l’effectivité de cette loi.
Quant à l’amendement AS24, il modifie totalement l’équilibre de la proposition de loi. Je ne reviens pas sur l’emploi du mot « suicide », dont nous avons déjà largement débattu. La notion d’aide à mourir repose sur l’idée centrale d’un accompagnement médical dans un cadre strict. Votre amendement supprime au contraire la référence à l’accompagnement du malade.
Avis défavorable aux trois amendements.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Le suicide est un problème majeur, particulièrement chez les jeunes – un lycéen sur dix a déjà fait une tentative de suicide ou attenté à sa santé. Il ne faut donc entretenir aucune confusion entre tout ce qui concerne la prévention du suicide, l’accompagnement des personnes qui ont des pensées suicidaires, le soutien aux associations, aux médecins et à tous ceux qui cherchent à éviter ces gestes suicidaires, d’un côté, et de l’autre côté l’aide à mourir, qui est un acte de fin de vie, qui ne concerne que des personnes dont le pronostic vital est engagé et qui respecte un processus strictement encadré.
M. Yannick Neuder (DR). À la différence peut-être de nombre de mes collègues, j’ai peu de certitudes et beaucoup de questions, qui résultent de vingt-cinq ans d’activité professionnelle où je conduisais les patients à la greffe cardiaque et, quand malheureusement nous ne trouvions pas de greffon, à la fin de vie. C’est à chaque fois une histoire différente.
Le Comité consultatif national d’éthique a bien montré que, sur 100 patients qui désiraient une aide à mourir, 9 seulement maintenaient leur demande lorsqu’ils avaient accès aux soins palliatifs. Légiférons-nous ici pour ces 9, ou pour les 91 autres ?
Aujourd’hui, 50 % à 80 % des patients n’ont pas accès aux soins palliatifs : sommes-nous prêts à faire le saut sociétal qu’induit ce texte tant que cette prise en charge minimale n’est pas accessible à tous et partout ?
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS216 de Mme Justine Gruet, AS336 et AS337 de M. Matthias Renault, AS222 et AS214 de Mme Justine Gruet, AS360 de M. Daniel Grenon, AS596 de M. Christophe Bentz, AS215 de Mme Justine Gruet et AS597 de M. Christophe Bentz (discussion commune)
Mme Justine Gruet (DR). Comme vient de le dire Yannick Neuder, nous ne nous apprêtons pas à légiférer sur une aide à mourir, puisque l’accompagnement de la fin de vie est bien autre chose que la seule administration d’une substance létale : l’amendement AS216 vise donc à remplacer les termes « le droit à l’aide à mourir » par « l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Il est surprenant que, dans la précipitation, on ne s’interroge pas sur l’insuffisance de l’accès aux soins palliatifs dans notre pays alors que le droit ouvert par le présent texte sera ouvert à tous, immédiatement et en tout point du territoire. L’enjeu est de répondre à la souffrance, d’accompagner les patients, leurs familles, les plus vulnérables ; et la seule réponse que l’Assemblée nationale serait capable d’apporter, c’est d’ouvrir un droit à mourir, facile à mettre en œuvre partout ? Non, il faut commencer par donner accès aux soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin.
M. Matthias Renault (RN). L’amendement AS336 vise à remplacer « droit à l’aide à mourir » par « suicide assisté et euthanasie ». La notion de droit à l’aide à mourir est en effet un euphémisme englobant qui biaise le débat.
C’est un euphémisme car elle permet d’éviter d’évoquer la violence de l’acte, son caractère technique, son côté cru et clinique. Elle est volontairement englobante, son ambiguïté permettant d’inclure l’euthanasie et le suicide assisté en une seule expression vague, puisqu’on ne sait pas qui aide, ni comment – par auto-administration ou avec le recours à un tiers. Enfin elle biaise le débat en évitant des images négatives, par exemple des comparaisons avec le meurtre ou le suicide violent, au profit d’une formulation positive, empathique, qui peut être intégrée dans le discours quotidien ou politique. Elle transforme l’opposition à l’euthanasie et au suicide assisté à une opposition à un droit – implicitement assimilé aux droits de l’homme. S’opposer à une aide aux personnes est disqualifiant d’un point de vue rhétorique.
Cette expression permet aussi de rendre les deux actes en question compatibles avec la notion de soin, alors que ce n’est pas le cas en réalité. Elle relève donc de la communication et de la stratégie politique. Nous ne sommes pas là, en tant que législateur, pour inscrire dans le droit une novlangue militante mais des concepts précis, faisant référence à des actes qui le sont tout autant. Et ces concepts existent déjà dans la langue française.
L’amendement AS337 permet de recentrer le dispositif sur le suicide assisté, qui est autorisé dans de nombreux pays, contrairement à l’euthanasie. C’est vrai en Suisse, qui est historiquement le pays de référence, puisque le suicide assisté y est toléré depuis 1942, et en Allemagne, où il est autorisé depuis un arrêt de la Cour constitutionnelle datant de 2020 alors que l’euthanasie active reste interdite. Il en va de même en Autriche, en Italie ou encore aux États-Unis dans une dizaine d’États.
Mme Justine Gruet (DR). Le dispositif que nous introduisons dans le code de la santé publique n’est pas un simple accompagnement médical, mais donne accès à un acte déterminé – une mort provoquée. La représentation nationale doit en débattre en utilisant des termes exacts et ce n’est pas parce que nous en sommes à une troisième lecture qu’il n’y a pas lieu de s’interroger à nouveau. Sinon, à quoi servirait une lecture supplémentaire ? Il a été dit que la deuxième s’est caractérisée par des débats de qualité sur le fond et la forme. Certes, mais quand on parle d’éthique, il faut être capable de s’interroger, de douter. Or j’ai le sentiment que nous nous engageons dans cette discussion comme dans les précédentes, en nous mettant des œillères et en refusant de réfléchir aux questions d’éthique et à ce que la rupture qui nous est proposée peut provoquer dans notre société. Nous proposons de remplacer « droit à l’aide à mourir » par « accès à la mort provoquée » tout simplement pour définir plus précisément l’objet sur lequel nous sommes appelés à légiférer.
M. Daniel Grenon (NI). Je propose pour ma part de remplacer « droit à l’aide à mourir », qui qualifie malhonnêtement les pratiques visées, par « euthanasie et suicide assisté », dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi ainsi que de transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Ceux de nos voisins européens qui ont autorisé ce genre de pratiques ont expressément parlé d’euthanasie dans leur loi.
M. Christophe Bentz (RN). Nos deux amendements visent aussi à expliciter de quoi il s’agit. Il ne peut y avoir de droit à la mort. En revanche, la liberté de se suicider, malheureusement, existe. Notre société doit sauver la vie. C’est pourquoi elle est totalement mobilisée pour prévenir le suicide et aider et accompagner les personnes qui souffrent. Ainsi, parler d’aide à mourir est tout à fait impropre. J’ai questionné ce matin Google, qui a beaucoup plus de connaissances que nous tous : lorsque j’ai tapé « aide à mourir », le premier résultat qui est apparu était le numéro national pour la prévention du suicide. Si Google, qui n’est pas une personne mais un simple outil, a réussi à comprendre qu’il s’agissait bien, en réalité, de suicide, pourquoi les législateurs que nous sommes n’utiliseraient-ils pas des termes véridiques ?
Mme Justine Gruet (DR). Si nous ne sommes pas capables de clarifier les termes du débat, comment arriverons-nous à différencier les soins palliatifs, qui sont une aide à mourir d’une manière naturelle, et l’injection d’une substance létale ?
À vous écouter, on pourrait parfois penser qu’il est moins important de défendre certaines vies que d’autres. Ce n’est pas en tentant de simplifier le débat qu’on parviendra à traiter dans leur complexité les questions éthiques. J’ai le sentiment que vous essayez de faire une sorte de tri entre les souffrances, et nous verrons lorsque nous aborderons les critères d’accès de ce que vous appelez l’aide à mourir que le texte laissera parfois le médecin seul pour faire ce tri.
Il est important d’être le plus précis possible afin de protéger les personnes les plus vulnérables. L’impératif de prévention du suicide vaut aussi bien pour ceux qui, atteints d’une maladie, lancent des appels à l’aide. Il est de notre responsabilité de continuer à leur tendre la main.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Ces amendements veulent substituer diverses expressions à celle de droit à l’aide à mourir.
M. Bentz estime qu’il s’agit d’une expression impropre. Je peux entendre cet argument, même si je ne le partage pas. J’ai beaucoup plus de mal avec le terme « malhonnête » qui a été utilisé par M. Grenon.
Je ne reviendrai pas sur la notion d’euthanasie mais plutôt sur celle de suicide assisté, qui a été évoquée par Mme Rousseau. Y faire référence, je l’ai dit, introduirait une confusion entre cet acte de désespoir qu’est le suicide et la décision d’une personne qui se sait condamnée par la maladie, qui va mourir et souhaite partir paisiblement.
Selon un rapport publié en février 2025 par l’Observatoire national du suicide, dans les pays où l’aide à mourir existe, « le simple fait d’être écouté par un soignant, d’évoquer les possibilités du dispositif et d’entrevoir un horizon, provoque même dans certains cas un effet de revitalisation, ou du moins un début de prise en charge du mal-être. De tels effets peuvent, de manière contre-intuitive, ouvrir des perspectives d’articulation entre prévention du suicide et AAM [aide à mourir] ». Même cet observatoire, qu’on ne peut pas considérer comme une officine pro-aide à mourir, montre que les deux termes ne se confondent pas.
Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.
M. Yannick Monnet (GDR). « Assistez-moi dans mon suicide », cela ne veut pas dire la même chose que « aidez-moi à mourir ». En parlant de suicide, on laisse la personne seule face à la situation. C’est pourquoi l’expression « suicide assisté » ne convient pas.
Yannick Neuder a évoqué une question de fond : oui, quand les personnes sont bien prises en charge, la demande d’aide à mourir diminue. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne reste pas des gens qui la sollicitent. Légiférer pour cette proportion, peut-être faible, de personnes, pour les accompagner et créer des conditions leur permettant de demander une aide à mourir, cela ne me pose aucun problème. Je pense qu’il faut le faire.
Par ailleurs, si on est vraiment convaincu de la nécessité des soins palliatifs, on doit arrêter de voter des budgets de la sécurité sociale en baisse pour ce qui est de l’hôpital et des soins ! Il faut y mettre les moyens. Ce qui est compliqué, c’est que ceux qui rejettent cette proposition de loi défendent souvent une politique de rigueur budgétaire en matière de santé.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Tous ces amendements visent à assurer la clarté et la vérité des mots utilisés. Il ne s’agit pas de caricaturer le débat ni de l’enflammer, mais de garantir la sincérité du travail parlementaire. L’expression « aide à mourir » est ambiguë : elle peut renvoyer à l’accompagnement de la fin de vie, aux soins palliatifs, à la sédation, au soulagement de la personne. Or le dispositif dont nous parlons organise l’accès à une substance létale, administrée soit par la personne elle-même, soit par un tiers. En droit, ces réalités portent un nom : « suicide assisté » ou « euthanasie ». Nous ne pouvons pas légiférer sur une question aussi grave en employant des termes flous ou euphémisants.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS600 de M. Christophe Bentz et AS583 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé (discussion commune)
M. Christophe Bentz (RN). Nous proposons un amendement de repli pour remplacer cette fois le mot « droit ». Nous considérons en effet qu’il ne peut pas y avoir de droit universel à accéder à la mort. Le but annoncé de cette proposition de loi est de répondre à des situations tout à fait exceptionnelles, concernant certains patients en fin de vie. Dès lors, notre amendement de repli vise à remplacer le droit à l’aide à mourir par un « dispositif exceptionnel » d’aide à mourir.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Créer un droit distinct à l’aide à mourir reviendrait à superposer deux droits alors qu’un seul suffit. Le droit à une fin de vie digne doit tout englober, et l’aide à mourir doit rester une exception et non la règle.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Monsieur Bentz, l’expression « dispositif exceptionnel d’aide à mourir » a un inconvénient majeur : elle efface toute référence à un nouveau droit et laisse entendre que l’aide à mourir serait accordée, en quelque sorte, à titre dérogatoire à certaines personnes et non à d’autres. Mais l’accès à l’aide à mourir ne doit pas résulter d’une dérogation : cela concernera toutes les personnes qui en feront la demande, si les cinq conditions prévues à l’article 4 sont remplies.
Madame Colin-Oesterlé, la mention d’un droit d’accès à l’aide à mourir souligne la portée que nous voulons donner à ces dispositions, mais cela ne signifie aucunement que le droit en question serait inconditionnel. Chaque fois que le législateur reconnaît un nouveau droit, il définit ses conditions d’exercice.
Je vous demande donc de retirer ces amendements, ou je leur donnerai un avis défavorable.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Puisqu’il est beaucoup question de clarté des débats et de transparence, allons jusqu’au bout : pourriez-vous arrêter de faire semblant d’ignorer le contexte très particulier duquel nous débattons ? Il s’agit de personnes qui savent qu’elles vont mourir et qui demandent de choisir le moment où elles vont partir. Certains parlent de « mort provoquée », mais en l’occurrence la mort va arriver. Beaucoup parlent de respect de la vie, mais que font-ils du respect de la volonté de la personne ?
Enfin, les médecins sont déjà seuls face à la souffrance. Écoutez leurs témoignages. Vous les trouverez sans difficulté en utilisant, là aussi, Google.
Mme Justine Gruet (DR). Madame la rapporteure, vous clarifiez une position qui semblait jusque-là dissimulée. Il s’agit réellement d’un nouveau droit et non d’un ultime recours. Or c’est ce qui m’interpelle.
Nous en reparlerons à l’article 4, quand nous aborderons la définition des critères, mais mon sentiment est que les termes ne sont pas posés clairement, de façon scientifique. Cela placera le médecin dans une situation où il devra faire un tri entre les souffrances, d’une manière subjective. Nous l’avons vu à l’occasion de la précédente lecture.
Je vous invite à rester à notre place de législateur. Nous sommes là pour poser un cadre permettant de sécuriser les soignants lorsqu’ils devront prendre une décision en réponse à la demande d’un patient.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS324 de Mme Annie Vidal, AS598 de M. Christophe Bentz, AS86 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS601 de M. Christophe Bentz, AS2 de M. Fabien Di Filippo et AS325 de Mme Annie Vidal (discussion commune)
Mme Annie Vidal (EPR). L’amendement AS324 tend à renommer le nouveau droit en « droit au suicide assisté ou à l’euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et masque la réalité des actes envisagés. Quand il est question de dispositions bioéthiques et juridiques d’une telle gravité, la loi doit être formulée avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il s’agit.
Le choix des termes n’est jamais anodin. L’expression « aide à mourir », bien qu’elle puisse paraître plus accessible et plus consensuelle, recouvre des situations et des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue jusqu’au décès, ou encore la prise en charge des personnes arrivant à la fin de leur vie qui a lieu dans tous les services, sans recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prendrait le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhensions, voire d’inquiétudes légitimes pour nos concitoyens – ce n’est pas un hasard si les plus inquiets sont les moins de 25 ans.
M. Christophe Bentz (RN). Madame la rapporteure, vous nous reprochez de vouloir, par nos amendements, effacer tout droit à l’aide à mourir, au suicide assisté. C’est tout à fait notre intention, que je ne crois pas avoir dissimulée. Nos amendements de repli visent donc à préciser qu’il s’agit d’un dispositif dérogatoire à une règle universelle, qui est le respect de la vie humaine jusqu’à la fin, c’est-à-dire la mort naturelle.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement ne modifie pas le dispositif ni ses conditions d’accès : il vise uniquement à assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire. L’expression « aide à mourir », qui ne correspond à aucune catégorie juridique, masque la réalité de l’acte autorisé, qui consiste à donner intentionnellement la mort. Le législateur ne peut pas se satisfaire d’un vocabulaire approximatif lorsqu’il crée un droit d’une telle portée. Parler de « mort programmée », comme nous le proposons, ne revient pas à porter un jugement moral mais à décrire fidèlement le mécanisme prévu. La clarté des mots est une exigence constitutionnelle et démocratique.
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement d’appel AS601 vise à remplacer l’expression « aide à mourir » par « aide à vivre », tout simplement pour rappeler les principes : le rôle de la société et le devoir de l’État sont de soigner et non de permettre qu’on provoque la mort.
Mme Sylvie Bonnet (DR). Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, il est trop difficile de nommer le geste en question et de l’assumer politiquement, il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs du texte. L’amendement AS2 vise à faire preuve d’honnêteté en ne dissimulant pas la réalité des actes qui seront réalisés pour provoquer la fin de vie, à savoir l’administration, par un praticien, d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise d’un médicament que le malade peut s’auto-administrer pour mourir.
Mme Annie Vidal (EPR). L’amendement de repli AS325 vise à préciser que l’aide à mourir se fait par suicide assisté ou euthanasie – catégories auxquelles correspondent classiquement, sur le plan juridique, les pratiques que vous voulez instaurer. Il permettra de garantir la sincérité du vocabulaire employé et l’intelligibilité de la loi, en assumant clairement le périmètre des actes autorisés.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Ces amendements apportent divers changements sémantiques, en faisant référence au droit à vivre, au suicide assisté, à l’euthanasie ou encore à la mort programmée. Nous avons déjà eu ces débats et, malheureusement, nous les aurons encore. Je ferai toujours les mêmes réponses, assorties d’avis défavorables.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Nous voterons contre ces amendements. Les mots employés dans la proposition de loi sont clairs et non équivoques : il s’agit de créer un droit à l’aide à mourir. On entend depuis le début, et une tribune récente y contribue, une petite musique selon laquelle nos débats auraient lieu dans la précipitation. Je rappelle que nous avons déjà travaillé sur ces questions en 2021, en 2024 et 2025, que nous en sommes à la troisième lecture, que la question a déjà fait l’objet d’une centaine d’heures de débat et qu’une convention citoyenne a eu lieu. Malgré cela, il est question de mépris, d’atteinte à la démocratie et de volonté de se débarrasser du sujet... Soyons sérieux, et sincères ! Nous allons continuer à débattre, parce que c’est important. Nous prenons le temps nécessaire et c’est très bien.
M. Patrick Hetzel (DR). Je soutiens ces amendements pour une raison toute simple : ils répondent à un vrai problème de terminologie juridique. Que l’on soit d’accord avec le texte ou non, il est important de nommer les choses. Sans même entrer dans des questions d’intentionnalité, le simple fait qu’il y ait une euphémisation est très grave. Des spécialistes d’éthique le disent, comme le professeur Hirsch, mais il n’est pas le seul. C’est un problème de fond, sur lequel j’alerte une nouvelle fois.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques AS25 de M. Patrick Hetzel et AS516 de M. Thomas Ménagé
M. Patrick Hetzel (DR). Il n’est pas simplement question dans ce texte d’une aide à mourir – c’est déjà l’objet des soins palliatifs – mais d’une aide active à mourir. Il faudrait utiliser cette expression dans le texte afin d’éviter toute ambiguïté terminologique et juridique. N’introduisons pas une confusion avec l’éthique des soins palliatifs qui sont pratiqués depuis des décennies.
M. Thomas Ménagé (RN). Nous avons déjà eu ce débat lors de la première et de la seconde première lecture, si je peux m’exprimer ainsi. Nous sommes tous d’accord, me semble-t-il, pour soutenir les soins palliatifs et pour les différencier de cette nouvelle aide à mourir. Les soins palliatifs sont une aide à mourir passive – il y a un accompagnement en cas de sédation profonde et continue, mais on laisse le corps et la nature faire leur œuvre. Ce qui est maintenant proposé est une aide active à mourir, par l’administration d’une substance létale. Je suis favorable aux deux, qui sont complémentaires, mais il faut être très clair au sujet de l’aide active à mourir. Qu’on soit pour ou contre une telle pratique, ces amendements me paraissent consensuels.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je sais que M. Ménagé est favorable la proposition de loi, mais j’ai ici un désaccord avec lui. L’expression « aide active à mourir » a l’inconvénient, pour moi, de suggérer qu’il existe une aide passive à mourir. Or les soignants qui accompagnent les malades au moment de leur mort ne sont pas passifs : ils prodiguent des soins. Par ailleurs, si quelqu’un est actif dans la procédure d’aide à mourir, c’est la personne qui souhaite y avoir recours, plus que les professionnels de santé qui l’accompagnent. La notion d’aide active à mourir sous-entend pourtant que la personne qui demande cette aide en serait le bénéficiaire passif. Enfin, l’expression « aide à mourir » ne présente pas de risque de confusion avec les autres modes d’accompagnement des malades en fin de vie, dans la mesure où l’article 2 définit précisément ce que recouvre cette aide, à savoir l’accompagnement d’une personne qui choisit de recourir à une substance létale.
Je ne suis donc pas favorable à ces amendements. Je souhaite conserver la notion d’aide à mourir, qui est parfaitement lisible et, comme l’a dit le Conseil d’État, parfaitement claire.
M. Théo Bernhardt (RN). Oui, on peut parler de précipitation dans l’étude de ce texte. Par ailleurs, il y a de quoi s’interroger sur le calendrier choisi. On nous a convoqués en décembre en urgence en commission pour le projet de loi de lutte contre les fraudes, juste après la discussion budgétaire, alors que les textes sur la fin de vie n’avaient même pas été étudiés par le Sénat. L’ordre des priorités me paraît vraiment à revoir.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS546 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Nous proposons de supprimer le cœur nucléaire du texte, à savoir la définition des conditions de l’administration d’une substance létale.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Vous m’ôtez les mots de la bouche : la suppression de l’alinéa 6 viderait totalement le texte de sa substance.
Avis défavorable.
Mme Annie Vidal (EPR). Je ne comprends pas, s’agissant des amendements précédents, le refus d’une proposition qui faisait l’objet d’un consensus en première lecture. Si vous l’aviez acceptée, monsieur le rapporteur général, nous n’aurions pas à en débattre de nouveau. Cette obstination de votre part n’incite pas à raccourcir les débats.
Des rapports qui font référence parlent d’aide active à mourir. C’est une notion vraiment importante, qui permet de différencier les formes que peut revêtir l’aide à mourir.
M. Michel Lauzzana (EPR). Il y a déjà dans la définition même de l’aide, en français, l’idée d’une intervention. Parler d’aide active me semble donc redondant.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS700 de Mme Brigitte Liso et sous-amendement AS710 de Mme Océane Godard ; amendements AS51 de M. Thibault Bazin, AS181 de Mme Marie-France Lorho et AS26 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Notre amendement, qu’on pourrait qualifier de rédactionnel, tend à réécrire largement les alinéas 6 et 7 de l’article 2 pour tirer les conséquences de l’introduction, en première lecture, de la notion de droit à l’aide à mourir. D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 6, selon laquelle le droit à l’aide à mourir « consiste à autoriser » une personne à recourir à une substance létale, implique que la personne qui demande l’aide à mourir ne détient pas un droit, ce qui n’a pas la portée voulue. D’autre part, un droit n’est pas un acte. Il ne peut donc pas être qualifié d’« acte autorisé par la loi » au sens du code pénal, ce qui impose de modifier aussi l’alinéa 7. Nous vous proposons donc les rédactions suivantes.
« Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »
« Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
M. Thibault Bazin (DR). J’ai déposé un amendement tout aussi rédactionnel que le vôtre.
Un droit peut être soit un droit-créance soit un droit-liberté. Vous penchez plutôt pour un droit-créance vis-à-vis de la société – ce qui me gêne, mais c’est un autre débat.
Monsieur le rapporteur général, vous avez beaucoup évoqué le Conseil d’État, mais il existe d’autres organes qui traitent de bioéthique et méritent aussi notre considération. L’expression « aide active à mourir » retenue par le Conseil économique, social et environnemental et par le Conseil consultatif national d’éthique me semble plus claire. Les professionnels de santé qui accompagnent des personnes en soins palliatifs aident aussi à mourir. Je ne voudrais pas qu’il y ait une confusion.
Par ailleurs, votre notion d’aide à mourir recouvre deux réalités différentes. La première n’implique que la personne concernée ; dans la seconde, des professionnels de santé, médecins ou infirmiers, sont impliqués directement dans la réalisation d’un acte. À cet égard, je propose de préciser que le médecin et l’infirmier sont volontaires.
Enfin, votre amendement prévoit une absence de responsabilité sur le plan pénal. Au Canada et aux Pays-Bas, ces questions ne sont pas réglées par le code de la santé publique, mais par le code pénal. Avez-vous travaillé avec la chancellerie sur ce sujet ?
M. Eddy Casterman (RN). L’amendement AS181 vise à clarifier les termes d’un débat qui est d’une gravité extrême, puisqu’il est question de vie, de mort et de responsabilité humaine. Deux réalités très différentes sont mêlées dans une même expression. Le suicide assisté est la situation où une personne consciente et volontaire accomplit elle-même le geste qui met fin à sa vie, avec une aide strictement encadrée. L’euthanasie, quant à elle, suppose l’intervention directe d’un tiers, qui administre une substance létale. Dans un cas, l’acte final relève de la personne et dans l’autre, il est réalisé par un professionnel de santé. La distinction n’est pas uniquement sémantique mais aussi juridique, éthique et médicale. La responsabilité, le rôle des soignants et la place du patient dans la décision ultime ne sont pas les mêmes. Nommer clairement les choses permet de légiférer avec rigueur, ce qui est notre responsabilité.
M. Patrick Hetzel (DR). On entend souvent dire que le présent texte est équilibré, mais ce n’est pas le cas. Des débats ont eu lieu dans d’autres pays, qu’on ne peut certes pas transposer tels quels mais dont on peut tirer les conséquences. En Suisse comme dans l’Oregon, le dispositif est limité : la personne qui demande à recourir à une substance létale doit se l’administrer, par voie d’ingestion. En effet, son choix peut fluctuer. Les études menées dans l’Oregon montrent d’ailleurs que toutes celles et ceux qui se procurent une substance létale ne décident pas forcément de l’absorber. S’agissant d’un sujet d’une telle sensibilité donc, le fait que le dispositif que vous proposez soit très ouvert pose question. En matière d’éthique, il faut faire preuve de mesure.
Mme Océane Godard (SOC). Le droit à mourir est une ultime liberté et la manifestation par le patient de sa volonté libre et éclairée est au cœur de cette loi. C’est la raison pour laquelle le sous-amendement AS710 veut lui permettre de choisir entre l’auto-administration de la substance létale et son administration par un médecin ou un infirmier.
L’argument du Gouvernement en séance selon lequel il faut faire primer l’auto-administration parce qu’elle permettrait une ultime vérification de la volonté du patient ne tient pas, car cette vérification est faite au moment de l’administration.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je suis bien entendu très favorable à l’amendement AS700, signé par l’ensemble des rapporteurs.
Je suis en revanche défavorable au sous-amendement, même si j’en comprends la motivation. Nous devons agir de telle sorte que le droit que nous souhaitons assurer devienne effectif, ce qui suppose que la proposition de loi soit adoptée. Je maintiens que le texte est solide, cohérent et équilibré. C’est la raison pour laquelle il avait été largement voté par l’Assemblée en première lecture. Je ne souhaite pas que l’on remette en cause l’équilibre qui avait été trouvé, car cela pourrait nous fragiliser dans notre combat commun.
Mme Océane Godard (SOC). Je retire le sous-amendement.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Avis défavorable aux autres amendements, qui relèvent d’un débat sémantique.
Mme Annie Vidal (EPR). Je m’interroge sur cette nouvelle rédaction.
L’amendement AS700 définit le droit à mourir comme le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale. Mais qu’en est-il d’une personne en soins palliatifs qui demande une sédation profonde et continue ? C’est également une aide à mourir. Y aura-t-elle droit ?
La rédaction proposée restreint le droit à l’aide à mourir au seul recours à une substance létale.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Il s’agit exactement des mêmes substances.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Il faut dire les choses telles qu’elles sont : on parle bien d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, avec l’administration d’une substance létale.
Le sous-amendement AS710 est retiré.
La commission adopte l’amendement AS700.
En conséquence, les autres amendements tombent ainsi que les amendements AS164 de Mme Marie-France Lorho, AS606 et AS608 de M. Christophe Bentz, AS3 de M. Fabien Di Filippo, AS577 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, AS188 et AS190 de Mme Annie Vidal, AS420 et AS419 de Mme Justine Gruet, AS146 de Mme Marie-France Lorho, AS604 de M. Christophe Bentz, AS418 de Mme Justine Gruet, AS603 de M. Christophe Bentz, AS485 de Mme Danielle Simonnet, AS19 de M. Jean-François Rousset, AS609 et AS605 de M. Christophe Bentz, AS27 de M. Patrick Hetzel, les amendements identiques AS97 de Mme Océane Godard, AS123 de Mme Karen Erodi, AS480 de Mme Sandrine Rousseau et AS514 de Mme Agnès Pannier-Runacher, les amendements AS122 de M. Hadrien Clouet et AS117 de Mme Océane Godard, les amendements identiques AS52 de M. Thibault Bazin et AS602 de M. Christophe Bentz, les amendements AS218 de Mme Justine Gruet, AS175 de Mme Marie-France Lorho, AS515 de Mme Agnès Pannier-Runacher, AS454 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS396 de Mme Lisette Pollet, AS219 et AS417 de Mme Justine Gruet, les amendements identiques AS28 de M. Patrick Hetzel et AS613 de M. Christophe Bentz et les amendements AS584 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, AS217 et AS220 de Mme Justine Gruet, AS610 et AS612 de M. Christophe Bentz, AS397 et AS398 de Mme Lisette Pollet et AS144 de Mme Marie-France Lorho.
Amendements AS182 de Mme Sylvie Bonnet et AS30 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). Mon amendement précise que l’aide à mourir ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui mentionne les « actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ».
M. Patrick Hetzel (DR). Dès lors que cet article traite du suicide assisté, on n’est plus dans une logique de soin. Il faut donc le mentionner clairement dans la loi afin d’éviter toute confusion avec le travail réalisé par les professionnels des unités de soins palliatifs, qui se mobilisent pour soigner et dont je salue l’engagement.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Le texte ne qualifie à aucun moment l’aide à mourir de soin. C’est une modalité d’accompagnement de la fin de vie, et je m’associe à l’hommage rendu par M. Hetzel à tous les soignants qui dispensent des soins palliatifs.
Avis défavorable.
Mme Justine Gruet (DR). À force de vouloir être bienveillants, certains finissent par confondre l’accueil d’une détresse et l’approbation de la mort, comme si refuser la mort provoquée était un manque d’empathie. On a beaucoup parlé de liberté et d’égalité mais finalement peu de fraternité. Or je crois que celle-ci consiste à refuser d’abandonner quelqu’un à son pire instant.
Vous n’avancez même plus à pas feutrés, monsieur le rapporteur général : vous indiquez clairement que vous souhaitez que ce texte soit voté à tout prix, selon le calendrier que vous nous imposez. Je crains grandement que vous ne reveniez par la suite sur un certain nombre de critères. En l’occurrence, vous voulez maintenir la possibilité d’administrer une substance létale quand la personne n’est pas en état de le faire elle-même afin de conserver l’équilibre du texte pour qu’il puisse être voté.
Mme Firmin Le Bodo a considéré qu’il n’y avait pas de différence entre la substance qui est utilisée pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès et celle destinée à l’euthanasie, alors qu’il s’agit d’un anesthésiant dans le premier cas et de curare barbiturique dans le second.
L’amendement AS700 de Mme Liso prévoit que les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir ne sont pas pénalement responsables. Or nous verrons par la suite qu’une telle définition présente des difficultés en matière de contrôle a priori.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je souhaite que l’on respecte les patients en fin de vie atteints de maladies incurables et les soignants qui exercent à leur chevet, mais aussi que l’on sache prendre en compte la souffrance physique et psychologique. L’accompagnement, c’est un soin jusqu’à la fin de la vie, quelle que soit la maladie.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je n’ai jamais dit, je ne pourrai jamais dire que je veux que le texte soit voté à tout prix, madame Gruet. C’est tout le contraire, car je ne veux en aucun cas que l’on crée un droit qui ne serait pas effectif – ce qui a été tenté au Sénat. En revanche, je souhaite que le texte adopté conserve sa solidité, sa cohérence et son équilibre.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS614 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Cet amendement prévoit qu’aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant du dispositif exceptionnel d’aide à mourir.
Nous proposons ainsi d’inscrire la clause de conscience des médecins, infirmiers ou pharmaciens au sein de cet article 2, qui constitue le cœur nucléaire du texte.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Le texte comprend une clause de conscience pour tous les professionnels, mais à l’article 14.
Avis défavorable.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Je ne suis pas favorable à l’amendement de M. Bentz.
Par ailleurs, je voudrais répondre à Mme Gruet. Les mots exacts qui figurent dans la loi sont « sédation profonde et continue jusqu’au décès » et il convient de bien les utiliser. En outre, personne n’a le monopole de la fraternité. C’est d’ailleurs un argument réversible, car on peut également considérer que ne pas répondre à une personne qui demande l’aide à mourir est un manque de fraternité.
Mme Justine Gruet (DR). Il faut distinguer entre la loi Claeys-Leonetti – dont j’espère qu’elle pourra continuer à être appliquée par les professionnels de santé – et le nouveau droit que la proposition de loi veut ouvrir, car les critères ne sont pas les mêmes.
Pour une sédation profonde et continue jusqu’au décès, le pronostic vital est engagé à court terme : on parle de quelques jours. Mais on verra lors de l’examen des conditions d’accès au nouveau droit qu’il n’existe aucune base scientifique permettant au médecin de déterminer objectivement si le pronostic vital du patient est engagé. L’intentionnalité n’est pas la même, les produits utilisés ne sont pas les mêmes, le pronostic vital des patients concernés n’est pas le même.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS29 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Au cours des vingt dernières années, entre 450 et 650 condamnations ont été prononcées tous les ans pour abus de faiblesse. Cela ne doit pas nous laisser indifférents. Il est donc nécessaire de s’assurer que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance, ce qui renvoie aux termes utilisés dans le code pénal.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cette précision ne relève pas de l’article 2.
Sur le fond, je rappelle que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir portera notamment sur le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3 : Définition du droit à l’aide à mourir
Amendements de suppression AS31 de M. Patrick Hetzel, AS361 de M. Daniel Grenon, AS371 de M. Thibault Bazin et AS616 de M. Christophe Bentz
M. Patrick Hetzel (DR). En permettant le suicide assisté et l’euthanasie, la proposition repose sur une tout autre logique que celle de la loi Claeys-Leonetti, qui autorisait la sédation profonde et continue. Il ne s’agit plus de prodiguer un soin mais de mettre fin à la vie. On peut dès lors contester la pertinence de l’intégration du dispositif dans le code de la santé publique. Surtout, Laurent Frémont et Emmanuel Hirsch ont publié ce matin une tribune intitulée « L’État ne doit pas apprendre aux vivants à disparaître ». Nous devrions être attentifs à la manière dont nous légiférons sur une question aussi fondamentale.
M. Daniel Grenon (NI). Cet article inscrit la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie au sein du code de la santé publique. Une telle codification entraînerait un profond bouleversement juridique en introduisant des pratiques dont l’objectif est le décès de l’individu – soit l’exact opposé de la guérison – dans un code qui repose sur le principe du soin. C’est pourquoi je propose de supprimer cet article.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 3 complète l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, lequel figure dans le livre Ier, relatif à la protection des personnes en matière de santé.
La rédaction actuelle du code prévoit que toute personne a le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés. Selon la définition du code de la santé publique, celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore celle de l’Académie nationale de médecine, un soin maintient ou améliore la santé. En octobre 2007, la Haute Autorité de santé (HAS) définissait un acte de soins comme un « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définies et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents. »
Selon l’OMS, prodiguer des soins palliatifs ne revient pas à nier la mort, mais certainement pas à la donner. Il s’agit de considérer la mort comme un processus normal, qu’on n’entend ni accélérer, ni repousser.
Il serait donc judicieux de faire figurer la définition de l’aide à mourir à une autre place dans le code de la santé publique.
M. Christophe Bentz (RN). Cet article fait partie du cœur de ce texte visant à légaliser le suicide, quelle que soit sa forme. Si par bonheur cet amendement de suppression était voté, il rendrait de fait ce texte inopérant. Ce serait bien sûr de nature à nous rassurer et, surtout, à protéger la véritable loi d’équilibre, c’est-à-dire la loi Claeys-Leonetti de 2016.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je suis d’accord avec M. Bentz sur un point, ce qui n’est pas si fréquent : supprimer l’article 3 rendrait cette loi inopérante. Je vous invite évidemment à rejeter ces amendements de suppression.
Contrairement à ce qui est écrit dans les exposés sommaires, cet article n’assimile pas l’aide à mourir à un soin. Il modifie simplement le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui porte sur l’accompagnement des personnes à la fin de leur vie et ne fait pas référence à la notion de soin. En revanche, affirmer que l’aide à mourir constitue l’une des modalités d’apaisement de la souffrance ainsi que l’une des façons de préserver la dignité des malades à la fin de leur vie est parfaitement conforme à l’esprit de l’article L. 1110-5.
M. Yannick Monnet (GDR). Monsieur le rapporteur général, c’est notre point de désaccord. Selon moi, la rédaction de cet article associe l’aide à mourir à un soin. Elle pourrait de ce fait devenir une alternative aux soins, alors qu’elle ne doit être sollicitée que lorsque plus aucun soin n’est opérant. Supprimer cet article ne rendra pas le texte inopérant, car il est possible de faire figurer la disposition dans une autre partie du code de la santé publique et d’éviter ainsi une confusion qui pose vraiment un problème. C’est pourquoi je suis favorable aux amendements de suppression.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS76 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Dans la tribune que j’ai précédemment citée, Laurent Frémont et Emmanuel Hirsch estiment que « nos sociétés ont cessé de condamner moralement le suicidaire comme un coupable. Elles ont appris, au moins en partie, à le regarder comme une victime de sa propre détresse, comme quelqu’un qui n’a pas trouvé d’autre chemin que de s’effacer. Cette évolution est précieuse, parce qu’elle replace la souffrance au centre et l’orgueil moral à la marge. »
Le présent texte constitue en réalité une régression. Nous parlons de rupture anthropologique car il remet en cause tous les acquis qui nous permettent d’accorder cette attention particulière à la fragilité, à la souffrance et à la détresse, en leur donnant une tout autre réponse sociale. Là réside précisément notre différence d’appréciation. Je souhaite que l’on se rende compte ici que c’est tout sauf anodin.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Votre amendement propose de remplacer l’article 3 par une nouvelle rédaction qui équivaudrait à supprimer l’article. Je n’y suis donc pas favorable. Sur le fond, il est satisfait par l’article 14, qui institue une clause de conscience permettant aux médecins de ne pas participer à la procédure d’aide à mourir.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS177 de Mme Marie-France Lorho, AS326 de Mme Annie Vidal, AS223 de Mme Justine Gruet, AS617, AS618 et AS619 de M. Christophe Bentz, AS87 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS224 de Mme Justine Gruet, AS4 de M. Fabien Di Filippo, AS517 de M. Thomas Ménagé et AS327 de Mme Annie Vidal (discussion commune)
Mme Lisette Pollet (RN). La Cour des comptes a estimé dans son rapport sur les soins palliatifs que les besoins ne sont couverts qu’à hauteur de 50 %, alors même que la loi Claeys-Leonetti reconnaît le droit d’y accéder.
Les soins palliatifs constituent une urgence absolue. C’est la raison pour laquelle l’amendement AS177 entend réaffirmer ce droit auquel tous les malades devraient pouvoir prétendre.
Mme Annie Vidal (EPR). Mes amendements visent à remplacer ou compléter la notion d’aide à mourir par celle de suicide assisté ou d’euthanasie, afin d’utiliser des mots clairs et des notions juridiques qui manquent actuellement.
Mme Justine Gruet (DR). L’amendement AS223 vise à garantir une information loyale et complète du patient. S’agissant d’une décision aux conséquences définitives, il est indispensable que les mots employés ne laissent aucune place à un malentendu.
L’euthanasie, le suicide assisté ou la mort provoquée ne sont pas des soins. D’autres pays ont choisi de procéder autrement que par une codification. Notre code de la santé publique traite en effet des soins et encadre la pratique des soignants lorsqu’ils protègent les patients, notamment les plus vulnérables.
Il a beaucoup été question de la liberté individuelle. Mais dès lors que l’on ouvrira la possibilité du suicide assisté ou de l’euthanasie pour les personnes qui répondent aux critères, on conduira chacun, qu’il soit ou non vulnérable, à s’interroger sur l’opportunité d’y recourir.
M. Christophe Bentz (RN). Mes trois amendements visent à affirmer une nouvelle fois une chose très simple : le suicide n’est absolument pas un soin. Qui peut dire qu’il en est un ? Personne. Par définition, le suicide met fin à la vie, et donc aux soins. Ces derniers sont exactement l’inverse du suicide, puisqu’il s’agit d’accompagner jusqu’au bout de la vie.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement répond au besoin de clarté et de sincérité du débat parlementaire. L’article emploie l’expression « aide à mourir », qui ne correspond à aucune catégorie juridique précise et qui atténue la portée réelle du dispositif. Je propose de la remplacer par la notion de mort programmée, qui décrit exactement la réalité.
Il ne s’agit ni d’un jugement moral, ni d’une remise en cause du dispositif, mais le législateur ne peut se permettre d’être ambigu s’agissant d’un acte d’une telle gravité.
Mme Justine Gruet (DR). Si la loi Claeys-Leonetti avait été votée à la quasi-unanimité, la proposition de loi que nous examinons a été adoptée par une faible majorité à l’Assemblée et a été rejetée par le Sénat. J’ai pourtant le sentiment qu’on essaie d’assimiler les deux textes pour faire croire que l’euthanasie serait simplement la prolongation d’un droit qui existe déjà. Or on ne peut avoir recours à la sédation profonde et continue que lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. La substance utilisée ne sera en outre pas la même que pour une euthanasie.
Mon amendement AS224 prévoit donc de remplacer la notion d’aide à mourir par celle de mort provoquée, car c’est bien de cela que l’on parle.
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’amendement AS4 vise à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront réalisés par le praticien afin de provoquer la fin de vie, à savoir l’administration d’une substance qui entraîne le décès ou sa remise au patient, qui pourra se l’administrer.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Le texte rejeté par le Sénat n’est pas celui de l’Assemblée, madame Gruet. C’est celui de la commission des affaires sociales du Sénat, et donc en grande partie de ses deux rapporteurs. Une large majorité des sénateurs – 188 contre et 122 pour – a considéré qu’il n’avait ni queue ni tête.
Et à l’Assemblée, si vous considérez que 305 votes pour et 199 votes contre font une faible majorité, je me demande ce qu’est une large majorité.
Mme Justine Gruet (DR). Et les abstentions ?
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Il faut sortir de ce débat. Que chacun assume ses votes et arrêtons de faire passer des vessies pour des lanternes, ce n’est pas une faible majorité.
Je ne reviendrai pas sur les amendements sémantiques. L’amendement AS177 porte davantage sur le fond. J’y suis défavorable car il supprime l’articulation entre le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance et l’accès à l’aide à mourir. Or l’objet de ce texte est précisément d’ouvrir une nouvelle modalité d’exercice du droit à une fin de vie digne et apaisée, énoncé par la loi Claeys-Leonetti.
En outre, cet amendement ne va pas vraiment au-delà de ce que prévoit le droit actuel : l’accès aux soins palliatifs est déjà reconnu comme l’une des modalités d’exercer le droit à l’apaisement de la souffrance.
Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Mme Sylvie Bonnet (DR). Il est essentiel d’inscrire clairement dans la loi les termes de suicide assisté et d’euthanasie, afin de ne laisser aucune ambiguïté sur la nature des actes concernés.
L’aide à mourir telle qu’elle est présentée dans ce texte se distingue pourtant de ces pratiques. Elle se veut un dispositif encadré, fondé sur un accompagnement médical et sur une procédure spécifique.
Ne pas nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie reviendrait à brouiller cette distinction et à ouvrir la porte à des interprétations futures que le législateur n’entend pas autoriser. Utiliser les bons mots permet de clarifier le cadre et de garantir la sécurité juridique du dispositif.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS620 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Cet amendement rappelle un principe simple et fondamental : le véritable droit pour les patients en fin de vie est « l’accès effectif à un accompagnement et à des soins palliatifs visant à assurer une fin de vie digne, et à prévenir et à soulager la souffrance ». C’est la véritable urgence et le véritable enjeu, médical, social et humain.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. La rédaction de votre amendement est un peu différente de celle de l’amendement AS177, mais son esprit est similaire.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS399 de Mme Lisette Pollet
Mme Lisette Pollet (RN). La rédaction actuelle entretient une confusion grave en intégrant l’aide à mourir dans le droit aux soins. Or provoquer la mort n’est pas un soin.
L’amendement propose de rétablir une frontière indispensable entre la logique du soin et un régime dérogatoire. Cette clarification n’a pas un but idéologique : il s’agit d’une modification juridique nécessaire pour la cohérence de l’ensemble du droit de la santé.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS701 de Mme Brigitte Liso
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Avec cet amendement rédactionnel, je propose de remplacer une information « compréhensible par tous » par une information délivrée sous une forme « adaptée aux capacités de compréhension de la personne ». Cette tournure est plus conforme à l’objectif poursuivi, qui est de s’assurer qu’une personne voulant s’informer sur l’aide à mourir puisse le faire selon des modalités adaptées à sa compréhension.
Mme Justine Gruet (DR). Normalement, c’est le patient qui fait la demande – c’est ce que vous avez toujours défendu. Cela suppose qu’il a déjà bénéficié d’informations et qu’il connaît les critères d’accès. L’amendement sous-entend que l’initiative viendrait du professionnel de santé : il aiderait en expliquant ce qu’est l’aide active à mourir.
Vous avez toujours indiqué que le dispositif reposait sur une démarche du patient et non sur une information par le soignant. Cette rédaction sème le trouble sur le rôle de chacun.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Vous évoquez la capacité de compréhension, madame la rapporteure. Cela voudrait dire qu’il y a plusieurs manières de comprendre. Pour moi, il n’y en a qu’une : on comprend ou non. Peut-être avez-vous voulu dire que nous avons tous des capacités différentes de compréhension. Pourriez-vous illustrer votre propos ?
M. Jean-François Rousset (EPR). L’objet de cet amendement, c’est qu’on puisse donner les informations à un malade quelle que soit sa situation, par exemple de manière écrite s’il est sourd. Il ne signifie pas autre chose.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). On parle alors de la manière de communiquer, ce qui est différent.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Comme l’a indiqué M. Rousset, l’amendement vise à utiliser différents modes de communication, en fonction des capacités de la personne. Il peut s’agir du facile à lire et à comprendre (Falc), ou de tout autre moyen adapté aux difficultés de compréhension individuelles.
M. Yannick Neuder (DR). La rédaction que vous proposez serait destinée à s’assurer que l’on arrive à bien communiquer avec des patients ayant un handicap. Mais quid des patients qui auraient des troubles des fonctions supérieures ou qui ne seraient pas totalement responsables de leur décision ? Considérez-vous qu’il faut trouver un mode de communication adapté pour s’adresser à un patient qui ne dispose pas de l’ensemble des fonctions cognitives nécessaires pour prendre la bonne décision le concernant ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Cet amendement avait sans doute pour objectif de nous éclairer, mais en fin de compte, il nous embrouille. Il existe une différence entre la communication d’une information et sa compréhension. Prévoir de délivrer une information « d’une manière adaptée aux capacités de compréhension de la personne » sous-entend que la personne pourrait ne pas disposer pas pleinement de son discernement au moment où elle formule sa demande, ce qui serait contraire à l’esprit du texte. Ce n’est pas du tout la même chose que lui donner les moyens d’accéder à l’information si elle est sourde, selon l’exemple que vous avez pris. Je voterai donc contre cet amendement.
Mme Annie Vidal (EPR). Je rejoins les arguments de M. Neuder et de Mme Firmin Le Bodo. Le terme « capacités » peut laisser entendre qu’il s’agit des capacités cognitives. Cet amendement pseudo-rédactionnel pourrait donc conduire à élargir la catégorie des personnes susceptibles de formuler une demande. L’expression « délivrée sous une forme compréhensible par tous » est suffisamment claire. Je voterai contre cet amendement également.
M. Théo Bernhardt (RN). Cet amendement créerait une confusion, puisque le texte prévoit que la personne doit « manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Il introduirait une ambiguïté qui pourrait rebuter les députés du Rassemblement National favorables au texte. Nous y sommes donc opposés.
M. Yannick Monnet (GDR). Cet amendement vise à adapter la manière de délivrer l’information aux capacités cognitives de la personne. Cela ne me pose pas de problème. Prenons l’exemple du Falc : c’est un outil adapté aussi bien aux personnes présentant un trouble du spectre autistique qu’aux personnes âgées ou encore aux individus qui ne serait pas au fait du sujet. Je comprends que l’on relève l’ambiguïté que recèle l’amendement, mais son objet n’en est pas moins important : s’assurer de bien se faire comprendre. On ne peut à la fois accuser les rapporteurs de défendre une pratique aveugle de l’aide à mourir et leur reprocher de veiller à ce que les gens comprennent ce qu’on leur dit !
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Dans la rédaction actuelle du texte, l’information doit déjà être délivrée « sous une forme compréhensible par tous ». Le caractère compréhensible se rapport à l’information, non à la personne.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. J’entends tout ce qui a été dit. Notre intention est bien celle que vous avez décrite, monsieur Monnet, mais nous ne parvenons pas à nous faire clairement comprendre. Je retire donc l’amendement. Nous vous proposerons une nouvelle rédaction d’ici à la séance.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 3 non modifié.
- Chapitre II
- Conditions d’accès
Article 4 : Conditions d’accès à l’aide à mourir
Amendements de suppression AS32 de M. Patrick Hetzel et AS183 de Mme Sylvie Bonnet
M. Patrick Hetzel (DR). La rédaction de l’article 4 pose plusieurs problèmes. Lors de l’examen du premier projet de loi, en l’espace de deux mois, les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté avaient fait l’objet de trois rédactions différentes. Le texte actuel prévoit que les personnes souffrant d’une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, seront éligibles. C’est un périmètre considérable. Selon plusieurs médecins, le champ des patients susceptibles d’être éligibles est très vaste – peut-être plus d’une centaine de personnes par jour. Est-ce bien l’objectif que nous poursuivons ?
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’article 4 prévoit que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seraient éligibles à l’aide active à mourir. Cette rédaction est inquiétante car des pathologies comme le diabète, l’hypertension artérielle ou la sclérose en plaques sont des affections longues et incurables, sans pour autant entraîner des douleurs impossibles à soulager.
L’effacement du critère relatif à l’engagement du pronostic vital a pour conséquence de faire entrer dans le champ d’application du texte des personnes souffrant de certaines maladies mais qui ne seraient pas du tout en fin de vie. Il convient donc de supprimer cet article.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Nous venons de voter le droit à l’aide à mourir. Je suis favorable à ce droit, mais son accès doit être encadré. Je suis donc opposé à la suppression des critères déterminant l’accès à l’aide à mourir.
M. Hetzel a très justement rappelé que les conditions d’accès ont fait l’objet de trois rédactions différentes. Cela montre bien que nous avons longuement travaillé sur ce sujet, que notre réflexion a évolué et que nous n’avons pas légiféré dans la précipitation mais qu’à l’issue de longs débats, nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée, cohérente et solide juridiquement.
Avis très défavorable sur ces amendements.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je suis opposée à la suppression de cet article. Nous avons fixé des critères stricts et cumulatifs – du reste, plus stricts que dans d’autres pays. Cet encadrement est essentiel.
Par ailleurs, cessons d’introduire de la confusion : ce texte ne concerne que les personnes atteintes de maladies incurables en phase terminale, et non celles souffrant de maladies – hypertension, diabète, insuffisance rénale – pouvant faire l’objet d’un traitement qui leur permet de mener une vie adaptée et agréable.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS77 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Dès lors que les promoteurs de ce texte font valoir la nécessité de prendre en charge les souffrances réfractaires, il faut en préciser la définition. Cet amendement définit comme réfractaire « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient ». Cela permettrait de clarifier le texte et de lever certaines ambiguïtés.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cette définition est fortement restrictive par rapport à celle de la HAS. D’après un guide publié en février 2018 et mis à jour en janvier 2020, une souffrance est dite réfractaire si l’ensemble des moyens thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, adaptés à la situation du patient, ont été proposés et le cas échéant mis en œuvre, mais qu’ils n’ont pas permis d’obtenir le soulagement attendu par le patient, ou qu’ils entraînent des effets indésirables jugés inacceptables, ou que leurs effets thérapeutiques ne sont pas susceptibles de se produire dans un délai acceptable pour le patient.
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel (DR). Dès lors, pourquoi ne pas introduire dans le texte la définition de la HAS ? Nous pourrions ainsi débattre du fond. Mais l’absence de définition dans le texte est l’une des failles du dispositif.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS697 de Mme Brigitte Liso
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cet amendement rédactionnel vise à substituer « répondre à » par « remplir ».
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques AS158 de Mme Marie-France Lorho et AS421 de Mme Justine Gruet
Mme Lisette Pollet (RN). Les critères d’éligibilité à la demande de mort tels qu’ils sont formulés dans la proposition de loi sont particulièrement flous, notamment en comparaison avec d’autres législations européennes. Le caractère non cumulatif des conditions d’accès soulève de sérieuses questions. Cet amendement de repli propose donc de subordonner l’éligibilité de la demande au respect de l’ensemble des critères, de manière à rendre exceptionnel le recours au suicide délégué ou assisté.
Mme Justine Gruet (DR). Ajouter des mots à la définition des conditions d’accès vous rassure, mais cela ne la rend pas plus solide juridiquement. La HAS l’a répété : seul le court terme peut être défini scientifiquement et est objectivable. Au bout du compte, c’est aux professionnels de santé qu’il reviendra d’effectuer un tri des souffrances.
Madame Dubré-Chirat, vous avez parlé de maladies, alors que le texte vise les « affections » ; ce ne sont pas des synonymes. Par ailleurs, vous avez distingué les maladies incurables des maladies intraitables. Or, selon l’alinéa 8, le refus de traitement est bien un critère d’éligibilité au dispositif.
Il faut donc sécuriser le dispositif et veiller au moins à ce que les cinq conditions d’accès soient bien respectées de façon cumulative. Toutefois, celle qui est exposée à l’alinéa 7 continuera à manquer de solidité scientifique et juridique.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable.
Madame Gruet, ce que vous dites est inexact. Non, la HAS n’a pas dit que seul le court terme était scientifiquement défini : elle a elle-même défini la phase avancée, cela a été sa mission. Nous avons précisément intégré cette définition dans la rédaction de l’alinéa 7, afin de renforcer encore la solidité du dispositif.
M. Christophe Bentz (RN). Ces amendements n’ont pas qu’une portée sémantique. En première lecture, vous nous aviez répondu que préciser que les conditions étaient « cumulatives » serait redondant ; je ne le crois pas. Ce terme ne retire rien au texte, mais constituerait une forme de verrou supplémentaire. Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement !
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Évitons les lois bavardes. Le texte est parfaitement clair : « Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes » signifie bien que ces conditions sont cumulatives.
La commission rejette ces amendements.
Amendements identiques AS229 de Mme Justine Gruet et AS328 de Mme Annie Vidal, amendements AS621 et AS622 de M. Christophe Bentz, AS88 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS225 de Mme Justine Gruet, AS5 de M. Fabien Di Filippo, AS518 de M. Thomas Ménagé et AS329 de Mme Annie Vidal (discussion commune)
Mme Justine Gruet (DR). Selon la HAS, à ce jour, « il n’existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à “moyen terme”, ni sur la notion de “phase avancée” lorsqu’elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel ». Il s’avère impossible de définir objectivement un pronostic temporel applicable à toutes les situations individuelles. De manière plus générale, les travaux de la HAS n’ont pas permis d’identifier de critère alternatif. En l’absence de critères permettant d’objectiver l’engagement du pronostic vital, il reviendra donc aux professionnels de santé de l’apprécier.
Cet amendement vise ainsi à qualifier de manière précise ce qu’est réellement l’aide à mourir, à savoir le suicide assisté ou l’euthanasie.
Mme Annie Vidal (EPR). Nous revenons à une question de terminologie. Dans son avis 139, le Comité consultatif national d’éthique parle d’euthanasie en Belgique, de suicide assisté en Suisse ou dans l’Oregon, d’assistance au suicide en Autriche, d’euthanasie et d’assistance au suicide aux Pays-Bas. La France devrait faire aussi bien et utiliser une terminologie claire, compréhensible et sans équivoque juridique.
M. Christophe Bentz (RN). Mes amendements ont également une portée sémantique. Il n’est jamais trop tard pour changer d’avis. Nous essayons, argument après argument, de vous convaincre qu’il est encore temps de modifier la terminologie du texte, pour une raison simple : nous devons être totalement transparents vis-à-vis des Français. Cette proposition de loi prévoit bien de légaliser le suicide, qu’il soit assisté ou délégué à un soignant.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement est de précision. L’expression « aide à mourir » fausse la compréhension de la réalité du geste : il ne s’agit aucunement d’une aide mais de la réalisation d’un geste létal. Ce vocable de substitution, délibérément employé pour rassurer, laisse croire à un accompagnement médical vers une mort douce, à une sorte d’anesthésie. La réalité est tout autre. Cet amendement est frappé au coin du bon sens : les lois qui autorisent l’aide à mourir parlent exclusivement de « mort programmée ».
Mme Justine Gruet (DR). Si vous ne craignez pas d’ouvrir ce droit dans toute sa portée, vous ne devez pas non plus avoir peur de le nommer. Les critères prévus aux alinéas 7 et 8 sont subjectifs, y compris du point de vue de la HAS. Ils conduiront les professionnels de santé à devoir opérer un tri entre les patients, et à subir du reste une forme de pression de leur part depuis que nous avons introduit un délit d’entrave dans le texte.
M. Thomas Ménagé (RN). Mon amendement propose une nouvelle fois de retenir l’expression « aide active à mourir ». Monsieur le rapporteur général, vous m’avez opposé qu’il n’y a pas d’aide à mourir passive parce qu’il faut toujours un acte, qu’il s’agisse de sédation profonde ou de substance létale. Certes, mais la manière dont on meurt est différente : soit la mort survient passivement, lorsque la nature fait son œuvre, soit elle résulte d’un acte, l’administration d’une substance létale qui conduit à la mort en quelques minutes.
L’expression « aide active à mourir » présenterait l’avantage de faire consensus entre les partisans des termes « suicide assisté » ou « euthanasie » et ceux de l’expression « aide à mourir », qui n’est d’ailleurs, sauf erreur de ma part, utilisée dans aucun autre pays.
Mme Annie Vidal (EPR). L’amendement AS329 est un amendement de repli.
Nous pourrions trouver un consensus sur l’expression « aide active à mourir » ; ce serait du reste la preuve d’une ouverture d’esprit bienvenue. Lors de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, le patient meurt de sa maladie en ayant été anesthésié. Dans un suicide assisté ou une euthanasie, la substance n’est pas complètement identique puisqu’elle contient un agent paralysant qui entraîne le décès très rapidement. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de préciser la terminologie.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Sans surprise, pour l’ensemble des raisons que j’ai précédemment évoquées, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. Michel Lauzzana (EPR). L’expression « aide à mourir » implique déjà la réalisation d’une action. Par ailleurs, la notion d’aide est intéressante car elle suppose le consentement de la personne qui veut mourir. Quand on aide, on accompagne. Cela me paraît important.
M. Théo Bernhardt (RN). Je ne comprends pas votre obstination à refuser les expressions « aide active à mourir », « suicide assisté » ou « euthanasie ». Elles n’enlèveraient strictement rien au texte. Ce sont des éléments sémantiques qui précisent simplement la manière dont la personne quittera ce monde et qui seraient même de nature à rassurer certaines personnes favorables au texte.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS422 de Mme Justine Gruet et AS378 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune)
Mme Justine Gruet (DR). Mon amendement vise à supprimer, à l’alinéa 6, les mots : « ou résider de façon stable et régulière en France ».
D’une part, il s’agit d’éviter le « tourisme » de l’aide active à mourir, autrement dit un phénomène social, culturel et économique caractérisé par des mouvements de personnes vers des pays ou des lieux situés en dehors de leur environnement habituel.
D’autre part, comment un médecin pourrait-il s’assurer de l’existence d’une résidence stable et régulière ? La détention de la nationalité française, elle, se vérifie facilement.
Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement AS378 vise à s’assurer que la France ne devienne pas une plateforme d’accueil des demandes de suicide assisté ou délégué, en précisant que la personne doit résider en France de façon stable et régulière « depuis cinq ans », soit le nombre d’années requises pour l’obtention d’une carte de résident longue durée. Cette précision permettrait de renforcer les conditions d’accès à une telle opération.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Madame Gruet, la suppression du critère de la résidence stable et régulière, qui est très largement utilisé dans le droit de la protection sociale, serait une dérogation importante au droit commun.
Madame Pollet, votre précision n’est pas nécessaire dans la mesure où la stabilité de la résidence est une notion définie juridiquement, notamment en matière d’allocation personnalisée d’autonomie, de prestation de compensation du handicap et d’allocation de solidarité des personnes âgées.
M. Yannick Neuder (DR). Soyons prudents dans le choix des mots et ne faisons pas dire à la HAS ce qu’elle n’a pas dit. La HAS peut définir ce qu’est la phase avancée d’une maladie. Pour chaque pathologie, les médecins peuvent établir un pronostic en fonction du stade de la maladie. Par exemple, en matière d’insuffisance cardiaque, on distingue quatre stades. Le patient ayant atteint le stade IV est candidat à une transplantation et présente une espérance de vie à un an inférieure à 50 %, contre 70 à 80 % au stade III. Au stade I, l’espérance de vie est identique à celle de la population. Tout cela pour expliquer qu’un pronostic peut être établi pour une cohorte de patients, dans la mesure où il est fondé sur la valeur médiane. En revanche, le médecin n’est jamais en mesure de déterminer, pour un patient donné, un pronostic vital à court et à moyen terme.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Par décence, évitons d’utiliser le mot « tourisme » pour désigner les choix de personnes en fin de vie, pour lesquelles la décision de changer de lieu de vie est lourde. Il est difficile pour une personne en phase terminale de cancer de décider de se transporter dans une autre ville pour avoir accès à cette aide.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS356 de Mme Julie Laernoes
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). L’amendement est défendu.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Avis défavorable.
M. Thomas Ménagé (RN). Cet amendement est en lien avec le précédent de Mme Gruet, auquel j’étais défavorable car une personne étrangère qui vit en France de manière régulière depuis vingt ou trente ans doit pouvoir bénéficier de l’aide à mourir en France. En revanche, l’instauration d’une durée minimale de résidence permettrait d’éviter que des personnes fassent le choix de venir en France pour bénéficier de l’aide à mourir plutôt que dans un autre pays où elle n’est pas prise en charge. Si l’exigence d’humanité commande d’en ouvrir l’accès à tous, nos capacités financières ne nous permettent pas de le faire.
M. René Pilato (LFI-NFP). J’invite M. Ménagé à voter pour l’amendement de Mme Laernoes, qui répond à sa demande.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Malgré ses bonnes intentions, cet amendement aurait des effets contreproductifs. Je vous invite fermement à ne pas le voter et à ne pas modifier la rédaction actuelle, qui est protectrice pour les personnes dont la résidence sur le territoire est stable.
Cet amendement pourrait être retiré. Sinon, je m’y opposerai.
L’amendement est retiré.
Amendements AS624 de M. Christophe Bentz, AS34 de M. Patrick Hetzel, AS437 de Mme Christine Loir et AS561 de M. Julien Odoul (discussion commune)
M. Christophe Bentz (RN). Nous en arrivons à l’alinéa 7, qui concerne le critère de l’avancée de la maladie, sachant que la médecine n’est pas une science exacte et qu’il est difficile pour les médecins de déterminer avec précision cet état d’avancement. Pour notre part, n’ayant pas réussi à supprimer les premiers articles du texte, nous essayons au moins de restreindre au maximum les critères d’accès. Mon amendement vise à réserver ce dispositif aux seuls malades en phase terminale.
M. Patrick Hetzel (DR). Mon amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous en restreignant l’accès au droit à l’aide à mourir. Selon la HAS, « il s’avère impossible de définir objectivement un pronostic temporel applicable à toute situation individuelle ». Elle insiste ainsi sur la dimension subjective de cette définition. Or la loi ne peut pas fonder un droit sur des critères subjectifs. Il appartient au juriste de rédiger un texte précis. Ces ambiguïtés sont problématiques.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS437 rétablit un garde-fou essentiel : l’exigence d’un pronostic vital engagé à court terme. Ce critère de bon sens, médicalement objectivable, permet de restreindre le dispositif aux seules situations de fin de vie avérées, sans englober les personnes atteintes de maladies chroniques, en situation de handicap ou éprouvant des souffrances non liées à un décès imminent.
Sur un sujet aussi grave, la représentation nationale a le devoir de fixer des limites claires.
M. Christophe Bentz (RN). Je défends l’amendement AS561. Si nous défendons avec autant d’ardeur la loi Claeys-Leonetti de 2016, c’est pour éviter que les Français aient à faire un choix cornélien entre la souffrance ou la mort. Avant d’ouvrir un droit à la mort provoquée, chacun doit se voir garantir un accès effectif aux soins palliatifs. Tant que 500 Français mourront chaque jour sans bénéficier de ces soins, l’aide à mourir demeurera inenvisageable.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Les amendements AS624 et AS34 restreignent le dispositif aux seuls patients en phase terminale, en supprimant la notion de phase avancée. Or celle-ci n’est pas vague : elle existe dans le droit français depuis la loi Leonetti de 2005 et a été également reprise dans la loi Claeys-Leonetti de 2016. Elle est ainsi utilisée en matière d’accès aux traitements antalgiques et sédatifs en cas de souffrances réfractaires susceptibles d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, et pour hiérarchiser les modalités d’expression de la volonté du patient en fin de vie.
Par ailleurs, en première lecture, nous avons précisé ce que recouvrait la notion de phase avancée, en reprenant la définition de la HAS.
Les amendements AS437 et AS561 visent à substituer aux critères de l’affection et de la souffrance ceux définis par la loi Claeys-Leonetti actuellement en vigueur, à savoir une « affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court terme ». Adopter ces amendements conduirait à ne pas modifier les critères d’accès par rapport au droit existant. Ils videraient ainsi l’article de sa substance, écartant des personnes pourtant visées initialement, par exemple atteintes de maladies neurodégénératives.
Avis défavorable.
Mme Annie Vidal (EPR). Je soutiens ces amendements. D’une part, à l’issue du vote du texte en première lecture, de nombreux professionnels de santé se sont inquiétés de la rédaction de ces critères, qui rend selon eux l’appréciation de la demande du patient assez complexe. Compte tenu de la gravité du sujet, cela me semble important.
D’autre part, même si le texte prévoit que seul le patient peut contester la décision du professionnel de santé, le Conseil d’État a précisé que la famille pourrait également présenter un recours, fondé sur l’appréciation des critères. Cette rédaction expose particulièrement les professionnels de santé, ce dont ils n’ont vraiment pas besoin en l’état actuel des choses.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). De mon côté, les professionnels que j’ai rencontrés m’ont tenu le discours inverse : la rédaction précise de cette condition, qui se cumule avec les autres critères, garantit un cadre sécurisé pour les équipes médicales qui accompagneront le demandeur. En effet, l’alinéa 7 prévoit que la personne doit être « atteinte d’une affection grave et incurable, [...] qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ».
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS141 de Mme Marie-France Lorho et AS226 de Mme Justine Gruet (discussion commune)
Mme Lisette Pollet (RN). Une personne atteinte d’anorexie mentale qui met ses jours en danger souffre-t-elle d’une « affection grave et incurable » ? Pourra-t-elle demain être éligible au suicide assisté et à l’euthanasie ? N’est-ce pas là reconnaître la défaite des pouvoirs publics et leur incapacité à répondre à toutes les maladies psychiques de type dépressif ? Cet alinéa est beaucoup trop approximatif et ouvre les portes à un nombre de cas beaucoup trop élevé. L’amendement de repli AS141 tend donc à limiter la notion d’affection grave à une maladie physique, excluant les maladies d’ordre mental.
Mme Justine Gruet (DR). Si vous refusez tous nos amendements, quel est l’intérêt de ce débat éthique ? Je propose de remplacer le terme d’« affection » par celui de « pathologie ». En effet, « affection », par sa portée sémantique large et peu précise, peut englober des situations très diverses et inclure des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital, ce qui tendrait à fragiliser le cadre juridique du dispositif. À l’inverse, la notion de pathologie renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus.
Je crains que l’usage du terme d’affection puisse assimiler, directement ou indirectement, le handicap à une cause légitime d’euthanasie, ce qui créerait un risque éthique majeur. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion de l’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche être un élément permettant d’y accéder. Mon amendement vise donc à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à clarifier l’intention du législateur.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Le terme d’affection, tout à fait clair, est celui qui est le plus utilisé dans le code de la santé publique, notamment dans les articles liés à la fin de vie et à la loi Claeys-Leonetti, par exemple pour la définition de la sédation profonde et continue mise en œuvre afin de ne pas subir d’obstination déraisonnable ou pour la hiérarchisation des modalités d’expression de la volonté du patient en fin de vie. Quant à l’idée que cette pathologie doive être « physique », nous en parlerons plutôt à propos de l’alinéa suivant. Ici, sa mention serait source de confusion plus que de clarification.
Avis défavorable aux deux amendements.
Mme Justine Gruet (DR). Ne comparons pas ce nouveau droit avec la loi Claeys-Leonetti, qui considère l’engagement du pronostic vital à court terme, ce qui, sur le plan éthique, a une portée très différente.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement AS625 de M. Christophe Bentz.
Amendements identiques AS33 de M. Patrick Hetzel, AS194 de Mme Annie Vidal, AS578 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS623 de M. Christophe Bentz
M. Patrick Hetzel (DR). Mon amendement vise à supprimer, à la fin de l’alinéa 7, les mots : « quelle qu’en soit la cause ». La précision n’est pas nécessaire, car le texte prévoit déjà trois critères cumulatifs qui encadrent le dispositif. Cet ajout qui n’est pas de nature juridique risquerait donc d’ouvrir ce droit à des personnes qui, à en juger par les débats que nous avons eus, ne seraient a priori pas éligibles. Au nom de l’équilibre et de la clarté que vous évoquez souvent, monsieur le rapporteur général, il faut rester prudents.
Mme Annie Vidal (EPR). L’origine de la maladie ou de l’affection n’est pas à prendre en compte car les critères fixés encadrent suffisamment l’accès. On peut présupposer, au vu notamment des débats que nous avons eus en première lecture, que l’objectif du texte était bien d’ouvrir ce droit au plus grand nombre, ce qui ne me semble pas souhaitable. Il est donc préférable de supprimer l’expression « quelle qu’en soit la cause », pour éviter redondances et incompréhensions.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Une affection grave et incurable s’apprécie en fonction de caractéristiques médicales objectives, indépendamment de son origine. L’expression « quelle qu’en soit la cause » n’a aucune valeur normative et alourdit le texte. Dans un souci de clarté, il est préférable de la supprimer.
M. Christophe Bentz (RN). Nous demandons également la suppression de cette formule qui n’apporte rien, pourrait induire un élargissement démesuré et suscite de nombreux risques. Cette formule est un « anti-garde-fous ».
Monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure, êtes-vous en mesure de nous dire combien de personnes seraient éligibles avec les critères cumulatifs actuels ?
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Il y a mésentente sur la portée de cette mention. Pour certains, elle aurait ouvert l’aide à mourir aux situations consécutives à un accident ; or ce cas est déjà couvert par le texte initial dès lors que la personne répond à tous les critères prévus à l’article 4, notamment lorsque son pronostic vital est engagé et qu’elle est apte à exprimer une volonté libre et éclairée. La notion d’« affection » est en effet englobante, et c’est davantage l’état de la personne que l’origine de cet état qui nous importe.
Avis défavorable.
Mme Annie Vidal (EPR). Je ne comprends pas. Vous émettez un avis défavorable tout en disant que ce qui compte n’est pas la cause, mais bien l’état de la personne. Il serait donc logique de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » ! Si ce qui motive l’accès est bien l’état de la personne et non l’origine de la maladie, vous devriez rendre un avis favorable.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Votre préoccupation était déjà satisfaite en première lecture.
La commission rejette les amendements.
Amendements AS227 de Mme Justine Gruet, AS178 de Mme Marie-France Lorho et AS455 de Mme Sandrine Dogor-Such (discussion commune)
Mme Justine Gruet (DR). Je retire mon amendement.
Par ailleurs, le maintien de cette expression « quelle qu’en soit la cause » me semble s’expliquer par une volonté de votre part de parvenir à un vote conforme. Si tel est le cas, dites-le-nous, que nous ne perdions pas des heures dans ce débat. Aucun de nos amendements n’a encore été adopté, alors que nous proposons des critères objectifs afin de clarifier la situation.
Mme Lisette Pollet (RN). Le pronostic vital d’une personne atteinte d’une maladie peut être engagé, dans plusieurs cas, de manière temporaire. Une personne anorexique, par exemple, souffre d’une pathologie incurable – car on n’en guérit jamais vraiment – et peut voir son pronostic vital engagé, généralement sur le long terme. L’amendement AS178 tend donc à fixer comme critère l’engagement du pronostic vital « à court terme », de manière à limiter le plus possible le recours au suicide délégué ou assisté.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement vise à sécuriser le dispositif et à garantir sa bonne application. Il ne remet pas en cause l’équilibre du texte, mais le clarifie, le rend plus opérationnel et évite également des interprétations divergentes. C’est une mesure de cohérence juridique et d’efficacité, attendue d’ailleurs sur le terrain.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Madame Gruet, il ne peut pas y avoir de vote conforme, puisque le texte fera l’objet d’une deuxième lecture au Sénat. En revanche, nous souhaitons maintenir l’équilibre, la solidité et la cohérence de la proposition de loi. En première lecture, nous avons eu 1 200 amendements à examiner, dont 600 issus d’auteurs hostiles au texte et 600 d’auteurs favorables. Nous en avons 600 aujourd’hui : je n’en conclus pas qu’ils sont tous déposés par des parlementaires hostiles au texte, mais l’immense majorité visent tout bonnement à vider le texte de sa substance. Ne soyez pas surpris que ceux qui sont favorables au texte votent contre ! C’est une question de cohérence.
Mme Annie Vidal (EPR). Compter l’origine de la maladie parmi les critères d’éligibilité fragilise considérablement les choses, en ouvrant la porte à un nombre beaucoup plus important de personnes et en multipliant les recours possibles de la part des familles quant à l’appréciation des critères. Je n’appelle pas cela de la solidité.
L’amendement AS227 étant retiré, la commission rejette successivement les amendements AS178 et AS455.
Amendement AS302 de Mme Marine Hamelet
Mme Marine Hamelet (RN). Notre devoir de législateur est de poser des limites nettes, afin que ce texte se borne strictement à être ce qu’il prétend être, à savoir une loi relative uniquement à la fin de vie. Cet amendement vise donc à restreindre l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté aux seuls patients en phase terminale de leur maladie, en écartant la notion de « phase avancée », notion floue, extensible et juridiquement dangereuse. Avec cette rédaction, des patients atteints de maladies certes graves et incurables, mais dont la survie médiane peut aujourd’hui dépasser cinq ans grâce aux progrès de la médecine, pourraient entrer dans le champ du dispositif. S’agit-il alors toujours de fin de vie ? Si ces conditions d’accès ne sont pas sécurisées, il ne sera plus question d’accompagnement de la fin de vie, mais d’anticipation programmée de la mort.
Cet amendement invite donc à la cohérence : soit il faut cadrer les conditions d’accès, soit il faut avoir l’honnêteté de changer le titre de cette proposition de loi qui, dans sa rédaction actuelle, n’est factuellement pas restreinte à la fin de vie.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cet amendement exclut du dispositif des patients qui sont en phase terminale mais dont l’évolution de l’affection pourrait être ralentie par des traitements. Il équivaut à vider de leur substance l’article et la proposition de loi. En outre, il contrevient directement au quatrième critère, qui prévoit que la personne peut être réfractaire au traitement.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS125 de M. Hadrien Clouet
M. René Pilato (LFI-NFP). Cet amendement vise à répondre à la situation difficile de personnes qui savent qu’elles vont mourir et ne supportent plus un traitement qui les oblige, par exemple, à courir fréquemment aux toilettes ou suscite la pitié de leurs proches. Puisque le pronostic vital est engagé, l’arrêt du traitement ne devrait pas remettre pas en cause la possibilité d’accéder à l’aide à mourir.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Cet amendement est superfétatoire, car satisfait par la rédaction actuelle : c’est bien l’affection qui engage le pronostic vital, indépendamment des soins. Mon avis défavorable ne porte donc pas sur le fond, mais sur la forme, car il alourdit le texte et n’apporte rien.
L’amendement est retiré.
Amendement AS203 de Mme Marine Hamelet
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement vise à supprimer la notion de « phase avancée », critère trop large et trop flou.
Monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure, vous n’avez toujours pas répondu à ma question : en l’état des critères cumulatifs actuels, avant l’adoption de notre amendement, combien de personnes seraient éligibles ?
Mme Brigitte Liso, rapporteure. La notion de phase avancée ne sort pas de nulle part et n’est pas vague : elle existe déjà dans le droit français depuis la loi Leonetti de 2005 et a également été retenue dans la loi Claeys-Leonetti de 2016. Elle est aussi utilisée pour l’accès aux traitements antalgiques et sédatifs en cas de souffrances réfractaires susceptibles d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie.
Par ailleurs, nous avons directement précisé dans cet article, en première lecture, le sens de cette notion, en transposant la définition de la HAS : l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS6 de M. Fabien Di Filippo
Mme Sylvie Bonnet (DR). La notion de phase avancée est trop vague. La loi distingue en effet la phase avancée d’une affection grave et incurable, où la maladie évolue de manière irréversible mais où la mort n’est pas imminente, de la phase terminale, qui correspond aux tout derniers jours ou semaines de vie. L’aide à mourir est envisagée dans la phase avancée, tandis que la phase terminale relève des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie. À titre d’exemple, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7 % en un an. Il convient donc de ne conserver que le critère de phase terminale.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS228 de Mme Justine Gruet
Mme Josiane Corneloup (DR). La notion de phase avancée ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose en pratique, comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.
Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire. Cet amendement vise donc à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une phase avancée de sa maladie à une procédure collégiale.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. L’amendement est satisfait par la rédaction de l’article 6, qui prévoit déjà que, pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 4 – la condition de phase avancée étant mentionnée au 3° –, le médecin met en place une procédure collégiale. Je demande donc le retrait de l’amendement.
M. Thibault Bazin (DR). Nous avons effectivement fait évoluer le texte, à la faveur d’un travail mené par le président Frédéric Valletoux sur la collégialité. Cependant, il ne suffit pas de dire qu’il y a une procédure collégiale : il faut que le droit soit effectif sur l’ensemble du territoire. J’espère que cette nouvelle lecture nous permettra de rendre vraiment effective cette collégialité, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction actuelle.
Quant à la notion de phase avancée, elle peut englober un nombre très important de personnes. Or nos concitoyens nous demandent qui sera concerné par ce texte : les personnes en fin de vie ou celles qui, dans un processus certes irréversible, atteintes d’une pathologie grave et incurable, ont peut-être encore quelques années à vivre ? Il faut clarifier : qui est visé, quel est l’esprit du législateur ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS230 de Mme Justine Gruet
Mme Josiane Corneloup (DR). Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. On ne peut garantir un service d’aide à mourir dans tous les établissements sans garantir également un service de soins palliatifs, a fortiori quand on sait quelle l’influence ces soins peuvent avoir sur le souhait de mourir.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cet amendement risquerait d’entraver la volonté des malades qui ne souhaitent pas attendre qu’une offre de soins palliatifs soit disponible sur leur territoire. Je rappelle à cet égard les principes fondamentaux de l’autonomie du patient, tels que décrits par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Le droit de refuser un traitement, même vital, est aujourd’hui pleinement établi et encadré, notamment dans le contexte de la fin de vie. Surtout, l’article 5 de la proposition de loi prévoit que le médecin propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder. La proposition de loi relative aux soins palliatifs, qui va de pair avec le présent texte, prévoit un mécanisme d’urgence pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS7 de M. Fabien Di Filippo, AS35 de M. Patrick Hetzel et AS626 de M. Christophe Bentz (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait insupportable risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé qu’elle introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées.
M. Patrick Hetzel (DR). Les psychiatres nous alertent – d’ailleurs, dans le dispositif en vigueur dans l’Oregon par exemple, la consultation d’un psychiatre est essentielle. Ils soulignent qu’il faut bien discerner les choses en matière de souffrance psychologique, car le risque existe vraiment de donner accès à l’aide à mourir à un patient qui aurait pu être pris en charge et avoir une bonne qualité de vie grâce à des dispositifs médicaux. Nous devons absolument y veiller. Comme le disait voilà quelques instants le rapporteur général, nos concitoyens nous interrogent sur le périmètre d’éligibilité : il faut être très précis et éviter de telles dérives.
M. Christophe Bentz (RN). Mon amendement de repli vise à restreindre l’aide à mourir aux personnes subissant des souffrances physiques réfractaires aux traitements, en excluant les souffrances psychologiques des critères permettant de la demander. Il faudra en outre corriger une erreur rédactionnelle en supprimant la mention d’une souffrance psychologique à l’alinéa 8, puisque le même alinéa dispose, plus bas, que la souffrance psychologique ne peut pas être un critère.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Pour éviter les confusions, je rappelle fermement que le texte n’ouvre pas l’accès à l’aide mourir à toute personne présentant des souffrances psychologiques. La personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La souffrance doit, par ailleurs, être directement liée à l’affection et être soit réfractaire au traitement, soit insupportable. Ces conditions s’ajoutent à toutes les conditions de procédure prévues par le texte.
Ensuite, il apparaît essentiel que le collège pluriprofessionnel puisse prendre en compte les souffrances psychologiques, très fréquentes en fin de vie et qui peuvent devenir insupportables au même titre que des souffrances physiques. Je me refuse à établir une hiérarchie entre les souffrances physiques et psychologiques, les unes insupportables, les autres non. Restreindre le texte aux seules souffrances physiques serait excessif, réduirait sa portée et modifierait profondément son équilibre.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques AS372 de M. Thibault Bazin, AS456 de Mme Sandrine Dogor-Such et AS628 de M. Christophe Bentz, amendements AS579 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS379 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune)
M. Thibault Bazin (DR). Mes amendements de réécriture de l’article 4 ayant été jugés irrecevables, je ne puis évoquer les personnes privées de liberté ou souffrant d’une affection particulière, alors que j’aurais souhaité être force de proposition sur les critères les concernant.
L’un de mes rares amendements recevables concerne l’ambiguïté qui demeure autour des souffrances psychologiques. L’alinéa 8 mentionne en effet une souffrance « physique ou psychologique ». Or certaines personnes peuvent n’avoir que des souffrances psychologiques, sans souffrances physiques. La rédaction actuelle ouvre donc un champ très vaste. La question a été posée de savoir combien de personnes seront éligibles avec les critères que nous posons : la représentation nationale et de façon générale la société ont besoin de connaître la réponse. Le « ou psychologique » ouvre la porte à des cas auxquels la société doit donner une autre réponse que l’administration d’une substance létale. C’est une alerte collective, et d’autant plus après l’année de la santé mentale. Il faut à tout le moins réécrire cet élément.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement est un amendement de cohérence, car l’expression « ou psychologique » qui apparaît dans la première phrase de l’alinéa 8 est en contradiction avec la dernière phrase du même alinéa, selon laquelle « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Il faut lever cette ambiguïté patente. J’ajoute que les souffrances psychologiques et mentales liées à l’affection engagent une augmentation de la souffrance physique.
M. Christophe Bentz (RN). Une souffrance physique entraîne systématiquement des souffrances psychologiques. Quoi qu’il en soit, nos amendements AS628 et AS379 sont purement rédactionnels, puisqu’il faut régler la contradiction qui existe entre le début et la fin de l’alinéa.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). En première lecture, le texte parlait de souffrance physique « et » psychologique et nous avions préféré écrire « ou ». Je propose une nouvelle modification pour remplacer le « ou » par « et, le cas échéant, ». En effet, s’il n’est pas systématique que la souffrance psychologique suive la souffrance physique, c’est le plus souvent le cas. Cette proposition de consensus me semble propre à lever l’ambiguïté qui existe depuis que l’amendement de Mme Colin-Oesterlé a précisé que « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Sur le fond, je ferai la même réponse que précédemment. Avis donc défavorable. Je précise que nous serons plus tard favorables à un amendement proposant de supprimer une partie de l’alinéa 8.
M. Patrick Hetzel (DR). Jusqu’ici, il était question, dans nos débats, de douleurs irréfragables ; désormais, le dispositif n’est manifestement plus limité à ces douleurs. Cela nous fait passer d’une loi d’exception, concernant quelques cas, à une disposition générale. Compte tenu des critères actuels de l’article 4 en effet, l’éligibilité au dispositif sera très large.
La commission rejette successivement les amendements.
*
2. Réunion du mercredi 4 février 2025 à 15 heures (article 4 [suite] à article 6)
La commission poursuit l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l’aide à mourir (n° 2401) ([75]).
Article 4 (suite) : Conditions d’accès à l’aide à mourir
Amendement AS698 de Mme Brigitte Liso, amendements identiques AS119 de Mme Océane Godard et AS135 de M. René Pilato (discussion commune)
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Je souhaite remplacer « constante » par « persistante ». La notion de douleur constante indique une linéarité de la souffrance, alors que chacun sait que celle-ci peut connaître des variations.
Mme Océane Godard (SOC). Je ne comprends pas bien. J’ai vérifié les définitions : « constant » désigne le caractère de quelque chose qui reste identique, qui ne varie pas ; « persistant », le caractère de ce qui persiste, dure et ne change pas ; les deux termes sont présentés comme synonymes.
Notre amendement vise à supprimer le terme « constante » pour substituer à ce critère temporel d’appréciation de la souffrance insupportable une approche médicale, collégiale et individualisée.
La procédure est très encadrée par le texte. Le caractère libre et éclairé de la volonté du patient est vérifié à maintes reprises. À cela s’ajoutent les déclarations des médecins. La proposition de loi n’est pas permissive.
M. René Pilato (LFI-NFP). Je dirais même que c’est le caractère intermittent d’une souffrance qui la rend insupportable : quand elle est constante, au bout d’un moment, on s’y fait. Mais quand la personne sait qu’elle va mourir, qu’elle réunit les critères requis pour demander l’aide à mourir et que, quels que soient les traitements, sa souffrance va et vient, cela la rend de plus en plus difficile à supporter, y compris psychologiquement. C’est ce qui mine progressivement son moral et la conduit à vouloir en finir. Il ne faut donc préciser ni « constante » ni « persistante » et parler simplement de souffrance physique ou psychologique.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. La sémantique n’est pas évidente. Pour moi, quelque chose de persistant est durable mais peut varier, tandis qu’un phénomène constant dure sans variation. Je vais retirer mon amendement, mais je suis défavorable aux deux autres, car je ne souhaite pas qu’on ne qualifie pas du tout la souffrance.
L’amendement AS698 est retiré.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). J’avais moi aussi du mal à comprendre la différence entre « constante » et « persistante ».
L’enjeu est de ne pas étendre aux souffrances ponctuelles le champ des conditions d’accès à l’aide à mourir. De même, je mets en garde contre les propositions qui seront faites ultérieurement à propos du critère de souffrance psychologique et qui conduisent à ouvrir ce champ.
Monsieur le rapporteur général, vous nous dites que l’on est parvenu à un texte cadré et équilibré auquel il ne faut plus toucher, mais le recours à cet argument semble varier en fonction de qui avait proposé les amendements ayant amené à cet équilibre – qui ont été adoptés, je le rappelle.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Il n’est pas question d’une décision qui serait effective dans l’heure qui suit. Parler de douleurs ponctuelles suffisamment insupportables pour entraîner une demande d’aide à mourir dans l’heure ne correspond pas au texte en discussion ; je ne vois pas ce que cela apporte, à part alimenter des fantasmes.
Il s’agit ici de douleurs réfractaires, c’est-à-dire non soulagées par la médication – elles sont donc, de fait, persistantes –, si insupportables qu’on en finit par demander l’aide à mourir. Vous tergiversez pour le principe au lieu de vous attacher au bien des personnes pour lesquelles nous légiférons.
M. Olivier Falorni, rapporteur général de la proposition de loi. Je suis d’accord à la fois avec Mme Colin-Oesterlé et avec Mme Amiot, et il ne s’agit pas d’un équilibre précaire – voici pourquoi.
Vous estimez, madame Colin-Oesterlé, que nos avis sont fonction des auteurs des amendements. Nous avons dit que nous étions défavorables à la suppression du mot « constante » : nous sommes, pour le coup, constants ; nous sommes donc, comme vous, défavorables aux amendements qui proposent cette suppression.
Mais je suis d’accord avec Mme Amiot, et c’est précisément pourquoi il est inutile de supprimer le mot « constante », à moins de vouloir donner des arguments à ceux qui prétendent que, ce faisant, nous ouvririons de façon inconsidérée l’accès à l’aide à mourir – ce qui est faux, puisqu’en réalité « constante » est redondant par rapport à « réfractaire ».
Restons-en à la rédaction actuelle du texte. Nous retirons la proposition d’introduire le mot « persistante », car elle suscite des interrogations, mais il serait judicieux de garder « constante » en complément de « réfractaire », qui met tout le monde d’accord. Par constance, par cohérence et même par prudence, je vous invite, mes chères collègues, à retirer vos amendements.
La commission rejette les amendements identiques.
Amendement AS627 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Cet alinéa 8 comporte plusieurs contradictions ou imprécisions. Ici, nous proposons, comme nous l’avons déjà fait au cours des précédentes étapes de l’examen du texte, de ne pas distinguer souffrance réfractaire aux traitements et souffrance insupportable selon la personne elle-même.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cet amendement n’apporte aucune nouveauté. Une souffrance réfractaire aux traitements est par définition insupportable.
Défavorable.
Mme Justine Gruet (DR). La même phrase parle de souffrance réfractaire aux traitements et du choix d’arrêter de recevoir un traitement. La douleur n’est pas réfractaire s’il existe un traitement permettant de la soulager.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS425 de Mme Christine Loir, AS585 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, AS424 de Mme Christine Loir, AS400 de Mme Lisette Pollet, amendements identiques AS166 de Mme Marie-France Lorho et AS231 de Mme Justine Gruet (discussion commune)
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). La souffrance doit être médicalement constatée, réfractaire aux traitements et persistante malgré une prise en charge adaptée. Sinon, on bascule dans un critère purement subjectif ; de plus, une souffrance fluctuante peut être réversible. Nous avons le devoir d’être prudents. Notre amendement AS425 rétablit donc un critère médical solide, protecteur et responsable.
Par ailleurs, les douleurs réfractaires relèvent de la loi Claeys-Leonetti : le patient peut être soulagé dans un premier temps par une sédation partielle et dans un deuxième temps, s’il en est décidé ainsi, par une sédation profonde et continue. Il convient de suivre ces étapes, d’inscrire dans la loi des termes efficaces et de prévoir des critères médicaux solides.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Dans la rédaction actuelle, le caractère insupportable de la souffrance n’est retenu que quand la personne choisit d’arrêter ou de refuser un traitement. Nous proposons de lui substituer une formulation inspirée du droit canadien, qui exige cumulativement que la souffrance soit insupportable et ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS424 est défendu.
Mme Lisette Pollet (RN). Mon amendement vise à empêcher une dérive majeure. La rédaction actuelle permettrait de recourir à l’euthanasie alors même qu’un traitement efficace existe, du moment qu’il a été refusé. Nous nous opposons à cette logique. Le dispositif ne doit viser que les souffrances effectivement irréductibles en dépit des traitements administrés. Sinon, la loi ne soulage plus la souffrance, elle entérine un renoncement aux soins.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS166 est défendu.
Mme Justine Gruet (DR). Mon amendement vise à supprimer la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant du choix d’arrêter le traitement.
En effet, la procédure ne saurait avoir pour objet de satisfaire une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’une décision personnelle d’arrêt de traitement. Le droit en vigueur reconnaît pleinement la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe de consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter par elle-même le droit de solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix. En permettant de fonder l’accès à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel dans la finalité du texte. Une telle évolution en excéderait l’objet et en modifierait profondément la nature.
Il s’agit de réaffirmer la distinction entre le droit du patient de refuser ou d’interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti, et l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles et indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. La rédaction de l’amendement AS425 semble imprécise. Dans la rédaction actuelle, il apparaît clairement que la souffrance est liée à l’affection et qu’elle est constatée par un médecin. Par ailleurs, à l’article 6, il est tout aussi clairement prévu que l’ensemble des critères de l’article 4, dont celui de la souffrance réfractaire, fasse l’objet d’une vérification par le collège pluridisciplinaire. L’idée de prise en charge appropriée figure, elle, à l’article 5, qui dispose que le médecin propose à la personne de bénéficier de soins palliatifs et s’assure, le cas échéant, qu’elle peut y accéder.
L’amendement AS585 n’apporte rien de particulier.
Les amendements suivants entrent en contradiction avec la loi Kouchner, qui impose de respecter les principes fondamentaux de l’autonomie du patient.
Avis défavorable à l’ensemble des amendements.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La souffrance, ça se mesure. Ensuite, il faut trouver un traitement adapté à la personne. Certains patients subissent des effets secondaires et développent des allergies ; certaines équipes ne maîtrisent pas très bien la gestion de ces thérapeutiques – la prise en charge ne se déroule pas toujours en milieu hospitalier. Les souffrances sont toujours en lien avec la maladie incurable en phase avancée. Les gens ont le droit de refuser un traitement, par exemple une chimiothérapie dite de confort quand leur maladie est en phase terminale et que leurs douleurs sont insupportables et irréductibles par les traitements.
M. Thibault Bazin (DR). La rédaction du texte pose plusieurs questions. Les amendements le montrent, on a du mal à définir le caractère insupportable des souffrances. Une souffrance peut être réfractaire mais pas insupportable. Il y a aussi une confusion entre douleur et souffrance – les deux termes ont été employés indifféremment dans le débat ; or la souffrance est une notion beaucoup plus globale, qui intègre une part de ressenti. Enfin, certains parlent d’arrêt de traitement, mais, dans ce cas, les soins, eux, ne s’arrêtent pas : la notion de soin est beaucoup plus globale que celle de traitement. On peut même souffrir moins en fin de vie qu’auparavant.
Si le critère doit être une souffrance réfractaire insupportable, il faut être plus précis. Nous avons encore besoin de travailler à la rédaction d’ici à la séance.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Si je suis bien le raisonnement des défenseurs des amendements, une personne qui aurait renoncé au traitement – ce qui peut être lié aux effets secondaires de celui-ci et non à l’affection elle-même – ne pourrait pas bénéficier de l’accompagnement permis par le texte : il faudrait la laisser partir dans des souffrances insupportables. Mais c’est une question d’humanité ! Pour elle, ce serait la double peine. De plus, les personnes qui renonceront au traitement ne voudront pas systématiquement recourir à l’aide à mourir. Toutefois, au nom de l’égalité des citoyens devant le droit, il faudra qu’elles puissent y accéder.
Mme Annie Vidal (EPR). Lors des auditions, le président de la Société française d’étude et de traitement de la douleur, qui est psychiatre, nous a alertés sur le fait que le caractère insupportable de la douleur psychique est inévaluable, alors que la douleur physique peut être mesurée sur une échelle. Sur le plan psychologique, un même niveau de douleur, supportable pour quelqu’un, ne le sera pas pour quelqu’un d’autre. Cette impossibilité d’évaluation objective fragilise la notion de douleur insupportable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS156 et AS167 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune)
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Selon le serment d’Hippocrate, le premier souci des professionnels de santé est de « rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux ». L’instauration du suicide assisté ou délégué induira nécessairement un changement de paradigme en entrant en contradiction avec cette obligation de dispenser des soins.
L’amendement AS156 tend donc à rappeler que les patients doivent avoir bénéficié de tous les soins accessibles avant de pouvoir faire la demande.
Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement AS167 rappelle un principe essentiel : chacun a le droit de refuser un traitement, mais ce refus ne peut engager la société et l’amener à provoquer la mort. Autoriser le suicide assisté ou l’euthanasie sur ce fondement inverserait la hiérarchie des principes : la demande de mort primerait sur le devoir de soin alors que tout médecin est tenu de soigner et de soulager. Ouvrir cette porte risque de banaliser la mort de personnes qui pourraient encore recevoir des soins, ce qui fragiliserait notre pacte de solidarité et la protection des plus vulnérables.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Comme les précédents, ces amendements sont en contradiction avec la loi Kouchner : ils ne respectent pas les principes fondamentaux de l’autonomie du patient.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). L’idée n’est pas de remettre en cause la loi Kouchner. Tous ici, je crois, nous sommes opposés à l’obstination déraisonnable : une personne doit pouvoir arrêter un traitement. Mais ici, il s’agit de l’éligibilité à l’administration d’une substance létale, qui est un geste actif.
On nous a dit que le dispositif était destiné à des personnes subissant des souffrances réfractaires, en fin de vie, dont le pronostic vital est engagé à court terme ; ici, on voit bien qu’on s’éloigne de ces situations.
Nous parlions ce matin des 9 personnes sur 100 qui maintiennent leur demande d’aide à mourir après avoir eu accès aux soins palliatifs, contre 91 qui y renoncent.
Il faut respecter la loi Kouchner, mais définir plus précisément les critères d’éligibilité à l’aide à mourir pour ne pas ouvrir des possibilités qui ne seraient pas éthiques.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques AS121 de Mme Océane Godard et AS136 de M. Hadrien Clouet
Mme Océane Godard (SOC). Notre amendement vise à faire reconnaître la souffrance psychologique parmi les critères. Le texte instaure une hiérarchie silencieuse des souffrances : il reconnaît pleinement la douleur mais exclut la détresse psychique. Cette séparation ne correspond ni aux enseignements de la médecine contemporaine, ni à ceux du droit comparé, ni à la réalité vécue et ressentie par les patients. La littérature médicale et les rapports de la Haute Autorité de santé (HAS) soulignent que, dans les maladies graves incurables, la souffrance psychologique est indissociable de la souffrance physique. La Cour européenne des droits de l’homme ne distingue pas la nature de la souffrance. Exclure la dimension psychologique des critères d’appréciation de la souffrance, c’est rompre avec une approche holistique qui lie le physique, le mental et l’émotionnel.
Cet amendement ne retire aucun garde-fou ; il rétablit la cohérence du point de vue médical et éthique.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Par notre amendement AS136, nous souhaitons supprimer la phrase « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Elle est en contradiction avec le reste du texte. En particulier, le terme de souffrance utilisé plus haut dans cet article n’a pas un sens purement physique. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la souffrance est une expérience douloureuse, qu’elle soit physique ou mentale – d’ailleurs, les deux s’entretiennent l’une l’autre. Écarter la souffrance psychique des critères d’accès à l’aide à mourir revient à hiérarchiser les souffrances ; c’est un non-sens.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je l’ai dit, je suis attaché à la constance, mais aussi à la cohérence. Je suis donc favorable à ces amendements. Il n’y a pas de hiérarchie des souffrances ; c’est le sens de ce que nous avons voté en première lecture, comme plus récemment en rejetant des amendements visant à réintroduire une telle hiérarchie.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Ce matin, nous avons proposé – c’était un amendement de ma collègue Agnès Firmin Le Bodo – de mentionner dans la première phrase de cet alinéa une souffrance « physique et psychologique », en parfaite cohérence, justement, avec la dernière phrase dont nous sommes en train de parler. Vous avez émis un avis défavorable à cet amendement. J’insiste à nouveau : il s’agissait de cohérence et de constance par rapport à ce qui a été voté dans l’hémicycle. Un équilibre a été trouvé ; il doit être conservé. Les psychiatres nous mettent en garde contre les dangers de l’ouverture ici proposée.
M. René Pilato (LFI-NFP). Puisque vous parlez de cohérence, je vous relis l’alinéa 8 : « Présenter une souffrance physique ou psychologique constante [...]. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » Que l’on soit pour ou contre le texte, il y a là une contradiction. Je rejoins M. Falorni : puisque nous avons refusé de remplacer « ou » par « et », nous devons, par cohérence, voter pour ces amendements et retirer la dernière phrase.
M. Thibault Bazin (DR). Cette phrase fait partie du texte issu des travaux de l’Assemblée, que vous avez décrit, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur général, comme solide, cohérent et sérieux. En la supprimant, on déséquilibre un texte que vous qualifiez d’équilibré.
Des millions de personnes éprouvent des souffrances psychologiques ; la santé mentale est un véritable défi dans notre pays. Ouvrir cette porte est très dangereux. Il faut voter contre ces amendements.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Il a été souligné depuis le début que les conditions figurant à l’article 4 sont cumulatives. La présentation qu’en donne M. Bazin laisse penser que si on supprime la phrase en question, des millions de personnes ayant des souffrances psychologiques pourraient avoir recours à l’aide à mourir. Mais c’est oublier le 3°, qui prévoit que la personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible. Il faut en outre que les souffrances psychologiques soient constantes et liées à une affection.
Il ne faut pas faire croire qu’en proposant de supprimer une phrase redondante l’amendement changerait quoi que ce soit à l’équilibre du texte.
M. Théo Bernhardt (RN). J’ai voté en faveur de la proposition de loi en première lecture parce que j’ai considéré qu’il fallait faire vivre le débat et que le texte était cadré.
Mais je m’inquiète vivement des conséquences de ces amendements. N’y a-t-il pas un risque de changement d’interprétation de la loi, ce qui conduirait à autoriser le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté pour une personne dont les souffrances sont seulement psychologiques ?
Certains d’entre nous veulent ouvrir le droit à l’euthanasie ou au suicide assisté, mais ils ont peur d’évolutions futures. La phrase qu’il est proposé de supprimer les rassurait et elle avait permis qu’ils votent pour ou s’abstiennent. Si ces amendements étaient adoptés, ils pourraient finalement décider de voter contre. Rompre l’équilibre du texte est dangereux.
M. Philippe Vigier (Dem). Je suis très heureux de voir que certains, qui n’avaient pas voté ce texte en première lecture, considèrent désormais qu’il est équilibré. Il n’est jamais trop tard pour le reconnaître.
Monsieur Bazin, vous ne pouvez pas dire que des millions de personnes qui ont des souffrances psychologiques vont être concernées par cette loi. Ce n’est pas bien : vous créez des peurs. On sait que le dispositif repose sur une série de critères cumulatifs. N’utilisez plus cet argument.
Mme Annie Vidal (EPR). Quel que soit notre avis sur le texte, en tant que législateur, nous devons faire en sorte qu’il soit le moins possible sujet à interprétation, car cela pourrait exposer les professionnels à des risques de contentieux.
Il convient donc de conserver une phrase utile à la clarté du texte, ce qui empêchera quiconque d’essayer de remettre en cause une décision du médecin respectant les critères. Même si la formulation est un peu redondante, elle est absolument nécessaire pour sécuriser les procédures, les soignants et les personnes concernées.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Je ne suis pas d’accord avec Mme Vidal. C’est précisément en conservant cette phrase que l’on ouvre la porte à des interprétations.
Premièrement, l’article prévoit qu’il faut respecter toutes les conditions pour être éligible. Une personne qui souffrirait uniquement de manière psychologique ne peut donc pas obtenir l’aide à mourir.
Deuxièmement, le texte actuel mentionne les souffrances physiques ou psychologiques. Or la dernière phrase du même alinéa indique qu’une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. C’est totalement contradictoire, puisqu’on peut la demander si l’on souffre psychologiquement et que l’on réunit les autres conditions.
Ce matin, plusieurs d’entre vous ont proposé des amendements au motif que cet alinéa était mal rédigé et introduisait une contradiction. Vous ne pouvez pas ensuite dire le contraire.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je suis d’accord avec M. Delautrette. On sort une phrase de son contexte pour essayer de persuader que l’on va ouvrir très largement l’accès à l’aide à mourir. Ce faisant, on méconnaît le dispositif d’ensemble, qui repose sur le respect de critères cumulatifs. Il faut cesser de procéder ainsi et de vouloir faire croire que l’on va mettre fin aux jours de gens qui ne sont pas concernés par le texte.
Mme Justine Gruet (DR). Si ces amendements sont adoptés, on pourrait en arriver – quand tous les critères sont respectés – à déclencher automatiquement l’euthanasie lorsque l’arrêt d’un traitement entraîne des souffrances insupportables. C’est une rupture fondamentale en matière de prise en charge du patient. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé d’assumer directement les conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des souffrances réfractaires à tout traitement liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Comment déterminer la constance d’une souffrance qui est très subjective ? Ce n’est pas possible dans un texte législatif. On va une nouvelle fois confier aux soignants la tâche d’opérer un tri des souffrances, alors qu’on sait qu’elles fluctuent beaucoup, notamment chez ces patients.
Si l’on admettait qu’une souffrance psychologique seule permet d’accéder à l’aide active à mourir, combien de personnes seraient éligibles ?
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). De même qu’il n’y a pas de « tourisme » en la matière, il n’y a pas non plus d’automaticité. Ce texte le garantit article après article. Les critères sont extrêmement bien définis et le dispositif repose avant tout sur la volonté réitérée de la personne. On ne va pas poursuivre les gens dans la rue avec des seringues !
Dans chacune de vos interventions, vous sous-entendez qu’il y aurait une faille par laquelle on s’engouffrerait pour que des millions de personnes bénéficient de ce nouveau droit. Je le rappelle fermement : ça n’est pas vrai.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Toute règle comprend ses exceptions, monsieur Bazin. J’avais eu l’occasion de dire en séance que ce texte est cohérent, à une exception près : la phrase qu’il est proposé de supprimer. Je m’étais opposé à l’amendement qui est à l’origine de celle-ci. Il avait été voté à un moment où le saucissonnage des critères avait porté ses fruits.
Je suis prêt à approuver cent fois une phrase indiquant qu’une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir, puisque cela correspond à la réalité du texte. Mais, en l’occurrence, nous rédigeons un article de loi, pas un exposé des motifs.
Je remercie M. Bernhardt pour son vote favorable en première lecture, mais je souligne que le texte adopté prévoyait explicitement qu’il faut présenter une souffrance physique ou psychologique. Peut-être vous êtes-vous trompé lors du vote, mais j’en doute.
Le travail de législateur conséquent que nous faisons vise à assurer la cohérence d’un article, ni plus ni moins. On peut être en désaccord et considérer qu’il y a une hiérarchie des souffrances, mais ce n’est pas ce que nous avons voté démocratiquement.
Pour toutes ces raisons, j’invite à adopter ces deux amendements, afin de pouvoir dire encore une fois que ce texte est équilibré, solide et, enfin, cohérent.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’amendement AS233 de Mme Justine Gruet tombe.
Amendement AS562 de M. Julien Odoul
M. Christophe Bentz (RN). Le vote qui vient d’avoir lieu me désole. Il inquiète d’ailleurs aussi bien des opposants au texte que certains de ses partisans. Ça en dit long.
Cet amendement de précision indispensable prévoit que la souffrance psychologique doit être liée à l’affection grave et incurable.
Je maintiens que cet alinéa reste flou et qu’il y a une contradiction entre son début et sa fin – ce que M. Delautrette a d’ailleurs reconnu, même s’il en tire des conclusions opposées aux nôtres. Le texte restera déséquilibré tant que l’on indiquera que l’aide à mourir peut être accordée pour des souffrances physiques ou psychologiques plutôt que de prévoir qu’il faut présenter ces deux souffrances.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Avis défavorable.
Je ne comprends pas bien votre raisonnement. Vous souhaitez que la souffrance psychologique soit liée à une affection. Mais c’est déjà écrit noir sur blanc dans le texte.
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement est intéressant, car il établit un lien entre les souffrances physiques et les souffrances psychologiques. L’approche globale du patient montre que les premières sont souvent accompagnées des secondes.
Le rapporteur général a raison de dire qu’il ne suffira pas d’éprouver des souffrances psychologiques, puisqu’il faudra également avoir 18 ans, être de nationalité française ou résider de manière stable et régulière en France, avoir une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale et être apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.
Mais on peut réunir tous ces critères sans forcément souffrir physiquement et en ayant encore plusieurs années à vivre. On est en droit de penser que le fait de rendre éligibles des personnes dont les souffrances sont seulement psychologiques est un changement majeur.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS423 de Mme Justine Gruet
Mme Justine Gruet (DR). Les deux amendements qui viennent d’être adoptés conduisent à un texte déséquilibré et il faut reconnaître que retenir les seules souffrances psychologiques est un changement majeur.
D’où l’importance de mon amendement, qui prévoit que la personne doit exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par ce dernier. Il s’agit d’éviter de faire supporter le poids de cette responsabilité aux médecins et de la confier à des professionnels habitués à contrôler que des critères légaux sont respectés. L’amendement reprend la formule utilisée en matière de don intrafamilial d’organes.
Il n’appartient pas au médecin de vérifier si la personne subit des pressions. On sait que l’abus de faiblesse est une situation que les tribunaux ont l’habitude d’examiner. Cet amendement vise à protéger les plus fragiles.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Répéter une contrevérité n’en fait pas une vérité.
Encore une fois, les deux amendements qui ont été adoptés visaient à rendre le texte cohérent. Vous pouvez préférer voter un article incohérent, c’est votre droit.
Je répète qu’une souffrance psychologique seule ne permet pas d’accéder à l’aide à mourir. Le texte que nous avons voté en première lecture mentionnait une souffrance physique ou psychologique. Vous pouvez être en désaccord et estimer qu’il serait nécessaire de retenir un cumul des deux souffrances. Mais ne dites pas que le texte vient de changer de nature en raison de l’adoption des deux amendements.
La rédaction actuelle de l’article prévoit déjà que la manifestation de volonté doit être libre, ce qui suppose que la personne puisse prendre sa décision sans contrainte extérieure. Cette exigence est d’autant plus encadrée que la vérification de la manifestation de volonté a lieu de manière répétée, à toutes les étapes de la procédure. Le texte est très précis et sécurisant. Un médecin doutant du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du demandeur pourra lui notifier un refus, voire saisir le procureur de la République si nécessaire.
Par ailleurs, votre proposition est peu pratique – pour le dire poliment – et bien trop restrictive. Vous exigez une procédure lourde, ce qui pourrait conduire certaines personnes souhaitant bénéficier du dispositif à y renoncer.
Avis défavorable.
Mme Justine Gruet (DR). J’aimerais que vous ayez raison, mais les abus de faiblesse existent. Un médecin n’est pas forcément au courant des pressions familiales ou extérieures qui s’exercent sur un patient et le fait que la demande soit réitérée n’y change rien. Puisque la procédure que je propose existe pour les dons intrafamiliaux d’organes, il est possible d’y recourir en l’espèce et cela me paraît essentiel – d’autant qu’aucun contrôle a priori des critères n’est prévu : il faudra attendre d’être allé au bout de la démarche pour vérifier s’ils ont été respectés.
S’agissant des souffrances physiques et psychologiques, je suis d’accord avec votre argument relatif à la cohérence. Mais cela n’enlève rien au fait que vous avez modifié un critère de manière fondamentale, puisque le texte mentionne désormais une souffrance physique « ou » psychologique.
M. Philippe Vigier (Dem). Comme l’a très bien dit le rapporteur général, votre amendement est destiné à rendre le dispositif inopérant.
Vous êtes professionnelle de santé, comme moi. L’indépendance du professionnel de santé lorsqu’il examine un patient est au cœur du serment d’Hippocrate. Le texte prévoit des garanties : une procédure collégiale doit être mise en place et la personne doit réitérer sa volonté. Avec cette loi, nous aurons enfin un fichier national permettant le suivi et l’évaluation, ce qui n’était pas été le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi Claeys-Leonetti.
Ce que nous écrivons avec beaucoup de minutie devra être parfaitement respecté. J’y attache beaucoup d’importance. L’indépendance du corps médical et la réitération de la volonté du patient sont des garanties vraiment solides.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS401 de Mme Lisette Pollet, amendements AS629 et AS630 de M. Christophe Bentz (discussion commune)
Mme Lisette Pollet (RN). Être apte à manifester sa volonté ne signifie pas nécessairement exprimer un consentement réel, libre et non équivoque. S’agissant d’une décision définitive, cette ambiguïté est inacceptable.
Mon amendement renforce l’exigence de consentement en précisant qu’il faut être apte à manifester sa volonté de manière non équivoque et exempte de l’influence d’autrui. À défaut, on accepterait que la mort puisse résulter d’une volonté floue, fragile ou influencée.
M. Christophe Bentz (RN). Mes amendements ont pour but de préciser le dernier critère prévu par l’article. En substituant la voix active à la voix passive, ils soulignent davantage qu’il doit s’agir d’une manifestation de la volonté.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Madame Pollet, la manifestation de volonté doit être libre, ce qui suppose que la personne puisse prendre sa décision sans contrainte extérieure. Cette exigence est d’autant plus encadrée dans le texte que la vérification est faite de manière répétée, à toutes les étapes de la procédure. Votre amendement est satisfait.
Vos amendements le sont également, monsieur Bentz. La mention « être apte » a été retenue pour correspondre à la rédaction de l’alinéa 4, qui annonce l’énumération des critères. Le texte prévoit évidemment que la personne doit manifester sa volonté, et pas seulement être apte à le faire. S’agissant de l’amendement AS630, ajouter le mot « effectivement » ne change rien au fait que la personne doit manifester sa volonté.
Demande de retrait.
Mme Annie Vidal (EPR). Tous les alinéas de cet article peuvent faire l’objet d’interprétations différentes par le soignant qui va devoir répondre à une demande de mort.
Je ne sais pas ce que signifie « manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Est-on libre si l’on n’a pas eu accès aux soins palliatifs ? La moitié des personnes qui demandent à bénéficier de ce droit ne le peuvent pas – et elles ne le pourront pas tant que la stratégie décennale n’aura pas atteint son objectif. Est-on libre quand on est isolé ? Il existe un grand nombre de situations où l’on n’est pas forcément libre de son choix. Ce dernier peut être fait par défaut et c’est une chose que le médecin ne pourra pas apprécier. Le critère du choix libre et éclairé me gêne donc, comme tous les autres.
Encore une fois, c’est une question de sécurité juridique des soignants, qui vont devoir répondre à une demande très grave puisque c’est une demande de mort.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). La notion de choix libre et éclairé figure déjà dans d’autres textes législatifs. Il est libre dans la mesure où on ne peut pas l’obtenir sous la contrainte et éclairé parce que l’on est informé des conséquences – par le médecin, en l’espèce. L’ensemble constitué par ces deux termes est parfaitement suffisant.
Le mot « consentement » a été utilisé par une collègue. Mais, en l’occurrence, ce n’est pas de cela qu’il s’agit, puisque l’article traite bien d’une demande formulée par une personne. C’est un point important, car il met celle-ci au centre de ce nouveau droit.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS632 de M. Christophe Bentz
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS580 et AS581 de Mme Agnès Firmin Le Bodo (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Le texte prévoit que la personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, mais il ne précise pas à quel moment cette aptitude doit être vérifiée.
L’amendement AS580 lève cette ambiguïté en précisant que cette condition doit être satisfaite au moment de la demande. L’amendement AS581 prévoit qu’elle doit l’être à chaque étape de la demande.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Ces amendements sont satisfaits : l’article 6 prévoit que l’aptitude à manifester sa volonté est appréciée lors de la procédure collégiale, donc après la demande.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
L’amendement AS232 de Mme Justine Gruet est retiré.
Amendements AS36 de M. Patrick Hetzel, AS89 de Mme Sandrine Dogor-Such et AS631 de M. Christophe Bentz (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’amendement AS36 est défendu.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Mon amendement vise à s’assurer que le consentement est réellement libre. Pour les personnes très vulnérables, les pressions extérieures peuvent être diffuses et implicites mais bien réelles. C’est la raison pour laquelle l’amendement précise que la décision doit être prise sans pression extérieure susceptible de constituer un abus de faiblesse. Ce garde-fou est indispensable pour protéger l’autonomie du patient s’agissant d’un acte irréversible.
M. Christophe Bentz (RN). Ce sont des amendements importants et il faut que l’un des trois soit adopté.
Madame la rapporteure, être apte à manifester et manifester effectivement sont deux choses différentes. On peut subir des pressions même si l’on est apte. Vous conviendrez que ce serait gravissime. Il est donc particulièrement important de modifier cet article pour écarter toute pression extérieure.
Mme Brigitte Liso, rapporteure. Ces amendements sont satisfaits. La manifestation de la volonté doit être libre, ce qui suppose que la personne puisse prendre sa décision sans contrainte extérieure. Cette exigence est d’autant plus encadrée par la proposition de loi que la vérification a lieu à différents stades de la procédure.
Dans le cas où il y aurait abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, l’article 223-15-2 du code pénal trouverait à s’appliquer.
Demande de retrait.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Nos collègues peuvent être rassurés. Tout au long de la procédure, il est veillé à ce que la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne subisse aucune pression. Nous le verrons lors de l’examen des articles 7 à 9 et, en tant que rapporteur, je proposerai des garde-fous pour s’assurer lors de la procédure prévue par l’article 9 qu’il n’y a pas de pression de l’entourage. Ces mesures n’ont pas à figurer à l’article 4, mais sachez que nous sommes tous très vigilants sur ce point.
M. Christophe Bentz (RN). Je ne considère pas que ces amendements sont satisfaits, madame la rapporteure.
Bien au contraire, nous sommes inquiets pour des raisons légitimes. Je rappelle qu’en première lecture l’amendement du président Valletoux créant un délit d’incitation à l’aide à mourir n’avait pas été voté.
M. le président Frédéric Valletoux. Nous nous pencherons de nouveau sur ce sujet.
M. Christophe Bentz (RN). Nous préférerions être rassurés dès à présent en inscrivant dans cet article qu’aucune pression ne doit être exercée.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS502 et AS503 de M. Michel Lauzzana et amendement AS20 de M. Jean-François Rousset (discussion commune)
M. Michel Lauzzana (EPR). L’amendement AS502 vise à garantir la prise en compte des directives anticipées lorsque la personne se trouve dans un état de coma l’empêchant de s’exprimer.
L’amendement de repli AS503 prévoit que la volonté exprimée dans les directives anticipées doit être attestée par la personne de confiance.
M. Jean-François Rousset (EPR). Mon amendement concerne la situation extrêmement rare où une personne remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’aide à mourir et en a exprimé la volonté par écrit, mais a été victime entre-temps d’un accident qui l’empêche de donner l’ultime confirmation. Ses directives anticipées seraient alors prises en compte afin de ne pas l’exclure de l’aide à mourir. C’est un sujet difficile, mais il mérite que l’on s’y intéresse.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je comprends que MM. Lauzzana et Rousset veuillent de nouveau aborder ce sujet, qui a été très longuement débattu en première lecture. J’avais alors eu l’occasion de dire que j’étais favorable à titre personnel à la prise en compte des directives anticipées.
Mais les discussions ont montré qu’il fallait entendre ceux qui s’y opposaient afin d’aboutir à un texte d’équilibre largement adopté – ce qui fut le cas.
C’est la raison pour laquelle j’ai toujours émis un avis défavorable aux amendements prévoyant de tenir compte des directives anticipées. Je remercie très chaleureusement les collègues qui ont pris acte du vote en première lecture et qui ont renoncé à les présenter de nouveau.
Demande de retrait.
M. Jean-François Rousset (EPR). Il s’agit d’un amendement d’appel, que je retire. Je suis sûr qu’une future loi permettra de mieux tenir compte de ces directives.
M. Michel Lauzzana (EPR). Je suis sensible à l’argumentation du rapporteur général et je retire mes amendements. Je les redéposerai pour la séance afin que nous puissions en débattre.
Les amendements sont retirés.
Amendement AS699 de Mme Brigitte Liso
Mme Brigitte Liso, rapporteure. L’amendement est quasi rédactionnel. Je souhaite inscrire à l’article 4 un alinéa figurant à l’article 6, car il traite du critère relatif à la manifestation de la volonté libre et éclairée des personnes dont le discernement est fortement altéré.
M. Thibault Bazin (DR). D’après mon expérience, si les administrateurs n’ont pas indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement que celui-ci est rédactionnel, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait. L’alinéa que vous déplacez de l’article 6 à l’article 4 est une disposition de fond.
Ce qui me pose un problème, c’est la formulation « gravement altéré ». S’agissant du critère d’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, soit le discernement est altéré, soit il ne l’est pas. Je me suis abstenu de déposer un sous-amendement, car il faut avancer, mais nous aurons le débat en séance publique.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Il me semble dommage de déplacer cet alinéa, qui, à l’article 6, suit la mention de la vérification par le médecin des cinq conditions cumulatives fixées par l’article 4. Celui-ci fixe les conditions, l’article 6 en vérifie l’application. Ne pas déplacer l’alinéa me semble de bonne légistique.