Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :
« TITRE II TER
« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX
DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
« Art. L. 22-12-1. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou ces actions contribuent :
« 1° À rassembler, en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’documenter, révéler ou signaler uun crime ou d’un délit mentionné aux articles 628,706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;
« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ;
« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches.
« Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées.
« II. – En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d’empruntAu titre des mesures de protection, les personnes
Commenté [CL1]: CL10
Commenté [CL2]: CL11
Commenté [CL3]: CL7
Commenté [CL4]: CL12
Commenté [CL5]: CL13
protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt. Le service nationala commission détermine, lorsque c’est nécessairee cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’ilelle peut modifier ou auxquelles elle il peut mettre fin à tout moment.
« La commission associe la personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et desainsi que des obligations qui lui sont applicables ainsi qu’. Elle l’associe également à l’identification des proches dont la protection est nécessaire.
« III. – Le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l’intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection.La commission nationale est saisie par le ministre de l’intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.
« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle-ci.
« Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national, l’agent la transmet sans délai à la commission.
Ils tiennentt informée la personne informée des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles d’être prisese lui être accordées.
« Lorsqu’une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent.
« L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure.
Commenté [CL6]: CL14
Commenté [CL7]: CL13
Commenté [CL8]: CL22
Commenté [CL9]: CL13
Commenté [CL10]: CL13
Commenté [CL11]: CL15
Commenté [CL12]: CL16
Commenté [CL13]: CL17
Commenté [CL14]: CL18
Commenté [CL15]: CL18
Commenté [CL16]: CL23
Commenté [CL17]: CL23
Commenté [CL18]: CL19
« IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service nationalla commission nationale.
« IV bis (nouveau). – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III ainsi que les modalités d’examen des demandes. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CL19]: CL13
Commenté [CL20]: CL20
Commenté [CL21]: CL21