Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – L’article 89 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement »
sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et à toute personne inscrite sur les listes électorales dans les conditions prévues au présent article » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de révision n’est pas examinée par les assemblées lorsqu’une personne inscrite sur les listes électorales en est à l’initiative et qu’elle est soutenue par un taux déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.
« La proposition de révision proposée par une pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire aux principes d’égalité et de dignité humaine et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.
« Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.
« La proposition de révision est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.
« Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de révision.
« Le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au septième alinéa.
« La proposition de révision est définitive lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du nombre total des inscrits sur les listes électorales. »
II. – Les modalités d’application du I du présent article sont déterminés par une loi organique, notamment en ce qui concerne :
1° Le taux mentionné au quatrième alinéa de l’article 89 de la Constitution ;
2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa du même article 89 ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.
Article 2
I. – La Constitution est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « un le mois qui suit » ;
2° L’article 11 est complété par douze alinéas ainsi rédigésainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un référendum portant sur une proposition de loi d’initiative citoyenne à objet unique est organisé lorsque la proposition est soutenue par un taux des électeurs inscrits sur les listes électorales déterminé par une loi organique.
« Les conditions de présentation de la proposition de loi d’initiative citoyenne et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle sa conformité à la Constitution sont déterminées par une loi organique.
« La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition de loi d’initiative citoyenne d’une durée d’un an.
« Toute proposition de loi d’initiative citoyenne ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au neuvième alinéa, le taux mentionné au septième alinéa est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales et tirés au sort selon une procédure permettant une représentation équilibrée de la population. La convention
citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition. Ses conditions de réunion et ses modalités de fonctionnement sont définies par une loi organique.
« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au dixième alinéa. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale.
« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou de la proposition loi » sont remplacés par les mots : « , la proposition de loi ou de la proposition de loi d’initiative citoyenne » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une proposition de loi d’initiative citoyenne le proposant est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée au quatorzième alinéa les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
« Le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions définies au quinzième alinéa.
« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.
« La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »
« Un référendum portant sur une proposition de loi à objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un taux déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales, à l’issue d’un processus consultatif.
« La proposition de loi fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur un objet unique.
« Une autorité indépendante assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de douze mois.
« La proposition de loi est adressée à un organe consultatif composé de cent cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.
« Cet organe publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de loi.
« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la fin du processus consultatif mentionné au neuvième alinéa du présent article. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale.
« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable.
« Avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 10, la promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une pétition proposant son abrogation est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée au quinzième alinéa du présent article les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois adoptées pour faire face à une situation d’urgence, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
« La pétition fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que l’abrogation proposée n’est pas contraire à la Constitution et ne porte pas sur l’abrogation de textes mentionnés au seizième alinéa.
« Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.
« La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »
II. – (Supprimé)Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par une loi organique, notamment en ce qui concerne :
1° Le taux mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les conditions de recueil et de contrôle des signatures ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au sixième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.
Article 3
I. – Après l’article 72-1 de la Constitution, il est inséré un article 72-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 72-1-1. – Dans les conditions prévues par une loi organique, une proposition de délibération ou d’acte d’initiative citoyenne portant sur un objet unique relevant de la compétence d’une collectivité territoriale est soumise par la voie du référendum à la décision des électeurs de ladite collectivité lorsqu’elle est soutenue par un taux, déterminé par la même collectivité, des électeurs inscrits sur les listes électorales. L’organisation du référendum peut être précédée d’une procédure menée au sein d’une convention citoyenne et visant à informer les électeurs sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la propositionUn référendum portant sur une proposition de délibération ou un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales et portant sur un objet unique est organisé lorsqu’une pétition le proposant est soutenue par un taux déterminé des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité concernée, le cas échéant à l’issue d’un processus consultatif.
« Avant l’ouverture de la période de recueil des signatures en soutien à la proposition, celle-ci est soumise aux juridictions administratives de première instance, qui apprécient sa conformité à la Constitution et sa recevabilité.
Commenté [CL1]: CL9
« La proposition de délibération fait l’objet d’un contrôle par le Conseil d’État, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle porte sur les objets prévus au premier alinéa.
« La déclaration de la légalité et de la recevabilité de l’initiative ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition d’une durée de six mois.
« Toute proposition ayant atteint le taux mentionné au premier alinéa est soumise au référendum dans un délai d’un an à compter du terme de la durée mentionnée au troisième alinéa.
« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »
« Une autorité indépendante désignée par une loi organique assure la publication et le recueil des soutiens apportés à une pétition. La durée de la période de recueil des soutiens est de six mois.
« La proposition est soumise au vote des électeurs du territoire concerné par référendum au plus tard un an après le recueil des soutiens nécessaires.
« La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. »II. – (Supprimé)Une loi organique précise les modalités d’application du I du présent article, notamment en ce qui concerne :
1° Le taux mentionné au deuxième alinéa ;
2° Les modalités du processus consultatif mentionné au même deuxième alinéa ;
3° L’autorité administrative compétente mentionnée au quatrième alinéa ;
4° Les conditions de réunion de l’organe consultatif et ses modalités d’accompagnement ;
5° Les délais dans lesquels doit se dérouler chaque étape de la procédure conduisant au référendum.
Article 4
La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la loi organique mentionnée aux articles 1
Commenté [CL2]: CL11
à 3, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi constitutionnelleau plus tard deux ans après son adoption et, au plus tôt, le premier jour du mois suivant l’adoption de la loi organique mentionnée aux articles 1 à 3. Commenté [CL3]: CL8