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Textes / Pour une génération sans sucre

rapport sur la proposition de loi de Mme Sabrina Sebaihi et plusieurs de ses collègues pour une génération sans sucre (2307). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 03/02/2026 · 10 753 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

pour une génération sans succre

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères grisés, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre I

er de la deuxième partie est

complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur d’aliments ultratransformés au sens de l’article L. 3233-1 qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs sont interdits sur tout support de communication.

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa du présent article, l’usage sur les emballages d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants est interdit. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

« Le non-respect du présent article est puni de 30 000 € d’amende par diffusion illégale constatée, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité, sans préjudice des sanctions plus élevées prévues par le code de la communication audiovisuelle.

« Art. L. 2133-3. – I. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur d’aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233-1, qui apparaissent par leur contenu, leur présentation, leur objet ou leur mode de diffusion comme principalement destinés aux mineurs, sont interdits.

« Sont notamment regardés comme principalement destinés aux mineurs :

« 1° Les messages diffusés dans les publications de presse, les services de communication au public en ligne ou les services de médias audiovisuels dont l’audience est majoritairement composée de mineurs ;

« 2° Les messages diffusés par les services de télévision entre 6 heures et 21 heures ;

« 3° Les communications commerciales réalisées par des personnes exerçant une activité d’influence commerciale lorsque leur audience est majoritairement composée de mineurs ou lorsque leur contenu, par sa forme ou par son objet, est susceptible de les atteindre principalement ;

« 4° Les communications commerciales résultant de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés entre les producteurs ou les distributeurs et des marques, des personnages ou des univers culturels, audiovisuels, ludiques ou numériques dont la notoriété ou l’imaginaire est principalement associé aux enfants ou aux adolescents.

« II. – Sur les emballages des aliments mentionnés au premier alinéa du I du présent article, est interdit l’usage de tout élément graphique, visuel, sonore ou textuel de nature à capter l’attention des enfants, notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins, y compris lorsqu’ils résultent de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés avec des marques ou des personnages appréciés principalement des enfants ou des adolescents.

« À titre transitoire, les aliments conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché pendant un délai de six mois.

« III. – Le I ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons figurant sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

« IV. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende administrative de 30 000 € par diffusion ou par communication constatée.

Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou

à la promotion en cause, sans préjudice des sanctions prévues par d’autres dispositions légales. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

2° Le livre II bis de la troisième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aliments ultratransformés

« Art. L. 3233-1. – Un aliment ultratransformé s’entend de toute denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ayant subi des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, qui impliquent l’utilisation d’ingrédients qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou les colorants. La liste de ces procédés et additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail rendu selon une méthodologie définie par décret.. ou plusieurs procédés de transformation physico-chimiques ou technologiques ou contenant un ou plusieurs ingrédients dont la liste est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du Haut Conseil de la santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 412-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-3-1. – I. – Les denrées alimentaires mentionnées au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique doivent comporter, sur la face avant de leur emballage de vente, une mention obligatoire spécifique accompagnée d’un indicateur distinctif du niveau d’ultratransformation.





Commenté [CAS1]: amdt n° AS39 et ss-amdt n° AS49 Commenté [CAS2]: amdt n° 45

Commenté [CAS3]: amdt n° AS38

« II. – Les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641-1, L. 641-2, L. 641-4 à L. 641-7, L. 641-11 et L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de l’artisanat, les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires sont exclus de l’obligation d’étiquetage prévue au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1°Les seuils d’ingrédients ultratransformés compatibles avec l’exclusion prévue au II ;

« 2° Les modalités de contrôle ;

« 3° Les dispositions spécifiques pour les produits bénéficiant de signes ou de labels européens ou nationaux protégés. »

Article 2

I. – Le chapitre III du titre III du livre I

er de la deuxième partie du code

de la santé publique est complété par un article L. 2133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-4. – Sont interdites la fabrication destinée à la mise sur le marché sur le territoire de la République, l’importation, l’exposition à la vente, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit de préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées 

Commenté [CAS4]: amdt n° AS17

alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission, lorsqu’elles contiennent des sucres ajoutés.

« Au sens du présent article, on entend par sucres ajoutés les monosaccharides et disaccharides, hors lactose, ajoutés aux produits ainsi que les sirops, les miels, les concentrés de fruits ou les autres substances sucrantes ajoutés lors de la fabrication ou de la préparation du produit.

« Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 541-3 du code de la consommation conformément aux dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité des denrées alimentaires. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Commenté [CAS5]: amdt n° AS48

Commenté [CAS6]: amdt n° AS46

Commenté [CAS7]: amdt n° AS40