AN · données ouvertes
Textes / Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour...

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bolo et plusieurs de leurs collègues visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (2334 rectifié).

Rapport · 28/01/2026 · 387 373 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (141)
  1. INTRODUCTION
  2. COMMENTAIRE Des ARTICLEs
  3. Titre Ier RÉsiliation des contrats de concession d’Énergie hydraulique et attribution de droits rÉels sur les ouvrages et les...
  4. le droit en vigueur
  5. Les caractéristiques du régime concessif applicable aux installations hydrauliques
  6. Des concessions dont la modification substantielle ou le renouvellement devraient faire l’objet d’une mise en concurrence
  7. deux procédures précontentieuses ont été lancées par la Commission européenne concernant les concessions hydroélectriques françaises
  8. Le dispositif proposé
  9. Les modifications apportÉes par la commission
  10. Article 2 — Création d’un régime de droit réel associé à un droit d’occupation domaniale pour les installations hydrauliques de plus de...
  11. le droit en vigueur
  12. Le bail emphytéotique de droit commun
  13. Le bail emphytéotique administratif
  14. Plus généralement, L’occupation du domaine de l’État est soumise à autorisation
  15. Le dispositif proposé
  16. Les modifications apportÉes par la commission
  17. Article 3 — Rachat par l’État des droits fondés en titre
  18. le droit en vigueur
  19. Le dispositif proposé
  20. La position de la commission
  21. le droit en vigueur
  22. La fin d’une concession donne lieu à plusieurs opérations financières
  23. Les dépenses inscrites au registre
  24. Un compte dédié pour les concessions prorogées
  25. Le dossier de fin de concession
  26. La fin d’une concession avant son échéance normale
  27. La constitution de droits réels sur le domaine de l’état ne peut se faire sans contrepartie
  28. lE rôle de la commission des participations et des transferts
  29. Le dispositif proposé
  30. L’évaluation de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués au concessionnaire sortant par une...
  31. L’intervention de la commission des participations et des transferts
  32. L’obligation, pour les concessionnaires sortants, de transmettre toute information utile aux experts et à la commission des...
  33. Les modifications apportÉes par la commission
  34. Article 5 — Établissement d’une convention pour la résiliation des concessions hydrauliques et l’attribution des droits réels et...
  35. le droit en vigueur
  36. Le dispositif proposé
  37. Les modifications apportÉes par la commission
  38. Article 6 — Procédure applicable en cas de refus de l’ancien concessionnaire de bénéficier du droit réel et du droit d’occupation...
  39. le droit en vigueur
  40. Le dispositif proposé
  41. Les modifications apportÉes par la commission
  42. Titre II Création d’un régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts
  43. le droit en vigueur
  44. La distinction des régimes juridiques d’exploitation applicables selon la puissance installée
  45. Des régimes spécifiques mais intégrant déjà tout ou partie de la procédure d’autorisation environnementale
  46. Le dispositif proposé
  47. le nouveau régime d’autorisation à exploiter l’énergie hydraulique
  48. La clarification du seuil de puissance et de ses évolutions
  49. La suppression des mentions, articles et parties du code de l’énergie relatifs aux concessions hydrauliques
  50. La définition d’un nouveau régime d’autorisation à exploiter les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW
  51. Le chapitre premier énonce l’objet et les obligations découlant de cette nouvelle autorisation
  52. Le chapitre 2 encadre l’occupation et la traversée des propriétés privées par les exploitants des installations autorisées
  53. L’adaptation du cadre général de l’autorisation environnementale
  54. Les modifications apportÉes par la commission
  55. le droit en vigueur
  56. Les redevances proportionnelles
  57. La redevance applicable aux concessions non encore échues
  58. La redevance complémentaire applicable aux concessions en délais glissants
  59. La redevance applicable aux nouvelles concessions
  60. Les autres redevances
  61. LEs rÉserves en Énergie
  62. L’imposition forfaitaire des entreprises de rÉseaux
  63. Le dispositif proposÉ
  64. les redevances versÉes À l’État
  65. La redevance progressive sur l’énergie hydraulique utilisée pour produire ou stocker de l’électricité
  66. La modification des missions de la Commission de régulation de l’énergie
  67. La redevance d’occupation domaniale
  68. Une stabilisation des recettes pour les collectivitÉs
  69. Les modifications apportÉes par la commission
  70. Article 9 — (article L. 541-1 du code de l’énergie [nouveau]) Création d’un comité de suivi
  71. le droit en vigueur
  72. Le dispositif proposé
  73. le droit en vigueur
  74. Des sanctions pénales spécifiques
  75. Des sanctions administratives de droit commun
  76. Le dispositif proposÉ
  77. l’adaptation du rÉgime des sanctions pÉnales propres aux installations hydroÉlectriques
  78. Le renforcement des sanctions administratives applicables À l’ensemble du secteur électrique
  79. Les modifications apportÉes par la commission
  80. le droit en vigueur
  81. Le versement À VNF d’une fraction des redevances proportionnelles dues par les concessions hydroÉlectriques
  82. l’exclusion du transfert, au profit d’une collectivitÉ, de la propriÉtÉ du domaine public fluvial inclus dans le pÉrimÈtre d’une...
  83. Le dispositif proposÉ
  84. Le maintien des reversements À VNF dans le nouveau rÉgime de redevance due À l’État
  85. La confirmation de l’impossibilitÉ de transfÉrer la propriÉtÉ des cours ou lacs inclus dans le pÉrimÈtre d’un ouvrage hydroÉlectrique...
  86. Les modifications apportÉes par la commission
  87. Titre III CrÉation d’un dispositif de mise À disposition du march֤É de produits reprÉsentatifs des actifs hydroÉlectriques
  88. le droit en vigueur
  89. Le dispositif proposÉ
  90. La mise À disposition de capacitÉs hydroÉlectriques virtuelles par EDF
  91. La mise à disposition d’une capacité hydroélectrique virtuelle par EDF
  92. La mise aux enchères de la capacité virtuelle selon différents types de produits de marché
  93. Les modalités de définition des produits et les règles de leur mise en vente sur le marché
  94. Le rapport de la Commission de régulation de l’énergie
  95. La publication d’un arrêté ministériel définissant les caractéristiques détaillées des produits et des sous-produits et leur répartition
  96. La définition des modalités des enchères par EDF, sous le contrôle de la CRE
  97. deS rapports réguliers sur la mise en œuvre du dispositif et une clause de revoyure à dix ans
  98. Les modifications apportÉes par la commission
  99. Titre IV Dispositions particuliÈres applicables À certaines installations hydro֤Électriques et dispositions transitoires
  100. Article 13 — Régime particulier applicable à Voies navigables de France
  101. le droit en vigueur
  102. Le dispositif proposé
  103. La position de la commission
  104. le droit en vigueur
  105. Le dispositif proposé
  106. Les modifications apportÉes par la commission
  107. Article 15 — Le régime particulier des concessions internationales
  108. le droit en vigueur : des concessions partagÉes avec les États voisins
  109. Le dispositif proposÉ : l’application de la rÉforme aux concessions internationales avec l’accord des États contractants
  110. Les modifications apportÉes par la commission
  111. Article 16 — Dispositif transitoire d’autorisation
  112. le droit en vigueur
  113. Le dispositif proposé
  114. Les modifications apportÉes par la commission
  115. Titre V Autres mesures relatives à l’hydroélectricité
  116. Article 17 — Maintien des dispositions relatives au statut du personnel des industries électriques et gazières
  117. le droit en vigueur
  118. Le dispositif proposé
  119. La position de la commission
  120. I. LE DROIT EN VIGUEUR : DES CONCESSIONS EN SITUATION DE VIDE JURIDIQUE
  121. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE RÉGULARISATION TRANSITOIRE DE CES SITUATIONS
  122. Les modifications apportÉes par la commission
  123. le droit en vigueur
  124. Le dispositif proposé
  125. Les modifications apportÉes par la commission
  126. Article 20 — Délai de vingt ans pour régulariser les installations de moins de 150 kilowatts
  127. le droit en vigueur
  128. Le dispositif proposé
  129. la position de la commission
  130. Titre VI Dispositions finales
  131. Article 21 — Renvoi au règlement
  132. Le dispositif proposé
  133. La position de la commission
  134. Article 22 — Entrée en vigueur de la loi
  135. Une entrée en vigueur aussi volontariste que possible
  136. Le maintien des dispositions actuelles pour les concessions qui n’entreront pas dans la réforme
  137. Les modifications apportÉes par la commission
  138. Le dispositif proposé
  139. La position de la commission
  140. EXAMEN EN COMMISSION
  141. Liste des personnes auditionnées

Les CfD proposés seraient calculés sur les coûts de production de l’hydroélectricité et intégreraient les investissements. Ils permettraient donc de stabiliser le montant des factures des consommateurs.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Nous ne sommes pas là pour plaire à la Commission européenne ou pour nous y soumettre. Simplement, à l’issue d’un long travail de concertation, nous avons trouvé un chemin d’équilibre pour résoudre les deux précontentieux. Je peux vous dire que le début des négociations n’a pas été facile, au vu de notre refus initial de la mise en concurrence. En outre, le présent texte ne prévoit la mise aux enchères que de 40 % de nos capacités hydroélectriques, alors qu’initialement, c’est la mise aux enchères de la quasi-totalité de nos capacités qui était sur la table.

Oui, madame Laernoes, cet article est le point de fragilité du texte. Vous vous interrogez sur la possibilité qu’il soit adopté dans l’hémicycle – mais on aurait encore plus de mal à trouver une majorité en faveur de la quasi-régie qui, compte tenu de ses nombreuses fragilités, n’est pas une solution miracle pour résoudre les contentieux.

Enfin, concernant cet amendement, les contrats pour différence ne permettraient pas de répondre aux demandes de la Commission européenne. Avis défavorable.

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Le parti macroniste, le parti socialiste et Les Républicains sont cohérents : ils soutiennent la Commission européenne et s’apprêtent à voter pour un dispositif négocié avec celle-ci. Pour notre part, nous nous opposons à l’instauration d’un Arenh de l’hydroélectricité, comme nous nous opposions à un Arenh du nucléaire.

Vous affirmez qu’au départ, la Commission voulait davantage, que ce texte est un moindre mal ; mais le moindre mal, c’est toujours le mal. Notre assemblée s’est exprimée à l’unanimité pour exiger la révision de la directive 2014/23/UE et refuser la mise en concurrence. Elle s’est exprimée plusieurs fois contre le système de l’Arenh ; il n’y a pas de raison de céder à cette exigence de la Commission européenne. Il faut mener cette bataille ; or, les gouvernements successifs, sous messieurs Hollande et Macron, ne l’ont pas menée et vous ne le faites pas non plus.

Pourquoi la Commission européenne exige-t-elle la vente aux enchères de 40 % des capacités hydroélectriques françaises ? Pourquoi pas 30 %, 20 % ou 50 % ? Pourquoi les calculs sont-ils faits à l’échelle nationale et pas à l’échelle européenne ? Il n’y a aucun argument en faveur de ce système, au-delà du dogmatisme de la Commission européenne.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Monsieur Tavel, je ne vous permets pas de dire que nous ne nous battons pas pour modifier la directive. Peut-être ne savez-vous pas ce qui est engagé, malgré votre présence assidue aux auditions de la mission d’information consacrée aux modes de gestion et d’exploitation des installations hydroélectriques.

C’est bien nous qui avons déposé la proposition de résolution visant à préserver les concessions hydroélectriques françaises d’une mise en concurrence, qui a été adoptée à l’unanimité. Et nous avons proposé des contributions à la Commission européenne, dans le cadre de son évaluation de l’opportunité d’une révision de la directive. Nous attendons désormais qu’elle les dépouille. Nous poursuivrons notre cheminement et je vous remercie de respecter notre travail.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement de correction CE84 des rapporteurs.

Amendement CE58 de M. Matthias Tavel

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). L’amendement vise à supprimer les mesures compensatoires prévues à l’article 12. Quels arguments justifient la vente aux enchères de 6 gigawatts par EDF, sur le plan énergétique ? Le système énergétique en sera-t-il meilleur, les prix pour le consommateur plus bas, ou l’investissement dans l’hydroélectricité libéré ? Cette mesure applique de manière servile des règles européennes, qui considèrent que tout est marchandise. Pour notre part, nous y sommes opposés et nous ne voulons pas céder.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Cet amendement est contraire aux engagements pris et touche au cœur de la proposition de loi. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CE33, CE34, CE35 et CE36 de M. Matthias Tavel (discussion commune)

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Selon le texte, la Commission européenne exige qu’EDF vende aux enchères 40 % de ses capacités hydroélectriques, mais je n’ai vu aucun document qui en atteste. Par les amendements de repli CE33, CE34 et CE35, nous proposons de ramener ce taux respectivement à 15 %, 20 % et 30 %. Actuellement, EDF n’est pas en situation de monopole pour la production hydroélectrique. D’autres acteurs existent, tels que la Compagnie nationale du Rhône, qui bénéficie d’une concession jusqu’en 2041, date à partir de laquelle elle est susceptible d’être soumise à votre système. Certains des concurrents d’EDF seraient concernés dès aujourd’hui, par exemple la Shem, dans le Sud-Ouest.

Quant à l’amendement CE36, il tend à reprendre le taux de 40 % ; simplement, 40 % des capacités hydroélectriques françaises, cela représente 5,5 gigawatts, et non 6, contrairement à ce qu’indique le texte.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Vous voulez revoir à la baisse le taux d’ouverture du marché et les volumes cédés – le premier de vos amendements prévoit même une capacité mise à disposition de 0,1 gigawatt ! Cela ne nous permettra pas de lever le contentieux pour sortir de l’impasse ni de relancer l’investissement dans le secteur.

Par ailleurs, nous ne disposons vraisemblablement pas des mêmes chiffres : la puissance hydroélectrique totale en France est de 26,2 gigawatts – et non de 25,6 gigawatts –, soit pour EDF 21,1 gigawatts – et non 20,8 gigawatts. Il est normal que nos calculs diffèrent, puisqu’ils ne se fondent pas sur les mêmes données. Avis défavorable sur ces amendements.

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Sans entrer dans une bataille de chiffres, j’aimerais comprendre sur quel texte européen se fonde le taux de 40 % et pour quelle raison un acteur ne pourrait pas détenir plus de 60 % du marché. S’agit-il d’une directive, d’un règlement, d’un traité ou d’une note bureaucratique de la direction de la concurrence ? Pourquoi fétichiser ce chiffre, comme nous le faisons pour les 3 % de déficit, inventés sur un coin de table ? Il ne répond à aucune cohérence énergétique.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Ce chiffre fait suite à une décision de la Commission européenne du 10 septembre 2021 de clore une procédure contre l’Italie, pour laquelle le taux de 40 % était le critère de base des discussions.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CE76 de M. Jean-Pierre Vigier

M. Jean-Pierre Vigier (DR). L’accord conclu avec la Commission européenne prévoit l’ouverture d’au moins 40 % des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres que EDF. Cette dernière, appelée à mettre aux enchères une partie de ses capacités afin de permettre à des acteurs alternatifs d’accéder à la production hydraulique, ne pourra naturellement pas candidater à ces enchères, conformément à l’esprit du dispositif.

Afin de lever toute ambiguïté et de garantir une application claire, lisible et sécurisée du mécanisme, je propose d’inscrire dans le texte que cette logique s’applique aussi aux filiales et aux sociétés affiliées d’EDF.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Si votre intention est d’empêcher les filiales du groupe EDF d’acheter aux enchères des capacités mises à disposition par l’entreprise-mère, je vous réponds que cela va de soi. Néanmoins, tel que votre amendement est rédigé, on pourrait comprendre que vous voulez intégrer dans le calcul des capacités les volumes produits par les filiales d’EDF. Je vous propose donc de le retirer et d’y retravailler ensemble avant l’examen du texte en séance.

M. Jean-Pierre Vigier (DR). Je vous fais totalement confiance et suis d’accord pour le réécrire afin de lever toute ambiguïté.

L’amendement est retiré.

Amendements CE31 et CE32 de M. Matthias Tavel (discussion commune)

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Votre texte prévoit que le dispositif de mesures compensatoires s’appliquera pour une durée de vingt ans – soit une durée plus longue que pour l’Arenh. Le premier amendement vise donc à la limiter à cinq ans et le deuxième à dix ans.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. La durée inscrite à l’article 12 a fait l’objet de discussions avec la Commission européenne. De plus, la durée que vous proposez est trop limitée pour laisser au dispositif le temps de s’installer et pour que les volumes mis à disposition trouvent preneurs. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE135 des rapporteurs.

Amendement CE37 de M. Matthias Tavel

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Cet amendement, sur lequel nous devrions tous tomber d’accord, vise à réserver le produit des enchères perçu par EDF aux activités et aux investissements dans la branche hydraulique, afin de financer le développement de cette énergie – il s’agit d’une proposition formulée par la représentante de la CFDT d’EDF, lors des auditions.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je trouve logique que les ressources ainsi dégagées profitent à l’hydroélectricité. Toutefois, il n’existe pas de comptabilité spécifique chez EDF et nous ne souhaitons pas segmenter les flux financiers par moyen de production car cela induirait une perte des synergies, tant sur le plan des moyens humains que des investissements. C’est d’ailleurs l’un des arguments que nous opposons au modèle de la quasi-régie. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE38 de M. Matthias Tavel

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Cet amendement vise à mettre en conformité les différents types de produits mis aux enchères avec la réalité du parc hydroélectrique français. En effet, la production issue d’installations au fil de l’eau et éclusées représente en réalité plus des deux tiers de la production, alors que celle issue d’installations de lac ou de Step en représente moins d’un tiers. Or, la répartition des produits que vous proposez comporte plus de volumes pilotables qu’il n’y en a dans le réseau. C’est une forme de « double peine » pour EDF, qui non seulement doit vendre une partie de sa production aux enchères, mais qui, de surcroît, doit proposer plus de pilotable qu’elle n’en produit.

C’est particulièrement dangereux compte tenu de la nécessité de maîtriser les usages de l’eau ; le turbinage doit répondre à un besoin énergétique et rester soutenable pour l’écosystème, et non pas servir à honorer des contrats passés aux enchères. Les produits mis aux enchères doivent refléter la composition réelle du parc hydroélectrique français et ne pas être optimisés pour attirer les spéculateurs.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Outre le fait que la répartition proposée dans votre amendement ne fonctionne pas (2/3 + 1/4, cela ne fait pas 1…), vous inversez l’équilibre en prévoyant une majorité de produits non flexibles et une minorité de produits flexibles. Le découpage des 6 gigawatts prévoit déjà 1,5 gigawatt de produits flexibles, ce qui correspond à peu près à ce que vous souhaitez. Encore une fois, il s’agit de proposer suffisamment de produits nouveaux aux différents acteurs – sinon, il suffirait de mettre ces volumes sur le marché et non aux enchères. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CE39 et CE40 de M. Matthias Tavel (discussion commune)

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Je regrette que les quelques garde-fous défendus par des syndicats qui soutiennent cette proposition ne fassent pas l’objet d’un vote positif : la CFDT d’EDF n’est pas favorable à la quasi-régie, mais elle est favorable au fléchage des investissements vers la branche hydraulique.

L’amendement CE39 vise à supprimer l’alinéa 9, qui prévoit qu’en cas d’enchères infructueuses les volumes non vendus sont reportés sur les enchères suivantes. Le but est d’éviter une accumulation des capacités non attribuées, laquelle conduirait ensuite à exiger une production supérieure aux possibilités de turbinage. L’amendement CE40 propose d’empêcher le report des enchères d’une année sur l’autre, car cela ferait peser une menace sur le réseau.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Le report d’un trimestre ou d’un semestre sur l’autre est envisageable, sous réserve qu’il soit bien encadré. En revanche, nous nous rejoignons, une fois n’est pas coutume, sur la nécessité d’empêcher le report des volumes d’enchères infructueuses d’une année sur l’autre.

Cependant, je vous propose, ainsi qu’à monsieur Brugerolles, de réfléchir à une nouvelle rédaction d’ici à l’examen du texte en séance, en prévoyant soit des changements de produits, soit des suspensions d’enchères, pour rendre le dispositif opérationnel. À ce stade, je vous invite à retirer vos amendements.

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Je veux bien retirer l’amendement CE39, mais je maintiens le CE40 pour entériner dès à présent le principe du non-report. Nous pourrons améliorer la rédaction par la suite.

L’amendement CE39 est retiré.

La commission rejette l’amendement CE40.

Amendement CE41 de M. Matthias Tavel

M. Maxime Laisney (LFI-NFP). L’objectif est d’interdire la revente sur les marchés de gros européens des volumes d’électricité acquis aux enchères. En effet, une entité tierce pourrait acheter des volumes à bas prix dans le cadre des enchères, puis les revendre lorsque les prix augmentent à des fins spéculatives – ce qui ne présente aucun intérêt pour la gestion du réseau, pour l’approvisionnement en électricité ou pour la stabilité des factures. À moins que ce ne soit l’objectif final de la Commission européenne, qui souhaite à tout prix l’application du dispositif !

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je comprends votre intention. Néanmoins on ne peut pas interdire la revente des volumes acquis aux enchères sur les marchés de gros, puisque le marché de l’électricité européen est intégré : il n’est pas possible, lors de la vente, de distinguer les volumes d’électricité selon leurs sources d’approvisionnement. Avis défavorable.

M. Maxime Laisney (LFI-NFP). Je ne comprends pas votre réponse : vous dites qu’il n’est pas possible de connaître, sur le marché européen, l’origine des produits. Pourtant, l’article 12 propose précisément qu’EDF vende 6 gigawatts de sa propre production.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il est ici question de la revente.

M. Maxime Laisney (LFI-NFP). C’est quand ça vous arrange, donc !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE59 de M. Matthias Tavel

M. Maxime Laisney (LFI-NFP). La Commission européenne considère qu’EDF est en situation de monopole en France, alors qu’il s’agit, comme vous venez de le souligner, d’un marché européen : sa situation devrait donc être appréciée à l’échelle européenne, et non française. Puisque le groupe est « puni » pour être en position de force, nous proposons que les volumes d’électricité mis aux enchères soient réservés à des clients français.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il n’est pas possible de flécher les volumes spécifiquement vers des industriels français.

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Lorsque M. Luc Rémont a annoncé son intention de proposer aux enchères la production nucléaire à des clients situés hors de France, tout le monde a protesté – et cela a sans doute joué dans la décision du président de la République de le renvoyer. Par cohérence, nous proposons de refuser pour l’hydroélectricité ce que nous refusions déjà pour le nucléaire – ou alors, cela voudrait dire que les protestations de l’époque n’étaient que pure hypocrisie ; je veux croire qu’elles étaient sincères et vous invite à adopter mon amendement.

M. Philippe Bolo, rapporteur. Rien n’interdit aux industriels français de se positionner sur les enchères qui seront ouvertes.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CE42 et CE43 de M. Matthias Tavel (discussion commune)

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Outre que l’alinéa 10 nous semble mal construit, ces amendements visent à s’assurer que les produits proposés ne sont pas plus flexibles que ceux existant déjà. Quant à l’amendement CE44 qui sera examiné un peu plus loin, il vise à faire supporter le risque, lorsque le manque d’eau ne permet pas de produire de l’électricité, par le seul acquéreur et non par EDF.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Vous voulez supprimer la nécessité que les produits proposés présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures à celles existant actuellement. Or, ce sont des produits fléchés dans la dernière partie de la répartition des 6 gigawatts. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte l’amendement de clarification CE143 des rapporteurs.

Amendements CE44 et CE47 de M. Matthias Tavel (discussion commune), amendement CE45 de M. Matthias Tavel, amendements CE46 et CE48 de M. Matthias Tavel (discussion commune)

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Ces amendements poursuivent tous le même objectif : faire porter le risque de ces produits énergético-financiers par l’acquéreur, et non par EDF. Ce n’est pas parce qu’elle a vendu des produits aux enchères qu’EDF doit à s’engager à fournir de l’hydroélectricité alors lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par exemple pour des raisons liées à la protection de la ressource en eau ou à la sécurité du réseau. L’hydroélectricité comporte des servitudes et des contraintes qui doivent être supportées par les acquéreurs des produits vendus aux enchères.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’amendement CE44 correspond à des produits adossés à l’ensemble du parc hydroélectrique d’EDF. Ces produits pourront répondre aux demandes de flexibilité des potentiels acquéreurs, conformément à l’accord passé avec la Commission européenne. Le fait qu’ils puissent être servis par l’ensemble de ses installations hydroélectriques permettra à EDF de contourner les difficultés de production locales. C’est donc une offre plus facile à assurer pour EDF. Je ne pense pas que votre intention soit d’alourdir ses contraintes en la matière.

Par ailleurs, si vous faites porter tout le risque sur l’acquéreur, vous pouvez être certain que personne n’achètera ce type de produits. En outre, vous risquez de réveiller le scepticisme de la Commission européenne quant à notre réelle volonté de respecter l’accord. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CE49 et CE50 de M. Matthias Tavel

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Pour produire de l’hydroélectricité, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton : il faut non seulement de l’eau, mais aussi que la production soit cohérente avec les autres usages de l’eau, la prévention des crues, la gestion des étiages ou encore l’état des ouvrages. Il ne faudrait pas que EDF soit tenue, au terme d’accords énergético-financiers, de délivrer une production non conforme à l’intérêt de la ressource ou de l’ouvrage.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. On imagine mal que le Gouvernement ne pose aucune limite ; ce serait faire preuve d’une forme de négligence à l’égard de l’entreprise. La dernière phrase de l’alinéa 14 répond à votre préoccupation, puisqu’elle lie la définition des contraintes aux profils de livraison des installations auxquelles les produits sont adossés, c’est-à-dire à leur mode de fonctionnement et aux contraintes de production. Avis défavorable sur ces deux amendements.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CE144 des rapporteurs

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je propose de porter de trois à quatre mois le délai accordé à la Commission de régulation de l’énergie pour transmettre au Gouvernement ses propositions, qui guideront la définition des produits et des sous-produits mis à disposition par EDF, leur répartition et leur calendrier de mise en vente. Ce travail important exige du temps et il est nécessaire de lui accorder un mois supplémentaire.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE139 des rapporteurs.

Amendements CE51 et CE52 de M. Matthias Tavel

M. Maxime Laisney (LFI-NFP). Ces deux amendements visent à introduire un plancher et un plafond dans le prix de réserve qui sera calculé par la CRE – je suis d’ailleurs surpris par cette disposition, que je qualifierais de « soviétique », alors que vous ne cessez de nous expliquer que nous ne pouvons rien réguler parce que nous sommes dans un marché.

Le prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu doit tenir compte des coûts de production, incluant l’amortissement des capitaux investis. Pour faire un parallèle avec le VNU dans le nucléaire, la CRE fixe un plancher pour définir les différents seuils, qui intègre non seulement les coûts de production du nucléaire mais aussi les investissements dans le parc existant et dans le futur parc. La moindre des choses est qu’EDF ne vende pas en dessous de ses coûts de production.

Nous souhaitons également l’instauration d’un prix plafond, parce que les enchères sont susceptibles d’avoir un effet sur les prix de marché – en périodes de pointe, les négociations pourraient tirer les prix vers le haut. Or, pour l’instant, nous n’avons aucune garantie que cela ne se répercute pas dans le TRVE (tarif réglementé de vente d’électricité), d’autant que ce dernier intègre, depuis le 1er janvier, les prix de marché.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’exception n’est pas la règle, mais je suis favorable à l’amendement CE51, qui prévoit que le prix de réserve englobe les coûts de production.

En revanche, je suis défavorable à l’amendement CE52, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la CRE considère que l’instauration d’un prix plafond pourrait entraîner l’application d’un mécanisme d’écrêtement des enchères, ce qui conduirait à éparpiller l’avantage que pourraient présenter, pour les clients des acheteurs, les contrats vendus sur plusieurs années. Ensuite, pourquoi imposer à EDF une limite à la valorisation de ses 6 gigawatts de capacités de production ? Enfin, comment calculer le prix plafond ? Nous risquerions de retomber très vite dans les travers de l’Arenh, avec un prix de vente devenu obsolète, obligeant à vendre à perte. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Maxime Laisney (LFI-NFP). Je comprends mal l’argument de la CRE. Un mécanisme d’écrêtement a certes été instauré dans le cadre de l’Arenh, mais c’était parce que le volume d’électricité vendu chaque année par EDF à ce tarif était plafonné à 100 térawattheures : tous les fournisseurs tiers qui ne pouvaient pas se procurer autant d’électricité qu’ils le souhaitaient par le biais de l’Arenh étaient contraints d’en acheter sur les marchés en fin d’année, lorsque les prix étaient très élevés, ce qui se répercutait sur les factures.

Or, l’article 12 prévoit déjà que le volume de capacités hydroélectriques mises à disposition par EDF sera limité à 6 gigawatts. Ce mécanisme ne nous prémunit donc pas contre le risque d’écrêtement.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Convenez au moins qu’en fixant un plafond, nous briderions la capacité d’EDF à vendre à un tarif plus élevé si les conditions le permettaient.

Successivement, la commission adopte l’amendement CE51 et rejette l’amendement CE52.

Amendement CE53 de M. Matthias Tavel

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Je me réjouis que nous ayons inscrit dans le texte le principe d’un prix de vente plancher, qui n’est pas une petite protection pour EDF. Je regrette en revanche que nous n’ayons pas adopté celui d’un prix plafond, qui aurait protégé le consommateur contre toute envolée spéculative des prix de l’électricité.

L’amendement CE53 vise à protéger les personnes soumises au tarif réglementé de vente (dont nous prônons par ailleurs la généralisation), en prévoyant que les prix auxquels se concluront les enchères ne soient pas intégrés dans son calcul. On peut imaginer que des poussées spéculatives fassent s’envoler les enchères à des niveaux totalement déconnectés des coûts de production réels : il serait inacceptable que les consommateurs soumis au tarif réglementé s’en trouvent pénalisés, alors qu’ils ne sont pour rien dans ce mécanisme.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Même si nous partageons votre préoccupation concernant les prix facturés aux consommateurs, j’émets un avis défavorable. Le calcul des TRVE est fondé sur les prix constatés sur l’ensemble des marchés de l’électricité. La CRE, que nous avons interrogée sur ce point, explique ne pas être en mesure d’effectuer ce calcul en isolant les prix des volumes vendus aux enchères, d’autant qu’ils varieront d’un produit et d’une enchère à l’autre.

Par ailleurs, les 6 gigawatts concernés ne seront qu’une goutte d’eau dans la production totale d’électricité (537 térawattheures en 2024), qui sert de base au calcul des TRVE.

M. Maxime Laisney (LFI-NFP). D’une certaine façon, EDF sera deux fois perdante dans cette histoire : d’abord, parce qu’on la force à vendre une partie de sa production aux enchères ; ensuite, parce que le TRVE est conçu pour être contestable, c’est-à-dire pour qu’EDF vende plus cher que ses concurrents. Ces derniers vont ainsi pouvoir lui acheter de l’électricité dans des conditions assez favorables, pour ensuite lui faire une concurrence déloyale – même si la quantité concernée sera peut-être effectivement dérisoire, quoiqu’on ne puisse pas aisément comparer des gigawatts à des térawattheures.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CE81 de M. Jean-Luc Fugit

M. Jean-Luc Fugit (EPR). Pour que l’ouverture du marché hydroélectrique soit réelle, la flexibilité associée aux produits commercialisés par EDF, c’est-à-dire leur capacité à s’adapter aux besoins du marché, doit être pleinement transférée aux acquéreurs à l’issue des enchères. Sans cette garantie, le mécanisme risque de rester théorique, privant les nouveaux entrants des outils nécessaires pour contribuer activement à la sécurité d’approvisionnement et à la transition énergétique. En confiant explicitement à la CRE la mission de veiller à ce transfert de flexibilité, nous assurerions la crédibilité du dispositif et le respect de nos engagements européens.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques françaises à d’autres acteurs qu’EDF est bien une des conditions posées par la Commission européenne pour confirmer son accord. C’est tout l’objet de l’article 12.

La CRE y veillera à chaque stade de la mise en œuvre du dispositif : elle formulera des propositions, donnera son avis sur l’arrêté définissant les paramètres des enchères et contrôlera les modalités des enchères définies par EDF. Un an après les premières enchères, puis tous les trois ans, elle pourra imposer à EDF de faire évoluer ces modalités et proposer à l’État de modifier les paramètres définis dans son arrêté. Le dispositif pourra ainsi être adapté si les mesures apparaissaient insuffisamment opérationnelles. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler cette responsabilité conférée à la CRE.

En outre, la rédaction proposée crée une difficulté juridique, car elle ouvre la possibilité de sanctionner EDF sur une base (arrêté) que la CRE n’aura pas définie elle-même. Elle introduit également une ambiguïté en évoquant « la flexibilité associée aux produits de marché commercialisés », alors que l’accord passé avec la Commission européenne, ainsi que la proposition de loi, n’envisagent une telle flexibilité, à des degrés variables, que pour les trois quarts des produits.

Nous pourrions étudier ce point de plus près mais, à ce stade, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

M. Jean-Luc Fugit (EPR). Serait-il possible de travailler sur ce point sensible en vue de la séance, auquel cas je serais prêt à retirer mon amendement ? Clarifier le rôle confié à la CRE pour s’assurer de cette flexibilité répondrait à la demande de certains acteurs potentiellement intéressés par la démarche. Il me semble que nous avons le devoir, en tant que législateurs, de définir un cadre suffisamment clair.

M. Lionel Tivoli (RN). Cet amendement pose un problème majeur, puisqu’il vise, si j’ai bien compris, à contraindre la production hydroélectrique afin de satisfaire les engagements pris en matière de volumes mis aux enchères, au bénéfice d’acteurs qui n’exploiteront pas les barrages. Il ne s’agit pas d’une négociation européenne ni d’une surtransposition d’une directive, mais d’un excès de zèle, qui alourdira les contraintes pesant sur les producteurs français sans que rien l’exige. Les décisions de production seront séparées de la responsabilité de l’exploitation, alors même qu’en hydroélectricité, produire, c’est gérer de l’eau, des ouvrages, des vallées et des enjeux de sécurité majeurs. La sécurité hydraulique ne peut pas être pilotée par le marché : seul l’exploitant du barrage a la légitimité nécessaire pour décider, parce que lui seul assure la sûreté de l’installation.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je suis disposée à retravailler cet amendement d’ici à la séance. En l’état, il existe un risque de permettre aux acquéreurs de prendre la main sur le pilotage de l’ouvrage virtuel et les capacités. Nous devons encadrer très précisément le dispositif.

L’amendement est retiré.

Amendement CE147 des rapporteurs

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Il s’agit de préciser que les délais au terme desquels le Gouvernement remettra ses rapports à la Commission européenne courront à compter de la réalisation des premières enchères.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CE119 de M. Jean-Pierre Vigier

M. Jean-Pierre Vigier (DR). La proposition de loi prévoit que la contrepartie demandée à EDF sera réexaminée tous les dix ans. Dans un souci de clarification, je souhaite préciser que cette révision pourra intervenir à la hausse comme à la baisse, en fonction des capacités hydroélectriques dont dispose effectivement EDF à un instant donné. Il ne s’agit ni de durcir ni d’alléger les obligations de l’entreprise, mais de s’assurer que le dispositif reste équilibré, cohérent et fondé sur les capacités réellement installées.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je comprends votre demande, mais nous tenons à ce que le texte indique explicitement que la capacité virtuelle commercialisée par EDF pourra être modifiée « à la baisse », afin d’afficher l’objectif national d’une relance du parc hydraulique. À défaut, nous craignons que des acquéreurs s’approvisionnent en l’électricité à l’aide de ce dispositif sans pour autant investir dans les outils de production, comme certains l’ont fait avec l’Arenh.

L’objectif du texte étant de relancer les investissements des opérateurs, nous devons conserver la possibilité de baisser les volumes mis à disposition par EDF – y compris, d’ailleurs, dans l’hypothèse où l’évolution de l’hydrologie le nécessiterait. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Lionel Tivoli (RN). Avec cet amendement, on ne se contente même plus d’appliquer un accord contestable : « on se couche », purement et simplement. L’alinéa 22 dispose que la capacité mise à disposition peut être révisée par décret au bout de dix ans, mais uniquement à la baisse. Si nous supprimions cette mention, le Gouvernement pourrait augmenter les volumes mis sur le marché avant l’échéance, amputant ainsi sa propre capacité de production. Autrement dit, non contents d’accepter l’accord, nous donnerions à l’État les moyens d’agir contre ses propres intérêts stratégiques. Organiser soi-même l’affaiblissement de sa production énergétique, ce n’est plus de la naïveté : c’est une faute politique.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 12 modifié.

Titre IV – Dispositions particulières applicables à certaines installations hydroélectriques et dispositions transitoires

Article 13 : Régime particulier applicable à Voies navigables de France

La commission adopte l’article 13 non modifié.

Article 14 : Exclusion de la concession du Rhône du champ d’application de la loi

La commission adopte l’article 14 non modifié.

Article 15 : Le régime particulier des concessions internationales

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE134 des rapporteurs.

Elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 : Dispositif transitoire d’autorisation

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE107 des rapporteurs.

Amendement CE108 des rapporteurs

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’article 16 prévoit un régime d’autorisation transitoire pour l’exploitation des ouvrages faisant actuellement l’objet d’un contrat de concession. Nous proposons d’en supprimer la référence aux installations de plus de 4,5 mégawatts disposant d’une autorisation octroyée avant 1919.

J’ajoute que nous avions initialement souhaité régler dans cette proposition de loi la question des concessions autorisables, mais que cela n’a pas été possible. Nous devrons donc y consacrer un texte spécifique.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE124 des rapporteurs.

Elle adopte l’article 16 modifié.

Titre V – Autres mesures relatives à l’hydroélectricité

Article 17 : Maintien des dispositions relatives au statut du personnel des industries électriques et gazières

La commission adopte l’article 17 non modifié.

Article 18 : Régime transitoire des concessions inférieures ou égales à 4,5 mégawatts qui sont échues avant l’ordonnance du 29 avril 2016

La commission adopte l’amendement rédactionnel CE136 des rapporteurs.

Elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19 : Mesures de simplification pour faciliter le développement des stations de transfert d’énergie par pompage dans les zones non interconnectées

Amendement de suppression CE62 de M. Matthias Tavel

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Je regrette que nos amendements à l’article 17, qui visaient à garantir aux salariés amenés à intervenir sur les barrages qu’ils bénéficieraient bien du statut du personnel des IEG (industries électriques et gazières) pour l’ensemble de leurs activités, aient été déclarés irrecevables. J’espère que nous pourrons y revenir en séance publique, car ces garanties sont très attendues par les organisations syndicales et les salariés de l’hydroélectricité.

L’article 19 prévoit une dérogation à la loi « Littoral » pour la Corse et les outre-mer. Outre le fait que nous sommes très attachés à la protection des littoraux, nous ne pourrions envisager des dérogations que pour des opérations répondant à un objectif d’intérêt général. Or, la loi, telle qu’elle est rédigée, ne respecte pas ce critère, puisqu’elle vise à laisser les mains libres aux exploitants et à leur permettre d’investir à des fins de rentabilité, en obligeant EDF à vendre une partie de sa production aux enchères. On est très loin de l’intérêt général.

M. Philippe Bolo, rapporteur. L’article 19 propose des mesures de simplification qui permettent effectivement de déroger au principe de continuité de l’urbanisation, afin de construire, dans les outre-mer et en Corse, des stations de transfert d’énergie par pompage, qui sont très attendues. De telles dérogations sont déjà prévues par le code de l’urbanisme dans ces territoires pour des installations essentielles non compatibles avec le voisinage de zones habitées, comme les centrales d’assainissement des eaux usées ou les éoliennes. J’émets donc un avis défavorable

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE126 des rapporteurs.

La commission adopte l’article 19 modifié.

Article 20 : Délai de vingt ans pour régulariser les installations de moins de 150 kilowatts

Amendement de suppression CE141 des rapporteurs

M. Philippe Bolo, rapporteur. L’article 20 concerne les concessions autorisables, c’est-à-dire la petite hydroélectricité, alors que la proposition de loi porte essentiellement sur la grande hydroélectricité. Il importe donc de supprimer cet article. Le délai de vingt ans prévu dans le texte nous laissera le loisir de nous intéresser à ce sujet dans un second temps.

M. Matthias Tavel (LFI-NFP). Il est vrai que la proposition de loi brassait initialement de nombreuses questions – ce n’était d’ailleurs peut-être pas la volonté des seuls rapporteurs. Vous évoquez le délai de vingt ans ; je me permets de faire remarquer que certaines concessions devaient elles aussi durer encore près de vingt ans : nous aurions, là aussi, eu le temps de ne pas les abroger. Vous auriez donc pu faire preuve de cohérence en soutenant nos amendements à l’article 1er…

M. Philippe Bolo, rapporteur. À ceci près que les vingt ans en question n’auraient pas permis d’investir dans de nouvelles capacités de production hydroélectrique.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 20 est supprimé et l’amendement CE1 de Mme Julie Laernoes tombe.

Titre VI – Dispositions finales

Article 21 : Renvoi au règlement

Amendement de suppression CE140 des rapporteurs

M. Philippe Bolo, rapporteur. Comme vous l’aurez constaté, l’article 21 énonce une évidence, qu’il est inutile d’intégrer dans le texte.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 21 est supprimé.

Article 22 : Entrée en vigueur de la loi

Amendement CE137 des rapporteurs

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. L’amendement vise à clarifier le régime légal applicable aux concessions internationales, selon que les États contractants ont donné ou non leur accord au changement de régime.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CE138 des rapporteurs

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Nous souhaitons préciser que le régime légal en vigueur continuera à s’appliquer aux concessions autorisables, dans l’attente d’un nouveau texte.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23 : Remise d’un rapport relatif à l’exclusion des contrats de concession hydroélectriques du champ d’application de la directive européenne « Concessions »

La commission adopte l’article 23 non modifié.

Article 24 : Gage financier

La commission adopte l’article 24 non modifié.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure. Je vous remercie de vous être prononcés en faveur de cette avancée pour l’hydroélectricité française. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine en séance publique, où nous espérons travailler dans le même état d’esprit.

M. le président Stéphane Travert. Peut-être certains des amendements déclarés irrecevables par la commission des finances pourront-ils alors être examinés.

*


Liste des personnes auditionnées

Par ordre chronologique

Commission de régulation de l’énergie (CRE)

Mme Emmanuelle, présidente

Mme Anne-Sophie Dessillons, directrice du développement des marchés et de la transition énergétique

Électricité de France (EDF) *

Mme Emmanuelle Verger, directrice d’EDF Hydro

M. Bertrand Le Thiec, directeur des affaires publiques d’EDF

Mme Ludivine Olive, directrice des relations institutionnelles d’EDF Hydro

Table ronde avec les organisations syndicales

– CFE Énergies

M. Alexandre Grillat, secrétaire général

M. Emmanuel Goosens, secrétaire fédéral

– FCE-CFDT

M. Julien Laplace, délégué syndical central d’EDF SA

Mme Catherine Cutivet, représentante du personnel de l’unité EDF Hydro Méditerranée et membre du comité d’entreprise européen d’EDF

– FNEM-CGT

M. Jean-Damien Navarro, responsable du Collectif hydraulique fédéral

M. Rudy Prepoleski, délégué syndical EDF et secrétaire général du syndicat CGT Énergie Isère

– FNEM-FO

M. Paul Guglielmi, délégué syndical central et délégué fédéral

M. Thomas Joud, coordonnateur syndical EDF

Audition commune

– Compagnie nationale du Rhône (CNR) *

Mme Laurence Borie-Bancel, présidente du directoire

M. Philippe Magherini, directeur exécutif « Affaires régulatoires, juridiques et éthiques »

Mme Bernadette Laclais, directrice des affaires publiques

– Engie *

M. Guillaume Gillet, vice-président du Groupe Engie

M. Jean Baptiste Séjourné, directeur de la régulation

M. Christophe Thomas, directeur des relations externes

– Société hydroélectrique du Midi (SHEM) *

M. Samuel Renard, directeur général

M. Vincent Pétillon, directeur général adjoint

Audition commune

– Cabinet du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

M. Pierre-Léonard Rouzaud, conseiller en charge des participations de l’État

Mme Agathe Bonnin, chargée des relations avec le Parlement et les élus locaux

– Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

M. Laurent Kueny, directeur de l’énergie

Mme Hermine Durand, sous-directrice du système électrique et des énergies renouvelables

– Direction des affaires juridiques (DAJ)

Mme Clémence Olsina, directrice

Commission des participations et des transferts (CPT)

M. Bruno Lasserre, président

M. Jean-Claude Huyssen, secrétaire général

Association française indépendante de l’électricité et du gaz (Afieg) *

M. Gery Lecerf, président

M. Stéphane Radureau, président du Collège Électricité

Mme Jessie Dutin Fernandes, secrétaire générale

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

([1]) Aussi appelée « golden share », une action spécifique permet à l’État de disposer de prérogatives exorbitantes du droit commun sur les décisions liées au capital d’une entreprise dont il est actionnaire, afin de protéger les intérêts essentiels du pays.

([2]) Article L. 521-4 du code de l’énergie.

([3]) Cour des comptes, Référé sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, décembre 2022.

([4]) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.

([5]) Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

([6]) Rapport d’information n° 1439, déposé le 17 mai 2025.

([7]) Article L. 521-16-3 du code de l’énergie.

([8]) Loi n° 80-351 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur.

([9]) Le Premier ministre salue le franchissement d’une étape importante pour la relance des investissements dans le secteur de l’hydroélectricité, communiqué de presse du 28 août 2025.

([10]) Article L. 2125-1 du CG3P.

([11]) En droit de l’Union européenne, les raisons impérieuses d’intérêt général permettent de justifier des restrictions à la liberté d’établissement, à condition que la restriction soit proportionnée aux objectifs poursuivis.

([12]) Dalloz, Répertoire de droit immobilier, « Bail emphytéotique », Jean-Luc Tixier et François Tenailleau et CAA Paris, 4 juillet. 2017, n° 15PA02283).

([13]) Article L. 521-16 du code de l’énergie.

([14]) Décision n° 94-346 DC.

([15]) Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

([16]) Articles L. 2122-1-2 à L. 2122-1-3-1 du CG3P.

([17]) Article L. 2122-1-4 du CG3P.

([18]) Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau (article L. 214-2 du code de l’environnement).

([19]) Comme la Step de Revin, sous autorisation pour une puissance installée de 800 MW, qui a une PMB de 0 MW.

([20]) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.

([21]) Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie.

([22]) Pour une présentation de ces dispositifs, voir le rapport d’information n° 1439 Préserver les barrages hydroélectriques français d’une remise en concurrence : une nécessité pour la transition et la souveraineté énergétiques, de Mme Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, mai 2025.

([23]) En effet, l’article 13 de l’arrêté du 11 septembre 2015 qui fixe les prescriptions techniques générales applicables aux Iota relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement fait référence aux lâchers d’eau. Des prescriptions individuelles peuvent être prévues dans chaque titre d’autorisation.

([24]) À l’exclusion, notamment, des modifications liées à un projet d’amélioration ou d’augmentation de puissance porté par l’exploitant.

([25]) Cette autorité sera désignée par voie réglementaire. Dans le fonctionnement actuel des concessions, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), placées sous l’autorité du préfet, sont les services référents chargés du contrôle.

([26]) Dit « rapport d’exploitation annuel » ou REA.

([27]) On relève toutefois que les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d’économie mixte ou les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent aussi être déclarées d’utilité publique et bénéficier des mêmes droits que ceux conférés aux concessions par la section 3 citée ci-dessus (article L. 531-6 du code de l’énergie).

([28]) On notera que, parallèlement, le régime de l’autorisation environnementale, défini par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, décline diverses règles générales (articles L. 181-1 à L. 181-18) mais aussi quelques dispositions particulières aux Iota (articles L. 181-19 à L. 181-23-1).

([29]) Ces articles renvoient à un décret en Conseil d’État la fixation des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles et souterraines, pour le premier, et de protection des principes de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, pour le second.

([30]) Sur le fondement du 2° du VI de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement : « 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ».

([31]) Articles R. 523-1 à 5. 523-5 du code de l’énergie.

([32]) Indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français − CPF 35.11 et 35.14 − Électricité vendue aux entreprises consommatrices finales.

([33]) Voir l’exposé sommaire de l’amendement n° I-3226 du Gouvernement.

([34]) Arrêté du 10 mai 2023 relatif aux prix cibles mentionnés à l’article L. 523-3 du code de l’énergie.

([35]) 1° de l’article L. 4316-1 et article R. 4316-1 du code des transports.

([36]) Direction générale des finances publiques, Analyse de l’évolution des produits 2024 de la fiscalité locale

directe des collectivités territoriales, juin 2025.

([37]) Articles L. 121-6 et suivants du code de l’énergie.

([38]) Voir le IV de l’article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

([39]) Article 89 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([40]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([41]) L’article L. 511-7 définit une procédure spécifique pour l’installation d’équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux. L’article L. 521-4 traite du cahier des charges d’une concession, l’article L. 521-5 des conventions ou accords intervenus entre les demandeurs d’une concession et les départements et communes et l’article L. 521-6 des dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages concédés définies par décret en Conseil d’État.

([42]) S’agissant des communes mais aussi des départements traversés.

([43]) Lancement d'une consultation sur l’hydroélectricité dans le cadre de la relance des investissements dans le secteur, mai 2025.

([44]) Cet objectif est calculé toutes capacités confondues, quel que soit le mode d’exploitation (autorisation ou concession) et qu’elles soient situées en métropole ou dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

([45]) Les contraintes en puissance permettront de traduire les contraintes techniques propres aux installations sous-jacentes en termes de puissances installées ou d’éventuels débits réservés. Les contraintes en énergie empêcheront des livraisons d’électricité concentrées sur des périodes trop réduites non représentatives du profil de production réel des installations sous-jacentes.

([46]) Ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF).

([47]) L’article D. 4314-1 du code des transports précise également que le domaine public fluvial de l’État est confié à Voies navigables de France.

([48]) La centrale hydroélectrique de Cusset est exploitée par EDF. EDF exploite aussi les centrales nucléaires situées sur le Rhône. L’exploitation du domaine public fluvial pour la traversée de Lyon est assurée par Voies navigables de France.

([49]) Article 47 du cahier des charges.

([50]) Le rapport n° 4891 de M. Patrick Mignola sur la proposition de loi relative à l’aménagement du Rhône soulignait que « La Commission européenne a confirmé que le projet était conforme au droit européen par l’envoi de la lettre de confort du 20 octobre 2020 ».

([51]) Dont la convention pour la navigation du Rhin de Mannheim du 17 octobre 1868 et la convention franco-allemande du 17 octobre 1956, évoquées au II de l’article 7 de la proposition de loi.

([52]) Article L. 181-1 du code de l’environnement.

([53]) Cette loi oblige à disposer d’une autorisation ou d’une concession pour l’exploitation de l’énergie hydraulique (voir commentaire de l’article 1er).

([54]) Rapport d’information n° 1439 Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, Préserver les barrages hydroélectriques français d’une remise en concurrence : une nécessité pour la transition et la souveraineté énergétiques, mai 2025.

([55]) Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie.

([56]) Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

([57]) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.

([58]) Résolution visant à préserver les concessions hydroélectriques françaises d’une mise en concurrence le 16 juin 2025, T.A. n° 143.