Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
d’expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l’État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l’alimentation adaptée au niveau d’enseignement.
II. – À l’école primaire, cette éducation prend la forme d’un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l’ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.et est articulée avec la restauration scolaire afin d’assurer une continuité pédagogique entre les apprentissages en classe et les repas proposés à la cantine.
Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d’animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de bouche l’alimentation et des métiers agricoles.
III. – Au collège, l’éducation à l’alimentation s’intègre dans le cadre duest incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l’article L. 541-1 du code de l’éducation.
Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d’éducation à l’alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.
Ce projet est inscrit dans le projet d’établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés. Ce projet, inscrit dans le projet d’établissement, est élaboré en concertation avec le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement et les départements, compétents en matière de restauration scolaire, et mobilise le tissu local, notamment les associations, les professionnels de santé, les acteurs de l’alimentation, les praticiens du
Commenté [AC1]: Amendement AC21
Commenté [AC2]: Amendement AC45
Commenté [AC3]: Amendement AC46
bien-manger et les producteurs proposant des produits issus de circuits courts.
IV. – Au lycée, l’éducation à l’alimentation prend la forme d’un module expérimental facultatif.
Ce module associe les régions et prend en compte l’offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés. Ce module associe les régions, compétentes pour la restauration scolaire et la carte des formations et mobilise les acteurs locaux afin de relier l’éducation à l’alimentation aux filières de la santé, de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la transition écologique.
Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l’alimentation.
V. – Dans l’ensemble des niveaux d’enseignement, cette éducation à l’alimentation vise :à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-6-1 du code de l’éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 312-17-3 du même code.
1° À développer les compétences des élèves en matière de connaissances alimentaires, de nutrition, de saisonnalité, d’équilibre alimentaire, de consommation responsable et de prévention des risques liés à l’alimentation ;
2° À promouvoir le bien-manger et les bénéfices retirés de la consommation de produits non transformés ;
3° À prévenir les inégalités sociales et territoriales en matière de consommation alimentaire ;
4° À renforcer la cohérence éducative entre les enseignements scolaires théoriques délivrés aux élèves et les services auxquels ils ont accès dans le cadre la restauration scolaire ;
5° À mobiliser le tissu local et l’ensemble de ses acteurs afin d’offrir aux élèves une culture alimentaire vivante, incarnée et ancrée dans leur territoire.
VI. – L’État assure la définition du cadre pédagogique, la formation des personnels et la mise à disposition des ressources éducatives.Les
Commenté [AC4]: Amendement AC47
Commenté [AC5]: Amendement AC48
Commenté [AC6]: Amendement AC53
engagements respectifs de l’État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l’expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.
Les collectivités territoriales compétentes pour la restauration scolaire assurent, en lien avec les établissements, l’organisation de ces actions.
Un cadre contractuel définit les engagements respectifs de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires locaux.
VII. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une première évaluation dix-huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l’expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d’un rapport détaillé transmis au Parlement.
VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de celle-ci.
Article 2
(Supprimé)
I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d’action pour l’éducation à l’alimentation ». Les recettes de ce fonds sont constituées :
1° De la contribution de l’État ;
2° Des dons de personnes physiques ou morales.
II. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des programmes spécifiques d’éducation à l’alimentation, qui incluent notamment des ateliers pédagogiques, des sorties scolaires et la fourniture de produits alimentaires ou de matériel pédagogique.
III. – Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires ou à l’initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines scolaires ainsi que des
Commenté [AC7]: Amendement AC51
actions de formation des personnels de droit public chargés de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d’engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
IV. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité interne du ministère de l’Éducation nationale.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
Article 3
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la huitième phrase de l’article L. 121-1, les mots : « ainsi que l’éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « , l’éducation physique et sportive ainsi que l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire » ;
2° Après le 2° du II de l’article L. 121-4-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à l’alimentation visant à encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et à prévenir le surpoids, l’obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition ; »
3° Après l’article L. 121-6, il est inséré un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. – L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d’une culture de l’alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ;
Commenté [AC8]: Amendement AC25
Commenté [AC9]: Amendement AC38
Commenté [AC10]: Amendement AC39
4° L’article L. 312-17-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-3. – Une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, du programme national pour l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette éducation s’accompagne d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement.
« Les enseignements portent notamment sur l’équilibre nutritionnel, la découverte des produits non transformés, la compréhension de leurs modes de production, leur saisonnalité, la transmission d’une culture alimentaire et la prévention du gaspillage alimentaire.
« Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l’éducation sensorielle, l’initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l’alimentation. Ils peuvent inclure une éducation à l’analyse critique des messages publicitaires. « Cet enseignement peut mobiliser des démarches actives et pratiques, telles que l’éducation sensorielle, l’initiation culinaire, la découverte des métiers de bouche et de la saisonnalité et de l’origine des produits ou l’analyse critique des messages publicitaires et des influences numériques.
« L’État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l’éducation à l’alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l’ensemble des organismes et des associations agréés par l’État intervenant dans le domaine de l’éducation à l’alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret. » ;
5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l’alimentation. »
II. – L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, les mots « : « l’éducation, » sont supprimés ;
Commenté [AC11]: Amendement AC40
Commenté [AC12]: Amendement AC52
Commenté [AC13]: Amendement AC30
Commenté [AC14]: Amendement AC31
2° Après le même troisième alinéa, il est inséréIl est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – l’éducation à l’alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Commenté [AC15]: Amendement AC49