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rapport sur la proposition de loi de Mme Mereana Reid Arbelot et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation (2172). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 21/01/2026 · 18 134 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (11 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (8)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis (nouveau)
  8. Article 7

Commission de la défense nationale et des forces armées

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de

l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 1er

. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 ;

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de sixdix ans à compter de la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.

Commenté [COMDEF1]: Amendement DN8

Commenté [COMDEF2]: Amendement DN22

Commenté [COMDEF3]: Amendement DN10

Commenté [COMDEF4]: Amendement DN13

Commenté [COMDEF5]: Amendement DN34

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent articlereconnues par la loi n° du précitée. Cette évaluation est élaborée conjointement entre par les organismes concernés et l’État.

« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites, composée :

« 1° D’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;

« 2° D’un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;

« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;

« 4° D’un représentant du ministre de la défense ;

« 5° D’un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

« 6° D’un représentant du ministre chargé de la santé ;

« 7° D’un représentant du président de la Polynésie française ;

« 8° (nouveau) De deux députés ;

« 9° (nouveau) De deux sénateurs.

« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installationd’un an à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour Commenté [COMDEF6]: Amendement DN14

Commenté [COMDEF7]: Amendement DN8

Commenté [COMDEF8]: Amendement DN15

Commenté [COMDEF9]: Amendement DN16

Commenté [COMDEF10]: Amendement DN8

Commenté [COMDEF11]: Amendement DN31

Commenté [COMDEF12]: Amendement DN8

Commenté [COMDEF13]: Amendement DN12

Commenté [COMDEF14]: Amendement DN8

lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.

« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixantproposant des modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.

« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.

« VIII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites. »

Article 2

L’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite doit avoir résidé ou séjourné résidé, séjourné ou travaillé :

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ;

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d’expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants à cette période.

Commenté [COMDEF15]: Amendement DN21

Commenté [COMDEF16]: Amendement DN33

Commenté [COMDEF17]: Amendement DN8

Commenté [COMDEF18]: Amendement DN9

Commenté [COMDEF19]: Amendement DN29

« II. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite née d’une personne ayant résidé ou séjournérésidé, séjourné ou travaillé, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.

« III. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite née d’une personne ayant résidé ou séjournérésidé, séjourné ou travaillé, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé ou séjourné résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »

Article 3

I. – L’article 3 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. – La commission comprend :

« 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant Trois représentants de l’État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;

« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« 3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« 4° Deux députés ;

« 5° Deux sénateurs ;

Commenté [COMDEF20]: Amendement DN9

Commenté [COMDEF21]: Amendement DN29

Commenté [COMDEF22]: Amendement DN9

Commenté [COMDEF23]: Amendement DN29

Commenté [COMDEF24]: Amendement DN29

Commenté [COMDEF25]: Amendement DN17

« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 7° Trois Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

« 8° Un médecin, nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.

« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.

« V. – (Supprimé)Le Gouvernement de la République française, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio-induites pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements ionisants, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :

« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 2° La liste des médecins-experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;

« 3° Les barèmes médico-légaux utilisés par les médecins-experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;

Commenté [COMDEF26]: Amendement DN24

Commenté [COMDEF27]: Amendement DN25

« 5° (nouveau) L’analyse des pathologies radio-induites.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

« VII. – La commission établitest compétente pour établir son règlement intérieur. »

II (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.

Article 4

L’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots :

« d’une exposition aux » ;

b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d’un an à compter du » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d’indemnisation présentées en application du III de l’article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ;Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l’exposition aux » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »

Commenté [COMDEF28]: Amendement DN18

Commenté [COMDEF29]: Amendement DN11

Commenté [COMDEF30]: Amendement DN27

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;

– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »

c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot :

« neuvième » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire.Les décisions du comité doivent être précédées d’un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »

Article 5

I. – (Supprimé)Après le mot : « loi », la fin du 33° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « n° du visant à reconnaître Commenté [COMDEF31]: Amendement DN32

Commenté [COMDEF32]: Amendement DN28

les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation ; »

II. – La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du second alinéa est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la fin, les mots : « présente loi » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;

2° (Supprimé)L’article 8 est abrogé

Article 6

L’article 6 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. »

Article 6 bis (nouveau)

I – L’État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.

A. – Ce dispositif est placé sous l’autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.

Commenté [COMDEF33]: Amendement DN19

Commenté [COMDEF34]: Amendement DN20

Commenté [COMDEF35]: Amendement DN6

B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :

1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;

2° L’établissement et la mise à disposition d’inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.

C. – Sont exclus du présent C les documents contenant des informations proliférantes.

D. – L’État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l’égalité d’accès de tous les citoyens.

E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d’un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.

II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.

Article 7

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.