Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article 1er
I. – Après l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-3-1. – Les hôpitaux publics établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour les patients accueillis, leurs visiteurs, et leurs personnelsleur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.
« Les proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d’au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d’une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.
« L’accès au stationnement de l’hôpital public établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l’ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont consacrés, quels que soient son statut et sa fonction. »
« Pour les visiteurs, au delà d’une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 15 euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder 100 euros par mois. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CAS1]: amdt n° AS32
Commenté [CAS2]: amdt n° AS31
Commenté [CAS3]: amdt n° AS33
Commenté [CAS4]: amdt n° AS35
Commenté [CAS5]: amdt n° AS34
Commenté [CAS6]: amdt n° AS32
Commenté [CAS7]: amdt n° AS36
Commenté [CAS8]: amdt n° AS34
Commenté [CAS9]: amdts n° AS33 et AS35
Article 2
I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.
II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique.
La section 1 du chapitre IV du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-4-1. – Les hôpitaux publics qui respectent le principe de gratuité du stationnement mentionné à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs personnels perçoivent un financement complémentaire.
« Les critères suivants déterminent l’éligibilité à la bonification :
« 1° La gratuité du stationnement pour les patients pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement et pour les personnels soignants le temps de leur travail ;
« 2° Le maintien de la gratuité existante ou la garantie d’au moins deux heures de stationnement gratuites toutes les vingt-quatre heures pour les visiteurs ;
Commenté [CAS10]: amdt n° AS37
« 3° La présentation annuelle devant le conseil de surveillance et la commission des usagers d’un rapport sur la gestion des infrastructures de stationnement.
« Les modalités de calcul et de versement de cette bonification sont définies annuellement par décret.
« Pour une durée maximale de deux ans, les hôpitaux ayant conclu des délégations de service public avec des opérateurs pour la gestion de leur parking peuvent déroger temporairement au principe général de gratuité.
« À l’expiration de ce délai, une réduction de leur financement est applicable.
« Ils sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail, d’engager une négociation avec les titulaires de contrats de délégation de service public existants, en vue de leur mise en conformité avec la loi n° du précitée. Cette adaptation est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux.
« Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique.
« Tout nouveau contrat de délégation de service public ou toute convention nouvelle liée à la gestion de parkings dans les hôpitaux publics intègre les obligations prévues au même article L. 1112-3-1.
Article 3
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût réel du stationnement au sein des établissements publics de santé.
Ce rapport propose notamment un plan d’internalisation de la gestion du stationnement ainsi qu’une interdiction de la délégation de ce service. À ce titre, le rapport évalue le coût de la résiliation législative de l’ensemble des conventions en cours ainsi que le coût de la gratuité totale des parcs de stationnement des établissements publics de santé.
Un rapport annuel est remis par les agences régionales de santé au ministre chargé de la santé afin de vérifier la bonne application des mesures.
Commenté [CAS11]: amdt n° AS12
La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication d’un rapport annuel soumis à l’approbation du conseil de surveillance de l’hôpital et de la commission des usagers.
Article 4
I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.