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Textes / Projet de loi de simplification de la vie économique

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification de la vie économique.

Rapport · 20/01/2026 · 441 757 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (2)
  1. Article 18 bis C (supprimé)
  2. Article 18 bis D (supprimé)
Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.(Alinéa supprimé)
III (nouveau). – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.III. – (Alinéa supprimé)
IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.IV. – (Alinéa supprimé)
Article 27 bis AA (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l’article 1er, » ;
2° Les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
Article 27 bis A (nouveau)
I. – L’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231-1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier ministre.
« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers doit disposer d’au moins un site et de moyens humains et matériels sur le territoire national et d’une expérience permettant de répondre aux demandes et permettant d’exercer convenablement les contrôles officiels prévus au même 6°.
« Lorsque les missions sont déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa du présent article, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.
« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »
II. – Le I du présent article est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.
Article 27 bis B (nouveau)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 524-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir, » sont supprimés ;
b) Le mot : « que » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut Conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. » ;
2° Aux f et g de l’article L. 524-2-1, les mots : « une provision » sont remplacés par les mots : « un report ».
Article 27 bis (nouveau)Article 27 bis (Supprimé)
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées.
TITRE XII DISPOSITIONS DIVERSESTITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28Article 28
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
1° Le premier alinéa de l’article L. 213-6 est ainsi rédigé :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;
2° (nouveau) L’article L. 532-6-1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 213-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
I bis (nouveau). – Les procédures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, en cours à la date d’entrée en vigueur du même premier alinéa sont transférées de plein droit au juge de l’exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.
II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 233-1 devient l’article L. 233-2 ;
b) Au début, il est ajouté un article L. 233-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. » ;
2° (nouveau) L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
III. – (Supprimé)III. – (Supprimé)
Article 28 bis (nouveau)Article 28 bis (Supprimé)
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;
« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.
« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du présent V ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. »
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Article 30 (nouveau)
L’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.