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rapport sur la proposition de loi de Mme Karine Lebon et plusieurs de ses collègues visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 (1233). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 20/01/2026 · 10 497 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (5)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 (Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

I. – Est créée une commission pour la mémoire des anciens mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984, chargée de veiller à :

1° La mise en œuvre des recommandations du rapport de la commission temporaire d’information et de recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982, d’enfants réunionnais, afin de les envoyer dans des départements touchés par l’exode rural ;

2° L’accomplissement d’une politique de réconciliation entre les anciens mineurs de La Réunion transplantés ou leurs descendants, les associations, les collectivités territoriales et l’État ;

3° L’octroi, dans les programmes scolaires, les programmes des formations conduisant à la délivrance des diplômes d’État préparés au sein des instituts régionaux du travail social et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines, de la place conséquente que mérite la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ;

4° (nouveau) La création dans le département de la Creuse d’un lieu de mémoire à vocation culturelle, éducative et de recherche.

II. – (Supprimé)

III. – La commission est composée de quinze membres. Au moins quatre de ses membres sont des anciens mineurs de La Réunion transplantés, dont deux résidant en France hexagonale et deux résidant à La Réunion.

Un décret précise la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.

I. – Est créée une commission de reconnaissance des ex-mineurs réunionnais transplantés chargée de contrôler l’action de l’administration et des collectivités territoriales quant à la bonne réalisation des recommandations du rapport de la commission d’information et de recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982, 

Commenté [CAS1]: Amendement AS35

d’enfants réunionnais afin de les envoyer dans des départements touchés par l’exode rural relatif aux enfants dits « de la Creuse ». Elle sert également d’interface de discussion entre les individus, les associations, les collectivités et l’État pour l’accomplissement d’une effective politique de réconciliation.

Elle veille à ce que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent la place conséquente que méritent les séquelles de la politique de contrôle de la démographie réunionnaise par le biais des agences de la migration et les transplantations d’enfants en France hexagonale.

II. – Le mandat de la commission est de cinq ans.

III. – La commission est composée de vingt-cinq membres choisis après une large consultation, dans un souci de cohésion et de rassemblement de toutes les composantes de la Nation. Au moins six de ces membres sont des enfants de la Creuse survivants, dont trois vivant dans l’Hexagone et trois vivant à La Réunion.

La commission est composée :

1° De neuf membres nommés par décret ;

2° De huit membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale ;

3° De huit membres nommés par le Président du Sénat.

Le statut et la rémunération des membres ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

Article 2

La République française institue une journée nationale d’hommage aux mineurs de La Réunion transplantés en France hexagonale de 1962 à 1984.

« enfants dits de la Creuse » et aux autres enfants ayant relevé de l’aide sociale à l’enfance et ayant été victimes de mauvais traitements, de violences éducatives, de violences physiques ou sexuelles.

Cette journée est fixée au 18 février.

Commenté [CAS2]: Amendement AS22

Commenté [CAS3]: Amendement AS23

Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 18 février, date de l’adoption en 2014 à l’Assemblée nationale de la résolution n° 300 relative aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970.

Article 3

(Supprimé)

I. – Il est créé dans le département de la Creuse un établissement public à caractère administratif indépendant dénommé « Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance », doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

II. – La Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance est financée par l’État, en lien avec les quatre-vingt-deux départements ayant accueilli des « enfants dits de la Creuse », ainsi que par le conseil départemental et le conseil régional de La Réunion.

III. – En lien avec le conseil départemental et la préfecture de la Creuse, l’établissement mentionné au I est chargé d’une mission d’intérêt général d’accueil et d’accompagnement de toute personne concernée souhaitant faire valoir ses droits ou souhaitant étudier l’histoire des enfants transplantés. Ce centre de ressources accueille les archives relatives à l’histoire des « enfants dits de la Creuse » et réalise des actions culturelles à destination d’un large public.

IV. – L’établissement public peut requérir de tout service de l’État, des collectivités publiques, des organismes assurant la gestion des prestations sociales et des organismes assureurs tous les moyens d’information et d’actions nécessaires à la réalisation de sa mission d’intérêt général.

V. – En lien avec le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et les établissements d’enseignement supérieur du département de la Creuse, il coordonne la mise en place de programmes de recherche en histoire et en sciences humaines sur les thèmes de l’immigration.

VI. – La Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance accueille tous les ans les commémorations dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux « enfants dits de la Creuse » et aux autres enfants ayant relevé de l’aide sociale à l’enfance.

Commenté [CAS4]: Amendement AS24

Article 4

I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un gf ainsi rédigé :

« gf. L’allocation spécifique forfaitaire valant réparation prévue à l’article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».

II. – Le II de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 87° ainsi rédigé :

« 87° L’allocation forfaitaire spécifique valant réparation prévue à l’article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »

III. – Les personnes alors mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d’information et de recherche historiquedes « enfants dits de la Creuse » établie par la commission de recherche et d’information mentionnée à l’article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices subis résultant de la transplantationrésultant de la violence du processus de migration et de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie en France hexagonale.

La réparation prend la forme d’une allocation forfaitaire spécifique, issue d’un fonds mis en place par l’Étatde solidarité subventionné par le ministère chargé des outre-mer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par un décret pris après concertation avec la commission créée à l’article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantationce séjour.

III bis (nouveau). – Le montant, les modalités de dépôt et d’instruction des demandes et les conditions de versement de l’allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l’article 1er de la présente loi.

IV. – Le III du présent article s’applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.IV. – Le II du 

Commenté [CAS5]: Amendement AS25

Commenté [CAS6]: Amendement AS25

Commenté [CAS7]: Amendement AS26

Commenté [CAS8]: Amendement AS27

Commenté [CAS9]: Amendement AS27

Commenté [CAS10]: Amendement AS26

Commenté [CAS11]: Amendement AS29

Commenté [CAS12]: Amendement AS30

Commenté [CAS13]: Amendement AS28

Commenté [CAS14]: Amendement AS31

Commenté [CAS15]: Amendement AS26

Commenté [CAS16]: Amendement AS32

Commenté [CAS17]: Amendement AS33

Commenté [CAS18]: Amendement AS34

présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.