N° 2347
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit (Première lecture)
Voir le numéro : 2112.
Commenté [CAS1]: Amendement AS10
Article 1er
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 4111-1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume-Uni, » ;
2° Le 2° de l’article L. 4131-1 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni qui sanctionnent une formation de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu’ils sont assimilés par lui aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a du présent 2°. »2° L’article L. 4131-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit, si l’intéressé est un ressortissant du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un diplôme, un certificat ou un autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin au Royaume-Uni, à condition que l’intéressé ait commencé sa formation de médecin avant le 31 décembre 2020 et que celle-ci satisfasse aux obligations communautaires. »
Article 1er bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.
Article 2
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au
Commenté [CAS2]: Amendement AS9
Commenté [CAS3]: Amendement AS1
chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.