Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Après la section 3 du chapitre II du titre I
er de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6-9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
« Pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au même I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues audit I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. 6-10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
« Pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l’article 6-9.
« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre les dispositions prévues au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au même I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues audit I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er, est insérée une
section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6-9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d’un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit.
Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s’applique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Articles 2 et 3
(Supprimés)
I. – L’article 131-35-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
2° Au 6° du II, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence :
« 223-14, ».
II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
Article 3
Le chapitre III du titre III du livre I
er de la deuxième partie du code la
santé publique est complété par des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Pour les messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion destinée au public par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende
Commenté [AC1]: Amendement AC130
Commenté [AC2]: Amendement AC129
peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa du présent article ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2133-4. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs, les suremballages et les boîtes de téléphones mobiles et des autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
« Les modalités d’application et de contrôle du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le non-respect du même premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît ledit premier alinéa.
« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »
Article 3 bis (nouveau)
Après le 1° du II de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans des téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs ; ».
Article 4
(Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette formation comporte également :
Commenté [AC3]: Amendement AC127
Commenté [AC4]: Amendement AC76
« 1° Une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, à la manière de s’en protéger et aux sanctions encourues en la matière ;
« 2° Une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;
« 3° Une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. »
Article 4 bis (nouveau)
Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et d’autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants sur les droits et les devoirs liés à l’usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
Article 5
(Supprimé)
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect, sur les trois années précédant cette remise, par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.
Article 6
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;
Commenté [AC5]: Amendement AC131
Commenté [AC6]: Amendement AC91
Commenté [AC7]: Amendement AC128
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est ainsi rédigée :
«
L. 511-5
Résultant de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2027.
Article 7
(Supprimé)
I. – L’article 227-17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d’un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa du présent article. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l’âge de l’enfant. »
II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Commenté [AC8]: Amendement AC117
Commenté [AC9]: Amendement AC119
Commenté [AC10]: Amendement AC118
Commenté [AC11]: Amendements AC120, AC16, AC38, AC47 et AC88