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rapport sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 (n°1369). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 15/12/2025 · 6 438 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 3
  3. Article 4

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [CL1]: CL30 et CL15

Article 1er

La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

3° (Supprimé)

Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.

La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

1° A (Supprimé)

1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

3° (Supprimé)

Commenté [CL2]: CL27 ; CL9 ; CL12 et CL16

Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement.

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Article 3

(Supprimés)

I. – Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.

Les versements prévus aux 1° à 3° du présent article sont affranchis de l’impôt sur le revenu et ne sont pas assujettis à la contribution sociale prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

II (nouveau). – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f. Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n° du portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ».

III (nouveau). – Le II de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n° du portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. »

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

V (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4

I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er

.

II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs ;

2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

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Commenté [CL3]: CL28

Commenté [CL4]: CL29 ; CL7 ; CL11 ; CL14 et CL22