Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
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Commenté [CAS1]: Amendement AS31
Article 1er
Le titre VII du livre I
er de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricoleSanté mentale des agricultrices et agriculteurs « Art. L. 1174-1. – Il est créé un dispositif national de sentinelles agricoles.
« Art. L. 1174-3. – Le dispositif national des sentinelles agricoles rassemble les personnalités capablesCe dispositif a la charge de coordonner les acteurs en capacité de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs.
« Ces personnalitésacteurs comprennent notamment les agricultrices et les agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents et les membres d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficultéen lien avec le monde agricole.
« La liste de ces personnalitésacteurs est déterminéefixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
« Ces personnalitésLesdits acteurs bénéficient d’une formation certifiée prise en charge par l’État, dans le cadre d’un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174-1.
« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l’identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d’un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l’orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.
Commenté [CAS2]: Amendement AS32
Commenté [CAS3]: Amendement AS33
Commenté [CAS4]: Amendement AS33
Commenté [CAS5]: Amendement AS33
Commenté [CAS6]: Amendement AS11
Commenté [CAS7]: Amendement AS33
Commenté [CAS8]: Amendement AS34
Commenté [CAS9]: Amendement AS33
Commenté [CAS10]: Amendement AS1
« Les personnalitésacteurs ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.
« Ces personnalitésLesdits acteurs participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d’agriculture.
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« La prévention du suicide agricole constituant un motif d’intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l’acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation des personnes et à l’organisation d’une prise en charge adaptée.
« Les sentinelles s’engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminéesfixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
Article 2
Au début du chapitre IV du titre VII du livre I er de la première partie du
code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1174-2. – Dans chaque département et chaque collectivité d’outre-mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal-êtrede la souffrance psychique et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l’article L. 1174-1L. 1174-3, est assurée par le représentant de l’État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux
Commenté [CAS11]: Amendement AS33
Commenté [CAS12]: Amendement AS33
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CAS13]: Amendement AS35
Commenté [CAS14]: Amendement AS36
Commenté [CAS15]: Amendement AS37
Commenté [CAS16]: Amendement AS38
personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des cheffes d’exploitation ainsi qu’aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.
« Il est institué un guichet départemental uniqueguichet unique départemental de santé mentale agricole, placé sous l’autorité du représentant de l’État, qui désigne un référent identifié chargé de la coordination opérationnelle dans le département.
« Le guichet départemental uniqueguichet unique départemental de santé mentale agricole comprend une composante mobile destinée à aller au contact direct des exploitations agricoles et des lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et des agriculteurs.
« Le guichet départemental uniqueLe guichet a pour missions :
« 1° A (nouveau) De faciliter la déclaration des besoins d’aide et d’accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ;
« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et des agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
« 1° bis (nouveau) De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides spécifiques au financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ;
« 2° De coordonner l’ensemble des structures concernées – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles agricoles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficace efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs ;
« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;
« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174-1L. 1174-3. »
Commenté [CAS17]: Amendement AS8
Commenté [CAS18]: Amendement AS39
Commenté [CAS19]: Amendement AS40
Commenté [CAS20]: Amendement AS39
Commenté [CAS21]: Amendement AS39
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CAS22]: Amendement AS2
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CAS23]: Amendement AS9
Commenté [CAS24]: Amendement AS41
Commenté [CAS25]: Amendement AS42
Commenté [CAS26]: Amendement AS38
Article 3
Au début du chapitre IV du titre VII du livre I er de la première partie du
code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174-1L. 1174-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1174-1L. 1174-3. – Il est créé Une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs, placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, du travail et de l’environnement, est chargée : .
« Cette mission est chargée :
« 1° De définir la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole ainsi que les objectifs et les référentiels qui y sont associés ;
« 2° De mettre en œuvre et de coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d’agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;
« 3° D’assurer le suivi, l’évaluation et la remontée d’indicateurs nationaux ;
« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l’autorité des représentants de l’État dans les collectivités.
« La mission nationale rassemble lescomprend un conseil d’administration composé de représentants de l’État, de la mutualité sociale agricole, des chambres départementales d’agriculture, des collectivités territoriales, des organisations syndicales agricoles et d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficultéen lien avec le monde agricole.
« Elle transmet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, les résultats de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole Elle produit un rapport transmis au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, présentant les travaux, les résultats et les recommandations visant à l’amélioration des politiques publiques en matière de santé mentale des agricultrices et des agriculteurs.
Commenté [CAS27]: Amendement AS43
Commenté [CAS28]: Amendement AS43
Commenté [CAS29]: Amendement AS44
Commenté [CAS30]: Amendement AS45
Commenté [CAS31]: Amendement AS44
Commenté [CAS32]: Amendement AS44
Commenté [CAS33]: Amendement AS46
Commenté [CAS34]: Amendement AS47
Commenté [CAS35]: Amendement AS48
Commenté [CAS36]: Amendement AS15
Commenté [CAS37]: Amendement AS49
Commenté [CAS38]: Amendement AS50
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
Article 3 bis (nouveau)
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.
II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Article 3 ter (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole. Ce rapport examine le fonctionnement et l’efficacité de la mission nationale et des guichets départementaux uniques chargés de sa mise en œuvre. Il évalue l’opportunité de transformer la mission nationale en un groupement d’intérêt public.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Commenté [CAS39]: Amendement AS51
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CAS40]: Amendement AS7
Mis en forme : * Loi Texte, Espace Après : 0 pt Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CAS41]: Amendement AS52
Mis en forme : Police :Italique
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.