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Textes / Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et...

rapport sur la proposition de loi de M. Fabrice Barusseau visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance (2037). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 03/12/2025 · 9 993 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (4)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à reconnaître une politique

nationale d’adaptation au changement climatique et à

adapter les mécanismes d’assurance

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiéeLe livre I

er du code de l’environnement

est complété par un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229-2 à L. 229-4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

« Art. L. 229-4-11-10-1-1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229-4-21-10-1-2.

« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 229-4-21-10-1-2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, le scénario de référence dune projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.

Commenté [CDD1]: CD46

Commenté [CDD2]: CD46

Commenté [CDD3]: CD44

Commenté [CDD4]: CD46

Commenté [CDD5]: CD41

Commenté [CDD6]: CD46

Commenté [CDD7]: CD44

Commenté [CDD8]: CD42

Commenté [CDD9]: CD48

« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.

« La trajectoire est fixée par arrêtédéfinie par décret, après avis publié du Conseil national de la transition écologiqueHaut Conseil pour le climat.

Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229-4-11-10-1-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229-4-2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».

III (nouveau). – Le II du présent article :

1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;

2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des planslocaux d’urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153-31 du code de l’urbanisme.

Article 2

I. – Le livre I

er du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2-1. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 113-15-2, lL’assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l’article L. 113-15-2, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés, son droit de résiliation après le versement par l’assureur 



Commenté [CDD10]: CD55

Commenté [CDD11]: CD49

Commenté [CDD12]: CD31

Commenté [CDD13]: CD54

Commenté [CDD14]: CD46

Commenté [CDD15]: CD49

Commenté [CDD16]: CD45

Commenté [CDD17]: CD43

Commenté [CDD18]: CD43

Commenté [CDD19]: CD32

d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. » ;

3° (nouveau) Le chapitre I

er du titre II est complété par un

article L. 121-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125-1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125-4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125-4-1. » ;

4° (nouveau) Après l’article L. 125-4, il est inséré un article L. 125-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1, que de manière résiliente.

« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.

Commenté [CDD20]: CD52

Commenté [CDD21]: CD52

Commenté [CDD22]: CD53

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »

II. – L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (Supprimé)Les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots :

« ou le plan local d’urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturelsrisques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1 du code des assurancesmesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3

L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;

2° Après le même troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lLes entreprises d’assurance peuvent fixer librement le un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle, supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

« 1° Les résidences secondaires ;



Commenté [CDD23]: CD52

Commenté [CDD24]: CD51 et CD14

Commenté [CDD25]: CD52

Commenté [CDD26]: CD52

Commenté [CDD27]: CD50 rect.

Commenté [CDD28]: CD56

Commenté [CDD29]: CD40

Commenté [CDD30]: CD47

Commenté [CDD31]: CD47

« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.