AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Rapport · 26/11/2025 · 574 750 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (2)
  1. travaux de la commission mixte paritaire
  2. TABLEAU COMPARATIF ___
II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 326-14, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;1° Au dernier alinéa de l’article L. 326-14, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 515-2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;2° À la fin du second alinéa de l’article L. 515-2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
3° L’article L. 631-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :3° L’article L. 631-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Le décret en Conseil d’État qui détermine les modalités d’application du présent alinéa fixe le niveau du traitement maintenu. » ;« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa, dont le niveau du traitement maintenu. » ;
4° Le premier alinéa des articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225-46-2 du code du travail ».4° Le premier alinéa des articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225-46-2 du même code ».
III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;1° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un d ainsi rédigé :2° Le 3° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Congé de solidarité familiale ; »« d) Congé de solidarité familiale ; »
3° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :3° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Dans les cas où l’agent titulaire est en activité et placé dans :« 4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et placé dans : Amdts n° 712, n° 1381
« a) L’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;« a) L’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
« b) L’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre VI du même code ;« b) L’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre VI du même code ;
« c) L’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;« c) L’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;
« d) L’un des congés ou le travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;« d) L’un des congés ou le travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;
« e) L’un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;« e) L’un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;
« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du même code. » ;« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du même code. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions prévues aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code.« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code.
« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d’État. »« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 732-11, après la référence : « L. 732-10-1 », est insérée la référence : « , L. 732-12-1-1 » ;1° À l’article L. 732-11, après la référence : « L. 732-10-1 », est insérée la référence : « , L. 732-12-1-1 » ;
2° Après l’article L. 732-12-1, il est inséré un article L. 732-12-1-1 ainsi rédigé :2° Après l’article L. 732-12-1, il est inséré un article L. 732-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1-1. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.« Art. L. 732-12-1-1. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.
« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu’ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d’indemnisation.« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu’ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d’indemnisation.
« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période d’indemnisation.« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période d’indemnisation.
« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale.« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées. »« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées. »
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du II de l’article L. 136-8, les mots : « de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;1° Au b du 1° du II de l’article L. 136-8, les mots : « de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;
2° L’article L. 168-7 est ainsi modifié :2° L’article L. 168-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° de l’article L. 168-7 est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
3° L’article L. 168-10 est ainsi modifié :3° L’article L. 168-10 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
4° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :4° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :a) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; »« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au 7°, après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;b) Le 7° est ainsi modifié :
– après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
– après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;
– les mots : « code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « même code » ; Amdt n° 1838
c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101-2 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;
5° Le titre III du livre III est ainsi modifié :5° Le titre III du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance » ;a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 3° de l’article L. 330-1, les mots : « et L. 331-9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331-9 et L. 331-8-2 » ;b) Au 3° de l’article L. 330-1, les mots : « et L. 331-9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331-9 et L. 331-8-2 » ;
c) À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;c) À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;
d) Après la section 4 du chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :d) Après la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis« Section 4 bis
« Congé supplémentaire de naissance« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 331-8-1. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225-46-2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313-1 du présent code.« Art. L. 331-8-1. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225-46-2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313-1 du présent code.
« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.
« Art. L. 331-8-2. – L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :« Art. L. 331-8-2. – L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :
« 1° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 ;« 1° L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 321-1 ;
« 2° Les indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;« 2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles prévues à l’article L. 433-1 ;« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 433-1 ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. » ;« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. » ;
e) À la fin du 2° de l’article L. 331-9, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;e) À la fin du 2° de l’article L. 331-9, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
f) L’article L. 333-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :f) L’article L. 333-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8-1 du présent code. » ;« 6° L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-8-1 du présent code. » ;
6° Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;6° Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 531-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;7° Le premier alinéa de l’article L. 531-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;
8° Le II de l’article L. 532-2 est ainsi modifié :8° Le II de l’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
9° L’article L. 544-9 est ainsi modifié :9° L’article L. 544-9 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 », est insérée la référence : « , L. 623-2 » ;
10° Le chapitre III du titre II du livre VI est ainsi modifié :10° Le chapitre III du titre II du livre VI est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et indemnités journalières supplémentaires de naissance » ;a) L’intitulé est complété par les mots : « et indemnités journalières supplémentaires de naissance » ;
b) L’article L. 623-2 est ainsi rétabli :b) L’article L. 623-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 623-2. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent d’exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l’expiration des durées minimales mentionnées à l’article L. 623-1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l’article L. 331-8-1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.« Art. L. 623-2. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent d’exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l’expiration des durées minimales mentionnées à l’article L. 623-1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l’article L. 331-8-1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 241-3.« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 241-3.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 1225-4-4, il est inséré un article L. 1225-4-5 ainsi rédigé :a) Après l’article L. 1225-4-4, il est inséré un article L. 1225-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-5. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance prévu à l’article L. 1225-46-2.« Art. L. 1225-4-5. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance mentionné à l’article L. 1225-46-2.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;
b) À l’article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4-3 », est insérée la référence : « , L. 1225-4-5 » ;b) À l’article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4-3 », est insérée la référence : « , L. 1225-4-5 » ;
c) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :c) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis« Section 3 bis
« Congé supplémentaire de naissance« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 1225-46-2. – Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance.« Art. L. 1225-46-2. – Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance.
« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.
« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.
« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité.« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé ne peut être fractionné. Il peut être pris à la suite du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou après une période de reprise de travail jusqu’à la fin du neuvième mois de l’enfant. Amdt n° 1538 rect. ter
« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et sa durée ainsi que le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit notamment lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption, doit être compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de ce que la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption peut être augmentée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail.« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et de sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du présent code ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail. Amdts n° 1538 rect. ter, n° 1839
« Art. L. 1225-46-3. – La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.« Art. L. 1225-46-3. – La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 1225-46-4. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.« Art. L. 1225-46-4. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
« Art. L. 1225-46-5. – En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.« Art. L. 1225-46-5. – En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.
« Art. L. 1225-46-6. – À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.« Art. L. 1225-46-6. – À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 1225-46-7. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;« Art. L. 1225-46-7. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;
2° La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 6315-1 est ainsi modifiée :2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est ainsi modifiée : Amdt n° 1840 rect.
a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d’adoption, ou le cas échéant à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance » ;a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d’adoption ou, le cas échéant, à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;
3° Aux articles L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, ».3° Aux articles L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, ».
VII. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :VII. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 20-1 est ainsi modifié :1° Le I de l’article 20-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 7°, les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d’adoption ou le congé supplémentaire de naissance » ;a) À la fin du 7°, les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d’adoption ou le congé supplémentaire de naissance » ;
b) Les 7° quater et 7° sexies sont complétés par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;b) Les 7° quater et 7° sexies sont complétés par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;
c) Le 7° septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption ou de son congé supplémentaire de naissance » ;c) Le 7° septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption ou de son congé supplémentaire de naissance » ;
d) À la fin du 7° octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;d) À la fin du 7° octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
2° Au second alinéa de l’article 20-6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;2° Au second alinéa de l’article 20-6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;
3° L’article 20-8 est ainsi modifié :3° L’article 20-8 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’indemnité est versée également durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225-46-2 du même code à condition que l’assuré cesse tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225-46-2 dudit code à condition que l’assuré cesse tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance » ;b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;
4° Après l’article 20-10-2, il est inséré un article 20-10-2-1 ainsi rédigé :4° Après l’article 20-10-2, il est inséré un article 20-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-10-2-1. – L’article L. 623-2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »« Art. 20-10-2-1. – L’article L. 623-2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
VIII. – La section 4 quater du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est complétée par un article 10-8 ainsi rédigé :VIII. – La section 4 quater du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est complétée par un article 10-8 ainsi rédigé :
« Art. 10-8. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »« Art. 10-8. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »
IX. – Les articles L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.IX. – Les articles L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.
X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi qu’aux enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2027 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date. Amdt n° 714
Article 42 bis (nouveau)
I. – Après le 3° de l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Amdts n° 411 rect., n° 779 rect.
Article 42 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un âge minimum » sont remplacés par les mots : « de l’âge de quatorze ans ». Amdt n° 1843
Article 42 quater (nouveau)
Le 6° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail ne sont pas prises en compte. » Amdts n° 1379, n° 1842
Article 42 quinquies (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133-5-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133-5-12 ».
II. – L’article 92 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2027. Amdts n° 1380, n° 1841
Article 43Article 43
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L. 84 est ainsi rédigé :1° L’article L. 84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 84. – Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;« Art. L. 84. – Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;
2° L’article L. 85 est abrogé ;2° L’article L. 85 est abrogé ;
3° L’article L. 86 est ainsi rédigé :3° L’article L. 86 est ainsi rédigé :
« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :
« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire qui atteignent la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire qui atteignent la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;
« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi.« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;
« 3° (nouveau) Le titulaire d’une pension militaire ou d’une solde de réforme allouée pour invalidité. Amdt n° 1612
« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul prévu au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement au service qui lui verse sa pension le montant de ses revenus professionnels et de remplacement. » ;« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 86-1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;4° Au premier alinéa de l’article L. 86-1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 254-1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;1° Au 2° du II de l’article L. 254-1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;
3° L’article L. 732-39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :3° L’article L. 732-39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-39. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.« Art. L. 732-39. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole, dans un délai à compter de la prise d’effet de la pension fixé par décret. Amdt n° 1612
« Par dérogation au premier alinéa, le présent article n’est applicable ni aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722-5 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I, ni aux personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10.« Par dérogation au premier alinéa, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’assuré reprend ou poursuit l’une des activités suivantes : Amdt n° 1612
« 1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722-5 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I, ni aux personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 ; Amdt n° 1612
« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.« 2° La mise en valeur d’une superficie inférieure à celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement ; Amdt n° 1612
« 3° (nouveau) Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage mentionnée à l’article L. 722-7-1 ; Amdt n° 1612
« 4° (nouveau) Une activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret. » ; Amdt n° 1612
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au B du I de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 732-40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 732-40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;
5° L’article L. 781-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :5° L’article L. 781-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732-39 et L. 732-40, dans leur rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732-39 et L. 732-40, dans leur rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17 est ainsi modifié :1° L’article L. 161-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :
– après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;– après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;
– sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;– sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;
b) La seconde phrase du même second alinéa devient le dernier alinéa du III ;b) La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;
c) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;c) Le dernier alinéa du même III est ainsi rédigé :
« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
d) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;
2° L’article L. 161-22 est ainsi rédigé :2° L’article L. 161-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné :« Art. L. 161-22. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné :
« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;
« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ;« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :
« 1° À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;« 1° À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;
« 2° À des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;« 2° À des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;
« 3° À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;« 3° À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;
« 4° À des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.« 4° À des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.
« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l’assuré :« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l’assuré :
« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;
« 2° Lorsqu’il a atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.« 2° Atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
« Pour l’application du présent 2°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle-ci prend fin.« Pour l’application du présent 2°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle-ci prend fin.
« Le présent 2° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 lorsqu’elle est servie aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.« Le présent 2° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.
« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;
« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;
« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.
« Pour l’assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction prévue aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction prévue auxdits 1° et 2°.« Pour l’assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°.
« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.
« Lorsqu’un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l’année au cours de laquelle a pris effet sa pension. Amdt n° 1612
« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III dans des conditions, notamment d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle, fixées par décret en Conseil d’État.« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III, selon des conditions d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle fixées par décret en Conseil d’État.
« C. – Par dérogation au A, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :« C. – Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :
« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;
« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.
« D (nouveau). – Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement de la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret. Amdt n° 1612
« E (nouveau). – Lorsque l’assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l’article L. 611-1, il en informe la caisse compétente. Amdt n° 1612
« IV. – Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.« IV. – Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;
3° Le 2° de l’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :3° Le 2° de l’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :
« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues au 3° du A du III de l’article L. 161-22. » ;« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l’article L. 161-22. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est supprimé ;4° Le dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est supprimé ;
5° L’article L. 161-22-1-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :5° L’article L. 161-22-1-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;
6° L’article L. 161-22-1-4 est ainsi modifié :6° L’article L. 161-22-1-4 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161-22 peuvent être suspendues par décret… (le reste sans changement). » ;a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161-22 peuvent être suspendues par décret… (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
7° Les articles L. 634-6, L. 643-6 et L. 653-7 sont abrogés ;7° Les articles L. 634-6, L. 643-6 et L. 653-7 sont abrogés ;
8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 643-6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161-22 » ;8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 643-6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161-22 » ;
9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».
IV. – L’article L. 5552-38 du code des transports est ainsi modifié :IV. – L’article L. 5552-38 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale » ;1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au C du III de l’article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 86 du même code. » ;« Par dérogation au C du III de l’article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions définies au I de l’article L. 86 du même code. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au » ;a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au » ;
b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.
V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
« e bis) L’article L. 161-22 est ainsi modifié :« e bis) L’article L. 161-22 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;
« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant, ” ;« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;
« – à l’avant-dernier alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ; ».« – à l’avant-dernier alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ; ».
VI. – À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».VI. – À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».
VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 14-1 est ainsi rédigé :1° L’article 14-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’article L. 161-22 :« 1° À l’article L. 161-22 :
« a) Au A du I :« a) Au A du I :
« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;
« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;
« b) Le 1° du II n’est pas applicable ;« b) Le 1° du II n’est pas applicable ;
« c) Au A du III :« c) Au A du III :
« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;
« -les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;« – les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;
« – chaque occurrence des mots : “ 1° de l’article L. 351-8 ” est remplacée par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;« – toutes les occurrences des mots : “1° de l’article L. 351-8” sont remplacées par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;
« – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : “ propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »« – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »
b) (nouveau) Au début du c du 2°, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ; Amdt n° 1612
2° Le I bis de l’article 23-4 est ainsi modifié :2° Le I bis de l’article 23-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « L. 634-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;– la référence : « L. 634-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;
– à la fin, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : » sont supprimés ;– à la fin, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.b) Le second alinéa est supprimé.
VII bis (nouveau). – L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié : Amdt n° 1612
1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ; Amdt n° 1612
2° Au second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ». Amdt n° 1612
VIII. – Après le 2° du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 4° ainsi rédigé :VIII. – L’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié : Amdt n° 1612
1° (nouveau) Le 24° du II est abrogé ; Amdt n° 1612
2° Le VIII est ainsi modifié : Amdt n° 1612
a) (nouveau) Au deuxième alinéa du A, la référence : « , 24° » est supprimée ; Amdt n° 1612
b) (Supprimé) Amdt n° 1612
« 4° Les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »VIII bis (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. Amdt n° 1612
IX. – Le présent article s’applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.IX. – Le présent article s’applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, le présent article n’est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base, à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.Par dérogation, le présent article n’est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base, à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.
Article 43 bis (nouveau)
I. – Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-24 est ainsi modifié :
a) Au a du 2° du I, toutes les occurrences des mots : « d’assurance » sont remplacées par les mots : « d’activité » et les mots : « à titre exclusif ou principal » sont supprimés ;
b) Le b du 2° du I est ainsi modifié :
– après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et au second alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole » ;
– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et du b de l’article 1123 et de l’article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, de la revalorisation prévue à l’article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l’article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5, L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. » ;
c) Au II, le mot : « égales » est remplacé par le mot : « égale » ;
2° L’article L. 732-35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « personnes ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;
– le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au second alinéa du III de l’article L. 732-39, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ce versement est réduit dans des conditions définies par décret en fonction de l’âge des assurés à la date de présentation de leur demande. » ;
5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 732-63, les mots : « , accomplie à titre exclusif ou principal, » sont supprimés.
II. – Le VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A, après les mots : « du L du I, les », est insérée la référence : « 1°, » ;
2° Au premier alinéa du B, les mots : « de l’article L. 732-54-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-54-2, L. 732-54-3 et L. 732-63 ».
III. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux demandes à compter du 1er janvier 2026.
Les autres dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 sans préjudice de l’application des dispositions du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Amdt n° 1613 rect.
Article 44 (Supprimé)Article 44
I. – Au troisième alinéa des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ». Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ; Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
2° Le dernier alinéa de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé : Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
« Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531-3, et revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. » ; Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ; Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
III. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ». Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
IV. – À titre exceptionnel et sans préjudice de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
IV bis (nouveau). – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 400 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 400 euros brut et inférieur ou égal à 1 404 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161-25 est égal à 1,008. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 404 euros brut et inférieur ou égal à 1 408 euros brut, le coefficient mentionné audit article L. 161-25 est égal à 1,006. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 408 euros brut et inférieur ou égal à 1 412 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161-25 est égal à 1,004. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 412 euros brut et inférieur ou égal à 1 416 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161-25 est égal à 1,002. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent IV bis. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
V. – À titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV bis du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
VI. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces mêmes articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
VII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces mêmes articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
IX. – A. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces mêmes articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
X. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Amdts n° 715 rect., n° 126 rect. septies, n° 1258 rect. ter
Article 45Article 45
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le b bis de l’article L. 12, il est inséré un b ter ainsi rédigé :1° Après le b bis de l’article L. 12, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Bonification d’un trimestre pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »« b ter) Bonification d’un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »
2° (nouveau) L’article L. 12 bis est complété par les mots : « , dont l’un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l’article L. 12. » ;2° L’article L. 12 bis est complété par les mots : « , dont l’un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l’article L. 12 » ;
3° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :3° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :
« 1° Des périodes de service national ;« 1° Des périodes de service national ;
« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;
« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
II. – Après l’article L. 781-29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781-29-1 ainsi rédigé :II. – Après l’article L. 781-29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 781-29-1. – S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732-18-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »« Art. L. 781-29-1. – S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732-18-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-1-1 est ainsi modifié :1° L’article L. 351-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :
« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;
« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;
2° Le IX de l’article L. 351-4 est abrogé ;2° Le IX de l’article L. 351-4 est abrogé ;
3° Le II de l’article L. 643-3 est ainsi rédigé :3° Le II de l’article L. 643-3 est ainsi rédigé :
« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351-1-1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351-1-1, les références au régime général mentionnées au même article L. 351-1-1 étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;
4° Le II de l’article L. 653-2 est ainsi rédigé :4° Le II de l’article L. 653-2 est ainsi rédigé :
« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351-1-1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351-1-1, les références au régime général mentionnées au même article L. 351-1-1 étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »
IV. – Le B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :IV. – Le B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Le I est applicable à la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Le I est applicable à la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Article 45 bisArticle 45 bis (Supprimé) Amdts n° 128 rect. nonies, n° 155 rect. ter, n° 716, n° 1512 rect. ter
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé à :
« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
2° (nouveau) L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
2° (nouveau) Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
3° (nouveau) Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
4° (nouveau) Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° (nouveau) Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
6° (nouveau) Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
7° (nouveau) Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
IV. – (Supprimé)
V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, l’année : “1969” est remplacée par l’année : “1971” ;
« – au 1°, les mots : “entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961” sont remplacés par les mots : “entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965” ;
« – au 2°, les mots : “en 1962” sont remplacés par les mots : “entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965” ;
« – au 3°, les mots : “entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965” sont remplacés par les mots : “en 1966” ;
« – au 4°, les mots : “entre le 1er avril et le 31 décembre 1965” sont remplacés par les mots : “en 1967” ;
« – les années : “1966”, “1967” et “1968” sont remplacées respectivement par les années : “1968”, “1969” et “1970” ; »
2° (nouveau) Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
VI (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
VII (nouveau). – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
VIII (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRESTITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 46Article 46
I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.
II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.
Article 47Article 47
I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 181,23 millions d’euros pour l’année 2026. Amdt n° 717
II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à 395,54 millions d’euros pour l’année 2026.II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à 328,2 millions d’euros pour l’année 2026. Amdt n° 717
III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à 56,27 millions d’euros pour l’année 2026.III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à 54,95 millions d’euros pour l’année 2026. Amdt n° 717
IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à 142,62 millions d’euros pour l’année 2026. Amdt n° 717
V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.
VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé mentionnée à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique est fixé à 112,80 millions d’euros pour l’année 2026. Amdt n° 717
VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang prévue à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à 108,40 millions d’euros pour l’année 2026.VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang mentionnée à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à 108,40 millions d’euros pour l’année 2026.
VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique prévue à l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique mentionnée à l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.
IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue à l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux mentionnée à l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.
X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,74 millions d’euros pour l’année 2026.X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation mentionnée au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,49 millions d’euros pour l’année 2026. Amdt n° 717
XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion mentionnée à l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.
XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 225,14 millions d’euros pour l’année 2026.XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,88 millions d’euros pour l’année 2026. Amdt n° 717
XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 52.XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 49 de la présente loi.
Article 48Article 48
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 267,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 268,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Amdt n° 1877
Article 49Article 49 (Supprimé) Amdts n° 718, n° 1788
Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 114,9 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 18,2 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 16 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 6,3 Autres prises en charge 3,3 Total 271,4
Article 50Article 50
I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 387 millions d’euros au titre de l’année 2026.I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 387 millions d’euros au titre de l’année 2026.
II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.
III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.
IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, pour l’année 2026, respectivement à 223 millions d’euros et à 13,79 millions d’euros.IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, pour l’année 2026, respectivement à 223 millions d’euros et à 13,79 millions d’euros.
Article 51Article 51
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Article 52Article 52
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 307,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 308,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Amdt n° 1878
Article 53Article 53
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,4 milliards d’euros.Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,6 milliards d’euros. Amdt n° 1879
Article 54Article 54
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,5 milliards d’euros.Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,5 milliards d’euros.
Annexe (Supprimé)Annexe RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES ANNÉES 2026 À 2029
Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors -19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la covid-19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024. Amdt n° 1874
Le déficit s’accroîtra de nouveau en 2025 (23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques. Amdt n° 1874
L’ONDAM pour 2026 est augmenté d’un milliard d’euros par rapport à l’objectif du PLFSS initial, se traduisant par une évolution de 2,0 % par rapport à 2025. Amdt n° 1874
Le déficit s’établirait à 17,6 milliards d’euros en 2026, en tenant compte de l’effet du transfert à l’État de la charge de la compensation de 2,5 milliards d’euros d’exonérations dont le coût reposait jusqu’en 2025 sur la sécurité sociale. Amdts n° 1874, n° COORD-4
D’ici 2029, le déficit atteindrait 22,1 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes ne suffirait pas à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses. Amdts n° 1874, n° COORD-4
I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation Amdt n° 1874
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029. Amdt n° 1874
Le tableau ci-dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe : Amdt n° 1874
2024 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) 2029 (p) PIB en volume 1,1 % 0,7 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % Masse salariale du secteur privé * 3,3 % 1,8 % 2,3 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % Inflation hors tabac 1,8 % 1,0 % 1,3 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % ONDAM ** 3,3 % 3,6 % 2,0 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % * Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre. ** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024. Amdt n° 1874
II. – Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) Amdt n° 1874
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (En milliards d’euros) 2024 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) 2029 (p) Maladie Recettes 239,2 245,1 253,9 260,4 267,1 274,1 Dépenses 253,0 262,3 268,5 276,4 284,4 292,7 Solde -13,8 -17,2 -14,6 -16,0 -17,3 -18,6 Accidents du travail et maladies professionnelles Recettes 16,9 16,9 17,1 17,6 18,1 18,7 Dépenses 16,3 17,5 18,0 19,0 19,3 19,6 Solde 0,7 -0,5 -0,9 -1,4 -1,2 -0,9 Famille Recettes 58,9 60,2 60,2 61,9 63,0 64,1 Dépenses 57,8 59,3 59,6 60,6 61,6 62,8 Solde 1,1 0,8 0,6 1,3 1,4 1,3 Vieillesse Recettes 288,2 297,0 307,2 314,8 323,6 330,9 Dépenses 293,8 303,4 308,1 315,6 324,3 333,4 Solde -5,6 -6,3 -0,9 -0,8 -0,7 -2,4 Autonomie Recettes 41,2 41,7 41,8 43,5 45,4 47,3 Dépenses 39,9 42,0 43,5 45,2 47,0 48,8 Solde 1,3 -0,3 -1,7 -1,7 -1,6 -1,6 Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés Recettes 626,4 642,3 661,2 678,5 697,1 714,5 Dépenses 642,8 665,8 678,7 697,0 716,6 736,7 Solde -16,4 -23,5 -17,6 -18,5 -19,5 -22,2 Amdts n° 1874, n° COORD-4
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros) 2024 2025 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) 2029 (p) Recettes 21,6 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dépenses 20,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Solde 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Amdt n° 1874
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (En milliards d’euros) 2024 2025 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) 2029 (p) Recettes 627,8 643,1 661,2 678,5 697,1 714,5 Dépenses 643,1 666,1 678,7 697,0 716,6 736,7 Solde -15,3 -23,0 -17,6 -18,5 -19,5 -22,2 Amdts n° 1874, n° COORD-4
III. – D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre Amdt n° 1874
Les comptes de la sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes. Amdt n° 1874
Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 22,2 milliards d’euros sur trois ans, soit environ 7 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci-dessus. Amdts n° 1874, n° COORD-4
En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’ONDAM prévue par le présent rapport, les économies nécessaires sont de 35 milliards d’euros à horizon 2029. Amdts n° 1874, n° COORD-4
Le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et de bien-être. Amdt n° 1875(s/amdt)
IV. – Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 Amdt n° 1874
Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant : Amdt n° 1874
Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV (En milliards d’euros) 2023 2024 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 * (1) 610,9 641,8 665,2 685,8 705,4 Dépenses prévues dans le présent rapport (2) 610,8 643,1 666,1 678,7 697,0 Écarts (2)-(1) -0,1 1,3 0,9 -7,0 -8,4 * Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article 18 prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres sous-secteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale. Amdts n° 1874, n° COORD-4
En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au-dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages). Amdt n° 1874
Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à +2,0 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de +0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2025). En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+1,8 % observé en 2024 contre +2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+1,0 % et +1,3 % en 2025 et 2026 contre +2,0 % et +1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de 2,1 % de l’inflation sur la période 2024-2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts. Amdts n° 1874, n° COORD-4
En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 2,0 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de -4,9 milliards d’euros sur cette année et de -13,3 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous-secteur, l’écart serait de l’ordre de 11 milliards d’euros en 2026 et de 19 milliards d’euros en 2027. Amdts n° 1874, n° COORD-4