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Textes / Défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité...

rapport sur la proposition de loi de Mme Sophia Chikirou et plusieurs de ses collègues pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (1956). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 19/11/2025 · 4 425 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (4)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :

« Art. 80 septies. – I. – Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

« II. – Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° L’article 156 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rétabli :

« I bis. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable ; »

b) LeAu premier alinéa du 2° du II, est ainsi modifié : les mots :

« , les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil » sont supprimés.

– au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à lexception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 dearticle 199 sexdecies ; » sont supprimés ;

– au même premier alinéa, les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu dune convention de divorce mentionnée à article 229-1 du même code ou dune décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ;

– le dernier alinéa est supprimé.

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Commenté [CAS1]: Amendement AS8

Commenté [CAS2]: Amendement AS7

Commenté [CAS3]: Amendement AS9

II. – Le I s’applique à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.

Article 2

Le IV de l’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les modalités de revalorisation annuelle du montant » sont supprimés et le mot :

« respectent » est remplacé par le mot : « respecte » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, de la convention ou de l’acte qui l’a fixée.

La revalorisation est réalisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation ainsi que les modalités d’information des parties. »

Article 3

À compter du 1er janvier 2026, le taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à 56,25 % pour l’enfant mentionné au 2° de l’article L. 523-3 du même code.

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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