Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à rendre systématique l’information du
consommateur sur l’origine des denrées alimentaires
par le moyen de l’étiquetage
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Lestrois premiers alinéassont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du pays d’origine de tout produit agricole ou alimentaire et de tout produit de la mer, à l’état brut ou transformé.
« Le pays ou la zone géographique d’origine de l’ingrédient primaire des produits transformés et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués . » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La liste des produits concernés et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « État », la fin est supprimée.
Article 1er bis (nouveau)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4-1 . – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés dans l’Union européenne ou ne respectant pas les exigences de l’Union européenne en matière d’identification et de traçabilité, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. » ;
2° Après l’article L. 451-13, il est inséré un article L. 451-13-2 ainsi rédigé :
Commenté [CAE1]: CE3
Commenté [CAE2]: CE4
Commenté [CAE3]: CE2
« Art. L. 451-13-2 . – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412-4-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Article 2
Après l’article L. 451-13 du code de la consommation, il est inséré un article L. 451-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-13-1. – Le non-respect des obligations prévues à l’article L. 412-4 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. »
Article 3
I. – Le second alinéa du 24° de l’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les symboles mentionnés au présent 24° peuvent dans ce cas être utilisés si les étapes essentielles de la transformation du produit ont été réalisées sur le territoire français ; ».
II. – Le III de l’article 12 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est abrogé.
Commenté [CAE4]: CE5
Commenté [CAE5]: CE6