Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille
(Nouvelle lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commenté [CL1]: CL11
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;
1° B L’article L. 52-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée :
« pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
1° C À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots :
« Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;
2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
2° bis À l’article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-4-1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;
4° L’article L. 272-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.
Article 1er bis
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article L. 273-5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273-7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273-8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 273-10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.
Article 1er ter
Au premier alinéa de l’article L. 2513-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».
Article 2
I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :
1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris Désignation des secteurs Arrondissements constituant les secteurs Nombre de sièges de conseiller d’arrondissent 1er secteur 1er, 2e , 3e
et 4e
23
5e
secteur 5e 13
6e
secteur 6e 9
7e
secteur 7e 11
8e
secteur 8e 8
9e
secteur 9e 14
10e
secteur 10e 19
11e
secteur 11e 33
12e
secteur 12e 33
13e
secteur 13e 43
14e
secteur 14e 33
15e
secteur 15e 55
16e
secteur 16e 38
17e
secteur 17e 39
18e
secteur 18e 44
19e
secteur 19e 43
20e
secteur 20e 45 » ;
2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
Commenté [CL2]: CL12
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon Désignation
des secteurs Arrondissements constituant
les secteurs Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement 1er secteur 1er 12 2e
secteur 2e
12
3e
secteur 3e
44
4e
secteur 4e
15
5e
secteur 5e
20
6e
secteur 6e
22
7e
secteur 7e
37
8e
secteur 8e
36
9e
secteur 9e
23 » ;
3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille Désignation
des secteurs Arrondissements constituant
les secteurs Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement 1er secteur 1er et 7e 25
2e
secteur 2e
et 3e
27
3e
secteur 4e
et 5e
33
4e
secteur 6e
et 8e
42
5e
secteur 9e
et 10e
47
6e
secteur 11e
et 12e
43
7e
secteur 13e
et 14e
53
8e
secteur 15e
et 16e
33 »
II. – Le second alinéa de l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Commenté [CL3]: CL15 Commenté [CL4]: CL16
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2511-8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511-25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 2511-26, il est inséré un article L. 2511-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-26-1. – Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autreun membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 2511-28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint »
sont supprimés.
Article 4
Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.
Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.
Article 6
Après l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :
Commenté [CL5]: CL13
« Art. L. 2512-5-1. – À Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée “conférence des maires”, présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d’arrondissement, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les communes de Lyon et de Marseille et leurs arrondissements, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de la ville et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, par le règlement intérieur du conseil de Paris. »
Commenté [CL6]: CL14
Commenté [CL7]: CL14