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Textes / Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils...

rapport , en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (n°1487). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 02/07/2025 · 8 636 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (8)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis
  3. Article 1er ter
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille

(Nouvelle lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [CL1]: CL11

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ;

1° B L’article L. 52-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée :

« pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »

1° C À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots :

« Lyon et Marseille, » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

2° bis À l’article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;

3° Après l’article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-4-1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;









4° L’article L. 272-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;

5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés.

Article 1er bis

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du I de l’article L. 273-5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273-7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273-8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;

4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 273-10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.

Article 1er ter

Au premier alinéa de l’article L. 2513-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».











Article 2

I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :

1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris Désignation des secteurs Arrondissements constituant les secteurs Nombre de sièges de conseiller d’arrondissent 1er secteur 1er, 2e , 3e

et 4e

23

5e

secteur 5e 13

6e

secteur 6e 9

7e

secteur 7e 11

8e

secteur 8e 8

9e

secteur 9e 14

10e

secteur 10e 19

11e

secteur 11e 33

12e

secteur 12e 33

13e

secteur 13e 43

14e

secteur 14e 33

15e

secteur 15e 55

16e

secteur 16e 38

17e

secteur 17e 39

18e

secteur 18e 44

19e

secteur 19e 43

20e

secteur 20e 45 » ;

2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :

Commenté [CL2]: CL12

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon Désignation

des secteurs Arrondissements constituant

les secteurs Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement 1er secteur 1er 12 2e

secteur 2e

12

3e

secteur 3e

44

4e

secteur 4e

15

5e

secteur 5e

20

6e

secteur 6e

22

7e

secteur 7e

37

8e

secteur 8e

36

9e

secteur 9e

23 » ;

3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille Désignation

des secteurs Arrondissements constituant

les secteurs Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement 1er secteur 1er et 7e 25

2e

secteur 2e

et 3e

27

3e

secteur 4e

et 5e

33

4e

secteur 6e

et 8e

42

5e

secteur 9e

et 10e

47

6e

secteur 11e

et 12e

43

7e

secteur 13e

et 14e

53

8e

secteur 15e

et 16e

33 »

II. – Le second alinéa de l’article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Commenté [CL3]: CL15 Commenté [CL4]: CL16

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2511-8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511-25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 2511-26, il est inséré un article L. 2511-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-26-1. – Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.

« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autreun membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2511-28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint »

sont supprimés.

Article 4

Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.

Article 6

Après l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :

Commenté [CL5]: CL13

« Art. L. 2512-5-1. – À Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée “conférence des maires”, présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d’arrondissement, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les communes de Lyon et de Marseille et leurs arrondissements, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de la ville et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

Commenté [CL6]: CL14

Commenté [CL7]: CL14