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rapport sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers (1410). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 17/06/2025 · 5 175 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Parties du document (2)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article unique

I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er

du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis à l’encontre :

« a) D’un militaire de la gendarmerie nationale ;

« b) D’un fonctionnaire de la police nationale ;

« c) D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ;

« d) D’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;

« e) D’un agent des douanes ;

« f) D’un agent de l’administration pénitentiaire ;

« g) D’un agent de police municipale ;

« h) D’un garde champêtre, ;

« dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

















« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article 132-19 sont supprimés ;

3° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis à l’encontre :

« a) D’un militaire de la gendarmerie nationale ;

« b) D’un fonctionnaire de la police nationale ;

« c) D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ;

« d) D’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;

« e) D’un agent des douanes ;

« f) D’un agent de l’administration pénitentiaire ;

« g) D’un agent de police municipale ;

« h) D’un garde champêtre, ;

« dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.















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

















Commenté [CL1]: CL16

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou autre que l’emprisonnement que si l’accusé le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

4° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – L’article 464-2 du Le code de procédure pénale est abrogéainsi modifié :.

1° L’article 464-2 est abrogé ;

2° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».





Commenté [CL2]: CL17

Commenté [CL3]: CL18

Commenté [CL4]: CL19