Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi portant
plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires (Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article 1er
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur led’un compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économien’agissant pas pour des besoins professionnels, facturer une commission ou des frais supplémentaires, sauf dans le cas prévu cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 131-73 du présent codedéfinis par la loi ou le règlement ou créés par l’établissement de crédit. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 131-73 est ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 312-1-3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;
3° Le I de l’article L. 133-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133-10 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À la dernière phrase du IV de l’article L. 133-8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé dont le plafond est fixé par décret en Conseil d’État, » ;
5° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-10 est ainsi rédigé :
« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais pour une telle notification à l’utilisateur de services de paiement. » ;
6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 133-21 est ainsi modifié :
Commenté [CF1]: Amendement n° CF22
Commenté [CF2]: Amendement n° CF5
Commenté [CF3]: Amendement n° CF23
Commenté [CF4]: Amendement n° CF24
Commenté [CF5]: Amendement n° CF26
a) (Supprimé)
b) Après le mot est ainsi modifié :
« recouvrement »,
insérer les mots :
« , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, ».
Article 2
I. – L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
II. – (Supprimé)
La réalisation d’opérations nécessaires à la mise en œuvre d’une saisie-attribution ne peut donner lieu à la facturation de commissions ou de frais à destination du client objet de la saisie. »
II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 5. La réalisation d’opérations nécessaires à la mise en œuvre d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peut donner lieu à la facturation de commissions ou de frais à destination du client objet de la saisie. »
Article 3
Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-2-1. – Le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des frais mentionnés à l’article D. 312-1-1 qu’un établissement bancaire peut facturer à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est fixé par décret. »
Commenté [CF6]: Amendement n° CF28
Commenté [CF7]: Amendement n° CF34
Commenté [CF8]: Amendement n° CF30
Article 4
L’article L. 351-2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Art. L. 351-2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 %100 % du surplus de frais facturés. »
Article 5 (nouveau)
L’article L. 312-1-1 B du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « concernant les personnes physiques mentionnées à l’article L. 312-1-3 et l’ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également décrire et analyser » sont remplacés par les mots : « décrit et analyse ».
Article 6 (nouveau)
La sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, 753-2 et 754-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
«
L. 312-1-3 La loi n° du portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires ».
Commenté [CF9]: Amendement n° CF9
Commenté [CF10]: Amendement n° CF33
Commenté [CF11]: Amendement n° CF8