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rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (n°1163). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 28/05/2025 · 4 262 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (5)
  1. Article 2 (nouveau)
  2. Article 3 (nouveau)
  3. Article 4 (nouveau)
  4. Article 5 (nouveau)
  5. Article 6 (nouveau)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères soulignés, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article unique1er

(Supprimé)

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 12-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, » ;

– les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 79, les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » est remplacée par la référence : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ».

II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

III. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Article 2 (nouveau)

La section 4 du chapitre VI du titre I

er du livre I

er du code électoral est

ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « par correspondance » sont supprimés ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 79 A ainsi rédigé :



Commenté [CL1]: CL17

« Art. L. 79 A. – Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. » ;

3° Après l’article L. 79, il est inséré un article L. 79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 79-1. – Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d’une durée n’excédant pas une journée pour l’exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l’application des peines, d’instruction ou de jugement compétente peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Les quatre premiers alinéas de l’article D. 142 du code de procédure pénale sont applicables. »

Article 3 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et formulant des recommandations pour y remédier.

Article 4 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’inscription des détenus sur les listes électorales et formulant des recommandations pour y remédier.

Article 5 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect des obligations prévues à l’article L. 363-1 du code pénitentiaire.

Commenté [CL2]: CL10

Commenté [CL3]: CL17

Commenté [CL4]: CL8

Commenté [CL5]: CL14

Commenté [CL6]: CL11

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues. Commenté [CL7]: CL5