Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article unique 1er
Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absenceChaque salarié privé et public peut s’absenter de son entreprise pour participer à une collecte de au don du sang, de plaquettes ou de plasma.
« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique.
À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.
« II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l’article D. 1221-2 qui prévoit que La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est peut être maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211-4, à la condition pour autant que la durée de cette l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement , aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux-ci. »et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire « Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don. »
Article 2 (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211-4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.
Commenté [CAS1]: Amendement AS30
Commenté [CAS2]: Amendement AS31
Commenté [CAS3]: Amendement AS33
Commenté [CAS4]: Amendement AS35
Commenté [CAS5]: Amendement AS35
Commenté [CAS6]: Amendement AS38
Commenté [CAS7]: Amendement AS34
Commenté [CAS8]: Amendement AS39
Commenté [CAS9]: Amendement AS36
Commenté [CAS10]: Amendement AS40
Commenté [CAS11]: Amendement AS41