Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à lutter contre la mortalité infantile
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Article 1er
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1461-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132-2 » ;
b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les informations recueillies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à l’occasion de l’établissement de tout acte d’état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° du présent I12° Les bulletins d’état civil communiqués à l’Institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre de ses missions relatives à la tenue du répertoire national d’identification des personnes physiques. » ;
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la consolidation tenue d’un registre national des naissances. » ;
B (nouveau). – À l’article L. 1461-6, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 12° ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 2
I A (nouveau). – L’article L. 6122-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »
I. – (Supprimé)I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d’obstétrique ne peut voir son
Commenté [CAS1]: Amendement AS27
Commenté [CAS2]: Amendement AS28
Commenté [CAS3]: Amendement AS29
Commenté [CAS4]: Amendement AS11
autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients.
II. – Dans un délai d’un anDurant cette période, les agences régionales de santé procèdent àterritorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d’obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueurla promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l’accessibilité des soins.
détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l’objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d’encadrement.
Article 3
I. – Après l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-2-1 ainsi rédigé : I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161-37 du code de la sécurité socialeprésent code, dans des conditions déterminées par décret. »
II. – Après le 3° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s’assurer de sa mise en œuvre ; ».
Commenté [CAS5]: Amendement AS11
Commenté [CAS6]: Amendement AS31
Commenté [CAS7]: Amendement AS32
Commenté [CAS8]: Amendement AS37
Commenté [CAS9]: Amendement AS38
Commenté [CAS10]: Amendement AS14
Commenté [CAS11]: Amendement AS35
Commenté [CAS12]: Amendement AS35
Commenté [CAS13]: Amendement AS15
Commenté [CAS14]: Amendement AS36
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.